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TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET NUNAVUT CODES DE PRATIQUE Conformément aux Lois sur la sécurité et aux Règlements sur la santé et la sécurité au travail des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut Équipement de protection individuelle ACTIVITÉS COMMERCIALES DE PLONGÉE
Code de pratique Équipement de protection individuelle Activités commerciales de plongée TERRITOIRES DU NORD-OUEST wscc.nt.ca/fr Yellowknife Case postale 8888, 5022, 49e rue Centre Square Mall, 5e étage Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 2R3 Téléphone : 867 920-3888 Sans frais : 1 800 661-0792 Télécopieur : 867 873-4596 Télécopieur sans frais : 1 866 277-3677 Inuvik Case postale 1188, Édifice Blackstone, pièce 87 85 chemin Kingmingya Inuvik (Territoires du Nord-Ouest) X0E 0T0 Téléphone : 867 678-2301 Télécopieur : 867 678-2302 NUNAVUT wscc.nu.ca/fr Iqaluit Case postale 669, 2e étage Bâtiment Qamutiq Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0 Téléphone : 867 979-8500 Sans frais : 1 877 404-4407 Télécopieur : 867 979-8501 Télécopieur sans frais : 1 866 979-8501 Services de prévention Sécurité au travail : 867 669-4418 Sécurité minière : 867 669-4412 Si vous désirez obtenir ce document dans une autre langue, veuillez communiquer avec nous.
AVANT-PROPOS La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) a élaboré ce code de pratique de l’industrie conformément aux paragraphes 18(3) et 18(4) des Loi sur la sécurité des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Le présent code de pratique s’applique à tous les lieux de travail assujettis aux Lois sur la sécurité et aux Règlements sur la santé et la sécurité au travail des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Le code intitulé Équipement de protection individuelle – Activités commerciales de plongée se rapporte aux articles 4 et 5 de la Loi sur la sécurité et aux articles 13, 16, 23, 24 et 26, 74 et 88, 89 et 90, 297 à 301, 303, 304, 306 à 308 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail. Ce code est en vigueur tel que publié dans la Gazette des Territoires du Nord-Ouest et dans la Gazette du Nunavut, conformément aux Lois sur la sécurité et aux Règlements sur la santé et la sécurité (SST). DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR : Territoires du Nord-Ouest : le 1er juin 2015 Nunavut : le 31 mai 2016 Il est possible d’obtenir un exemplaire de ce code en ligne auprès de la CSTIT à l’adresse : wscc.nt.ca/fr ou wscc.nu.ca/fr Agent de sécurité en chef intérimaire, CSTIT Avis de non-responsabilité La présente publication renvoie aux obligations légales relatives à l’indemnisation des travailleurs, ainsi qu’à la santé et la sécurité au travail, telles qu’elles sont observées par la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs. Afin de respecter ces obligations légales, il convient de toujours consulter les lois les plus récentes. La présente publication peut traiter de lois qui ont été modifiées ou abrogées. Il est possible d’obtenir des renseignements sur les lois les plus récentes sur les sites wscc.nt.ca/fr ou wscc.nu.ca/fr, ou en communiquant avec la CSTIT au 1 800 661-0792. Copyright ©CSTIT
TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS ........................................................................................................................... 3 TABLE DES MATIÈRES .................................................................................................................. 4 QU’EST-CE QU’UN CODE DE PRATIQUE? ..................................................................................... 5 INTRODUCTION ........................................................................................................................... 6 EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES ..................................................................................................... 7 NORMES DE LA CSA ................................................................................................................... 12 ANNEXE A – RÈGLEMENTS SUR LA SST ...................................................................................... 15 ANNEXE B - PLANS ÉCRITS, COMPTES RENDUS ET REGISTRES DU RÈGLEMENT SUR LA SST .... 18 REMERCIEMENTS....................................................................................................................... 19 4 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
