NOUVEAUX CURSEURS SOCIAUX - Actualité sociale 2ème semestre 2017
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SOMMAIRE Nouvel ordre public conventionnel Une nouvelle réglementation sociale Un nouveau dialogue social Assouplissement de la relation individuelle de travail • Formation et vie du contrat • Rupture du contrat Nouveaux curseurs sociaux 2 22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES Par l’inversion de la hiérarchie des normes, Redonner une place prédominante à l’accord d’entreprise Nouveaux curseurs sociaux 4 22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES Un peu de vocabulaire … Notion d’ordre public social et hiérarchies de normes • Normes impératives (ordre public absolu) • Normes impératives (ordre public de protection) • Normes dérogatoires • Normes supplétives • Normes légales et normes conventionnelles Nouveaux curseurs sociaux 5 22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES Un peu de vocabulaire … Notion d’ordre public social et hiérarchies de normes • Normes impératives (ordre public absolu) • Normes impératives (ordre public de protection) • Normes dérogatoires • Normes supplétives • Normes légales et normes conventionnelles Nouveaux curseurs sociaux 6 22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES Hiérarchie des sources négociées… Nouveaux curseurs sociaux 7 22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES Hiérarchie des sources négociées… Nouveaux curseurs sociaux 8 22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES Bloc 1 : Verrouillage total 1.Les salaires minima hiérarchiques ; 2.Les classifications ; 3.La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ; 4.La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ; 5.Les garanties collectives complémentaires ; 6.Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ; 7.Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail temporaire; 8.Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier; 9.L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 10.Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai . 11.Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies. 12.Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice mentionnés aux 1° et 2° de l'articleL. 1251-7 du présent code ; 13.La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire, mentionnée aux articlesL. 1254-2 etL. 1254-9du présent code Nouveaux curseurs sociaux 9 22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES Blocs 2 et 3 : Verrouillage total Bloc 2 – Verrouillage possible 1. La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels; 2. L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ; 3. L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ; 4. Les primes pour travaux dangereux ou insalubres Bloc 3 : champ de la négociation d’entreprise 1. Pour toutes les autres matières, l'accord d'entreprise est prioritaire (Article L. 2253-3). 2. Les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche. 3. En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche continue à s’appliquer. Nouveaux curseurs sociaux 10 22/11/2017
NOUVELLE RÉGLEMENTATION SOCIALE Quelques dispositions
RÉGLEMENTATION SOCIALE Vers un rescrit travail ? L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit la mise en place d’un « code du travail numérique » au plus tard le 1er janvier 2020. L’ordonnance instaure une présomption de bonne foi en faveur des employeurs ou des salariés qui se prévaudraient, en cas de contentieux, des informations mises en ligne dans le cadre du « code du travail numérique ». Nouveaux curseurs sociaux 12 22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE Assouplissement du prêt de main d’oeuvre Un nouveau dispositif de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est créé au plus tard le 1er janvier 2018 d’une part, un groupe ou une grande entreprise d’au moins 5 000 salariés ; et,d’autre part, une jeune entreprise ou une PME d’au plus 250 salariés (c. trav. art. L. 8241-3). Ce type de mise à disposition ne pourra pas être effectué au sein d’un même groupe, au sens du code du commerce (c. com. art. L. 233-1, L. 233-3, I et II et L. 233-16). Nouveaux curseurs sociaux 13 22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE Durcissement du travail détaché transnational Révision de la directive sur les travailleurs détachés Un contrat de détachement ne dépassera pas douze mois (dérogation possible pour 6 mois supplémentaires); L'accord garantit non plus un « salaire minimal » mais une « rémunération » qui englobe tous les éléments de revenus prévus par la loi et les conventions collectives (paiements des primes , 13e mois...); Obligation pour les candidats au détachement d'avoir été affiliés 3 mois minimum à la sécurité sociale de leur pays La