Le code des sociétés et associations : l'impact sur la gouvernance de votre entreprise - Guberna
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Le code des sociétés et associations : l’impact sur la gouvernance de votre entreprise Le nouveau code des sociétés et associations a été voté ce 28 février 2019. La loi n’a pas encore été publiée au Moniteur Belge. Deux arrêtés royaux importants sont encore attendus : l'arrêté royal d'exécution et l'arrêté royal pour la reconnaissance du code de gouvernance. Consultez le texte législatif. Ce code modernise le droit des sociétés à de nombreux égards, modifie plusieurs aspects fondamentaux du droit des associations régi par la loi du 27 juin 1921 et abroge la loi sur les unions professionnelles datant de 1898. Outre une modernisation et une harmonisation, ce code offre aussi des possibilités accrues de personnalisation des structures de votre entreprise, permet un choix plus large dans les systèmes de gouvernance, rend possible des droits de vote multiples, enlève la notion de capital dans les sociétés privées, et ce, tout en instaurant une réglementation claire pour les asbl ayant des activités économiques et un livre complet pour les associations coopératives. Qu’en est-il de votre société ? Quel impact sur votre gouvernance? Quand devez-vous au plus tard opter pour une nouvelle forme de société ? Faut-il attendre pour modifier les statuts? Pourriez-vous introduire le double droit de vote ? L’administrateur sera-t-il encore révocable ad nutum ? Que deviennent vos responsabilités en tant que fondateur, membre ou administrateur d’une société ou association ? Quelles nouveautés pour les entreprises familiales? Dans ce bulletin d’information, nous vous fournissons les premières pistes de réflexion sur la gouvernance future de votre entreprise. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. Pour participer activement au débat sur les questions de gouvernance que susciteront ces nouvelles dispositions, nous vous invitons chaleureusement au cycle de tables rondes que nous organiserons au printemps 2019. ✓ La nouvelle distinction entre associations et sociétés Depuis la réforme du code de droit économique, les asbl sont considérées comme « entreprises ». La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur définissait déjà comme entreprise toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable une activité économique en ce compris les associations. 12/03/2019 1
Cette définition était toutefois limitée à l’application de cette loi précise. Pour la première fois, en 2018, le code de droit économique confirmait de manière générale cette définition fonctionnelle de l’entreprise qui correspond aux réalités économiques actuelles. Depuis l’instauration de ce code, toute entreprise bénéficie des mêmes droits et obligations de base, tel qu’un droit d’insolvabilité et de faillite réformé (entrée en vigueur depuis le 1er mai 2018) ou un accès au tribunal de l’entreprise (entrée en vigueur depuis le 1er novembre 2018). Le code des sociétés et associations poursuit cette évolution, définissant : o L’association comme une personne morale constituée par une convention entre deux ou plusieurs personnes, les « membres », qui poursuivent un but désintéressé et à cette fin, exercent une ou plusieurs activités, avec interdiction de distribuer ou procurer directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à ses fondateurs. o La société comme une personne morale constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, les « associés » font un apport et qui a pour objet l’exercice d’une ou de plusieurs activités et dont un de ses buts est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect. L’association se distinguera donc de la société, non plus par la nature des activités exercées, mais par l’interdiction de distribution des bénéfices. Ainsi, si l’asbl pourra à l’avenir avoir une finalité lucrative, les bénéfices qu’elle réalisera devront être exclusivement affectés au but désintéressé qu’elle poursuit. Ces bénéfices ne pourront dès lors pas être distribués aux membres sauf si cette distribution est nécessaire à la réalisation de ce but désintéressé. Attention : toutes formes de distributions seront interdites, qu’elles soient directes (sous la forme de dividendes) ou indirectes (le paiement de rémunération excessive par exemple). Enfin, notons que les dispositions générales contenues dans le livre 2 et précisées ci- après s’appliquent également aux associations et aux fondations. L’asbl pourra désormais exercer des activités économiques sans limites. Elle ne pourra toutefois pas distribuer ses bénéfices. Les dispositions générales touchant à la gouvernance exposées ci-après sont applicables aux asbl. 12/03/2019 2
