Convention " Contributions fédérales 2021 COVID-19 " - Swiss Olympic
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Convention « Contributions fédérales 2021 COVID-19 » entre Swiss Olympic Association Maison du Sport Talgut-Zentrum 27 CH-3063 Ittigen près de Berne (ci-après dénommée « Swiss Olympic »), représentée par son Président, Monsieur Jürg Stahl, et son Directeur, Monsieur Roger Schnegg et Membre Maison du Sport Talgut-Zentrum 27 CH-3063 Ittigen près de Berne (ci-après dénommé « membre ») représenté par son président/sa présidente, XXX, et par son directeur/sa directrice, xxx Visa : Swiss Olympic _______/Membre _______ 1/6
Art. 1 Situation de départ et objet de la convention 1 Les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont des répercussions très préjudiciables sur le sport. Pour prévenir une détérioration durable des structures sportives suisses, largement supportées par le bénévolat, et éviter d’autres répercussions négatives de la pandémie sur le sport suisse, le Parlement a décidé, lors de la session d’hiver 2020, de verser 100 millions de francs pour l’année 2021. Avec le supplément Ia au bud- get 2021, le Parlement a octroyé 50 millions de francs supplémentaires au sport de masse et à la promotion de la relève. Ces aides visent à préserver et à stabiliser les structures indispensables au sport et à garantir une promotion du sport efficace sur le plan qualitatif et quantitatif. 2 La Confédération octroie à Swiss Olympic des aides financières pour l’année 2021 (mesures de stabilisation pour le sport) à l’attention des fédérations et des organisations en aval du sport de masse et du sport de per- formance en Suisse. Dans ce contexte, l’Office fédéral du sport (ci-après « OFSPO ») et Swiss Olympic ont con- clu une convention pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021, laquelle se fonde à son tour sur l’art. 4 de la loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp, RS 415.0), en relation avec l’art. 41, al. 3, let. b et c, de l’ordonnance sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (OESp, RS 415.01). Le Conseil exécutif a approuvé cette convention lors de sa séance du 08.04.2021. L’OFSPO verse 75 millions de francs à Swiss Olympic pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021. Une nouvelle convention à hauteur de 75 millions de francs sera conclue pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021. Swiss Olympic versera les fonds qui n’auront pas servi entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2021 aux fédéra- tions dont les dommages subis pendant la période concernée ont été supérieurs au montant maximal qui leur a été attribué. Swiss Olympic réattribuera tout montant résiduel à la période suivante. Le membre a été informé le 09.04.2021 que ce calcul signifiait pour lui un montant maximum à hauteur de CHF 0.00 (= 50 % de la valeur indicative 2021). La condition préalable au déclenchement (partiel) de ce montant est un concept de stabilisation élaboré par le membre qui fournit des informations détaillées sur la situation initiale et sur l’ordre de priorité des différents acteurs. La structure de ce concept doit se baser sur le guide établi par Swiss Olympic. En parallèle au concept proprement dit, une synthèse de gestion consacrée au concept de stabilisation (ci- après : « Synthèse de gestion ») devra être soumise dans la forme prescrite pour approbation. La présente convention régit l’octroi des contributions correspondantes au membre ainsi que les principes de leur utilisation par le membre et les organisations en aval du sport de masse et du sport de performance. Dans ce contexte, les parties conviennent de ce qui suit : Art. 2 Concept de stabilisation 1 Le membre a soumis un concept de stabilisation en date du jj.mm.aaaa. 2 Les contributions COVID-19 doivent être utilisées pour maintenir et garantir les structures de promotion des sports du membre et également des sports qui lui ont été affectés au sens de la clé de répartition. Dans son concept de stabilisation, le membre a exposé dans quelle mesure et avec quelle intensité les organisations et les objectifs qui y figurent ont souffert de la pandémie de COVID-19 en 2021, et a mis en avant les mesures appropriées pour maintenir les structures de promotion d’importance systémique. Le membre a tenu compte de ce qui suit : • le financement de mesures qui sont financées par les pouvoirs publics ou qui entraînent une réduction d’autres contributions de droit public ou la substitution d’autres contributions publiques n’est pas autorisé ; • dans le cadre de son obligation de réduire les dommages, le membre a précisé d’autres prestations de soutien des pouvoirs publics en rapport avec la COVID-19 (p. ex., indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ou contributions des communes et des cantons). Visa : Swiss Olympic _______/Membre _______ 2/6
