NOUVEAUX CURSEURS SOCIAUX - Actualité sociale 2ème semestre 2017

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NOUVEAUX CURSEURS SOCIAUX - Actualité sociale 2ème semestre 2017
NOUVEAUX CURSEURS SOCIAUX

Actualité sociale 2ème semestre 2017
NOUVEAUX CURSEURS SOCIAUX - Actualité sociale 2ème semestre 2017
SOMMAIRE

 Nouvel ordre public conventionnel
 Une nouvelle réglementation sociale
 Un nouveau dialogue social
 Assouplissement de la relation individuelle de travail
   • Formation et vie du contrat
   • Rupture du contrat

                       Nouveaux curseurs sociaux       2   22/11/2017
NOUVEAUX CURSEURS SOCIAUX - Actualité sociale 2ème semestre 2017
NOUVEL ORDRE PUBLIC
CONVENTIONNEL

Nouvelles dispositions
NOUVEAUX CURSEURS SOCIAUX - Actualité sociale 2ème semestre 2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

      Par l’inversion de la hiérarchie des normes,
Redonner une place prédominante à l’accord d’entreprise

                     Nouveaux curseurs sociaux      4   22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

                    Un peu de vocabulaire …
      Notion d’ordre public social et hiérarchies de normes

•   Normes impératives (ordre public absolu)
•   Normes impératives (ordre public de protection)
•   Normes dérogatoires
•   Normes supplétives
•   Normes légales et normes conventionnelles

                          Nouveaux curseurs sociaux
                                                          5   22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

                    Un peu de vocabulaire …
      Notion d’ordre public social et hiérarchies de normes

•   Normes impératives (ordre public absolu)
•   Normes impératives (ordre public de protection)
•   Normes dérogatoires
•   Normes supplétives
•   Normes légales et normes conventionnelles

                          Nouveaux curseurs sociaux       6   22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

Hiérarchie des sources négociées…

          Nouveaux curseurs sociaux   7   22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

Hiérarchie des sources négociées…

          Nouveaux curseurs sociaux   8   22/11/2017
INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

                              Bloc 1 : Verrouillage total
1.Les salaires minima hiérarchiques ;
2.Les classifications ;
3.La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4.La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5.Les garanties collectives complémentaires ;
6.Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires ;
7.Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail
temporaire;
8.Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier;
9.L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10.Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai .
11.Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux
entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 ne sont pas réunies.
12.Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice
mentionnés aux 1° et 2° de l'articleL. 1251-7 du présent code ;
13.La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport
d'affaire, mentionnée aux articlesL. 1254-2 etL. 1254-9du présent code

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INVERSION DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES

                   Blocs 2 et 3 : Verrouillage total

Bloc 2 – Verrouillage possible
1.   La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels;
2.   L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
3.   L’effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la
     valorisation de leurs parcours syndical ;
4.   Les primes pour travaux dangereux ou insalubres

Bloc 3 : champ de la négociation d’entreprise
1.   Pour toutes les autres matières, l'accord d'entreprise est prioritaire (Article L. 2253-3).
2.   Les stipulations de la convention d’entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la
     date d’entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet
     prévues par la convention de branche.
3.   En l’absence d’accord d’entreprise, la convention de branche continue à s’appliquer.

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NOUVELLE RÉGLEMENTATION
SOCIALE

Quelques dispositions
RÉGLEMENTATION SOCIALE

                 Vers un rescrit travail ?

L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail prévoit la mise en place d’un « code du
travail numérique » au plus tard le 1er janvier 2020.
L’ordonnance instaure une présomption de bonne foi en
faveur des employeurs ou des salariés qui se prévaudraient,
en cas de contentieux, des informations mises en ligne dans
le cadre du « code du travail numérique ».