✓ Quelques dispositions générales touchant à la gouvernance Les dispositions générales en matière d’administration et de représentation des entreprises se trouvent au livre 2 du code, qui est applicable à l’ensemble des personnes morales. Ainsi, la loi définit pour la première fois le rôle des administrateurs comme une obligation positive en précisant que les administrateurs sont tenus à la bonne exécution de leur mandat. Aussi, elle détermine de manière explicite qu’il appartient aux actionnaires ou aux membres – et à eux exclusivement – de déterminer la rémunération des administrateurs ainsi que les conditions de fin d’un mandat. Le principe de la révocation ad nutum des administrateurs – principe considéré comme touchant à l’ordre public auparavant – est ainsi remis en cause, devenant dorénavant supplétif. Notez également qu’il est mis fin aux cascades de personnes morales représentées par une autre personne morale et qu’il est mis fin à la controverse des personnes physiques agissant en la double qualité de représentant direct et de représentant permanent d'une personne morale. Dorénavant, la loi stipule que le représentant permanent d'une personne morale doit nécessairement être une personne physique. Cette personne physique ne doit toutefois plus nécessairement être actionnaire, membre de l'organe de gestion ou travailleur de cette personne morale. A cette personne physique s’appliqueront les mêmes conditions (genre, indépendance,…) qu’à la personne morale ainsi que les règles en matière de conflit d’intérêt. Outre les nouvelles règles en matière de responsabilité des administrateurs qui seront discutées ci-après, le livre 2 applicable à toutes les personnes morales, prévoit encore les dispositions nouvelles suivantes qui touchent aux organes des sociétés et/ou associations: - La possibilité pour l’organe d’administration d’édicter un règlement d’ordre intérieur si les statuts le permettent - Le respect par le juge des restrictions statutaires et contractuelles dans les procédures d’exclusion et de retrait des actionnaires et une compétence du juge étendu aux litiges connexes - La présomption d’élection de domicile au siège statutaire de la personne morale pour tous les membres de l’organe d’administration ou délégués à la gestion journalière qui sont domiciliés à l’étranger Le livre 2 du code comprend des dispositions générales qui s’appliquent à toutes les personnes morales, y compris les asbl et les fondations. Les règles de base touchant à toutes les personnes morales, en ce compris le rôle et la responsabilité des administrateurs, sont ainsi harmonisées. 12/03/2019 3
✓ La responsabilité des administrateurs plus en détail Comme c’est le cas aujourd’hui, les administrateurs pourront être tenus responsables de leurs fautes de gestion ou des violations de la loi et des statuts. La nouvelle loi précise toutefois explicitement que cette responsabilité ne vise que les fautes définies comme des décisions, actes ou comportements qui se situent manifestement en dehors des marges dans lesquelles des administrateurs normalement prudents et consciencieux placés dans les mêmes circonstances peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente. Lorsque l’organe d’administration forme un collège et en tout état de cause pour toute violation de la loi ou des statuts (même en dehors d’un collège), les administrateurs sont solidairement responsables. Les responsabilités sont toutefois limitées par la loi, en fonction de la taille de la personne morale et de l’ampleur de ses activités : Montant maximal Chiffre d’affaires Total du bilan € 125 000 < € 350 000 et ≤ € 175 000 € 250 000 < € 700 000 et ≤ € 350 000 € 1 000 000 ≤ € 9 000 000 ou ≤ € 4 500 000 € 3 000 000 ≤ € 50 000 000 ou ≤ € 43 000 000 € 12 000 000 > € 50 000 000 ou > € 43 000 000 Ces limitations permettent de mieux cerner et assurer les risques. Attention: ces limitations ne s’appliquent pas en cas de fautes légères mais répétées, en cas de faute grave, de fraude, d’intention de nuire et, pour les responsabilités spécifiques, en matière d’impôt sur les revenus/TVA. Aussi, cette responsabilité ne peut être limitée plus amplement. La personne morale, en ce compris les entités contrôlées par celle-ci, ne peut par avance exonérer ou garantir les administrateurs. Enfin, notez que la loi vise les administrateurs mais également explicitement toutes les autres personnes qui détiennent ou ont détenu le pouvoir de gérer effectivement la personne morale. La loi instaure un plafond de responsabilité pour les administrateurs, un seuil afin de mieux cerner et assurer les risques. La loi exclut toute autre limitation de la responsabilité, en ce compris la garantie par la société (l’association) ou les entités contrôlées par celle-ci. 12/03/2019 4
