Engagement de travailleurs : les différents types de contrats et de clauses auxquels il faut songer

 
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  SOMMAIRE
  p. 1/ E
         ngagement de travailleurs : les
        différents types de contrats et de
        clauses auxquels il faut songer
  p. 8/ T
         VA – Registre de perception et
        recouvrement – Nouveaux processus
        pour les TVA impayées

Engagement de travailleurs : les
différents types de contrats et de
clauses auxquels il faut songer

1. Introduction
                                                        traitant de situations particulières telles que le tra-
Le contrat de travail est un contrat par lequel une     vail intérimaire, les travailleurs « titres-services »
personne, le travailleur, s’engage auprès de l’em-      ou encore les sportifs rémunérés. Les règles s’at-
ployeur à exécuter un travail sous l’autorité de        tachant aux contrats de travail peuvent varier en
celui-ci contre rémunération. Pour qu’il y ait un       fonction de ce qui suit :
contrat de travail, il faut donc que quatre éléments
constitutifs soient rencontrés : un contrat, un tra-    – la nature des prestations de travail : ouvrier
vail, une rémunération et un lien de subordination        (prestations d’ordre principalement manuel) ou
ou encore l’autorité de l’employeur.                      employé (prestations d’ordre principalement
                                                          intellectuel)1 ;
Outre les clauses générales habituelles reprises        – le statut : représentant de commerce, travailleur
dans les contrats de travail, il peut s’avérer utile      domestique, étudiant, télétravailleur, travailleur
d’insérer des clauses spécifiques tant en vue de          à domicile … ;
régir l’exécution des relations contractuelles qu’en    – le régime de travail : travail à temps plein ou à
vue de prévoir des dispositions particulières suite à     temps partiel ;
la rupture du contrat de travail.                       – la durée du contrat : contrat à durée indétermi-
                                                          née, à durée déterminée pour un travail nette-
                                                                                                                                        Bimensuel – Ne paraît pas dans les semaines 28-36

Le présent article entend rappeler brièvement les         ment défini ou de remplacement.
différents types de contrats de travail et clauses
générales (2), en mettant ensuite plus particulière-    C’est le plus souvent selon les besoins de l’em-
ment l’accent sur certaines clauses spécifiques (3).    ployeur que les parties décideront de conclure un
                                                        contrat de travail selon la durée du contrat : à durée
2. Quels types de contrats et
clauses générales ?
                                                        1   Il convient de préciser que la loi du 3 juillet 1978 distingue tou-
Les contrats de travail sont régis principalement           jours les employés et les ouvriers (articles 2 et 3). Le but de la loi du
par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de       26 décembre 2013 « sur le statut unique » est de rapprocher les règles
                                                            qui leur sont appliquées notamment en matière de préavis et de jour
travail, sans préjudice de législations spécifiques         de carence sans supprimer les deux statuts.

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indéterminée, à durée déterminée, pour un travail                              – elle est identique pour les ouvriers et les em-
nettement défini ou de remplacement.                                             ployés,
                                                                               – elle est automatique : il n’est pas besoin d’ajouter
Une fois la durée choisie, le contrat reprendra un                               une clause d’essai dans le contrat de travail,
certain nombre de clauses générales concernant le                              – elle concerne uniquement les licenciements : les
lieu d’exécution des prestations, la rémunération,                               démissions et contre-préavis ne sont pas affectés
les avantages rémunératoires, le temps de travail                                par cette nouveauté,
ainsi que l’horaire de travail que celui-ci soit fixe ou                       – elle est implicite : elle consiste en une révision
variable. Le contrat décrira également la fonction à                             des délais de préavis en cas de licenciement au
exercer par le travailleur soit de manière précise                               cours des 6 premiers mois d’occupation ; la nou-
soit de manière générale, cette dernière possibilité                             velle loi instaure une évolution plus progressive
permettant à l’employeur d’affecter plus facilement                              des durées de préavis durant les 6 premiers mois
le travailleur à différents postes de travail. Enfin, le                         d’occupation et ce, qu’il s’agisse d’un contrat à
plus souvent, le contrat reprendra la confirmation                               durée déterminée ou à durée indéterminée.
par le travailleur qu’il a reçu une copie du règle-
ment de travail.                                                               En définitive, aujourd’hui encore, hormis les ex-
                                                                               ceptions précitées, le travailleur et l’employeur ne
3. Quelles clauses particulières ?                                             peuvent donc plus prévoir une période d’essai dans
                                                                               un contrat de travail conclu depuis le 1er janvier
Il est parfois très utile de prévoir dans le contrat                           2014. S’ils le faisaient malgré tout, la clause d’essai
de travail d’autres clauses plus spécifiques visant le                         ne serait pas valable.
cours de l’exécution du contrat et/ou la rupture de
celui-ci. Nous passons ci-après en revue quelques-                             3.2. La clause d’exclusivité
unes de ces clauses.
                                                                               A. Définition et objectif
3.1. La clause d’essai
                                                                               La clause d’exclusivité est celle par laquelle le tra-
A. Définition et objectif                                                      vailleur s’interdit d’exercer une autre activité pro-
                                                                               fessionnelle que celle qui le lie à son employeur pen-
La clause d’essai a pour but que l’employeur et le                             dant la durée de son contrat. Elle entend répondre
travailleur puissent, pendant la période d’essai au                            au besoin de l’employeur de préserver la force de
début de l’exécution du contrat de travail ou au                               travail de ses travailleurs.
début d’une nouvelle fonction, s’assurer que le tra-
vailleur convient pour la fonction et que la fonction                          B. Conditions
convient au travailleur.
                                                                               Ce type de clause vise l’exercice d’activités non
B. Conditions                                                                  concurrentes et non les activités concurrentes à
                                                                               celles de l’employeur. Une telle interdiction por-
La loi du 26 décembre 2013 sur le statut unique,                               tant sur les activités concurrentes est en effet déjà
entrée en vigueur le 1er janvier 2014, a supprimé                              consacrée par l’article 17 de la loi du 3 juillet 1978
purement et simplement la clause d’essai pour tous                             relative aux contrats de travail : tant que le travail-
les travailleurs, à l’exception des travailleurs inté-                         leur est lié par un contrat de travail, il ne peut pas
rimaires et des travailleurs sous contrat de travail                           faire concurrence à son employeur. Il n’est donc
temporaire pour lesquels des clauses d’essai peuvent                           pas nécessaire en soi d’inclure l’exercice d’activités
encore être prévues dans le contrat de travail2.                               concurrentes dans la clause d’exclusivité.