                           Nouveaux curseurs sociaux          12   22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE

         Assouplissement du prêt de main d’oeuvre

Un nouveau dispositif de prêt de main-d’œuvre à but non
lucratif est créé au plus tard le 1er janvier 2018
d’une part, un groupe ou une grande entreprise d’au moins 5 000
salariés ; et,d’autre part,
une jeune entreprise ou une PME d’au plus 250 salariés (c.
trav. art. L. 8241-3).
Ce type de mise à disposition ne pourra pas être effectué au sein d’un même
groupe, au sens du code du commerce (c. com. art. L. 233-1, L. 233-3, I et II et L.
233-16).

                                   Nouveaux curseurs sociaux                    13    22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE

      Durcissement du travail détaché transnational

Révision de la directive sur les travailleurs détachés
Un contrat de détachement ne dépassera pas douze mois (dérogation
possible pour 6 mois supplémentaires);

L'accord garantit non plus un « salaire minimal » mais une «
rémunération » qui englobe tous les éléments de revenus prévus par la
loi et les conventions collectives (paiements des primes , 13e mois...);
Obligation pour les candidats au détachement d'avoir été affiliés 3 mois
minimum à la sécurité sociale de leur pays

La directive révisée ne s'appliquera pas aux transporteurs routiers

                               Nouveaux curseurs sociaux              14   22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE

          Nouvelles obligations éthiques 2018

Depuis le 1er juin 2017, les entreprises employant au moins
500 salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont
l’effectif comprend au moins 500 salariés, et dont le chiffre
d’affaires (ou le chiffre d’affaires consolidé) dépasse 100 M€,
doivent avoir pris des mesures destinées à prévenir et à
détecter, en France et à l’étranger, les actes de corruption ou
de trafic d’influence.

                          Nouveaux curseurs sociaux          15   22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE

             Nouvelles obligations éthiques 2018

Il s’agit de façon délibérée ou imposée (nouvelle « peine » de mise en
conformité )

D’instaurer un code de bonne conduite définissant et illustrant les
comportements à proscrire comme susceptibles de caractériser des faits de
corruption ou de trafic d’influence et de mettre en place d’une part,
• un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements
    émanant d’employés relatifs à l’existence de comportements contraire au
    code de conduite, d’autre part,
• des sanctions disciplinaires permettant de sanctionner les membres de la
    société en cas de violation du code de conduite ;
Le code de bonne conduite doit être intégré au règlement intérieur de
l’entreprise. À ce titre, il doit être soumis à la procédure de consultation des
représentants du personnel

                                  Nouveaux curseurs sociaux                 16     22/11/2017
RÉGLEMENTATION SOCIALE

                      A compter du 1er janvier 2018
ce sont les entreprises de plus de cinquante salariés qui devront avoir mis en place une
procédure de recueil des alertes.

                               Lanceur d’alerte
L’article 10 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 (loi « Sapin 2 ») a institué et unifié
une protection spécifique de toute personne qui a relaté ou témoigné, dans le secteur
public ou privé, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont elle aurait eu
connaissance dans l'exercice de ses fonctions et/ou pour avoir signalé une alerte dans le
respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Le lanceur d’alerte ne sera pas pénalement responsable si les trois conditions suivantes
sont réunie :
1.           Que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte ;
2.           Qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la
loi ;
3.           Est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ;

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RÉGLEMENTATION SOCIALE

                 Signalement et confidentialité
Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements doivent
garantir une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du
signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations
recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Cette
confidentialité est pénalement sanctionnée en cas de divulgation par
deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

1.   Le premier destinataire du signalement est le supérieur hiérarchique,
     direct ou indirect.
2.   Si celui-ci tarde « dans un délai raisonnable » à vérifier la recevabilité
     du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité
     administrative ou aux ordres professionnels.
3.   Si l’organisme saisi ne traite pas l’alerte dans un délai de trois mois,
     le signalement peut être rendu public.
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RÉGLEMENTATION SOCIALE

                              Référent
La procédure de recueil des signalements précise d’une part l'identité du
référent susceptible de recevoir les alertes et, d’autre part, les modalités
du signalement et de sa réception par l’organisme compétent.

Le référent peut être une personne physique ou, quelle que soit sa
dénomination, toute entité de droit public ou de droit privé, dotée ou non
de la personnalité morale.

