N 2940 - Organiser les élections municipales - Tendance Droit

La page est créée Amelie Pasquier
 
CONTINUER À LIRE
N° 2940 – Organiser les élections municipales

Date de fraîcheur : 20 Janvier 2020

Frédéric POTIER
Conseiller technique au cabinet du Premier ministre

actualisé par :
Guy PRUNIER
Chargé de mission au ministère de l’intérieur

APERÇU RAPIDE

1. Éléments clés
Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et sont renouvelés intégralement. Le décret n° 2019-928 du
4 septembre 2019 a fixé la date des prochaines élections municipales aux 15 et 22 mars 2020.
Les lois organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 et ordinaire n° 2013-403 du 17 mai 2013 ont profondément modifié
le scrutin municipal. Afin de favoriser la parité, les conseillers municipaux dans les communes de plus de 1 000
habitants sont désormais élus au scrutin de liste à deux tours. Seuls les conseillers municipaux des communes de
moins de 1 000 habitants demeurent élus au scrutin majoritaire.
Sont en conséquence applicables aux communes de 1 000 habitants et plus les dispositions relatives aux
déclarations de candidatures, aux opérations de vote et au remplacement des conseillers municipaux auparavant
réservées aux communes de plus de 3 500 habitants. Toutefois, il a été décidé, pour des raisons financières autant
que logistiques, de maintenir certaines spécificités pour les communes de moins de 3 500 habitants et en particulier
l'absence de commissions de propagande pour les communes de moins de 2 500 habitants.
Dans les communes comptant moins de 1 000 habitants, la déclaration de candidature est obligatoire. Les
candidats peuvent se présenter de manière isolée ou groupée, sans qu'il soit nécessaire de présenter une liste
complète, le panachage restant par ailleurs autorisé. Seuls les candidats présents au premier tour pourront l’être au
second tour, sauf nombre insuffisant de candidats par rapport au nombre de sièges à pourvoir. Mais il n’est plus
possible d'élire une personne qui n'a pas été candidate puisque sont comptés comme nuls les suffrages en faveur
d'une personne qui n'aura pas déclaré sa candidature.
Par ailleurs, les règles relatives au financement et au plafonnement des campagnes électorales n’ont pas été
modifiées. Le seuil démographique au-delà duquel un contrôle des dépenses électorales engagées pour une
élection municipale est obligatoire reste fixé à 9 000 habitants. Toutefois, la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de
modernisation de diverses règles applicables aux élections a modifié la durée de prise en compte de ces dépenses
en la réduisant d’un an à six mois.

2. Textes
    •   C. élect., art. L. 52-1 à L. 52-12
    •   C. élect., art. L. 225 à L. 273-12
    •   C. élect., art. R. 117-2 à R. 130

3. Rapports et avis
    •   Mémentos des candidats publiés par le ministère de l’Intérieur (www.interieur.gouv.fr ).

4. Bibliothèque LexisNexis
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                         Fiches pratiques
                                                                                                 Téléchargé le 07/02/2020

    •    M. de Villiers, F. Potier et M. Pichon de Vendeil, Code électoral 2020 : éd. LexisNexis
    •    F. Potier, Contentieux des élections municipales et sénatoriales 2014. Le changement dans la continuité :
         JCP A 2015, 2362
    •    F. Potier, L'architecte, la parité et le métronome : retours sur l'édification de nouvelles règles électorales
         pour les élections locales : JCP A 2013, 2187
    •    F. Potier, Ravalement de fond de la partie réglementaire du Code électoral : JCP A 2013, act. 975

                                                                                                                   Page 2

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                         Fiches pratiques
                                                                                                 Téléchargé le 07/02/2020

PRÉPARATION

1. Informations préalables
Chaque liste des candidats aux élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus doit respecter
le principe de parité.

Par ailleurs, dans les communes de plus de 1 000 habitants appartenant à un EPCI, l’élection des conseillers
communautaires, c’est-à-dire les membres des organes délibérants des communautés de communes, des
communautés d’agglomération, des communautés urbaines et des métropoles, se fait de manière concomitante
avec les élections municipales. Une même personne ainsi élue appartient à la fois à deux assemblées au travers
d’un seul scrutin. L’article L. 273-9 du Code électoral prévoit ainsi de faire figurer « de manière distincte » mais
« sur le même bulletin » les candidats aux sièges de conseiller communautaire. Les électeurs ne votent qu'une fois,
les deux listes devant en effet figurer sur le même bulletin de vote.
Cette double élection simultanée est largement encadrée par la loi. Les candidats au conseil communautaire
doivent figurer sur la liste des candidats au conseil municipal : ils sont élus pour la même durée et soumis aux
mêmes règles d'inéligibilité et d'incompatibilité que les conseillers municipaux.
Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller
communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au
conseil municipal et tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois
premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal.
En résumé :
    •    l'ordre de la liste doit respecter l'ordre de celle des conseillers municipaux (mais en pouvant ne pas
         reprendre l’ensemble des candidats) ;
    •    la liste doit être paritaire ;
    •    le premier quart de la liste communautaire est composé par les premiers de la liste municipale ;
    •    la liste communautaire ne comprend que des membres de la liste municipale figurant dans les trois
         premiers cinquièmes de cette dernière.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres du conseil
municipal désignés dans l’ordre du tableau (qui est arrêté à l’issue de l’élection municipale), soit habituellement, en
fonction du nombre de sièges à pourvoir, le maire et, le cas échéant, un adjoint.

