ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T DULCINÉE LANGFELDER & CIE - AU 31 AOÛT 2020

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ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T DULCINÉE LANGFELDER & CIE - AU 31 AOÛT 2020
ENTENTE COLLECTIVE

              ENTRE

  L’ U N I O N D E S A R T I S T E S

                 ET

DULCINÉE LANGFELDER & CIE

   DU 1ER SEPTEMBRE 2015
      AU 31 AOÛT 2020
ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T DULCINÉE LANGFELDER & CIE - AU 31 AOÛT 2020
ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T DULCINÉE LANGFELDER & CIE - AU 31 AOÛT 2020
TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE ..................................................................................................................... iii
CHAPITRE 1-0.00 — DÉFINITION DES TERMES ....................................................... 1
1-1.00               DÉFINITION DES TERMES .................................................................................. 1
CHAPITRE 2-0.00 — AIRE D’APPLICATION ............................................................... 5
2-1.00               AIRE D’APPLICATION........................................................................................ 5
CHAPITRE 3-0.00 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................... 6
3-1.00               DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................ 6
CHAPITRE 4-0.00 — RAPPORTS ENTRE L’UDA ET LE PRODUCTEUR .............. 7
4-1.00               DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................ 7
4-2.00               MODALITÉS DE PAIEMENT ................................................................................ 7
4-3.00               DÉDUCTIONS A LA SOURCE ET CONTRIBUTIONS DU PRODUCTEUR..................... 8
4-4.00               PERMIS DE TRAVAIL ......................................................................................... 9
4-5.00               COMITÉ PARITAIRE ........................................................................................... 9
CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT, REPRÉSENTATION
          SUPPLÉMENTAIRE REPRISE ET RÉSILIATION ............................. 11
5-1.00               DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................. 11
5-2.00               LETTRE D’INTENTION ..................................................................................... 12
5-3.00               ENGAGEMENT ................................................................................................ 12
5-4.00               OPTION .......................................................................................................... 13
5-5.00               REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE .............................................................. 13
5-6.00               REPRISE ......................................................................................................... 14
5-7.00               RÉSIDENCE..................................................................................................... 14
5-8.00               NUDITÉ .......................................................................................................... 15
5-9.00               RÉSILIATION .................................................................................................. 16
5-10.00              DOMMAGES ET COMPENSATIONS .................................................................... 17
CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL .................................................... 18
6-1.00               SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL.................................................................... 18
6-2.00               HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ................................................................... 19
6-3.00               RÉPÉTITION .................................................................................................... 19
6-4.00               REPRÉSENTATION .......................................................................................... 22
6-5.00               REPOS ............................................................................................................ 23
6-6.00               COSTUMES, MAQUILLAGE ET COIFFURE .......................................................... 24
6-7.00               RISQUE EXTRAORDINAIRE .............................................................................. 24
6-8.00               DÉPLACEMENT DE L’ARTISTE INTERPRETE ..................................................... 25
6-9.00               TOURNÉE ....................................................................................................... 26
6-10.00              ENREGISTREMENT, PHOTOS, AUTOPUBLICITÉ ................................................. 28

                                                                   i
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CHAPITRE 7-0.00 — TARIF ........................................................................................... 30
7-1.00             DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 30
7-2.00             DÉFRAIEMENTS ............................................................................................. 31
CHAPITRE 8-0.00 — GRIEFS ......................................................................................... 34
8-1.00             PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ....................................................... 34
8-2.00             ARBITRAGE ................................................................................................... 35
8-3.00             PRODUCTEUR IRRÉGULIER ............................................................................. 37
8-4.00             DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 37
CHAPITRE 9-0.00 — DISPOSITIONS FINALES ......................................................... 39
9-1.00             DISPOSITIONS FINALES ................................................................................... 39
ANNEXES            ...................................................................................................................... 41
ANNEXE A           CONTRAT D’ENGAGEMENT ............................................................................ 42
ANNEXE B           FORMULAIRE DE REMISE A LA CAISSE DE SECURITÉ DES ARTISTES ................ 43
ANNEXE C           FORMULAIRE DE REPRÉSENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ................................ 45
ANNEXE D           FORMULAIRE D’AVIS DE LEVÉE D’OPTION ...................................................... 46
ANNEXE E           LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AUX PERSONNES PARTICIPANT A L’ŒUVRE
                   CHORÉGRAPHIQUE MULTIDISCIPLINAIRE A TITRE D’ARTISTE INTERPRÈTE
                   ET DE TECHNICIEN ......................................................................................... 47

                                                                  ii
ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T DULCINÉE LANGFELDER & CIE - AU 31 AOÛT 2020
PRÉAMBULE

Les parties déclarent ce qui suit :

Premièrement
L’Union des artistes, ci-après nommée l’« UDA », est un syndicat professionnel constitué
en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ c. S-40, et une association
reconnue d’artistes tant en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions
d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c. S-32.1, que de la
Loi sur le statut de l’artiste, LC 1992, c. 33, ayant son siège social au 5445, avenue
De Gaspé, bureau 1005, Montréal (Québec), H2T 3B2. L’UDA a également des sections
régionales à Québec et à Toronto.
L’UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs (FIA).

Deuxièmement
Dulcinée Langfelder & Cie, ci-après nommée le « producteur », est une personne morale
légalement constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa
principale place d’affaires au 5143, boulevard Saint-Laurent, 3e étage, Montréal (Québec)
H2T 1R9.

