ENTENTE COLLECTIVE L'UNION DES ARTISTES E T DULCINÉE LANGFELDER & CIE - AU 31 AOÛT 2020
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ENTENTE COLLECTIVE ENTRE L’ U N I O N D E S A R T I S T E S ET DULCINÉE LANGFELDER & CIE DU 1ER SEPTEMBRE 2015 AU 31 AOÛT 2020
TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE ..................................................................................................................... iii CHAPITRE 1-0.00 — DÉFINITION DES TERMES ....................................................... 1 1-1.00 DÉFINITION DES TERMES .................................................................................. 1 CHAPITRE 2-0.00 — AIRE D’APPLICATION ............................................................... 5 2-1.00 AIRE D’APPLICATION........................................................................................ 5 CHAPITRE 3-0.00 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES .................................................... 6 3-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................ 6 CHAPITRE 4-0.00 — RAPPORTS ENTRE L’UDA ET LE PRODUCTEUR .............. 7 4-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................ 7 4-2.00 MODALITÉS DE PAIEMENT ................................................................................ 7 4-3.00 DÉDUCTIONS A LA SOURCE ET CONTRIBUTIONS DU PRODUCTEUR..................... 8 4-4.00 PERMIS DE TRAVAIL ......................................................................................... 9 4-5.00 COMITÉ PARITAIRE ........................................................................................... 9 CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT, REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE REPRISE ET RÉSILIATION ............................. 11 5-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................. 11 5-2.00 LETTRE D’INTENTION ..................................................................................... 12 5-3.00 ENGAGEMENT ................................................................................................ 12 5-4.00 OPTION .......................................................................................................... 13 5-5.00 REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE .............................................................. 13 5-6.00 REPRISE ......................................................................................................... 14 5-7.00 RÉSIDENCE..................................................................................................... 14 5-8.00 NUDITÉ .......................................................................................................... 15 5-9.00 RÉSILIATION .................................................................................................. 16 5-10.00 DOMMAGES ET COMPENSATIONS .................................................................... 17 CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL .................................................... 18 6-1.00 SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL.................................................................... 18 6-2.00 HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ................................................................... 19 6-3.00 RÉPÉTITION .................................................................................................... 19 6-4.00 REPRÉSENTATION .......................................................................................... 22 6-5.00 REPOS ............................................................................................................ 23 6-6.00 COSTUMES, MAQUILLAGE ET COIFFURE .......................................................... 24 6-7.00 RISQUE EXTRAORDINAIRE .............................................................................. 24 6-8.00 DÉPLACEMENT DE L’ARTISTE INTERPRETE ..................................................... 25 6-9.00 TOURNÉE ....................................................................................................... 26 6-10.00 ENREGISTREMENT, PHOTOS, AUTOPUBLICITÉ ................................................. 28 i
CHAPITRE 7-0.00 — TARIF ........................................................................................... 30 7-1.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 30 7-2.00 DÉFRAIEMENTS ............................................................................................. 31 CHAPITRE 8-0.00 — GRIEFS ......................................................................................... 34 8-1.00 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS ....................................................... 34 8-2.00 ARBITRAGE ................................................................................................... 35 8-3.00 PRODUCTEUR IRRÉGULIER ............................................................................. 37 8-4.00 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ............................................................................. 37 CHAPITRE 9-0.00 — DISPOSITIONS FINALES ......................................................... 39 9-1.00 DISPOSITIONS FINALES ................................................................................... 39 ANNEXES ...................................................................................................................... 41 ANNEXE A CONTRAT D’ENGAGEMENT ............................................................................ 42 ANNEXE B FORMULAIRE DE REMISE A LA CAISSE DE SECURITÉ DES ARTISTES ................ 43 ANNEXE C FORMULAIRE DE REPRÉSENTATIONS SUPPLÉMENTAIRES ................................ 45 ANNEXE D FORMULAIRE D’AVIS DE LEVÉE D’OPTION ...................................................... 46 ANNEXE E LETTRE D’ENTENTE RELATIVE AUX PERSONNES PARTICIPANT A L’ŒUVRE CHORÉGRAPHIQUE MULTIDISCIPLINAIRE A TITRE D’ARTISTE INTERPRÈTE ET DE TECHNICIEN ......................................................................................... 47 ii
