LE MEDECIN AUXILIAIRE DE LA JUSTICE

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Rapport adopté lors de la session du Conseil national de l’Ordre des médecins
février 2001
Dr. Jean POUILLARD

                      LE MEDECIN AUXILIAIRE DE LA JUSTICE

                                           RESUME

En dehors de son activité de soins et des conditions d’exercice de l’expertise médicale, le
médecin peut être mandaté par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre
d’une mission de service public dans diverses circonstances :
La réquisition qu’il s’agisse d’un constat nominatif ou descriptif, d’un état pathologique,
ou d’une investigation corporelle interne, est destinée soit à :
-   la garde à vue dont l’objet est d’attester que l’état de santé d’un prévenu est
    compatible avec la détention provisoire,
-   un état d’ivresse ou d’alcoolisme,
-   la recherche au dépistage et au transport des stupéfiants “ in corpore ”.
La situation du mineur délinquant justifiant d’une enquête médico-psychologique,
neuropsychiatrique pour le placement éventuel en centre d’accueil ou d’orientation.
Les infractions sexuelles sur mineur lors des auditions ou confrontations en présence
d’un médecin pédopsychiatre.
Les décisions concernant l’autorité parentale (enquête sociale par un médecin
psychiatre).
L’identification génétique à des fins judiciaires (enquête et procédure judiciaire lors de
l’établissement ou la constatation d’un lien de filiation).
L’autopsie dans le cadre des dispositions prévues par la loi civile ou pénale.
Doivent être respectées les dispositions des articles du code de déontologie médicale
qui justifient le consentement de l’intéressé, la confidentialité des données médicales
comme l’intimité de toute personne avec le souci de préserver tout ce qui pourrait porter
atteinte à l’intégrité physique, mentale et à la dignité de tout individu.

Le médecin auxiliaire de justice est un médecin mandaté, en dehors d’une activité de
soins, à la demande d’une autorité judiciaire et avec une mission précise, définie par une
commission rogatoire, une réquisition ou un mandat, en vue - tant au pénal qu’au civil -
d’une action de justice et seulement dans ce cas : c’est une mission de service public,
article L. 4124-2 (ancien article L. 418) du code de la santé publique, engageant la
responsabilité civile professionnelle du médecin.

Ne seront pas traitées dans cet exposé les conditions d’exercice d’expertise médicale qui
ont fait l’objet d’une précédente communication : Cf. “Secret médical et assurance“
Dr Saury, session du Conseil national, avril 2000.
LA REQUISITION
Il s’agit d’une injonction faite à un médecin par une autorité judiciaire ou administrative
d’avoir à exécuter une mission d’ordre médico-légal à laquelle le médecin est tenu de
déférer : article R.642-1 du code pénal. De plus, l’article L. 4163-7 du code de la santé
publique (anciens articles L.367 et L.379) stipule : “ Est puni de 25 000 F d'amende le
fait : ……pour un médecin, de ne pas déférer aux réquisitions de l'autorité publique. ” (le
décret du 20 juin 1961 autorise la réquisition des internes des hôpitaux)
“ Tout défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives ”
est considéré comme un délit passible du tribunal correctionnel, sauf “ motif légitime “ :
si la réquisition concerne :
1. un parent proche ou allié ou vivant en communauté de vie et d’intimité (concubinage,
   PACS) ;
2. un collaborateur professionnel ;
3. un médecin ayant soigné ou soignant le patient concerné, sauf si le seul médecin
   disponible est le médecin local ;
pour inaptitude physique (maladie, invalidité) à condition que cette inaptitude soit justifiée
et constatée, l’autorité requérante devant en être avertie le plus rapidement possible ;
en cas de force majeure ;
pour clause de conscience du médecin requis si les constatations ne sont pas de sa
compétence. Il doit en alors en avertir l’autorité requérante.
Enfin, le médecin peut se récuser s’il estime que les conditions de lieux et d’examen sont
de nature à compromettre la qualité de ses actes et à nuire à la confidentialité et à l’intimité
indispensables à cette consultation (code de déontologie, article 71).

La réquisition ne doit pas être un moyen pour obtenir le témoignage du médecin
traitant sur des faits connus dans son exercice habituel ordinaire. Si l’autorité
requérante intime au médecin l’ordre d’effectuer la mission de réquisition le médecin
requis doit s’y soumettre mais il est nécessaire de rappeler que cette réquisition ne peut
en aucun cas délier le médecin du secret professionnel : il est alors indispensable qu’il
soit fait mention sur le certificat que sa mission ne saurait être pour autant une
dérogation à l’article 4 du code de déontologie médicale concernant le secret
professionnel.