2. Inventaire des solutions et éléments de décisions

2.1. Règles financières à respecter

2.1.1. Choisir un mandataire financier
    •    Est-ce une formalité obligatoire ?

Oui. L’absence de désignation d’un mandataire qui s’applique aux listes de candidats au premier tour d’élections
municipales dans les communes à partir de 9 000 habitants est une obligation contrôlée au moment du dépôt des
candidatures (C. élect., art. L. 265). En d’autres termes, une liste qui n’a pas déclaré de mandataire au moment du
dépôt de candidature se heurte à un refus d’enregistrement des candidatures.

                                                                                                                   Page 3

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                         Fiches pratiques
                                                                                                 Téléchargé le 07/02/2020

    •    Quand doit intervenir la désignation ?

L’article L. 52-4 du Code électoral dispose que « tout candidat à une élection déclare un mandataire […] au plus
tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée […] », qui précède seulement de quelques semaines le
scrutin. Il est vivement conseillé de désigner le mandataire dès que possible, car, à défaut de déclaration, aucun
fonds ne pourra être recueilli, sous peine de rejet du compte de campagne.

L’article L. 52-4 précise à cet égard que « les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le
candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte de dépôt
unique ». Plusieurs candidats ne peuvent avoir le même mandataire. Le candidat a la possibilité de changer de
mandataire en cours de campagne, sous réserve d’en aviser la préfecture et la banque (C. élect., art. L. 52-7).
    •    Quel est le rôle du mandataire financier ?

Aux termes de l’article L. 52-4 du Code électoral , « le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le
premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds
destinés au financement de la campagne. Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la
date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou un
groupement politique […] ». Le mandataire est donc seul compétent pour recueillir ces fonds et il lui incombe, pour
ce faire, d’ouvrir un compte de dépôt unique retraçant toutes les opérations financières effectuées et dont l’intitulé
précise, dans un souci de transparence, que son titulaire agit en qualité de mandataire du candidat. Les comptes
du mandataire seront annexés au compte de campagne du candidat tête de liste.
    •    Qui peut être désigné en qualité de mandataire financier ?

En vertu de l’article L. 52-4 du Code électoral , « ce mandataire peut être une association de financement électoral,
ou une personne physique dénommée : le mandataire financier ». Les membres du bureau de l’association de
financement ou le mandataire financier doivent avoir la capacité civile et ne pas être interdits bancaire.
L’association de financement est une association loi de 1901 particulière. L’article L. 52-5 du Code électoral
précise à propos de l’association de financement électorale créée spécifiquement pour l’élection que « dans le cas
d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l’association de financement qui soutient le
candidat tête de la liste sur laquelle il figure » et que « l’expert-comptable chargé de la présentation du compte de
campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association ».

S’agissant du mandataire financier, personne physique, l’article L. 52-6 du Code électoral dispose, de la même
manière, que « dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du
candidat tête de liste » et que « l’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut
exercer cette fonction ».
    •    Quelle est la procédure de désignation du mandataire financier ?

Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, l’article R. 39-1-A du Code électoral dispose que « la déclaration du
mandataire financier […] est faite par le candidat auprès du représentant de l’État dans le département ou la
collectivité où se situe la circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente », autrement dit dans le
département de la commune dont le conseil doit être renouvelé. « Pour l’application des dispositions du présent
article à un scrutin de liste, le candidat s’entend du candidat tête de liste ». La déclaration comprend le document
par lequel le candidat procède à la désignation de la personne et l’accord de cette dernière pour exercer ces
fonctions.

2.1.2. Déposer un compte de campagne

                                                                                                                   Page 4

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                         Fiches pratiques
                                                                                                 Téléchargé le 07/02/2020

En application de l’article L. 52-12 du Code électoral , « chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au
plafonnement prévu à l’article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un
compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature,
l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par
lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 […]. Sont réputées faites pour
son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les
personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été
créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien […] ».
    •    Qu’appelle-t-on « compte de campagne » ?

