LES AÎNÉS ET LE LOGEMENT - Barreau de Montréal
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
LES AÎNÉS ET LE LOGEMENT COLLOQUE NOVEMBRE 2018 MISE EN GARDE Le Barreau de Montréal organise de nombreuses activités et conférences à l'intention de ses membres. Certains conférenciers acceptent gracieusement que le Barreau de Montréal publie leurs textes et présentation sur son site Internet au bénéfice de l'ensemble des avocats. Ces textes et documents reflètent l'état du droit au moment de leur présentation et ils ne font l'objet d'aucune mise à jour, sauf indication contraire. Ils ne dispensent pas les avocats qui s'y réfèrent de la lecture de la législation en vigueur.
DÉFINITION D’AÎNÉS ■ • …réfèrent à des actions adaptées aux personnes âgées de plus de 60 ans ■ • …un aîné à compter de 55 ans. ■ • « À Statistique Canada, toute personne qui atteint 65 ans entre d’office dans cette catégorie. ■ • Quant au ministère de la Famille et des Aînés, ce dernier ne possède pas de définition des aînés, mais il fait référence aux personnes âgées de 65 ans et plus lorsqu’il utilise le terme « aînés ».
PROJET DE LOI 401 ■ Dans le projet de loi 401 déposé 12 ■ Projet de loi n°401 : Loi visant juin 2018, l’ex-ministre libérale Lise principalement à améliorer la Thériault proposait de créer une « qualité des bâtiments, section spéciale » de la Régie du l’encadrement de la copropriété logement pour traiter les dossiers divise et le fonctionnement de la des personnes âgées qui vivent en Régie du logement. résidence privée, entre autres.
TABLE DES ■ REPRISE DE LOGEMENT OU AGRANDISSEMENT OU SUBDIVISION MATIÈRES OU CHANGEMENT D’AFFECTATION ■ AVIS DE RÉSILIATION DE BAIL ■ RPA – SECTION SPÉCIALE (résidences privées pour personnes âgées) ■ DÉCÈS
REPRISE DE LOGEMENT -1959.1 C.c.Q. ■ 1959.1. Le locateur ne peut reprendre un logement ou en évincer un locataire lorsque ce dernier ou son conjoint, au moment de la reprise ou de l’éviction, est âgé de 70 ans ou plus, occupe le logement depuis au moins 10 ans et a un revenu égal ou inférieur au revenu maximal lui permettant d’être admissible à un logement à loyer modique selon le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique (chapitre S-8, r. 1). ■ ORDRE PUBLIC DE PROTECTION
L’EXCEPTION DE L’INTERDICTION ■ Il peut toutefois reprendre le logement dans l’une ou l’autre des situations suivantes: ■ 1° il est lui-même âgé de 70 ans ou plus et souhaite reprendre le logement pour s’y loger; ■ 2° le bénéficiaire de la reprise est âgé de 70 ans ou plus; ■ 3° il est un propriétaire occupant âgé de 70 ans ou plus et souhaite loger, dans le même immeuble que lui, un bénéficiaire âgé de moins de 70 ans. ■ La Société d’habitation du Québec publie sur son site Internet les seuils de revenu maximal permettant à un locataire d’être admissible à un logement à loyer modique.
SEUILS MAXIMAUX À RETENIR: Un revenu égal ou inférieur au revenu maximum permettant d’être admissible à. un loyer modique
LE TRIBUNAL A DÉCIDÉ QUE …REJETTE ■ L’article 1959.1 C.c.Q., de droit nouveau, est une mesure législative visant à protéger les locataires aînés en restreignant les droits de reprise ou d'éviction des locateurs à leurs égards. Comme plusieurs dispositions législatives en matière de logement, ces articles sont d'ordre public (1893 C.c.Q.). Il s'agit d'un ordre public de protection. ■ Ainsi, l’article 1961 C.c.Q. spécifie les items que l’avis doit contenir. Dans le cas qui nous occupe, il est mentionné précisément que l’avis doit reproduire le contenu de l’article 1959.1. Ce qui n’a pas été fait en l’espèce. ■ Ciavaglia c. Gargour, 2018 QCRDL 3070 (CanLII)
LE TRIBUNAL A DÉCIDÉ…AVIS VALIDE CAR AUCUN PRÉJUDICE ■ Dans une décision rendue le 8 février 2017, le juge administratif François Leblanc[1] déclare valide un avis malgré l’omission d’avoir reproduit le contenu de l’article1959.1 du Code civil du Québec. À son avis, l’information quant aux droits protégeant les personnes âgées dans le cadre d’une reprise n’était pas nécessaire afin que la locataire puisse préparer une défense car elle n’avait pas droit à la protection de la loi. ■ Duong et Clément c. Tremblay, R.L. dossier 312909.
