CODES DE PRATIQUE - Wscc.nt.ca

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TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT

                                              CODES DE PRATIQUE
                                                               Conformément aux Lois sur la sécurité et
      aux Règlements sur la santé et la sécurité au travail des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

 Équipement de protection individuelle
ACTIVITÉS COMMERCIALES DE PLONGÉE
CODES DE PRATIQUE - Wscc.nt.ca
Code de pratique
Équipement de protection individuelle
Activités commerciales de plongée

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
wscc.nt.ca/fr
Yellowknife
Case postale 8888, 5022, 49e rue
Centre Square Mall, 5e étage
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2R3
Téléphone : 867 920-3888
Sans frais : 1 800 661-0792
Télécopieur : 867 873-4596
Télécopieur sans frais : 1 866 277-3677
Inuvik
Case postale 1188,
Édifice Blackstone, pièce 87
85 chemin Kingmingya
Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) X0E 0T0
Téléphone : 867 678-2301
Télécopieur : 867 678-2302

NUNAVUT
wscc.nu.ca/fr
Iqaluit
Case postale 669, 2e étage
Bâtiment Qamutiq
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0
Téléphone : 867 979-8500
Sans frais : 1 877 404-4407
Télécopieur : 867 979-8501
Télécopieur sans frais : 1 866 979-8501
Services de prévention
Sécurité au travail : 867 669-4418
Sécurité minière : 867 669-4412

Si vous désirez obtenir ce document dans une autre langue, veuillez communiquer avec nous.
AVANT-PROPOS
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) a élaboré ce
code de pratique de l’industrie conformément aux paragraphes 18(3) et 18(4) des Loi sur la
sécurité des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
Le présent code de pratique s’applique à tous les lieux de travail assujettis aux Lois sur la
sécurité et aux Règlements sur la santé et la sécurité au travail des Territoires du Nord-Ouest et
du Nunavut.
Le code intitulé Équipement de protection individuelle – Activités commerciales de plongée se
rapporte aux articles 4 et 5 de la Loi sur la sécurité et aux articles 13, 16, 23, 24 et 26, 74 et 88,
89 et 90, 297 à 301, 303, 304, 306 à 308 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail.

Ce code est en vigueur tel que publié dans la Gazette des Territoires du Nord-Ouest et dans la
Gazette du Nunavut, conformément aux Lois sur la sécurité et aux Règlements sur la santé et la
sécurité (SST).
DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR :

Territoires du Nord-Ouest : le 1er juin 2015

Nunavut : le 31 mai 2016
Il est possible d’obtenir un exemplaire de ce code en ligne auprès de la CSTIT à l’adresse :
wscc.nt.ca/fr ou wscc.nu.ca/fr

          Agent de sécurité en chef intérimaire, CSTIT

Avis de non-responsabilité
La présente publication renvoie aux obligations légales relatives à l’indemnisation des travailleurs, ainsi qu’à la santé et
la sécurité au travail, telles qu’elles sont observées par la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des
travailleurs.
Afin de respecter ces obligations légales, il convient de toujours consulter les lois les plus récentes. La présente
publication peut traiter de lois qui ont été modifiées ou abrogées.
Il est possible d’obtenir des renseignements sur les lois les plus récentes sur les sites wscc.nt.ca/fr ou wscc.nu.ca/fr, ou
en communiquant avec la CSTIT au 1 800 661-0792.
                                                                                                       Copyright ©CSTIT
TABLE DES MATIÈRES
 AVANT-PROPOS ........................................................................................................................... 3
 TABLE DES MATIÈRES .................................................................................................................. 4
 QU’EST-CE QU’UN CODE DE PRATIQUE? ..................................................................................... 5
 INTRODUCTION ........................................................................................................................... 6
 EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES ..................................................................................................... 7
 NORMES DE LA CSA ................................................................................................................... 12
 ANNEXE A – RÈGLEMENTS SUR LA SST ...................................................................................... 15
 ANNEXE B - PLANS ÉCRITS, COMPTES RENDUS ET REGISTRES DU RÈGLEMENT SUR LA SST .... 18

 REMERCIEMENTS....................................................................................................................... 19