La clause d’essai a néanmoins été en quelque sorte                             La jurisprudence admet généralement la validité de
réintroduite depuis le 1er mai 2018 sous une forme                             ce type de clause pour autant que l’interdiction se
simplifiée et harmonisée :                                                     limite à l’exercice d’activités concurrentes ou d’acti-
                                                                               vités susceptibles d’entraver la bonne exécution du
2   Pour les contrats de travail d’étudiant, les 3 premiers jours de travail   contrat de travail. La jurisprudence admet égale-
    sont considérés automatiquement comme une période d’essai, sans            ment la validité de ce type de clause si elle entend
    qu’aucune clause écrite ne soit requise (article 127 de la loi sur les
    contrats de travail).                                                      protéger les intérêts légitimes de l’entreprise et a

                                                                           2   P a c i ol i N ° 490 I P C F - B I B F / 17 septembre 2019
pour objectif que le travail soit accompli dans des                              de la rémunération brute du travailleur pendant
conditions optimales. La jurisprudence n’admet par                               la période couverte par ladite clause. L’employeur
contre pas la validité de clauses interdisant au tra-                            peut cependant échapper au paiement de cette
vailleur d’exercer toute autre activité profession-                              indemnité s’il renonce, dans les 15 jours qui
nelle, le cas échéant même non rémunérée, en de-                                 suivent la rupture du contrat de travail, à l’appli-
hors de son horaire de travail. Ce type de clause                                cation de la clause de non-concurrence.
porte en effet atteinte à la liberté du travail et à la
vie privée du travailleur.                                                     Par ailleurs, la clause ne sort pas ses effets en cas
                                                                               de licenciement par l’employeur sans motif grave
3.3. La clause de non-concurrence                                              ou en cas de rupture par le travailleur pour motif
                                                                               grave dans le chef de l’employeur ou si l’employeur
A. Définition et objectif                                                      renonce à l’application effective de la clause dans un
                                                                               délai de 15 jours, à partir du moment de la cessa-
La clause ordinaire3 de non-concurrence est celle                              tion du contrat. Dès lors, l’employeur qui souhaite
par laquelle un ouvrier ou un employé s’interdit,                              éviter le paiement de l’indemnité compensatoire
lors de son départ de l’entreprise, d’exercer des ac-                          prévue par la loi et ne souhaite pas voir appliquer
tivités similaires soit en exploitant une entreprise                           la clause de non-concurrence en fin de contrat, ne
personnelle soit en s’engageant chez un employeur                              devra pas perdre de vue le délai de 15 jours précité
concurrent, ayant ainsi la possibilité de porter pré-                          en vue de renoncer à cette clause.
judice à l’entreprise qu’il a quittée en utilisant pour
lui-même ou au profit d’un concurrent les connais-                             Enfin, à noter qu’il existe une clause spéciale de
sances particulières à l’entreprise qu’il a acquises                           non-concurrence d’une part pour les employés dont
dans celle-ci en matière industrielle ou commerciale                           la rémunération annuelle brute excède la somme de
(articles 65 et 86 de la loi du 3 juillet 1978).                               69.639 euros et d’autre part pour les représentants
                                                                               de commerce (articles 65 et 104 de la loi du 3 juillet
B. Conditions                                                                  1978).