LE TRIBUNAL A MENTIONNÉ… ■ Dans une autre décision rendue cette fois par le juge administratif André Gagnier[2], la locataire invoque la nullité de l’avis de reprise au motif qu’il ne contenait par le texte de l’article1959.1 du Code civil du Québec. Il juge que l’absence du texte de loi dans l’avis n’entraîne pas automatiquement sa nullité absolue. L’omission d’inclure le texte ci-haut mentionné n’est pas fatale en l’absence d’un préjudice réel. ■ Lemieux c. Naneix, R.L. dossier 314614, 16 février 2017.
LE TRIBUNAL…ACCORDE LA REPRISE ■ Dans le présent cas, puisque la locataire n’a pas droit à la protection prévue à l’article 1959.1 du Code civil du Québec, le Tribunal déclare valide l’avis de reprise du logement qui lui a été remis. ■ Bonin c. Boivin, 2018 QCRDL 9939 (CanLII)
LE TRIBUNAL A DÉCIDÉ QUE…ACCORDE ■ Même si la bénéficiaire de 70 ans n’est pas la seule … ■ Perez c. Levin, 2018 QCCQ 5686 (CanLII)*
LE TRIBUNAL A DÉCIDÉ …D’ACCUEUILLIR L’OPPOSITION ■ [21] Toutefois, la preuve révèle que la locataire Monica Saunders rencontre tous les critères énoncés à l’article 1959.1 du C.c.Q. alors qu’elle est âgée de 72 ans et habite le logement depuis plus de 10 ans, soit depuis 1985. ■ [22] Aussi, le revenu annuel que doit évaluer le tribunal est celui de la locataire et non celui de son fils, lequel est en deçà du seuil de revenu maximal permettant à un locataire d'être admissible à un logement à loyer modique pour la région de Montréal. ■ [23] Actuellement, pour la région de Montréal, le plafond de revenu déterminant les besoins impérieux (PRBI) s'établit à 28 000 $. Dès lors que les exigences contenues à l'article1959.1 C.c.Q. sont rencontrées, le Tribunal n'a d'autre choix que de faire droit à l'opposition[2], la loi ne créant aucune discrétion. ■ Byron c. 9254-3230 Québec inc., 2018 QCRDL 21548 (CanLII)
AVIS DE RÉSILIATION DE BAIL
QUAND ? ■ ‘’C’est toujours d’une lourdeur et d’un stress pour l’aîné. Ce sont des personnes qui sont démunies, qui ont des problèmes de santé et là, ils se voient au cœur d'une problématique entre les gens qui s'occupent d'eux et leurs proches et le système de santé’’
POURQUOI ? ■ Le locataire, s’il s’agit d’une personne âgée, peut résilier le bail en cours s’il est admis de façon permanente dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d’assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu d’hébergement, quelle qu’en soit l’appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services, qu’il réside ou non dans un tel endroit au moment de son admission.
ARTICLE 1974 C.c.Q. ALINÉA 1 ■ 1974. Un locataire peut résilier le bail en cours, s’il lui est attribué un logement à loyer modique ou si, en raison d’une décision du tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s’il ne peut plus occuper son logement en raison d’un handicap ou, s’il s’agit d’une personne âgée, s’il est admis de façon permanente dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d’assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu d’hébergement, quelle qu’en soit l’appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services, qu’il réside ou non dans un tel endroit au moment de son admission.
À RETENIR: AVIS DE RÉSILIATION ■ (1) un avis écrit pour l’informer de son départ et de la résiliation de son bail; ■ (2) une attestation de l’autorité concernée qui prouve son admission à la résidence; ■ (3) un certificat d’une personne autorisée pour confirmer que l’aîné remplit les conditions d’admission.
