LAW REFORM COMMISSION - Law of Prescription under Code Civil Mauricien Issue Paper

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LAW REFORM COMMISSION
                     Issue Paper

Law of Prescription under Code Civil Mauricien
                    [March 2013]

              Port Louis, Republic of Mauritius

                   4th Floor, Cerné House

               Tel: (230) 212-3816/212-4102

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LAW REFORM COMMISSION
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                                                            Registrar]

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                           Mr. Michel Nicolas BOULLÉ [Notary]

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Secretary                 : Mrs. Saroj BUNDHUN
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Consultant                  : Professor Robert Louis GARRON

Law Reform Officer          : Mr. Sabir M. KADEL

                            : Dr. Goran GEORGIJEVIC

Administrative Support Staff (other than Secretary to Commission)

General Services Executive: Mrs. Marie Roselilette SOOBRAMANIA

Confidential Secretary     : Mrs. Neelamani BANSRAM

General Services Officer   : Mrs. Kajal RAMDUT

Senior Office Attendant    : Mr. Subhas CHUMMUN

Driver/Office Attendant    : Mr. Claude Francois JEAN-PIERRE

                            Mr. Naraindranathsingh JANKEE
About the Commission
THE LAW REFORM COMMISSION OF MAURITIUS consists of –
  (a) a Chairperson, appointed by the Attorney-General;
  (b) a representative of the Judiciary appointed by the Chief Justice;
  (c) the Solicitor-General or his representative;
  (d) the Director of Public Prosecutions or his representative;
  (e) a barrister, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Bar
      Council;
  (f) an attorney, appointed by the Attorney-General after consultation with the Mauritius Law
      Society;
  (g) a notary, appointed by the Attorney-General after consultation with the Chambre des
      Notaires;
  (h) a full-time member of the Department of Law of the University of Mauritius, appointed
      by the Attorney-General after consultation with the Vice-Chancellor of the University of
      Mauritius; and
  (i) two members of the civil society, appointed by the Attorney-General.

Under the direction of the Chairperson, the Chief Executive Officer is responsible for all
research to be done by the Commission in the discharge of its functions, for the drafting of all
reports to be made by the Commission and, generally, for the day-to-day supervision of the staff
and work of the Commission.

The Secretary to the Commission is responsible for taking the minutes of all the proceedings of
the Commission and is also responsible, under the supervision of the Chief Executive Officer, for
the administration of the Commission.

The Commission may appoint staff on such terms and conditions as it may determine and it may
resort to the services of persons with suitable qualifications and experience as consultants to the
Commission.
Executive Summary
Issue Paper «Law of Prescription under Code Civil Mauricien»

[March 2013]

In the context of the review of the Code Civil Mauricien, the Commission has compared the
provisions of the Code relating to “Prescription” [Articles 2219-2283 CCM] with equivalent
provisions in the French Civil Code [Articles 2219-2279 CCF], which were amended in 2008 to
give effect to recommendations of the 2005 Catala Report [« Avant-projet de réforme du droit
des obligations et du droit de la prescription »].
This Issue Paper highlights aspects of our law which can be reformed, such as time periods and
mode of computation of time for limitation of actions.
The views of stakeholders are being sought on those aspects.
Law Reform Commission of Mauritius [LRC]
Issue Paper «Law of Prescription under the Code Civil Mauricien» [March 2013]
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                                         PRESCRIPTION
                        (Comparaison des dispositions du Code civil mauricien
                            avec les dispositions du Code civil français)

      La prescription extinctive

                    Généralités

     1. La prescription extinctive, qui est un mode d’extinction des obligations résultant du
          défaut d’exercice des droits pendant un certain laps de temps, vise à sanctionner le
          titulaire du droit resté inactif pendant trop longtemps.1 De plus, la prescription extinctive
          est favorable au débiteur qui n’est plus en mesure de prouver l’exécution de son
          obligation.2