✓ Les SRL sans capital1 Aux termes du nouveau code, la SRL (société à responsabilité limitée) devient la société de base qui est définie comme une société dépourvue de capital dont les actionnaires n’engagent que leur apport. Les apports pourront se faire en nature ou en numéraire comme sous le régime actuel, mais également en industrie, ce qui constitue une innovation importante. Si les statuts le prévoient, les actionnaires pourront se retirer de la société à charge de son patrimoine. De même, ils pourront être exclus, par décision de l’assemblée générale, pour justes motifs. Si la notion de capital est abolie, les fondateurs de la SRL devront néanmoins veiller à ce que la société dispose de suffisamment de capitaux propres lors de la constitution, ce qui devra être établi moyennant un plan financier renforcé contenant 7 rubriques décrites par la loi. La SRL pourra émettre des droits de souscriptions. Les simples souscripteurs ne seront pas soumis à la responsabilité des fondateurs. La procédure de sonnette d’alarme sera adaptée à l’absence de capital : elle s’appliquera lorsque l’actif net est devenu ou risque de devenir négatif (test bilantaire) mais également quand le conseil d’administration constate que la société ne sera plus en mesure d’acquitter ses dettes pendant au moins les 12 mois suivants (test de liquidité). Aucune distribution aux actionnaires ne pourra avoir lieu si l’actif net de la société est négatif ou le deviendra suite à la distribution. Les statuts pourront déroger à la nécessité d’agrément (par la moitié des actionnaires possédant au moins trois quart des actions) de transferts d’actions. Des conventions peuvent limiter la cessibilité des actions. La SRL sera dorénavant administrée par un ou plusieurs administrateur(s), constituant un collège ou non. Sauf pour les administrateurs statutaires, la règle de révocation ad nutum est instaurée pour la SRL comme règle supplétive : les statuts ou l’assemblée générale, sans sa décision de nomination, peuvent en décider autrement et prévoir un délai de préavis ou une indemnité de départ. La révocation pour justes motifs, sans préavis et sans indemnité, restera évidemment possible. 1La notion de capital disparait également dans la SC qui sera toutefois dorénavant réservée aux ‘véritables’ coopérations dont l’objet principal devra être la satisfaction des besoins des actionnaires et/ou de développer leurs activités économiques ou sociales. 12/03/2019 5
Comme les gérants sous le régime actuel, chaque administrateur aura le pouvoir d’accomplir seul tous les actes nécessaires à la réalisation de l’objet de la société. Les statuts peuvent toutefois y déroger et installer un conseil d’administration collégial. Dans ce cas, ce sera le conseil qui représentera la société à l’égard des tiers, sauf si les statuts prévoient une clause de représentation. Le code maintient la notion de la gestion journalière, précisant explicitement que les délégués à la gestion journalière, tout comme l’organe d’administration et les administrateurs, lient la société. La gestion journalière est dorénavant définie comme tous les actes et décisions qui : - Soit, n’excèdent pas les besoins de la vie quotidienne de la société - Soit, en raison de leur intérêt mineur ou en raison de l’urgence, ne justifient pas l’intervention d’une décision de l’organe de gestion. La procédure de conflit d’intérêt est simplifiée : après avoir acté la déclaration sur l’existence et la nature du conflit d’intérêt, les autres administrateurs pourront prendre la décision ou réaliser l’opération, sans la participation de l’administrateur concerné. En cas de conflit d’intérêt qui touche l’ensemble des administrateurs, la décision devra être soumise à l’assemblée générale. Il en va de même lorsqu’il n’y a qu’un seul administrateur et celui-ci a un conflit d’intérêt, sauf si cet administrateur unique est également l’actionnaire unique, auquel cas il peut en tout état de cause prendre la décision ou accomplir l’opération seul. Tous les actionnaires qui se trouveront dans une situation identique doivent être traités de manière égale. Seules les actions peuvent être assorties d’un droit de vote. Les droits de vote peuvent être déterminés librement et sans limites, à condition qu’au moins une action ait le droit de vote, afin de permettre à l’assemblée générale de fonctionner. Les actions sans droit de vote pourront néanmoins exercer une voix par action pour les décisions qui modifient les droits de vote attachés aux actions, en cas de transformation de la société, en cas de fusion transfrontalière qui entraîne la dissolution ou déplacement transfrontalier du siège de la société. La SRL devient une société flexible, sans capital. La SRL pourra être cotée. Elle sera administrée par un ou plusieurs administrateurs, formant un collège ou non. Sauf stipulation contraire, les administrateurs sont révocables ad nutum. L’administrateur ne peut en cette qualité être lié à la société par un contrat de travail. La notion de gestion journalière est maintenue mais étendue. La procédure de conflit d’intérêt est simplifiée: l’administrateur concerné ne participe pas à la délibération. 12/03/2019 6