Une clause de non-concurrence doit répondre à cer-                             3.4. La clause de confidentialité
taines conditions d’existence et de validité. Ainsi, et
notamment :                                                                    A. Définition et objectif

– la clause ne peut s’appliquer qu’aux travailleurs                            La clause de confidentialité est celle par laquelle le
  dont la rémunération annuelle est supérieure au                              travailleur s’engage envers son employeur à ne pas
  montant de 34.819 euros bruts (en 2019) ;                                    révéler à des tiers et à ne pas faire usage d’infor-
– la clause doit avoir été constatée par écrit ;                               mations confidentielles appartenant à l’entreprise.
– la clause doit se rapporter à des activités simi-                            Sont généralement visés les listes de clients, les poli-
  laires à celles exercées pendant l’exécution du                              tiques commerciales, les prix et remises consenties.
  contrat ;                                                                    Cette clause permet à l’employeur d’éviter qu’un
– la clause doit être géographiquement limitée aux                             ancien travailleur ne cause des dommages à son
  lieux où le travailleur pourrait concurrencer son                            entreprise en exerçant une activité concurrentielle.
  employeur et, en tout cas, ne pas dépasser le ter-
  ritoire de la Belgique ;                                                     B. Conditions
– la durée de la clause ne peut excéder 12 mois
  après la cessation du contrat de travail ;                                   La loi relative aux contrats de travail impose déjà
– la clause doit prévoir le paiement d’une indem-                              cette obligation au travailleur comme suit : « le tra-
  nité compensatoire unique et forfaitaire par l’em-                           vailleur a l’obligation de s’abstenir, tant au cours du
  ployeur d’un montant minimal égal à la moitié                                contrat qu’après la cessation de celui-ci, de divulguer
                                                                               les secrets de fabrication, ou d’affaires ainsi que le
3   Outre la clause « ordinaire » de non-concurrence, signalons également      secret de toute affaire à caractère personnel ou confi-
    l’existence d’une clause « dérogatoire », applicable aux employés des
    entreprises qui répondent à l’une des conditions suivantes :               dentiel dont il aurait eu connaissance dans l’exercice
    –	soit avoir un champ d’activité international ou des intérêts éco-       de son activité professionnelle » (article 17, 3°, a) de
       nomiques, financiers ou techniques importants sur les marchés           loi du 3 juillet 1978). Par ailleurs, la violation des
       internationaux,
    – soit disposer d’un service propre de recherches.

                                                                           3   P a c i ol i N ° 490 I P C F - B I B F / 17 septembre 2019
secrets d’affaires ou de fabrique est sanctionnée           La clause d’écolage sortira ses effets en cas de dé-
pénalement.                                                 mission du travailleur, de licenciement du travail-
                                                            leur pour faute grave pour autant que ces événe-
En plus de cette obligation légale, il peut être utile de   ments aient lieu pendant la durée de la validité de
prévoir une clause de confidentialité dans le contrat       la clause d’écolage.
de travail en vue de rappeler au travailleur l’exi-
gence de confidentialité et d’apporter des précisions       Une clause d’écolage ne sera valable que si que les
complémentaires à l’obligation prescrite par l’ar-          conditions suivantes sont remplies. A défaut, elle
ticle 17, 3°, a) précité : énumérer, à titre d’exemple,     sera réputée inexistante :
les données et informations dont l’employeur veut
préserver la confidentialité, interdire l’utilisation       – la rémunération annuelle du travailleur au-
de telles données pour son propre compte ou encore            quel s’applique la clause doit être supérieure à
prévoir le versement de dommages et intérêts et               34.819 euros bruts (en 2019) ;
leur montant en cas de violation de la clause. Cette        – la formation doit permettre au travailleur d’ac-
obligation conventionnelle devra cependant se com-            quérir des nouvelles compétences profession-
biner avec l’obligation légale précitée : une clause          nelles pouvant le cas échéant être valorisées en
prévoyant que toute information obtenue est confi-            dehors de l’entreprise ;
dentielle sera déclarée nulle car elle ne se limite pas     – la formation doit se situer dans un cadre autre
à préciser l’obligation légale de confidentialité mais        que le cadre réglementaire ou légal requis pour
bien à l’aggraver.                                            l’exercice de la profession pour laquelle le travail-
                                                              leur a été engagé ;
3.5. La clause d’écolage                                    – il doit s’agir d’une formation de 80 heures au
                                                              moins ou, si la formation est de moins de 80
A. Définition et objectif                                     heures, d’une formation ayant une valeur supé-
                                                              rieure au double du revenu minimum mensuel
La clause d’écolage est la clause par laquelle le tra-        garanti ;
vailleur, ayant bénéficié dans le cours de l’exécution      – la clause d’écolage a une durée qui doit être fixée
de son contrat de travail, d’une formation spéci-             proportionnellement au coût et à la durée de la
fique aux frais de l’employeur, s’engage à rembour-           formation, sans dépasser trois ans.
ser à ce dernier une partie des frais de formation en
cas de départ de l’entreprise avant l’expiration de la      Sous peine de nullité, la clause d’écolage doit être
période convenue par les parties (article 22bis de la       constatée dans un écrit, reprenant des mentions
loi du 3 juillet 1978).                                     obligatoires prescrites dans la loi, pour chaque tra-
                                                            vailleur individuellement au plus tard au moment
Cette clause entend créer un équilibre entre les inté-      où la formation dispensée dans le cadre de cette
rêts de l’employeur qui a financé la formation de           clause débute.
son travailleur et qui entend profiter de cet investis-
sement pendant une certaine période ou, à défaut,           Le montant du remboursement dû par le travail-
pouvoir récupérer les frais de formation auprès du          leur en cas de non-respect de son obligation est dé-
travailleur et la liberté du travailleur qui a le droit     terminé par la loi. Il s’agit de montants dégressifs
de mettre fin au contrat qui le lie à son employeur.        selon le moment du départ du travailleur, compte
                                                            tenu de la durée de la clause en question. Le mon-
B. Conditions                                               tant à rembourser ne peut jamais dépasser 30 % de
                                                            la rémunération annuelle du travailleur.
Une clause d’écolage peut être valablement insé-
rée dans tous contrats de travail pour autant qu’il         3.6. La clause de résidence
s’agisse d’un contrat à durée indéterminée et qu’il
ne s’agisse pas d’une catégorie de travailleurs et/ou       A. Définition et objectif
d’une formation exclue du champ d’application des
règles sur les clauses d’écolage. Une telle exclusion       La clause de résidence est la clause en vertu de
peut être instaurée par le biais d’une convention           laquelle le travailleur s’engage à habiter dans une
collective sectorielle, rendue obligatoire par arrêté       zone géographique précise.
royal.