À la différence du compte de dépôt du mandataire, où figurent seulement les flux financiers retraçant les recettes
encaissées et les dépenses payées durant la campagne électorale, le compte de campagne du candidat est un
document comptable établi sur le modèle diffusé par la Commission nationale des comptes de campagne retraçant,
a posteriori, toutes les dépenses engagées en vue de l’élection et toutes les recettes perçues, accompagné de
l’ensemble des pièces justificatives.
En plus des dépenses figurant sur le compte du mandataire, il comprend les dépenses d’un montant minime
réglées directement par le candidat et non remboursées par le mandataire, les dépenses directement engagées au
bénéfice du candidat par le ou les partis qui soutiennent sa campagne et les concours en nature apportés par les
partis, le candidat ou les particuliers.
    •    Quelles sont les recettes admises et prohibées ?
Au titre des produits autorisés, figurent les dons versés par des personnes physiques dans la limite de 4 600 € par
élection fixée par l’article L. 52-8 du Code électoral, les versements effectués sur le compte du mandataire sans
montant maximum par les partis et groupements politiques ou encore les fonds personnels du candidat ou de ses
colistiers non plafonnés, pouvant notamment provenir d’un emprunt. Il est à noter que, selon l’article L. 52-8, les
dons en espèces consentis par des tiers non candidats sont limités à 150 € par donateur. Au-delà, ils doivent être
effectués par chèque, virement ou carte bancaire, étant précisé que le montant global des dons en espèces ne peut
excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 €.

Pour ce qui est des recettes non autorisées, l’article L. 52-8 dispose que « les personnes morales, à l’exception des
partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat
[…] ».
    •    Qu’appelle-t-on « dépenses engagées en vue de l’élection » ?
En vertu de l’article L. 52-12 du Code électoral, une dépense peut être qualifiée d’électorale dès qu’elle concourt à
l’obtention des suffrages des électeurs et, à ce titre, figurer au compte de campagne en fonction de son objet, de sa
date et de son auteur. C’est le cas si elle est effectuée en vue de l’élection, hors campagne officielle, par le
candidat ou pour son compte pendant les six mois précédant le mois du scrutin.
    •    Quelle est la procédure de dépôt du compte de campagne ?

En application de l’article L. 52-12 du Code électoral , « au plus tard avant 18h le dixième vendredi suivant le
premier tour de scrutin, [ce sera donc le 22 mai 2020] chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier
tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de
campagne et ses annexes présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables accompagné des
justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des
dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte […]. La Commission assure la publication des
comptes de campagne dans une forme simplifiée […] ».

                                                                                                                   Page 5

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                          Fiches pratiques
                                                                                                  Téléchargé le 07/02/2020

2.2. Se conformer aux dispositions en matière de plafonnement des dépenses électorales et de
communication en période pré-électorale

2.2.1. Ne pas dépasser le plafond des dépenses électorales

Aux termes de l’article L. 52-11 du Code électoral , « pour les élections auxquelles l’article L 52-4 est applicable, il
est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en
charge par l’Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la
période mentionnée au même article […] ».
    •    Comment est calculé le plafond de dépenses électorales ?

L’article L. 52-11 précise que « le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la
circonscription d’élection […] », c’est-à-dire, pour les élections municipales, en fonction du nombre d’habitants de la
commune, conformément au tableau de l’article L. 52-11. Le nombre d’habitants à prendre en compte est celui de
la population municipale authentifiée avant l’élection (C. élect., art. R. 25-1). En outre, ce plafond est actualisé par
décret. Le dernier décret d’actualisation applicable aux élections municipales est le décret n° 2009-1730 du
30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales d’un coefficient de 1,23 : autrement dit,
pour tenir compte de l’inflation, le plafond calculé sur la base des chiffres de l’article L. 52-11 et de ceux du
recensement sont augmentés de 23 %. Il existe en outre un plafond propre aux listes présentes au second tour.
Toutefois, la loi de finances pour 2012 a figé ces montants. En d’autres termes, dans chaque commune, le plafond
applicable aux élections municipales de mars 2020 sera calculé comme celui des élections de mars 2014, la seule
variable susceptible d’en modifier les résultats étant la population municipale telle qu’elle est authentifiée par le
décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019.

Attention :La publication du décret a un effet direct sur les communes atteignant ou dépassant le seuil de 9 000
habitants à la date du 1er janvier 2020. Les dispositions de l’article L. 52-4 du Code électoral sont en effet alors
applicables et les candidats aux élections municipales dans ces communes ont l’obligation de déclarer un
mandataire et de déposer un compte de campagne retraçant recettes encaissées et dépenses de campagne
engagées, à tout le moins depuis le 1er janvier 2020.
Il ressort de l’article L. 52-11-1 du Code électoral que les dépenses électorales des candidats, qui ont obtenu au
moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part
de l’État au plus égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses, à condition toutefois que le compte de campagne ait
été approuvé par la Commission.
    •    Quelles sont les conséquences d’un dépassement du plafond de dépenses autorisé ?
La CNCCFP dispose d’un délai pour se prononcer : 6 mois à compter du dépôt effectif du compte ou 2 mois après
expiration du délai légal de dépôt des comptes en cas de contestation devant le juge de l’élection. Toutes les
irrégularités liées aux recettes ou même aux dépenses n’entraînent pas forcément le rejet du compte, la
Commission appréciant au cas par cas, notamment en l’absence de volonté de dissimulation.
En revanche, si des règles substantielles du financement électoral (par exemple l’absence de mandataire ou le
dépôt hors délai du compte) ne sont pas respectées, le rejet du compte est quasi automatique. Il en est de même
pour un compte déficitaire ou un dépassement du plafond de dépenses, le rejet du compte entraînant la saisine du
juge de l’élection.
Concrètement, le dépassement du plafond autorisé a pour conséquence :
– le rejet du compte ;
– le non remboursement des dépenses électorales par l’État ;
– le paiement au Trésor d’une somme correspondant au dépassement du plafond ;