directive révisée ne s'appliquera pas aux transporteurs routiers Nouveaux curseurs sociaux 14 22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE Nouvelles obligations éthiques 2018 Depuis le 1er juin 2017, les entreprises employant au moins 500 salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés, et dont le chiffre d’affaires (ou le chiffre d’affaires consolidé) dépasse 100 M€, doivent avoir pris des mesures destinées à prévenir et à détecter, en France et à l’étranger, les actes de corruption ou de trafic d’influence. Nouveaux curseurs sociaux 15 22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE Nouvelles obligations éthiques 2018 Il s’agit de façon délibérée ou imposée (nouvelle « peine » de mise en conformité ) D’instaurer un code de bonne conduite définissant et illustrant les comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence et de mettre en place d’une part, • un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d’employés relatifs à l’existence de comportements contraire au code de conduite, d’autre part, • des sanctions disciplinaires permettant de sanctionner les membres de la société en cas de violation du code de conduite ; Le code de bonne conduite doit être intégré au règlement intérieur de l’entreprise. À ce titre, il doit être soumis à la procédure de consultation des représentants du personnel Nouveaux curseurs sociaux 16 22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE A compter du 1er janvier 2018 ce sont les entreprises de plus de cinquante salariés qui devront avoir mis en place une procédure de recueil des alertes. Lanceur d’alerte L’article 10 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi « Sapin 2 ») a institué et unifié une protection spécifique de toute personne qui a relaté ou témoigné, dans le secteur public ou privé, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et/ou pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Le lanceur d’alerte ne sera pas pénalement responsable si les trois conditions suivantes sont réunie : 1. Que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte ; 2. Qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi ; 3. Est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ; Nouveaux curseurs sociaux 17 22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE Signalement et confidentialité Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements doivent garantir une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Cette confidentialité est pénalement sanctionnée en cas de divulgation par deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 1. Le premier destinataire du signalement est le supérieur hiérarchique, direct ou indirect. 2. Si celui-ci tarde « dans un délai raisonnable » à vérifier la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. 3. Si l’organisme saisi ne traite pas l’alerte dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. Nouveaux curseurs sociaux 18 22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE Référent La procédure de recueil des signalements précise d’une part l'identité du référent susceptible de recevoir les alertes et, d’autre part, les modalités du signalement et de sa réception par l’organisme compétent. Le référent peut être une personne physique ou, quelle que soit sa dénomination, toute entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non de la personnalité morale. Il est désigné par les autorités compétentes de l'organisme sans être nécessairement membre de cet organisme. Il dispose, par son positionnement, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de ses missions. Nouveaux curseurs sociaux 19 22/11/2017
UN NOUVEAU DIALOGUE SOCIAL En 2018
RELATIONS SOCIALES Encadrement du dialogue social 1 à 20 salariés et 11 à 20 sans représentants du personnel Article L2232-21 Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8 Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Article L2232-22 Lorsque le projet d'accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide. Nouveaux curseurs sociaux 21 22/11/2017
RELATIONS SOCIALES Référendum Le résultat du référendum est porté à la connaissance de l’employeur après que les salariés ont été mis en capacité de se réunir et de se prononcer [en l’absence de celui-ci] Rien n’oblige la direction à organiser un vote à bulletin secret Nouveaux curseurs sociaux 22 22/11/2017
RELATIONS SOCIALES Encadrement du dialogue social 11 à 50 salariés Article L2232-23-1 Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8 I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés : 1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. 2° Soit par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. Nouveaux curseurs sociaux 23 22/11/2017