         4 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
QU’EST-CE QU’UN CODE DE PRATIQUE?
Les codes de pratique de la CSTIT fournissent des conseils pratiques permettant de remplir les
exigences de sécurité établies par les Lois sur la sécurité des Territoires du Nord-Ouest et du
Nunavut et les règlements connexes.
Conformément au paragraphe 18(3) des Lois sur la sécurité des Territoires du Nord-Ouest et du
Nunavut, « afin d’offrir des conseils pratiques concernant les exigences contenues dans les
dispositions de la présente loi ou des règlements, l’agent de sécurité en chef peut approuver et
établir les codes de pratique qu’il estime convenables à cette fin ».
Les codes de pratique de la CSTIT s’appliquent aux milieux de travail des Territoires du Nord-
Ouest et du Nunavut. L’agent de sécurité en chef approuve les codes de pratique devant être
respectés par tous les intervenants en santé et en sécurité au travail (SST). Les codes de pratique
entrent en vigueur dans chaque territoire le jour où ils sont publiés dans la Gazette des
Territoires du Nord-Ouest et la Gazette du Nunavut.
Les codes de pratique n’ont pas la même valeur juridique que la Loi sur la sécurité et son
règlement. Une personne ou un employeur ne peut faire l’objet de poursuites pour avoir omis
de se conformer à un code de pratique. Toutefois, dans le cadre d’une action en justice en
application de la Loi sur la sécurité et de son Règlement, on pourra tenir compte du non-respect
d’un code de pratique pour déterminer si une personne ou un employeur a agi conformément à
la loi.
Sauf si une autre ligne de conduite permet d’obtenir des résultats équivalents ou supérieurs en
matière de santé et de sécurité au travail, les employeurs et les travailleurs sont tenus de
respecter les codes de pratique de la CSTIT.

                         Fournit des conseils pratiques;
                         S’adapte aux lieux de travail individuels;
                         Peut servir d’élément de preuve;
                         Doit être respecté, à moins qu’il existe une meilleure
                          manière de faire.

        5 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
INTRODUCTION
Le présent code de pratique fournit des conseils élémentaires visant à assurer la sécurité des
travailleurs sur leur lieu de travail grâce à l’utilisation d’équipement de protection individuelle
(EPI). Le code fournit de l’information sur les exigences réglementaires des normes sur les
activités commerciales de plongée.

Définition
Équipement de protection individuelle (EPI) – S’entend des vêtements, appareils ou autres
articles qui doivent être portés ou utilisés par un travailleur pour prévenir les blessures ou
faciliter un sauvetage.

Les travaux de plongée incluent les travaux sous-marins de construction, d’ingénierie,
d’inspection, d’entretien, de réparation, de nettoyage, de sauvetage, de recherche, ainsi que de
recherche archéologique et marine.
Parmi les principaux dangers professionnels que comporte la plongée figurent :
   Travail dans un environnement en surpression
   Établissement des lieux de plongée
   Conditions environnementales
        o Faible visibilité
        o Températures froides
        o Courant aquatique
   Sécurité de l’équipement
   Exposition à des substances dangereuses
   Agents biologiques dans une eau polluée
   Charges physiques excessives
   Heure de travail et périodes de repos

Le port d’EPI n’empêche pas les accidents et n’élimine pas les dangers. Mettez tout en œuvre
pour maîtriser tous les dangers à la source et prenez les mesures appropriées pour réduire le
risque pour les plongeurs.

        6 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES
Les Règlements sur la santé et la sécurité au travail des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
précisent quand utiliser un EPI.
Le présent code procure des renseignements sur les normes de l’Association canadienne de
normalisation (CSA). Il est essentiel de bien connaître vos obligations en vertu des Règlements et
de passer en revue les normes applicables de la CSA les plus récentes pour connaître les détails
particuliers relatifs aux pratiques exemplaires en matière d’utilisation d’EPI.

