16 mars 2023 Cour d'appel d'Amiens RG n 21/00854 - Texte de la décision CHAMBRE ÉCONOMIQUE

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16 mars 2023
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 21/00854

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

Texte de la décision

     Entête

ARRET

N°

S.A.S. AEROLITHE MAINTENANCE

C/

E.U.R.L. MELINA - AIR

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OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 MARS 2023

N° RG 21/00854 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H76O

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 08 DÉCEMBRE 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. AEROLITHE MAINTENANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 101

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Plaidant par Me Laetitia EUDELLE, avocta au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

E.U.R.L. MELINA - AIR, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90

Plaidant par Me Véronique TOURNAIRE-CHAILAN, avocat au barreau de TARASCON

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DEBATS :

A l'audience publique du 10 Janvier 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur
siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à
l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.

GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 16 mars 2023.

Le 16 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a
signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.

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DECISION

La société Aérolithe (SAS), créée en 1997 et sise à [Localité 6], exerce sous l'enseigne 'Cirrus France' une activité de vente
et de location d'avions légers de voyage.

En 2007, la société Mélina-Air (EURL) a fait l'acquisition, auprès de la SAS Aérolithe, d'un avion de marque Cirrus type
Aéronef SR 22 TAT (n° de série 2719), immatriculé [Immatriculation 5].

La société Aérolithe Maintenance (SAS), sise à [Localité 4], exerce une activité de maintenance et d'entretien d'avions de
la marque Cirrus Aircraft, étant précisé qu'elle dispose depuis le 12 août 2009, d'un agrément d'organisme de
maintenance et depuis le 7 février 2011, d'un agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité des
aéronefs.

La société Aérolithe Support (SAS), créée en 2012 et sise à [Localité 4], exerce une activité de fourniture de pièces
détachées.

Par acte sous seing privé du 30 juin 2014, l'EURL Mélina-Air a confié à la SAS Aérolithe Maintenance :

- la gestion du maintien de la navigabilité de son aéronef basé à l'aéroport d'[Localité 3];

- le développement d'un programme d'entretien à soumettre à l'approbation des autorités de l'Etat d'immatriculation de
cet aéronef;

- et l'organisation des entretiens de cet aéronef, conformément au programme d'entretien développé et approuvé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 14 novembre 2017, l'EURL Mélina-Air a informé la SAS
Aérolithe Maintenance qu'elle avait décidé de confier les tâches susvisées à un autre prestataire de services, en
l'occurence la société Tecaéro Services (SAS), et lui a demandé de lui retourner, outre la facture de solde de tout compte,
les éléments suivants:

- l'ensemble des livrets relatifs à l'aéronef (moteur, cellule, fiche hélice, régulateur hélice);

- Kardex à jour à date de clôture du contrat;

- copie des dossiers de visites effectuées par l'atelier de maintenance, dont la copie des 'JAA Form One' ou documents
libératoires des pièces installées;

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- et de manière générale, l'ensemble de la documentation relative à l'aéronef.

Se prévalant de documents restés en possession de la SAS Aérolithe, malgré l'envoi d'un colis fin janvier 2018, l'EURL
Melina-Air, par acte d'huissier du 16 août 2018, a fait assigner en référé la SAS Aérolithe Maintenance devant le Président
du tribunal de commerce d'Avignon, afin de la voir condamner sous astreinte de 400 euros par jour de retard à lui
communiquer l'ensemble de la documentation relative à son aéronef, soit :

- la FME hélice et son document libératoire;

- et l'ensemble des comptes-rendus de travaux depuis janvier 2014 avec une série de documents libératoires (visites
annuelles 100 heures, visites 50 heures et interventions entre le 23 janvier 2014 et le 5 mai 2017).

Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire du 25 septembre 2018, signifiée le 10 octobre 2018, le Président du
tribunal de commerce d'Avignon a notamment ordonné à la SAS Aérolithe Maintence de remettre à l'EURL Mélina-Air,
sous astreinte de 400 euros par jour à compter de la signification de la décision, les documents suivants :

- le FME hélice et son document libératoire;

- et l'ensemble des comptes rendus de travaux depuis janvier 2014, avec les documents libératoires suivants : visite
annuelle 100 heures du 23 janvier 2014 à 497 H50, visite 50 heures du 30 juin 2014 à 553 H35, intervention du 16
décembre 2014 à 585 H00, visite annuelle 100 heures du 20 janvier 2015 à 602 H25, visite 50 heures du 7 avril 2015 à 651
H20, visite annuelle 100 heures du 17 septembre 2015 à 705 H15, visite annuelle 100 heures du 15 septembre 2016 à
760 H05, intervention du 15 décembre 2016 à 781 H25, et intervention du 5 mai 2017 à heure inconnue.

Selon procès-verbal du 22 novembre 2018, l'huissier mandaté par l'EURL Mélina-Air a fait procéder à la saisie-attribution
d'une somme de 1.661,31 euros sur le compte bancaire de la SAS Aérolithe Maintenance auprès de la Banque populaire
Méditerranée.

Par acte d'huissier du 5 décembre 2018, l'EURL Mélina-Air a fait sommation à la SAS Aérolithe Maintenance de lui
remettre l'ensemble des documents visés par l'ordonnance susvisée du 25 septembre 2018.

Selon procès-verbal du 9 janvier 2019, l'huissier mandaté par l'EURL Mélina-Air a fait procéder à la saisie-attribution
d'une somme de 2.116,91 euros sur le compte bancaire de la SAS Aérolithe Maintenance auprès de la Caisse d'épargne .

Par acte d'huissier du 26 février 2019, l'EURL Mélina-Air a fait assigner en référé la SAS Aérolithe Maintenance devant le
Président du tribunal de commerce d'Avignon aux fins notamment de liquidation de l'astreinte, à défaut d'exécution de
l'ordonnance précitée du 25 septembre 2018.

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Suivant ordonnance de référé réputée contradictoire du 26 mars 2019, signifiée le 8 avril 2019, le Président du tribunal
de commerce d'Avignon a notamment condamné la SAS Aérolithe Maintenance à payer l'EURL Mélina-Air la somme de
66.800 euros, arrêtée au 26 mars 2019, au titre de la liquidation de l'astreinte.

Par acte d'huissier du 8 avril 2019, l'EURL Mélina-Air a fait délivrer à la SAS Aérolithe Maintenance, un commandement de
payer une somme de 70.459,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019.

Selon procès-verbal de carence du 2 octobre 2019, l'huissier mandaté par l'EURL Mélina-Air n'a pu exécuter une mesure
de saisie-vente en réglement d'une somme de 70.751,65 euros,à défaut d'actif saisissable au siège de la SAS Aérolithe
Maintenance.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2019, l'EURL Mélina-Air a fait assigner la SAS Aérolithe Maintenance devant le tribunal
de commerce de Compiègne aux fins de constat de l'état de cessation des paiements de cette dernière et d'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire, avec toutes conséquences de droit.

Par acte d'huissier du 9 janvier 2020, la SAS Aérolithe Maintenance a fait assigner l'EURL Mélina-Air devant le tribunal de
commerce de Compiègne aux fins notamment de voir constater qu'elle a satisfait à la demande de communication de
pièces de la partie adverse et prononcer l'annulation des deux ordonnances de référé susvisées.

Suivant jugement contradictoire du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a :

- dit l'EURL Mélina Air irrecevable en sa demande d'incompétence;

- retenu l'affaire;

- dit la SAS Aérolithe Maintenance irrecevable en toutes ses demandes;

- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile;

- et condamné la SAS Aérolithe Maintenance aux dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC,
dont TVA à 20%.

  Exposé du litige

La SAS Aérolithe Maintenance a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 15 février 2021.