RELATIONS SOCIALES Encadrement du dialogue social plus de 50 salariés Généralisation des accords majoritaires au 1er mai 2018 Nouveaux curseurs sociaux 24 22/11/2017
RELATIONS SOCIALES Encadrement du dialogue social restructuration des branches professionnelles Afin de réduire le nombre de branches professionnelles, les pouvoirs publics ont lancé un vaste processus de restructuration des branches avec la loi du 5 mars 2014, la loi Travail du 8 août 2016 et l’ordonnance 2017- 1385 du 22 septembre 2017. Le ministère du Travail pourra à partir du 9 août 2018 fusionner d’autorité les branches qui n’ont pas conclu d’accord ou d’avenant entre le 8 août 2009 et le 8 août 2016, sans que la Commission nationale de la négociation collective puisse s’y opposer. La procédure de fusion sera engagée pour les branches qui comptent moins de 5 000 salariés (c. trav. art. L. 2261-32, 1°). Nouveaux curseurs sociaux 25 22/11/2017
RELATIONS SOCIALES Encadrement du dialogue social reconnaissance du rôle des représentants syndicaux Prise en charge de la rémunération des salariés participant aux négociations de branche C’est aux conventions de branche de déterminer ces modalités de compensation ou de prise en charge (c. trav. art. L. 2232-8). La réforme complète ces dispositions prévoit que, pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à un certain seuil, la rémunération ainsi que les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés participant aux négociations de branche sont prises en charge par le fonds paritaire de financement du dialogue social. Nouveaux curseurs sociaux 26 22/11/2017
RELATIONS SOCIALES Encadrement du dialogue social: modifications diverses 1. La réforme du Code du travail modifie les règles de calcul des effectifs. Désormais, l’effectif est calculé sur 12 mois consécutifs, et non plus sur 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 dernières années. 2. Création du comité social et économique et du Conseil d’Entreprise Nouveaux curseurs sociaux 27 22/11/2017
RELATIONS SOCIALES Encadrement du dialogue social: CSE Baisse du nombre d’élus du personnel La baisse du nombre de mandats, à laquelle s'ajoute la suppression des suppléants s’effectue sans baisse du nombre d'heures de délégation . Les heures pourront être décalées si elles ne sont pas utilisées dans le mois, voire transférées à un autre élu. Nouveaux curseurs sociaux 28 22/11/2017
RELATIONS SOCIALES Encadrement du dialogue social: CSE Nouveaux curseurs sociaux 29 22/11/2017
ASSOUPLISSEMENT DE LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL 1 Contrat de travail : formation et vie du contrat
RELATIONS INDIVIDUELLES Promesse d’embauche Revirement de jurisprudence favorable aux entreprises. Dans deux arrêts de principe du 21 septembre 2017, la cour de cassation revient sur sa jurisprudence (Cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-20103 et 16- 20104 ) 1. une offre de contrat de travail ne vaut plus contrat de travail ; 2. en cas de rétractation, l’employeur ne peut plus être condamné à payer des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ; en revanche, sa responsabilité extra-contractuelle peut être retenue. Nouveaux curseurs sociaux 31 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES CDI de chantier ou d’opération L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail révise le régime du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) de chantier, qui permet en particulier aux entreprises du BTP de rompre le contrat à la fin du chantier, du seul fait de l’achèvement des tâches convenues. Le code du travail indique clairement que ce contrat ne vise pas uniquement le secteur du BTP, puisqu’il s’intitule officiellement contrat à durée indéterminée de chantier « ou d’opération » (c. trav. art. L. 1223-8). Nouvelles dispositions applicables aux contrats conclus depuis le 24 septembre 2017. Nouveaux curseurs sociaux 32 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES CDI de chantier ou d’opération L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail révise le régime du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) de chantier, qui permet en particulier aux entreprises du BTP de rompre le contrat à la fin du chantier, du seul fait de l’achèvement des tâches convenues. Le code du travail indique clairement que ce contrat ne vise pas uniquement le secteur du BTP, puisqu’il s’intitule officiellement contrat à durée indéterminée de chantier « ou d’opération » (c. trav. art. L. 1223-8). Nouvelles dispositions applicables aux contrats conclus depuis le 24 septembre 2017. Nouveaux curseurs sociaux 33 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES CDI de chantier ou d’opération Le CDI de chantier ou d’opération est un contrat dont le motif de licenciement (cause réelle et sérieuse) est en réalité