PRÉAMBULE Les parties déclarent ce qui suit : Premièrement L’Union des artistes, ci-après nommée l’« UDA », est un syndicat professionnel constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, RLRQ c. S-40, et une association reconnue d’artistes tant en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c. S-32.1, que de la Loi sur le statut de l’artiste, LC 1992, c. 33, ayant son siège social au 5445, avenue De Gaspé, bureau 1005, Montréal (Québec), H2T 3B2. L’UDA a également des sections régionales à Québec et à Toronto. L’UDA est affiliée à la Fédération Internationale des Acteurs (FIA). Deuxièmement Dulcinée Langfelder & Cie, ci-après nommée le « producteur », est une personne morale légalement constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa principale place d’affaires au 5143, boulevard Saint-Laurent, 3e étage, Montréal (Québec) H2T 1R9. Troisièmement La présente entente collective de danse établit les conditions minimales d’engagement, de travail et de rémunération des artistes interprètes dont les services sont retenus par Dulcinée Langfelder & Cie au sens de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma, RLRQ c. S-32.1. Quatrièmement Pour les fins d’interprétation de la présente, le masculin emporte le féminin, et le singulier emporte le pluriel. Cinquièmement Aux fins de la présente entente collective, le producteur reconnaît l’UDA comme seul agent négociateur et seul représentant des artistes. iii
CHAPITRE 1-0.00 — DÉFINITION DES TERMES 1-1.00 Définition des termes Aux fins des présentes, les termes suivants sont ainsi définis : 1-1.01 Appel à la représentation Période de préparation de l’artiste interprète avant la représentation : habillage, maquillage et échauffement au besoin. 1-1.02 Appel en salle Heure à laquelle l’artiste interprète est convoqué sur le lieu de la représentation. 1-1.03 Archives Document conservé soit à des fins personnelles, soit dans un lieu de conservation publique sans but lucratif et à des fins de patrimoine national des arts et de la scène. 1-1.04 Artiste interprète Personne physique qui pratique un art à son propre compte et qui offre ses services, moyennant rémunération dans un des domaines de production artistique suivant : la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés, le multimédia, le film, le disque et les autres modes d’enregistrement du son, le doublage et l’enregistrement d’annonces publicitaires. 1-1.05 Autopublicité Promotion que le producteur fait de son propre spectacle ou de l’ensemble des activités de sa saison au moyen de photographies ou d’enregistrements qu’il prend ou fait prendre en cours de répétitions, de représentations, de conférences de presse, ou par tout autre moyen similaire ou connexe. 1-1.06 Cachet Somme due à l’artiste interprète à titre de rémunération découlant de son contrat. 1-1.07 Calendrier Document qui détermine les semaines de travail des artistes interprètes et, s’il y a lieu, les dates de représentations connues. 1-1.08 Chorégraphe La personne qui crée l’œuvre chorégraphique multidisciplinaire ou qui initie la recherche ou la création. 1
1-1.09 Classe Période d’entraînement indépendante des répétitions. 1-1.10 Clause d’essai Droit de l’une ou l’autre des parties de mettre fin au contrat à l’intérieur de la période prévue à l’article 5-9.06. 1-1.11 Comité paritaire Comité composé d’un représentant de l’UDA et d’un représentant du producteur. 1-1.12 Contrat Entente particulière qui lie l’artiste interprète et le producteur. 1-1.13 Création Période de travail qui mène à l’élaboration ou à la réalisation d’une œuvre chorégraphique multidisciplinaire destinée à être présentée devant public. 1-1.14 Distribution Ensemble des artistes interprètes qui interprètent une œuvre chorégraphique multidisciplinaire. 1-1.15 Échauffement Période destinée à préparer l’artiste interprète en vue d’une répétition, d’une générale technique, d’une générale ou d’une représentation. 1-1.16 Enregistrement Toute fixation sonore ou visuelle de la prestation d’un artiste interprète, par tout genre de procédé ou sur tout genre de support technique connu ou à venir. 1-1.17 Espacement Travail que l’artiste interprète consacre à la mise en espace d’une œuvre chorégraphique multidisciplinaire pour l’adapter au lieu de la représentation. 1-1.18 Force majeure Événement extérieur à la volonté humaine, qu’on ne pouvait prévoir, auquel on ne pouvait résister et qui a rendu absolument impossible l’exécution de l’obligation. 1-1.19 Générale Enchaînement en salle d’un spectacle dans les mêmes conditions artistiques qu’une représentation avec costume ou maquillage, au choix du producteur. 1-1.20 Générale technique Enchaînement en salle d’une ou plusieurs œuvres chorégraphiques afin de mettre en place leurs composantes techniques. 2
