Aide à mémoire Édition 2021 - OGBD
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Office Généalogique BOVYN-DECHNIK Aide à mémoire Édition 2021 en rouge les nouveautés Hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritiers dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identifica- tion des héritiers ou au règlement de la succession. Aucune rémunération sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux person- nes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa (art. 36 de la loi n° 2006-728 du 23.06.2006).
CALCUL DES DROITS ABATTEMENTS (A COMPTER DU 17/08/2012) BÉNÉFICIAIRES SUCCESSION DONATION Exonération de droits 80 724 € Conjoint survivant art. 796-0 bis-CGI art. 790-E-CGI Exonération de droits 80 724€ Partenaire d’un PACS art. 796-0 bis-CGI (sous conditions) art. 790-F-CGI Ascendants ou enfants vivants (ou représentés par suite de prédécès 100 000 € 100 000 € ou renonciation, divisible selon les règles de dévolution légale)* art. 779-I-CGI art. 779-I-CGI Petits-enfants vivants (ou représentés par suite de prédécès ou renoncia- 31 865 € - tion, divisible selon les règles de dévolution légale) art. 790-B-CGI 5 310 € Arrière-petits-enfants - art. 790-D-CGI Frères ou soeurs vivants (ou représentés par suite de prédécès ou renon- 15 932€ 15 932 € ciation, divisible selon les règles de dévolution légale)* art. 779-IV-CGI art. 779-IV-CGI Exonération (sous conditions) Frères ou soeurs vivant ensemble - art. 796-0 ter-CGI 7 967 € 7 967 € Neveux et nièces venant de leur chef art. 779-V-CGI art. 779-V-CGI Tout héritier, légataire ou donataire incapable : - de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison 159 325 € 159 325 € d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise art. 779-II-CGI art. 779-II-CGI - d’acquérir une instruction ou formation professionnelle d’un niveau normal s’il est âgé de moins de 18 ans (art. 294-AN 2) 1 594 € A défaut d’autre abattement - art. 788-IV-CGI Dons de sommes d’argent au profit d’un enfant, petit-enfant, arrière- 31 865 € petit-enfant, ou à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une - (sous conditions) art. 790-G-CGI** nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce* * En ligne directe et collatérale (privilégiée), les représentants se partagent l’abattement personnel dont aurait dû bénéficier le représenté. ** A compter du 31.07.2011, l’exonération de l’article 790-G du CGI est subordonnée aux conditions suivantes : 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission, 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission. Le délai de renouvellement de ces dons est porté de dix à quinze ans : il concerne les dons consentis à compter du 17 Août 2012 comme ceux consen- tis entre le 22 Août 2007 (date d’entrée en vigueur du dispositif) et le 17 Août 2012. TAUX FRACTION DE PART NETTE TAXABLE TAUX (art. 777-CGI) RETRANCHER I - En ligne directe N’excédant pas 8 072 € 5% - Comprise entre : 8 072 et 12 109 € 10 % 404 € 12 109 et 15 932 € 15 % 1 009 € 15 932 et 552 324 € 20 % 1 806 € 552 324 et 902 838 € 30 % 57 038 € 902 838 et 1 805 677 € 40 % * 147 322 € au delà de 1 805 677 € 45 % * 237 606 € II - Entre époux et entre partenaires d’un PACS (applicables uniquement aux donations) N’excédant pas 8 072 € 5% - Comprise entre : 8 072 et 15 932 € 10 % 404 € 15 932 et 31 865 € 15 % 1 200 € 31 865 et 552 324 € 20 % 2 793 € 552 324 et 902 838 € 30 % 58 026 € 902 838 et 1 805 677 € 40 %* 148 310 € au delà de 1 805 677 € 45 % * 238 593 € III - Entre frères et soeurs vivants ou representés N’excédant pas 24 430 € 35% - Au delà de 24 430 € 45 % 2 443€ IV - Entre collatéraux jusqu’au 4ème degré inclusivement Sur la part nette taxable 55 % - V - Entre collatéraux au delà du 4ème degré et entre personnes non-parentes Sur la part nette taxable 60 % - * Le bénéfice de ce tarif s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 31.07.2011 (loi N° 2011-900 du 29.07.2011). Pour les successions ouvertes ou les donations consenties à compter du 01.01.2013, l’actualisation annuelle des abattements et des limites des tran- ches des barêmes des droits de succession et de donation est supprimée. I
RÉDUCTION DE DROITS Mutilés de guerre (art. 782-CGI) Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d’une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 305 €. Liées à l’âge du donateur (art. 790-1-CGI) Les réductions de droits liées à l’âge du donateur sur les donations en nue-propriété sont supprimées. A compter du 31.07.2011, seules désormais les donations en pleine propriété telles que définies dans les articles 787-B et 787-C du CGI bénéficient - sous conditions - d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans au jour de la donation. NB : La réduction pour charges de famille issue de l’article 780 du CGI est abrogée pour les successions ouvertes et les donations consen- ties à compter du 01.01. 