                                     Règlements sur la santé et la sécurité au travail
                                          Territoires du Nord-Ouest et Nunavut
Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Obligations générales des travailleurs
13.      En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur :
                   (a) utilise les dispositifs de protection, le matériel de sécurité et l’équipement de
                   protection individuelle exigés par le présent règlement;
                   (b) applique les pratiques de travail et procédures sécuritaires exigées par le présent
                   règlement ou mises en place conformément au présent règlement.
Supervision des travaux
16.       (1) L’employeur s’assure que, à tout lieu de travail :
                   (b) les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit :
                             (iii) la nécessité de disposer d’équipement de protection individuelle et d’utiliser
                                    cet équipement de manière sécuritaire.
Marque d’identification de l’équipement approuvé
23.      (1) Le présent article s’applique à l’équipement et à l’équipement de protection individuelle qui
         doivent être approuvés par un organisme en application du présent règlement.
         (2) L’employeur ou le fournisseur s’assure que l’approbation de l’équipement et de l’équipement
         de protection individuelle prévue au paragraphe (1) est étayée par le sceau, timbre, logo ou toute
         autre marque d’identification semblable de l’organisme approbateur, qui est fixé :
                   (a) soit sur l’équipement ou l’équipement de protection individuelle;
                   (b) soit sur l’emballage accompagnant l’équipement ou l’équipement de protection
                       individuelle.
Interdiction d’utiliser de l’air comprimé
26.      L’employeur s’assure que de l’air comprimé ne sera pas dirigé vers les travailleurs :
                   (a) aux fins du nettoyage de vêtements ou d’équipements de protection individuelle.
Partie 6
EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SANTÉ
Conditions thermiques
74.      (4) Si un travailleur doit ou peut travailler dans des conditions thermiques différentes de celles
         qui sont associées à ses fonctions normales, l’employeur fournit des vêtements convenables ou
         tout autre équipement de protection individuelle nécessaire pour protéger la santé et la sécurité
         du travailleur, et oblige celui-ci à les utiliser.
Plan de contrôle de l’exposition
88.      (3) Le plan de contrôle de l’exposition doit :
                   (i) énoncer les méthodes qui doivent être suivies pour nettoyer, désinfecter ou éliminer
                   les vêtements, l’équipement de protection individuelle ou tout autre matériel
                   contaminés par une matière ou un organisme infectieux, et indiquer qui est responsable
                   d’exercer ces activités.

Partie 7
           7 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Équipement convenable et adéquat
89. (1) S’il n’est pas raisonnablement possible de protéger la santé et la sécurité d’un travailleur par
          la conception d’une usine et par des méthodes de travail, des pratiques de travail
          convenables ou des contrôles administratifs, l’employeur s’assure que le travailleur porte ou
          utilise de l’équipement de protection individuelle convenable et en bon état.
          (2) Dans les cas où l’équipement de protection individuelle ne protégerait pas efficacement
          le travailleur, l’employeur prévoit, s’il est raisonnablement possible de le faire, le
          réaménagement des horaires de travail pour le travailleur.
Responsabilités générales
90.       (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection
          individuelle à un travailleur :
                    (a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au
                    travailleur, sans frais pour celui-ci;
                    (b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle;
                    (c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de
                    travail avant que le travail ne commence;
                    (d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu
                    propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès;
                    (e) s’assure que le travailleur :
                           (i) sait où se trouve l’équipement de protection individuelle,
                           (ii) a reçu une formation quant à son utilisation;
                  (f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection
                  individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection;
                  (g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est :
                           (i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur,
                           (ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène,
                           (iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé.
        (2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de
        protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire
        pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ni d’avantages.
        (3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements
        appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire
        tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de
        l’équipement de protection individuelle.
        (4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle :
                  (a) utilise cet équipement;
                  (b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection
                      individuelle soit endommagé.
        (5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou
        n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur :
                  (a) le retourne à l’employeur;
                  (b) informe l’employeur de la défectuosité ou de toute autre raison pour laquelle
                  l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir.
        (6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection
        individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a).
Protection des mains et des bras
101.    (1) L’employeur fournit et oblige les travailleurs à utiliser une protection pour les mains ou
        les bras convenable et bien ajustée qui les protège contre toute blessure aux mains ou aux
        bras, y compris :
                  c) une blessure résultant d’une exposition prolongée à l’eau.

Alors que la partie 7 traite des responsabilités générales en lien avec l’EPI, la partie 20, quant à

         8 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
elle, traite tout particulièrement des activités de plongée.
Partie 20
ACTIVITÉS DE PLONGÉE
Assistant de plongée
297.    (1) L’employeur désigne un assistant de plongée pour surveiller les plongées d’un plongeur.
        (2) L’assistant de plongée doit bien connaître le fonctionnement des appareils utilisés pour la
        plongée, l’activité de plongée en cours et les protocoles et signaux d’urgence à appliquer entre
        plongeur et assistant de plongée.

Mélange respiratoire
298.   (1) Dans le présent article, « mélange gazeux » s’entend d’un mélange de gaz respirable autre
       que l’air qui fournit assez d’oxygène pour assurer la vie, qui ne nuit pas excessivement à la
       respiration ni aux fonctions neurologiques et qui n’a aucun autre effet physiologique néfaste.
       (2) Lorsqu’un plongeur utilise l’air comme mélange respiratoire, l’employeur s’assure :
                a) que cet air est salubre et que l’alimentation du plongeur en air est suffisante;
                b) qu’une alimentation équivalant à 2,5 fois la quantité nécessaire pour la plongée est
       fournie.
       (3) L’employeur s’assure que tout air ou mélange gazeux utilisé comme mélange respiratoire par
       un plongeur respecte la norme approuvée en matière de composition et de pureté des mélanges
       respiratoires.
       (4) Lorsqu’un mélange gazeux est utilisé comme mélange respiratoire par un plongeur,
       l’employeur s’assure que les procédures, temps et tables de décompression utilisés conviennent
       au mélange gazeux.