préconstitué dès l’embauche. La fin du chantier ou de l’opération réalisée justifie la rupture du contrat, qui doit s’effectuer dans le respect des règles de licenciement (indemnité de licenciement ) Les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à ce type de contrat doivent être définies par une convention ou un accord de branche étendu. À défaut, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel (BTP) et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017 (c. trav. art. L. 1223-8). Nouveaux curseurs sociaux 34 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Contrats précaires 2 jours ouvrables Le contrat à durée déterminée (CDD) doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (c. trav. art. L. 1242-13). Sur le plan pénal, l’absence de transmission du contrat dans les deux jours ouvrables expose l’employeur à une amende de 3 750 € (c. trav. art. L. 1248-7 et L. 1255-2). En cas de récidive, la sanction peut aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Désormais, l’employeur qui transmet le CDD en retard ne risque plus de voir le contrat requalifié en CDI pour ce seul motif. En revanche, il peut être condamné à payer au salarié une indemnité d’un montant maximal d’un mois de salaire (c. trav. art. L. 1245-1).La même règle est prévue en matière d’intérim. Nouveaux curseurs sociaux 35 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Contrats précaires La négociation collective pourra aménager certains points de législation par convention ou accord de branche étendu. • Durée maximale du CDD et du contrat de mission. • Nombre maximal de renouvellements possibles. • Calcul du délai de carence entre deux contrats précaires. • Cas de non-application du délai de carence entre deux contrats(ex. : aucun délai de carence entre deux CDD sur un même poste en cas de nouvelle absence du salarié remplacé) Nouveaux curseurs sociaux 36 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Télétravail L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit de nouvelles règles qui s’appliquent depuis le 24 septembre 2017 Le critère du télétravail effectué « de façon régulière » a été supprimé (c. trav. art. L. 1222-9). Le régime du télétravail défini par le code du travail vise donc désormais aussi bien le télétravail régulier que le télétravail occasionnel. • Le télétravail reste basé sur le volontariat, mis à part le recours au télétravail exceptionnel. Il n’est pas lié à une localisation particulière, si ce n’est d’être hors des locaux de l’entreprise, de sorte qu’il peut être exercé au domicile, mais aussi, dans d’autres lieux dits « tiers » (ex. : bureaux en coworking) ; • Le salarié peut devenir « télétravailleur » soit dès l’embauche, soit ultérieurement. Nouveaux curseurs sociaux 37 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Souplesse dans la mise en œuvre du télétravail Le télétravail n'a plus à être expressément prévu dans le contrat de travail. Il peut être exécuté dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique (CSE), s’il existe (c. trav. art. L. 1222-9). L’absence de CSE n’empêche pas, le cas échéant, l’employeur d’adopter une charte relative au télétravail. En présence d’un CSE, son avis même négatif n’empêche pas l’employeur de mettre en œuvre sa charte. Ce qui importe, c’est qu’il ait effectivement consulté les représentants du personnel. Nouveaux curseurs sociaux 38 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Télétravail occasionnel En l’absence d’accord collectif ou de charte : télétravail occasionnel d’un commun accord Un avenant au contrat de travail n’est pas requis pour formaliser le télétravail occasionnel en l’absence d’accord collectif ou de charte. Il suffit que l’employeur et le salarié en conviennent et que leur accord soit constaté « par tout moyen » (échange de mails ..). Circonstances exceptionnelles (épidémie) ou force majeure : possibilité d’imposer le télétravail (c. trav. art. L. 1222-11). Nouveaux curseurs sociaux 39 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Coût du télétravail Légalement, l’employeur n’est plus tenu à l’égard du télétravailleur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci. La règle en ce sens (c. trav. art. L. 1222-10, 1° dans sa version antérieure au 24.09.2017) a été supprimée. En tout état de cause, les employeurs relevant de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 sur le télétravail doivent continuer à prendre en compte ses dispositions et notamment celles imposant la fourniture, l’installation et l’entretien des équipements nécessaires au télétravail en cas de télétravail au domicile et une prise en charge de certains coûts (art. 7). Cet ANI ne vise cependant que les situations de télétravail « régulier » Nouveaux curseurs sociaux 40 