2017. BARÈME DE L’USUFRUIT (art. 669-CGI) AGE VALEUR VALEUR DE AGE VALEUR VALEUR DE DE L’USUFRUITIER DE L’USUFRUIT LA NUE-PROPRIÉTÉ DE L’USUFRUITIER DE L’USUFRUIT LA NUE-PROPRIÉTÉ Jusqu’à 20 ans 9/10 1/10 De 61 à 70 ans 4/10 6/10 De 21 à 30 ans 8/10 2/10 De 71 à 80 ans 3/10 7/10 De 31 à 40 ans 7/10 3/10 De 81 à 90 ans 2/10 8/10 De 41 à 50 ans 6/10 4/10 A partir de 91 ans 1/10 9/10 De 51 à 60 ans 5/10 5/10 Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50%. La loi n°2019-1479 du 28.12.2019 a ramené le droit de partage de 2,50% à 1,80% à compter du 01.01.2021 et à 1,10% à compter du 01.01.2022 pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité à compter du 01.01.2021 (art. 746-CGI). INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indice du 1er trimestre 1554 1617 1646 1648 1632 1615 1650 1671 1728 1770 Indice moyen 1531 1618 1649,75 1628 1626,25 1616,50 1640 1668 1715,75 1757,75 Indice du 2e trimestre 1593 1 666 1637 1621 1614 1622 1664 1699 1746 1753 Indice moyen 1550 1 636,25 1642,50 1624 1624,50 1618,50 1650,50 1676,75 1727,50 1759,50 Indice du 3e trimestre 1624 1 648 1612 1627 1608 1643 1670 1733 1746 1765 Indice moyen 1576 1 642,25 1633,50 1627,75 1619,75 1627,25 1657,25 1692,50 1730,75 1764,25 Indice du 4e trimestre 1638 1639 1615 1625 1629 1645 1667 1703 1769 Indice moyen 1602,25 1642,50 1627,50 1630,25 1620,75 1631,25 1662,75 1701,50 1747,25 INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1er trimestre 125 125,19 125,26 125,90 127,22 129,38 130,57 2e trimestre 125,15 125,25 125,25 126,19 127,77 129,72 130,57 3e trimestre 125,24 125,26 125,33 126,46 128,45 129,99 130,59 4e trimestre 125,29 125,28 125,50 126,82 129,03 130,26 130,52 INTÉRÊT LÉGAL Le décret n° 2014-1115 du 02.10.2014 a prévu, à partir du 01.01.2015, la fixation de deux taux différents : le premier concernant les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, le second pour tous les autres cas, et une actualisation du taux une fois par semestre. (soit 3,14 % et 0,79 % pour le 1er semestre 2021) II
DÉCLARATION DE SUCCESSION 1° Souscription (art. 800-CGI) Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée. En sont dispensés : 1) les ayants cause en ligne directe, le conjoint survivant et le partenaire lié par un PACS lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 50 000 € et à la condition que ces personnes n’aient pas bénéficié antérieurement, de la part du défunt, d’une dona- tion ou d’un don manuel non enregistré ou non déclaré. 2) les personnes autres que celles visées au 1) lorsque l’actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. NB : l’exonération de droits de succession pour le conjoint survivant et le partenaire lié par un PACS n’a pas pour effet de les dispenser de souscrire une déclaration de succession. 2° Bureau compétent Les mutations par décès sont enregistrées au service des impôts du domicile du défunt quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer (art. 656-CGI). Les déclarations de succession de personnes non domiciliées en France sont déposées à la Recette des non-résidents : DRESG - TSA 50014 - 10 rue du Centre - 93465 NOISY LE GRAND CEDEX. 3° Territorialité Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens meubles et immeubles : - situés en France ou hors de France, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France, - situés en France lorsque le donateur ou le défunt n’a pas son domicile fiscal en France, - situés en France ou hors de France et reçus par l’héritier, le donataire, le légataire ou le bénéficiaire d’un trust qui a son domicile fiscal en France à la condition que l’héritier, le donataire ou le bénéficiaire d’un trust a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens (art. 750 ter-CGI). 4° Délai Le délai est de six mois à compter du décès ou de la date de transcription du jugement déclaratif d’absence, lorsque le décès a eu lieu en France métropolitaine, et de douze mois dans les autres cas (art. 641-CGI). Pour les successions ouvertes à compter du 30.12.2013, les délais sont portés à vingt-quatre mois pour les déclarations de succession comportant des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans ce même délai. (art. 641 bis-CGI). Dans les départements d’Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et la Réunion), le délai est de six mois lorsque le décès a eu lieu dans le département du domicile, et de douze mois dans les autres cas (la Réunion et Mayotte ont un régime particulier) (art. 642-CGI). Lorsque les héritiers sont inconnus au jour du décès, l’administration admet que le délai ci-dessus ne commence à cou- rir que du jour où l’ouverture de la succession leur a été révélée (dict. enreg. n° 3637). En cas de succession en déshérence, le délai court à compter de la décision qui a ordonné la remise de la succession entre les mains des héritiers. En cas de testament ignoré, le délai court à compter de sa découverte et de son ouverture (dict. enreg. n° 3640). En cas de legs aux établissements publics ou d’utilité publique et aux départements, le délai ne court contre les héritiers ou légataires saisis qu’à compter du jour où l’autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d’accepter le legs sans que le paiement des droits puisse être différé plus de deux ans après le décès (art. 644-CGI). ACTIF TAXABLE 1° Présomptions fiscales a) Biens appartenant en usufruit au défunt Est réputé faire partie, jusqu’à preuve contraire, de la succession de l’usufruitier toute valeur mobilière, tout bien meu- ble ou immeuble appartenant pour l’usufruit au défunt et pour la nue propriété à l’un de ses présomptifs héritiers ou descen- dants d’eux, même exclu par testament, ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées. Cette présomption ne joue pas lorsque le démembrement a été réalisé par contrat de mariage ou par une donation régu- lière consentie plus de trois mois avant le décès. Sont réputées interposées, les personnes désignées dans l’article 911-2ème alinéa (art. 751-CGI). b) Titres et valeurs Sont présumées, sauf preuve contraire, faire partie de la succession du défunt, les actions, les obligations, parts de fon- dateurs ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque, moins d’un an avant son décès (art. 752-CGI). 2° Pacte tontinier Les biens recueillis en vertu d’une clause insérée dans un contrat d’acquisition en commun selon laquelle la part du pre 2
mier ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul proprié- taire de la totalité des biens sont réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l’accroissement. Cette disposition ne s’applique pas à l’habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 € sauf si le bénéficiaire opte pour l’application des droits de mutation par décès (art. 754-A- CGI). 3° Contrats d’assurance-vie DATE DE SOUSCRIPTION PRIMES VERSÉES PRIMES VERSÉES DU CONTRAT Avant le 13.10.1998 A partir du 13.10.1998 Prélèvement après application de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire (sous conditions) : AVANT LE 20/11/1991 Pas de taxation - 20 % jusqu’à 700 000 € - 31,25 % au delà (art. 990-I-CGI) Prélèvement après application de l’abattement A PARTIR DU 20/11/1991 : de 152 500 € par bénéficiaire (sous conditions) : Pas de taxation PRIMES VERSÉES AVANT 70 ANS - 20 % jusqu’à 700 000 € - 31,25 % au delà (art. 990-I-CGI) A PARTIR DU 20/11/1991 : Taxation après abattement global de 30 500 € PRIMES VERSÉES A PARTIR DE 70 ANS (art. 757-B-CGI) A PARTIR DU 01/01/2014 : Prélèvement après application des abattements : PRIMES VERSÉES AVANT 70 ANS * proportionnel de 20 % * puis de 152 500 € Cas des contrats “vie-génération” souscrits depuis Par bénéficiaire : le 01/01/2014 ou transformés entre le - 20 % jusqu’à 700 000 € 01/01/2014 et le 01/01/2016 - 31,25 % au delà (art. 990-I-CGI) 4° Immeubles Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission. Pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle est réputée égale à la valeur libre de toute occupation. Néanmoins, si dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles ont fait l’objet d’une adjudication, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication majorée des charges, à moins qu’il ne soit justifié que leur consistance a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur (art. 761-CGI). Il est effectué un abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsqu’à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié par un PACS ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire . Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens de l’article 779-II du CGI. (art. 764 bis-CGI) 5° Biens meubles Leur valeur est déterminée sauf preuve contraire : a) par le prix exprimé dans les actes de vente lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux ans du décès, b) à défaut, par l’estimation contenue dans les inventaires, dressés dans les formes prévues à l’art. 789 du CC dans les cinq ans du décès pour les meubles meublants, et par l’estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s’il en est passé, dans le même délai pour les autres biens meubles, c) à défaut, par la déclaration détaillée et estimative des parties, étant précisé que, pour les meubles meublants, la valeur ne peut être inférieure à 5% de l’ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières. Pour les bijoux, pierreries, objets d’art et de collection, la valeur imposable ne peut être inférieure à l’évaluation faite dans les contrats ou conventions d’assurances contre le vol ou l’incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l’ouverture de la succession (art. 764-CGI). Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l’impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties (art. 758-CGI). Pour les valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature admises aux négociations sur un marché réglementé, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des droits est déterminé par le cours moyen au jour de la transmis- sion, ou, pour les successions, par la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la transmission (art. 759-CGI). 6° Rappel fiscal Pour les successions ouvertes et les donations consenties à compter du 17.08.2012, la perception des droits est effec- tuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’ob- jet de donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans (art. 784-CGI). 3