                    Réforme de la prescription extinctive dans le Code civil français

     2. En ce qui concerne la prescription extinctive dans le Code civil français, « à compter de
          la seconde moitié du XXème siècle (…) le besoin de réforme se fait sentir ».3 « Le régime
          de la prescription apparaît trop complexe (point de départ, interruption, suspension,
          interversion, etc.). Et le délai trentenaire de droit commun, trop long. On dénonce
          également la multiplicité des délais, estimés à plus de deux cent cinquante par un groupe
          de travail constitué à la Cour de cassation sous l’égide du président WEBER. »4 La partie
          de l’avant-projet Catala sur la réforme du droit des obligations, « rédigée par le

1
  L’inaction susmentionnée représente une espèce de faute civile. (F. TERRE, Ph. SIMLER, I. LEQUETTE, Droit
civil, Les obligations, Dalloz, 9ème éd. 2005, p. 1387, n. 1472)
2
  TERRE, SIMLER, LEQUETTE, op. cit. , p. p. 1387, n. 1472
3
  A. HONTEBEYRIE, Prescription extinctive, Rép. civ. Dalloz, mars 2011, p. 5, n. 3
4
  HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 5, n. 3

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          professeur MALAURIE (…) est inspirée, notamment, de la réforme du droit allemand
          des obligations intervenue en 2002 et des « codifications savantes » que sont les Principes
          du droit européen du contrat et les Principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce
          international ».5 Un groupe de travail a été constitué au sein de la Cour de cassation afin
          d’examiner la partie de l’avant-projet Catala relative à la prescription. Certaines
          propositions que contenait l’avant-projet Catala ont été approuvées et d’autres pas.6 Par
          une loi numéro 2008-561 la prescription extinctive a été réformée en juin 2008.

                    Délai de droit commun

     3. Les articles 2270 du Code civil mauricien7 et 2224 du Code civil français8 régissent la
          prescription des actions personnelles. En droit mauricien, le délai de prescription est de
          10 ans alors qu’en France, après la réforme de 2008, le délai de prescription est ramené à
          5 ans.9 « Le choix de la durée d’une prescription extinctive est évidemment délicat et
          propice à une certaine forme d’arbitraire. »10 C’est pourquoi il n’est pas sûr que la
          réforme du délai de droit commun soit recommandable en droit mauricien, même si une
          telle réforme est envisageable. Il faut aussi se rappeler que même s’il est justifié de
          sanctionner le créancier négligent en prescrivant son droit d’agir en justice, il est tout de
          même nécessaire d’accorder au créancier un temps suffisant pour qu’il puisse agir en
          justice ! Le délai de droit commun ne doit donc pas être trop court. En tout état de cause,
          le délai de droit commun s’applique à l’action en exécution du contrat, à l’action en
          responsabilité civile, à l’action en répétition de l’indu, etc.

5
  HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 6, n. 4
6
  HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 6, n. 5
7
  « Sous réserve des dispositions particulières de la loi, les actions personnelles se prescrivent par dix ans. »
8
   « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
9
  En 2008, le délai de droit commun passe de trente ans à cinq ans.
10
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 14, n. 65

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                 Doit-on maintenir le délai de prescription en matière d’action personnelle à dix
                     ans ?

                    Point de départ du délai de prescription

     4. L’article 2224 du Code civil français fixe le point de départ du délai de prescription
          différemment de l’article 2271 du Code civil mauricien. Selon le texte français, le délai
          de prescription court « à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
          connaître les faits lui permettant de l'exercer » alors que selon le Code mauricien « le
          délai de prescription court à compter du jour où le droit d'action a pris naissance. »