                                                       4    P a c i ol i N ° 490 I P C F - B I B F / 17 septembre 2019
B. Conditions                                               J.T.T., 1997, 333). La clause de flexibilité revêt tout
                                                            son sens en ce que les parties peuvent prévoir dans
Cette clause doit toutefois être liée à l’exercice de       le contrat de travail quels sont les éléments contrac-
la fonction et pouvoir être justifiée. Par ailleurs,        tuels et conditions de travail qui revêtent à leurs
elle ne peut avoir un caractère absolu, des circons-        yeux un caractère accessoire et qui, dès lors, te-
tances particulières pouvant autoriser l’adaptation         nant compte de ce caractère accessoire, pourraient
ou la suppression de la clause. Une partie de la ju-        faire l’objet d’une modification unilatérale par l’em-
risprudence rejette ce type de clause sur la base du        ployeur en cours d’exécution du contrat. Toutefois,
principe de la libre circulation des personnes et du        cette modification envisagée ne peut intervenir
respect de la vie privée du travailleur.                    qu’à la marge : elle doit être proportionnelle aux
                                                            objectifs poursuivis et ne peut causer un préjudice
3.7. La clause d’ancienneté                                 excessif au travailleur. Par ailleurs, certains élé-
conventionnelle                                             ments contractuels, comme la rémunération et la
                                                            fonction, garderont leur caractère essentiel malgré
A. Définition et objectif                                   toute clause contraire.

La clause d’ancienneté permet au travailleur de             Le contrat peut également contenir une clause par
bénéficier d’une ancienneté plus importante que             laquelle les parties s’entendent pour envisager des
l’ancienneté effective au sein de l’entreprise.             situations ou circonstances particulières et en ré-
                                                            gler déjà les conséquences ou s’accorder pour revoir
B. Conditions                                               certaines de leurs obligations en termes de rému-
                                                            nération ou encore de fonction. A titre d’exemples,
Une telle clause doit être écrite avec soin. En effet,      les situations particulières peuvent porter sur des
cette ancienneté fictive peut avoir des conséquences        missions potentielles à l’étranger ou sur l’agrandis-
en matière de rémunération, de vacances extralé-            sement des activités de l’employeur.
gales ou d’avantages complémentaires. Les parties
veilleront donc à stipuler quel est l’objectif visé par     3.9. Le cautionnement
l’octroi de cette ancienneté fictive. Celle-ci ne pourra
intervenir qu’au profit du travailleur.                     A. Définition et objectif

3.8. La clause de flexibilité                               Sous le prisme du contrat de travail, le caution-
                                                            nement est une sûreté personnelle en vertu de la-
A. Définition et objectif                                   quelle le travailleur s’engage envers son employeur
                                                            à bloquer une somme d’argent sur un compte ban-
La clause de flexibilité est celle qui permet aux par-      caire pour lui garantir la bonne exécution de ses
ties d’adapter les éléments contractuels et condi-          prestations de travail. Le cautionnement est tantôt
tions du contrat de travail. Elle peut s’avérer im-         autorisé tantôt interdit (article 23 de la loi du 3 juil-
portante en vue de permettre à l’employeur de faire         let 1978 relative aux contrats de travail et conven-
évoluer de façon unilatérale la relation contrac-           tion collective de travail n° 41 conclue au sein du
tuelle face aux nouveaux besoins de l’entreprise.           Conseil National du Travail, modifiée par la conven-
Elle doit cependant être rédigée et mise en œuvre           tion collective de travail n° 41bis du 13 avril 2016).
avec précaution.
                                                            B. Conditions
B. Conditions
                                                            B.1. Cautionnement autorisé
L’article 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail oblige l’employeur « de faire tra-      Pour qu’un travailleur puisse être tenu de fournir
vailler le travailleur dans les conditions, au temps et     un cautionnement, ce mécanisme doit obligatoire-
au lieu convenus ». La Cour de cassation retient par        ment être prévu :
ailleurs que l’employeur n’a pas le droit de modifier
unilatéralement, de façon importante les conditions         – par une convention collective de travail conclue
de travail essentielles convenues (Cass., 2 décembre          au sein de l’entreprise ou au niveau de la commis-
1993, Chron. D.S., 1994, 104 ; Cass., 23 juin 1997,           sion paritaire dont dépend l’employeur ;