1-1.21 Horaire détaillé Horaire qui détermine avec précision les dates, les heures et les lieux de répétition de l’artiste interprète et qui constitue un avenant au contrat de l’artiste interprète. 1-1.22 Membre actif de l’UDA L’artiste interprète qui l’est ou le devient selon les Statuts et règlements de l’UDA. 1-1.23 Membre stagiaire de l’UDA L’artiste interprète qui l’est ou le devient selon les Statuts et règlements de l’UDA. 1-1.24 Notes Corrections et commentaires apportés par le chorégraphe ou le répétiteur se rapportant au travail de l’artiste interprète. 1-1.25 Nudité La nudité est l’exposition soit des parties génitales, des fesses et pour les femmes seulement, des seins. Est assimilé à la nudité le port de vêtements transparents exposant l’une de ces parties du corps. 1-1.26 Œuvre chorégraphique multidisciplinaire Œuvre composée d’un ensemble de séquences gestuelles interprétées par un ou plusieurs artistes interprètes. L’œuvre chorégraphique multidisciplinaire peut comporter des moments parlés, chantés et joués. 1-1.27 Option Droit du producteur d’ajouter une ou plusieurs représentations au nombre des représentations déjà garanties. 1-1.28 Permissionnaire L’artiste interprète qui l’est ou le devient selon les Statuts et règlements de l’UDA. 1-1.29 Période de recherche Période de travail exploratoire qui ne mène pas à une représentation. 1-1.30 Producteur Personne morale ou physique qui assume la responsabilité d’engagement de l’artiste interprète. 1-1.31 Répétition Heures de travail de l’artiste interprète lors de la recherche, de la création ou préparatoires aux représentations, à la demande du producteur ou de son délégué. 1-1.32 Représentation Toute manifestation publique d’une ou plusieurs œuvres chorégraphiques multidisciplinaires. 3
1-1.33 Représentation garantie Représentation que le producteur assure à l’artiste interprète ou qui, prise en option, a été confirmée par écrit ou ajoutée à titre de représentation supplémentaire. 1-1.34 Représentation supplémentaire Représentation ajoutée d’un commun accord à un contrat et confirmée par écrit. 1-1.35 Reprise Toute représentation d’une œuvre chorégraphique multidisciplinaire ne pouvant être considérée comme une représentation supplémentaire et ayant lieu après la fin du contrat prévoyant la première mondiale de cette œuvre. 1-1.36 Résidence Période de travail intensive qui se caractérise par l’occupation d’un lieu pendant une période donnée et au cours de laquelle le chorégraphe approfondit certains aspects de sa recherche notamment, l’exploration de nouveaux matériaux – lumière, vidéo, son. 1-1.37 Risque extraordinaire Danger physique encouru par un artiste interprète lors de l’accomplissement d’une action qui dépasse les compétences spécifiques ou habituelles de son métier ou à l’accomplissement d’une action exécutée dans des circonstances particulières. 1-1.38 Rôle Portion de l’œuvre chorégraphique multidisciplinaire assignée à chaque artiste interprète. 1-1.39 Salle Lieu où se rassemblent les spectateurs. 1-1.40 Scène Espace où est présentée une œuvre chorégraphique multidisciplinaire. 1-1.41 Tarif minimal de l’entente Rémunération minimale que le producteur doit verser à l’artiste interprète. 1-1.42 Tournée Déplacement de la distribution et représentation hors de la ville où le producteur a sa principale place d’affaires. 1-1.43 Vitrine (Showcase) Extrait(s) d’une œuvre chorégraphique multidisciplinaire présenté(s) essentiellement à des fins promotionnelles à des agents, vendeurs, diffuseurs, acheteurs, annonceurs, distributeurs, etc. 4
CHAPITRE 2-0.00 — AIRE D’APPLICATION 2-1.00 Aire d’application 2-1.01 La présente entente s’applique à toute personne que le producteur engage à l’une des fonctions couvertes par la reconnaissance accordée à l’UDA par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs. 2-1.02 Aux fins de la présente, sont assimilées à la fonction d’artiste interprète toutes les fonctions couvertes par la reconnaissance accordée à l’UDA par la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs. 2-1.03 Tout artiste interprète engagé par le producteur doit être en règle avec l’UDA à l’exception des artistes interprètes étrangers dont les services sont retenus pour des prestations à l’extérieur du Canada uniquement. Tout artiste interprète membre de l’UDA refuse de travailler en compagnie d’artistes interprètes qui ne sont pas en règle avec l’UDA à l’exception des artistes interprètes étrangers dont les services sont retenus pour des prestations à l’extérieur du Canada uniquement. 5
CHAPITRE 3-0.00 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3-1.00 Dispositions générales 3-1.01 Le producteur fait tout ce qui est en son pouvoir afin que les effets de l’artiste interprète puissent être mis en sûreté lorsqu’il est en répétition, en salle ou en résidence. 3-1.02 L’artiste interprète négocie une rémunération indépendante de celle reliée à cette entente lorsqu’il effectue des tâches telles que la confection de costumes, l’enseignement, l’organisation technique et logistique des répétitions ou des représentations. 3-1.03 Le producteur répond des frais de justice et des jugements auxquels un artiste interprète s’expose lors de l’exécution de son contrat. Le producteur peut cependant se libérer de cette responsabilité en établissant que la façon dont l’artiste interprète s’est écarté de son rôle, ou le fait qu’il a commis des fautes lourdes d’insouciance ou de témérité, a provoqué cette action en justice. 3-1.04 Le producteur ne peut céder à un tiers les contrats qui le lient aux artistes interprètes qu’aux conditions suivantes, sous peine d’inopposabilité de la cession à l’UDA et auxdits artistes interprètes : a) la cession doit faire l’objet du consentement de l’UDA et des artistes interprètes; b) copie du contrat de cession doit être déposée à l’UDA. 6
