N 2940 - Organiser les élections municipales - Tendance Droit
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N° 2940 – Organiser les élections municipales Date de fraîcheur : 20 Janvier 2020 Frédéric POTIER Conseiller technique au cabinet du Premier ministre actualisé par : Guy PRUNIER Chargé de mission au ministère de l’intérieur APERÇU RAPIDE 1. Éléments clés Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement. Le décret n° 2019-928 du 4 septembre 2019 a fixé la date des prochaines élections municipales aux 15 et 22 mars 2020. Les lois organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 et ordinaire n° 2013-403 du 17 mai 2013 ont profondément modifié le scrutin municipal. Afin de favoriser la parité, les conseillers municipaux dans les communes de plus de 1 000 habitants sont désormais élus au scrutin de liste à deux tours. Seuls les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants demeurent élus au scrutin majoritaire. Sont en conséquence applicables aux communes de 1 000 habitants et plus les dispositions relatives aux déclarations de candidatures, aux opérations de vote et au remplacement des conseillers municipaux auparavant réservées aux communes de plus de 3 500 habitants. Toutefois, il a été décidé, pour des raisons financières autant que logistiques, de maintenir certaines spécificités pour les communes de moins de 3 500 habitants et en particulier l'absence de commissions de propagande pour les communes de moins de 2 500 habitants. Dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, la déclaration de candidature est obligatoire. Les candidats peuvent se présenter de manière isolée ou groupée, sans qu'il soit nécessaire de présenter une liste complète, le panachage restant par ailleurs autorisé. Seuls les candidats présents au premier tour pourront l’être au second tour, sauf nombre insuffisant de candidats par rapport au nombre de sièges à pourvoir. Mais il n’est plus possible d'élire une personne qui n'a pas été candidate puisque sont comptés comme nuls les suffrages en faveur d'une personne qui n'aura pas déclaré sa candidature. Par ailleurs, les règles relatives au financement et au plafonnement des campagnes électorales n’ont pas été modifiées. Le seuil démographique au-delà duquel un contrôle des dépenses électorales engagées pour une élection municipale est obligatoire reste fixé à 9 000 habitants. Toutefois, la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections a modifié la durée de prise en compte de ces dépenses en la réduisant d’un an à six mois. 2. Textes • C. élect., art. L. 52-1 à L. 52-12 • C. élect., art. L. 225 à L. 273-12 • C. élect., art. R. 117-2 à R. 130 3. Rapports et avis • Mémentos des candidats publiés par le ministère de l’Intérieur (www.interieur.gouv.fr ). 4. Bibliothèque LexisNexis
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 • M. de Villiers, F. Potier et M. Pichon de Vendeil, Code électoral 2020 : éd. LexisNexis • F. Potier, Contentieux des élections municipales et sénatoriales 2014. Le changement dans la continuité : JCP A 2015, 2362 • F. Potier, L'architecte, la parité et le métronome : retours sur l'édification de nouvelles règles électorales pour les élections locales : JCP A 2013, 2187 • F. Potier, Ravalement de fond de la partie réglementaire du Code électoral : JCP A 2013, act. 975 Page 2 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 PRÉPARATION 1. Informations préalables Chaque liste des candidats aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus doit respecter le principe de parité. Par ailleurs, dans les communes de plus de 1 000 habitants appartenant à un EPCI, l’élection des conseillers communautaires, c’est-à-dire les membres des organes délibérants des communautés de communes, des communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, se fait de manière concomitante avec les élections municipales. Une même personne ainsi élue appartient à la fois à deux assemblées au travers d’un seul scrutin. L’article L. 273-9 du Code électoral prévoit ainsi de faire figurer « de manière distincte » mais « sur le même bulletin » les candidats aux sièges de conseiller communautaire. Les électeurs ne votent qu'une fois, les deux listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote. Cette double élection simultanée est largement encadrée par la loi. Les candidats au conseil communautaire doivent figurer sur la liste des candidats au conseil municipal : ils sont élus pour la même durée et soumis aux mêmes règles d'inéligibilité et d'incompatibilité que les conseillers municipaux. Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal et tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal. En résumé : • l'ordre de la liste doit respecter l'ordre de celle des conseillers municipaux (mais en pouvant ne pas reprendre l’ensemble des candidats) ; • la liste doit être paritaire ; • le premier quart de la liste communautaire est composé par les premiers de la liste municipale ; • la liste communautaire ne comprend que des membres de la liste municipale figurant dans les trois premiers cinquièmes de cette dernière. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau (qui est arrêté à l’issue de l’élection municipale), soit habituellement, en fonction du nombre de sièges à pourvoir, le maire et, le cas échéant, un adjoint. 2. Inventaire des solutions et éléments de décisions 2.1. Règles financières à respecter 2.1.1. Choisir un mandataire financier • Est-ce une formalité obligatoire ? Oui. L’absence de désignation d’un mandataire qui s’applique aux listes de candidats au premier tour d’élections municipales dans les communes à partir de 9 000 habitants est une obligation contrôlée au moment du dépôt des candidatures (C. élect., art. L. 265). En d’autres termes, une liste qui n’a pas déclaré de mandataire au moment du dépôt de candidature se heurte à un refus d’enregistrement des candidatures. Page 3 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 • Quand doit intervenir la désignation ? L’article L. 52-4 du Code électoral dispose que « tout candidat à une élection déclare un mandataire […] au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée […] », qui précède seulement de quelques semaines le scrutin. Il est vivement conseillé de désigner le mandataire dès que possible, car, à défaut de déclaration, aucun fonds ne pourra être recueilli, sous peine de rejet du compte de campagne. L’article L. 52-4 précise à cet égard que « les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt unique ». Plusieurs candidats ne peuvent avoir le même mandataire. Le candidat a la possibilité de changer de mandataire en cours de campagne, sous réserve d’en aviser la préfecture et la banque (C. élect., art. L. 52-7). • Quel est le rôle du mandataire financier ? Aux termes de l’article L. 52-4 du Code électoral , « le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique […] ». Le mandataire est donc seul compétent pour recueillir ces fonds et il lui incombe, pour ce faire, d’ouvrir un compte de dépôt unique retraçant toutes les opérations financières effectuées et dont l’intitulé précise, dans un souci de transparence, que son titulaire agit en qualité de mandataire du candidat. Les comptes du mandataire seront annexés au compte de campagne du candidat tête de liste. • Qui peut être désigné en qualité de mandataire financier ? En vertu de l’article L. 52-4 du Code électoral , « ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée : le mandataire financier ». Les membres du bureau de l’association de financement ou le mandataire financier doivent avoir la capacité civile et ne pas être interdits bancaire. L’association de financement est une association loi de 1901 particulière. L’article L. 52-5 du Code électoral précise à propos de l’association de financement électorale créée spécifiquement pour l’élection que « dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l’association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure » et que « l’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association ». S’agissant du mandataire financier, personne physique, l’article L. 52-6 du Code électoral dispose, de la même manière, que « dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de liste » et que « l’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction ». • Quelle est la procédure de désignation du mandataire financier ? Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’article R. 39-1-A du Code électoral dispose que « la déclaration du mandataire financier […] est faite par le candidat auprès du représentant de l’État dans le département ou la collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente », autrement dit dans le département de la commune dont le conseil doit être renouvelé. « Pour l’application des dispositions du présent article à un scrutin de liste, le candidat s’entend du candidat tête de liste ». La déclaration comprend le document par lequel le candidat procède à la désignation de la personne et l’accord de cette dernière pour exercer ces fonctions. 2.1.2. Déposer un compte de campagne Page 4 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 En application de l’article L. 52-12 du Code électoral , « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 […]. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien […] ». • Qu’appelle-t-on « compte de campagne » ? À la différence du compte de dépôt du mandataire, où figurent seulement les flux financiers retraçant les recettes encaissées et les dépenses payées durant la campagne électorale, le compte de campagne du candidat est un document comptable établi sur le modèle diffusé par la Commission nationale des comptes de campagne retraçant, a posteriori, toutes les dépenses engagées en vue de l’élection et toutes les recettes perçues, accompagné de l’ensemble des pièces justificatives. En plus des dépenses figurant sur le compte du mandataire, il comprend les dépenses d’un montant minime réglées directement par le candidat et non remboursées par le mandataire, les dépenses directement engagées au bénéfice du candidat par le ou les partis qui soutiennent sa campagne et les concours en nature apportés par les partis, le candidat ou les particuliers. • Quelles sont les recettes admises et prohibées ? Au titre des produits autorisés, figurent les dons versés par des personnes physiques dans la limite de 4 600 € par élection fixée par l’article L. 52-8 du Code électoral, les versements effectués sur le compte du mandataire sans montant maximum par les partis et groupements politiques ou encore les fonds personnels du candidat ou de ses colistiers non plafonnés, pouvant notamment provenir d’un emprunt. Il est à noter que, selon l’article L. 52-8, les dons en espèces consentis par des tiers non candidats sont limités à 150 € par donateur. Au-delà, ils doivent être effectués par chèque, virement ou carte bancaire, étant précisé que le montant global des dons en espèces ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 €. Pour ce qui est des recettes non autorisées, l’article L. 52-8 dispose que « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat […] ». • Qu’appelle-t-on « dépenses engagées en vue de l’élection » ? En vertu de l’article L. 52-12 du Code électoral, une dépense peut être qualifiée d’électorale dès qu’elle concourt à l’obtention des suffrages des électeurs et, à ce titre, figurer au compte de campagne en fonction de son objet, de sa date et de son auteur. C’est le cas si elle est effectuée en vue de l’élection, hors campagne officielle, par le candidat ou pour son compte pendant les six mois précédant le mois du scrutin. • Quelle est la procédure de dépôt du compte de campagne ? En application de l’article L. 52-12 du Code électoral , « au plus tard avant 18h le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin, [ce sera donc le 22 mai 2020] chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte […]. La Commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée […] ». Page 5 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 2.2. Se conformer aux dispositions en matière de plafonnement des dépenses électorales et de communication en période pré-électorale 2.2.1. Ne pas dépasser le plafond des dépenses électorales Aux termes de l’article L. 52-11 du Code électoral , « pour les élections auxquelles l’article L 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article […] ». • Comment est calculé le plafond de dépenses électorales ? L’article L. 52-11 précise que « le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription d’élection […] », c’est-à-dire, pour les élections municipales, en fonction du nombre d’habitants de la commune, conformément au tableau de l’article L. 52-11. Le nombre d’habitants à prendre en compte est celui de la population municipale authentifiée avant l’élection (C. élect., art. R. 25-1). En outre, ce plafond est actualisé par décret. Le dernier décret d’actualisation applicable aux élections municipales est le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales d’un coefficient de 1,23 : autrement dit, pour tenir compte de l’inflation, le plafond calculé sur la base des chiffres de l’article L. 52-11 et de ceux du recensement sont augmentés de 23 %. Il existe en outre un plafond propre aux listes présentes au second tour. Toutefois, la loi de finances pour 2012 a figé ces montants. En d’autres termes, dans chaque commune, le plafond applicable aux élections municipales de mars 2020 sera calculé comme celui des élections de mars 2014, la seule variable susceptible d’en modifier les résultats étant la population municipale telle qu’elle est authentifiée par le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019. Attention :La publication du décret a un effet direct sur les communes atteignant ou dépassant le seuil de 9 000 habitants à la date du 1er janvier 2020. Les dispositions de l’article L. 52-4 du Code électoral sont en effet alors applicables et les candidats aux élections municipales dans ces communes ont l’obligation de déclarer un mandataire et de déposer un compte de campagne retraçant recettes encaissées et dépenses de campagne engagées, à tout le moins depuis le 1er janvier 2020. Il ressort de l’article L. 52-11-1 du Code électoral que les dépenses électorales des candidats, qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État