                                                       5    P a c i ol i N ° 490 I P C F - B I B F / 17 septembre 2019
– à défaut d’une telle convention collective, il faut     à la condition, pour le travailleur, de souscrire,
  s’en référer à la convention collective de travail      d’acheter ou d’échanger, sous quelque forme que
  n° 41 laquelle détermine les catégories de travail-     ce soit, des valeurs mobilières, telles que des obli-
  leurs pour lesquelles le cautionnement est autori-      gations, des actions, des parts ou participations,
  sé, fixe les limites du montant du cautionnement        de verser des parts d’intérêts ou de remettre des
  et prévoit les conditions et modalités de celui-ci.     fonds à un titre autre que celui du cautionnement
                                                          du travailleur. Toute clause contraire est entachée
Les dispositions exposées ci-après sont celles pres-      de nullité. En outre, en cas de violation de cette
crites par la convention collective de travail n° 41      interdiction, l’employeur est tenu de payer au tra-
qui sont donc uniquement applicables si le secteur        vailleur les sommes illégalement exigées, majorées
ou l’entreprise n’a pas édicté de règles spécifiques      de 10 %, ainsi que les intérêts au taux légal depuis
dans une convention collective de travail.                la date de la remise ou du paiement par le travail-
                                                          leur. Le juge peut accorder au travailleur une répa-
Le cautionnement n’est possible que pour certaines        ration supérieure, à charge pour celui-ci de justifier
catégories de travailleurs, à savoir les gérants de       l’existence et l’étendue de son préjudice.
succursale, représentants de commerce, caissiers
d’un service de comptabilité, dépositaires ou les         3.10. La clause de ducroire
agents commerciaux représentant une entreprise
étrangère en Belgique. Ces travailleurs doivent, en       A. Définition et objectif
outre, être en possession de biens appartenant à
l’employeur d’une valeur au moins égale à un mois         La clause de ducroire est la clause par laquelle l’em-
de rémunération. L’importance des stocks, biens,          ployeur met à la charge du représentant de com-
sommes ou valeurs doit être fixée par écrit au mo-        merce une responsabilité du chef de l’insolvabilité
ment de la constitution du cautionnement.                 de son client (articles 90 et 107 de la loi du 3 juillet
                                                          1978).
Le montant du cautionnement ne peut être supé-
rieur respectivement à un mois ou trois mois de ré-       B. Conditions
munération selon que la rémunération ne dépasse
pas ou dépasse 41.739,18 euros bruts (montant en          Une telle clause doit être constatée par écrit. Il y
vigueur en 2019). Le montant du cautionnement             sera précisé quelles sont les créances visées et
peut être adapté une fois par an. Cette adaptation        quelle est la procédure à respecter avant de procé-
peut avoir lieu tant à l’initiative de l’employeur qu’à   der au recouvrement. En outre, sauf cas de faute
l’initiative du travailleur.                              lourde ou dol (faute intentionnelle), l’application de
                                                          cette clause est limitée à concurrence d’une somme
Le paiement du cautionnement se fait en principe          égale à la commission gagnée par le représentant
au moyen de retenues sur la rémunération du tra-          relative à la créance irrécouvrable.
vailleur dans les limites et conditions fixées par la
loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rému-        3.11. La clause de stabilité d’emploi
nération. L’employeur peut cependant demander
au travailleur, au moment de son engagement, le           A. Définition et objectif
versement d’une somme dont le montant ne peut
excéder l’équivalent d’un mois de rémunération.           Les clauses de stabilité d’emploi sont des clauses
Le cautionnement doit obligatoirement être déposé         qui assurent au travailleur une sécurité d’emploi
dans les 15 jours de sa constitution soit à la Banque     plus importante que celle reconnue par la loi. Ces
nationale, soit à la Caisse de dépôts et consigna-        clauses peuvent être variées et concerner tant la
tions ou dans un organisme bancaire au nom du             liberté d’engagement ou d’organisation de l’entre-
travailleur avec mention de l’affectation.                prise ou encore limiter le droit de licenciement de
                                                          l’employeur.
B.2. Cautionnement interdit
                                                          B. Conditions
L’article 24 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail dispose que l’employeur ne peut       Parmi les clauses qui limitent le droit de licencie-
subordonner la conclusion d’un contrat de travail         ment, la clause peut avoir pour objet d’exclure le