• aucune organisation revêtant potentiellement une importance structurelle n’a été intentionnellement ignorée ; • Un maximum de 5 % de la valeur indicative octroyée peut être retenu par le membre pour compenser ses frais administratifs supplémentaires dus aux mesures de stabilisation et aux plans de protection. 3 Sur la base de l’examen effectué, Swiss Olympic a estimé convaincant le concept et la synthèse de gestion et, en particulier, les dommages qui y sont abordés. Swiss Olympic a approuvé le concept de stabilisation le jj.mm.aaaa au sens de l’art. 3. En conséquence, le membre est à la fois en droit et tenu d’utiliser la contribution mise à sa disposition conformément au concept de stabilisation et à la synthèse de gestion. Le concept de stabilisation fait partie intégrante de la présente convention. Art. 3 Montant de la contribution Swiss Olympic met la contribution ci-après à la disposition du membre et de ses organisations en aval du sport de masse et du sport de performance en Suisse pour des dommages subis pendant la période du 1 er janvier au 30 avril 2021, de façon à atténuer les conséquences économiques ultérieures de la pandémie de COVID-19 : CHF 0.00 En tant que fonds ne faisant pas partie de la contre-prestation au sens de l’art. 18 al. 2 de la loi fédérale régis- sant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 (LTVA, RS 641.20) et de l’art. 30, al. 1 de l’ordonnance régis- sant la taxe sur la valeur ajoutée du 27 novembre 2009 (OTVA, RS 641.201), les contributions ne sont pas sou- mises à la taxe sur la valeur ajoutée. Si toutefois, contrairement à ce qui précède, les versements sont soumis à la TVA par l’autorité compétente, la TVA est réputée incluse dans le montant convenu. Les montants convenus restent donc inchangés dans ce cas. Art. 4 Utilisation précise de la contribution Le membre est tenu et garantit que les bénéficiaires utilisent bien la part à laquelle ils ont droit au sens du concept de stabilisation – comme le prévoit également le concept de stabilisation. Il faut en outre s’assurer que le bénéficiaire d’une contribution restitue les fonds non utilisés. Le membre conclut à cet égard une convention avec le bénéficiaire, en vertu de laquelle les dispositions légales pertinentes – notamment en ce qui concerne les dispositions du droit des cartels, de la lésion et de la protec- tion de la personnalité – sont respectées. Cette convention doit également consigner que les contributions qui ont été allouées mais non utilisées doivent être remboursées au membre. Art. 5 Date du paiement de la contribution La contribution pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021 au sens de l’art. 3 de la présente convention est versée au membre après la signature de la présente convention. Les paiements seront effectués sur le compte du membre communiqué à Swiss Olympic. Art. 6 Reporting et controlling Le membre informe Swiss Olympic de l’utilisation précise des fonds par écrit au moyen du fichier Excel « Rap- port sur le concept de stabilisation » (liste détaillée des bénéficiaires de contributions et des montants corres- pondants) jusqu’au 28 février 2022 au plus tard. Les contributions accordées mais non utilisées en vertu de l’art. 3 sont restituées à Swiss Olympic. En matière de reporting et de controlling, le membre veille à ce que les bénéficiaires de contributions soient prêts à permettre à tout moment à l’OFSPO, au Contrôle fédéral des finances (CDF) et à Swiss Olympic (ou à une société de révision reconnue) de contrôler l’ensemble des pièces justificatives et des documents relatifs au calcul et à l’utilisation des contributions. Visa : Swiss Olympic _______/Membre _______ 3/6
Swiss Olympic peut charger son organe de révision élu par le Parlement du sport ou une autre société de révi- sion reconnue d’examiner la mise en œuvre ou le degré de réalisation des obligations établies par la présente convention. Les écarts observés par rapport au concept de stabilisation approuvé se traduisent par une adapta- tion du montant des contributions et doivent en conséquence être remboursés à Swiss Olympic. L’art. 10 de la présente convention reste réservé. Swiss Olympic met des instructions sur la comptabilisation des aides dans les comptes annuels à la disposition du membre et de ses bénéficiaires. Ces instructions doivent être appliquées impérativement. Art. 7 Surveillance Le membre confère à l’OFSPO et au CDF, à leur demande, un accès illimité aux informations et aux données nécessaires au bon exercice de leur fonction de surveillance. Art. 8 Protection des données et publication de la convention Swiss Olympic en est droit de traiter les données transmises par le membre (y compris de les transférer à l’Office fédéral du sport, au Contrôle fédéral des finances, à l’organe de révision de Swiss Olympic ou aux can- tons) et de les publier, dans la mesure où le traitement et la publication de ces données relèvent d’un intérêt public. Le membre garantit qu’une déclaration de consentement des tiers concernés (bénéficiaires) figure bien dans la demande de contribution de l’organisation requérante en vue du versement d’une contribution fédérale 2021 COVID-19. Swiss Olympic peut publier la présente convention, le concept de stabilisation