au plus égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses, à condition toutefois que le compte de campagne ait été approuvé par la Commission. • Quelles sont les conséquences d’un dépassement du plafond de dépenses autorisé ? La CNCCFP dispose d’un délai pour se prononcer : 6 mois à compter du dépôt effectif du compte ou 2 mois après expiration du délai légal de dépôt des comptes en cas de contestation devant le juge de l’élection. Toutes les irrégularités liées aux recettes ou même aux dépenses n’entraînent pas forcément le rejet du compte, la Commission appréciant au cas par cas, notamment en l’absence de volonté de dissimulation. En revanche, si des règles substantielles du financement électoral (par exemple l’absence de mandataire ou le dépôt hors délai du compte) ne sont pas respectées, le rejet du compte est quasi automatique. Il en est de même pour un compte déficitaire ou un dépassement du plafond de dépenses, le rejet du compte entraînant la saisine du juge de l’élection. Concrètement, le dépassement du plafond autorisé a pour conséquence : – le rejet du compte ; – le non remboursement des dépenses électorales par l’État ; – le paiement au Trésor d’une somme correspondant au dépassement du plafond ; Page 6 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 – la saisine par la Commission du juge de l’élection, c’est-à-dire du tribunal administratif. 2.2.2. Respecter les règles en matière de communication en période pré-électorale • Nouvel élément de polémique en fin de campagne Le Code électoral interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la compagne, c’est-à-dire la veille du scrutin à zéro heure (C. élect., art. L. 48-2 et L. 49). Elle fait traditionnellement l’objet d’un intense contentieux. Les élections municipales de 2014 en ont été une nouvelle fois la preuve. Dans une décision relative aux élections municipales d’Abbeville (CE, 27 mai 2015, n° 385518 , Élections municipales d’Abbeville : JurisData n° 2015-013043), le Conseil d’État a refusé d’annuler les élections considérant que le tract à l’origine du litige, diffusé en violation des articles L. 48-2 et L. 49, répondait à un autre tract diffusé la veille et n’introduisait aucun élément nouveau malgré le ton vif qu’il contenait, et que par conséquent sa diffusion tardive n’avait pu altérer la sincérité du scrutin. À Paris, le Conseil d’État a rejeté une requête tendant à l’annulation des élections municipales du IVe arrondissement qui se fondait sur la pose d’affichettes non signées, deux jours avant l’élection, présentant l’un des candidats tête de liste comme un « suppôt de l’extrême droite » bénéficiant du soutien d’hommes politiques présentés comme homophobes (CE, 17 avr. 2015, n° 385496 , Élections municipales Paris 4e arrondissement : JurisData n° 2015-009691). Il ressortait de l’instruction que ces documents avaient été rapidement enlevés par les agents municipaux et que le candidat en question avait largement eu le temps de répondre utilement sur son site internet et par voie de communiqué de presse à une attaque qu’il estimait diffamatoire. Dès lors, en dépit du faible écart de voix, la sincérité du scrutin n’avait pu être altérée. En sens inverse, le Conseil d’État a annulé les élections municipales de Thionville (CE, 17 avr. 2015, n° 385764 , Élections municipales de Thionville : JurisData n° 2015-009038 ; JCP A 2015, act. 402) en raison de la diffusion d’un tract en défaveur du maire sortant apportant un élément nouveau au débat électoral en cours concernant la fermeture d’une mosquée et ayant potentiellement influencé les électeurs (ce que le juge a estimé en se fondant sur les résultats électoraux des différentes listes dans les bureaux de vote où ce tract avait été diffusé). • À quelle date s’appliquent les restrictions en matière de communication ? S’il n’est pas interdit à une collectivité de communiquer en période pré-électorale, elle doit prendre quelques précautions et se conformer aux dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral. En vertu de l’article L. 52-1, « aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » et ceci, à compter du 1er jour du 6e mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, donc à compter du 1er septembre 2019. Durant la même période, « l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ». • Que faut-il entendre par « campagne de promotion publicitaire » ? En l’absence de définition, la jurisprudence a dégagé quelques principes qui permettent d’apprécier si une action relève de la stricte information autorisée ou de la propagande prohibée : les principes d’antériorité (caractère habituel), de régularité (périodicité établie), d’identité (ampleur non modifiée) et de neutralité (information politiquement neutre). Ce dernier principe est celui qui est le plus souvent pris en compte par le juge. En revanche, l’importance qu’il faut accorder au principe d’antériorité est à relativiser depuis l’arrêt du Conseil d’État du 4 juillet Page 7 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 2011 , Élections régionales d’Ile de France (CE, ass., 4 juill. 