ARTICLE 1974 C.c.Q. ALINÉA 2 ■ La résiliation prend effet deux mois après l’envoi d’un avis au locateur ou un mois après l’envoi d’un tel avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant l’expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai. L’avis doit être accompagné d’une attestation de l’autorité concernée, à laquelle est joint, dans le cas d’un aîné, le certificat d’une personne autorisée certifiant que les conditions nécessitant l’admission sont remplies.
ARTICLE 1974 C.c.Q. ALINÉA 3 ■ Le locataire n’est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à sa personne même qu’à l’égard des services qui lui ont été fournis avant qu’il quitte le logement. Il en est de même du coût de tels services lorsqu’ils sont offerts par le locateur en vertu d’un contrat distinct du bail.
Ces documents doivent être envoyés dans le délai qui s'applique : Durée du bail auquel la Délai pour envoyer personne âgée veut mettre fin les documents 2 mois 12 mois ou plus avant le départ 1 mois Moins de 12 mois avant le départ 1 mois Durée indéterminée avant le départ
COMPARAISON ■ En 2016, le secteur ■ Les RPA représentent public CHSLD près de 70 % de représentait 17 % des l’offre du marché pour 155 742 unités les aînés ayant besoin d’hébergement pour aînés. d’un logement avec services.
AVANT 2011: NOTION DE FOYER D’HÉBERGEMENT - LARGE vs RESTRICTIVE ■ En effet, après une analyse de la jurisprudence en pareille matière, la Cour du Québec établit clairement qu'il y a lieu de favoriser une interprétation large de la notion d'un foyer d’hébergement, au sens de l'article 1974 du Code civil du Québec par l'Honorable Alain Désy, J.C.Q. rendue dans l'affaire Bureau c. Résidences du Carrefour & Résidence Maxwell c. Shaw.
APRÈS 2011: INTERPRÉTATION ‘’LARGE’’ – FARDEAU DE LA PREUVE ■ . …’’Alors qu'antérieurement à l'article 1974 du Code civil du Québec, on faisait référence à un centre d'hébergement et de soins de longue durée ou à un foyer d'hébergement sans toutefois définir le terme : foyer d'hébergement. Le nouvel article, quant à lui, fait référence à un centre d'hébergement et de soins de longue durée, une ressource intermédiaire, une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d'assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu d'hébergement, quelle qu'en soit l'appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services.’’ ■ Selon une jurisprudence constante, l'interprétation de l'article 1974 C.c.Q. est restrictive et le fardeau de la preuve repose sur le locataire qui invoque son application.(2018)
Le coût des services qui se rattachent à la personne même de la locataire ■ Madame Proulx justifie sa réclamation par le fait que du 20 décembre 2014 au 30 avril 2015, sa mère n’a pas bénéficié des « services qui se rattachent à la personne même de la locataire » et qu’en conséquence seul le loyer de base aurait dû lui être facturé… ■ ..les conditions établies par l’article 1974 du Code civil du Québec n’ont été rencontrées que le 28 mars 2015, date à laquelle le tribunal considérera que le préavis de résiliation de bail a pris effet. ‘’ ■ Succession de Proulx c. Résidences Soleil-Groupe Savoie (Manoir Mont-Saint- Hilaire) 2017 QCRDL 3979
CERTIFICAT VALIDE ‘’ La lettre de l'infirmière en chef travaillant au service de la résidence privée pour aînés où la locataire désire emménager, laquelle accompagnait l'avis de résiliation du bail, constituait un certificat valide au sens de l'article 1974 C.C.Q’’ 9307-0985 Québec inc. c. Parent, 2018 QCRDL 31768 Me Sophie Alain, juge administrative: 1er octobre 2018.
REFUS DU PROPRIÉTAIRE – MON OPINION ■ Le propriétaire devrait aviser aussitôt qu’il reçoit l’avis par écrit au locataire ainsi que formuler les raisons exactes de son refus. ■ Le délai de réponse: rien dans la loi ■ Le locataire devra faire une demande de statuer sur son avis de résiliation du bail à la Régie du Logement OU/ET ■ Le propriétaire devrait mitiger ses dommages 1479 C.c.Q afin de relouer rapidement ■ Le propriétaire devrait ouvrir une demande en dommages de relocation.