Qui peut diligenter la réquisition d’un médecin ?
le Procureur de la République ou son substitut
un officier de police judiciaire (police nationale, gendarmerie)
l’autorité administrative (officier d’état civil, préfet, sous préfet, maire)

Conditions de la réquisition
Toute réquisition doit être signifiée par écrit et signée sous forme d’injonction (en cas
d’urgence, la réquisition peut être signifiée verbalement pour être exécutoire
immédiatement, mais doit dans ce cas être confirmée par une réquisition écrite) et
comporter une mission précise dans les termes suivants :

“agissant en cas de flagrant délit et conformément à l’article 60 du code de procédure
pénale, vu l’article L. 4163-7 (anciens articles L.367 et L.379) du code de la santé
publique, requérons Mr...Docteur en médecine à...de nous accompagner à... pour,

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serment préalablement prêté entre nos mains à l’effet de procéder aux actes ci-après
Mr... nous donnera son avis en son honneur et conscience, en tête de son rapport “.

Le requérant doit alors faire connaître expressément son identité et les fonctions
exercées dans le cadre de sa mission. Le médecin requis doit se présenter comme tel à
la personne qu’il doit examiner, l’informer explicitement de sa mission, en lui manifestant
le plus grand respect en particulier du fait de la situation la privant de ses droits
(détention, garde à vue, incarcération). La sauvegarde du secret professionnel impose
que l’officier de police judiciaire n’assiste pas à l’examen sauf en cas d’insécurité.

Déontologie de la réquisition

La réquisition peut être rapprochée d’une mission de contrôle ou d’expertise ; et de ce
fait tout praticien requis a le devoir de respecter les dispositions du code de déontologie
:

article 101 : lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin de contrôle doit se récuser s’il
estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement
médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir
aux dispositions du présent code.

article 102 : le médecin de contrôle doit informer la personne qu’il va examiner de sa
mission et du cadre juridique où elle s’exerce et s’y limiter. Il doit être très circonspect
dans ses propos et s’interdire toute révélation ou commentaire. Il doit être parfaitement
objectif dans ses conclusions.

article 105 : “ Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même
malade.
Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses
propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou
d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services. ”

article 106 : “ Lorsqu’il est investi d’une mission, le médecin expert doit se récuser s’il
estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement
médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir
aux dispositions du présent code. ”

article 107 : “ Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise,
informer la personne qu’il doit examiner de sa mission et du cadre juridique dans lequel
son avis est demandé. ”

article 108 : “ Dans la rédaction de son rapport, le médecin expert ne doit révéler que les
éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces limites, il
doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette expertise.
Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission ”

Ces dispositions sont de nature à préserver l’indépendance des décisions du médecin
requis, à respecter toute impartialité et équité, défendant contre toute fraude et tout abus
les intérêts légitimes de l’organisme mandataire. A l’égard des patients, le médecin

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requis s’interdira toute investigation à risque et prudent dans ses propos, il se gardera
   consciencieusement de toute révélation traumatisante.

   Le médecin doit faire part à l’intéressé de sa mission dans son cadre légal (ordre de
   réquisition), demander au besoin un interprète s’il s’agit d’un étranger, recueillir le
   consentement du sujet, s’abstenir de toute attitude discriminatoire (code de déontologie
   médicale, article 7).

   Missions de la réquisition

   Elles peuvent concerner :
   la recherche d’une information de nature médicale ou à caractère médico-administratif ;
   un constat nominatif ou descriptif : coups et blessures volontaires ou involontaires,
   attentat aux mœurs, violences, sévices, agressions, décès suspect, découverte de
   cadavre,
   un état pathologique : examen médico-psychologique et psychiatrique susceptible
   d’informer l’autorité judiciaire sur la personnalité d’un prévenu, examen médical d’un
   sujet suspect d’ébriété, notamment en cas d’accident sur la voie publique, justifiant une
   recherche du taux d’alcoolémie, examen d’un sujet en état d’intoxication, toxicomanie
   notamment,

   une investigation corporelle interne, lors de la garde à vue (article 63-5 du code de
   procédure pénale) ou la recherche de stupéfiants “in corpore“.