2011, n° 338033 , Élections régionales d’Île-de- France : JurisData n° 2011-013697). • Est-il possible d’établir un bilan de mandat ? Oui bien sûr. L’alinéa 2 de l’article L. 52-1 du Code électoral dispose que l’interdiction de communication « ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus ». Toutefois, ce même texte prescrit au candidat de retracer dans son compte de campagne les dépenses correspondant à la diffusion de son bilan de mandat. Page 8 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 MISE EN OEUVRE 1. Remplir les conditions pour être candidat 1.1. Quelles sont les conditions d’éligibilité ? Les électeurs français et les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France sont éligibles au mandat de conseiller municipal dans les conditions ci-dessous. Aux termes de l’article L. 228 du Code électoral , « nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année de l’élection ». Ces conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge minimum doit avoir été atteint au plus tard la veille du jour du scrutin à minuit. 1.1.1. Candidat français La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les Françaises et Français, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. Les députés et les sénateurs en cours de mandat sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été élus, même s’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus (C. élect., art. L. 229). 1.1.2. Candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France Est en outre éligible au conseil municipal le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France qui a 18 ans révolus, soit au plus tard la veille du jour du scrutin à minuit (C. élect., art. L. 228, 1er al.) et qui justifie d’une attache avec la commune où il se présente : • soit en étant inscrit sur la liste électorale complémentaire à l’élection municipale de la commune ; • soit en remplissant les conditions légales pour être inscrit sur une liste électorale complémentaire à l’élection municipale (c’est-à-dire avoir 18 ans révolus et un domicile réel ou une résidence continue dans une commune française) et en étant inscrit au rôle d’une des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier 2020 ou en justifiant devoir y être inscrit à cette date (C. élect.,art. LO 228-1). Sur ce point précis, la composition de la liste des candidats aux élections municipales de 2014 a fait l’objet des nombreux contentieux (CE, 5 juin 2015, n° 382887 , Élections municipales de Céret : JurisData n° 2015-013612 ; CE, 22 juin 2015, n° 385755 , Élections mun. Wasquehal : JurisData n° 2015-015629 ; JCP A 2015, act. 604). Le Conseil d’État a notamment annulé les élections municipales de Céret (Pyrénées-Orientales) et de Wasquehal (Nord) au motif que les bulletins de l’une des listes présentes au premier tour étaient irréguliers en raison de l’absence de la mention de la nationalité étrangères de plusieurs candidats, altérant ainsi la sincérité de l’ensemble du scrutin. Sur le même sujet, le Conseil d’État a estimé que le défaut de mention de la nationalité de deux candidats, qui a abouti à l’annulation de près de 16 % des suffrages au premier tour, a privé de toute portée utile l’expression du suffrage des électeurs lors du scrutin justifiant ainsi une annulation complète (CE, 13 mai 2015, n° 385430 , Élections municipales de Pontault-Combault : JurisData n° 2015-011044). Attention :L’attention des candidats est appelée sur le caractère substantiel de cette mention, rappelée en outre par la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const., 20 mai 1998, déc. n° 98-400 DC) : l’électeur doit pouvoir Page 9 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 identifier dans une liste de candidats ceux qui ne peuvent exercer la fonction de maire ou d’adjoint (CGCT, art. LO 2122-4-1). C’est pourquoi cette indication est obligatoire, non seulement lors du dépôt des candidatures (C. élect., art. LO 255-5 et LO 265-5), mais aussi, à peine de leur nullité, sur les bulletins de vote. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte cette indication (C. élect., art. LO 247-1). 