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  Moyens

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 21 décembre 2021, auxquelles il est expressément
renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SAS Aérolithe Maintenance demande à la cour de confirmer
le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'EURL Mélina-Air irrecevable en sa demande d'incompétence, sur le fond,
d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en toutes ses demandes et statuant à nouveau de
constater qu'elle a satisfait à la demande de communication de l'EURL Mélina-Air avant la saisine de M. Le juge des
référés, de constater dès lors que la demande de condamnation sous astreinte de l'EURL Mélina-Air était dépourvue
d'objet, en conséquence, de débouter l'EURL Mélina-Air de sa demande de condamnation de la concluante à produire le
F.M.E. hélice et document libératoire (manquant), l'ensemble des comptes rendus de travaux depuis 01/2014, avec les
documents libératoires suivants : a) visite annuelle 100 heures du 23/01/2014 à 497 H50; b) visite 50 heures du
30/06/2014 à 553 H35; c) intervention du 16/12/ 2014 à 585 H00; d) visite annuelle 100 heures du 20/01/2015 à 602 H25;
e) visite 50 heures du 7/04/015 à 651 H20; f) visite annuelle 100 heures du 17/09/2015 à 705 H15; g) visite annuelle 100
heures du 15/09/2016 à 760 H05; h) intervention du 15/12/2016 à 781 H25 et i) intervention du 5/05/2017 à ' Heures
inconnues ('), sous astreinte de 400 euros par jour de retard, de constater la perte de fondement juridique de la
demande de liquidation d'astreinte formée par l'EURL Mélina-Air, de débouter l'EURL Mélina-Air de sa demande de
liquidation d'astreinte formulée à l'encontre de la concluante;

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la concluante à la
somme de 1 euro.

En tout état de cause elle sollicite la condamnation de la société Mélina-Air à lui payer une somme de 5.000 euros en
application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée remises le 24 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé
pour un exposé détaillé des moyens développés, l'EURL Mélina-Air demande à la cour de confirmer le jugement entrepris
en ce qu'il a déclaré la SAS Aérolithe Maintenance irrecevable en toutes ses demandes et à titre infiniment subsidiaire, en
cas de réformation du jugement querellé, de débouter la SAS Aérolithe Maintenance de toutes ses demandes, fins et
conclusions de constater qu'en réalité la SAS Aérolithe Maintenance n'a remis à la concluante les documents manquants
que le 27 juin 2019, de dire et juger que la concluante était donc bien fondée à saisir le juge des référés d'Avignon et de
condamner la SAS Aérolithe Maintenance à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2022, l'affaire ayant été renvoyée pour plaider à l'audience du 10
janvier 2023.

  Motivation

SUR CE

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Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Compiègne

L'appelante sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence
soulevée par l'EURL Mélina-Air, dès lors que cette dernière :

- ne désignait pas de juridiction de renvoi dans ses conclusions de première instance;

- étant observé que les dernières conclusions d'intimée ne soulèvent plus d'exception d'incompétence à hauteur d'appel.

L'EURL Mélina-Air indique avoir renoncé à l'exception d'incompétence soulevée devant les premiers juges, par souci de
célérité.

Selon le troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées
au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.

Les dernières conclusions de l'intimée ne soulevant aucune exception d'incompétence, il convient de confirmer le
jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa compétence territoriale.

Sur la recevabilité des demandes de l'appelante aux fins d'annulation des ordonnances de référé

A titre principal, l'EURL Mélina-Air prétend à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SAS Aérolithe
Maintenance irrecevable en toutes ses demandes.

Bien que l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, force est de constater qu'elle ne demande
pas à la cour de statuer à nouveau sur ses prétentions déclarées irrecevables en première instance et tendant à
l'annulation des deux ordonnances de référé litigieuses.

Selon l'article 484 du code de procédure civile : 'L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande
d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le
pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.

Selon l'article 488 du code de procédure civile : 'L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles'.

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Il est admis que la cour d'appel qui n'est pas saisie d'un recours à l'encontre d'une ordonnance de référé devenue
irrévocable ne peut l'annuler, étant rappelé que l'annulation d'une décision de justice ne peut être demandée que par les
voies de recours prévues par la loi.

Les pièces versées aux débats rapportent que les ordonnances de référé en cause, rendues les 25 septembre 2018 et 26
mars 2019 par le Président du tribunal de commerce d'Avignon sont réputées contradictoires, la SAS Aérolithe
Maintenance n'ayant pas comparu, ni été représentée, alors qu'elle avait été régulièrement assignée à personne dans les
deux deux instances;

Il n'est pas contesté qu'elles sont définitives .