LA QUESTION EN LITIGE? ■ La question soumise au Tribunal est de déterminer si la résidence « Havre de l'Estuaire » est une résidence qui permet à une personne âgée de se prévaloir des dispositions de l'article1974 du Code civil du Québec pour résilier son bail en cours et si le locataire rencontre les exigences prévues audit article pour résilier son bail. ■ Bélanger c. Les Immeubles Vianney Ouellet & Fils, 2013 CanLII 126460 (QC RDL)
D’UNE RÉSIDENCE À UNE AUTRE ■ ‘’ La mandataire du locateur a invoqué une décision rendue par un juge administratif de la Régie du logement qui statue que des personnes âgées ont le droit de déménager dans une résidence pour personnes âgées même s’ils résident déjà dans un endroit semblable.’’ ■ Résidences Soleil Manoir Brossard (Groupe Savoie) c. Gauthier 2017 QCRDL 2668
LE TRIBUNAL A DÉCIDÉ QUE… ■ …saisie de la même question dans l’affaire 9084-6239 Québec Inc. c. Poirier[2], décide dans le memê sens que le juge administratif Monty et conclut qu’un locataire peut se prévaloir du préavis prévu à l’article1974 C.c.Q. dès lors qu’il est démontré que le nouveau lieu d’hébergement offre les soins et les services requis selon son état de santé. ■ 9189-2042 Québec Inc. c. Belisle, 2016 CanLII 114799 (QC RDL)
LE TRIBUNAL A DÉCIDÉ QUE… ■ Dès lors, le délai de deux mois, prévu à l’article1974 du Code civil du Québec dans le cas d’un bail de 12 mois ou plus, se calcule de quantième en quantième. Ce délai se terminait donc le 19 août 2012 de sorte que le loyer exigible de la locataire pour le mois d’août 2012 est de 19/31 x 675 $, soit un montant de 413,71 $. ■ Galarneau c. Bélanger, 2015 CanLII 127597 (QC RDL) ■ PRINCIPE: Sojolin Ltée c. Barriault (Succession de) (1996) J.L. 70 (R.L.)
LE TRIBUNAL TIENDRA COMPTE DE.. ■ ‘’il faut tenir compte non seulement de sa santé physique mais aussi de sa santé mentale.’’ ■ Bélanger c. Les Imeubles Vianney Ouellet & Fils, 2013 CanLII 126460 (QC RDL)
LE TRIBUNAL REFUSE… ■ La note médicale est effectivement imprécise. Elle suggère. Elle ne constitue pas un avis formel de résiliation de bail en vertu de l’article 1974 du Code civil du Québec. Il ne s’agit que d’une attestation de l’autorité concernée, ici médicale, pour démontrer la raison qui sous-tend un avis de résiliation. En bref, l’attestation doit être accompagnée d’un avis de résiliation. ■ Au surplus, rien ne démontre que le Dr Titley agissait en rédigeant sa note à titre de mandataire du locataire, et ce, au-delà de sa qualité de médecin psychiatre ayant pris en charge temporairement le locataire, en l’absence du psychiatre traitant, lui permettant ainsi d’attester de l’état de santé du locataire. ■ Ni le locataire, ni la caution ou un autre mandataire n’a donné d’avis de résiliation. Le locataire n’a donc pas été libéré de ses obligations reliées au bail par application de l’article 1974 du Code civil du Québec ■ Rouillard (Appartements Ga-pi enr.) c. Lacroix 2015 QCRDL 30476
L’avis doit préciser que la résiliation a lieu en raison d'un handicap précis et bien identifié. AVIS DE Il doit être accompagné de l'attestation de l'autorité concernée. RÉSILIATION (HANDICAP) On considère généralement qu'un certificat médical s'avère suffisant pourvu qu'il soit suffisamment précis, complet et concluant pour renseigner adéquatement le locateur.