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Accident du travail L’accident survenu sur le lieu et au temps du télétravail est présumé être un accident de travail (c. trav. art. L. 1222-9 ; c. séc. soc. art. L. 411-1). Le domicile ou le tiers lieu où s’exerce le télétravail est assimilé, de ce point de vue, aux locaux de l’entreprise. La présomption s’applique aussi bien au télétravail régulier qu’occasionnel. Nouveaux curseurs sociaux 41 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Inaptitude, contestation des avis du médecin du travail L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail consacre la réduction de la recherche du reclassement au périmètre au territoire national. (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10). Par « groupe », il faut comprendre l’entité constituée par une entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et par les sociétés contrôlées par elle (c. trav. art. L. 1226-2 ). En matière d’inaptitude d’origine professionnelle, il est prévu que lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé à l’étranger, le groupe correspond alors à l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français (c. trav. art. L. 1226-10). Le nouveau périmètre de reclassement est applicable depuis le 24 septembre 2017 (lendemain de la publication de l’ordonnance au JO). Nouveaux curseurs sociaux 42 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Contestation des avis, propositions, conclusions et indications du médecin du travail Le conseil de prud’hommes (CPH) est, depuis le 1er janvier 2017, compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux avis, propositions, conclusions écrites et indications émis par le médecin du travail (c. trav. art. L. 4624-7). Le CPH statue « en la forme des référés », c’est-à-dire qu’il statue sur le fond mais en urgence. Le nouveau dispositif prévoit que l’employeur pourra demander que les éléments médicaux sur lesquels s’est appuyé le médecin du travail soient notifiés à un médecin mandaté à cet effet par l’employeur (c. trav. art. L. 4624-7, II). Le salarié sera informé de cette notification. Cette option vise à faciliter la contestation de l’employeur tout en préservant le secret médical. Nouveaux curseurs sociaux 43 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Congé de mobilité Le congé de mobilité a toujours pour objet de favoriser la recherche d’un nouvel emploi par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste (c. trav. art. L. 1237-18- 1 nouveau) mais il est désormais déconnecté des dispositions sur le licenciement économique, de sorte qu’il peut être mobilisé par les employeurs même l’absence de difficultés. Nouveaux curseurs sociaux 44 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Congé de mobilité Le congé de mobilité a toujours pour objet de favoriser la recherche d’un nouvel emploi par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail sur un autre poste (c. trav. art. L. 1237-18- 1 nouveau) mais il est désormais déconnecté des dispositions sur le licenciement économique, de sorte qu’il peut être mobilisé par les employeurs même l’absence de difficultés. Il est mis en place dans les entreprises et groupes d’au moins 300 salariés et/ou de dimension comunautaire Nouveaux curseurs sociaux 45 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Congé de formation économique et sociale L’ancien système de subrogation est remplacé par un maintien de salaire obligatoire (c. trav. art. L. 2145-6). En pratique désormais, l’employeur doit maintenir la totalité de la rémunération et s’acquitter des cotisations et contributions y afférentes, indépendamment de toute demande d’un syndicat. Ces nouvelles règles s’appliquent aux rémunérations des congés de formation économique, sociale et syndicale effectués après le 23 septembre 2017. Nouveaux curseurs sociaux 46 22/11/2017
ASSOUPLISSEMENT DE LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL 2 Contrat de travail : rupture
RELATIONS INDIVIDUELLES Cadre d’appréciation du motif économique Le cadre d’appréciation de la cause économique du licenciement comme de l’obligation de reclassement est restreint, tant concernant son périmètre géographique que juridique. Restriction géographique de la cause économique du licenciement au territoire national L’article L. 1233-3 du Code du travail précise que : • Lorsque l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe, la cause économique du licenciement est appréciée au niveau de cette entreprise dans son ensemble; • Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique est appréciée au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du groupe, mais uniquement parmi celles situées sur le territoire français. Le secteur d’activité est notamment caractérisé