correspondant et les montants octroyés sur son site Internet. Art. 9 Intégrité / dissolution du contrat Le membre s’engage en faveur d’un sport fair-play et propre et du respect des principes de la Charte d’éthique dans le sport (Traiter toutes les personnes de manière égale [y compris en matière de répartition entre les sexes] ; Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social ; Renforcer le partage des responsabili- tés ; Respecter pleinement les sportifs et les sportives au lieu de les surmener ; Eduquer à une attitude sociale juste et à un comportement responsable envers l’environnement ; S’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement sexuel ; S’opposer au dopage et à la drogue ; Renoncer au tabac et à l’alcool pendant le sport ; S’opposer à toute forme de corruption). Le membre s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la transparence et prévenir la corruption, y compris la corruption dans le domaine privé au sens des articles 322octies et 322novies du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). En outre, le membre veille à ce qu’aucune donation indue ou au- cun autre avantage ne soit offert à ou accepté par ses représentants et représentantes, responsables ou per- sonnes autrement en charge de ses activités. Des mesures relatives à ce sujet sont expliquées dans le guide pratique « Corruption dans le sport : prévention et lutte. Un guide à l’usage des fédérations sportives suisses ». Au sens de l’art. 78a OESp, le membre s’engage à n’accorder des contributions qu’aux organisations (sportives) qui comptent dans leur domaine des règles et des procédures adaptés au risque encouru et qui permettent de lutter contre la manipulation de compétitions sportives. Les mesures présentées à l’art. 78a al. 3 OESp doivent être mises en œuvre par le membre et les organisations (sportives) en aval qu’il soutient. Le membre prend connaissance du fait qu’une infraction à la clause d’intégrité entraîne en règle générale la dissolution du contrat et le non-versement ou le remboursement des contributions octroyées. Visa : Swiss Olympic _______/Membre _______ 4/6
Art. 10 Peine conventionnelle Si, dans le cadre de l’élaboration du concept de stabilisation, le membre a délibérément écarté des organisa- tions qui, en toute objectivité, auraient dû être prises en compte en tant que bénéficiaires de contributions, le membre doit s’acquitter à l’égard de Swiss Olympic d’une pénalité contractuelle correspondant à 5 % du mon- tant de la contribution. Une peine conventionnelle du même montant est due si le membre n’utilise pas intentionnellement la contri- bution ou des parties de celle-ci comme prévu dans le concept de stabilisation et commet une négligence grave en acceptant que ses bénéficiaires n’utilisent pas conformément à sa destination le montant qui leur a été alloué. Swiss Olympic rembourse à la Confédération les sommes correspondant à des peines conventionnelles. Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas de continuer à respecter les obligations découlant de la présente convention. Swiss Olympic se réserve le droit de réclamer des dommages et intérêts, d’exiger des conséquences sur le plan du droit de la responsabilité civile et d’engager des poursuites pénales. Art. 11 Modifications de la convention Les modifications et compléments à la présente convention ne sont valables qu’après approbation mutuelle des deux parties sous forme écrite. Art. 12 For juridique, droit applicable Pour l’ensemble des litiges en rapport avec la présente convention, le for juridique exclusif est le tribunal com- pétent au siège de Swiss Olympic. Le droit suisse s’applique. Tout recours juridique du membre et des bénéficiaires de contributions contre l’Office fédéral du sport est exclu. Le membre doit dégager l’OFSPO de toute responsabilité à cet égard. Aucun droit à l’octroi de contribu- tions COVID-19 ne saurait être évoqué. Art. 13 Dispositions finales La présente convention entre Swiss Olympic et le membre entre en vigueur au moment de la signature des deux parties. La convention est établie en deux exemplaires et chaque partie en reçoit un. La convention de prestations « ordinaire » entre Swiss Olympic et le membre n’est pas affectée par la présente convention. Si une des dispositions de la présente convention devait être invalide, devenir invalide, être déclarée invalide ou s’avérer impossible, l’ensemble des autres dispositions resteraient valables. Les dispositions invalides ou nulles ou les dispositions avec un contenu impossible doivent être remplacées par des dispositions valides sur la forme et le fond qui se rapprochent le plus possible du but et de l’intention des dispositions originales. Visa : Swiss Olympic _______/Membre _______ 5/6
Ittigen près de Berne, le « date » SWISS OLYMPIC ASSOCIATION Président Directeur Jürg Stahl Roger Schnegg Lieu/date Membre «Funktion_2_Person» «Funktion_2_Person» «Vorname_2_Person» «Name_2_Person» «Vorname_2_Person» «Name_2_Person» Visa : Swiss Olympic _______/Membre _______ 6/6
Vous pouvez aussi lire