                                                                                                                    Page 6

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                            Fiches pratiques
                                                                                                    Téléchargé le 07/02/2020

– la saisine par la Commission du juge de l’élection, c’est-à-dire du tribunal administratif.

2.2.2. Respecter les règles en matière de communication en période pré-électorale
    •    Nouvel élément de polémique en fin de campagne

Le Code électoral interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique
à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la compagne,
c’est-à-dire la veille du scrutin à zéro heure (C. élect., art. L. 48-2 et L. 49). Elle fait traditionnellement l’objet d’un
intense contentieux. Les élections municipales de 2014 en ont été une nouvelle fois la preuve.

Dans une décision relative aux élections municipales d’Abbeville (CE, 27 mai 2015, n° 385518 , Élections
municipales d’Abbeville : JurisData n° 2015-013043), le Conseil d’État a refusé d’annuler les élections considérant
que le tract à l’origine du litige, diffusé en violation des articles L. 48-2 et L. 49, répondait à un autre tract diffusé la
veille et n’introduisait aucun élément nouveau malgré le ton vif qu’il contenait, et que par conséquent sa diffusion
tardive n’avait pu altérer la sincérité du scrutin.

À Paris, le Conseil d’État a rejeté une requête tendant à l’annulation des élections municipales du IVe
arrondissement qui se fondait sur la pose d’affichettes non signées, deux jours avant l’élection, présentant l’un des
candidats tête de liste comme un « suppôt de l’extrême droite » bénéficiant du soutien d’hommes politiques
présentés comme homophobes (CE, 17 avr. 2015, n° 385496 , Élections municipales Paris 4e arrondissement :
JurisData n° 2015-009691). Il ressortait de l’instruction que ces documents avaient été rapidement enlevés par les
agents municipaux et que le candidat en question avait largement eu le temps de répondre utilement sur son site
internet et par voie de communiqué de presse à une attaque qu’il estimait diffamatoire. Dès lors, en dépit du faible
écart de voix, la sincérité du scrutin n’avait pu être altérée.

En sens inverse, le Conseil d’État a annulé les élections municipales de Thionville (CE, 17 avr. 2015, n° 385764 ,
Élections municipales de Thionville : JurisData n° 2015-009038 ; JCP A 2015, act. 402) en raison de la diffusion
d’un tract en défaveur du maire sortant apportant un élément nouveau au débat électoral en cours concernant la
fermeture d’une mosquée et ayant potentiellement influencé les électeurs (ce que le juge a estimé en se fondant
sur les résultats électoraux des différentes listes dans les bureaux de vote où ce tract avait été diffusé).
    •    À quelle date s’appliquent les restrictions en matière de communication ?
S’il n’est pas interdit à une collectivité de communiquer en période pré-électorale, elle doit prendre quelques
précautions et se conformer aux dispositions des articles L. 52-1 et L. 52-8 du Code électoral.

En vertu de l’article L. 52-1, « aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une
collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin » et ceci, à compter du
1er jour du 6e mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, donc à
compter du 1er septembre 2019.

Durant la même période, « l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité
commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ».
    •    Que faut-il entendre par « campagne de promotion publicitaire » ?

En l’absence de définition, la jurisprudence a dégagé quelques principes qui permettent d’apprécier si une action
relève de la stricte information autorisée ou de la propagande prohibée : les principes d’antériorité (caractère
habituel), de régularité (périodicité établie), d’identité (ampleur non modifiée) et de neutralité (information
politiquement neutre). Ce dernier principe est celui qui est le plus souvent pris en compte par le juge. En revanche,
l’importance qu’il faut accorder au principe d’antériorité est à relativiser depuis l’arrêt du Conseil d’État du 4 juillet

                                                                                                                      Page 7

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                         Fiches pratiques
                                                                                                 Téléchargé le 07/02/2020

2011 , Élections régionales d’Ile de France (CE, ass., 4 juill. 2011, n° 338033 , Élections régionales d’Île-de-
France : JurisData n° 2011-013697).
    •    Est-il possible d’établir un bilan de mandat ?