Ainsi la SAS Aérolithe Maintenance n'était plus admise, en vertu de l'article 460 précité du code de procédure civile, à
saisir par acte d'huissier du 9 janvier 2020 le tribunal de commerce de Compiègne d'une demande tendant à l'annulation
des ordonnances de référé des 25 septembre 2018 et 26 mars 2019, qui étaient alors définitives et irrévocables, bien que
dépourvues de l'autorité de la chose jugée au principal.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la SAS
Aérolithe aux fins d'annuler les deux ordonnances de référé susmentionnées.

Sur les autres demandes formulées à titre principal par l'appelante

Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelante demande notamment à la cour, à titre principal de constater qu'elle
a satisfait à la demande de communication de la société Mélina-Air avant la saisine du juge des référés, de constater dès
lors que la demande de condamnation sous astreinte de la société Mélina-Air était dépourvue d'objet et en conséquence,
de débouter la société Mélina-Air de sa demande de condamnation de la concluante à produire les documents litigieux,
de constater la perte de fondement juridique de la demande de liquidation d'astreinte formée par la société Mélina-Air et
de débouter la société Mélina-Air de sa demande de liquidation d'astreinte formulée à l'encontre de la concluante.

Or, aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, l'EURL Mélina-Air ne formule aucune prétention tendant à voir
condamner l'appelante à produire les documents en cause qu'elle dit avoir été remis le 27 juin 2019 ni aucune demande
d'astreinte ou de liquidation d'astreinte.

Dès lors la demande principale de la société Aérolithe maintenance qui est d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
déclaré ses demandes irrecevables et de voir débouter l'intimée de demandes qu'elle ne forme pas est sans fondement
et doit être rejetée.

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La société Aérolithe Maintenance sollicite en réalité qu'il soit statué sur le fond sur la nécessité de voir prononcer sous
astreinte sa condamnation à la production de certains documents estimant qu'avant même l'assignation à cette fin elle
avait satisfait à la demande de communication et elle forme à titre subsidiaire une demande de liquidation de l'astreinte
provisoire prononcée à son encontre à la somme de 1 euros, au visa des articles 484 et suivants du code de procédure
civile et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, aux motifs :

- que la liquidation d'une astreinte suppose que soient constatés les faits d'inexécution reprochés à la partie condamnée,
si bien qu'il n'y a pas lieu de liquider une astreinte si la mesure a été exécutée;

- que c'est le retard mis à exécuter l'injonction qui autorise le créancier à solliciter une décision de liquidation de
l'astreinte;

- que seul le comportement de celui qui est soumis à l'astreinte doit guider le juge dans sa décision de la réduire, à
l'exclusion du préjudice éventuellement subi par le créancier;

- et qu'en l'espèce, la concluante avait satisfait à son obligation de communication des documents litigieux bien avant la
saisine du juge des référés.

Sur ce dernier point, elle soutient justifier de la communication à plusieurs reprises de l'intégralité des documents relatifs
à l'aéronef litigieux en sa possession, notamment sous forme physique, par l'envoi à l'EURL Mélina-Air d'un colis le 25
janvier 2018 (colissimo n° 9V 31043 45330 0), livré le 29 janvier 2018, et sous forme dématérialisée, par courriel du 13
février 2018 indiquant au nouveau prestataire de l'intimée chargé du suivi de la navigabilité de l'aéronef, la SAS Tecaéro
Services, en réponse à une demande de cette dernière du 5 février 2018, un lien internet lui permettant d'accéder à
l'ensemble des éléments demandés depuis le site et/ou l'application 'Dropbox', étant souligné que tous les comptes-
rendus de travaux des visites réalisées depuis janvier 2014 et inscrites au 'Kardex' à la date du 16 octobre 2017, sont
agrafés dans les livrets cellule et moteur de l'avion, à la page d'enregistrement de la visite avec l'approbation de remise
en service correspondante, que les documents transmis à l'EURL Mélina-Air par la société ATA le 28 juin 2014, dans la
perspective de la reprise, par la concluante, des prestations de gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, ne
comprenaient pas la copie des documents JAA et Form One, que l'intimée était en possession des livrets de l'avion, ainsi
que des comptes-rendus de travaux et des 'Forms One', tels qu'intégrés au Kardex, dès la fin du mois de janvier 2018,
soit bien avant le 27 juin 2019;