Équipement de plongée
299.     L’employeur s’assure que tout l’équipement de plongée, notamment l’appareil respiratoire, les
        compresseurs, les bouteilles de gaz comprimé, les valves de contrôle du gaz, les manomètres, les
        dispositifs accompagnant les réserves de gaz, les tubes, les casques, les treuils, les câbles, les
        cloches et plateformes de plongée, et tous autres accessoires nécessaires à la sécurité des
        plongées :
                 a) est de conception approuvée, de fabrication solide, de force adéquate et exempt de
                 défauts apparents;
                 b) est conservé dans un état qui assure son intégrité continue et le rend propre à
                 l’utilisation;
                 c) est bien protégé contre toute défaillance susceptible d’être causée à basse
                 température par l’air ambiant, l’eau ou l’expansion du gaz;
                 d) est examiné, vérifié, révisé et réparé conformément aux indications techniques du
                 fabricant.
Base de plongée
300.    (1) L’employeur ne doit pas exiger ni permettre de plongées lorsque aucune base de plongée
        n’est installée avant la plongée ni maintenue durant celle-ci.
        (2) Pendant toute plongée, l’employeur s’assure que la base de plongée est munie de ce qui
        suit :
                 a) lorsqu’on utilise un appareil de plongée autonome, un appareil de plongée autonome
                 de rechange complet avec bouteilles remplies au maximum, à utiliser seulement en cas
                 d’urgence;
                 b) une quantité d’oxygène suffisante à des fins thérapeutiques;

                 c) un filin de guidage de manille de 19 mm de diamètre lesté, assez long pour atteindre
                 le fond à la profondeur maximale de l’eau au lieu de plongée;
         9 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
d) une trousse de premiers soins qui convient au nombre de travailleurs et au lieu
                 de travail;
                 e) un ensemble complet de tables de décompression;
                 f) une pièce bien chauffée à l’usage des plongeurs, qui se trouve sur le lieu de plongée
                 ou qui en est le plus près possible;
                 g) tout autre équipement qui pourrait être nécessaire pour préserver la santé et la
                 sécurité des travailleurs.

Chambre hyperbare
301.  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
      « Chambre hyperbare de catégorie A » – Chambre hyperbare qui répond aux exigences relatives
      aux chambres hyperbares de la catégorie A établies dans la norme Z275.1-F05 (C2012) –
       Caissons hyperbares de l’Association canadienne de normalisation, dans ses versions
      successives. « Limite de décompression » – Le point de la descente, fondé sur la profondeur et la
      durée de la plongée et établi conformément à une table de décompression, au-delà duquel le
      plongeur aura besoin de faire au moins un palier de décompression pendant la remontée s’il
      continue de descendre.
      (2) L’employeur s’assure qu’il y a une chambre hyperbare de catégorie A en état de fonctionner
      sur le lieu de travail dans les cas suivants :
                a) si une plongée susceptible de dépasser la limite de décompression est prévue;
                b) si la profondeur de la descente dépasse 50 m.

Responsabilités générales du plongeur
303.   Le plongeur :
                a) suit le plan de plongée général et les instructions du directeur de plongée;
                b) inspecte son équipement immédiatement avant chaque plongée;
                c) commence chaque plongée en submergeant et en vérifiant toutes les pièces
                d’équipement pour s’assurer qu’il n’y a aucune fuite et que tout fonctionne bien.

Journal de plongée personnel
304.    (3) Le plongeur consigne dans son journal de plongée personnel, en ordre chronologique :
                 a) une entrée pour chacune de ses plongées, vérifiée et signée par le directeur de
                 plongée et indiquant :
                         (i) le type d’appareil de plongée utilisé,
                         (ii) le mélange respiratoire utilisé.

Plongée libre
306.   (1) Dans le présent article, « plongée libre » s’entend du fait, pour un plongeur, d’effectuer une
       plongée avec un appareil de plongée autonome sous supervision mais sans être rattaché à la
       surface par un cordage de sécurité ou un flotteur.
       (2) L’employeur s’assure de recourir à la plongée libre seulement s’il est impossible de recourir
       en toute sécurité à la plongée avec plongeur rattaché à la surface.
       (3) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un plongeur à effectuer une plongée libre,
       sauf si les conditions suivantes sont réunies :
                 a) si le plongeur est accompagné d’un plongeur en alerte immergé et relié à la surface,
                 ou s’il plonge en binôme;
                 b) s’il s’est d’abord assuré que les conditions permettent la plongée libre en toute
                 sécurité.