          L’action en réparation du préjudice est un exemple qui démontre qu’il existe une réelle
          différence entre les textes mauricien et français. Le droit d’agir en justice naît au moment
          où le préjudice a été subi par la victime. Selon notre Code, la prescription court à partir
          du moment où la victime a subi le préjudice, parce que c’est le moment (jour) où le droit
          d’agir a pris naissance. En revanche, d’après le Code français, le délai de prescription
          court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui
          permettant d’exercer son droit. Il est évident que la victime apprend parfois l’existence de
          son dommage et de son droit d’agir en justice bien après le jour où le droit d’agir est né.
          Le droit français contient le mécanisme qui permet d’éviter des injustices. Ainsi a-t-il été
          jugé à plusieurs reprises, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 2008, que « la
          prescription d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage
          ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu
          précédemment connaissance. » Bien entendu, l’ignorance de la victime doit être légitime
          et raisonnable d’après les circonstances de l’espèce, sinon on considérera qu’elle aurait
          dû connaître l’existence du dommage.

                    Faut-il modifier le point de départ de la prescription dans le Code civil
                     mauricien ?

                                                                    3
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                    Délais de prescription spéciaux

       5. Outre le délai de droit commun (5 ans) le Code civil français contient deux délais
           spéciaux. En ce qui concerne l’action en responsabilité pour préjudices corporels, selon
           l’article 2226 elle se prescrit par dix ans « à compter de la date de la consolidation du
           dommage initial ou aggravé ». Certes, le délai de prescription prévu à l’article 2226 du
           Code français correspond au délai de droit commun en droit mauricien. Néanmoins, il
           serait peut-être judicieux d’ajouter un alinéa ou un article spécial pour régler l’hypothèse
           évoquée, étant donné que le point de départ de ce délai n’est pas le même que le point de
           départ en général. En effet, on « substitue la date de consolidation du dommage à celle de
           sa manifestation »11, cette dernière date étant le moment où le droit d’agir mentionné à
           l’article 2271 du Code civil mauricien prend naissance.

       6. « (…) En cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des
           violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en
           responsabilité civile est prescrite par vingt ans. » La longueur du délai de prescription
           s’explique par des considérations spéciales que le législateur accorde à la victime, en
           raison de la gravité du préjudice subi. En d’autres termes, « (…) l’allongement à vingt
           ans de la durée de la prescription (…) se justifie, en l’occurrence, par l’évidente
           supériorité des intérêts en cause et la gravité du dommage. » « En outre, les traumatismes
           dont s’agit peuvent avoir pour effet de retarder l’exercice de l’action, ne serait-ce qu’en
           raison de l’appréhension de la victime. »12

                    Faut-il accorder une protection spéciale aux victimes ayant subi un préjudice
                     particulièrement grave, en prévoyant un délai de prescription plus long que le
                     délai de droit commun ?

11
     HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 36, n. 260
12
     HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 20, n. 114

                                                                    4
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     7. Le Code civil mauricien prévoit un certain nombre de délais de prescription de trois ans
          ou moins :

                    L’action des maîtres et instituteurs pour les leçons qu’ils donnent au mois, celle
                     des hôteliers et traiteurs pour le logement et la nourriture qu’ils fournissent se
                     prescrivent par six mois (art. 2273 CCM13);

                    L’action des huissiers pour leurs salaires, des maîtres de pension pour le prix de la
                     pension de leurs élèves, des autres maîtres pour le prix de l’apprentissage, des
                     domestiques qui se louent à l’année pour le paiement de leurs salaires se
                     prescrivent par un an (art. 2274 CCM14);

                    L’action des médecins, des sages-femmes et des pharmaciens pour leurs services
                     ou produits, ainsi que l’action des marchands pour le prix des marchandises qu’ils
                     vendent aux non-marchands se prescrivent par deux ans (art. 2274 CCM15);

                    L’action des avoués pour le paiement de leurs frais et salaires se prescrit par deux
                     ans si l’affaire est terminée, sinon l’action se prescrit par cinq ans (art. 2275
                     CCM16);

13
   « L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts pour les leçons qu'ils donnent au mois; Celle des hôteliers
et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent, Se prescrivent par six mois. »
14
   « L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; Celle des
maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage;
Celle des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leur salaire, Se prescrivent par un an. »
15
   « L'action des médecins, chirurgiens, dentistes, sages-femmes, et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et
médicaments; Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se
prescrivent par deux ans. »
16
   « L'action des avoués, pour le paiement de leur frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement
des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l'égard des affaires non
terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. »

                                                                    5
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                    Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères ; ceux des pensions alimentaires ;
                     les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des
                     sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année ou à des
                     périodes plus courtes se prescrivent par trois ans (art. 2279 CCM17).