S'agissant de la visite annuelle de 100 heures du 24 janvier 2014, elle fait valoir que M. [D], de la SAS Tecaéro Services, lui
a adressé le 24 janvier 2014 un Certificat d'examen de navigabilité prorogé établi par la société ATA, ce qui démontre que
cette visite annuelle, 'comprenant le FME hélice et document libératoire' a bien été réalisée, étant précisé que ces
éléments sont agrafés dans les livrets de l'avion et que s'agissant de la visite des 50 heures du 30 juin 2014, que les
documents afférents ont été mis à disposition de la SAS Tecaéro Services via la communication, les 13 février et 22 mars
2018 d'un lien 'Dropbox' (dossier 'V50H Juin 2014"), dont le contenu a fait l'objet d'un procès-verbal de constat, par acte
d'huissier du 5 décembre 2019, que le lien 'Dropbox' adressé de nouveau par courriel du 22 mars 2018, renvoie aux
documents relatifs à l'aéronef d'espèce immatriculé '[Immatriculation 5]', bien que l'objet dudit courriel mentionne par
erreur la référence 'F-HAYB';

Elle ajoute que le 27 juin 2019, le comptable du groupe Aérolithe, M. [I], a adressé à l'EURL Mélina-Air une nouvelle copie
des documents déjà transmis les 24 janvier, 13 février et 22 mars 2018, outre une pièce intitulée 'O.E n°OICG300002 du
27 mars 2017" qui n'avait pas été demandée devant le juge des référés et qu'en définitive, la première saisine le 16 août
2018 du Président du tribunal de commerce d'Avignon, statuant en référé, par l'EURL Mélina-Air, était manifestement
infondée et de mauvaise foi et que sa condamnation sous astreinte à communiquer des documents déjà communiqués
était sans objet.

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L'EURL Mélina-Air soutient en retour que le litige porte uniquement sur une période postérieure à la conclusion le 30 juin
2014 du contrat entre les parties, de sorte que les relations contractuelles antérieures de la concluante sont inopérantes
et qu'elle n'a jamais confondu la SAS Aérolithe et la SAS Aérolithe Maintenance, laquelle a toujours été son unique
interlocutrice;

Elle fait valoir que le problème relatif au remplacement du cache de la console centrale de l'aéronef ne présente pas
d'intérêt pour la résolution du litige, étant observé toutefois que l'appelante, qui avait cassé cette pièce lors d'une
intervention sur l'aéronef en janvier 2015, a mis plusieurs années pour lui procurer une pièce de rechange, finalement
adressée le 11 décembre 2017;

Elle maintient que la SAS Aérolithe Maintenance ne lui a pas communiqué l'intégralité des documents nécessaires à la
gestion et au suivi de la navigabilité de l'aéronef avant le 27 juin 2019, étant précisé que sa demande remontait à la lettre
de rupture de leurs relations contractuelles du 14 novembre 2017 et qu'elle n'avait pas été informée de l'envoi sous
forme dématérialisée de documents par courriels à un tiers, la SAS Tecaéro Services, antérieurement à la saisine du
Président du tribunal de commerce d'Avignon.