Troisièmement
La présente entente collective de danse établit les conditions minimales d’engagement, de
travail et de rémunération des artistes interprètes dont les services sont retenus par Dulcinée
Langfelder & Cie au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions
d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c. S-32.1.

Quatrièmement
Pour les fins d’interprétation de la présente, le masculin emporte le féminin, et le singulier
emporte le pluriel.

Cinquièmement
Aux fins de la présente entente collective, le producteur reconnaît l’UDA comme seul agent
négociateur et seul représentant des artistes.

                                              iii
CHAPITRE 1-0.00 —
                             DÉFINITION DES TERMES

1-1.00         Définition des termes

Aux fins des présentes, les termes suivants sont ainsi définis :

1-1.01        Appel à la représentation
Période de préparation de l’artiste interprète avant la représentation : habillage, maquillage
et échauffement au besoin.

1-1.02         Appel en salle
Heure à laquelle l’artiste interprète est convoqué sur le lieu de la représentation.

1-1.03          Archives
Document conservé soit à des fins personnelles, soit dans un lieu de conservation publique
sans but lucratif et à des fins de patrimoine national des arts et de la scène.

1-1.04          Artiste interprète
Personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services,
moyennant rémunération dans un des domaines de production artistique suivant : la scène y
compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le multimédia, le
film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement
d’annonces publicitaires.

1-1.05         Autopublicité
Promotion que le producteur fait de son propre spectacle ou de l’ensemble des activités de
sa saison au moyen de photographies ou d’enregistrements qu’il prend ou fait prendre en
cours de répétitions, de représentations, de conférences de presse, ou par tout autre moyen
similaire ou connexe.

1-1.06       Cachet
Somme due à l’artiste interprète à titre de rémunération découlant de son contrat.

1-1.07         Calendrier
Document qui détermine les semaines de travail des artistes interprètes et, s’il y a lieu, les
dates de représentations connues.

1-1.08          Chorégraphe
La personne qui crée l’œuvre chorégraphique multidisciplinaire ou qui initie la recherche
ou la création.

                                               1
1-1.09         Classe
Période d’entraînement indépendante des répétitions.

1-1.10          Clause d’essai
Droit de l’une ou l’autre des parties de mettre fin au contrat à l’intérieur de la période
prévue à l’article 5-9.06.

1-1.11      Comité paritaire
Comité composé d’un représentant de l’UDA et d’un représentant du producteur.

1-1.12         Contrat
Entente particulière qui lie l’artiste interprète et le producteur.

1-1.13         Création
Période de travail qui mène à l’élaboration ou à la réalisation d’une œuvre chorégraphique
multidisciplinaire destinée à être présentée devant public.

1-1.14         Distribution
Ensemble des artistes interprètes           qui       interprètent   une   œuvre   chorégraphique
multidisciplinaire.

1-1.15         Échauffement
Période destinée à préparer l’artiste interprète en vue d’une répétition, d’une générale
technique, d’une générale ou d’une représentation.

1-1.16         Enregistrement
Toute fixation sonore ou visuelle de la prestation d’un artiste interprète, par tout genre de
procédé ou sur tout genre de support technique connu ou à venir.

1-1.17         Espacement
Travail que l’artiste interprète consacre à la mise en espace d’une œuvre chorégraphique
multidisciplinaire pour l’adapter au lieu de la représentation.

1-1.18           Force majeure
Événement extérieur à la volonté humaine, qu’on ne pouvait prévoir, auquel on ne pouvait
résister et qui a rendu absolument impossible l’exécution de l’obligation.

1-1.19         Générale
Enchaînement en salle d’un spectacle dans les mêmes conditions artistiques qu’une
représentation avec costume ou maquillage, au choix du producteur.

1-1.20        Générale technique
Enchaînement en salle d’une ou plusieurs œuvres chorégraphiques afin de mettre en place
leurs composantes techniques.

                                                  2
1-1.21           Horaire détaillé
Horaire qui détermine avec précision les dates, les heures et les lieux de répétition de
l’artiste interprète et qui constitue un avenant au contrat de l’artiste interprète.

1-1.22          Membre actif de l’UDA
L’artiste interprète qui l’est ou le devient selon les Statuts et règlements de l’UDA.

1-1.23          Membre stagiaire de l’UDA
L’artiste interprète qui l’est ou le devient selon les Statuts et règlements de l’UDA.

1-1.24           Notes
Corrections et commentaires apportés par le chorégraphe ou le répétiteur se rapportant au
travail de l’artiste interprète.

1-1.25         Nudité
La nudité est l’exposition soit des parties génitales, des fesses et pour les femmes
seulement, des seins. Est assimilé à la nudité le port de vêtements transparents exposant
l’une de ces parties du corps.

1-1.26           Œuvre chorégraphique multidisciplinaire
Œuvre composée d’un ensemble de séquences gestuelles interprétées par un ou plusieurs
artistes interprètes. L’œuvre chorégraphique multidisciplinaire peut comporter des moments
parlés, chantés et joués.

1-1.27         Option
Droit du producteur d’ajouter une ou plusieurs représentations au nombre des
représentations déjà garanties.

1-1.28          Permissionnaire
L’artiste interprète qui l’est ou le devient selon les Statuts et règlements de l’UDA.

1-1.29         Période de recherche
Période de travail exploratoire qui ne mène pas à une représentation.