   Ces examens doivent être pratiqués prioritairement le plus rapidement, si possible dans
   une unité médico-judiciaire où le personnel médical est habilité dans les limites de
   l’article L.4111-1 (ancien article L. 356) du code de la santé publique et les locaux étant
   spécialement conçus pour ces examens.

   Rapport de réquisition
   il doit se borner strictement à répondre aux seules questions posées, conditions
   indispensables pour respecter l’objet de la mission. La conclusion ne peut être que
   réservée et prudente, sans hésiter de la part du médecin requis à signaler avec le
   maximum de rigueur l’absence de réponse à des questions dépassant sa compétence ;

   le médecin requis se limitera aux faits constatés, non sans prudence et objectivité, sans
   la moindre critique ni interprétation hasardeuse ni la moindre opinion personnelle.

   Ce rapport, rédigé et signé par le médecin requis, qui en gardera un exemplaire, doit être
   remis à l’autorité judiciaire requérante en double exemplaire avec mémoire d’honoraires,
   conformément à la législation en vigueur.

   Circonstances des réquisitions

1. garde à vue (article 63-3 du code de procédure pénale) : c’est une mesure qui permet à
   un officier de police judiciaire de retenir dans les locaux de la police ou de la
   gendarmerie un individu aux fins de faciliter les investigations nécessaires à une
   enquête ; il faut avoir constamment à l’esprit qu’il s’agit d’une procédure judiciaire dans
   des conditions de privation de liberté, particulièrement traumatisantes pour tout individu.

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Toute personne gardée à vue peut à sa demande être examinée par un médecin et
réexaminée une seconde fois au bout de 24 heures, l’examen médical prévu par le code
de procédure pénale a pour objet d’attester des conditions physiques et psychiques du
gardé à vue et d’attester que son état de santé est compatible ou non avec son maintien
dans les locaux de détention provisoire et de prévenir toutes violences durant cette
période de garde à vue. A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de
police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à
vue, à plus forte raison si un membre de la famille le demande.

La garde à vue est prévue pour une durée de 24 h qui peut être prolongée de 24 h sur
autorisation du Procureur de la République. Dans le cadre d’actes de terrorisme (article
706- 24 du code de procédure pénale) une prolongation de garde à vue de 48 heures est
possible et comporte un examen médical de droit. En cas d’infractions en matière de
stupéfiants (article 706- 29 du code procédure pénale) dès la garde à vue, un médecin
expert est désigné pour pratiquer un examen médical toutes les 24 heures et délivrer un
certificat médical motivé qui est versé au dossier. Des examens médicaux peuvent être
demandés de droit, ils sont mentionnés au procès verbal et émargés par la personne
intéressée. En cas de refus il en est fait mention au procès verbal.

Il ne faut surtout pas méconnaître les conditions très particulières de cette mission
médico-légale que représente l’examen médical en garde à vue : elle s’effectue dans des
conditions matérielles, parfois urgentes, et surtout psychologiquement difficiles, le gardé
à vue se présentant souvent choqué, angoissé, mutique ou au contraire revendicatif,
agressif, voire assez violent. Ces examens doivent être pratiqués dans des conditions
assurant la confidentialité indispensable à tout examen médical (Cf. plus haut).

L’examen médical, précédé d’un entretien, est souvent délicat, devant faire la part
médicalement objective des “allégations” invoquées, notamment devant des lésions
traumatiques dont l’origine doit être recherchée. Mais surtout la prudence et la méfiance
doivent concerner toute pathologie préexistante rapportée par le sujet gardé à vue
susceptible d’une décompensation parfois brutale, imprévisible, principalement lorsqu’il
s’agit d’asthme notamment, de diabète, d’H.T.A., de coronaropathie, d’antécédents
psychiatriques avec sidération anxieuse liée à l’attente d’une décision et risque possible
de “passage à l’acte ” ou de manifestations d’auto-agressivité ou de simulation à
démasquer. Une surveillance soigneuse s’impose et la continuité des traitements en
cours doit être poursuivie dès la mise en garde à vue, en attendant la décision judiciaire.
Chez le toxicomane, le “manque” est un motif important d’examen médical pour éviter à
court terme des accidents de sevrage.