CHAPITRE 4-0.00 — RAPPORTS ENTRE L’UDA ET LE PRODUCTEUR 4-1.00 Dispositions générales 4-1.01 L’UDA donne au producteur accès au répertoire de ses membres actifs et stagiaires par le biais de son bottin électronique lequel est mis à jour périodiquement. 4-1.02 Le producteur permet, à tout représentant de l’UDA, l’accès à ses locaux de répétitions ou de représentations quand des artistes interprètes y travaillent. Cette personne surveille et contrôle l’application des règles relatives à l’exécution d’un contrat. Elle remplit sa fonction sans gêner le travail du producteur ou de son délégué qui, de son côté, veille à lui faciliter la tâche. L’UDA informe le producteur de sa visite vingt-quatre (24) heures à l’avance, sauf si elle reçoit une plainte d’un artiste interprète, auquel cas l’UDA n’est pas tenue d’en informer le producteur à l’avance. 4-2.00 Modalités de paiement 4-2.01 Le paiement de l’artiste interprète se fait de la façon suivante : à Montréal, le paiement des cachets se fait chaque deux (2) semaines, à moins d’une entente entre le producteur et l’ensemble des artistes interprètes faisant partie de la distribution. Le dernier paiement se fera durant la dernière semaine d’engagement. Lorsque la dernière semaine comporte des ajustements monétaires (heures de répétitions ajoutées, représentations supplémentaires, etc.), le producteur s’engage à verser les ajustements aux artistes interprètes, dans la semaine suivante; en tournée, le producteur paie : - avant le départ, la totalité des per diem et cinquante pour cent (50 %) du cachet prévu au contrat de l’artiste interprète; - la balance du contrat lors de la dernière séance de travail de l’artiste interprète. 4-2.02 Le producteur fournit les informations suivantes sur le talon du chèque de l’artiste interprète ou sur un relevé de paiement : le nom du producteur et le titre de la production (le cas échéant); les nom et prénoms de l’artiste interprète; 7
le numéro de contrat de l’artiste interprète; la date du paiement et la période de travail qui correspond au paiement; le nombre d’heures de répétition payées; le cachet par représentation et le nombre de représentations payées; la nature et le montant des déductions opérées; la nature et le montant des contributions du producteur; le montant de la TPS et de la TVQ lorsqu’applicable; le cachet net de l’artiste interprète. 4-2.03 Aucune déduction ne peut être prélevée sur le cachet des artistes interprètes si ce n’est les déductions prescrites par la loi, prévues à la présente ou décrétées par une résolution de l’Assemblée générale de l’UDA. Dans ce dernier cas, l’UDA donne au producteur un avis de trente (30) jours. 4-2.04 Le paiement des sommes prévues à la section 4-3.00 doit s’effectuer le 15e jour de chaque mois et doit couvrir les remises du mois précédent. Le producteur joint au paiement de ces sommes le formulaire dûment complété apparaissant à l’annexe B ou un facsimilé. 4-3.00 Déductions à la source et contributions du producteur 4-3.01 Le producteur s’engage à retenir deux et demi pour cent (2,5 %) sur tous les cachets des artistes interprètes à titre de cotisation syndicale. Le pourcentage peut être modifié par résolution de l’Assemblée générale de l’UDA. Le cas échéant, l’UDA fait parvenir un avis écrit au producteur par courrier recommandé ou certifié. La modification visée ne prend effet qu’à compter du trente et unième (31e) jour après l’expédition dudit avis. Le producteur remet à l’UDA les sommes ainsi retenues, selon les modalités prévues à l’article 4-2.04. 4-3.02 Le producteur s’engage à verser à la Caisse de sécurité des artistes (CSA) l’équivalent de neuf pour cent (9 %) de tous les cachets. Le producteur s’engage à déduire deux pour cent (2 %) sur tous les cachets. Selon les modalités prévues à l’article 4-2.04, le producteur remet lesdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes pour et au nom des membres actifs, des membres stagiaires et des permissionnaires. 4-3.03 Le producteur verse au Fonds COPAR l’équivalent de quatre pour cent (4 %) des cachets des membres actifs et stagiaires. Selon les modalités prévues à l’article 4-2.04, le 8
producteur remet lesdites sommes à la Caisse de sécurité des artistes pour et au nom des membres actifs et des membres stagiaires. 4-3.04 Les sommes perçues ou versées pour et au nom des non-membres actifs de l’UDA appartiennent au Fonds général de la Caisse de sécurité des artistes à titre de cotisation des non-membres actifs. 4-3.05 Le producteur cotise à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) dans tous les cas requis par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. 4-4.00 Permis de travail 4-4.01 Sur demande à cet effet, soumise avant la première répétition, l’UDA émet un permis de travail aux membres stagiaires et aux permissionnaires. 4-4.02 Le permissionnaire et le stagiaire de l’UDA ne peuvent commencer les répétitions sans avoir obtenu leur permis de travail. 4-4.03 Le permis de travail est nominal et spécifique. Sous réserve des modifications pouvant être apportées aux Statuts et règlements de l’UDA, il n’autorise que la participation à la production pour laquelle il a été émis. 4-4.04 Toutefois, s’il le désire, l’artiste interprète peut acquérir deux (2) permis par représentation, sous réserve des modifications pouvant être apportées aux Statuts et règlements de l’UDA. 4-5.00 Comité paritaire 4-5.01 Les parties à la présente conviennent d’instituer un Comité paritaire. Ce Comité a pour objet l’étude des problèmes qui peuvent surgir de l’application de la présente entente, ainsi que l’étude de toute question générale d’ordre professionnel relative au secteur de travail régi par l’entente. 9