                                                     6    P a c i ol i N ° 490 I P C F - B I B F / 17 septembre 2019
licenciement pendant une certaine période, de su-         B. Conditions
bordonner le droit de licenciement à des procédures
préalables ou à l’examen de mesures alternatives          La loi interdit aux parties de s’engager à soumettre
ou encore de prévoir un accompagnement du licen-          les contestations à naître du contrat de travail à des
ciement, par le paiement d’indemnités supplémen-          arbitres (article 13 de la loi du 3 juillet 1978). Tou-
taires au régime légal.                                   tefois, il est dérogé à cette interdiction dans deux
                                                          hypothèses :
Tant que ces clauses ne conduisent pas à un engage-
ment à vie, c’est-à-dire à supprimer la faculté pour      −− la clause d’arbitrage prévue dans le contrat de tra-
l’employeur de licencier, elles sont valables. L’em-         vail est valable lorsque l’employé promérite une
ployeur peut en effet aggraver ses propres obliga-           rémunération annuelle qui dépasse 69.639 euros
tions, aucune disposition légale ne lui interdisant          bruts (montant applicable à partir du 1er janvier
de prévoir des modalités plus contraignantes pour            2019) et que l’employé est chargé de la gestion
lui que celles imposées par la loi.                          journalière de l’entreprise ou assume, dans une
                                                             division de l’entreprise ou dans une unité d’ex-
Les clauses de stabilité d’emploi peuvent être intro-        ploitation, des responsabilités de gestion compa-
duites par le contrat de travail. Elles peuvent égale-       rables à celles exercées au niveau de l’ensemble de
ment être prévues par une C.C.T. d’entreprise.               l’entreprise (article 69 de la loi du 3 juillet 1978) ;
                                                          −− dans les autres hypothèses, le contrat de travail
3.12. La clause de cession des droits                         ne peut pas reprendre de clause d’arbitrage et ce,
d’auteur                                                      sous peine de nullité de la clause. L’employeur et
                                                              le travailleur peuvent néanmoins convenir d’un
Lorsqu’un travailleur est l’auteur d’une invention            arbitrage une fois le litige né entre eux.
ou crée une œuvre (un dessin, un programme in-
formatique…) en exécution de son contrat de tra-          4. Conclusion
vail, les droits d’auteur y afférents lui reviennent
en principe.                                              Si la signature d’un contrat de travail type peut suf-
Les droits patrimoniaux relatifs à l’œuvre (droits de     fire dans bon nombre de situations, l’introduction
reproduction, d’adaptation, de communication, de          de clauses spécifiques dans un contrat de travail
distribution, de suite, de location …) peuvent toute-     peut s’avérer tout à fait précieuse et recomman-
fois être cédés à l’employeur sous certaines condi-       dée. Le soin qui sera apporté à la rédaction de ces
tions : cette cession des droits doit être expressé-      clauses est tout autant précieux tenant compte des
ment prévue dans un écrit et la création de l’œuvre       conditions d’existence et de validité de ces clauses.
doit faire partie des tâches du travailleur. Les droits
moraux de l’œuvre (droits de divulgation de son
œuvre, droit de paternité ou de rester anonyme,                                                          Géraldine MASSART
droit au respect et à l’intégrité de l’œuvre) ne sont                                                                  Avocat
par contre en principe pas cessibles.

3.13. La clause d’arbitrage

A. Définition et objectif

La clause d’arbitrage est la clause par laquelle les
parties conviennent de soumettre les contestations
nées ou à naître entre elles à un arbitre plutôt
qu’aux cours et tribunaux du travail.