          L’article 2276 du Code civil mauricien prévoit que les prescriptions susmentionnées
          s’arrêtent « lorsqu’il y a eu compte arrêté,18 cédule ou obligation,19 ou citation en justice
          non périmée ». La jurisprudence française en déduisait « qu’en présence d’un tel acte, la
          prescription était intervertie, en ce sens que le délai trentenaire (ou décennal en matière
          commerciale) se substituait au délai initial ». En d’autres termes, le délai de droit
          commun se substitue au délai spécial. L’interversion de la prescription suppose, en tout
          état de cause, une reconnaissance écrite de la dette, signée par le débiteur et indiquant le
          montant de la dette.

     8. En France, de telles prescriptions existaient avant la réforme de 2008. Elles avaient l’effet
          probatoire. « L’écoulement du délai aboutissait simplement à présumer que le débiteur
          s’était acquitté de son obligation. Ces « courtes prescriptions » reposaient donc sur une
          présomption de paiement, liée au fait que les dettes concernées étaient habituellement
          réglées à bref délai et sans quittance. »20 « Cette présomption pouvait cependant être
          renversée et il en résultait, parfois, une interversion de la prescription ».21

          « La loi de 2008 a supprimé ces prescriptions présomptives et, corrélativement, le
          mécanisme d’interversion qui y était attaché. »22 Autrement dit, « (…) il convient de

17
   « Les arrérages des rentes perpétuelles et viagères; ceux des pensions alimentaires; Les loyers des maisons, et le
prix de ferme des biens ruraux; Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année,
ou à des termes périodiques plus courts. Se prescrivent par trois ans. »
18
   Il s’agit d’une reconnaissance de dette signée par le débiteur sur une facture, un mémoire détaillant les fournitures
ou sur un livre du créancier.
19
   Il s’agit d’une reconnaissance de dette dans un acte sous seing privé ou notarié.
20
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 31, n. 214
21
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 31, n. 214
22
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 31, n. 215

                                                                    6
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          souligner que la loi de 2008 a supprimé quelques prescriptions biennales : – celles des
          anciens articles 2272, alinéa 3 (action des médecins, chirurgiens et autres professionnels
          de santé pour leurs visites, opérations et médicaments), et 2273 du code civil (action des
          avocats pour le paiement de leurs frais et salaires), qui relèvent désormais du droit
          commun ; – celle de l’article 2276, alinéa 2, du même code, que relaie le nouvel article 2
          bis de l’ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers (L.
          no 2008-561 du 17 juin 2008, art. 8, II. – V. infra, nos 227 s.), en la maintenant à deux
          ans (…) ».23 « C’est donc désormais la prescription de droit commun qui régit les
          situations gouvernées naguère par ces dispositions. »24

                    Faut-il supprimer les prescriptions présomptives de notre Code civil ?