QU’EST-CE QU’UN CODE DE PRATIQUE? Les codes de pratique de la CSTIT fournissent des conseils pratiques permettant de remplir les exigences de sécurité établies par les Lois sur la sécurité des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut et les règlements connexes. Conformément au paragraphe 18(3) des Lois sur la sécurité des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, « afin d’offrir des conseils pratiques concernant les exigences contenues dans les dispositions de la présente loi ou des règlements, l’agent de sécurité en chef peut approuver et établir les codes de pratique qu’il estime convenables à cette fin ». Les codes de pratique de la CSTIT s’appliquent aux milieux de travail des Territoires du Nord- Ouest et du Nunavut. L’agent de sécurité en chef approuve les codes de pratique devant être respectés par tous les intervenants en santé et en sécurité au travail (SST). Les codes de pratique entrent en vigueur dans chaque territoire le jour où ils sont publiés dans la Gazette des Territoires du Nord-Ouest et la Gazette du Nunavut. Les codes de pratique n’ont pas la même valeur juridique que la Loi sur la sécurité et son règlement. Une personne ou un employeur ne peut faire l’objet de poursuites pour avoir omis de se conformer à un code de pratique. Toutefois, dans le cadre d’une action en justice en application de la Loi sur la sécurité et de son Règlement, on pourra tenir compte du non-respect d’un code de pratique pour déterminer si une personne ou un employeur a agi conformément à la loi. Sauf si une autre ligne de conduite permet d’obtenir des résultats équivalents ou supérieurs en matière de santé et de sécurité au travail, les employeurs et les travailleurs sont tenus de respecter les codes de pratique de la CSTIT. Fournit des conseils pratiques; S’adapte aux lieux de travail individuels; Peut servir d’élément de preuve; Doit être respecté, à moins qu’il existe une meilleure manière de faire. 5 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
INTRODUCTION Le présent code de pratique fournit des conseils élémentaires visant à assurer la sécurité des travailleurs sur leur lieu de travail grâce à l’utilisation d’équipement de protection individuelle (EPI). Le code fournit de l’information sur les exigences réglementaires des normes sur les activités commerciales de plongée. Définition Équipement de protection individuelle (EPI) – S’entend des vêtements, appareils ou autres articles qui doivent être portés ou utilisés par un travailleur pour prévenir les blessures ou faciliter un sauvetage. Les travaux de plongée incluent les travaux sous-marins de construction, d’ingénierie, d’inspection, d’entretien, de réparation, de nettoyage, de sauvetage, de recherche, ainsi que de recherche archéologique et marine. Parmi les principaux dangers professionnels que comporte la plongée figurent : Travail dans un environnement en surpression Établissement des lieux de plongée Conditions environnementales o Faible visibilité o Températures froides o Courant aquatique Sécurité de l’équipement Exposition à des substances dangereuses Agents biologiques dans une eau polluée Charges physiques excessives Heure de travail et périodes de repos Le port d’EPI n’empêche pas les accidents et n’élimine pas les dangers. Mettez tout en œuvre pour maîtriser tous les dangers à la source et prenez les mesures appropriées pour réduire le risque pour les plongeurs. 6 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
EXIGENCES RÈGLEMENTAIRES Les Règlements sur la santé et la sécurité au travail des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut précisent quand utiliser un EPI. Le présent code procure des renseignements sur les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA). Il est essentiel de bien connaître vos obligations en vertu des Règlements et de passer en revue les normes applicables de la CSA les plus récentes pour connaître les détails particuliers relatifs aux pratiques exemplaires en matière d’utilisation d’EPI. Règlements sur la santé et la sécurité au travail Territoires du Nord-Ouest et Nunavut Partie 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES Obligations générales des travailleurs 13. En ce qui a trait au lieu de travail, le travailleur : (a) utilise les dispositifs de protection, le matériel de sécurité et l’équipement de