DÉFINITION D’UN HANDICAP ■ Comme étant une déficience des capacités physiques ou mentales, causés par maladie ou accident. ■ Par ailleurs, la loi assumant l'exercice des droits des personnes handicapées définit la personne handicapée comme suit : « toute personne limitée dans l'accomplissement d'activités normales et qui, de façon significative et persistante, est atteinte d'une déficience physique ou mentale ou qui utilise régulièrement une orthèse, une prothèse ou tout autre moyen pour pallier son handicap. »
LE TRIBUNAL A DÉCIDÉ..QUE OUI ■ La loi prévoit entre autres la possibilité de résilier le bail lorsque le locataire ne peut plus occuper son logement pour cause de handicap. La personne âgée peut invoquer le handicap au soutien d’un avis de résiliation dans le but de changer d’appartement. Ce motif est indépendant de celui afin d’aller vivre dans un CHSLD ou une résidence pour aînés avec services. ■ La preuve médicale au soutien de l’avis de résiliation de bail du 12 juillet 2017 révèle un handicap, soit le fait que le locataire ne peut plus occuper le logement à cause des problèmes de santé énumérés. Les locataires doivent déménager.’’ ■ Nadeau c. Malette, 2018 QCRDL 21951 (CanLII)
LE TRIBUNAL A….. REFUSÉ ■ Les locateurs contestent ce billet ■ La rédaction laconique utilisée dans médical, car il ne remplit pas les le billet médical rédigé par le conditions de l’article 1974 du médecin traitant de la locataire ne Code civil du Québec (C.c.Q.) permet pas au Tribunal de conclure que cette dernière a un handicap au sens de la loi. ■ Le Tribunal ne peut retenir les prétentions de la locataire et considère qu’elle a quitté sans droit le logement concerné. ■ Dagenais c. Sabourin 2017 QCRDL 31793
LE TRIBUNAL A DÉCIDÉ QUE… ■ Tutino c. Drouin, 2018 QCRDL 30433 ■ À la lumière de la jurisprudence, la maladie d'Alzheimer peut représenter un «handicap» au sens de l'article 1974 C.C.Q.; cependant, il doit y avoir aggravation de la maladie depuis la conclusion ou le renouvellement du bail, ce qui est le cas en l'espèce.
RÉSIDENCE DE PERSONNES ÂGÉES
DÉFINITION DE RPA SELON LA LSSSS Tout ou partie d’un immeuble d’habitation collective ; ■ occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes âgées de 65 ans ou plus ; ■ et où sont offerts au moins deux des services suivants : repas, loisirs, aide domestique, services d’assistance personnelle, soins infirmiers et sécurité. ■ les coûts reliés à la conformité aux critères et normes du règlement et leur impact sur le coût du loyer.
Nouveau règlement sur la certification des résidences privées pour aînés (RPA) (5 avril 2018) ■ Catégorie 1 : RPA offrant uniquement des services de base (repas, sécurité, loisirs ou aide domestique) personnes aînées autonomes ; ■ Catégorie 2 : RPA offrant également la distribution de médicaments - personnes aînées autonomes avec une offre de service qui inclut la distribution de la médication ; ■ Catégorie 3 : RPA offrant des services d’assistance personnelle- personnes aînées semi-autonomes avec une offre de service qui inclut les soins d’assistance personnelle et l’administration de la médication ; ■ Catégorie 4 : RPA offrant des soins infirmiers - personnes aînées semi-autonomes avec une offre de service qui inclut les soins infirmiers;
OBLIGATIONS PRINCIPALES EN RPA ■ PROPRIÉTAIRE: ■ LOCATAIRE: ■ S’assurer que les services qu’il ■ Payer le loyer. s’est engagé à fournir soient de ■ Signaler au propriétaire toute qualité et conformes aux lois et aux défectuosité ou détérioration règlements. importante. ■ Fournir un logement ■ Maintenir le logement en bon état en bon état. de propreté. ■ Entretenir et réparer ■ Ne pas troubler la paix des autres le logement. locataires. ■ Procurer un milieu de vie paisible.
LOYERS PAR TYPE D’UNITÉS - COÛT MOYEN - MONTRÉAL MONTRÉAL ■ Est environ de 1 708 $. ■ Chambre simple: 1 786 $ C’est dans l’Ouest de l’Île que le loyer moyen est ■ 1 ½ Studio: 1 341 $ plus élevé 1 915 $ et dans le Nord de ■ 2 ½ : 1 732 $ Montréal, le plus bas : ■ 3 ½ : 2 493 $ ■ 1 345 $.
ANNEXE 6 OBLIGATOIRE
LE TRIBUNAL TRANCHE QUE… ■ Usant de son expertise dans le domaine du logement résidentiel, le Tribunal estime que c’est minimalement un montant de 840 $ qui doit être attribué à la valeur des services offerts, et ce, pendant deux mois après le décès de la locataire. ■ En conséquence, le Tribunal fait droit intégralement à la demande de la demanderesse pour un montant de 1 904,51 $. ■ Succession de Caisse c. Roy, 2017 QCRDL 31079 (CanLII)
EN RÉSUMÉ ■ services alimentaires (repas et collations), ■ services d’assistance personnelle (aide à l’alimentation, à l’hygiène quotidienne, distribution et administration de médicaments, soins invasifs d’assistance), ■ soins infirmiers (infirmier, infirmier auxiliaire, préposé), ■ services d’aide domestique (buanderie, entretien ménager), ■ autres services (aide au déplacement, accompagnement, dispositif d’alerte de sécurité pour risques d’errance, assistance pour formulaires).