                    Suspension de la prescription

     9. L’article 2230 du Code civil français dispose que la suspension de la prescription en arrête
          temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. « Le cours du délai s’arrête et
          repartira lorsque l’événement suspensif considéré aura cessé. »25

     10. Aux termes de l’article 2234 du Code civil français, « la prescription ne court pas ou est
          suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement
          résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.26 » Cet article, qui reflète
          l’adage contra non valentem agere non currit praescriptio, n’a pas fidèlement repris la
          jurisprudence antérieure à la réforme de 2008.27 L’impossibilité d’agir suspend aussi le

23
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 32, n. 219
24
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 55, n. 480
25
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 39, n. 291
26
   Il en va ainsi de la guerre, des désastres naturels, des émeutes etc.
27
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 47, n. 322

                                                                    7
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          cours de la prescription lorsqu’un sursis (délai de grâce par exemple) est accordé au
          débiteur par une décision de justice28 ou par une convention passée avec le créancier.29

                    Faut-il ajouter au Code civil mauricien un article qui autoriserait à suspendre la
                     prescription lorsque le créancier est dans l’impossibilité d’agir pour une des
                     causes prévues par la loi ?

     11. Les articles 2252 du Code civil mauricien30 et 2235 du Code civil français31 sont presque
          identiques. La prescription ne court pas contre les mineurs ni contre les majeurs en
          tutelle. Or, notre Code fait simplement mention des « mineurs » alors que le Code
          français parle des « mineurs non émancipés. » La différence est de taille. L’interprétation
          stricte de l’article 2252 du Code civil mauricien nous amène à la conclusion que la
          prescription est suspendue non seulement contre les mineurs non émancipés mais aussi
          contre les mineurs émancipés ! Or, il n’y a pas de raison plausible pour suspendre la
          prescription contre les mineurs émancipés. Ceux-ci accèdent à une pleine capacité
          d’exercice et n’ont pas besoin de protection spéciale en raison de leur minorité. C’est
          pourquoi il est difficile de comprendre pourquoi le cours de la prescription serait
          suspendu contre les mineurs émancipés.

                    Faut-il préciser dans le Code civil mauricien que la prescription est suspendue
                     contre les mineurs non émancipés ?

     12. L’article 2238 du Code civil français contient des règles sur la suspension du délai de
          prescription absentes de notre Code civil : « La prescription est suspendue à compter du
28
   L’article 1244 alinéa 2 du Code civil mauricien dispose : « Les juges peuvent néanmoins, en considération de la
position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le
paiement, et sursoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. »
29
   HONTEBEYRIE, op. cit. , n. 315
30
   « La prescription ne court pas contre les mineurs et les majeurs en tutelle, sauf ce qui est dit à l'article 2280, et à
l’exception des autres cas déterminés par la loi. »
31
   « Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les
actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges
locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années
ou à des termes périodiques plus courts. »

                                                                    8
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           jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation
           ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion
           de médiation ou de conciliation. (…) Le délai de prescription recommence à courir, pour
           une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une
           des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou
           la conciliation est terminée. »

           Une telle règle « a pour objectif d’éviter que les parties ne soient dissuadées de recourir
           aux modes alternatifs de règlement des conflits par crainte de voir expirer la prescription
           en cours de discussion. Elle répond notamment, sur ce point, à la directive 2008/52/CE
           du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation
           en matière civile et commerciale (art. 8). »32

           La médiation existe bel et bien en droit mauricien. Ainsi, selon la section 2 (2) du
           Supreme Court (Mediation) Rules 2010 chacune des parties peut s’adresser au Chef Juge
           qui peut soumettre l’affaire à un médiateur. Or, ce genre de cas n’est pas concerné par
           une règle similaire à celle de l’article 2238 du Code civil français. La prescription y est
           suspendue dès le moment où l’instance devant la Cour suprême de Maurice a commencé
           et pendant toute sa durée. La médiation n’y change rien. En revanche, une règle similaire
           à celle issue de l’article 2238 du Code civil français peut être utile en cas de médiation
           extrajudiciaire, confiée à une tierce personne ou à une institution. D’ailleurs, en ce qui
           concerne le droit français, « il semble que toutes les médiations « nommées », judiciaires
           ou pas, « – au sens du droit spécial des contrats – soient suspensives de prescription. »33

                    Ne serait-il pas utile d’ajouter à notre Code civil une règle sur la suspension du
                     délai de prescription en cas de médiation ?