1.2. Quelles sont les fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller municipal ? L’incompatibilité n’empêche pas de se porter candidat puisqu’elle se constate après l’élection. En application de l’article L. 231 3è alinéa du Code électoral , « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ». Les articles L. 237 et suivants du Code électoral établissent les fonctions qui n’interdisent pas de se porter candidat et d’être élu mais qui obligent à mettre fin dans le délai d’un mois à la situation d’incompatibilité. Il s’agit de fonctions d’autorité exercées au nom de l’État et dans toute la France (militaire de carrière, préfet, sous-préfet, magistrat, fonctionnaire de police, etc.). Il en est de même en cas de cumul de mandats électoraux. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Tout membre d’un conseil municipal élu postérieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse d’appartenir au premier conseil municipal (C. élect., art. L. 238). Le nombre d’ascendants et descendants en ligne directe (père, mère, (arrière) grand-père, (arrière) grand-mère, fils, fille, (arrière) petit-fils, (arrière) petite-fille), frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal est limité à deux (C. élect., art. L. 238). Rien n’interdit à deux conjoints d’être simultanément membres du même conseil municipal. • Comment s’applique la législation en matière de cumul de mandats ? Un conseiller municipal ne peut détenir qu’un seul autre des mandats locaux suivants : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique (C. élect., art. L. 46-1). Par ailleurs, le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peut être cumulé avec plus d’un des mandats locaux suivants : conseiller municipal d’une commune d’au moins 1 000 habitants, conseiller de Paris, conseiller départemental, conseiller régional, conseiller de l’Assemblée de Corse, conseiller à l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique (C. élect., art. LO 141 ) et, pour les députés européens seulement, également conseiller métropolitain de Lyon, (L. n° 77-729, 7 juill. 1977, art. 6-3). Ces règles de non-cumul ne visent pas le mandat de conseiller communautaire, ni celui de conseiller d’arrondissement à Paris, Lyon et Marseille. Enfin, l’article LO 141-1 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, ce qui vise en particulier les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire, ainsi que celles de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ou d’une collectivité territoriale créée par la loi, ce qui inclut la métropole de Lyon. La même prohibition est prévue pour les représentants au Parlement européen. 2. Suivre la procédure relative à l’élection des conseillers municipaux 2.1. Comment est établi l’effectif des conseils municipaux ? Page 10 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 La population municipale détermine non seulement le mode de scrutin applicable mais également le nombre de conseillers municipaux à élire. L’article L. 2121-2 du CGCT fixe le nombre de membres du conseil municipal en fonction du nombre d’habitants. 2.2. Quel est le mode de scrutin pour les élections municipales ? 2.2.1. Dans les communes de 1 000 habitants et plus Les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes paritaires comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. L'article L. 260 du Code électoral a été modifié par la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 : les listes de candidats peuvent comporter, outre le nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, au plus deux candidats supplémentaires. Les sièges sont répartis entre les listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50 % à la liste arrivée en tête (C. élect., art. L. 262). L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour. Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent figurer au second que sur une même liste. 2.2.2. Dans les communes de moins de 1 000 habitants Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de scrutin, chaque candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. L. 253). 2.3. Comment déposer sa liste de candidats ? Dans les communes de 1 000 habitants ou plus, la déclaration de candidature est déposée auprès des services préfectoraux aux lieux (préfecture ou sous-préfectures) déterminés dans l’arrêté préfectoral fixant la date du début des dépôts de candidatures (en principe en février 2020). La déclaration de candidature est physiquement déposée par la personne ayant la qualité de responsable de liste ou son mandataire. Le contenu de la déclaration de candidature est fixé par les articles L. 265 et, pour les ressortissants européens, LO 265-1 du Code électoral. Pour chaque tour de scrutin, aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est autorisé après le dépôt de la déclaration de candidature de la liste. Seuls les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrés. Le retrait peut intervenir sous la forme d’un document collectif comportant la signature de la majorité des candidats de la liste en regard de leur nom ou sous la forme de retraits individuels de candidature présentés par la majorité des candidats. En cas de fusion de listes en vue du second tour, le responsable habilité à déposer la déclaration de candidature de la liste fusionnée est le responsable de la liste « d’accueil », c’est-à-dire la liste qui conserve au second tour le même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée. Page 11 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n’est admis. Attention : La loi n° 2015-51 du 31 janvier 2018 a modifié l'article L. 265 sur deux points : 1°) Chaque candidat colistier joint la copie d'un justificatif d'identité à l’appui de sa candidature ; 2°) A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste) ». 