Il est désigné par les autorités compétentes de l'organisme sans être
nécessairement membre de cet organisme. Il dispose, par son
positionnement, de la compétence, de l'autorité et des moyens
suffisants à l'exercice de ses missions.

                                Nouveaux curseurs sociaux               19     22/11/2017
UN NOUVEAU DIALOGUE
SOCIAL

En 2018
RELATIONS SOCIALES

Encadrement du dialogue social 1 à 20 salariés et 11 à 20 sans représentants du personnel

 Article L2232-21 Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre
 2017 - art. 8
 Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif
 habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un
 projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts
 à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La
 consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de
 quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du
 projet d'accord.
 Article L2232-22
 Lorsque le projet d'accord est ratifié à la majorité des deux tiers du
 personnel, il est considéré comme un accord valide.

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RELATIONS SOCIALES

                  Référendum

Le résultat du référendum est porté à la
connaissance de l’employeur après que les salariés
ont été mis en capacité de se réunir et de se
prononcer [en l’absence de celui-ci]
Rien n’oblige la direction à organiser un vote à
bulletin secret

                    Nouveaux curseurs sociaux               22   22/11/2017
RELATIONS SOCIALES

Encadrement du dialogue social 11 à 50 salariés
Article L2232-23-1 Modifié par Ordonnance n°2017-1385 du 22
septembre 2017 - art. 8
I. – Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et
moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans
l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou
d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés étant
membre ou non de la délégation du personnel du comité social et
économique.
2° Soit par un ou des membres de la délégation du personnel du comité
social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes
les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou
d'établissement sur le fondement du présent code.
                                  Nouveaux curseurs sociaux                23   22/11/2017
RELATIONS SOCIALES

Encadrement du dialogue social plus de 50 salariés

       Généralisation des accords majoritaires au 1er mai 2018

                              Nouveaux curseurs sociaux               24   22/11/2017
RELATIONS SOCIALES

Encadrement du dialogue social restructuration des branches professionnelles

Afin de réduire le nombre de branches professionnelles, les pouvoirs
publics ont lancé un vaste processus de restructuration des branches avec
la loi du 5 mars 2014, la loi Travail du 8 août 2016 et l’ordonnance 2017-
1385 du 22 septembre 2017.
Le ministère du Travail pourra à partir du 9 août 2018 fusionner
d’autorité les branches qui n’ont pas conclu d’accord ou d’avenant entre
le 8 août 2009 et le 8 août 2016, sans que la Commission nationale de la
négociation collective puisse s’y opposer.
La procédure de fusion sera engagée pour les branches qui comptent
moins de 5 000 salariés (c. trav. art. L. 2261-32, 1°).

                                    Nouveaux curseurs sociaux                  25   22/11/2017
RELATIONS SOCIALES

Encadrement du dialogue social reconnaissance du rôle des représentants syndicaux

 Prise en charge de la rémunération des salariés
 participant aux négociations de branche
 C’est aux conventions de branche de déterminer ces modalités de
 compensation ou de prise en charge (c. trav. art. L. 2232-8).
 La réforme complète ces dispositions prévoit que, pour les entreprises
 dont l’effectif est inférieur à un certain seuil, la rémunération ainsi que
 les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des
 salariés participant aux négociations de branche sont prises en charge
 par le fonds paritaire de financement du dialogue social.

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RELATIONS SOCIALES

Encadrement du dialogue social: modifications diverses

1.     La réforme du Code du travail modifie les
       règles de calcul des effectifs. Désormais,
       l’effectif est calculé sur 12 mois consécutifs,
       et non plus sur 12 mois consécutifs ou non au
       cours des 3 dernières années.

2.     Création du comité social et économique et
       du Conseil d’Entreprise

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RELATIONS SOCIALES

Encadrement du dialogue social: CSE

       Baisse du nombre d’élus du
               personnel
La baisse du nombre de mandats, à laquelle s'ajoute la
suppression des suppléants s’effectue sans baisse du nombre
d'heures de délégation .
Les heures pourront être décalées si elles ne sont
pas utilisées dans le mois, voire transférées à un
autre élu.

