Décision de la Chambre de Résolution des Litiges - FIFA Digital ...
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REF FPSD-5918 Décision de la Chambre de Résolution des Litiges Prise le 7 juillet 2022 concernant un litige contractuel relatif au joueur Abdelrhman Yousif Yagub COMPOSITION: Frans DE WEGER (Pays-Bas), Président Peter LUKASEK (Slovaquie), membre José Luis ANDRADE (Portugal), membre DEMANDEUR: Abdelrhman Yousif Yagub, Soudan DÉFENDEUR: Mouloudia Club d'Alger Page 12
REF FPSD-5918 I Faits 1. Le 4 mai 2022, le joueur Abdelrhman Yousif Yagub, dit "El-Ghorbal", et la SSPA les Tigres du Chabab Ahlhy Bordj Bou Arreridj (CABBA) ont conclu un contrat de travail valable du 19 janvier 2020 au 18 janvier 2023. 2. A ce titre, le joueur avait droit à un salaire mensuel brut de 2.960.000 DZD (dinar algérien) par mois. 3. Le 17 octobre 2020, le joueur, le CABBA et le Mouloudia Club d'Alger (MCA) ont conclu un accord de prêt tripartite valable du 17 octobre 2020 au 17 avril 2022 (soit 18 mois), selon lequel le joueur serait transféré temporairement du CABBA au MCA. 4. L'accord tripartite stipule ce qui suit : " Article 4 : Contrat de travail du joueur Le club d'accueil s'engage à établir un contrat de travail avec le joueur et prendre en charge tous les salaires et les primes ou avantages accordés au joueur durant toute la période de prêt. " 5. Selon le joueur, il a signé un contrat de travail (le prétendu contrat) avec MCA, valable à partir du 26 octobre 2020 jusqu'au 25 avril 2022. 6. À cet égard, le prétendu contrat stipulait un salaire mensuel de 2 977 833,33 DZD. 7. Le joueur a fourni une copie non signée dudit contrat : Page 12
REF FPSD-5918 8. Le 2 novembre 2020, le joueur, par l'intermédiaire de son représentant légal, a envoyé une " demande d'information " à MCA, indiquant ce qui suit : " Nous avons appris, avec surprise, que le joueur n'est toujours pas enregistré auprès des instances compétentes du football algérien, ce qui ne lui permet donc pas de participer aux compétitions officielles et donc d'exercer sa profession. Afin de clarifier au plus vite cette situation et d'en tirer les conséquences nécessaires, nous vous invitons à régulariser la situation du joueur auprès de la fédération algérienne de football au plus vite et à nous communiquer votre position et vos intentions à l'égard du joueur dans un délai de 3 jours. " 9. Le 8 novembre 2020, le club a répondu comme suit : " nous portons à votre connaissance que la finalisation du contrat de prêt entre notre Club et le CABBA, n'a pas abouti. Par conséquent, l'état du joueur Mohamed Abdelrhman Vousif Yagub est resté sans mouvement que ce soit sur la plateforme nationale Match Pro et celle de FIFA DTMS, qui démontrent qu'il est toujours enregistré et contractuel auprès du CAB BA ce qui lui permet de participer aux compétitions officielles et d'exercer pleinement sa profession de joueur de football professionnel. " 10. Le 9 novembre 2020, le joueur a envoyé une correspondance à MCA, indiquant ce qui suit : " Dans ce cadre, nous notons que vous n'avez pas procédé, et ne procéderez pas à l'enregistrement du joueur et considérez par conséquent ce dernier comme n'étant pas sous contrat avec votre club. Ces clarifications correspondent aux informations publiquement disponibles. Nous prenons par conséquent acte de votre absence d'intérêt à exécuter le contrat de travail et considérons ainsi ledit contrat comme résilié unilatéralement par votre club. " 11. Selon les informations contenues dans le système de correspondance des transferts (TMS), le joueur a été transféré du club algérien, CABBA, au club soudanais, Al Hilal Khartoum, le 23 novembre 2020. 12. A cet égard, Al Hilal et le joueur ont conclu un contrat de travail valable à partir du 14 novembre 2020 jusqu'au 13 novembre 2023. 13. En conséquence, le joueur avait droit à un salaire mensuel de 1 000 USD. 14. Le 3 mai 2022, a déposé une plainte devant la FIFA pour rupture de contrat sans motif valable et a demandé le paiement du montant de 54 600 999,94 DZD (soit 2 977 833,18), majoré d'un intérêt de 5 % par an à compter du 9 novembre 2022. 15. Le joueur a en outre demandé le paiement de 5 000 euros au titre des frais de justice. 16. Le joueur a expliqué que le club MCA ne lui a jamais remis le contrat de travail signé qui aurait été conclu dans le cadre du prêt. 17. Dans sa réponse à la demande, le défendeur a fait valoir que, conformément à l'art. 15 par. 1 du règlement du championnat de football (algérien), un joueur ne peut être prêté à un autre club que sur la base d'un contrat écrit. 18. A cet égard, le défendeur a fait valoir que "la réglementation en vigueur exige la présentation de quatre exemplaires originaux du contrat de prêt, et que cela n'a pas été possible n'a pas été possible car le joueur Page 12