4-5.02 L’UDA et le producteur conviennent également de s’entendre au préalable, par le biais du Comité paritaire, pour l’essai, l’entreprise ou l’exécution de tout ce qui n’aurait pas été prévu dans la présente entente. 4-5.03 À la demande de l’une ou l’autre des parties, le Comité paritaire se réunit par tout moyen de communication dans les vingt-quatre (24) heures ou dans tout autre délai raisonnable selon les circonstances. Ce délai ne peut excéder trente (30) jours, à moins d’entente écrite entre les parties à cet effet. Le procès-verbal de la réunion du Comité paritaire est rédigé par l’une des parties et transmise à l’autre dans les quinze (15) jours de la réunion. 4-5.04 Si le Comité paritaire ne parvient pas à un accord ou s’il n’a pu se réunir dans le délai prévu, les parties peuvent procéder, si nécessaire, à la formulation d’un grief en conformité avec les dispositions du chapitre 8-0.00. 10
CHAPITRE 5-0.00 — ENGAGEMENT, REPRÉSENTATION SUPPLÉMENTAIRE, REPRISE ET RÉSILIATION 5-1.00 Dispositions générales 5-1.01 Sur demande à cet effet, l’UDA fournit au producteur le nombre d’exemplaires de formulaires dont il déclare avoir besoin pour sa production. De son côté, le producteur s’engage à fournir à l’UDA les informations suivantes : le titre du spectacle; le nom du producteur; les dates des représentations ou la période d’engagement; les dates de répétitions; le nombre d’artistes interprètes à être engagés; le lieu et le nombre de représentations. Le producteur est responsable des formulaires que l’UDA lui remet. Il ne peut en aucun cas céder lesdits formulaires à un autre producteur. 5-1.02 Le producteur fournit à l’artiste interprète tous les renseignements relatifs à son contrat et ce, avant sa signature. 5-1.03 Rien n’empêche un artiste interprète de jouir de conditions de travail ou monétaires plus avantageuses que celles prévues à la présente. Cependant, de tels avantages doivent être inscrits sur le contrat d’engagement de l’artiste interprète (annexe A) ou sur un avenant audit contrat et ils ne privent ni ne libèrent l’artiste interprète ou le producteur de l’ensemble de leurs droits et obligations en vertu de la présente. 5-1.04 Pendant la durée du contrat, le producteur doit obtenir le consentement de l’artiste interprète pour tout changement de coiffure (coupe ou couleur) et respecter les autres engagements de l’artiste interprète quant à cet aspect. De même, l’artiste interprète discutera avec le producteur avant tout changement majeur de coiffure (coupe ou couleur). 11
5-2.00 Lettre d’intention 5-2.01 Le producteur fournit à l’artiste interprète, par toute forme écrite, dans un délai minimal de trois (3) mois avant le début des répétitions (sauf en cas d’impossibilité), une lettre d’intention contenant tous les renseignements relatifs à l’exécution du contrat notamment, mais sans s’y restreindre, le calendrier, le nombre d’heures de répétition prévues, le nombre de représentations prévues ainsi que son intention à se prévaloir de la clause d’essai. Cette lettre d’intention doit être cohérente avec le calendrier de diffusion prévu par le producteur. De plus, le producteur s’engage à informer l’artiste interprète, au fur et à mesure de l’évolution du projet, de toute modification ayant un impact sur la lettre d’intention. Les renseignements relatifs aux risques extraordinaires et à la nudité susceptibles d’être exigés de l’artiste interprète sont fournis s’ils sont connus. Un contrat d’engagement conformément à l’article 5-3.01 doit être signé aussitôt que possible, mais dans tous les cas, avant la réception d’un horaire détaillé. De plus, la lettre d’intention devient un avenant au contrat. 5-2.02 Pendant la même période, l’artiste interprète informe le producteur de ses indisponibilités pour la période couverte par la lettre d’intention et tient le producteur au courant, au fur et à mesure, de l’évolution de ses projets pouvant avoir un impact sur la lettre d’intention. 5-3.00 Engagement 5-3.01 Seul le formulaire prévu à l’annexe A de la présente sous le titre « contrat d’engagement » sous sa forme écrite ou électronique, sert à l’engagement de l’artiste interprète. Le contrat se rédige en quatre (4) copies; le producteur conserve une (1) copie, en remet une (1) à l’artiste interprète et en transmet une (1) à l’UDA dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la signature. Le contrat d’engagement doit être signé au plus tard un (1) mois avant la première répétition de l’artiste interprète, mais en aucun cas l’artiste interprète ne peut commencer les répétitions sans avoir signé un contrat de travail. 5-3.02 Le contrat comporte tout ce que le producteur assure à l’artiste interprète notamment, mais sans s’y restreindre, les périodes de travail, le nombre d’heures de répétitions et les représentations garanties, les informations relatives à la nudité, aux risques extraordinaires et la clause d’essai. 5-3.03 L’artiste interprète et le producteur peuvent, après la signature du contrat, convenir de conditions non prévues à la présente. 12