1-1.30      Producteur
Personne morale ou physique qui assume la responsabilité d’engagement de l’artiste
interprète.

1-1.31         Répétition
Heures de travail de l’artiste interprète lors de la recherche, de la création ou préparatoires
aux représentations, à la demande du producteur ou de son délégué.

1-1.32         Représentation
Toute manifestation publique           d’une       ou   plusieurs   œuvres    chorégraphiques
multidisciplinaires.

                                               3
1-1.33        Représentation garantie
Représentation que le producteur assure à l’artiste interprète ou qui, prise en option, a été
confirmée par écrit ou ajoutée à titre de représentation supplémentaire.

1-1.34        Représentation supplémentaire
Représentation ajoutée d’un commun accord à un contrat et confirmée par écrit.

1-1.35         Reprise
Toute représentation d’une œuvre chorégraphique multidisciplinaire ne pouvant être
considérée comme une représentation supplémentaire et ayant lieu après la fin du contrat
prévoyant la première mondiale de cette œuvre.

1-1.36        Résidence
Période de travail intensive qui se caractérise par l’occupation d’un lieu pendant une
période donnée et au cours de laquelle le chorégraphe approfondit certains aspects de sa
recherche notamment, l’exploration de nouveaux matériaux – lumière, vidéo, son.

1-1.37        Risque extraordinaire
Danger physique encouru par un artiste interprète lors de l’accomplissement d’une action
qui dépasse les compétences spécifiques ou habituelles de son métier ou à
l’accomplissement d’une action exécutée dans des circonstances particulières.

1-1.38         Rôle
Portion de l’œuvre chorégraphique multidisciplinaire assignée à chaque artiste interprète.

1-1.39         Salle
Lieu où se rassemblent les spectateurs.

1-1.40         Scène
Espace où est présentée une œuvre chorégraphique multidisciplinaire.

1-1.41       Tarif minimal de l’entente
Rémunération minimale que le producteur doit verser à l’artiste interprète.

1-1.42         Tournée
Déplacement de la distribution et représentation hors de la ville où le producteur a sa
principale place d’affaires.

1-1.43          Vitrine (Showcase)
Extrait(s) d’une œuvre chorégraphique multidisciplinaire présenté(s) essentiellement à des
fins promotionnelles à des agents, vendeurs, diffuseurs, acheteurs, annonceurs,
distributeurs, etc.

                                             4
CHAPITRE 2-0.00 —
                                AIRE D’APPLICATION

2-1.00         Aire d’application

2-1.01
La présente entente s’applique à toute personne que le producteur engage à l’une des
fonctions couvertes par la reconnaissance accordée à l’UDA par la Commission de
reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs.

2-1.02
Aux fins de la présente, sont assimilées à la fonction d’artiste interprète toutes les fonctions
couvertes par la reconnaissance accordée à l’UDA par la Commission de reconnaissance
des associations d’artistes et des associations de producteurs.

2-1.03
Tout artiste interprète engagé par le producteur doit être en règle avec l’UDA à l’exception
des artistes interprètes étrangers dont les services sont retenus pour des prestations à
l’extérieur du Canada uniquement. Tout artiste interprète membre de l’UDA refuse de
travailler en compagnie d’artistes interprètes qui ne sont pas en règle avec l’UDA à
l’exception des artistes interprètes étrangers dont les services sont retenus pour des
prestations à l’extérieur du Canada uniquement.

                                               5
CHAPITRE 3-0.00 —
                           DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3-1.00         Dispositions générales

3-1.01
Le producteur fait tout ce qui est en son pouvoir afin que les effets de l’artiste interprète
puissent être mis en sûreté lorsqu’il est en répétition, en salle ou en résidence.

3-1.02
L’artiste interprète négocie une rémunération indépendante de celle reliée à cette entente
lorsqu’il effectue des tâches telles que la confection de costumes, l’enseignement,
l’organisation technique et logistique des répétitions ou des représentations.

3-1.03
Le producteur répond des frais de justice et des jugements auxquels un artiste interprète
s’expose lors de l’exécution de son contrat. Le producteur peut cependant se libérer de cette
responsabilité en établissant que la façon dont l’artiste interprète s’est écarté de son rôle, ou
le fait qu’il a commis des fautes lourdes d’insouciance ou de témérité, a provoqué cette
action en justice.

3-1.04
Le producteur ne peut céder à un tiers les contrats qui le lient aux artistes interprètes qu’aux
conditions suivantes, sous peine d’inopposabilité de la cession à l’UDA et auxdits artistes
interprètes :
   a) la cession doit faire l’objet du consentement de l’UDA et des artistes interprètes;
   b) copie du contrat de cession doit être déposée à l’UDA.

                                               6
CHAPITRE 4-0.00 —
             RAPPORTS ENTRE L’UDA ET LE PRODUCTEUR

4-1.00         Dispositions générales

4-1.01
L’UDA donne au producteur accès au répertoire de ses membres actifs et stagiaires par le
biais de son bottin électronique lequel est mis à jour périodiquement.

4-1.02
Le producteur permet, à tout représentant de l’UDA, l’accès à ses locaux de répétitions ou
de représentations quand des artistes interprètes y travaillent. Cette personne surveille et
contrôle l’application des règles relatives à l’exécution d’un contrat.
Elle remplit sa fonction sans gêner le travail du producteur ou de son délégué qui, de son
côté, veille à lui faciliter la tâche. L’UDA informe le producteur de sa visite vingt-quatre
(24) heures à l’avance, sauf si elle reçoit une plainte d’un artiste interprète, auquel cas
l’UDA n’est pas tenue d’en informer le producteur à l’avance.