32
     HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 44, n. 349
33
     HONTEBEYRIE, op. cit. , pp. 44-45, n. 355

                                                                    9
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                    Interruption de la prescription

     13. L’article 2231 du Code civil français34 définit l’interruption de la prescription depuis la
          réforme de 2008. En revanche, notre Code civil ne définit pas l’interruption de la
          prescription.

                    Notre Code civil doit-il définir l’interruption de la prescription ?

     14. L’article 2242 du Code civil français contient une règle absente de notre Code civil :
          « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction
          de l'instance. » Cette règle résulte du bon sens et est conforme à une jurisprudence bien
          établie, « aux termes de laquelle l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action
          en justice se prolonge à l’égard de toutes les parties jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa
          solution (…) ».35

                    Faut-il introduire une règle similaire dans notre Code civil ?

                    Délai butoir

     15. La partie du Code civil français relative à la prescription contient désormais un délai
          butoir, qui est un mécanisme toujours inconnu en droit mauricien. L’article 2232 alinéa 1
          du Code civil français dispose : « Le report du point de départ, la suspension ou
          l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la
          prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »
          En réalité, le but d’un tel délai butoir consiste à limiter le temps de la prescription dans

34
   « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que
l'ancien. »
35
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 52, n. 449

                                                                   10
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          les cas où le report du point de départ, la suspension ou l’interruption durerait trop
          longtemps.

          Le délai butoir ne s’applique pas dans un certain nombre de cas : « Le premier alinéa
          n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au
          premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux
          actions relatives à l'état des personnes. »

                    Faut-il introduire un délai butoir dans notre Code civil ?

                    Conséquences du paiement d’une dette prescrite

     16. L’article 2249 du Code civil français36 consacre une jurisprudence bien établie. La
          prescription d’une dette empêche le débiteur de demander la répétition du paiement
          effectué pour éteindre cette dette. La dette frappée de prescription fait penser à une dette
          naturelle au sens de l’article 1235 alinéa 2 du Code civil mauricien.37 Certes, il n’est pas
          possible d’exiger l’exécution forcée de la dette prescrite auprès des juges. Or, l’exécution
          de cette dette empêche le débiteur de demander la répétition de ce qu’il a payé.
          Néanmoins, à la différence de la dette naturelle classique, « l’action (…) est refusée » au
          payeur « alors même qu’il ignorait, au moment du paiement, que la prescription était
          acquise ».38

                    Faut-il insérer une règle dans notre Code civil afin de mettre un obstacle à la
                     répétition de ce qui a été payée en vertu d’une dette prescrite ?

36
   « Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était
expiré. »
37
   « La répétition n'est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
38
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 59, n. 531

                                                                   11
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                    Capacité de renoncer à la prescription

     17. Les articles 2222 du Code civil mauricien39 et 2252 du Code civil français40 régissent
          différemment la question de la capacité de renoncer à la prescription déjà acquise. Notre
          Code contient une solution radicale. Celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la
          prescription acquise. Les majeurs en tutelle ne peuvent aliéner alors que les majeurs en
          curatelle ne peuvent aliéner sans assistance de leur curateur. Néanmoins, les majeurs en
          curatelle, conservent leur capacité de discernement bien qu’ils aient besoin d’assistance.
          De plus, il arrive souvent que les majeurs en tutelle conservent eux aussi une partie de
          leur capacité de discernement, notamment pendant les moments lucides. L’article 2252
          du Code civil français en tient compte. La personne qui n’a pas la pleine capacité
          d’exercice ne peut renoncer seule à la prescription. En d’autres termes, la personne en
          curatelle peut renoncer à la prescription avec l’aide de son curateur, et la personne en
          tutelle via son tuteur.

                    Faut-il introduire un article dans le Code civil mauricien pour permettre aux
                     personnes protégées de renoncer à la prescription avec l’aide de leurs tuteurs ou
                     curateurs ?