✓ La gouvernance de la SA à droits de vote multiple/double La société anonyme reste la société à capital, destinée à être cotée. La notion de société cotée est réduite à la société dont les actions, les parts bénéficiaires ou les certificats sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Les règles applicables aux sociétés anonymes ont été harmonisées et simplifiées dans les limites des règles européennes qui imposent certaines contraintes. La nouvelle Directive européenne sur les droits des actionnaires, qui doit être transposée en droit belge pour juin 2019 au plus tard, modifiera encore ces règles. Au niveau de l’administration, le code offre dorénavant un choix entre 3 modèles de gouvernance: - L’administration moniste ou le conseil d’administration qui forme un collège, comme nous le connaissons actuellement (avec ses comités consultatifs, comité d’audit, comité de rémunération). - L’administrateur unique qui permet notamment de remplacer les avantages résultant précédemment de la société en commandite par actions qui a été abolie. Les statuts peuvent donner à cet administrateur un véto pour toute modification des statuts, distribution, voire même pour sa propre révocation – dans certaines limites. Comme contrepoids, les statuts peuvent instaurer une responsabilité solidaire et indéfinie dans le chef de cet administrateur. Aussi, ils peuvent nommer son successeur. Lorsqu’une disposition légale impose une administration collégiale, l'administrateur unique doit être une SA avec une administration collégiale soumises à toutes les règles applicables à l’administration moniste. - L’administration duale qui instaure une double gestion par d’une part le conseil de surveillance nommé par l’assemblée générale des actionnaires et qui exerce les pouvoirs classiques du conseil d’administration et, d’autre part, le conseil de direction dont les membres sont nommés par le conseil de surveillance et qui est chargé de la gestion opérationnelle et bénéficie d’un pouvoir de représentation générale. Tant le conseil de surveillance que le conseil de direction sont des organes collégiaux composés d’au moins 3 membres, personnes physiques ou morales. Les membres du conseil de surveillance ne peuvent être en même temps membres du conseil de direction. Les administrateurs et les membres d’un conseil de surveillance ne peuvent, en cette qualité, être liés à la société par un contrat de travail. Les administrateurs et les membres du conseil de surveillance sont nommés par l’assemblée générale pour une durée de 6 ans, renouvelable. La révocation ad 12/03/2019 7
nutum est dorénavant supplétive: les statuts peuvent prévoir qu’il ne peut être mis fin au mandat que moyennant le respect d’un délai de préavis. Une indemnité de départ peut être octroyée. La notion de la gestion journalière est étendue aux actes et opérations qui relèvent de la gestion quotidienne ou sont suffisamment urgents pour ne pas permettre l’intervention du conseil d’administration. Indépendamment du système d’administration choisi (moniste, administrateur unique, duale), la gestion journalière peut être confiée à une ou plusieurs personne(s) qui peuvent agir soit individuellement, soit conjointement, soit collégialement. Le comité de direction tel que nous le connaissons actuellement sous l’article 524 bis du code des sociétés est aboli: les sociétés devront adapter leurs statuts en conséquence pour le 1er janvier 2024. Pour les sociétés cotées, un administrateur est dorénavant considéré comme indépendant lorsqu’il n’entretient pas avec la société ou un actionnaire important de celle-ci une relation de nature à mettre en péril son indépendance. La loi renvoie au code belge de gouvernance d’entreprise pour déterminer les critères selon lesquels un administrateur est présumé être indépendant, jusqu’à preuve du contraire. Ici aussi, les procédures à suivre en cas de conflit d’intérêt sont harmonisées et simplifiées: dorénavant, en cas d’intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui peut être opposé à l'intérêt de la société, outre un devoir de communication, l'administrateur ou le membre du conseil concerné ne peut plus participer à la réunion ou prendre