Resident Canadian (Banks) - Laws.justice.gc.ca
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CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Resident Canadian (Banks) Règlement sur les résidents Regulations canadiens (banques) SOR/92-282 DORS/92-282 Current to April 25, 2019 À jour au 25 avril 2019 Published by the Minister of Justice at the following address: Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante : http://laws-lois.justice.gc.ca http://lois-laws.justice.gc.ca
OFFICIAL STATUS CARACTÈRE OFFICIEL OF CONSOLIDATIONS DES CODIFICATIONS Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin follows: 2009, prévoient ce qui suit : Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve 31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated 31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement regulation published by the Minister under this Act in either codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur print or electronic form is evidence of that statute or regula- support papier ou sur support électronique, fait foi de cette tion and of its contents and every copy purporting to be pub- loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire lished by the Minister is deemed to be so published, unless donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi the contrary is shown. publié, sauf preuve contraire. ... [...] Inconsistencies in regulations Incompatibilité — règlements (3) In the event of an inconsistency between a consolidated (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica- regulation published by the Minister under this Act and the tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri- original regulation or a subsequent amendment as registered vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru- sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié ments Act, the original regulation or amendment prevails to par le ministre en vertu de la présente loi. the extent of the inconsistency. LAYOUT MISE EN PAGE The notes that appeared in the left or right margins are Les notes apparaissant auparavant dans les marges de now in boldface text directly above the provisions to droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac- which they relate. They form no part of the enactment, tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle but are inserted for convenience of reference only. elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y figurant qu’à titre de repère ou d’information. NOTE NOTE This consolidation is current to April 25, 2019. Any Cette codification est à jour au 25 avril 2019. Toutes mod- amendments that were not in force as of April 25, 2019 ifications qui n'étaient pas en vigueur au 25 avril are set out at the end of this document under the heading 2019 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre “Amendments Not in Force”. « Modifications non en vigueur ». Current to April 25, 2019 À jour au 25 avril 2019
TABLE OF PROVISIONS TABLE ANALYTIQUE Regulations Prescribing Classes of Persons the Règlement concernant les catégories de personnes Members of Which are Resident Canadians qui sont des résidents canadiens 1 Short Title 1 Titre abrégé 2 Prescribed Resident Canadians 2 Résident canadien Current to April 25, 2019 iii À jour au 25 avril 2019
Registration Enregistrement SOR/92-282 May 14, 1992 DORS/92-282 Le 14 mai 1992 BANK ACT LOI SUR LES BANQUES Resident Canadian (Banks) Regulations Règlement sur les résidents canadiens (banques) P.C. 1992-1037 May 14, 1992 C.P. 1992-1037 Le 14 mai 1992 His Excellency the Governor General in Council, on Sur recommandation du ministre des Finances et en the recommendation of the Minister of Finance, pur- vertu de l’alinéa b) de la définition de résident cana- suant to paragraph (b) of the definition resident dien à l’article 2 et de l’article 559 de la Loi sur les Canadian in section 2 and section 559 of the Bank banques*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur gé- Act*, is pleased hereby to make the annexed Regula- néral en conseil de prendre, à compter du 1er juin tions prescribing classes of persons the members of 1992, le Règlement concernant les catégories de per- which are resident Canadians, effective June 1, 1992. sonnes qui sont des résidents canadiens, ci-après. * * S.C. 1991, c. 46 L.C. 1991, ch. 46 Current to April 25, 2019 À jour au 25 avril 2019
Regulations Prescribing Classes of Persons Règlement concernant les catégories de per- the Members of Which are Resident Canadi- sonnes qui sont des résidents canadiens ans Short Title Titre abrégé 1 These Regulations may be cited as the Resident Cana- 1 Règlement sur les résidents canadiens (banques). dian (Banks) Regulations. Prescribed Resident Canadians Résident canadien 2 For the purposes of paragraph (b) of the definition 2 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de ré- resident Canadian in section 2 of the Bank Act, mem- sident canadien à l’article 2 de la Loi sur les banques, bers of the following classes of persons are resident est un résident canadien le citoyen canadien qui, ne rési- Canadians: dant pas habituellement au Canada, fait partie de l’une des catégories suivantes : (a) Canadian citizens not ordinarily resident in Cana- da whose principal reason for residing outside Canada a) le citoyen canadien qui réside hors du Canada prin- is to act as a full-time employee of a body corporate cipalement pour y exercer ses fonctions d’employé à plein temps d’une personne morale, selon le cas : (i) of which more than 50 per cent of the voting shares are beneficially owned, or over which control (i) dont plus de cinquante pour cent des actions or direction is exercised, by resident Canadians de- avec droit de vote sont la propriété effective de rési- scribed in paragraph (a) or (c) of that definition, dents canadiens au sens des alinéas a) ou c) de cette définition, ou dont le contrôle ou la haute main est (ii) a majority of the directors of which are resident exercé par de tels résidents canadiens, Canadians described in paragraph (a) or (c) of that definition, or (ii) dont la majorité des administrateurs sont des résidents canadiens au sens des alinéas a) ou c) de (iii) that is a subsidiary of a body corporate de- cette définition, scribed in subparagraph (i) or (ii); (iii) qui est une filiale d’une personne morale visée (b) Canadian citizens not ordinarily resident in Cana- aux sous-alinéas (i) ou (ii); da who are full-time employees of an international as- sociation or organization of which Canada is a mem- b) le citoyen canadien qui est un employé à plein ber; and temps d’une association ou organisation internatio- nale dont le Canada est membre; (c) Canadian citizens not ordinarily resident in Cana- da who were, on their sixtieth birthday, ordinarily res- c) le citoyen canadien qui résidait habituellement au ident in Canada and who have been residing outside Canada à la date de son 60e anniversaire de naissance Canada for less than 10 consecutive years. et qui réside hors du Canada depuis moins de dix an- nées consécutives. Current to April 25, 2019 1 À jour au 25 avril 2019
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