                                                     7    P a c i ol i N ° 490 I P C F - B I B F / 17 septembre 2019
TVA – Registre de perception et
recouvrement – Nouveaux processus
pour les TVA impayées
A. Position du problème                                   dette est reprise au « registre de perception et recou-
                                                          vrement ». Lorsque le redevable n’a pas de domicile
La loi du 26 novembre 2018, entrée en vigueur le 1er      connu, en Belgique ou à l’étranger, cette justifica-
avril 2019, modifie la manière dont l’administration      tion est adressée au procureur du Roi à Bruxelles.
peut obtenir le paiement des TVA qui restent dues.
                                                          Par dérogation, s’agissant de la TVA reprise dans
Auparavant, l’administration devait établir une           une déclaration périodique, spéciale, électronique
« contrainte » individuelle, afin de détenir un titre     ou papier, introduite par le redevable, la notifica-
exécutoire, lui permettant d’enclencher le recouvre-      tion de la justification est réputée avoir eu lieu au
ment sur les biens du débiteur.                           moment et en raison du simple fait du dépôt de
                                                          cette déclaration.
Depuis le 1er avril 2019, la « contrainte » est rem-
placée par une inscription des dettes TVA dans un         S’agissant de la TVA qui fait l’objet d’une reconnais-
« registre de perception et recouvrement », en y as-      sance de dette (la signature pour accord d’un relevé
sociant de nouvelles perspectives pour le fisc, afin      de régularisation, par exemple), la notification de
d’assurer le paiement des arriérés TVA.                   la justification est réputée avoir lieu au moment et
                                                          en raison du simple fait de la signature de ladite
Le CTVA a été adapté en ce sens (articles 52bis,          reconnaissance de dette.
83, 84bis, 85, 86, 88, 89, 89bis, 91). La Circulaire
2019/C/33, du 25 avril 2019, commente ces modifi-         En cas de taxation d’office, dans le cadre de cette
cations. Nous vous en livrons la quintessence.            procédure, la justification a déjà été portée à la
                                                          connaissance de l’assujetti, un mois avant ladite
Dans une approche didactique, nous avons adopté           taxation, ce qui implique que plus aucune autre
la chronologie suivante :                                 notification ne doive encore être réalisée pour per-
                                                          mettre l’inscription dans le « registre de perception
– Avis préalable et justificatif de la dette (première    et recouvrement ».
  étape) ;
– Inscription de la dette dans le « registre de per-      Cette justification de la dette TVA, à porter à la
  ception et recouvrement » (deuxième étape) ;            connaissance du redevable, et préalable à la reprise
– Avis de perception et recouvrement (troisième           dans le « registre de perception et recouvrement »,
  étape) ;                                                peut prendre diverses formes (procès-verbal, relevé
– Actions sur le patrimoine du redevable (qua-            de régularisation, compte spécial de non-paiement
  trième étape).                                          d’une déclaration périodique, etc.).

B. Avis préalable et justificatif de la dette             Sauf pour les TVA résultant du dépôt d’une déclara-
(première étape)                                          tion et/ou d’une reconnaissance de dette, la date de
                                                          la notification dudit avis préalable justificatif, est
La justification de la dette TVA doit avoir été portée    le troisième jour ouvrable suivant la date à laquelle
à la connaissance préalable du redevable, au plus         la justification de la dette a été remise au service
tard un mois avant que la dette ne soit reprise au        postal universel.
« registre de perception et recouvrement » (deuxième
étape), sauf si les droits du Trésor sont en péril, au-   Toutefois, moyennant l’accord explicite du rede-
quel cas elle doit avoir été portée à la connaissance     vable, la justification peut valablement être commu-
du redevable, au plus tard au moment où ladite            niquée par voie électronique.

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C. Inscription de la dette dans le « registre            appartenant aux redevables, en ce compris toute
de perception et recouvrement » (deuxième                personne non reprise au « registre de perception et
étape)                                                   recouvrement », mais tenue au paiement de la dette
                                                         TVA.
La dette TVA, composée des taxes, des amendes
fiscales, et des accessoires, est reprise dans un        Sous réserve de ce qui est prévu aux articles 85 et
« registre de perception et recouvrement », lequel       85bis, du CTVA (voir notamment les trois étapes
constitue le titre exécutoire pour le recouvrement       supra), l’exécution du « registre de perception et re-
de ladite dette, et concrétise celle-ci.                 couvrement » a lieu selon les dispositions de la Cin-
                                                         quième partie, Titre III, du Code judiciaire relatives
Ce registre est une liste générale établie périodique-   à l’exécution forcée.
ment et de manière automatisée, ou manuelle.
                                                         L’exécution du « registre de perception et recouvre-
Le « registre de perception et recouvrement » est        ment » se caractérise notamment par les implica-
formé, et rendu exécutoire, par l’administrateur         tions suivantes :
général en charge de la TVA, ou par un fonction-
naire délégué.                                           – la remise, par le receveur, à l’huissier de justice,
                                                           d’une copie d’un « avis de perception et de recou-
D. Avis de perception et recouvrement                      vrement », vaut pouvoir pour toutes exécutions
(troisième étape)                                          forcées du Code judiciaire (saisies-exécutions du
                                                           droit commun, y compris le commandement pré-
Aussitôt que le « registre de perception et recouvre-      alable). En d’autres termes, cette remise dudit
ment » est rendu exécutoire, la reprise de la dette        document, à l’huissier de justice, constitue un
TVA dans ledit registre est portée à la connaissance       mandat impératif qui lui est donné d’exécuter le
du redevable, par l’envoi, sous pli fermé, d’un « avis     titre exécutoire, ainsi que le fondement des voies
de perception et recouvrement ». Celui-ci mentionne        des exécutions forcées ;
la date exécutoire du registre précité. Une invita-      – l’exécution ne peut être interrompue que par une
tion à payer est normalement jointe.                       action en justice, entraînant la suspension du
                                                           cours de la prescription. Cependant, le receveur
Le redevable peut toutefois, moyennant déclaration         peut, en cas d’action en justice, sur la base d’une
explicite, opter pour une réception exclusivement          copie d’un « avis de perception et recouvrement »,
par voie électronique.                                     faire procéder à des saisies conservatoires et/ou
                                                           à toutes les autres mesures pour garantir le re-
Notons que la force exécutoire du « registre de per-       couvrement. Dans le respect des articles 1413 et
ception et recouvrement », bien que le redevable           1415 du Code judiciaire, le receveur ne doit plus
« initial » soit nommément désigné, s’étend aux            demander une autorisation préalable au juge
codébiteurs (cocontractants, membres d’une unité           des saisies, pour faire procéder, par huissier de
TVA, représentants responsables, auteurs et com-           justice, à une saisie conservatoire, relative à la
plices d’infractions, cessionnaires d’un ensemble          dette contestée. Toutefois, la procédure de saisie
de biens, associés d’une personne morale à respon-         conservatoire de biens meubles, par les agents de
sabilité illimitée). Rien n’empêche toutefois qu’un        la TVA, à l’occasion de faisceau d’indices concor-
tel codébiteur soit personnellement repris dans un         dants de fraude grave, organisée ou non, reste
« registre de perception et recouvrement ».                soumise à la validation du juge des saisies (ar-
                                                           ticle 52bis, du CTVA) ;
E. Actions sur le patrimoine du redevable                – le report automatique de la prescription de 5 ans,
(quatrième étape)                                          de date à date, à compter du jour où ledit registre
                                                           devient exécutoire ;
Pour le recouvrement de la TVA, des intérêts, et         – la possibilité d’autres reports de la prescription,
des frais, le Trésor public dispose d’un privilège         pour 5 ans, par de « nouveaux » actes interrup-
général sur tous les revenus et les biens meubles de       tifs (citation en justice, commandement, somma-
toute nature, à l’exception des navires et bateaux,        tion à payer, mise en demeure, reconnaissance de
et d’une hypothèque légale sur tous les biens situés       dette, etc. – Code civil art. 2244 à 2250). Il en est
en Belgique, et qui sont susceptibles d’hypothèque,        notamment ainsi, suite à la notification, par lettre