Oui bien sûr. L’alinéa 2 de l’article L. 52-1 du Code électoral dispose que l’interdiction de communication « ne
s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa
campagne du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus ». Toutefois, ce même texte prescrit
au candidat de retracer dans son compte de campagne les dépenses correspondant à la diffusion de son bilan de
mandat.

                                                                                                                   Page 8

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                            Fiches pratiques
                                                                                                    Téléchargé le 07/02/2020

MISE EN OEUVRE

1. Remplir les conditions pour être candidat

1.1. Quelles sont les conditions d’éligibilité ?

Les électeurs français et les ressortissants des États membres de l’Union européenne autres que la France sont
éligibles au mandat de conseiller municipal dans les conditions ci-dessous. Aux termes de l’article L. 228 du Code
électoral , « nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. Sont éligibles au conseil
municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle d’une des contributions directes au
1er janvier de l’année de l’élection ».
Ces conditions d’éligibilité s’apprécient par rapport à la date du premier tour de scrutin. En conséquence, l’âge
minimum doit avoir été atteint au plus tard la veille du jour du scrutin à minuit.

1.1.1. Candidat français
La qualité d’électeur s’apprécie au regard de l’article L. 2 qui précise que sont électeurs les Françaises et Français,
jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Les députés et les sénateurs en cours de mandat sont éligibles dans toutes les communes du département où ils
ont été élus, même s’ils ne remplissent pas les conditions ci-dessus (C. élect., art. L. 229).

1.1.2. Candidat ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France

Est en outre éligible au conseil municipal le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la
France qui a 18 ans révolus, soit au plus tard la veille du jour du scrutin à minuit (C. élect., art. L. 228, 1er al.) et qui
justifie d’une attache avec la commune où il se présente :
    •    soit en étant inscrit sur la liste électorale complémentaire à l’élection municipale de la commune ;
    •    soit en remplissant les conditions légales pour être inscrit sur une liste électorale complémentaire à
         l’élection municipale (c’est-à-dire avoir 18 ans révolus et un domicile réel ou une résidence continue dans
         une commune française) et en étant inscrit au rôle d’une des contributions directes de la commune où il se
         présente au 1er janvier 2020 ou en justifiant devoir y être inscrit à cette date (C. élect.,art. LO 228-1).

Sur ce point précis, la composition de la liste des candidats aux élections municipales de 2014 a fait l’objet des
nombreux contentieux (CE, 5 juin 2015, n° 382887 , Élections municipales de Céret : JurisData n° 2015-013612 ;
CE, 22 juin 2015, n° 385755 , Élections mun. Wasquehal : JurisData n° 2015-015629 ; JCP A 2015, act. 604). Le
Conseil d’État a notamment annulé les élections municipales de Céret (Pyrénées-Orientales) et de Wasquehal
(Nord) au motif que les bulletins de l’une des listes présentes au premier tour étaient irréguliers en raison de
l’absence de la mention de la nationalité étrangères de plusieurs candidats, altérant ainsi la sincérité de l’ensemble
du scrutin. Sur le même sujet, le Conseil d’État a estimé que le défaut de mention de la nationalité de deux
candidats, qui a abouti à l’annulation de près de 16 % des suffrages au premier tour, a privé de toute portée utile
l’expression du suffrage des électeurs lors du scrutin justifiant ainsi une annulation complète (CE, 13 mai 2015,
n° 385430 , Élections municipales de Pontault-Combault : JurisData n° 2015-011044).

Attention :L’attention des candidats est appelée sur le caractère substantiel de cette mention, rappelée en outre par
la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const., 20 mai 1998, déc. n° 98-400 DC) : l’électeur doit pouvoir

                                                                                                                      Page 9

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                           Fiches pratiques
                                                                                                   Téléchargé le 07/02/2020

identifier dans une liste de candidats ceux qui ne peuvent exercer la fonction de maire ou d’adjoint (CGCT, art. LO
2122-4-1). C’est pourquoi cette indication est obligatoire, non seulement lors du dépôt des candidatures (C. élect.,
art. LO 255-5 et LO 265-5), mais aussi, à peine de leur nullité, sur les bulletins de vote. Dans les communes de
moins de 1 000 habitants, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte cette indication (C.
élect., art. LO 247-1).

1.2. Quelles sont les fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller municipal ?
L’incompatibilité n’empêche pas de se porter candidat puisqu’elle se constate après l’élection.

En application de l’article L. 231 3è alinéa du Code électoral , « Les agents salariés communaux ne peuvent être
élus au conseil municipal de la commune qui les emploie ».
Les articles L. 237 et suivants du Code électoral établissent les fonctions qui n’interdisent pas de se porter
candidat et d’être élu mais qui obligent à mettre fin dans le délai d’un mois à la situation d’incompatibilité. Il s’agit de
fonctions d’autorité exercées au nom de l’État et dans toute la France (militaire de carrière, préfet, sous-préfet,
magistrat, fonctionnaire de police, etc.).
Il en est de même en cas de cumul de mandats électoraux.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Ainsi, toute personne qui se serait portée candidate
dans plusieurs communes le même jour perd de plein droit ses mandats de conseiller municipal. Tout membre d’un
conseil municipal élu postérieurement conseiller municipal dans une autre commune cesse d’appartenir au premier
conseil municipal (C. élect., art. L. 238).