Elle précise que l'envoi physique du 25 janvier 2018 ne comprenait pas plusieurs des documents sollicités, savoir le 'FME
hélice', correspondant au test d'épreuve et de conformité de l'hélice, et le 'Cardex', comprenant l'ensemble des comptes-
rendus de travaux depuis janvier 2014 avec les documents libératoires dits 'Form One' suivants : a) visite annuelle 100
heures du 23 janvier 2014 à 497 H50, b) visite 50 heures du 30 juin 2014 à 553 H35, c) intervention du 16 décembre 2014
à 585 H00, d) visite annuelle 100 heures du 20 janvier 2015 à 602 H25, e) visite 50 heures du 7 avril 2015 à 651 H20, f)
visite annuelle 100 heures du 17 septembre 2015 à 705 H15, g) visite annuelle 100 heures du 15 septembre 2016 à 760
H05, h) intervention du 15 décembre 2016 à 781 H25, et i) intervention du 5 mai 2017 à heure inconnue et que les
documents libératoires dits 'Form One', distingués des comptes-rendus de travaux, indiquent l'origine des pièces et leurs
numéros de fabrication et/ou de série, lui ont finalement été remis le 27 juin 2019, suite à une demande de l'OSAC
(Organisme pour la sécurité de l'aviation civile);

Elle ajoute que la remise en 2014 du compte-rendu de la visite annuelle des 100 heures ne justifie pas du fait que ce
document a de nouveau été transmis à la concluante le 25 janvier 2018 et qu'elle ne peut être tenue responsable de
l'absence de vérification par l'appelante des documents transmis le 28 juin 2014 relativement au suivi de la navigabilité
de l'aéronef par la société ATA, étant observé que la délivrance du CEN présuppose que la SAS Aérolithe Maintenance
disposait de l'ensemble des documents nécessaires.

Elle souligne que le lien 'Dropbox' envoyé le 22 mars 2018 à la SAS Tecaéro Services ne concernait pas l'aéronef en cause,
mais un aéronef immatriculé 'F-HAYB', étant précisé que l'erreur matérielle dont se prévaut la SAS Aérolithe Maintenance
n'est pas démontrée;

Elle fait valoir qu'elle n'aurait eu aucun intérêt à engager des procédures de référé si l'ensemble des documents
nécessaires à la navigabilité de l'aéronef, plus précisément les documents libératoires 'Form One', lui avaient été
transmis antérieurement, sachant que dans l'attente de la transmission desdits documents, l'immobilisation de l'appareil
lui a causé une perte de chiffre d'affaires;

Elle fait observer que l'appelante ne s'est pas prévalue de l'envoi antérieur de fichiers 'Dropbox' dans le cadre des deux
procédures de référé diligentées, et n'a pas interjeté appel des deux ordonnances rendues;

Elle soutient qu'au jour de la première ordonnance de référé, la preuve de la remise à la concluante de l'ensemble des
documents demandés n'est pas rapportée dès lors que le procès-verbal de constat d'huissier du 5 décembre 2019
produit par l'appelante démontre uniquement la modification des éléments intégrés à un dossier 'Dropbox', mais ne
prouve pas l'envoi d'un lien pour accéder à ce dossier, ni sa consultation par la SAS Tecaéro Services;

Elle rappelle que l'huissier chargé par la concluante de la signification des ordonnances et de la sommation de payer,
confirme dans une lettre du 23 mai 2019, que la SAS Aérolithe Maintenance ne lui avait donné aucune information sur
l'envoi des documents réclamés;

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Elle précise que l'absence de remise du 'FME hélice' le 27 juin 2019 s'explique par le remplacement en septembre 2019
de l'hélice de l'aéronef, ce qui a généré un nouveau 'FME hélice';

Enfin elle fait valoir que selon un dernier décompte arrêté au 27 juin 2019, l'astreinte à liquider s'élève à une somme
totale de 103.600 euros, laquelle a vocation à réparer son préjudice de perte de chiffre d'affaires pendant toute la
période d'immobilisation de l'aéronef et que l'appelante ne justifie pas de sa demande de réduction de l'astreinte à
liquider à un montant d'un euro symbolique.

Il convient de relever qu'au-delà de la confusion entretenue par la société Aérolithe maintenance sur la nature des
documents sollicités, il ressort sans conteste des échanges de courriels des deux sociétés et de la société ayant repris la
maintenance de l'appareil que l'envoi du 25 janvier 2018 n'était pas complet et que nombre de documents restaient à
communiquer par la société Aérolithe.