2.4. Quelles sont les spécificités pour les communes de moins de 1 000 habitants ? Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la loi a rendu obligatoire une déclaration de candidature. Les modalités de la déclaration de candidature sont fixées par les articles L. 255-2 à L. 255-4 du Code électoral. La déclaration de candidature n’est obligatoire que pour le premier tour de scrutin. Les candidats non élus au premier tour sont en effet automatiquement candidats au second tour. Les candidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration de candidature pour le second tour que dans le cas où le nombre de candidats présents au premier tour aurait été inférieur au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir. Les candidats peuvent se présenter soit de façon isolée, soit de façon groupée (C. élect., art. L. 255-3). Quelles que soient les modalités de la candidature, chaque candidat doit déposer une déclaration individuelle de candidature. L’intérêt d’une candidature groupée est de permettre aux candidats de figurer éventuellement sur un seul et même bulletin de vote et de pouvoir mener une campagne électorale en commun. En cas de déclaration groupée, il n’est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de siège à pourvoir : il peut y avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats que de siège à pourvoir. La candidature d’un groupe de candidats s’effectue par une personne dûment mandatée par chaque candidat qui dépose l’ensemble des candidatures individuelles. Cette personne peut être aussi bien l’un des candidats qu’un tiers. Attention :La loi n° 2015-51 du 31 janvier 2018 a modifié l'article L. 255-4 : en cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée) ». Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat. 2.5. Selon quelles modalités peuvent être contestées les élections municipales ? En application des articles L. 248 et R. 119 du code électoral, les élections au conseil municipal peuvent être contestées par tout électeur de la commune et toute personne éligible dans la commune par consignation des moyens d’annulation au procès-verbal des opérations électorales ou par requête déposée à la sous-préfecture dont relève directement la commune ou à la préfecture. Les réclamations doivent être déposées au plus tard à 18 heures le 5e jour qui suit l’élection. Le représentant de l’État les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être directement déposées au greffe du tribunal administratif dans le même délai. 2.6. Les innovations à prévoir en vue des prochaines élections municipales de mars 2020 Plusieurs réformes récentes constituent des dérogations aux règles qui viennent d’être énumérées et dont la portée doit être précisée. Page 12 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 1°) Certaines communes se sont regroupées sous la forme de communes nouvelles postérieurement aux élections municipales de mars 2014. Le sectionnement électoral antérieur a disparu, la commune nouvelle constituant désormais une circonscription unique. Le prochain renouvellement du conseil municipal se déroulera dans le cadre de la commune nouvelle et non dans celui des anciennes. 2°) Les intercommunalités se sont également développées au point que toutes les communes éliront des conseillers communautaires, en particulier dans les métropoles d'Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris. 3°) La métropole de Lyon est une collectivité territoriale à part entière depuis le 1ier janvier 2015. Son régime électoral figure aux articles L. 224-1 et suivants du Code électoral. Il s’agira en mars 2020 d’un scrutin de liste à deux tours dans 14 circonscriptions spécifiques. Contrairement aux autres métropoles, il n’y aura plus confusion des mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire. Les élections municipales dans les communes de la métropole de Lyon pourvoiront exclusivement les sièges de conseillers municipaux et, à Lyon, simultanément les sièges de conseillers municipaux de Lyon et de conseillers d’arrondissement. 