Le nombre d’ascendants et descendants en ligne directe (père, mère, (arrière) grand-père, (arrière) grand-mère,
fils, fille, (arrière) petit-fils, (arrière) petite-fille), frères et sœurs, qui peuvent être simultanément membres du même
conseil municipal est limité à deux (C. élect., art. L. 238). Rien n’interdit à deux conjoints d’être simultanément
membres du même conseil municipal.
    •    Comment s’applique la législation en matière de cumul de mandats ?

Un conseiller municipal ne peut détenir qu’un seul autre des mandats locaux suivants : conseiller régional,
conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller de Paris,
conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique (C. élect., art. L. 46-1).

Par ailleurs, le mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peut être cumulé
avec plus d’un des mandats locaux suivants : conseiller municipal d’une commune d’au moins 1 000 habitants,
conseiller de Paris, conseiller départemental, conseiller régional, conseiller de l’Assemblée de Corse, conseiller à
l'Assemblée de Guyane, conseiller à l'Assemblée de Martinique (C. élect., art. LO 141 ) et, pour les députés
européens seulement, également conseiller métropolitain de Lyon, (L. n° 77-729, 7 juill. 1977, art. 6-3). Ces règles
de non-cumul ne visent pas le mandat de conseiller communautaire, ni celui de conseiller d’arrondissement à Paris,
Lyon et Marseille.
Enfin, l’article LO 141-1 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur,
ce qui vise en particulier les fonctions de maire, de maire d'arrondissement, de maire délégué et d'adjoint au maire,
ainsi que celles de président et de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ou
d’une collectivité territoriale créée par la loi, ce qui inclut la métropole de Lyon. La même prohibition est prévue pour
les représentants au Parlement européen.

2. Suivre la procédure relative à l’élection des conseillers municipaux

2.1. Comment est établi l’effectif des conseils municipaux ?

                                                                                                                   Page 10

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                            Fiches pratiques
                                                                                                    Téléchargé le 07/02/2020

La population municipale détermine non seulement le mode de scrutin applicable mais également le nombre de
conseillers municipaux à élire. L’article L. 2121-2 du CGCT fixe le nombre de membres du conseil municipal en
fonction du nombre d’habitants.

2.2. Quel est le mode de scrutin pour les élections municipales ?

2.2.1. Dans les communes de 1 000 habitants et plus
Les conseillers municipaux des communes de 1 000 habitants et plus sont élus au scrutin de liste à deux tours,
avec dépôt de listes paritaires comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni
suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
L'article L. 260 du Code électoral a été modifié par la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 : les listes de candidats
peuvent comporter, outre le nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, au plus deux candidats
supplémentaires.

Les sièges sont répartis entre les listes à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50 %
à la liste arrivée en tête (C. élect., art. L. 262). L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité
absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé à un second tour.
Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de
voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour
comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se
présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En
cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être
modifié. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent figurer au second que sur une même
liste.

2.2.2. Dans les communes de moins de 1 000 habitants

Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat et non par liste. Pour être élu au premier tour de
scrutin, chaque candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au
moins égal au quart de celui des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d’égalité de
suffrages, le plus âgé des candidats est élu (art. L. 253).

2.3. Comment déposer sa liste de candidats ?
Dans les communes de 1 000 habitants ou plus, la déclaration de candidature est déposée auprès des services
préfectoraux aux lieux (préfecture ou sous-préfectures) déterminés dans l’arrêté préfectoral fixant la date du début
des dépôts de candidatures (en principe en février 2020).
La déclaration de candidature est physiquement déposée par la personne ayant la qualité de responsable de liste
ou son mandataire. Le contenu de la déclaration de candidature est fixé par les articles L. 265 et, pour les
ressortissants européens, LO 265-1 du Code électoral.
Pour chaque tour de scrutin, aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est autorisé après le dépôt de
la déclaration de candidature de la liste. Seuls les retraits des listes complètes qui interviennent avant l’expiration
des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrés. Le retrait peut intervenir sous la
forme d’un document collectif comportant la signature de la majorité des candidats de la liste en regard de leur nom
ou sous la forme de retraits individuels de candidature présentés par la majorité des candidats.
En cas de fusion de listes en vue du second tour, le responsable habilité à déposer la déclaration de candidature
de la liste fusionnée est le responsable de la liste « d’accueil », c’est-à-dire la liste qui conserve au second tour le
même candidat tête de liste ou, à défaut, le plus grand nombre de candidats sur la liste fusionnée.

                                                                                                                    Page 11

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                            Fiches pratiques
                                                                                                    Téléchargé le 07/02/2020

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie
électronique, n’est admis.