Règlement sur les conditions d'obtention d'un certificat de conformité et les normes d'exploitation d'une résidence privée pour aînés, RLRQ c S-4.2, r 5.01 ■ 48. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés doit, avant la conclusion du bail, remettre à toute personne qui souhaite y résider ou à son représentant, le cas échéant, un document rédigé en termes clairs et simples qui précise les informations suivantes: ■ 1° la catégorie à laquelle appartient la résidence; ■ 2° l’ensemble des services offerts dans la résidence et leur coût; ■ L’exploitant remet en outre à la personne visée au premier alinéa le code d’éthique adopté en vertu du premier alinéa de l’article 36 ainsi qu’une copie du calendrier des activités de loisirs pour le mois en cours visé au deuxième alinéa de l’article 63. D. 100-2013, a. 48.
SOINS: PERSONNELLES – INFIRMIÈRES ■ tous les autres services les activités et les soins dispensés d’assistance personnelle, dans l’unité locative d’un résident, comprenant les soins invasifs ■ notamment les services d’aide à d’assistance aux activités de la vie l’alimentation, aux soins d’hygiène, quotidienne, qui sont offerts dans le à l’habillage ou au bain, à cadre des activités professionnelles l’exclusion de ceux compris dans la que les infirmières ou les infirmiers et définition de « soins infirmiers » les infirmières auxiliaires ou les prévue au paragraphe 7° infirmiers auxiliaires sont autorisés à exercer …
LE TRIBUNAL A MENTIONNÉ… ■ L’annexe 6 du bail prévue par le Règlement est obligatoire. Il y est d’ailleurs mentionné que l’annexe 6 peut être exigée par Revenu Québec pour les fins de calcul du crédit d’impôt. ■ La partie 2 de l’annexe 6 réfère spécifiquement aux services personnels. Le locateur doit donc inclure le coût attribuable à chacun des services qui se rattachent à la personne[8]. ■ Chaloux c. 9146-6573 Québec inc. (Résidence Murray), 2017 QCRDL 13153 (CanLII)
CESSATION DES ACTIVITÉS OU PROBLÈMES RELIÉS À LA SÉCURITÉ ET À LA SANTÉ DES RÉSIDENTS
PRÉAVIS ■ En cas de cessation des activités d’une résidence privée pour aînés : ■ à la suite de la révocation ou du refus de sa certification : ■ le locataire peut, par un préavis écrit d’au moins 15 jours, résilier son bail. Ce préavis doit être envoyé au plus tard 60 jours après la cessation des activités de la résidence. ■ du fait d’une décision de son exploitant : ■ l’exploitant doit donner à l’agence un préavis d’au moins 6 mois de son intention. Le fait de ne pas avoir donné ce préavis annule les effets de tous les avis donnés aux locataires en application des règles du Code civil du Québec relatives au bail de logement.
En cas de danger pour la sécurité et la santé des résidents ■ l’agence de la santé et des services sociaux concernée peut procéder à l’évacuation et à la relocalisation des résidents; ■ les résidents évacués n’ont pas à payer le loyer pour la période d’évacuation; ■ les résidents peuvent par la suite résilier leur bail.
DÉCÈS
LE BAIL CONTINUE, MAIS… ■ Habite-t-elle seule? ■ Habite-t-elle avec quelqu’un? ■ Y a-t-il des frais autres que le loyers?
HABITAIT AVEC QUELQU’UN – 1938 C.c.Q. ■ Si le locataire habitait avec une autre personne, cette dernière peut devenir locataire et continuer d’occuper le logement en remettant au propriétaire un avis écrit au plus tard deux mois (2) après le décès.