                    Aménagement conventionnel de la prescription

     18. En France, « la loi de 2008 a offert aux parties la possibilité de procéder à un
          aménagement conventionnel de la prescription ».41

          L’article 2254 alinéa 1 du Code civil français42 autorise les parties à réduire ou à allonger
          le délai de prescription prévu par la loi. Néanmoins, la liberté contractuelle dans ce

39
   « Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription acquise. »
40
   « Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise. »
41
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 66, n. 602

                                                                   12
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          domaine n’est pas absolue.43 La convention des parties ne peut prévoir un délai inférieur
          à un an44 ni un délai supérieur à 10.45

          L’article 2254 alinéa 2 du Code civil français46 autorise les parties à ajouter aux causes de
          suspension ou interruption de la prescription prévues par la loi d’autres causes. 47 « Les
          parties peuvent donc, par exemple, prévoir que la prescription sera interrompue par une
          lettre recommandée avec accusé de réception, voire par une lettre simple ou un courriel
          (…) De même pourraient-elles convenir, par exemple, d’une suspension en cas de
          négociations transactionnelles, de période de trouble, d’expertise non judiciaire, etc. ».48

          Finalement, d’après l’article 2254 alinéa 3 du Code civil français49 le domaine de la
          liberté des parties est restreint par l’énumération des cas où les parties ne peuvent pas
          aménager la prescription (al. 3).50

     19. L’aménagement conventionnel de la prescription extinctive inquiète la doctrine
          contemporaine. « Comme toute institution du droit civil, la prescription a pour fonction
          de protéger certains intérêts, qui sont en l’occurrence d’ordre privé mais aussi, à certains

42
   « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. »
43
   Comp. avec : TERRE, SIMLER, LEQUETTE, op. cit. , p. 1401, nn. 1488 et 1489
44
   Le but de ce délai minimum consiste à donner au créancier un temps suffisant pour agir en justice.
45
   « Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans. »
46
   « Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la
prescription prévues par la loi. »
47
   « La liberté conférée aux parties va-t-elle jusqu’à leur permettre de supprimer des causes de suspension ? » Sur
cette question, la doctrine française est partagée. (HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 67, n. 617)
48
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 66, n. 612
49
   « Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition
des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes
prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques
plus courts. »
50
   « On s’interroge toutefois sur la question de savoir si cette possibilité d’aménagement inclut le point de départ de
la prescription. En d’autres termes, les parties peuvent-elles différer ou anticiper le point de départ, de droit commun
ou spécial, de la prescription ? » (HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 66, n. 608) Le texte de l’article 2254 du Code civil
français impose une réponse négative.

                                                                   13
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          égards, d’ordre public. Qu’en restera-t-il dans un système qui donne aux parties le loisir
          de l’anéantir de facto, en multipliant les causes d’interruption et de suspension ? »51

                    Faut-il permettre aux parties d’aménager conventionnellement la prescription ?

                    Changement de la loi modifiant la durée de la prescription

     20. La question se pose de savoir comment appliquer une loi nouvelle qui allonge ou qui
          réduit le délai de prescription ? Notre Code civil contient une lacune sur ce point. En
          revanche, le Code civil français contient des règles bien claires. La loi nouvelle qui
          allonge la durée d’une prescription ne s’applique pas aux prescriptions déjà acquises sous
          la loi ancienne. En revanche, la loi nouvelle s’applique aux prescriptions en cours,
          lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n’a pas encore expiré au jour de
          l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. On tient compte du temps de la prescription qui
          s’est déjà écoulé sous la loi ancienne.52 Lorsque la loi nouvelle réduit la durée d’une
          prescription,53 le nouveau délai de prescription s’applique à partir du jour où la loi
          nouvelle est entrée en vigueur. Néanmoins, la durée de la prescription ne peut jamais
          dépasser la durée prévue par la loi antérieure.54

                    Faut-il transposer ces règles judicieuses sur la loi nouvelle allongeant/réduisant
                     le délai de prescription dans notre Code civil ?