Attention :   La loi n° 2015-51 du 31 janvier 2018 a modifié l'article L. 265 sur deux points :

1°) Chaque candidat colistier joint la copie d'un justificatif d'identité à l’appui de sa candidature ;

2°) A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature
marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom
et prénoms du candidat tête de liste) ».

2.4. Quelles sont les spécificités pour les communes de moins de 1 000 habitants ?
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, la loi a rendu obligatoire une déclaration de candidature. Les
modalités de la déclaration de candidature sont fixées par les articles L. 255-2 à L. 255-4 du Code électoral. La
déclaration de candidature n’est obligatoire que pour le premier tour de scrutin. Les candidats non élus au premier
tour sont en effet automatiquement candidats au second tour.
Les candidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration de candidature
pour le second tour que dans le cas où le nombre de candidats présents au premier tour aurait été inférieur au
nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

Les candidats peuvent se présenter soit de façon isolée, soit de façon groupée (C. élect., art. L. 255-3). Quelles
que soient les modalités de la candidature, chaque candidat doit déposer une déclaration individuelle de
candidature. L’intérêt d’une candidature groupée est de permettre aux candidats de figurer éventuellement sur un
seul et même bulletin de vote et de pouvoir mener une campagne électorale en commun.
En cas de déclaration groupée, il n’est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de siège à pourvoir : il
peut y avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats que de siège à pourvoir. La candidature d’un
groupe de candidats s’effectue par une personne dûment mandatée par chaque candidat qui dépose l’ensemble
des candidatures individuelles. Cette personne peut être aussi bien l’un des candidats qu’un tiers.

Attention :La loi n° 2015-51 du 31 janvier 2018 a modifié l'article L. 255-4 : en cas de candidature groupée, chaque
candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon
consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des
nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée) ». Cette déclaration est assortie de la
copie d'un justificatif d'identité du candidat.

2.5. Selon quelles modalités peuvent être contestées les élections municipales ?
En application des articles L. 248 et R. 119 du code électoral, les élections au conseil municipal peuvent être
contestées par tout électeur de la commune et toute personne éligible dans la commune par consignation des
moyens d’annulation au procès-verbal des opérations électorales ou par requête déposée à la sous-préfecture dont
relève directement la commune ou à la préfecture.
Les réclamations doivent être déposées au plus tard à 18 heures le 5e jour qui suit l’élection. Le représentant de
l’État les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être directement
déposées au greffe du tribunal administratif dans le même délai.

2.6. Les innovations à prévoir en vue des prochaines élections municipales de mars 2020
Plusieurs réformes récentes constituent des dérogations aux règles qui viennent d’être énumérées et dont la portée
doit être précisée.

                                                                                                                    Page 12

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                          Fiches pratiques
                                                                                                  Téléchargé le 07/02/2020

1°) Certaines communes se sont regroupées sous la forme de communes nouvelles postérieurement aux élections
municipales de mars 2014. Le sectionnement électoral antérieur a disparu, la commune nouvelle constituant
désormais une circonscription unique. Le prochain renouvellement du conseil municipal se déroulera dans le cadre
de la commune nouvelle et non dans celui des anciennes.
2°) Les intercommunalités se sont également développées au point que toutes les communes éliront des
conseillers communautaires, en particulier dans les métropoles d'Aix-Marseille-Provence et du Grand Paris.
3°) La métropole de Lyon est une collectivité territoriale à part entière depuis le 1ier janvier 2015. Son régime
électoral figure aux articles L. 224-1 et suivants du Code électoral. Il s’agira en mars 2020 d’un scrutin de liste à
deux tours dans 14 circonscriptions spécifiques. Contrairement aux autres métropoles, il n’y aura plus confusion
des mandats de conseiller municipal et de conseiller communautaire. Les élections municipales dans les
communes de la métropole de Lyon pourvoiront exclusivement les sièges de conseillers municipaux et, à Lyon,
simultanément les sièges de conseillers municipaux de Lyon et de conseillers d’arrondissement.
4°) Les conditions d’incompatibilité des militaires ont été assouplies par la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 : les
fonctions de militaire en position d'activité seront alors compatibles avec le mandat de conseiller municipal dans les
communes de moins de 9 000 habitants et celui de conseiller communautaire dans les intercommunalités
regroupant moins de 25 000 habitants.

2.7. Portée des textes les plus récents
Trois textes ont très récemment modifié certaines dispositions du Code électoral qui concernent inégalement les
prochaines élections municipales de mars 2020 :
    •    la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de
         l'action publique ;
    •    la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral ;
    •    le décret n° 2019-1494 du 27 décembre 2019 portant diverses modifications du code électoral.
Le premier texte comporte essentiellement des dispositions relatives aux conseils municipaux qui s’avèreraient
incomplets au terme du renouvellement général. Le deuxième modifie certaines règles relatives aux campagnes
électorales mais n’entrera en vigueur qu’au 30 juin 2020 ; il ne devrait donc concerner que les élections
municipales partielles postérieures à cette date.
Le décret simplifie la procédure d’obtention des extraits de la liste électorale à fournir à l’appui de la déclaration de
candidatures dans les communes de 1 000 habitants et plus.