LE TRIBUNAL L’ACCORDE A CONTRARIO ■ Vu ce qui précède, le Tribunal conclut qu’Angela Diaz Lamich, qui habitait depuis peu avec la locataire à la date de son décès, en a poursuivi son occupation par la suite. Elle a donc valablement donné l’avis nécessaire lui permettant d’obtenir en sa faveur, la cession légale du bail. L’avis de non-reconduction de bail donné par le locateur à la succession ne lui est donc pas opposable. Étant locataire en titre, elle a valablement notifié son intention de reconduire le bail à compter du 1er juillet 2014. Elle ne peut donc pas être qualifiée d’occupante sans droit. ■ Fauteux c. Succession Gloria Lamich, 2014 CanLII 141184 (QC RDL)
LE TRIBUNAL REFUSE… ■ En effet, la preuve clairement prépondérante révèle que la demanderesse n’a jamais habité le logement, qu’elle s’y rendait de façon sporadique jusqu’en avril 2014 en raison de la supervision de son fils et qu’elle n’a pris soin de son père que lors de sa maladie puis de sa mort et que ce n’est qu’après celle-ci qu’elle a considéré l’opportunité d’entrer dans le logement pour en prendre possession. ■ Ce faisant, il n’est pas démontré que la demanderesse habitait le logement depuis six mois, ni même au moment du décès du locataire. ■ Martel c. Lapointe, 2014 CanLII 118551 (QC RDL)
LA SUCCESSION – 1939 C.c.Q. ■ 1939. Si personne n'habite avec le locataire au moment du décès, le liquidateur de la succession ou, à défaut, un héritier, peut résilier le bail en donnant au locateur, dans les six mois du décès, un avis de deux mois. La résiliation prend effet avant l'expiration de ce dernier délai si le liquidateur ou l'héritier et le locateur en conviennent ou lorsque le logement est reloué par le locateur pendant ce même délai. ■ Le liquidateur ou l'héritier n'est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à la personne même du locataire qu'à l'égard des services qui ont été fournis du vivant de celui-ci. Il en est de même du coût de tels services lorsqu'ils sont offerts par le locateur en vertu d'un contrat distinct du bail.
LE TRIBUNAL DISPOSE AINSI… ■ La règle générale veut que le décès du locataire, tout comme celle du locateur d'ailleurs, ne mette pas fin au bail. Le bail continu alors jusqu'à l'échéance du terme prévu comme le prévoit l'article 1884 du Code civil du Québec (C.c.Q.) .. ■ Cependant, la succession du locataire peut mettre fin au bail en suivant les indications de l'article 1939 C.c.Q… ■ Dans le présent dossier, le locateur a été avisé de la résiliation du bail le 17 janvier 2017. ■ La succession du locataire qui met fin au bail doit cependant acquitter le loyer pendant un délai de deux mois, calculé de quantième en quantième, à partir de la date de réception de l'avis. ■ Petrone c. Succession de Zabuga, 2018 QCRDL 14914 (CanLII)
NON-RECONDUCTION DE BAIL ■ 1944. Le locateur peut, lorsque le locataire a sous-loué le logement pendant plus de 12 mois, éviter la reconduction du bail, s’il avise le locataire et le sous-locataire de son intention d’y mettre fin, dans les mêmes délais que s’il y apportait une modification. ■ Il peut de même, lorsque le locataire est décédé et que personne n’habitait avec lui lors de son décès, éviter la reconduction en avisant l’héritier ou le liquidateur de la succession.
LE TRIBUNAL DÉCIDE QUE… ■ Ceci dit, lorsqu’un tel avis est transmis, l’article 1948 du Code civil du Québec permet au liquidateur de la succession d’en contester le bien-fondé. ■ Toutefois, comme le confirme la Cour du Québec, cela ne permet que de vérifier que les conditions pour ne pas reconduire le bail existent (décès, aucun autre occupant, le délai et la forme de l’avis). ■ À la lumière de ces jurisprudences, le Tribunal est, également, d’avis qu’au moment du décès d’un locataire qui habitait seul, la succession ne peut bénéficier du droit au maintien dans les lieux si un avis sous l’article 1944 C.c.Q. lui est transmis. ■ Succession Denise Ouellette c. Sylvestre, 2013 CanLII 122985 ■ Marcil c. 9179-0212 Québec inc., 2011 QCCQ 262 (CanLII).
www.melaniechaperon.com 514-755-6597 Droit du logement et de la copropriété Facebook: https://www.facebook.com/avo cateproprio/ LinkedIn
Vous pouvez aussi lire