protection individuelle exigés par le présent règlement; (b) applique les pratiques de travail et procédures sécuritaires exigées par le présent règlement ou mises en place conformément au présent règlement. Supervision des travaux 16. (1) L’employeur s’assure que, à tout lieu de travail : (b) les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit : (iii) la nécessité de disposer d’équipement de protection individuelle et d’utiliser cet équipement de manière sécuritaire. Marque d’identification de l’équipement approuvé 23. (1) Le présent article s’applique à l’équipement et à l’équipement de protection individuelle qui doivent être approuvés par un organisme en application du présent règlement. (2) L’employeur ou le fournisseur s’assure que l’approbation de l’équipement et de l’équipement de protection individuelle prévue au paragraphe (1) est étayée par le sceau, timbre, logo ou toute autre marque d’identification semblable de l’organisme approbateur, qui est fixé : (a) soit sur l’équipement ou l’équipement de protection individuelle; (b) soit sur l’emballage accompagnant l’équipement ou l’équipement de protection individuelle. Interdiction d’utiliser de l’air comprimé 26. L’employeur s’assure que de l’air comprimé ne sera pas dirigé vers les travailleurs : (a) aux fins du nettoyage de vêtements ou d’équipements de protection individuelle. Partie 6 EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SANTÉ Conditions thermiques 74. (4) Si un travailleur doit ou peut travailler dans des conditions thermiques différentes de celles qui sont associées à ses fonctions normales, l’employeur fournit des vêtements convenables ou tout autre équipement de protection individuelle nécessaire pour protéger la santé et la sécurité du travailleur, et oblige celui-ci à les utiliser. Plan de contrôle de l’exposition 88. (3) Le plan de contrôle de l’exposition doit : (i) énoncer les méthodes qui doivent être suivies pour nettoyer, désinfecter ou éliminer les vêtements, l’équipement de protection individuelle ou tout autre matériel contaminés par une matière ou un organisme infectieux, et indiquer qui est responsable d’exercer ces activités. Partie 7 7 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE Équipement convenable et adéquat 89. (1) S’il n’est pas raisonnablement possible de protéger la santé et la sécurité d’un travailleur par la conception d’une usine et par des méthodes de travail, des pratiques de travail convenables ou des contrôles administratifs, l’employeur s’assure que le travailleur porte ou utilise de l’équipement de protection individuelle convenable et en bon état. (2) Dans les cas où l’équipement de protection individuelle ne protégerait pas efficacement le travailleur, l’employeur prévoit, s’il est raisonnablement possible de le faire, le réaménagement des horaires de travail pour le travailleur. Responsabilités générales 90. (1) L’employeur que le présent règlement oblige à fournir de l’équipement de protection individuelle à un travailleur : (a) fournit l’équipement de protection individuelle approuvé qui est destiné au travailleur, sans frais pour celui-ci; (b) s’assure que le travailleur utilise l’équipement de protection individuelle; (c) s’assure que l’équipement de protection individuelle se trouve dans le lieu de travail avant que le travail ne commence; (d) s’assure que l’équipement de protection individuelle est entreposé dans un lieu propre et sûr auquel le travailleur peut facilement avoir accès; (e) s’assure que le travailleur : (i) sait où se trouve l’équipement de protection individuelle, (ii) a reçu une formation quant à son utilisation; (f) informe le travailleur des raisons pour lesquelles l’équipement de protection individuelle doit être utilisé et des limites de sa protection; (g) s’assure que l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur est : (i) convenable, en bon état et bien adapté au travailleur, (ii) entretenu et maintenu dans de bonnes conditions d’hygiène, (iii) mis hors usage ou hors service lorsqu’il est endommagé. (2) L’employeur qui exige qu’un travailleur nettoie et entretienne de l’équipement de protection individuelle s’assure que le travailleur a suffisamment de temps pour le faire pendant les heures normales de travail, sans perte de salaire ni d’avantages. (3) S’il est raisonnablement possible de le faire, l’employeur apporte les ajustements appropriés aux procédures de travail et au