REF FPSD-5918 se trouvait à l'extérieur du pays après être parti dans son pays d'origine, le Soudan, en raison de la suspension de la compétition due à la pandémie de Coronavirus." 19. Le club a fait valoir qu'au moment de la conclusion du prêt, le joueur se trouvait au Soudan et ne pouvait pas rejoindre l'Algérie en raison de la fermeture des frontières. Par conséquent, son transfert n'a pas pu être réalisé pour cause de force majeure, ce qui a rendu le prêt du joueur impossible. 20. Le club a tenu à souligner que le joueur n'a pas mentionné qu'il avait signé un contrat professionnel avec le club soudanais AI Hilal. De l'avis du club, cela démontre clairement sa mauvaise foi et sa tentative de s'enrichir sans raison valable. 21. Le défendeur a également considéré que le demandeur n'a pas qualité pour agir dans la mesure où le contrat de travail fourni n'est pas signé. Selon lui, le salaire réclamé de 2.977.833,33 DZD est " le fruit de son imagination ". 22. Malgré une invitation à le faire, le demandeur n'a pas fourni sa réplique. Page 12
REF FPSD-5918 II Considérants de la Chambre de Résolution des Litiges a. Compétence et cadre juridique applicable 1. Tout d'abord, la Chambre a analysé si elle était compétente pour traiter l'affaire en question. À cet égard, elle a pris note que la présente affaire a été présentée à la FIFA le 3 mai 2022 et soumise à décision le 7 juillet 2022. Compte tenu de la formulation de l'art. 34 de l'édition de juin 2022 du Règlement de procédure régissant le Tribunal du football (ci-après : le Règlement de procédure), l'édition précitée du Règlement de procédure est applicable à l'affaire en cause. 2. Par la suite, la Chambre a fait référence à l'art. 2 par. 1 et de l'art. 24 par. 1 lit. a) du Règlement de procédure et a observé que, conformément à l'art. 23 par. 1 en combinaison avec l'art. 22 par. 1 lit. b) du Règlement relatif au statut et au transfert des joueurs, elle est compétente pour traiter l'affaire en cause, qui concerne un litige relatif à l'emploi ayant une dimension internationale entre un joueur soudanais et un club algérien. 3. Par la suite, la Chambre a analysé quelle réglementation devait être applicable au fond de l'affaire. A cet égard, elle a confirmé que, conformément à l'art. 26 par. 1 et 2 du Règlement relatif au Statut et au Transfert des Joueurs, et considérant que la présente réclamation a été introduite le 3 mai 2022, l'édition de mars 2022 dudit règlement (ci-après : le Règlement) est applicable à l'affaire en cause quant au fond. b. La charge de la preuve 4. La Chambre a rappelé le principe fondamental de la charge de la preuve, tel que stipulé à l'art. 13 par. 5 du Règlement de procédure, selon lequel une partie qui allègue un fait a la charge de la preuve. De même, la Chambre a souligné la formulation de l'art. 13 par. 4 du Règlement de procédure, selon lequel elle peut prendre en considération des preuves non présentées par les parties, y compris, mais sans s’y limiter, celles générées par ou dans TMS. c. Le fond du litige 5. Sa compétence et les règles applicables ayant été établies, la Chambre a abordé le fond du litige. A cet égard, la Chambre a commencé par reconnaître tous les faits susmentionnés ainsi que les arguments et la documentation au dossier. Toutefois, la Chambre a souligné que dans les considérations suivantes, elle ne se référera qu'aux faits, arguments et preuves documentaires qu'elle considère comme pertinents pour l'évaluation de l'affaire en question. i. Principales discussions et considérations juridiques 6. Dans un premier temps, la Chambre a observé que, le 4 mai 2022, le joueur (ci-après: le demandeur) et la SSPA les Tigres du Chabab Ahlhy Bordj Bou Arreridj (CABBA) ont conclu un contrat de travail valable du 19 janvier 2020 au 18 janvier 2023. Page 12