4-2.00         Modalités de paiement

4-2.01
Le paiement de l’artiste interprète se fait de la façon suivante :
       à Montréal, le paiement des cachets se fait chaque deux (2) semaines, à moins d’une
        entente entre le producteur et l’ensemble des artistes interprètes faisant partie de la
        distribution. Le dernier paiement se fera durant la dernière semaine d’engagement.
        Lorsque la dernière semaine comporte des ajustements monétaires (heures de
        répétitions ajoutées, représentations supplémentaires, etc.), le producteur s’engage à
        verser les ajustements aux artistes interprètes, dans la semaine suivante;
       en tournée, le producteur paie :
        -   avant le départ, la totalité des per diem et cinquante pour cent (50 %) du cachet
            prévu au contrat de l’artiste interprète;
        -   la balance du contrat lors de la dernière séance de travail de l’artiste interprète.

4-2.02
Le producteur fournit les informations suivantes sur le talon du chèque de l’artiste
interprète ou sur un relevé de paiement :
       le nom du producteur et le titre de la production (le cas échéant);
       les nom et prénoms de l’artiste interprète;

                                                7
   le numéro de contrat de l’artiste interprète;
       la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement;
       le nombre d’heures de répétition payées;
       le cachet par représentation et le nombre de représentations payées;
       la nature et le montant des déductions opérées;
       la nature et le montant des contributions du producteur;
       le montant de la TPS et de la TVQ lorsqu’applicable;
       le cachet net de l’artiste interprète.

4-2.03
Aucune déduction ne peut être prélevée sur le cachet des artistes interprètes si ce n’est les
déductions prescrites par la loi, prévues à la présente ou décrétées par une résolution de
l’Assemblée générale de l’UDA. Dans ce dernier cas, l’UDA donne au producteur un avis
de trente (30) jours.

4-2.04
Le paiement des sommes prévues à la section 4-3.00 doit s’effectuer le 15e jour de chaque
mois et doit couvrir les remises du mois précédent. Le producteur joint au paiement de ces
sommes le formulaire dûment complété apparaissant à l’annexe B ou un facsimilé.

4-3.00         Déductions à la source et contributions du producteur

4-3.01
Le producteur s’engage à retenir deux et demi pour cent (2,5 %) sur tous les cachets des
artistes interprètes à titre de cotisation syndicale. Le pourcentage peut être modifié par
résolution de l’Assemblée générale de l’UDA. Le cas échéant, l’UDA fait parvenir un avis
écrit au producteur par courrier recommandé ou certifié. La modification visée ne prend
effet qu’à compter du trente et unième (31e) jour après l’expédition dudit avis. Le
producteur remet à l’UDA les sommes ainsi retenues, selon les modalités prévues à l’article
4-2.04.

4-3.02
Le producteur s’engage à verser à la Caisse de sécurité des artistes (CSA) l’équivalent de
neuf pour cent (9 %) de tous les cachets. Le producteur s’engage à déduire deux pour cent
(2 %) sur tous les cachets. Selon les modalités prévues à l’article 4-2.04, le producteur
remet lesdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes pour et au nom des membres
actifs, des membres stagiaires et des permissionnaires.

4-3.03
Le producteur verse au Fonds COPAR l’équivalent de quatre pour cent (4 %) des cachets
des membres actifs et stagiaires. Selon les modalités prévues à l’article 4-2.04, le

                                                 8
producteur remet lesdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes pour et au nom des
membres actifs et des membres stagiaires.

4-3.04
Les sommes perçues ou versées pour et au nom des non-membres actifs de l’UDA
appartiennent au Fonds général de la Caisse de sécurité des artistes à titre de cotisation des
non-membres actifs.

4-3.05
Le producteur cotise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) dans tous les cas requis par la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles.

4-4.00         Permis de travail

4-4.01
Sur demande à cet effet, soumise avant la première répétition, l’UDA émet un permis de
travail aux membres stagiaires et aux permissionnaires.

4-4.02
Le permissionnaire et le stagiaire de l’UDA ne peuvent commencer les répétitions sans
avoir obtenu leur permis de travail.

4-4.03
Le permis de travail est nominal et spécifique. Sous réserve des modifications pouvant être
apportées aux Statuts et règlements de l’UDA, il n’autorise que la participation à la
production pour laquelle il a été émis.

4-4.04
Toutefois, s’il le désire, l’artiste interprète peut acquérir deux (2) permis par représentation,
sous réserve des modifications pouvant être apportées aux Statuts et règlements de l’UDA.

4-5.00         Comité paritaire

4-5.01
Les parties à la présente conviennent d’instituer un Comité paritaire. Ce Comité a pour
objet l’étude des problèmes qui peuvent surgir de l’application de la présente entente, ainsi
que l’étude de toute question générale d’ordre professionnel relative au secteur de travail
régi par l’entente.

                                                9
4-5.02
L’UDA et le producteur conviennent également de s’entendre au préalable, par le biais du
Comité paritaire, pour l’essai, l’entreprise ou l’exécution de tout ce qui n’aurait pas été
prévu dans la présente entente.