                          Nouveaux curseurs sociaux               28   22/11/2017
RELATIONS SOCIALES

Encadrement du dialogue social: CSE

                     Nouveaux curseurs sociaux               29   22/11/2017
ASSOUPLISSEMENT DE LA
RELATION INDIVIDUELLE DE
TRAVAIL 1
Contrat de travail : formation et vie du contrat
RELATIONS INDIVIDUELLES

                       Promesse d’embauche
Revirement de jurisprudence favorable aux entreprises.
Dans deux arrêts de principe du 21 septembre 2017, la cour de cassation revient
sur sa jurisprudence (Cass. soc. 21 septembre 2017, n° 16-20103 et 16-
20104 )

1. une offre de contrat de travail ne vaut plus contrat de travail ;

2. en cas de rétractation, l’employeur ne peut plus être condamné à
payer des indemnités pour rupture abusive du contrat de travail ; en
revanche, sa responsabilité extra-contractuelle peut être retenue.

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RELATIONS INDIVIDUELLES

                CDI de chantier ou d’opération
L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de
travail révise le régime du contrat de travail à durée indéterminée (CDI)
de chantier, qui permet en particulier aux entreprises du BTP de rompre
le contrat à la fin du chantier, du seul fait de l’achèvement des tâches
convenues.
Le code du travail indique clairement que ce contrat ne vise pas
uniquement le secteur du BTP, puisqu’il s’intitule officiellement contrat
à durée indéterminée de chantier « ou d’opération » (c. trav. art. L.
1223-8).

Nouvelles dispositions applicables aux contrats conclus depuis le 24
septembre 2017.

                                Nouveaux curseurs sociaux                32    22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES

                CDI de chantier ou d’opération
L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de
travail révise le régime du contrat de travail à durée indéterminée (CDI)
de chantier, qui permet en particulier aux entreprises du BTP de rompre
le contrat à la fin du chantier, du seul fait de l’achèvement des tâches
convenues.
Le code du travail indique clairement que ce contrat ne vise pas
uniquement le secteur du BTP, puisqu’il s’intitule officiellement contrat
à durée indéterminée de chantier « ou d’opération » (c. trav. art. L.
1223-8).

Nouvelles dispositions applicables aux contrats conclus depuis le 24
septembre 2017.

                                Nouveaux curseurs sociaux                33    22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES

                 CDI de chantier ou d’opération
Le CDI de chantier ou d’opération est un contrat dont le motif de
licenciement (cause réelle et sérieuse) est en réalité préconstitué dès
l’embauche.
La fin du chantier ou de l’opération réalisée justifie la rupture du contrat,
qui doit s’effectuer dans le respect des règles de licenciement (indemnité
de licenciement )
Les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à ce type de
contrat doivent être définies par une convention ou un accord de
branche étendu.
À défaut, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est
habituel (BTP) et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y
recourt au 1er janvier 2017 (c. trav. art. L. 1223-8).

                                 Nouveaux curseurs sociaux               34     22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES

                           Contrats précaires

                          2 jours ouvrables
Le contrat à durée déterminée (CDD) doit être transmis au salarié au plus tard
dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (c. trav. art. L. 1242-13). Sur le plan
pénal, l’absence de transmission du contrat dans les deux jours ouvrables expose
l’employeur à une amende de 3 750 € (c. trav. art. L. 1248-7 et L. 1255-2). En cas
de récidive, la sanction peut aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 €
d’amende.
Désormais, l’employeur qui transmet le CDD en retard ne risque plus de
voir le contrat requalifié en CDI pour ce seul motif.
En revanche, il peut être condamné à payer au salarié une indemnité d’un
montant maximal d’un mois de salaire (c. trav. art. L. 1245-1).La même
règle est prévue en matière d’intérim.

                                    Nouveaux curseurs sociaux                    35     22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES

                     Contrats précaires
La négociation collective pourra aménager certains points de
législation par convention ou accord de branche étendu.