par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché Nouveaux curseurs sociaux 48 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Restriction juridique de la cause économique au groupe Définition du groupe : • Par référence au I de l’article L. 2331-1 du Code du travail relatif au comité de groupe, c’est-à-dire par référence à la notion de « contrôle » en droit commercial lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français ; • constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français pour les groupes dont l’entreprise dominante se situe à l’étranger. Nouveaux curseurs sociaux 49 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Motivation de la lettre de licenciement Elle doit toujours comporter l’énoncé des motifs personnels et économiques, mais l’employeur pourra désormais préciser ces motifs après la notification, soit de sa propre initiative, soit à la demande du salarié. En cas de contestation du licenciement, les limites du litige ne seront plus fixées par la seule lettre de licenciement mais tiendront compte des précisions qui auront été le cas échéant adressées par l’employeur ultérieurement. • Si le salarié n’a pas sollicité une demande de précision: l’irrégularité que constitue l’insuffisance de motivation ne prive pas à « elle seule » le licenciement d’une cause réelle et sérieuse, la sanction serait celle d’une irrégularité de forme : un mois de salaire ; • Si le salarié a sollicité ces précisions, l’absence ou l’insuffisance de réponse de l’employeur ferait présumer un défaut de cause réelle et sérieuse. Le salarié pourrait ainsi percevoir les dommages et intérêts prévus dans le cadre du barème d’indemnisation. Nouveaux curseurs sociaux 50 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Révision du montant des indemnités légales de licenciement L’ancienneté minimum dont doit disposer le salarié pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement est portée de 12 à 8 mois. De plus, le décret du 26 septembre 2017 n°2017-1398 du 25 septembre 2017 a revalorisé l’indemnité légale de licenciement. Ce nouveau calcul est notamment plus favorable, par rapport aux dispositions antérieures, de 25 % pour la tranche des 10 premières années d’ancienneté. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite notifiés depuis le 27 septembre 2017 ainsi qu’aux ruptures conventionnelles conclues à partir de cette date. Cette indemnité légale n’est applicable qu’en l’absence de convention collective ou lorsque les dispositions conventionnelles sont moins favorables que la loi, ce qui implique lors du solde de tout compte de comparer les deux indemnités conventionnelles et légales afin d’identifier le montant qui devra en définitive être versé. Nouveaux curseurs sociaux 51 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Ruptures conventionnelles L’ordonnance Macron sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a tracé un cadre juridique qui ne concerne que les plans « excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs assignés en termes de suppressions d’emploi ». Une nouvelle section a été créée dans le Code du travail intitulée « Rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective ». L’ouverture des négociations doit donner lieu à une information sans délai de l’administration qui exerce un contrôle sur son contenu avant de rendre une décision quant à sa validation, détermine : • les modalités et conditions d’information du comité social et économique ; • le nombre maximal de départs envisagés,; • les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ; • les critères de départage entre potentiels candidats au départ ; • les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié; • les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés ; • des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents; • les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord. Le décret d’application conditionnant l’entrée en vigueur de ce dispositif est attendu. Ces dispositifs ne seront pas t-ils massivement utilisés pour permettre le départ des salariés âgés ? Nouveaux curseurs sociaux 52 22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES Contentieux Conseil de prud’hommes Présence obligatoire des parties La partie qui, sans motif légitime, ne comparaît pas devant le bureau de conciliation (BCO) ou ne se fait pas représenter court le risque que ce bureau juge directement l’affaire, un décret précisera les modalités de présence obligatoire des parties ou de leur représentant (c. trav. art. L. 1454-1-3). Nouveaux curseurs sociaux 53 22/11/2017
QUESTIONS RÉPONSES
Merci pour votre attention Yvan Loufrani Consultant Expertise & Management Social http://expertisemanagementsocial.fr/ y.loufrani@e-ms.fr
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