4-5.03
À la demande de l’une ou l’autre des parties, le Comité paritaire se réunit par tout moyen de
communication dans les vingt-quatre (24) heures ou dans tout autre délai raisonnable selon
les circonstances. Ce délai ne peut excéder trente (30) jours, à moins d’entente écrite entre
les parties à cet effet. Le procès-verbal de la réunion du Comité paritaire est rédigé par l’une
des parties et transmise à l’autre dans les quinze (15) jours de la réunion.

4-5.04
Si le Comité paritaire ne parvient pas à un accord ou s’il n’a pu se réunir dans le délai
prévu, les parties peuvent procéder, si nécessaire, à la formulation d’un grief en conformité
avec les dispositions du chapitre 8-0.00.

                                               10
CHAPITRE 5-0.00 —
       ENGAGEMENT, REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE,
                 REPRISE ET RÉSILIATION

5-1.00         Dispositions générales

5-1.01
Sur demande à cet effet, l’UDA fournit au producteur le nombre d’exemplaires de
formulaires dont il déclare avoir besoin pour sa production. De son côté, le producteur
s’engage à fournir à l’UDA les informations suivantes :
      le titre du spectacle;
      le nom du producteur;
      les dates des représentations ou la période d’engagement;
      les dates de répétitions;
      le nombre d’artistes interprètes à être engagés;
      le lieu et le nombre de représentations.
Le producteur est responsable des formulaires que l’UDA lui remet. Il ne peut en aucun cas
céder lesdits formulaires à un autre producteur.

5-1.02
Le producteur fournit à l’artiste interprète tous les renseignements relatifs à son contrat et
ce, avant sa signature.

5-1.03
Rien n’empêche un artiste interprète de jouir de conditions de travail ou monétaires plus
avantageuses que celles prévues à la présente. Cependant, de tels avantages doivent être
inscrits sur le contrat d’engagement de l’artiste interprète (annexe A) ou sur un avenant
audit contrat et ils ne privent ni ne libèrent l’artiste interprète ou le producteur de
l’ensemble de leurs droits et obligations en vertu de la présente.

5-1.04
Pendant la durée du contrat, le producteur doit obtenir le consentement de l’artiste
interprète pour tout changement de coiffure (coupe ou couleur) et respecter les autres
engagements de l’artiste interprète quant à cet aspect.

De même, l’artiste interprète discutera avec le producteur avant tout changement majeur de
coiffure (coupe ou couleur).

                                             11
5-2.00         Lettre d’intention

5-2.01
Le producteur fournit à l’artiste interprète, par toute forme écrite, dans un délai minimal de
trois (3) mois avant le début des répétitions (sauf en cas d’impossibilité), une lettre
d’intention contenant tous les renseignements relatifs à l’exécution du contrat notamment,
mais sans s’y restreindre, le calendrier, le nombre d’heures de répétition prévues, le nombre
de représentations prévues ainsi que son intention à se prévaloir de la clause d’essai. Cette
lettre d’intention doit être cohérente avec le calendrier de diffusion prévu par le producteur.
De plus, le producteur s’engage à informer l’artiste interprète, au fur et à mesure de
l’évolution du projet, de toute modification ayant un impact sur la lettre d’intention. Les
renseignements relatifs aux risques extraordinaires et à la nudité susceptibles d’être exigés
de l’artiste interprète sont fournis s’ils sont connus.
Un contrat d’engagement conformément à l’article 5-3.01 doit être signé aussitôt que
possible, mais dans tous les cas, avant la réception d’un horaire détaillé. De plus, la lettre
d’intention devient un avenant au contrat.

5-2.02
Pendant la même période, l’artiste interprète informe le producteur de ses indisponibilités
pour la période couverte par la lettre d’intention et tient le producteur au courant, au fur et à
mesure, de l’évolution de ses projets pouvant avoir un impact sur la lettre d’intention.

5-3.00         Engagement

5-3.01
Seul le formulaire prévu à l’annexe A de la présente sous le titre « contrat d’engagement »
sous sa forme écrite ou électronique, sert à l’engagement de l’artiste interprète. Le contrat se
rédige en quatre (4) copies; le producteur conserve une (1) copie, en remet une (1) à l’artiste
interprète et en transmet une (1) à l’UDA dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la
signature. Le contrat d’engagement doit être signé au plus tard un (1) mois avant la
première répétition de l’artiste interprète, mais en aucun cas l’artiste interprète ne peut
commencer les répétitions sans avoir signé un contrat de travail.

5-3.02
Le contrat comporte tout ce que le producteur assure à l’artiste interprète notamment, mais
sans s’y restreindre, les périodes de travail, le nombre d’heures de répétitions et les
représentations garanties, les informations relatives à la nudité, aux risques extraordinaires
et la clause d’essai.

5-3.03
L’artiste interprète et le producteur peuvent, après la signature du contrat, convenir de
conditions non prévues à la présente.

                                               12
5-3.04
Le producteur inscrit les dates, les heures et lieux des répétitions ou des représentations
garanties au contrat ou dans une annexe au contrat dont copie est expédiée à l’UDA.

5-3.05
Lorsque les dates de répétitions et de représentations sont prévues au contrat ou dans une
annexe au contrat d’engagement, l’artiste interprète est tenu de se rendre disponible aux
dates qui y sont stipulées.

5-3.06
Pendant la période d’engagement, l’artiste interprète informe le producteur de ses
indisponibilités pour la période couverte par le contrat et tient le producteur informé au fur
et à mesure de l’évolution des projets qui pourraient avoir un impact sur son contrat en
cours.