rythme de travail afin d’éliminer ou de réduire tout danger ou inconfort pour le travailleur qui pourrait résulter de son utilisation de l’équipement de protection individuelle. (4) Le travailleur auquel l’employeur fournit de l’équipement de protection individuelle : (a) utilise cet équipement; (b) prend des mesures raisonnables pour éviter que l’équipement de protection individuelle soit endommagé. (5) Si l’équipement de protection individuelle fourni au travailleur devient défectueux ou n’offre pas la protection qu’il devrait offrir, le travailleur : (a) le retourne à l’employeur; (b) informe l’employeur de la défectuosité ou de toute autre raison pour laquelle l’équipement de protection individuelle n’offre pas la protection qu’il devait offrir. (6) L’employeur répare ou remplace immédiatement tout équipement de protection individuelle qui lui est retourné conformément à l’alinéa (5)a). Protection des mains et des bras 101. (1) L’employeur fournit et oblige les travailleurs à utiliser une protection pour les mains ou les bras convenable et bien ajustée qui les protège contre toute blessure aux mains ou aux bras, y compris : c) une blessure résultant d’une exposition prolongée à l’eau. Alors que la partie 7 traite des responsabilités générales en lien avec l’EPI, la partie 20, quant à 8 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
elle, traite tout particulièrement des activités de plongée. Partie 20 ACTIVITÉS DE PLONGÉE Assistant de plongée 297. (1) L’employeur désigne un assistant de plongée pour surveiller les plongées d’un plongeur. (2) L’assistant de plongée doit bien connaître le fonctionnement des appareils utilisés pour la plongée, l’activité de plongée en cours et les protocoles et signaux d’urgence à appliquer entre plongeur et assistant de plongée. Mélange respiratoire 298. (1) Dans le présent article, « mélange gazeux » s’entend d’un mélange de gaz respirable autre que l’air qui fournit assez d’oxygène pour assurer la vie, qui ne nuit pas excessivement à la respiration ni aux fonctions neurologiques et qui n’a aucun autre effet physiologique néfaste. (2) Lorsqu’un plongeur utilise l’air comme mélange respiratoire, l’employeur s’assure : a) que cet air est salubre et que l’alimentation du plongeur en air est suffisante; b) qu’une alimentation équivalant à 2,5 fois la quantité nécessaire pour la plongée est fournie. (3) L’employeur s’assure que tout air ou mélange gazeux utilisé comme mélange respiratoire par un plongeur respecte la norme approuvée en matière de composition et de pureté des mélanges respiratoires. (4) Lorsqu’un mélange gazeux est utilisé comme mélange respiratoire par un plongeur, l’employeur s’assure que les procédures, temps et tables de décompression utilisés conviennent au mélange gazeux. Équipement de plongée 299. L’employeur s’assure que tout l’équipement de plongée, notamment l’appareil respiratoire, les compresseurs, les bouteilles de gaz comprimé, les valves de contrôle du gaz, les manomètres, les dispositifs accompagnant les réserves de gaz, les tubes, les casques, les treuils, les câbles, les cloches et plateformes de plongée, et tous autres accessoires nécessaires à la sécurité des plongées : a) est de conception approuvée, de fabrication solide, de force adéquate et exempt de défauts apparents; b) est conservé dans un état qui assure son intégrité continue et le rend propre à l’utilisation; c) est bien protégé contre toute défaillance susceptible d’être causée à basse température par l’air ambiant, l’eau ou l’expansion du gaz; d) est examiné, vérifié, révisé et réparé conformément aux indications techniques du fabricant. Base de plongée 300. (1) L’employeur ne doit pas exiger ni permettre de plongées lorsque aucune base de plongée n’est installée avant la plongée ni maintenue durant celle-ci. (2) Pendant toute plongée, l’employeur s’assure que la base de plongée est munie de ce qui suit : a) lorsqu’on utilise un appareil de plongée autonome, un appareil de plongée autonome de rechange complet avec bouteilles remplies au maximum, à utiliser seulement en cas d’urgence; b) une quantité d’oxygène suffisante à des fins thérapeutiques; c) un filin de guidage de manille de 19 mm de diamètre lesté, assez long pour atteindre le fond à la profondeur maximale de l’eau au lieu de plongée; 9 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