•   Durée maximale du CDD et du contrat de mission.
•   Nombre maximal de renouvellements possibles.
•   Calcul du délai de carence entre deux contrats précaires.
•   Cas de non-application du délai de carence entre deux
    contrats(ex. : aucun délai de carence entre deux CDD sur
    un même poste en cas de nouvelle absence du salarié
    remplacé)

                           Nouveaux curseurs sociaux            36   22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES

                               Télétravail
L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de
travail prévoit de nouvelles règles qui s’appliquent depuis le 24 septembre
2017
Le critère du télétravail effectué « de façon régulière » a été supprimé
(c. trav. art. L. 1222-9). Le régime du télétravail défini par le code du
travail vise donc désormais aussi bien le télétravail régulier que le
télétravail occasionnel.

• Le télétravail reste basé sur le volontariat, mis à part le recours au
  télétravail exceptionnel. Il n’est pas lié à une localisation particulière,
  si ce n’est d’être hors des locaux de l’entreprise, de sorte qu’il peut
  être exercé au domicile, mais aussi, dans d’autres lieux dits « tiers »
  (ex. : bureaux en coworking) ;
• Le salarié peut devenir « télétravailleur » soit dès l’embauche, soit
  ultérieurement.                Nouveaux curseurs sociaux                37  22/11/2017
RELATIONS INDIVIDUELLES

      Souplesse dans la mise en œuvre du télétravail
Le télétravail n'a plus à être expressément prévu dans le contrat de
travail. Il peut être exécuté dans le cadre d’un accord collectif ou, à
défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis
du comité social et économique (CSE), s’il existe (c. trav. art. L. 1222-9).

L’absence de CSE n’empêche pas, le cas échéant, l’employeur d’adopter
une charte relative au télétravail.

En présence d’un CSE, son avis même négatif n’empêche pas l’employeur
de mettre en œuvre sa charte.

Ce qui importe, c’est qu’il ait effectivement consulté les représentants du
personnel.

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RELATIONS INDIVIDUELLES

                      Télétravail occasionnel
En l’absence d’accord collectif ou de charte : télétravail occasionnel d’un
commun accord

Un avenant au contrat de travail n’est pas requis pour formaliser le
télétravail occasionnel en l’absence d’accord collectif ou de charte. Il suffit
que l’employeur et le salarié en conviennent et que leur accord soit
constaté « par tout moyen » (échange de mails ..).

Circonstances exceptionnelles (épidémie) ou force majeure : possibilité
d’imposer le télétravail (c. trav. art. L. 1222-11).

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RELATIONS INDIVIDUELLES

                        Coût du télétravail
Légalement, l’employeur n’est plus tenu à l’égard du télétravailleur de
prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements,
communications et outils, ainsi que de la maintenance de ceux-ci. La
règle en ce sens (c. trav. art. L. 1222-10, 1° dans sa version antérieure au
24.09.2017) a été supprimée.

En tout état de cause, les employeurs relevant de l’accord national
interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 sur le télétravail doivent
continuer à prendre en compte ses dispositions et notamment celles
imposant la fourniture, l’installation et l’entretien des équipements
nécessaires au télétravail en cas de télétravail au domicile et une prise en
charge de certains coûts (art. 7). Cet ANI ne vise cependant que les
situations de télétravail « régulier »
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RELATIONS INDIVIDUELLES

                         Accident du travail

L’accident survenu sur le lieu et au temps du télétravail est présumé être
un accident de travail (c. trav. art. L. 1222-9 ; c. séc. soc. art. L. 411-1).

Le domicile ou le tiers lieu où s’exerce le télétravail est assimilé, de ce
point de vue, aux locaux de l’entreprise. La présomption s’applique aussi
bien au télétravail régulier qu’occasionnel.

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RELATIONS INDIVIDUELLES

  Inaptitude, contestation des avis du médecin du travail

L’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de
travail consacre la réduction de la recherche du reclassement au
périmètre au territoire national. (c. trav. art. L. 1226-2 et L. 1226-10).
Par « groupe », il faut comprendre l’entité constituée par une entreprise
dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et par
les sociétés contrôlées par elle (c. trav. art. L. 1226-2 ).