5-4.00         Option

5-4.01
Le nombre de représentations prises en option ne dépasse pas la moitié du nombre de
représentations garanties inscrites au contrat.

5-4.02
L’option ne peut être prise pour une période plus longue que celle prévue pour les
représentations garanties initialement inscrites au contrat.

5-4.03
Lorsqu’un producteur est assuré de ne pouvoir lever d’options, il en informe par écrit, sans
délai, les artistes interprètes de la distribution afin de les relever de leurs obligations.

5-4.04
Toute représentation prise en option doit être spécifiquement décrite quant au lieu, à la date
et à l’heure.

5-5.00         Représentation supplémentaire

5-5.01
Une ou plusieurs représentations supplémentaires peuvent être ajoutées, en tout temps, d’un
commun accord entre l’artiste interprète et le producteur.

5-5.02
La représentation supplémentaire est considérée comme telle jusqu’à un (1) mois après la
dernière représentation initialement prévue au contrat ou dans un avenant au contrat. Elle

                                             13
est confirmée par écrit aussitôt que possible au moyen du formulaire prévu en annexe C, ou
un facsimilé, dont copie est envoyée à l’UDA.

5-6.00         Reprise

5-6.01
Une reprise amène obligatoirement la signature de nouveaux contrats.

5-6.02
Dans le cas d’une reprise, le producteur reprend les mêmes artistes interprètes dans les
mêmes rôles et au moins au même cachet, à moins de décision contraire du Comité
paritaire. L’artiste interprète s’engage à la reprise s’il est disponible. L’engagement se fait
selon le formulaire prévu à l’annexe A (contrat d’engagement). L’artiste interprète est lié
par cette obligation jusqu’à sa réponse écrite adressée au producteur, par poste
recommandée, lui signifiant qu’il n’est pas disponible. L’artiste interprète fait parvenir
copie de cette réponse à l’UDA.

5-6.03
Le producteur est dispensé de l’obligation de l’article précédent si, après avoir envoyé à
l’artiste interprète un avis par poste recommandée, cet avis demeure sans réponse quinze
(15) jours après sa réception.

5-6.04
Le producteur avise l’artiste interprète par écrit de l’offre de contrat pour la reprise et lui
fait parvenir le calendrier et l’horaire détaillé conformément à l’article 5-2.01.

5-6.05
Le droit à la reprise subsiste pour l’artiste interprète durant trois (3) ans suivant la première
mondiale de l’œuvre chorégraphique multidisciplinaire.

5-6.06
Si l’artiste interprète refuse l’engagement pour tout motif autre que la force majeure ou le
conflit d’horaire, il perd le droit de se faire offrir la reprise.

5-7.00         Résidence

5-7.01
L’artiste interprète a droit à une journée de repos après six (6) jours consécutifs de travail.
Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que l’artiste interprète doive
travailler un septième (7e) jour. Il est alors payé au double du tarif habituel.

5-7.02
L’artiste interprète peut effectuer un maximum de huit (8) heures de travail par jour à la
demande du producteur dont un maximum de cinq (5) heures de travail physique incluant

                                               14
les pauses et l’échauffement. S’il y a une classe, le travail physique ne peut dépasser six (6)
heures et trente (30) minutes (incluant la classe). Les heures ne sont pas cumulatives ou
transférables d’un jour à l’autre. Les artistes interprètes ne travaillent pas plus de quarante
(40) heures sur six (6) jours.

5-7.03
Lors d’une résidence à Montréal, le producteur garantit à l’artiste interprète un minimum de
quatre (4) heures de répétition par jour pour toute la période.

5-7.04
À l’extérieur de Montréal, les conditions monétaires de la tournée s’appliquent.

5-7.05
L’artiste interprète prend cinq (5) minutes cumulatives de repos par période de
cinquante-cinq (55) minutes de travail. Ces repos font partie intégrante des heures de
répétition et ils sont aménagés d’un commun accord entre les artistes interprètes et le
producteur.

5-7.06
Les repas prennent au moins une (1) heure et, avec l’accord des artistes interprètes, les
périodes de repas peuvent coïncider avec les périodes de repos et, dans un tel cas, la période
de repas est prolongée en conséquence.

Entre la fin d’une période de repas et le début de la suivante, l’intervalle ne dure pas moins
de quatre (4) heures.

5-8.00         Nudité

5-8.01
L’artiste interprète peut refuser de danser nu si cela n’a pas été prévu et inscrit au contrat ou
dans un avenant au contrat.

5-8.02
Il ne peut être pris de photos de scène de nudité que si l’artiste interprète concerné a donné
au préalable son consentement.

5-8.03
Aucune photographie ni aucun dessin de scène de nudité où l’on reconnaît l’artiste
interprète ne peut être utilisé pour des fins de promotion ou de publicité sans avoir obtenu
au préalable le consentement écrit de l’artiste interprète. Le consentement doit faire état des
médias de promotion ou de publicité auxquels l’artiste interprète consent.

                                               15
5-9.00         Résiliation

5-9.01
Le contrat de l’artiste interprète n’est pas transférable. Il n’est résilié de gré à gré, ou pour
motif sérieux, que sous le contreseing du secrétaire général de l’UDA ou de son
représentant et d’un représentant du producteur. L’acceptation de la résiliation par les
parties entraîne la renonciation à tout autre droit ou réclamation afférents audit contrat.