d) une trousse de premiers soins qui convient au nombre de travailleurs et au lieu de travail; e) un ensemble complet de tables de décompression; f) une pièce bien chauffée à l’usage des plongeurs, qui se trouve sur le lieu de plongée ou qui en est le plus près possible; g) tout autre équipement qui pourrait être nécessaire pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. Chambre hyperbare 301. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « Chambre hyperbare de catégorie A » – Chambre hyperbare qui répond aux exigences relatives aux chambres hyperbares de la catégorie A établies dans la norme Z275.1-F05 (C2012) – Caissons hyperbares de l’Association canadienne de normalisation, dans ses versions successives. « Limite de décompression » – Le point de la descente, fondé sur la profondeur et la durée de la plongée et établi conformément à une table de décompression, au-delà duquel le plongeur aura besoin de faire au moins un palier de décompression pendant la remontée s’il continue de descendre. (2) L’employeur s’assure qu’il y a une chambre hyperbare de catégorie A en état de fonctionner sur le lieu de travail dans les cas suivants : a) si une plongée susceptible de dépasser la limite de décompression est prévue; b) si la profondeur de la descente dépasse 50 m. Responsabilités générales du plongeur 303. Le plongeur : a) suit le plan de plongée général et les instructions du directeur de plongée; b) inspecte son équipement immédiatement avant chaque plongée; c) commence chaque plongée en submergeant et en vérifiant toutes les pièces d’équipement pour s’assurer qu’il n’y a aucune fuite et que tout fonctionne bien. Journal de plongée personnel 304. (3) Le plongeur consigne dans son journal de plongée personnel, en ordre chronologique : a) une entrée pour chacune de ses plongées, vérifiée et signée par le directeur de plongée et indiquant : (i) le type d’appareil de plongée utilisé, (ii) le mélange respiratoire utilisé. Plongée libre 306. (1) Dans le présent article, « plongée libre » s’entend du fait, pour un plongeur, d’effectuer une plongée avec un appareil de plongée autonome sous supervision mais sans être rattaché à la surface par un cordage de sécurité ou un flotteur. (2) L’employeur s’assure de recourir à la plongée libre seulement s’il est impossible de recourir en toute sécurité à la plongée avec plongeur rattaché à la surface. (3) L’employeur ne doit pas obliger ni autoriser un plongeur à effectuer une plongée libre, sauf si les conditions suivantes sont réunies : a) si le plongeur est accompagné d’un plongeur en alerte immergé et relié à la surface, ou s’il plonge en binôme; b) s’il s’est d’abord assuré que les conditions permettent la plongée libre en toute sécurité. Plongée avec un appareil de plongée autonome 307. (1) L’employeur s’assure que, durant une plongée avec appareil de plongée autonome, le plongeur utilise : 10 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
a) un appareil de plongée autonome à circuit ouvert muni d’un détendeur à alimentation sur demande et d’une bouteille avec harnais à dégrfage rapide; b) un dispositif ou une bouteille de secours; c) un cordage de sécurité, sauf s’il plonge en binôme; d) un survêtement ou un vêtement de protection adapté aux conditions de travail et à la température de l’eau. (2) L’employeur s’assure qu’un plongeur équipé d’un appareil de plongée autonome ne plonge pas : a) soit à plus de 50 m; b) soit sans cordage de sécurité, selon le cas : (i) sous la glace, (ii) s’il y a du danger, en raison notamment des courants d’eau, d’une mauvaise visibilité ou d’intempéries. Plongée en narghilé 308. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « Plongée en narghilé » – Méthode de plongée suivant laquelle le plongeur est alimenté en mélange gazeux avec un ombilical relié à la surface. « Ombilical » – Faisceau composé d’un tuyau et d’un câble multiples ou de tuyaux et de câbles séparés : a) qui vont de la surface au plongeur ou à une chambre submersible occupée par le plongeur; b) qui alimentent le plongeur en mélange respiratoire, en électricité et en chaleur et qui lui permettent de garder la communication. (2) Lorsqu’un plongeur doit ou peut effectuer une plongée en narghilé, l’employeur s’assure : a) que l’ombilical comporte un cordage de sécurité permettant d’éviter la tension sur le tuyau; b) que les raccords entre le tuyau d’air et l’équipement alimentant le plongeur en mélange respiratoire sont fixés solidement et bien protégés de manière à empêcher le débranchement accidentel ou les dommages; c) que le tuyau d’air est muni de ce qui suit, dans l’ordre, à partir du raccord à la surface : (i) une valve de régulation sur laquelle il est indiqué clairement quel plongeur est alimenté par le tuyau, (ii) un manomètre facile d’accès et bien visible pour l’assistant de plongée, (iii) une valve anti-retour au point de raccord du tuyau d’air et du casque ou masque de plongée; d) que le plongeur transporte une bouteille de secours; e) que le plongeur est muni d’un cordage de sécurité et d’un moyen de communication bilatérale efficace entre lui et l’assistant de plongée visé à l’article 297. 