part au vote. Lorsque l’ensemble des membres de l’organe de gestion est concerné, la décision est renvoyée à l’organe en amont. Tout comme la SRL, le vote multiple est dorénavant admis de manière étendue dans les SA non cotées. En principe, chaque action donne droit à une voix, mais les statuts peuvent déroger à ce principe pour prévoir: - des actions avec droit de vote multiple - des actions sans droit de vote - des actions avec droit de vote dans certaines conditions seulement Dans les SA cotées, les actionnaires fidèles peuvent être récompensés par un droit de vote double qui est à prévoir dans les statuts moyennant une majorité de 2/3. Sont considérés comme actionnaires fidèles ceux qui présentent des actions entièrement libérées qui sont au nom du même actionnaire depuis au moins deux ans sans interruption. 12/03/2019 8
La SA reste la société destinée à être cotée. La loi laisse dorénavant le choix entre trois systèmes de gouvernance: l’administration moniste, l’administrateur unique et le système duale. La gestion journalière est étendue et peut se combiner avec chaque système de gouvernance. Sauf stipulation contraire, les administrateurs sont révocables ad nutum. L’administrateur ou le membre du conseil de direction ne peut en cette qualité être lié à la société par un contrat de travail. Le comité de direction est aboli. Les critères pour déterminer l’indépendance d’un administrateur dans une société cotée sont transférés de la loi vers la soft law. ✓ Et les entreprises familiales? Outre les dispositions générales relatives aux formes ci-avant (SRL, SA) et l’instauration du double droit de vote pour les actionnaires fidèles des sociétés cotées, d’autres assouplissements sont destinés à faciliter l’organisation et à assurer la continuité des entreprises familiales. Ainsi, le code rend possible l’exclusion et le retrait des membres dans la société civile, permettant dorénavant une dissolution judiciaire partielle ainsi que d’exonérer à vie un associé de la participation aux pertes de la société civile. La fondation belge peut dès à présent être administrée par un seul administrateur, à l’instar de la STAK néerlandaise. La loi prévoit dorénavant explicitement que l’usufruitier des actions d’une SRL ou SA exerce tous les droits y liés, en ce compris les droits de vote. Outre les dispositions générales relatives aux formes des sociétés et l’instauration du double droit de vote pour les actionnaires fidèles des sociétés cotées, des assouplissements sont prévus pour l’organisation et la continuité des participations dans les entreprises familiales. ✓ L’entrée en vigueur Le code sera d’application aux nouvelles personnes morales constituées à partir du 1er mai 2019. Par le biais d’une modification des statuts, les entreprises existantes peuvent également opter pour une application immédiate du nouveau code. Les dispositions contraignantes du code (en ce compris la théorie du siège statutaire et les dispositions en matière de responsabilité des administrateurs) s’appliqueront aux entreprises existantes à partir du 1er janvier 2020, sauf opt-in antérieure comme précisé ci-avant. 12/03/2019 9
Le 1er janvier 2020 également, en ce qui concerne les SRL et les SC, la partie libérée du capital (fixe) et la réserve légale seront converties de plein droit et sans formalité aucune en un compte de capitaux propres statutairement indisponible tout comme la partie non libérée qui sera convertie en un compte apports non appelés en l’attente de la libération. Pour les autres dispositions, les entreprises disposeront jusqu’au 1er janvier 2024 pour mettre en conformité leurs statuts (et, pour les formes de sociétés abolies, transformer en une autre forme légale). Il n’y donc pas d’urgence, sauf que : - A partir du 1er janvier 2020, toute modification des statuts rendra obligatoire la mise en conformité totale avec la nouvelle loi - Aussi longtemps qu’une asbl n’aura pas modifié son objet social et jusqu’au 31 décembre 2028, elle ne pourra exercer que les activités conformes à l’article 1 de la loi du 27 juin 1921, c’est-à-dire qu’elle ne pourra exercer des activités lucratives qu’à titre accessoire. La loi s’appliquera aux personnes morales nouvellement constituées à partir du 1er mai 2019. Pour les entreprises existantes, les dispositions contraignantes s’appliquent à partir du 1er janvier 2020. La date ultime de mise en conformité des statuts est fixée au 1er janvier 2024, sous peine de responsabilité des membres de l’organe d’administration. Les formes de sociétés abolies seront de plein droit transformées en la forme la plus proche prévue par la loi. © 2019 GUBERNA ALL RIGHTS RESERVED 12/03/2019 10
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