Celle-ci au demeurant ne contestait pas devoir procéder à l'envoi de ces documents listés, et ce indépendamment des
documents pouvant avoir été conservés antérieurement, dès lors qu'elle indiquait avoir procédé à l'envoi de ces
documents par un lien Dropbox le 13 février 2018 et le 22 mars 2018.

En dépit de ses allégations quant à ce lien Dropbox et du constat d'huissier dressé en décembre 2019 faisant état d'un tel
lien comportant des documents relatifs à l'aréonef concerné modifiés le 13 février 2018, la société Aérolithe ne justifie
aucunement avoir adressé les documents à la société Melina Air ou même à son successeur dans la maintenance par
l'intermédiaire de ce lien.

En effet le lien est reproduit à l'identique dans un courriel en date du 13 février 2018 et dans un courriel du 22 mars 2018
comportant comme objet une réponse pour un autre appareil.

Il sera observé qu'assignée une première fois en référé et condamnée à une lourde astreinte, sommée par acte
d'huissier de s'exécuter puis une seconde fois en liquidation de cette astreinte et à nouveau condamnée la société
Aérolithe Maintenance n'a jamais entendu se manifester en arguant de l'envoi des documents par un lien Dropbox ni
réitérer cet envoi.

Les documents n'ont finalement été remis que le 27 juin 2019 en mains propres au représentant de la société Melina-Air

Pour inexplicable que soit son attitude il convient de considérer qu'à la date de l'assignation en référé du 16 août 2018 la
société Aérolithe Maintenance n'avait pas satisfait à la communication de l'ensemble des documents sollicités par la
société Melina-Air ni même lors de la liquidation de l'astreinte par le juge des référés qui s'était réservé le contentieux de
l'astreinte et qu'elle n'y a satisfait que le 27 juin 2019 .

Au surplus désormais les documents ont été remis et la société Melina-Air ne forme plus ni demande de communication
de pièces ni demande d'astreinte ou de liquidation d'astreinte au terme du dispositif de ses conclusions même si elle
entend voir constater que la remise est en date du 27 juin 2019.

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Il n'y a pas lieu de remettre en cause le principe du prononcé d'une astreinte.

Il sera relevé qu'elle a justement été fixée à la somme de 400 euros par jour de retard au regard de l'importance des
pièces visées pour le maintien de la navigabilité d'un aéronef.

Il convient de constater que les documents sollicités ayant été remis avant la saisine de la juridiction au fond aucune
nouvelle astreinte ne peut être fixée dès lors que le prononcé de l'astreinte suppose l'existence d'une condamnation
principale dont elle a pour objet d'assurer l'exécution.

A titre subsidiaire la société Aérolithe maintenance entend voir liquider l'astreinte sollicitée à la somme de 1euros.

Le juge des référés qui s'était réservé le contentieux de la liquidation a liquidé l'astreinte à un montant de 66800 euros
arrêté à la date du 26 mars 2019, et cette décision n'a pas été contestée .

En tout état de cause le principe de la liquidation de l'astreinte ne saurait être remis en cause alors que l'obligation qui
était assortie de cette astreinte n'avait pas été exécutée jusqu'au 27 juin 2019.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Aérolithe maintenance de modérer le montant de l'astreinte
sollicitée , demande qui tend en réalité à voir modifier la décision relative à la liquidation.

Par ailleurs la société Aérolithe qui sollicite de voir liquider l'astreinte à un montant symbolique de 1 euro ne s'explique
pas sur les motifs de cette demande , ni sur la période de temps considérée.

Il convient de l'en débouter.

Sur les demandes accessoires

La société Aérolithe maintenance , qui succombe en totalité, sera condamnée aux dépens d'appel.

Enfin, il ne parait pas inéquitable de la condamner à payer à l'intimée une somme de 2500 euros sur le fondement de
l'article 700 du code de procédure civile.

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  Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme la décision entreprise

Y ajoutant,

Déboute la société Aérolithe maintenance de sa demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 1 euro ;

Condamne la société Aérolithe maintenance à payer la somme de 2500 euros à la société Mélina Air, en application de
l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel ;

Le Greffier, La Présidente,

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