Plongée avec un appareil de plongée autonome
307.   (1) L’employeur s’assure que, durant une plongée avec appareil de plongée autonome, le
plongeur utilise :

        10 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
a) un appareil de plongée autonome à circuit ouvert muni d’un détendeur à
                  alimentation sur demande et d’une bouteille avec harnais à dégrfage rapide;
                  b) un dispositif ou une bouteille de secours;
                  c) un cordage de sécurité, sauf s’il plonge en binôme;
                  d) un survêtement ou un vêtement de protection adapté aux conditions de travail et à
                  la température de l’eau.
        (2) L’employeur s’assure qu’un plongeur équipé d’un appareil de plongée autonome ne plonge
            pas :
                  a) soit à plus de 50 m;
                  b) soit sans cordage de sécurité, selon le cas :
                            (i) sous la glace,
                            (ii) s’il y a du danger, en raison notamment des courants d’eau, d’une mauvaise
                            visibilité ou d’intempéries.

Plongée en narghilé
308.   (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
       « Plongée en narghilé » – Méthode de plongée suivant laquelle le plongeur est alimenté en
       mélange gazeux avec un ombilical relié à la surface.
       « Ombilical » – Faisceau composé d’un tuyau et d’un câble multiples ou de tuyaux et de câbles
       séparés :
                a) qui vont de la surface au plongeur ou à une chambre submersible occupée par le
                plongeur;
                b) qui alimentent le plongeur en mélange respiratoire, en électricité et en chaleur et qui
                lui permettent de garder la communication.
       (2) Lorsqu’un plongeur doit ou peut effectuer une plongée en narghilé, l’employeur s’assure :
                a) que l’ombilical comporte un cordage de sécurité permettant d’éviter la tension sur le
                tuyau;
                b) que les raccords entre le tuyau d’air et l’équipement alimentant le plongeur en
                mélange respiratoire sont fixés solidement et bien protégés de manière à empêcher le
                débranchement accidentel ou les dommages;
                c) que le tuyau d’air est muni de ce qui suit, dans l’ordre, à partir du raccord à la
                surface :
                          (i) une valve de régulation sur laquelle il est indiqué clairement quel plongeur
                          est alimenté par le tuyau,
                          (ii) un manomètre facile d’accès et bien visible pour l’assistant de plongée,
                          (iii) une valve anti-retour au point de raccord du tuyau d’air et du casque ou
                          masque de plongée;
                d) que le plongeur transporte une bouteille de secours;
                e) que le plongeur est muni d’un cordage de sécurité et d’un moyen de communication
                bilatérale efficace entre lui et l’assistant de plongée visé à l’article 297.

        11 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
NORMES DE LA CSA
L’Association canadienne de normalisation élabore des normes pour répondre à des besoins
tels que l’amélioration de la santé et de la sécurité. Pour consulter les normes de la CSA en
ligne, rendez-vous au https://ohsviewaccess.csa.ca/..
Le Groupe CSA met à l’épreuve et certifie les produits en fonction des normes canadiennes, puis
délivre le sceau CSA à ceux qui y sont conformes.

COMPRENDRE LES CODES DES NORMES DE LA CSA
  CAN/CSA          Désigne le Canada et l’Association canadienne de normalisation.
  Z259.1           Les caractères qui se trouvent entre CAN/CSA et les deux derniers chiffres
                   représentent le code interne utilisé par la CSA pour désigner la norme visée.
  -F95             Les deux derniers chiffres indiquent l’année de publication de la norme.

Les normes sont mises à jour en fonction des évolutions technologiques et de la recherche sur le
sujet. Le cas échéant, la fin de la référence de la norme est modifiée pour indiquer l’année de
cette mise à jour.
L’édition actuelle des Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée est CAN/CSA Z275.2-
F11. Ceci indique que cette norme a été mise à jour en 2011. Cette édition est donc la nouvelle
norme applicable au règlement.
L’édition actuelle de la norme CAN/CSA-Z275.4-F12 s’intitule Norme sur la compétence visant la
plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés. Elle
remplace les éditions précédentes publiées en 2002 et 1997 sous le titre de Norme de
compétence pour les opérations de plongée. L’édition de 2012 est donc la nouvelle norme
applicable au règlement.

VEUILLEZ UTILISER LA NORME LA PLUS RÉCENTE.