REF FPSD-5918 7. Par la suite, la Chambre a remarqué que, selon le joueur il aurait conclu un contrat de travail avec MCA (ci-après: le défendeur) valable, selon le demandeur, à partir du 26 octobre 2020 jusqu'au 25 avril 2022. 8. Par la suite, la Chambre a également remarqué que, le 17 octobre 2020, le demandeur, le défendeur et MCA, ont conclu un accord de prêt tripartite valable du 17 octobre 2020 au 17 avril 2022 (soit 18 mois), selon lequel le joueur serait transféré temporairement du CABBA au MCA. 9. Ensuite, la Chambre a pris note du fait que le demandeur a déposé une plainte devant la FIFA à l’encontre du défendeur (MCA) pour rupture de contrat sans juste cause, en alléguant que son prêt ver le MCA n’a pas pu aboutir. 10. D’autre part, la Chambre a considéré les arguments du défendeur, lequel, en essence, a estimé d’une part qu'au moment de la conclusion du prêt, le joueur se trouvait au Soudan et ne pouvait pas rejoindre l'Algérie en raison de la fermeture des frontières. Par conséquent, selon le défendeur, son transfert n'a pas pu être réalisé pour cause de force majeure, ce qui a rendu le prêt du joueur impossible. La Chambre a aussi pris note de l’argument du défendeur que le demandeur n'a pas la qualité pour agir dans la mesure où le contrat de travail fourni n'est pas signé. 11. En vue du désaccord entre les parties, la Chambre a considéré que la première question juridique qu’elle devait résoudre est celle de déterminer avec précision la relation juridique entre le demandeur et le défendeur. 12. À cet égard, la Chambre a premièrement remarqué qu’il est incontesté que les parties ont signé un contrat de prêt tripartite (voir point I. 3), 13. D’autre part, la Chambre a également observé que le contrat de travail fourni par le joueur dans sa plainte n'est pas signé (voir point I. 5) et, en tant que tel, il ne peut être invoqué dans la présente procédure. 14. Cependant, la Chambre a remarqué que la convention tripartite de prêt fait indirectement office de contrat de travail, puisqu'elle contraint le défendeur (MCA) à signer un contrat de travail. La Chambre a également observé que la convention tripartite est signée, entre autres, par le joueur et MCA et indique que ce dernier prendra en charge le salaire du joueur pendant la période de prêt (c'est-à- dire du 17 octobre 2020 au 17 avril 2022 - 18 mois) (clause 4 de la convention tripartite). 15. Dans ce contexte, et étant donné que le club prêteur a également signé l'accord, la Chambre a donc considéré que la clause 4 de l’accord tripartite ne peut être interprétée que comme une forme de détachement professionnel du club prêteur vers le club d’accueil, ce qui signifie qu'en réalité, MCA a accepté de payer les salaires du joueur découlant du contrat principal, c’est-à-dire, du contrat entre le joueur et CABBA. 16. En revenant au contrat d’origine entre le joueur et CABBA, la Chambre a remarqué que le joueur était en droit de percevoir un salaire de 2 960 000 DZD par mois. La Chambre a donc établi que, par Page 12
REF FPSD-5918 le biais d l’art. 4 de la convention tripartite, le défendeur (MCA) avait l’obligation de payer un salaire mensuel de 2 960 000 DZD au joueur. 17. Cela étant établi, la Chambre s’est alors référée aux conséquences de la non-exécution de l’accord tripartite. 18. Par rapport à cette question, la Chambre a reconnu d’une part que le défendeur (MCA) a reconnu que le prêt n'a pu être exécuté en raison de la non-exécution de certaines formalités, notamment l'obligation de signer le contrat en quatre exemplaires originaux. La Chambre a aussi observé que le défendeur a également fait référence à une situation de force majeure due à la pandémie de COVID-19. 19. A cet égard, la Chambre a souhaité se référé à la jurisprudence du Tribunal du football et de la Chambre de Résolution des Litiges, selon laquelle, en général, un contrat doit contenir toutes les essentialia negotii, y compris une période de validité, une signature et un salaire. De manière générale, la validité d'un contrat ne peut être soumise à l'accomplissement de diverses formalités administratives. 20. Par conséquent, la Chambre a considéré que l'exigence de disposer de quatre exemplaires signés est excessivement formaliste et que de surcroit l'argument du club à ce propos ne peut donc point être retenu. 21. En outre, et par rapport à l’argument de la pandémie de COVID-19, la Chambre a estimé que le défendeur n'a pas justifié pourquoi il était affecté par un cas force majeure. En effet, la Chambre a noté que le contrat de prêt a été conclu en octobre 2020, alors que les effets de la pandémie étaient déjà connus, et que les parties étaient conscientes des risques. Dans ces circonstances, la Chambre a considéré que les parties auraient pu gérer lesdits risques en incluant des clauses spécifiques dans l'accord de prêt, mais qu’elle ont omis d’agir ainsi. 22. Au vu de ce qui précède, la Chambre a conclu que le défendeur a omis d'exécuter la convention tripartite, laquelle faisait également office de contrat de travail, sans motif valable. Par conséquent, la Chambre a établi que le défendeur (MCA) doit être tenu responsable pour la rupture sans juste cause du contrat conclu avec le joueur. ii. Conséquences 23. Après avoir énoncé ce qui précède, les membres de la Chambre ont porté leur attention sur la question des conséquences d'une telle rupture injustifiée de contrat commise par le défendeur. 