11 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
NORMES DE LA CSA L’Association canadienne de normalisation élabore des normes pour répondre à des besoins tels que l’amélioration de la santé et de la sécurité. Pour consulter les normes de la CSA en ligne, rendez-vous au https://ohsviewaccess.csa.ca/.. Le Groupe CSA met à l’épreuve et certifie les produits en fonction des normes canadiennes, puis délivre le sceau CSA à ceux qui y sont conformes. COMPRENDRE LES CODES DES NORMES DE LA CSA CAN/CSA Désigne le Canada et l’Association canadienne de normalisation. Z259.1 Les caractères qui se trouvent entre CAN/CSA et les deux derniers chiffres représentent le code interne utilisé par la CSA pour désigner la norme visée. -F95 Les deux derniers chiffres indiquent l’année de publication de la norme. Les normes sont mises à jour en fonction des évolutions technologiques et de la recherche sur le sujet. Le cas échéant, la fin de la référence de la norme est modifiée pour indiquer l’année de cette mise à jour. L’édition actuelle des Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée est CAN/CSA Z275.2- F11. Ceci indique que cette norme a été mise à jour en 2011. Cette édition est donc la nouvelle norme applicable au règlement. L’édition actuelle de la norme CAN/CSA-Z275.4-F12 s’intitule Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés. Elle remplace les éditions précédentes publiées en 2002 et 1997 sous le titre de Norme de compétence pour les opérations de plongée. L’édition de 2012 est donc la nouvelle norme applicable au règlement. VEUILLEZ UTILISER LA NORME LA PLUS RÉCENTE. 12 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
1. CAN/CSA-Z275.2-F11 La norme CSA Z275.2 intitulée Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée fait partie d’une série de normes relatives à la plongée sous-marine et aux systèmes de caissons qui traitent des caissons hyperbares, de la plongée professionnelle et des travaux de construction en atmosphère d’air comprimé. Cette norme porte sur les compétences requises pour les types de plongée suivants : la plongée autonome; la plongée non autonome; la plongée en eau profonde; la plongée en environnements contaminés. 2. CAN/CSA-Z275.4-F12 La norme CSA Z275.4 intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l’utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés remplace les précédentes éditions publiées sous le titre de Norme de compétence pour les opérations de plongée. Cette norme s’applique à la plongée professionnelle et à l’utilisation des caissons hyperbares et des véhicules télécommandés (ROV) relativement à tous les types de travaux et d’emplois, et elle décrit les exigences requises pour l’atteinte des niveaux minimum de compétence prévus pour tous les employés directement associés aux techniques de plongée indiquées ou à l’opération de véhicules télécommandés. Cette norme porte sur les compétences requises pour les types de plongée suivants : la plongée autonome professionnelle (appareils à circuit ouvert); la plongée non autonome, o à alimentation en air : plongée non autonome, à profondeur limitée plongée non autonome, à profondeur non limitée o à alimentation en mélange gazeux; la plongée en eau profonde, o techniques de plongée à partir d’une cloche o techniques de saturation o techniques des systèmes de plongée à pression atmosphérique (SPPA). Cette norme porte sur les compétences requises pour le personnel des catégories suivantes, en ce qui a trait aux techniques de plongée spécifiées à l’article 1.2 : plongeur/pilote; assistant; chef de plongée; opérateur de caissons hyperbares (OCH); technicien de systèmes de survie hyperbares (TSSH); technicien médical de plongée (TMP); spécialiste de la sécurité en plongée (SSP); médecin de plongée et médecin hyperbare; 13 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