51
   HONTEBEYRIE, op. cit. , p. 67, n. 614
52
   L’article 2222 alinéa 1 du Code civil français dispose : « La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un
délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de
prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du
délai déjà écoulé. »
53
   L’article 2222 alinéa 2 du Code civil français dispose : « En cas de réduction de la durée du délai de prescription
ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que
la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
54
   Par exemple, si la loi ancienne prévoyait un délai de prescription de 10 et si au bout de 7 ans à partir du point de
départ d’une prescription donnée la loi nouvelle ramène le délai de prescription à 5 ans, la prescription
susmentionnée sera acquise au bout de 3 ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et pas au bout de 5 ans.
La durée de la prescription ne peut dépasser la durée prévue par la loi ancienne.

                                                                   14
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      La prescription acquisitive

     21. Les articles 2226 du Code civil mauricien55 et 2260 du Code civil français56 écartent la
          prescription acquisitive des choses hors du commerce. Or, le Code français parle des
          biens et droits qui sont des notions juridiques contemporaines, alors que notre Code
          mentionne « le domaine des choses ». Cette expression ne fait plus partie de la
          terminologie juridique moderne.

                    Faut-il faire un toilettage de l’article 2226 du Code civil mauricien afin de
                     remplacer l’expression « le domaine des choses » par l’expression « les biens ou
                     les droits » ?

     22. L’article 2277 alinéa 2 du Code civil français 57 contient une règle absente de l’article
          2283 du Code civil mauricien. Si les meubles loués ont été déplacés et achetés sans le
          consentement du bailleur, celui-ci peut revendiquer la chose contre le tiers acquéreur à
          condition de lui rembourser le prix. Il s’agit d’une règle protectrice des intérêts du
          bailleur des meubles.

                    Faut-il transposer l’article 2277 alinéa 2 du Code civil français dans notre Code
                     civil ?

     23. L’article 2263 du Code civil mauricien58 et l’article 2272 alinéa 2 du Code civil français59
          régissent de façon différente la prescription acquisitive lorsque le possesseur est de bonne
          foi et lorsque la possession est assortie d’un juste titre. Depuis la réforme de 2008, en

55
   « On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point dans le commerce. »
56
   « On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce. »
57
   « Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été
achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté. »
58
   « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable
propriétaire habite à Maurice et par vingt ans, s'il est domicilié hors de Maurice. »
59
   « Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

                                                                   15
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          France,60 la prescription est acquise au bout de 10 ans. A Maurice, le Code civil distingue
          entre le propriétaire qui habite à Maurice et celui qui habite en dehors de Maurice. La
          prescription est acquise au bout de 10 ans dans le premier cas, au bout de 20 ans dans le
          second.

          L’idée sur laquelle repose la réforme française de 2008 est la suivante. Dans une société
          moderne, où l’ampleur du progrès technologique n’est plus à démontrer, il n’est pas
          nécessaire de prévoir un délai de prescription plus long au profit du propriétaire qui
          n’habite plus dans le ressort de la cour d’appel où l’immeuble est situé. Cette idée est-elle
          transposable au cas de l’Ile Maurice ? Il arrive que le propriétaire d’un immeuble habitant
          à l’étranger revienne rarement à Maurice, à cause des contraintes financières, et n’a pas
          de parents proches qui pourraient l’avertir du danger d’une prescription acquisitive.

                    Serait-il judicieux de supprimer le délai de 20 ans qui a pour but de protéger le
                     propriétaire de l’immeuble habitant à l’étranger ?

60
  « Jusqu’à la réforme du 17 juin 2008, le délai de la prescription abrégée variait entre dix et vingt ans selon que le
propriétaire véritable habitait ou non dans le ressort de la cour d’appel où était situé l’immeuble ». (B.
GRIMONPREZ, Prescription acquisitive, Rép. Civ. Dalloz, jan. 2010, p. 19, n. 116)

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