Enfin, l’existence parfois insoupçonnée d’atteinte intracrânienne doit être
systématiquement recherchée, particulièrement chez les sujets en état d’ébriété ou
susceptibles d’être atteints d’un traumatisme crânien ou de toute trace de “ violence“

Un certificat médical est versé au dossier, précisant l’existence ou non de contre-
indication médicale à la prolongation de la garde à vue (avec éventuellement un
traitement ambulatoire pour une affection bénigne ne risquant pas de mettre en péril la
vie de l’individu), sans précision d’ordre diagnostique consignant la nécessité de
soins immédiats. Il appartient à l’autorité requérante de poursuivre la garde à vue en
milieu hospitalier, sous surveillance de l’administration judiciaire et pénitentiaire, la
priorité étant toujours donnée à l’état de santé du prévenu.

Rappelons que la rédaction du certificat, remis aux autorités de justice et dont il est
prudent de garder un double, engage pleinement la responsabilité de tout médecin quel
que soit son statut, libéral ou hospitalier.

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2. Mise en chambre de sûreté pour toute personne trouvée en état d’ivresse sur la voie
   publique jusqu’à ce qu’elle ait recouvré sa raison (article L. 76 du code des débits et
   boissons) mais ne bénéficiant pas des droits accordés par l’article 63 du code de
   procédure pénale, aux personnes placées en garde à vue.

3. Alcoolisme : en cas d’impossibilité d’exécuter les épreuves de dépistage de
   l’imprégnation alcoolique par l’air expiré, en raison d’une incapacité physique attestée
   par le médecin requis (article L 3 du code de la route) la preuve de l’état alcoolique
   est établie au moyen d’analyses et examens médicaux cliniques et biologiques,
   effectués par un médecin ou à défaut, par un interne ou un étudiant en médecine
   autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant (article L 3591du code de la
   santé publique) requis à cet effet (article R 18 du code de la route).

4. Stupéfiants : tout conducteur de véhicule impliqué dans un accident mortel de la
   circulation doit subir des épreuves de dépistage de stupéfiants (article L. 3-1 du code
   la route) et lorsqu’elles se révèlent positives ou sont impossibles ou en cas de refus
   de la part du conducteur il est procédé à des analyses et examens médicaux,
   cliniques et biologiques en vue d’établir s’il conduisait sous l’influence de substances
   classées comme stupéfiants.

5. Dépistage de transport de stupéfiants “in corpore“ : code des douanes

article 60 “ pour l’application des dispositions du présent code en vue de la recherche de
la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des
moyens de transport et à celle des personnes “.

Article 60 bis “ lorsque des indices sérieux laissent présumer qu’une personne
franchissant les frontières transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son
organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de
dépistage après avoir obtenu son consentement exprès. En cas de refus, les agents
des douanes présentent au président du TGI compétent une demande d’autorisation,
transmise au magistrat qui peut autoriser les agents des douanes à faire procéder aux
examens médicaux en désignant le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs
délais. Les résultats de l’examen communiqués par le médecin, les observations de la
personne concernée et le déroulement de la procédure, doivent être consignés dans un
procès verbal transmis au magistrat. Toute personne qui aura refusé de se soumettre
aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera puni d’une peine
d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 F à 15 000 F (loi n° 87-
1157 du 31 décembre 1987) ‘’ .

Dans la fouille au corps, cette réquisition nécessite la présence d’un médecin femme
pour les examens des sujets de sexe féminin; la présence d’un témoin est souhaitable
lorsqu’il s’agit de mineures.

Les touchers pelviens, anal et vaginal, seront pratiqués avec prudence, en cas de
vaginisme, hémorroïdes, fissure anale...

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    devenu article L. 4131-2