5-3.04 Le producteur inscrit les dates, les heures et lieux des répétitions ou des représentations garanties au contrat ou dans une annexe au contrat dont copie est expédiée à l’UDA. 5-3.05 Lorsque les dates de répétitions et de représentations sont prévues au contrat ou dans une annexe au contrat d’engagement, l’artiste interprète est tenu de se rendre disponible aux dates qui y sont stipulées. 5-3.06 Pendant la période d’engagement, l’artiste interprète informe le producteur de ses indisponibilités pour la période couverte par le contrat et tient le producteur informé au fur et à mesure de l’évolution des projets qui pourraient avoir un impact sur son contrat en cours. 5-4.00 Option 5-4.01 Le nombre de représentations prises en option ne dépasse pas la moitié du nombre de représentations garanties inscrites au contrat. 5-4.02 L’option ne peut être prise pour une période plus longue que celle prévue pour les représentations garanties initialement inscrites au contrat. 5-4.03 Lorsqu’un producteur est assuré de ne pouvoir lever d’options, il en informe par écrit, sans délai, les artistes interprètes de la distribution afin de les relever de leurs obligations. 5-4.04 Toute représentation prise en option doit être spécifiquement décrite quant au lieu, à la date et à l’heure. 5-5.00 Représentation supplémentaire 5-5.01 Une ou plusieurs représentations supplémentaires peuvent être ajoutées, en tout temps, d’un commun accord entre l’artiste interprète et le producteur. 5-5.02 La représentation supplémentaire est considérée comme telle jusqu’à un (1) mois après la dernière représentation initialement prévue au contrat ou dans un avenant au contrat. Elle 13
est confirmée par écrit aussitôt que possible au moyen du formulaire prévu en annexe C, ou un facsimilé, dont copie est envoyée à l’UDA. 5-6.00 Reprise 5-6.01 Une reprise amène obligatoirement la signature de nouveaux contrats. 5-6.02 Dans le cas d’une reprise, le producteur reprend les mêmes artistes interprètes dans les mêmes rôles et au moins au même cachet, à moins de décision contraire du Comité paritaire. L’artiste interprète s’engage à la reprise s’il est disponible. L’engagement se fait selon le formulaire prévu à l’annexe A (contrat d’engagement). L’artiste interprète est lié par cette obligation jusqu’à sa réponse écrite adressée au producteur, par poste recommandée, lui signifiant qu’il n’est pas disponible. L’artiste interprète fait parvenir copie de cette réponse à l’UDA. 5-6.03 Le producteur est dispensé de l’obligation de l’article précédent si, après avoir envoyé à l’artiste interprète un avis par poste recommandée, cet avis demeure sans réponse quinze (15) jours après sa réception. 5-6.04 Le producteur avise l’artiste interprète par écrit de l’offre de contrat pour la reprise et lui fait parvenir le calendrier et l’horaire détaillé conformément à l’article 5-2.01. 5-6.05 Le droit à la reprise subsiste pour l’artiste interprète durant trois (3) ans suivant la première mondiale de l’œuvre chorégraphique multidisciplinaire. 5-6.06 Si l’artiste interprète refuse l’engagement pour tout motif autre que la force majeure ou le conflit d’horaire, il perd le droit de se faire offrir la reprise. 5-7.00 Résidence 5-7.01 L’artiste interprète a droit à une journée de repos après six (6) jours consécutifs de travail. Seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier que l’artiste interprète doive travailler un septième (7e) jour. Il est alors payé au double du tarif habituel. 5-7.02 L’artiste interprète peut effectuer un maximum de huit (8) heures de travail par jour à la demande du producteur dont un maximum de cinq (5) heures de travail physique incluant 14
les pauses et l’échauffement. S’il y a une classe, le travail physique ne peut dépasser six (6) heures et trente (30) minutes (incluant la classe). Les heures ne sont pas cumulatives ou transférables d’un jour à l’autre. Les artistes interprètes ne travaillent pas plus de quarante (40) heures sur six (6) jours. 5-7.03 Lors d’une résidence à Montréal, le producteur garantit à l’artiste interprète un minimum de quatre (4) heures de répétition par jour pour toute la période. 5-7.04 À l’extérieur de Montréal, les conditions monétaires de la tournée s’appliquent. 5-7.05 L’artiste interprète prend cinq (5) minutes cumulatives de repos par période de cinquante-cinq (55) minutes de travail. Ces repos font partie intégrante des heures de répétition et ils sont aménagés d’un commun accord entre les artistes interprètes et le producteur. 5-7.06 Les repas prennent au moins une (1) heure et, avec l’accord des artistes interprètes, les périodes de repas peuvent coïncider avec les périodes de repos et, dans un tel cas, la période de repas est prolongée en conséquence. Entre la fin d’une période de repas et le début de la suivante, l’intervalle ne dure pas moins de quatre (4) heures. 5-8.00 Nudité 5-8.01 L’artiste interprète peut refuser de danser nu si cela n’a pas été prévu et inscrit au contrat ou dans un avenant au contrat. 5-8.02 Il ne peut être pris de photos de scène de nudité que si l’artiste interprète concerné a donné au préalable son consentement. 5-8.03 Aucune photographie ni aucun dessin de scène de nudité où l’on reconnaît l’artiste interprète ne peut être utilisé pour des fins de promotion ou de publicité sans avoir obtenu au préalable le consentement écrit de l’artiste interprète. Le consentement doit faire état des médias de promotion ou de publicité auxquels l’artiste interprète consent. 15