         12 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
1. CAN/CSA-Z275.2-F11
La norme CSA Z275.2 intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée fait partie
d’une série de normes relatives à la plongée sous-marine et aux systèmes de caissons qui
traitent des caissons hyperbares, de la plongée professionnelle et des travaux de construction
en atmosphère d’air comprimé.
Cette norme porte sur les compétences requises pour les types de plongée suivants :
    la plongée autonome;
    la plongée non autonome;
    la plongée en eau profonde;
    la plongée en environnements contaminés.

2. CAN/CSA-Z275.4-F12
La norme CSA Z275.4 intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de
caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés remplace les précédentes
éditions publiées sous le titre de Norme de compétence pour les opérations de plongée.
Cette norme s’applique à la plongée professionnelle et à l’utilisation des caissons hyperbares et
des véhicules télécommandés (ROV) relativement à tous les types de travaux et d’emplois, et
elle décrit les exigences requises pour l’atteinte des niveaux minimum de compétence prévus
pour tous les employés directement associés aux techniques de plongée indiquées ou à
l’opération de véhicules télécommandés.
Cette norme porte sur les compétences requises pour les types de plongée suivants :
 la plongée autonome professionnelle (appareils à circuit ouvert);
 la plongée non autonome,
        o à alimentation en air :
                plongée non autonome, à profondeur limitée
                plongée non autonome, à profondeur non limitée
        o à alimentation en mélange gazeux;
 la plongée en eau profonde,
        o techniques de plongée à partir d’une cloche
        o techniques de saturation
        o techniques des systèmes de plongée à pression atmosphérique (SPPA).
Cette norme porte sur les compétences requises pour le personnel des catégories suivantes, en
ce qui a trait aux techniques de plongée spécifiées à l’article 1.2 :
 plongeur/pilote;
 assistant;
 chef de plongée;
 opérateur de caissons hyperbares (OCH);
 technicien de systèmes de survie hyperbares (TSSH);
 technicien médical de plongée (TMP);
 spécialiste de la sécurité en plongée (SSP);
 médecin de plongée et médecin hyperbare;

        13 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
   pilote/technicien de véhicule télécommandé.

Cette norme :
 ne s’applique pas aux opérations de plongée effectuées uniquement à des fins récréatives
    ou sportives, ou à des fins de formation pour ces activités;
 ne s’applique pas aux techniques de travail associées à des opérations de plongée sous-
    marine;
 n’énonce pas d’exigences de compétence applicables aux opérations de plongée liées aux
    munitions explosives non explosées (UXO) et aux munitions (voir la norme CSA Z275.6 pour
    connaître ces exigences);
 ne s’applique pas à la plongée scientifique selon la définition de la norme (consultez le
    document Norme régissant la pratique de la plongée à des fins scientifiques publiée par
    l’ACSS).

                     Source : Groupe CSA, CAN/CSA-Z275.2-F11, CAN/CSA-Z275.4-F12 https://ohsviewaccess.csa.ca/

       14 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
ANNEXE A – RÈGLEMENTS SUR LA SST
Le nouveau Règlement sur la santé et la sécurité au travail est en vigueur dans les Territoires du
Nord-Ouest depuis 1er juin 2015, et depuis le 30 mai 2016 au Nunavut. Le document PDF du
Règlement a été simplifié pour faciliter la recherche de renseignements à l’égard de sujets propres
aux lieux de travail.

La Table des matières accessible sur le site wscc.nt.ca/fr. sous Table des matières du Règlement sur
la santé et la sécurité au travail (SST), donne un aperçu du règlement.
Le Règlement sur la SST débute par des questions préliminaires d’interprétation et d’application. Ces
sujets sont divisés en Parties en fonction des types d’exigence, par exemple la Partie 2 : Production
de rapports, et des sujets particuliers des lieux de travail, par exemple la Partie 18 : Entrée dans un
espace restreint. ENTRÉE DANS UN ESPACE RESTREINT

        15 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
Ce bref aperçu de la table des matières présente les parties et les articles numérotés dont chacune
traite.