En matière d’inaptitude d’origine professionnelle, il est prévu que lorsque le siège
social de l’entreprise dominante est situé à l’étranger, le groupe correspond alors
à l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français (c. trav. art. L.
1226-10).
Le nouveau périmètre de reclassement est applicable depuis le 24 septembre
2017 (lendemain de la publication de l’ordonnance au JO).
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RELATIONS INDIVIDUELLES

Contestation des avis, propositions, conclusions et indications du médecin du travail

  Le conseil de prud’hommes (CPH) est, depuis le 1er janvier 2017,
  compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux avis, propositions,
  conclusions écrites et indications émis par le médecin du travail (c. trav.
  art. L. 4624-7). Le CPH statue « en la forme des référés », c’est-à-dire qu’il
  statue sur le fond mais en urgence.
  Le nouveau dispositif prévoit que l’employeur pourra demander que les
  éléments médicaux sur lesquels s’est appuyé le médecin du travail
  soient notifiés à un médecin mandaté à cet effet par l’employeur (c. trav.
  art. L. 4624-7, II).
  Le salarié sera informé de cette notification.
  Cette option vise à faciliter la contestation de l’employeur tout en
  préservant le secret médical.

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RELATIONS INDIVIDUELLES

                   Congé de mobilité

Le congé de mobilité a toujours pour objet de favoriser la
recherche d’un nouvel emploi par des mesures
d’accompagnement, des actions de formation et des
périodes de travail sur un autre poste (c. trav. art. L. 1237-18-
1 nouveau) mais il est désormais déconnecté des
dispositions sur le licenciement économique, de sorte qu’il
peut être mobilisé par les employeurs même l’absence de
difficultés.

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RELATIONS INDIVIDUELLES

                   Congé de mobilité

Le congé de mobilité a toujours pour objet de favoriser la
recherche d’un nouvel emploi par des mesures
d’accompagnement, des actions de formation et des
périodes de travail sur un autre poste (c. trav. art. L. 1237-18-
1 nouveau) mais il est désormais déconnecté des
dispositions sur le licenciement économique, de sorte qu’il
peut être mobilisé par les employeurs même l’absence de
difficultés.
Il est mis en place dans les entreprises et groupes d’au
moins 300 salariés et/ou de dimension comunautaire

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RELATIONS INDIVIDUELLES

    Congé de formation économique et sociale

L’ancien système de subrogation est remplacé par un
maintien de salaire obligatoire (c. trav. art. L. 2145-6). En
pratique désormais, l’employeur doit maintenir la totalité
de la rémunération et s’acquitter des cotisations et
contributions y afférentes, indépendamment de toute
demande d’un syndicat.
Ces nouvelles règles s’appliquent aux rémunérations des
congés de formation économique, sociale et syndicale
effectués après le 23 septembre 2017.

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ASSOUPLISSEMENT DE LA
RELATION INDIVIDUELLE DE
TRAVAIL 2
Contrat de travail : rupture
RELATIONS INDIVIDUELLES

      Cadre d’appréciation du motif économique
Le cadre d’appréciation de la cause économique du licenciement comme de l’obligation de
reclassement est restreint, tant concernant son périmètre géographique que juridique.

Restriction géographique de la cause économique du licenciement au territoire
national
L’article L. 1233-3 du Code du travail précise que :
•             Lorsque l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe, la cause économique du
licenciement est appréciée au niveau de cette entreprise dans son ensemble;
•             Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, la cause économique est appréciée
au niveau du secteur d’activité commun aux entreprises du groupe, mais uniquement
parmi celles situées sur le territoire français.

Le secteur d’activité est notamment caractérisé par la nature des produits, biens ou
services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à
un même marché

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RELATIONS INDIVIDUELLES

Restriction juridique de la cause économique au groupe

 Définition du groupe :

 • Par référence au I de l’article L. 2331-1 du Code du travail
   relatif au comité de groupe, c’est-à-dire par référence à la
   notion de « contrôle » en droit commercial lorsque le
   siège social de l’entreprise dominante est situé sur le
   territoire français ;
 • constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le
   territoire français pour les groupes dont l’entreprise
   dominante se situe à l’étranger.