5-9.00 Résiliation 5-9.01 Le contrat de l’artiste interprète n’est pas transférable. Il n’est résilié de gré à gré, ou pour motif sérieux, que sous le contreseing du secrétaire général de l’UDA ou de son représentant et d’un représentant du producteur. L’acceptation de la résiliation par les parties entraîne la renonciation à tout autre droit ou réclamation afférents audit contrat. 5-9.02 L’artiste interprète peut résilier son contrat de gré à gré ou pour cause de maladie, d’accident, de force majeure ou pour un « motif sérieux ». Le producteur peut résilier le contrat le liant à un artiste interprète (incluant le droit de reprise) de gré à gré ou pour un cas de force majeure ou pour un « motif sérieux ». Par motif sérieux, les parties entendent l’incompétence, la négligence grave, le harcèlement sexuel ou psychologique, le danger pour la santé ou la sécurité des artistes interprètes. Le non-paiement du cachet de l’artiste interprète constitue aussi un motif sérieux de résiliation pour l’artiste interprète. À moins d’urgence, la résiliation pour motif sérieux ne commande pas une résiliation immédiate du contrat de travail et doit être précédée des étapes prévues aux articles 5-9.02.1 et 5-9.02.2. 5-9.02.1 Lorsqu’une partie (le producteur ou l’artiste interprète) entend résilier son contrat pour un motif sérieux, il doit tout d’abord envoyer à l’autre partie, avec copie à l’UDA, un avis en spécifiant les raisons. 5-9.02.2 L’UDA et le producteur communiquent entre eux afin de considérer le motif sérieux de résiliation. Si l’une des parties refuse de contresigner la résiliation, la partie (le producteur ou l’artiste interprète) qui considère avoir un motif sérieux de résiliation, peut procéder à la résiliation du contrat, sous réserve du droit de l’autre partie de contester par voie de grief. 5-9.03 Durant l’état de force majeure, le producteur peut annuler la tenue des répétitions ou des représentations devant avoir lieu pendant cette période, ainsi que quatre (4) jours suivant la date où elle cesse. Pendant cette période, ni le producteur ni les artistes interprètes ne peuvent exiger de l’autre partie qu’elle respecte ses engagements contractuels. Cependant, dans le cas où la période ci-avant mentionnée prend fin avant la date de la dernière représentation garantie, le producteur a l’obligation d’honorer la suite de son ou de ses engagements contractuels. 5-9.04 En cas de contestation, il appartient à la partie qui invoque une situation de force majeure d’en faire la preuve. L’autre partie peut cependant mandater un expert pour en vérifier l’empêchement. 16
5-9.05 Dans le cas où l’artiste interprète n’honore pas son contrat en cours de répétitions ou de représentations pour cause de maladie ou d’accident, le producteur lui paie un cachet équivalent à la valeur des services rendus jusque-là. Si le cachet versé est supérieur à la valeur des services rendus, l’artiste interprète rembourse l’excédent au producteur, sauf dans un cas couvert par la CNESST. Pour les cas couverts par la CNESST, le producteur se conforme aux règles de la CNESST. 5-9.06 Tout engagement peut prévoir une clause d’essai. Les parties doivent l’indiquer au contrat au moment de sa signature. En vertu de cette clause, chaque partie dispose du droit de mettre fin au contrat avant la trente-cinquième (35e) heure de répétition. Si l’une des parties met fin au contrat durant cette période, le producteur paie à l’artiste interprète les heures de répétition effectuées. Lorsque l’artiste interprète décide de résilier son contrat, il accepte de fournir au producteur, selon les disponibilités dont il dispose, un maximum de dix (10) heures pour enseigner le rôle à l’artiste interprète qui lui succèdera. Ces heures sont rémunérées conformément au contrat de l’artiste interprète. 5-10.00 Dommages et compensations 5-10.01 La présente section établit la valeur définitive de certains dommages. 5-10.02 Lorsqu’une partie rompt son contrat hors d’une entente écrite de gré à gré ou hors d’une disposition de la présente entente collective, elle doit à l’autre partie des dommages n’excédant pas la valeur du contrat et ses avenants. Lorsque les parties au contrat ne s’entendent pas sur la valeur du dommage, la partie ayant subi une rupture de contrat peut soumettre au Comité paritaire ou à l’arbitre sa réclamation monétaire. 5-10.03 Pour établir la valeur du dommage, le Comité paritaire ou l’arbitre devront, dans tous les cas, prendre en considération toutes les circonstances entourant telle rupture, les conséquences de celle-ci de même que la capacité de payer de chacune des parties. Cependant, ni le Comité paritaire, ni l’arbitre ne pourront accorder des dommages supérieurs à la valeur du contrat de l’artiste interprète. 17