pilote/technicien de véhicule télécommandé. Cette norme : ne s’applique pas aux opérations de plongée effectuées uniquement à des fins récréatives ou sportives, ou à des fins de formation pour ces activités; ne s’applique pas aux techniques de travail associées à des opérations de plongée sous- marine; n’énonce pas d’exigences de compétence applicables aux opérations de plongée liées aux munitions explosives non explosées (UXO) et aux munitions (voir la norme CSA Z275.6 pour connaître ces exigences); ne s’applique pas à la plongée scientifique selon la définition de la norme (consultez le document Norme régissant la pratique de la plongée à des fins scientifiques publiée par l’ACSS). Source : Groupe CSA, CAN/CSA-Z275.2-F11, CAN/CSA-Z275.4-F12 https://ohsviewaccess.csa.ca/ 14 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
ANNEXE A – RÈGLEMENTS SUR LA SST Le nouveau Règlement sur la santé et la sécurité au travail est en vigueur dans les Territoires du Nord-Ouest depuis 1er juin 2015, et depuis le 30 mai 2016 au Nunavut. Le document PDF du Règlement a été simplifié pour faciliter la recherche de renseignements à l’égard de sujets propres aux lieux de travail. La Table des matières accessible sur le site wscc.nt.ca/fr. sous Table des matières du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (SST), donne un aperçu du règlement. Le Règlement sur la SST débute par des questions préliminaires d’interprétation et d’application. Ces sujets sont divisés en Parties en fonction des types d’exigence, par exemple la Partie 2 : Production de rapports, et des sujets particuliers des lieux de travail, par exemple la Partie 18 : Entrée dans un espace restreint. ENTRÉE DANS UN ESPACE RESTREINT 15 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
Ce bref aperçu de la table des matières présente les parties et les articles numérotés dont chacune traite. PARTIE Article INTERPRÉTATION 1 APPLICATION 2 PARTIE 1 QUESTIONS PRÉLIMINAIRES 3à6 PARTIE 2 PRODUCTION DE RAPPORTS 7 à 11 PARTIE 3 OBLIGATIONS GÉNÉRALES 12 à 36 PARTIE 4 COMITÉ ET REPRÉSENTANT 37 à 53 PARTIE 5 PREMIERS SOINS 54 à 67 PARTIE 6 EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE SANTÉ 68 à 88 PARTIE 7 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 89 à 110 PARTIE 8 LUTTE CONTRE LE BRUIT ET PRÉSERVATION DE L’OUÏE 111 à 117 PARTIE 9 DISPOSITIFS DE PROTECTION, ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX 118 à 139 D’AVERTISSEMENT PARTIE 10 SÉCURITÉ DES MACHINES 140 à 160 PARTIE 11 MATÉRIEL MOBILE MOTORISÉ 161 à 176 PARTIE 12 ÉCHAFAUDAGES, DISPOSITIFS AÉRIENS, PLATES-FORMES DE TRAVAIL 177 à 204 ÉLÉVATRICES ET STRUCTURES DE SUPPORT TEMPORAIRES PARTIE 13 MONTE-CHARGES, GRUES ET DISPOSITIFS DE LEVAGE 205 à 232 Partie 14 GRÉAGE 233 à 245 PARTIE 15 ROBOTIQUE 246 à 253 PARTIE 16 VOIES D’ENTRÉE ET DE SORTIES, ÉCHELLES ET ESCALIERS 254 à 262 PARTIE 17 EXCAVATIONS, TRANCHÉES, TUNNELS ET PUITS 263 à 272 PARTIE 18 ENTRÉE DANS UN ESPACE RESTREINT 273 à 282 PARTIE 19 TRAVAIL EN AIR COMPRIMÉ OU RARÉFIÉ 283 à 289 PARTIE 20 ACTIVITÉS DE PLONGÉE 290 à 308 PARTIE 21 AGENTS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES 309 à 321 PARTIE 22 SYSTÈME DE RENSEIGNEMENT SUR LES PRODUITS CONTRÔLÉS ET 322 à 338 LES MATIÈRES DANGEREUSES EN MILIEU DE TRAVAIL PARTIE 23 RAYONNEMENTS 339 à 363 PARTIE 24 AMIANTE 364 à 379 PARTIE 25 SILICE ET DÉCAPAGE PAR PROJECTION D’ABRASIF 380 à 392 PARTIE 26 RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION 393 à 408 PARTIE 27 EXPLOSIFS 410 à 414 PARTIE 28 TRAVAUX DE DÉMOLITION 415 à 423 PARTIE 29 FORESTERIE ET EXPLOITATION D’USINE DE TRANSFORMATION DU 424 à 444 BOIS PARTIE 30 PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ 445 à 462 PARTIE 31 PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES TRAVAILLEURS DE LA 463 à 475 SANTÉ PARTIE 32 PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE POUR LES POMPIERS 476 à 488 PARTIE 33 ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR 489 à 490 ANNEXES 16 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