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RELATIONS INDIVIDUELLES

         Motivation de la lettre de licenciement
Elle doit toujours comporter l’énoncé des motifs personnels et économiques, mais
l’employeur pourra désormais préciser ces motifs après la notification, soit de sa propre
initiative, soit à la demande du salarié.
En cas de contestation du licenciement, les limites du litige ne seront plus fixées par la
seule lettre de licenciement mais tiendront compte des précisions qui auront été le cas
échéant adressées par l’employeur ultérieurement.

•   Si le salarié n’a pas sollicité une demande de précision: l’irrégularité que constitue
    l’insuffisance de motivation ne prive pas à « elle seule » le licenciement d’une cause
    réelle et sérieuse, la sanction serait celle d’une irrégularité de forme : un mois de
    salaire ;
•   Si le salarié a sollicité ces précisions, l’absence ou l’insuffisance de réponse de
    l’employeur ferait présumer un défaut de cause réelle et sérieuse. Le salarié pourrait
    ainsi percevoir les dommages et intérêts prévus dans le cadre du barème
    d’indemnisation.

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RELATIONS INDIVIDUELLES

Révision du montant des indemnités légales de licenciement

 L’ancienneté minimum dont doit disposer le salarié pour bénéficier de l’indemnité
 légale de licenciement est portée de 12 à 8 mois.

 De plus, le décret du 26 septembre 2017 n°2017-1398 du 25 septembre 2017 a
 revalorisé l’indemnité légale de licenciement.
 Ce nouveau calcul est notamment plus favorable, par rapport aux dispositions
 antérieures, de 25 % pour la tranche des 10 premières années d’ancienneté. Ces
 nouvelles dispositions sont applicables aux licenciements et mises à la retraite
 notifiés depuis le 27 septembre 2017 ainsi qu’aux ruptures conventionnelles
 conclues à partir de cette date.

 Cette indemnité légale n’est applicable qu’en l’absence de convention collective
 ou lorsque les dispositions conventionnelles sont moins favorables que la loi, ce
 qui implique lors du solde de tout compte de comparer les deux indemnités
 conventionnelles et légales afin d’identifier le montant qui devra en définitive être versé.
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RELATIONS INDIVIDUELLES

                       Ruptures conventionnelles
L’ordonnance Macron sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail a tracé un cadre
juridique qui ne concerne que les plans « excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs
assignés en termes de suppressions d’emploi ». Une nouvelle section a été créée dans le Code du travail
intitulée « Rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif portant rupture
conventionnelle collective ».
L’ouverture des négociations doit donner lieu à une information sans délai de l’administration qui exerce
un contrôle sur son contenu avant de rendre une décision quant à sa validation, détermine :
•            les modalités et conditions d’information du comité social et économique ;
•            le nombre maximal de départs envisagés,;
•            les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
•            les critères de départage entre potentiels candidats au départ ;
•            les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié;
•            les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés ;
•            des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salariés sur des emplois
équivalents;
•            les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord.
Le décret d’application conditionnant l’entrée en vigueur de ce dispositif est attendu. Ces dispositifs ne
seront pas t-ils massivement utilisés pour permettre le départ des salariés âgés ?

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RELATIONS INDIVIDUELLES

                   Contentieux

             Conseil de prud’hommes
              Présence obligatoire des parties
La partie qui, sans motif légitime, ne comparaît pas
devant le bureau de conciliation (BCO) ou ne se
fait pas représenter court le risque que ce bureau
juge directement l’affaire, un décret précisera les
modalités de présence obligatoire des parties ou
de leur représentant (c. trav. art. L. 1454-1-3).

                        Nouveaux curseurs sociaux            53   22/11/2017
QUESTIONS   RÉPONSES
Merci pour votre attention

Yvan Loufrani
Consultant Expertise & Management Social
http://expertisemanagementsocial.fr/
y.loufrani@e-ms.fr
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