24. Dans ce contexte, la Chambre a premièrement considéré la période de validité du contrat entre le joueur et MCA, et a estimé que le demandeur a droit à une indemnité pour la période de prêt comprise entre le 17 octobre 2020 et le 17 avril 2022 (soit 18 mois). 25. Après avoir énoncé ce qui précède, la Chambre s'est penchée sur le calcul du montant de l'indemnité due au joueur par le club dans l'affaire en cause. Ce faisant, la Chambre a tout d'abord rappelé que, Page 12
REF FPSD-5918 conformément à l'art. 17 par. 1 du Règlement, le montant de l'indemnité est calculé, notamment et sauf disposition contraire du contrat à la base du litige, en tenant compte du droit du pays concerné, de la spécificité du sport et d'autres critères objectifs, dont notamment, la rémunération et les autres avantages dus au joueur en vertu du contrat existant et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat existant jusqu'à un maximum de cinq ans, et selon que la violation contractuelle se situe ou non dans la période protégée. 26. En application de la disposition pertinente, la Chambre a estimé qu'elle devait tout d'abord clarifier si le contrat de travail pertinent contenait une disposition par laquelle les parties avaient préalablement convenu d'un montant d'indemnité à payer par les parties contractantes en cas de rupture du contrat. 27. A cet égard, la Chambre a établi qu'aucune clause d'indemnisation de ce type n'était incluse dans le contrat de travail à la base de l'affaire en cause. 28. En conséquence, la Chambre a déterminé que le montant de l'indemnité payable par le demandeur au défendeur devait être évalué en application des autres paramètres énoncés à l'art. 17 par. 1 du Règlement. La Chambre a rappelé que cette disposition prévoit une énumération non exhaustive des critères à prendre en considération pour calculer le montant de l'indemnité à payer. 29. Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la demande du joueur, la Chambre a procédé au calcul des sommes dues au joueur en vertu du contrat jusqu'à son terme. Par conséquent, la Chambre a conclu que le montant de 53 280 000 DZD (c'est-à-dire 2 960 000 DZD*18, voir point II 16) sert de base à la détermination du montant de l'indemnité pour rupture de contrat. 30. Par la suite, la Chambre a vérifié si le joueur avait signé un contrat de travail avec un autre club pendant la période concernée, ce qui lui aurait permis de réduire sa perte de revenus. Selon la pratique constante de la Chambre ainsi que l'art. 17 par. 1 lit. ii) du Règlement, une telle rémunération au titre d'un nouveau contrat de travail doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'indemnité pour rupture de contrat dans le cadre de l'obligation générale du joueur de limiter ses dommages. 31. En effet, le joueur a trouvé un nouvel emploi avec le club Al Hilal. Conformément au contrat de travail pertinent, le joueur avait droit à 1 000 USD par mois par mois. Par conséquent, la Chambre a conclu que le joueur a atténué ses dommages, pendant la période de mitigation allant tu 14 novembre 2020 jusqu’au 17 avril 2022, le joueur aurait perçu du club Al Hilal un montant de 1 000 USD*17, soit 17 000 USD, équivalent à environ 2 163 783,10 DZD. 32. Par conséquent, compte tenu de toutes les considérations susmentionnées et des spécificités de l'affaire en cause, la Chambre a décidé que le club devait verser le montant de DZD 51,116,216.90 DZD au joueur (c'est-à-dire 53 280 000 DZD moins 2 163 783,10 DZD), qui devait être considéré comme un montant raisonnable et justifié d'indemnisation pour rupture de contrat en l'espèce. Page 12
REF FPSD-5918 33. Enfin, prenant en considération la demande du joueur ainsi que la pratique constante de la Chambre en la matière, cette dernière a décidé d'accorder au joueur des intérêts sur ladite indemnité au taux de 5% p.a. à compter du de la date de dépôt de la plainte jusqu'à la date du paiement effectif. iii. Respect des décisions monétaires 34. Enfin, compte tenu du Règlement applicable, la Chambre s'est référée à l art. 24 par. 1 et 2 du Règlement, qui stipulent que l'organe de décision compétent de la FIFA statue également, avec sa décision, sur les conséquences découlant du non-paiement en temps utile par la partie concernée des montants pertinents de la rémunération et/ou de l'indemnité en souffrance. 