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recommandée, d’une sommation à payer, accom-                              Postulons qu’aucun autre acte interruptif de la
   pagnée d’une copie d’un « avis de perception et                           prescription n’a été réalisé, et qu’aucune contrainte
   recouvrement », pour une dette reprise dans un                            n’a été établie, la personne physique redevable étant
   « registre de perception et recouvrement » ;                              estimée insolvable.
 – la permission d’inscription de l’hypothèque
   légale au profit du Trésor, à compter de la date                          Début 2019, le redevable recueille un héritage
   d’exécution du « registre de perception et recou-                         conséquent. Dans le respect des étapes ad hoc, la
   vrement », sur présentation d’une copie d’un                              dette est inscrite dans le « registre de perception
   « avis de perception et recouvrement ».                                   et recouvrement », avec date exécutoire du 19 août
                                                                             2019. La prescription est automatiquement repor-
 F. Applications                                                             tée au 19 août 2024. Le fisc peut mettre en œuvre
                                                                             les actions sur le patrimoine du redevable, revenu à
 Une infraction au CTVA est commise dans le cou-                             meilleure fortune (quatrième étape).
 rant de l’année 2015. La prescription de l’action
 en recouvrement de la TVA, des intérêts et des                              G. Considérations finales
 amendes, est acquise à l’expiration de la troisième
 année civile qui suit celle durant laquelle la cause                        Selon l’exposé des motifs de la loi du 26 novembre
 d’exigibilité est intervenue, en l’occurrence le 1er                        2018, ces « nouvelles » mesures législatives en-
 janvier 2019 (délai normal de l’article 81bis, § 1er,                       tendent limiter les coûts des mesures de recouvre-
 al. 1er, du CTVA).                                                          ment des dettes TVA, en faciliter la mise en œuvre,
                                                                             et augmenter le ratio de perception.
 Un contrôle a lieu en 2016. La signature pour ac-
 cord, valant reconnaissance de dette, est apposée
 par l’assujetti, sur le relevé de régularisation consé-                                                                             Yvon COLSON
 cutif au contrôle, en date du 20 septembre 2016.                                                                          Collaborateur externe
 La prescription est reportée au 20 septembre 2021.

Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un système de récupération ou transféré électroniquement, mécaniquement,
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publiées, lesquelles ne pourraient toutefois engager sa responsabilité. Editeur responsable : Frédéric DELRUE, IPCF – av. Legrand 45, 1050 Bruxelles,
Tél. 02/626.03.80, Fax. 02/626.03.90 e-mail : info@ipcf.be, URL : http://www.ipcf.be Rédaction : Mirjam VERMAUT, Gaëtan HANOT, Geert LENAERTS,
Frédéric DELRUE, Chantal DEMOOR. Comité scientifique : Professeur P. MICHEL, Professeur Emérite de Finance, Université de Liège, Professeur
C. LEFEBVRE, Katholieke Universiteit Leuven.                                    Réalisée en collaboration avec Wolters Kluwer – www.wolterskluwer.be

                                                                       10     P a c i ol i N ° 490 I P C F - B I B F / 17 septembre 2019
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