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Situations particulières
En milieu hospitalier, l’avis ou le concours des médecins est très souvent sollicité par les
autorités de police ou de justice.
Il faut à nouveau rappeler que la réquisition ne peut avoir pour objet d’obtenir le
témoignage du médecin sur des faits connus à l’occasion de son exercice. Ainsi, hors les
cas prévus par la loi, le médecin qui a pris en charge le patient ou participe à sa prise en
charge reste tenu au respect du secret professionnel et ne peut :
communiquer l’identité d’un patient hospitalisé ou ayant consulté dans l’établissement ;
déclarer l’admission d’un blessé par arme à feu ou arme blanche ; la conduite à tenir doit
être adaptée à la situation :
- si le blessé est un mineur de 15 ans ou une personne hors d’état de se protéger (article
226-14 du code pénal), le médecin doit avertir les autorités judiciaires ;
- si le blessé est âgé de plus de 15 ans et de moins de 18 ans, le médecin doit en
informer les parents ;
- si le médecin reçoit du patient l’aveu d’un crime ou le déduit de son examen, il ne peut
le dénoncer ;
- si le médecin acquiert la conviction, voire la certitude que le malade se prépare à
commettre un crime, il a le droit d’en avertir les autorités compétentes ;
s’il s’agit d’un patient majeur, seul l’accord de celui-ci permet au médecin de procéder à
son signalement..
Toutefois lorsqu’un patient hospitalisé doit être entendu par les autorités de police, le
médecin peut attester que “ l’état de santé du patient (ne) fait (pas) obstacle à ce qu’il soit
interrogé ”.
Une situation particulière doit être signalée :
Le patient est trouvé porteur de drogue ou d’une arme : celle-ci doit être remise au
directeur de l’établissement sans révéler l’identité du patient. Il appartient au directeur de
l’établissement d’informer par écrit le procureur des circonstances de cette découverte et
lui remettre la drogue ou l’arme.

LE MINEUR DELINQUANT

La connaissance de la personnalité du mineur justifie que, en dehors de l’enquête
familiale et de l’enquête judiciaire, l’enquête médico-sociale soit approfondie par :

un examen médico-psychologique (considéré ici comme une mesure d’expertise au sens
des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale),

un examen médical (état de santé actuel et son évolution),

un examen neuropsychiatrique,

et le cas échéant un examen d’orientation professionnelle (contre-indications et aptitudes
professionnelles). .

Ces examens ont pour but de situer les perturbations du caractère, en suggérant un
pronostic sur l’évolution future du comportement et les indications thérapeutiques ; ils
sont pratiqués par des médecins psychiatres et pédiatres, choisis sur les listes dressées
par les cours d’appel ou les listes nationales établies par le bureau de la Cour de
cassation, conjointement avec un psychologue et un travailleur social. Il est important de

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noter que l’examen médico-psychologique est l’affaire du seul médecin désigné à cet
effet, c'est-à-dire en l’absence de tiers.

Le juge des enfants décidera le cas échéant le placement du mineur dans un centre
d’accueil ou dans un centre d’observation en fonction des résultats de l’examen médico-
psychologique (juridictions pour mineurs, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l’enfance délinquante, et décret n° 88- 949 du 6 octobre 1988).

LES INFRACTIONS SEXUELLES SUR MINEUR

Au cours de l’enquête ou de l’information, les auditions ou confrontations d’un mineur
victime d’infractions sexuelles sont réalisées sur la seule décision du procureur de la
République ou du juge d’instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son
représentant légal, en présence d’un psychologue ou d’un médecin spécialiste de
l’enfance ou d’un membre de la famille du mineur ou de l’administrateur “ ad hoc “ ou
encore d’une personne chargée d’un mandat du juge des enfants (article 706- 53 du
code de procédure pénale).

Il est à noter que la présence de ces personnes n’est pas obligatoire, que leur rôle est
conçu comme entièrement passif, sans pouvoir ni répondre à l’enquêteur, ni interroger le
mineur. Il ne s’agit donc que de reconnaître à l’enfant, dans un souci de protection, le
droit de ne pas être seul au cours de la procédure et de bénéficier d’un soutien moral
(article 706-54 du code procédure pénale). Ce sont les mêmes raisons qui, dans un
souci de ne pas raviver le traumatisme subi par un mineur victime d’agressions
sexuelles, ont conduit à recourir à un enregistrement audiovisuel ou sonore de l’audition
du mineur pour lui éviter la répétition de son témoignage au cours de la procédure
judiciaire (circulaire CRIM 99-4 F1 du 20 avril 1999).

LE DIVORCE ET GARDE DES ENFANTS

Avant toute décision, provisoire ou définitive, fixant les modalités de l’exercice de
l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, décision relevant
exclusivement de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci peut donner
mission à toute personne qualifiée - psychiatre, psychologue, assistante sociale...-
d’effectuer une enquête sociale : situation matérielle et morale de la famille, conditions
de vie et d’éducation des enfants, tous éléments de nature à éclairer le tribunal sur les
mesures à prendre dans l’intérêt des enfants. L’enquête sociale ne peut être utilisée dans
le débat sur la cause du divorce (code civil, article 287-2).