35. À cet égard, la Chambre a souligné que, à l'encontre des clubs, la conséquence du non-paiement des montants en question en temps voulu consistera en une interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs, que ce soit au niveau national ou international, jusqu'au paiement des montants dus. La durée maximale totale de l'interdiction d'enregistrement est de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives. 36. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, la Chambre a décidé que le club doit payer le montant total dû (y compris tous les intérêts applicables) au joueur dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la décision, faute de quoi, à la demande du créancier, une interdiction d'enregistrer tout nouveau joueur, que ce soit au niveau national ou international, pour la durée maximale de trois périodes d'enregistrement entières et consécutives prendra immédiatement effet sur le club, conformément à l’art. 24 par. 2, 4, et 7 du Règlement. 37. Le club effectuera le paiement intégral (y compris tous les intérêts applicables) sur le compte bancaire fourni par le joueur dans le formulaire d'inscription au compte bancaire 38. La Chambre a rappelé que l'interdiction susmentionnée sera levée immédiatement et avant sa signification complète dès le paiement des montants dus, conformément à l'art. 24 par. 8 du Règlement. d. Coûts 39. La Chambre a fait référence à l'art. 25 par. 1 du Règlement de procédure, selon lequel " Les procédures sont gratuites lorsqu'au moins une des parties est un joueur, un entraîneur, un agent de football ou un agent de match ". En conséquence, la Chambre a décidé qu'aucun frais de procédure ne devait être imposé aux parties. 40. En outre, la Chambre a rappelé le contenu de l'art. 25 par. 8 du Règlement de procédure, et a décidé qu'aucune compensation procédurale ne sera accordée dans cette procédure. 41. Enfin, la Chambre a conclu ses délibérations en rejetant toute autre demande de réparation formulée par l'une des parties. Page 12
REF FPSD-5918 III Décision de la Chambre de Résolution des Litiges 1. La demande du demandeur, Abdelrhman Yousif Yagub, est partiellement acceptée. 2. Le défendeur, Mouloudia Club d'Alger, doit payer au demandeur la somme de DZD 51,116,216.90 à titre d’indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, majorée d’un intérêt annuel au taux de 5% à compter du 3 mai 2022 jusqu’à la date du complet paiement. 3. Toute autre demande formulée par le demandeur est rejetée. 4. Le complet paiement (incluant les intérêts applicables) doit être effectué sur le compte bancaire indiqué dans le formulaire de déclaration de compte bancaire (ci-joint). 5. Conformément à l’article 24 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, si le complet paiement (incluant les intérêts applicables) n’est pas effectué dans le délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, il en découlera les conséquences suivantes: 1. Le défendeur se verra imposer une interdiction de recruter des nouveaux joueurs – au niveau national ou international – d’ici à ce que les sommes dues soient payées. La durée totale maximale de cette interdiction d’enregistrement est de trois périodes d’enregistrement entières et consécutives. 2. Si la somme susmentionnée ainsi que les intérêts n’est toujours pas payée d’ici la fin de l'interdiction décrite au point précédent, le cas sera soumis, sur demande, à la Commission de Discipline de la FIFA pour considération et décision. 6. Les conséquences ne seront appliquées qu’à la demande du demandeur conformément à l’article 24 alinéas 7 et 8 et l’article 25 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs. 7. La présente décision est rendue sans coûts. Pour le Tribunal : Emilio García Silvero Chief Legal & Compliance Officer Page 12
REF FPSD-5918 NOTE RELATIVE À LA PROCÉDURE D’APPEL: Conformément à l’article 56 al. 1 des Statuts de la FIFA, la présente décision est susceptible d’appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans un délai de 21 jours à compter de la notification de la présente décision. NOTE RELATIVE À LA PUBLICATION: La FIFA est en droit de publier la présente décision. Pour des raisons de confidentialité, la FIFA peut décider, sur requête d’une partie formulée dans les cinq jours suivants la notification de la décision motive, de publier une version anonymisée ou éditée (cf. article 17 du Règlement de Procédure). CONTACT: Fédération Internationale de Football Association FIFA-Strasse 20 P.O. Box 8044 Zurich Switzerland www.fifa.com | legal.fifa.com | psdfifa@fifa.org | T: +41 (0)43 222 7777 Page 12
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