Le Règlement sur la SST peut être téléchargé à l’adresse wscc.nt.ca/fr. Le PDF est doté d’une fonction de recherche qui permet à l’utilisateur d’entrer un sujet et de chercher les occurrences d’un mot ou d’une phrase dans l’intégralité du document. Pour chercher dans le PDF : « Maj + Ctrl + f » Lorsque ANNEX l’on appuie simultanément E F – sur ces trois touches, PLANSune fenêtre ÉCRITS permettant de saisir un sujet apparaît. , Par exemple : REGIST « respiratoire » RES ET Chaque occurrence du mot apparaît dans la fenêtre de recherche. Lorsque vous cliquez sur les occurrences de la fenêtre, le mot est souligné dans le Règlement. 17 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
ANNEXE B - PLANS ÉCRITS, COMPTES RENDUS ET REGISTRES DU RÈGLEMENT SUR LA SST La documentation des activités professionnelles permet de veiller à ce que les employeurs, les superviseurs et les travailleurs connaissent et respectent les procédures sécuritaires; inspectent et entretiennent correctement l’équipement; reçoivent la formation nécessaire pour réaliser leur travail de manière appropriée. Les documents exigés en vertu du Règlement doivent être écrits, mis à la disposition des travailleurs sur les lieux de travail et soumis au Comité mixte de SST. PLANS COMPTES RENDUS PARTIE 3 PARTIE 2 PARTIE 13 OBLIGATIONS GÉNÉRALES PRODUCTION DE RAPPORTS MONTE-CHARGES, GRUES • Programme de santé et sécurité au travail • Rapport statistique annuel* ET DISPOSITIFS DE LEVAGE • Plan de contrôle des substances • Avis d’accidents causant des • Registre dangereuses lésions corporelles graves* PARTIE 20 • Plan de formation des travailleurs • Avis d’événement dangereux* ACTIVITÉS DE PLONGÉE PARTIE 6 PARTIE 6 • Journal de plongée EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE DE EXIGENCES GÉNÉRALES EN personnel SANTÉ MATIÈRE DE SANTÉ PARTIE 21 • Plan de contrôle de l’exposition • Nettoyage et entretien des AGENTS CHIMIQUES ET PARTIE 8 systèmes de ventilation BIOLOGIQUES LUTTE CONTRE LE BRUIT ET PRÉSERVATION PARTIE 8 • Précautions à prendre DE L’OUÏE LUTTE CONTRE LE BRUIT ET avec certains agents • Plan de préservation de l’ouïe PRÉSERVATION DE L’OUÏE PARTIE 23 PARTIE 9 • Mesure des niveaux de bruit RAYONNEMENTS DISPOSITIFS DE PROTECTION, • Exposition quotidienne • Enregistrement des doses ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET SIGNAUX dépassant 85 dBA Lex PARTIE 24 D’AVERTISSEMENT PARTIE 9 AMIANTE • Plan de protection contre les chutes DISPOSITIFS DE PROTECTION, • Inspection • Plan de contrôle de la circulation routière ENTREPOSAGE, PANNEAUX ET • Étiquetage et affichage PARTIE 18 SIGNAUX D’AVERTISSEMENT • Enceintes de décapage ENTRÉE DANS UN ESPACE RESTREINT • Signaleurs désignés • Verrouillage PARTIE 26 • Plan d’accès RISQUE D’INCENDIE ET PARTIE 20 PARTIE 11 D’EXPLOSION MATÉRIEL MOBILE MOTORISÉ • Substances inflammables ACTIVITÉS DE PLONGÉE • Inspection et entretien ou explosives dans • Plan de plongée • Plan de secours pour les activités de PARTIE 12 l’atmosphère plongée ÉCHAFAUDAGES, DISPOSITIFS • Travail à chaud AÉRIENS, PLATES-FORMES DE PARTIE 31 PARTIE 24 TRAVAIL ÉLÉVATRICES ET PROTECTION AMIANTE STRUCTURES DE SUPPORT SUPPLÉMENTAIRE POUR • Plan de contrôle des rejets d’amiante TEMPORAIRES LES TRAVAILLEURS DE LA PARTIE 26 • Entretien et inspection SANTÉ RISQUE D’INCENDIE ET D’EXPLOSION • Stérilisateurs à l’oxyde • Plan de sécurité incendie d’éthylène PARTIE 32 * L’employeur doit les soumettre à l’agent de sécurité en chef et en remettre PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE des exemplaires au Comité mixte de SST, en prenant soin d’en retirer les POUR LES POMPIERS noms des travailleurs. • Plan d’intervention en situation d’urgence Consulter la Partie 2 du Règlement sur la SST pour connaître les autres exigences sur le signalement. 18 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle – Travaux commerciaux en plongée
REMERCIEMENTS La Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs (CSTIT) des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut tient à remercier tous les intervenants de leur participation à l’élaboration de la documentation en matière de santé et sécurité au travail. Pour toute question ou tout commentaire, veuillez communiquer avec les Services de prévention au 1 867 920-3820. La Loi sur la sécurité et son Règlement, ainsi que les publications connexes sont également accessibles sur nos sites Web. wscc.nt.ca/fr wscc.nu.ca/fr 19 | Code de pratique | Équipement de protection individuelle - Travaux commerciaux en plongée
Code de pratique Équipement de protection individuelle Vêtements de haute visibilité LIGNE DE SIGNALEMENT D’ACCIDENT 1 800 661-0792 (24 HEURES SUR 24)
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