                                                                                                                  Page 13

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                           Fiches pratiques
                                                                                                   Téléchargé le 07/02/2020

OUTILS

1. Check-list

Élections municipales de mars 2020 : étapes de la procédure

 Date                                    Étape de procédure                          Code électoral
 1er septembre 2019                      Début de la période pendant laquelle        Art. L. 52-4
                                         dépenses et recettes en vue de
                                         l’élection sont comptabilisées au
                                         compte de campagne
 1er septembre 2019                      Début de la période d’interdiction des      Art. L. 52-1
                                         campagnes de promotion publicitaire
                                         des collectivités territoriales
 février 2020 au plus tard               Publication de l’arrêté du préfet fixant,   Art. R. 124, R. 127-2 et R. 38
 (dates à préciser localement)           pour le 1er tour, le délai de dépôt des
                                         déclarations de candidature et, pour
                                         chaque tour de scrutin, la date limite de
                                         dépôt, par les listes, auprès des
                                         commissions de propagande, des
                                         documents à envoyer aux électeurs.
 Vendredi 7 février 2020                 Date limite de demande d’inscription        Art. L. 17
                                         sur les listes électorales
 Jeudi 27 février 2020 à 18 heures       Clôture du délai de dépôt des               Art. L. 255-4 et L. 267
                                         candidatures et de retrait de listes de
                                         candidats
 Lundi 2 mars 2020                       Ouverture de la campagne électorale         Art. R. 26
 Lundi 2 mars 2020                       Mise en place des emplacements              Art. L. 51
                                         d’affichage
 Jeudi 5 mars 2020                       Date limite d’inscription en cas de         Art. L. 30
                                         changement de domicile professionnel
 Date précisée localement (communes      Délai limite de dépôt par les listes à la   Arrêté du représentant de l’État en
 de 2 500 habitants et plus)             commission de propagande des                application de l’art. R. 38
                                         circulaires et bulletins de vote à
                                         envoyer aux électeurs
 Mercredi 11 mars 2020                   Date limite d’envoi des documents           Art. R. 34
                                         électoraux par les commissions de
                                         propagande
 Samedi 14 mars 2020 à zéro heure        Début de l’interdiction de distribution     Art. L. 49
                                         des documents électoraux.
 Samedi 14 mars 2020 à 12 heures         Délai limite de remise des bulletins de     Art. R. 55
                                         vote aux maires par les listes qui en
                                         assurent eux-mêmes la distribution.

                                                                                                                      Page 14

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Document consulté sur https://www.lexis360collectivitesterritoriales.fr
                                                                                                           Fiches pratiques
                                                                                                   Téléchargé le 07/02/2020

 Samedi 14 mars 2020 à minuit            Clôture de la campagne électorale du        Art. R. 26
                                         premier tour
 Dimanche 15 mars 2020                   PREMIER TOUR DE SCRUTIN                     Art. R. 41
 Lundi 16 mars 2020 (0h)                 Ouverture de la campagne du 2e tour         Art. R. 26
 Lundi 16 mars 2020                      Ouverture du délai de dépôt des             Art. R. 124 et R. 127-2
 (horaires du service)                   déclarations de candidature pour le
                                         second tour.
 Mardi 17 mars 2020                      Heure limite de dépôt des déclarations      Art. L. 255-4 et L. 267
 à 18 heures                             de candidatures et de retrait de listes
                                         de candidats
 Jeudi 19 mars 2020                      Date limite d’envoi des documents           Art. R. 34
 (communes de 2 500 habitants et plus)   électoraux par les commissions de
                                         propagande
 Vendredi 20 mars 2020 à 18 heures       Délai limite de dépôt des protestations     Art. R. 119
                                         formées par les particuliers contre
                                         l’élection d’un conseiller ou d’une liste
                                         acquise au premier tour
 Samedi 21 mars 2020 à minuit            Clôture de la campagne électorale du        Art. R. 26
                                         second tour
 Dimanche 22 mars 2020                   SECOND TOUR DE SCRUTIN                      Art. R. 41
 Vendredi 27 mars 2020 à 18 heures       Délai limite de dépôt des protestations     Art. R. 119
                                         formées par les particuliers contre
                                         l’élection d’un conseiller ou d’une liste
                                         acquise au second tour
 Vendredi 22 mai 2020 à 18 heures        Délai limite de dépôt des comptes de        Art. L. 52-12
 (communes de 9 000 habitants et plus)   campagne à la CNCCFP.

                                                    © LexisNexis SA

                                                                                                                   Page 15

Copyright© 2020 LexisNexis. Tous droits réservés.
Vous pouvez aussi lire