4°) Les conditions d’incompatibilité des militaires ont été assouplies par la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 : les fonctions de militaire en position d'activité seront alors compatibles avec le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants et celui de conseiller communautaire dans les intercommunalités regroupant moins de 25 000 habitants. 2.7. Portée des textes les plus récents Trois textes ont très récemment modifié certaines dispositions du Code électoral qui concernent inégalement les prochaines élections municipales de mars 2020 : • la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ; • la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ; • le décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral. Le premier texte comporte essentiellement des dispositions relatives aux conseils municipaux qui s’avèreraient incomplets au terme du renouvellement général. Le deuxième modifie certaines règles relatives aux campagnes électorales mais n’entrera en vigueur qu’au 30 juin 2020 ; il ne devrait donc concerner que les élections municipales partielles postérieures à cette date. Le décret simplifie la procédure d’obtention des extraits de la liste électorale à fournir à l’appui de la déclaration de candidatures dans les communes de 1 000 habitants et plus. Page 13 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 OUTILS 1. Check-list Élections municipales de mars 2020 : étapes de la procédure Date Étape de procédure Code électoral 1er septembre 2019 Début de la période pendant laquelle Art. L. 52-4 dépenses et recettes en vue de l’élection sont comptabilisées au compte de campagne 1er septembre 2019 Début de la période d’interdiction des Art. L. 52-1 campagnes de promotion publicitaire des collectivités territoriales février 2020 au plus tard Publication de l’arrêté du préfet fixant, Art. R. 124, R. 127-2 et R. 38 (dates à préciser localement) pour le 1er tour, le délai de dépôt des déclarations de candidature et, pour chaque tour de scrutin, la date limite de dépôt, par les listes, auprès des commissions de propagande, des documents à envoyer aux électeurs. Vendredi 7 février 2020 Date limite de demande d’inscription Art. L. 17 sur les listes électorales Jeudi 27 février 2020 à 18 heures Clôture du délai de dépôt des Art. L. 255-4 et L. 267 candidatures et de retrait de listes de candidats Lundi 2 mars 2020 Ouverture de la campagne électorale Art. R. 26 Lundi 2 mars 2020 Mise en place des emplacements Art. L. 51 d’affichage Jeudi 5 mars 2020 Date limite d’inscription en cas de Art. L. 30 changement de domicile professionnel Date précisée localement (communes Délai limite de dépôt par les listes à la Arrêté du représentant de l’État en de 2 500 habitants et plus) commission de propagande des application de l’art. R. 38 circulaires et bulletins de vote à envoyer aux électeurs Mercredi 11 mars 2020 Date limite d’envoi des documents Art. R. 34 électoraux par les commissions de propagande Samedi 14 mars 2020 à zéro heure Début de l’interdiction de distribution Art. L. 49 des documents électoraux. Samedi 14 mars 2020 à 12 heures Délai limite de remise des bulletins de Art. R. 55 vote aux maires par les listes qui en assurent eux-mêmes la distribution. Page 14 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr Fiches pratiques Téléchargé le 07/02/2020 Samedi 14 mars 2020 à minuit Clôture de la campagne électorale du Art. R. 26 premier tour Dimanche 15 mars 2020 PREMIER TOUR DE SCRUTIN Art. R. 41 Lundi 16 mars 2020 (0h) Ouverture de la campagne du 2e tour Art. R. 26 Lundi 16 mars 2020 Ouverture du délai de dépôt des Art. R. 124 et R. 127-2 (horaires du service) déclarations de candidature pour le second tour. Mardi 17 mars 2020 Heure limite de dépôt des déclarations Art. L. 255-4 et L. 267 à 18 heures de candidatures et de retrait de listes de candidats Jeudi 19 mars 2020 Date limite d’envoi des documents Art. R. 34 (communes de 2 500 habitants et plus) électoraux par les commissions de propagande Vendredi 20 mars 2020 à 18 heures Délai limite de dépôt des protestations Art. R. 119 formées par les particuliers contre l’élection d’un conseiller ou d’une liste acquise au premier tour Samedi 21 mars 2020 à minuit Clôture de la campagne électorale du Art. R. 26 second tour Dimanche 22 mars 2020 SECOND TOUR DE SCRUTIN Art. R. 41 Vendredi 27 mars 2020 à 18 heures Délai limite de dépôt des protestations Art. R. 119 formées par les particuliers contre l’élection d’un conseiller ou d’une liste acquise au second tour Vendredi 22 mai 2020 à 18 heures Délai limite de dépôt des comptes de Art. L. 52-12 (communes de 9 000 habitants et plus) campagne à la CNCCFP. © LexisNexis SA Page 15 Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
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