Il est à noter que l’enquête médico-psychologique ne peut être assimilée à une expertise
psychiatrique, mais doit au contraire être rapprochée de l’enquête sociale, dont elle doit
suivre le régime procédural (cour de cassation, chambre civile 28 mai 1984).

L’IDENTIFICATION GENETIQUE A DES FINS JUDICIAIRES

L’identification d’une personne par ses empreintes génétiques qui n’est cependant pas
une mission d’expertise, ne peut être entreprise que dans le cadre de mesures
d’enquête ou d’instruction diligentées lors d’une procédure judiciaire (ou à des fins
médicales ou de recherche scientifique).

En matière civile, cette identification ne peut être réalisée qu’en exécution d’une mesure
d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant soit à l’établissement ou à la
contestation d’un lien de filiation, soit à l’obtention ou à la suppression de subsides.Le
consentement de l’intéressé doit être préalablement et expressément recueilli

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(article 16-11 du code civil) Dans le cas d’un mineur, il est indispensable d’obtenir le
consentement des parents ou celui du détenteur de la garde parentale.

Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques les
personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’Etat et être inscrites sur une liste d’experts judiciaires (article 16-12 du code
civil et décret n°97-109 du 6 février 1997).

L’AUTOPSIE

Le but de l’autopsie est la recherche des causes de la mort et elle ne peut avoir lieu que
dans les cas prévus par la loi, en particulier lorsqu’elle est diligentée par décision de
l’autorité judiciaire, soit par réquisition du procureur de la République, soit par
ordonnance du juge d’instruction :

l’autopsie en matière civile nécessite l’autorisation des ayants droit qui sont libres de
refuser mais dans ce cas, ils doivent être prévenus qu’ils perdent tous leurs droits de
recours ;

en matière pénale, il y a lieu à autopsie:
en cas de mort violente : crime, suicide ou accident (article 81 du code civil) ;
en cas de mort suspecte : découverte d’un cadavre ou lorsque le certificat de décès
mentionne qu’il existe un obstacle à l’inhumation (article 74 du code de procédure
pénale) ce qui suppose l’intervention d’un tiers. Il est alors justifié que le corps reste à la
disposition de la justice (l’officier d’état civil transmettant le certificat de décès au
procureur de la République) les opérations funéraires étant suspendues jusqu’à
autorisation donnée par l’autorité judiciaire, généralement après autopsie.

En vertu du principe d’ordre public de recherche de la vérité, en matière pénale, il ne
peut exister d’empêchement qui entraverait le cours de la justice.

Si tout médecin peut être requis - en principe - pour procéder à une autopsie judiciaire, il
est évident qu’il doit se récuser s’il s’estime incompétent (Article 101 du code de
déontologie). Le plus souvent il est fait appel normalement à la compétence d’un
médecin légiste qualifié.

CONCLUSION

Le médecin ne saurait ignorer les conditions et la conduite à tenir lorsqu’il est appelé en
vue d’une mission d’auxiliaire de justice : en rappelant que le respect de la vie humaine,
le respect dû à toute personne et à sa dignité ne cesse pas dès lors qu’elle est privée de
liberté ou en état de dépendance (alcool, stupéfiants). En toutes circonstances, les
mineurs délinquants, les mineurs victimes d’infractions sexuelles, exigent des examens
le moins traumatisant possible et de toutes façons exigent d’être protégés et de
bénéficier d’un soutien moral.

Rappelons que dans toutes les situations du médecin mandaté par une autorité
judiciaire, il importe que la priorité soit toujours donnée à l’état de santé du patient,
que l’indépendance professionnelle et le secret professionnel soient en toutes
circonstances respectés.

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Code de déontologie

Article 2 : “ Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa
mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. ”

Article 10 : “ Un médecin amené à examiner une personne privée de liberté ou à lui
donner des soins ne peut, directement ou indirectement, serait-ce par sa seule présence,
favoriser ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne
ou à sa dignité.

S’il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit,
sous réserve de l’accord de l’intéressé, en informer l’autorité judiciaire.

Toutefois, s’il s’agit des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 44,
l’accord des intéressés n’est pas nécessaire. ”

Code civil

article 16 : “ la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de
celle-ci, garantit le respect de l’être humain dès le commencement de la vie. “

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