5-9.02
L’artiste interprète peut résilier son contrat de gré à gré ou pour cause de maladie,
d’accident, de force majeure ou pour un « motif sérieux ». Le producteur peut résilier le
contrat le liant à un artiste interprète (incluant le droit de reprise) de gré à gré ou pour un
cas de force majeure ou pour un « motif sérieux ». Par motif sérieux, les parties entendent
l’incompétence, la négligence grave, le harcèlement sexuel ou psychologique, le danger
pour la santé ou la sécurité des artistes interprètes. Le non-paiement du cachet de l’artiste
interprète constitue aussi un motif sérieux de résiliation pour l’artiste interprète.
À moins d’urgence, la résiliation pour motif sérieux ne commande pas une résiliation
immédiate du contrat de travail et doit être précédée des étapes prévues aux articles
5-9.02.1 et 5-9.02.2.

5-9.02.1
Lorsqu’une partie (le producteur ou l’artiste interprète) entend résilier son contrat pour un
motif sérieux, il doit tout d’abord envoyer à l’autre partie, avec copie à l’UDA, un avis en
spécifiant les raisons.

5-9.02.2
L’UDA et le producteur communiquent entre eux afin de considérer le motif sérieux de
résiliation. Si l’une des parties refuse de contresigner la résiliation, la partie (le producteur
ou l’artiste interprète) qui considère avoir un motif sérieux de résiliation, peut procéder à la
résiliation du contrat, sous réserve du droit de l’autre partie de contester par voie de grief.

5-9.03
Durant l’état de force majeure, le producteur peut annuler la tenue des répétitions ou des
représentations devant avoir lieu pendant cette période, ainsi que quatre (4) jours suivant la
date où elle cesse.
Pendant cette période, ni le producteur ni les artistes interprètes ne peuvent exiger de l’autre
partie qu’elle respecte ses engagements contractuels. Cependant, dans le cas où la période
ci-avant mentionnée prend fin avant la date de la dernière représentation garantie, le
producteur a l’obligation d’honorer la suite de son ou de ses engagements contractuels.

5-9.04
En cas de contestation, il appartient à la partie qui invoque une situation de force majeure
d’en faire la preuve. L’autre partie peut cependant mandater un expert pour en vérifier
l’empêchement.

                                               16
5-9.05
Dans le cas où l’artiste interprète n’honore pas son contrat en cours de répétitions ou de
représentations pour cause de maladie ou d’accident, le producteur lui paie un cachet
équivalent à la valeur des services rendus jusque-là. Si le cachet versé est supérieur à la
valeur des services rendus, l’artiste interprète rembourse l’excédent au producteur, sauf
dans un cas couvert par la CNESST. Pour les cas couverts par la CNESST, le producteur se
conforme aux règles de la CNESST.

5-9.06
Tout engagement peut prévoir une clause d’essai. Les parties doivent l’indiquer au contrat
au moment de sa signature. En vertu de cette clause, chaque partie dispose du droit de
mettre fin au contrat avant la trente-cinquième (35e) heure de répétition. Si l’une des parties
met fin au contrat durant cette période, le producteur paie à l’artiste interprète les heures de
répétition effectuées.
Lorsque l’artiste interprète décide de résilier son contrat, il accepte de fournir au
producteur, selon les disponibilités dont il dispose, un maximum de dix (10) heures pour
enseigner le rôle à l’artiste interprète qui lui succèdera. Ces heures sont rémunérées
conformément au contrat de l’artiste interprète.

5-10.00        Dommages et compensations

5-10.01
La présente section établit la valeur définitive de certains dommages.

5-10.02
Lorsqu’une partie rompt son contrat hors d’une entente écrite de gré à gré ou hors d’une
disposition de la présente entente collective, elle doit à l’autre partie des dommages
n’excédant pas la valeur du contrat et ses avenants.

Lorsque les parties au contrat ne s’entendent pas sur la valeur du dommage, la partie ayant
subi une rupture de contrat peut soumettre au Comité paritaire ou à l’arbitre sa réclamation
monétaire.

5-10.03
Pour établir la valeur du dommage, le Comité paritaire ou l’arbitre devront, dans tous les
cas, prendre en considération toutes les circonstances entourant telle rupture, les
conséquences de celle-ci de même que la capacité de payer de chacune des parties.
Cependant, ni le Comité paritaire, ni l’arbitre ne pourront accorder des dommages
supérieurs à la valeur du contrat de l’artiste interprète.

                                              17
CHAPITRE 6-0.00 —
                            CONDITIONS DE TRAVAIL

6-1.00         Santé et sécurité au travail

6-1.01
Le producteur doit se conformer aux lois et à la réglementation gouvernementale
applicables et prendre les moyens nécessaires pour assurer, en tout temps, la sécurité et la
santé des artistes interprètes au travail.

6-1.02
Le producteur s’engage à ce que tout lieu où l’artiste interprète doit répéter ou donner une
représentation soit notamment maintenu propre, chauffé, aéré et en bonne condition. Il
s’engage également à fournir un équipement sécuritaire. Conséquemment, il demeure
responsable même dans le cas où le producteur et le diffuseur sont des personnes
différentes. Ainsi, pour son bénéfice il est important que le producteur s’assure d’en
informer le diffuseur.