PARTIE                                                                     Article
               INTERPRÉTATION                                              1
               APPLICATION                                                 2
PARTIE 1       QUESTIONS PRÉLIMINAIRES                                     3à6
PARTIE 2       PRODUCTION DE RAPPORTS                                      7 à 11
PARTIE 3       OBLIGATIONS GÉNÉRALES                                       12 à 36
PARTIE 4       COMITÉ ET REPRÉSENTANT                                      37 à 53
PARTIE 5       PREMIERS SOINS                                              54 à 67
PARTIE 6       EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SANTÉ                     68 à 88
PARTIE 7       ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE                       89 à 110
PARTIE 8       LUTTE CONTRE LE BRUIT ET PRÉSERVATION DE L’OUÏE             111 à 117
PARTIE 9       DISPOSITIFS DE PROTECTION, ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX 118 à 139
               D’AVERTISSEMENT
PARTIE 10      SÉCURITÉ DES MACHINES                                                      140 à 160
PARTIE 11      MATÉRIEL MOBILE MOTORISÉ                                                   161 à 176
PARTIE 12      ÉCHAFAUDAGES, DISPOSITIFS AÉRIENS, PLATES-FORMES DE TRAVAIL                177 à 204
               ÉLÉVATRICES ET STRUCTURES DE SUPPORT TEMPORAIRES
PARTIE 13      MONTE-CHARGES, GRUES ET DISPOSITIFS DE LEVAGE                              205 à 232
Partie 14      GRÉAGE                                                                     233 à 245
PARTIE 15      ROBOTIQUE                                                                  246 à 253
PARTIE 16      VOIES D’ENTRÉE ET DE SORTIES, ÉCHELLES ET ESCALIERS                        254 à 262
PARTIE 17      EXCAVATIONS, TRANCHÉES, TUNNELS ET PUITS                                   263 à 272
PARTIE 18      ENTRÉE DANS UN ESPACE RESTREINT                                            273 à 282
PARTIE 19      TRAVAIL EN AIR COMPRIMÉ OU RARÉFIÉ                                         283 à 289
PARTIE 20      ACTIVITÉS DE PLONGÉE                                                       290 à 308
PARTIE 21      AGENTS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES                                            309 à 321
PARTIE 22      SYSTÈME DE RENSEIGNEMENT SUR LES PRODUITS CONTRÔLÉS ET                     322 à 338
               LES MATIÈRES DANGEREUSES EN MILIEU DE TRAVAIL
PARTIE 23      RAYONNEMENTS                                                               339 à 363
PARTIE 24      AMIANTE                                                                    364 à 379
PARTIE 25      SILICE ET DÉCAPAGE PAR PROJECTION D’ABRASIF                                380 à 392
PARTIE 26      RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION                                          393 à 408
PARTIE 27      EXPLOSIFS                                                                  410 à 414
PARTIE 28      TRAVAUX DE DÉMOLITION                                                      415 à 423
PARTIE 29      FORESTERIE ET EXPLOITATION D’USINE DE TRANSFORMATION DU                    424 à 444
               BOIS
PARTIE 30      PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ                      445 à 462
PARTIE 31      PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES TRAVAILLEURS DE LA                      463 à 475
               SANTÉ
PARTIE 32      PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES POMPIERS                                476 à 488
PARTIE 33      ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR                                            489 à 490
               ANNEXES

         16 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
Le Règlement sur la SST peut être téléchargé à l’adresse wscc.nt.ca/fr. Le PDF est doté d’une fonction
de recherche qui permet à l’utilisateur d’entrer un sujet et de chercher les occurrences d’un mot ou
d’une phrase dans l’intégralité du document.

                                                                             Pour chercher dans le PDF :
                                                                             « Maj + Ctrl + f »
                                                                             Lorsque
                                                                                               ANNEX
                                                                                             l’on       appuie
                                                                             simultanément
                                                                                          E F   –  sur     ces
                                                                             trois touches,
                                                                                           PLANSune    fenêtre
                                                                                          ÉCRITS
                                                                             permettant de saisir un sujet
                                                                             apparaît.
                                                                                          , Par      exemple :
                                                                                          REGIST
                                                                             « respiratoire »
                                                                                               RES ET

                                                                                     Chaque occurrence
                                                                                     du mot apparaît dans
                                                                                     la fenêtre de
                                                                                     recherche.
                                                                                     Lorsque vous cliquez
                                                                                     sur les occurrences
                                                                                     de la fenêtre, le mot
                                                                                     est souligné dans le
                                                                                     Règlement.

        17 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
ANNEXE B - PLANS ÉCRITS, COMPTES RENDUS ET
REGISTRES DU RÈGLEMENT SUR LA SST
La documentation des activités professionnelles permet de veiller à ce que les employeurs, les
superviseurs et les travailleurs connaissent et respectent les procédures sécuritaires; inspectent et
entretiennent correctement l’équipement; reçoivent la formation nécessaire pour réaliser leur
travail de manière appropriée. Les documents exigés en vertu du Règlement doivent être écrits, mis
à la disposition des travailleurs sur les lieux de travail et soumis au Comité mixte de SST.

