Resident Canadian (Banks) - Laws.justice.gc.ca

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CANADA

                   CONSOLIDATION                                                          CODIFICATION

  Resident Canadian (Banks)                                           Règlement sur les résidents
         Regulations                                                     canadiens (banques)

                      SOR/92-282                                                           DORS/92-282

               Current to April 25, 2019                                            À jour au 25 avril 2019

Published by the Minister of Justice at the following address:        Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
                http://laws-lois.justice.gc.ca                                       http://lois-laws.justice.gc.ca
OFFICIAL STATUS                                         CARACTÈRE OFFICIEL
                            OF CONSOLIDATIONS                                        DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (3) of the Legislation Revision and         Les paragraphes 31(1) et (3) de la Loi sur la révision et la
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as           codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
follows:                                                          2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence                               Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated       31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
regulation published by the Minister under this Act in either     codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
print or electronic form is evidence of that statute or regula-   support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-     loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
lished by the Minister is deemed to be so published, unless       donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
the contrary is shown.                                            publié, sauf preuve contraire.

...                                                               [...]

Inconsistencies in regulations                                    Incompatibilité — règlements
(3) In the event of an inconsistency between a consolidated       (3) Les dispositions du règlement d'origine avec ses modifica-
regulation published by the Minister under this Act and the       tions subséquentes enregistrées par le greffier du Conseil pri-
original regulation or a subsequent amendment as registered       vé en vertu de la Loi sur les textes réglementaires l'emportent
by the Clerk of the Privy Council under the Statutory Instru-     sur les dispositions incompatibles du règlement codifié publié
ments Act, the original regulation or amendment prevails to       par le ministre en vertu de la présente loi.
the extent of the inconsistency.

                                 LAYOUT                                                   MISE EN PAGE

The notes that appeared in the left or right margins are          Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
now in boldface text directly above the provisions to             droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
which they relate. They form no part of the enactment,            tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
but are inserted for convenience of reference only.               elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
                                                                  figurant qu’à titre de repère ou d’information.

                                  NOTE                                                           NOTE

This consolidation is current to April 25, 2019. Any              Cette codification est à jour au 25 avril 2019. Toutes mod-
amendments that were not in force as of April 25, 2019            ifications qui n'étaient pas en vigueur au 25 avril
are set out at the end of this document under the heading         2019 sont énoncées à la fin de ce document sous le titre
“Amendments Not in Force”.                                        « Modifications non en vigueur ».

Current to April 25, 2019                                                                                       À jour au 25 avril 2019
TABLE OF PROVISIONS                                    TABLE ANALYTIQUE

Regulations Prescribing Classes of Persons the         Règlement concernant les catégories de personnes
Members of Which are Resident Canadians                qui sont des résidents canadiens

1         Short Title                                  1     Titre abrégé

2         Prescribed Resident Canadians                2     Résident canadien

Current to April 25, 2019                        iii                                        À jour au 25 avril 2019
Registration                                            Enregistrement
SOR/92-282 May 14, 1992                                 DORS/92-282 Le 14 mai 1992

BANK ACT                                                LOI SUR LES BANQUES

Resident Canadian (Banks) Regulations                   Règlement sur les résidents canadiens (banques)

P.C. 1992-1037              May 14, 1992                C.P. 1992-1037          Le 14 mai 1992

His Excellency the Governor General in Council, on      Sur recommandation du ministre des Finances et en
the recommendation of the Minister of Finance, pur-     vertu de l’alinéa b) de la définition de résident cana-
suant to paragraph (b) of the definition resident       dien à l’article 2 et de l’article 559 de la Loi sur les
Canadian in section 2 and section 559 of the Bank       banques*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur gé-
Act*, is pleased hereby to make the annexed Regula-     néral en conseil de prendre, à compter du 1er juin
tions prescribing classes of persons the members of     1992, le Règlement concernant les catégories de per-
which are resident Canadians, effective June 1, 1992.   sonnes qui sont des résidents canadiens, ci-après.

*                                                       *
    S.C. 1991, c. 46                                        L.C. 1991, ch. 46

Current to April 25, 2019                                                                        À jour au 25 avril 2019
Regulations Prescribing Classes of Persons                           Règlement concernant les catégories de per-
the Members of Which are Resident Canadi-                            sonnes qui sont des résidents canadiens
ans

Short Title                                                          Titre abrégé
1 These Regulations may be cited as the Resident Cana-               1 Règlement sur les résidents canadiens (banques).
dian (Banks) Regulations.

Prescribed Resident Canadians                                        Résident canadien
2 For the purposes of paragraph (b) of the definition                2 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de ré-
resident Canadian in section 2 of the Bank Act, mem-                 sident canadien à l’article 2 de la Loi sur les banques,
bers of the following classes of persons are resident                est un résident canadien le citoyen canadien qui, ne rési-
Canadians:                                                           dant pas habituellement au Canada, fait partie de l’une
                                                                     des catégories suivantes :
    (a) Canadian citizens not ordinarily resident in Cana-
    da whose principal reason for residing outside Canada              a) le citoyen canadien qui réside hors du Canada prin-
    is to act as a full-time employee of a body corporate              cipalement pour y exercer ses fonctions d’employé à
                                                                       plein temps d’une personne morale, selon le cas :
        (i) of which more than 50 per cent of the voting
        shares are beneficially owned, or over which control              (i) dont plus de cinquante pour cent des actions
        or direction is exercised, by resident Canadians de-              avec droit de vote sont la propriété effective de rési-
        scribed in paragraph (a) or (c) of that definition,               dents canadiens au sens des alinéas a) ou c) de cette
                                                                          définition, ou dont le contrôle ou la haute main est
        (ii) a majority of the directors of which are resident            exercé par de tels résidents canadiens,
        Canadians described in paragraph (a) or (c) of that
        definition, or                                                    (ii) dont la majorité des administrateurs sont des
                                                                          résidents canadiens au sens des alinéas a) ou c) de
        (iii) that is a subsidiary of a body corporate de-                cette définition,
        scribed in subparagraph (i) or (ii);
                                                                          (iii) qui est une filiale d’une personne morale visée
    (b) Canadian citizens not ordinarily resident in Cana-                aux sous-alinéas (i) ou (ii);
    da who are full-time employees of an international as-
    sociation or organization of which Canada is a mem-                b) le citoyen canadien qui est un employé à plein
    ber; and                                                           temps d’une association ou organisation internatio-
                                                                       nale dont le Canada est membre;
    (c) Canadian citizens not ordinarily resident in Cana-
    da who were, on their sixtieth birthday, ordinarily res-           c) le citoyen canadien qui résidait habituellement au
    ident in Canada and who have been residing outside                 Canada à la date de son 60e anniversaire de naissance
    Canada for less than 10 consecutive years.                         et qui réside hors du Canada depuis moins de dix an-
                                                                       nées consécutives.

Current to April 25, 2019                                        1                                               À jour au 25 avril 2019
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