6-1.03
L’artiste interprète ne travaille pas dans un environnement dangereux ou qui peut nuire à sa
santé physique. La surface de danse doit être suffisamment résiliente compte tenu de
l’œuvre chorégraphique multidisciplinaire. La surface de travail ne doit être, avant le début
des répétitions et des représentations, ni sale, ni revêtue d’un enduit toxique. Le producteur
s’assure qu’une trousse de premiers soins et de la glace soient disponibles pour les
répétitions et les représentations.
Le producteur privilégie la glace à base d’eau plutôt que la glace sèche.

6-1.04
Le matériel de protection nécessaire à l’artiste interprète en raison d’un risque
extraordinaire, d’une conception spécifique ou d’une surface trop adhérente ou trop
glissante est aux frais du producteur.

6-1.05
Lorsqu’un artiste interprète se blesse lors de l’exécution de son contrat et que des soins
doivent être prodigués immédiatement, le producteur prend les mesures nécessaires afin que
l’artiste interprète ait rapidement accès aux soins requis.

6-1.06
L’artiste interprète ne peut être tenu de prendre une classe, de répéter ou de donner une
représentation si la température du lieu est en dessous de 18 degrés Celsius (65°F) ou si elle
dépasse 32 degrés Celsius (90°F).

                                              18
6-1.07
Le producteur s’engage à désigner sur les lieux des séances de répétition ou des
représentations une personne responsable de la santé et de la sécurité des artistes interprètes.
Cette personne doit être identifiée.

6-1.08
Le producteur s’assure que sur le lieu des répétitions et des représentations, il existe un
système de communication disponible immédiatement pour rejoindre les services de
premiers soins (info-santé, ambulanciers, premiers répondants, etc.) notamment en ayant un
téléphone disponible et un affichage adéquat et connu de tous concernant : les numéros de
téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence, le nom du secouriste en place, la
localisation de la trousse de secours et de la glace.

6-1.09
Le producteur tient un registre d’accidents, d’incidents et de premiers secours lequel est
rempli par le secouriste.

6-1.10
Le producteur intègre le « Guide de prévention - Arts de la scène » en matière de santé et
sécurité au travail dans son projet artistique.

6-2.00         Harcèlement psychologique

6-2.01
Le producteur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement
psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.

6-3.00         Répétition

6-3.01
Le producteur fournit à l’artiste interprète et à l’UDA l’horaire de ses répétitions, au plus
tard lors de la première séance de répétition. Ledit horaire comprend les dates, les heures et
les lieux de convocation ainsi que les noms des artistes interprètes convoqués.
L’artiste interprète et le représentant du producteur s’y présentent à l’heure et le producteur
veille à ce que la salle de répétition soit ouverte au moins quinze (15) minutes avant l’heure
fixée pour la répétition.

6-3.02
Avec le consentement des artistes interprètes concernés par le changement et du producteur,
l’horaire détaillé des séances de répétition peut être modifié. Cependant, ces modifications
ne peuvent réduire le nombre d’heures inscrit sur le contrat.

                                              19
6-3.03
L’horaire des répétitions s’établit de neuf heures (9 h) à vingt-deux heures trente minutes
(22 h 30). Pour le danseur, pour le chanteur et pour l’artiste interprète dont le rôle comporte
des scènes de danse ou qui comporte un effort physique important, l’horaire des répétitions
s’établit de neuf heures (9 h) à vingt et une heures (21 h). Cependant, pour tous les artistes
interprètes, lors des cinq (5) dernières répétitions, incluant la générale, l’horaire des
répétitions peut s’établir jusqu’à vingt-trois heures (23 h).

6-3.04
Les heures de répétition réalisées lors d’une sixième (6e) journée consécutive se comptent
au rythme du temps et demi, à moins qu’il ne reste plus d’heure au contrat auquel cas, elles
se paient au taux de l’heure supplémentaire.

Aucune répétition n’est tenue lors du septième (7e) jour consécutif, à moins d’obtenir le
consentement de tous les artistes interprètes de la distribution concernés par la répétition.
Dans ce cas, les heures de répétition se comptent au rythme du temps double, à moins qu’il
ne reste plus d’heure au contrat auquel cas, elles se paient à taux double du cachet de
l’heure de répétition.

6-3.05
Les séances de répétition se composent d’heures consécutives; elles ne durent pas moins de
deux (2) heures ni plus de quatre (4) heures. Il n’y a pas plus de huit (8) heures ni plus de
deux (2) séances de répétition le même jour. Pour le danseur, le chanteur ou pour l’artiste
interprète dont le rôle comporte des scènes de danse ou qui comporte un effort physique
important, il n’y a pas plus de six (6) heures de répétition le même jour. Les trois (3)
dernières séances de répétition, incluant la générale, peuvent durer cinq (5) heures. Dans ce
cas, la journée de répétition peut durer neuf (9) heures.

6-3.06
L’heure supplémentaire s’applique lorsque les heures de travail excèdent la séance de
répétition ou la journée de travail prévues à la présente entente.

6-3.07
Si la durée d’une répétition est inférieure à deux (2) heures, le paiement pour cette
convocation équivaut quand même à deux (2) heures.

6-3.08
L’artiste interprète s’engage à arriver échauffé aux répétitions sauf en cas de répétition
avant dix heures (10 h) ou faute de lieu disponible, auquel cas le producteur ou son
représentant doit en tenir compte dans les vingt (20) premières minutes de la répétition.

                                              20
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