PLANS                                              COMPTES RENDUS
PARTIE 3                                           PARTIE 2                                   PARTIE 13
OBLIGATIONS GÉNÉRALES                              PRODUCTION DE RAPPORTS                     MONTE-CHARGES, GRUES
• Programme de santé et sécurité au travail        • Rapport statistique annuel*              ET DISPOSITIFS DE LEVAGE
• Plan de contrôle des substances                  • Avis d’accidents causant des             • Registre
  dangereuses                                        lésions corporelles graves*              PARTIE 20
• Plan de formation des travailleurs               • Avis d’événement dangereux*              ACTIVITÉS DE PLONGÉE
PARTIE 6                                           PARTIE 6                                   • Journal de plongée
EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE                  EXIGENCES GÉNÉRALES EN                       personnel
SANTÉ                                              MATIÈRE DE SANTÉ                           PARTIE 21
• Plan de contrôle de l’exposition                 • Nettoyage et entretien des               AGENTS CHIMIQUES ET
PARTIE 8                                             systèmes de ventilation                  BIOLOGIQUES
LUTTE CONTRE LE BRUIT ET PRÉSERVATION              PARTIE 8                                   • Précautions à prendre
DE L’OUÏE                                          LUTTE CONTRE LE BRUIT ET                     avec certains agents
• Plan de préservation de l’ouïe                   PRÉSERVATION DE L’OUÏE                     PARTIE 23
PARTIE 9                                           • Mesure des niveaux de bruit              RAYONNEMENTS
DISPOSITIFS DE PROTECTION,                         • Exposition quotidienne                   • Enregistrement des doses
ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX                     dépassant 85 dBA Lex
                                                                                              PARTIE 24
D’AVERTISSEMENT                                    PARTIE 9                                   AMIANTE
• Plan de protection contre les chutes             DISPOSITIFS DE PROTECTION,                 • Inspection
• Plan de contrôle de la circulation routière      ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET                   • Étiquetage et affichage
PARTIE 18                                          SIGNAUX D’AVERTISSEMENT                    • Enceintes de décapage
ENTRÉE DANS UN ESPACE RESTREINT                   • Signaleurs désignés
                                                  • Verrouillage                              PARTIE 26
• Plan d’accès                                                                                RISQUE D’INCENDIE ET
PARTIE 20                                          PARTIE 11                                  D’EXPLOSION
                                                   MATÉRIEL MOBILE MOTORISÉ                   • Substances inflammables
ACTIVITÉS DE PLONGÉE
                                                   • Inspection et entretien                    ou explosives dans
• Plan de plongée
• Plan de secours pour les activités de            PARTIE 12                                    l’atmosphère
  plongée                                          ÉCHAFAUDAGES, DISPOSITIFS                  • Travail à chaud
                                                   AÉRIENS, PLATES-FORMES DE                  PARTIE 31
PARTIE 24
                                                   TRAVAIL ÉLÉVATRICES ET                     PROTECTION
AMIANTE
                                                   STRUCTURES DE SUPPORT                      SUPPLÉMENTAIRE POUR
• Plan de contrôle des rejets d’amiante
                                                   TEMPORAIRES                                LES TRAVAILLEURS DE LA
PARTIE 26                                          • Entretien et inspection                  SANTÉ
RISQUE D’INCENDIE ET D’EXPLOSION
                                                                                              • Stérilisateurs à l’oxyde
• Plan de sécurité incendie
                                                                                                d’éthylène
PARTIE 32
                                                   * L’employeur doit les soumettre à l’agent de sécurité en chef et en remettre
PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE                            des exemplaires au Comité mixte de SST, en prenant soin d’en retirer les
POUR LES POMPIERS                                    noms des travailleurs.
• Plan d’intervention en situation d’urgence         Consulter la Partie 2 du Règlement sur la SST pour connaître les autres
                                                     exigences sur le signalement.
        18 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
REMERCIEMENTS
La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut tient à remercier tous les intervenants de leur
participation à l’élaboration de la documentation en matière de santé et sécurité au travail.
Pour toute question ou tout commentaire, veuillez communiquer avec les Services de
prévention au 1 867 920-3820.
La Loi sur la sécurité et son Règlement, ainsi que les publications connexes sont également
accessibles sur nos sites Web.
wscc.nt.ca/fr
wscc.nu.ca/fr

        19 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
Code de pratique
Équipement de protection individuelle
Vêtements de haute visibilité

LIGNE DE SIGNALEMENT D’ACCIDENT         1 800 661-0792
(24 HEURES SUR 24)
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