CHAPITRE 6-0.00 — CONDITIONS DE TRAVAIL 6-1.00 Santé et sécurité au travail 6-1.01 Le producteur doit se conformer aux lois et à la réglementation gouvernementale applicables et prendre les moyens nécessaires pour assurer, en tout temps, la sécurité et la santé des artistes interprètes au travail. 6-1.02 Le producteur s’engage à ce que tout lieu où l’artiste interprète doit répéter ou donner une représentation soit notamment maintenu propre, chauffé, aéré et en bonne condition. Il s’engage également à fournir un équipement sécuritaire. Conséquemment, il demeure responsable même dans le cas où le producteur et le diffuseur sont des personnes différentes. Ainsi, pour son bénéfice il est important que le producteur s’assure d’en informer le diffuseur. 6-1.03 L’artiste interprète ne travaille pas dans un environnement dangereux ou qui peut nuire à sa santé physique. La surface de danse doit être suffisamment résiliente compte tenu de l’œuvre chorégraphique multidisciplinaire. La surface de travail ne doit être, avant le début des répétitions et des représentations, ni sale, ni revêtue d’un enduit toxique. Le producteur s’assure qu’une trousse de premiers soins et de la glace soient disponibles pour les répétitions et les représentations. Le producteur privilégie la glace à base d’eau plutôt que la glace sèche. 6-1.04 Le matériel de protection nécessaire à l’artiste interprète en raison d’un risque extraordinaire, d’une conception spécifique ou d’une surface trop adhérente ou trop glissante est aux frais du producteur. 6-1.05 Lorsqu’un artiste interprète se blesse lors de l’exécution de son contrat et que des soins doivent être prodigués immédiatement, le producteur prend les mesures nécessaires afin que l’artiste interprète ait rapidement accès aux soins requis. 6-1.06 L’artiste interprète ne peut être tenu de prendre une classe, de répéter ou de donner une représentation si la température du lieu est en dessous de 18 degrés Celsius (65°F) ou si elle dépasse 32 degrés Celsius (90°F). 18
6-1.07 Le producteur s’engage à désigner sur les lieux des séances de répétition ou des représentations une personne responsable de la santé et de la sécurité des artistes interprètes. Cette personne doit être identifiée. 6-1.08 Le producteur s’assure que sur le lieu des répétitions et des représentations, il existe un système de communication disponible immédiatement pour rejoindre les services de premiers soins (info-santé, ambulanciers, premiers répondants, etc.) notamment en ayant un téléphone disponible et un affichage adéquat et connu de tous concernant : les numéros de téléphone des personnes à contacter en cas d’urgence, le nom du secouriste en place, la localisation de la trousse de secours et de la glace. 6-1.09 Le producteur tient un registre d’accidents, d’incidents et de premiers secours lequel est rempli par le secouriste. 6-1.10 Le producteur intègre le « Guide de prévention - Arts de la scène » en matière de santé et sécurité au travail dans son projet artistique. 6-2.00 Harcèlement psychologique 6-2.01 Le producteur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. 6-3.00 Répétition 6-3.01 Le producteur fournit à l’artiste interprète et à l’UDA l’horaire de ses répétitions, au plus tard lors de la première séance de répétition. Ledit horaire comprend les dates, les heures et les lieux de convocation ainsi que les noms des artistes interprètes convoqués. L’artiste interprète et le représentant du producteur s’y présentent à l’heure et le producteur veille à ce que la salle de répétition soit ouverte au moins quinze (15) minutes avant l’heure fixée pour la répétition. 6-3.02 Avec le consentement des artistes interprètes concernés par le changement et du producteur, l’horaire détaillé des séances de répétition peut être modifié. Cependant, ces modifications ne peuvent réduire le nombre d’heures inscrit sur le contrat. 19
6-3.03 L’horaire des répétitions s’établit de neuf heures (9 h) à vingt-deux heures trente minutes (22 h 30). Pour le danseur, pour le chanteur et pour l’artiste interprète dont le rôle comporte des scènes de danse ou qui comporte un effort physique important, l’horaire des répétitions s’établit de neuf heures (9 h) à vingt et une heures (21 h). Cependant, pour tous les artistes interprètes, lors des cinq (5) dernières répétitions, incluant la générale, l’horaire des répétitions peut s’établir jusqu’à vingt-trois heures (23 h). 6-3.04 Les heures de répétition réalisées lors d’une sixième (6e) journée consécutive se comptent au rythme du temps et demi, à moins qu’il ne reste plus d’heure au contrat auquel cas, elles se paient au taux de l’heure supplémentaire. Aucune répétition n’est tenue lors du septième (7e) jour consécutif, à moins d’obtenir le consentement de tous les artistes interprètes de la distribution concernés par la répétition. Dans ce cas, les heures de répétition se comptent au rythme du temps double, à moins qu’il ne reste plus d’heure au contrat auquel cas, elles se paient à taux double du cachet de l’heure de répétition. 6-3.05 Les séances de répétition se composent d’heures consécutives; elles ne durent pas moins de deux (2) heures ni plus de quatre (4) heures. Il n’y a pas plus de huit (8) heures ni plus de deux (2) séances de répétition le même jour. Pour le danseur, le chanteur ou pour l’artiste interprète dont le rôle comporte des scènes de danse ou qui comporte un effort physique important, il n’y a pas plus de six (6) heures de répétition le même jour. Les trois (3) dernières séances de répétition, incluant la générale, peuvent durer cinq (5) heures. Dans ce cas, la journée de répétition peut durer neuf (9) heures. 6-3.06 L’heure supplémentaire s’applique lorsque les heures de travail excèdent la séance de répétition ou la journée de travail prévues à la présente entente. 6-3.07 Si la durée d’une répétition est inférieure à deux (2) heures, le paiement pour cette convocation équivaut quand même à deux (2) heures. 6-3.08 L’artiste interprète s’engage à arriver échauffé aux répétitions sauf en cas de répétition avant dix heures (10 h) ou faute de lieu disponible, auquel cas le producteur ou son représentant doit en tenir compte dans les vingt (20) premières minutes de la répétition. 20
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