L’article L. 181-B du LPF permet à l’administration de rectifier, à l’occasion du rappel fiscal, la valeur déclarée dans les donations antérieures. Ces dispositions sont étendues aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agri- coles et de biens ruraux. EXONÉRATIONS 1° Transmission d’entreprises individuelles, parts ou actions de société Sont exonérées - sous conditions - de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75% de leur valeur : - les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le bénéfice du régime de faveur n’est pas remis en cause en cas d’augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées (art. 787-B-CGI). - la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’ex- ploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmise par décès ou entre vifs (art. 787-C-CGI). En cas de donation en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de clientèles d’une entreprise individuelle ou de parts et actions d’une société, il est appliqué - sous conditions - sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la clientèle ou sur la fraction de la valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle. Lorsque les donataires ont exercé cette option, le bénéfice de ces dispositions est exclusif de l’application des articles 787-B et 787-C ci-dessus. L’option ne peut s’appliquer qu’une seule fois entre un même donateur et un même donataire (art. 790-A-CGI). 2° Biens ruraux - Bois et forêts Sont exonérés, sous conditions, de droits de mutation à titre gratuit : - les parts d’intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de leur valeur nette, et les sommes déposées sur un compte d’investissement forestier et d’assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier (art. 793-1-3°-CGI), - les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis du CGI (art. 793-1-4°-CGI), - les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts (art. 793-2-2°-CGI), - les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 ainsi qu’aux arti- cles L. 418-1 à L. 418-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime, à concurrence des trois-quarts de leur valeur, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis du CGI (art. 793-2-3°-CGI), - les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331- 2, L. 332-2 à L. 332-2-2, L. 341-2 et L. 414-1 du Code de l’Environnement et de leurs textes d’application ou délimitées en application des articles L. 121-23 et L. 121-50 du Code de l’Urbanisme (art. 793-2-7°-CGI). L’exonération partielle prévue au 4° du 1 et 3° du 2 de l’article 793 du CGI est subordonnée à la condition que le bien reste la propriété du donataire, héritier et légataire pendant cinq ans à compter de la date de la transmission. A défaut, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du CGI. Lorsque la valeur totale des biens susceptibles de bénéficier de cette exonération partielle, transmis par le donateur ou le défunt à chaque donataire, héritier ou légataire, excède 300 000 €, l’exonération partielle est ramenée à 50% au-delà de cette limite. Pour l’appréciation de cette limite, il est tenu compte de l’ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques à l’exception des donations passées depuis plus de quinze ans. Cette exonération ne s’applique pas lorsque le bail a été consenti depuis moins de deux ans au donataire de la trans- mission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes (art. 793 bis-CGI). La fraction des parts des groupements fonciers ruraux prévus par l’article L. 322-22 du Code Rural et de la Pêche Maritime, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles (art. 848 bis-CGI). 3° Transmission d’immeubles Sont exonérés - sous conditions - de droits de mutation à titre gratuit : - lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement : • dont la déclaration de l’achèvement des travaux a été déposée avant le 01.07.1994 à la mairie de la commune sur le ter- ritoire de laquelle l’immeuble concerné a été édifié, • et dont l’acquisition par le donateur ou le défunt a été constatée par un acte authentique signé entre le 01.06.1993 et le 31.12.1994 (art. 793-2-4°-CGl). - lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs : • dont la déclaration de l’achèvement des travaux prévue a été déposée avant le 31.12.1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble a été édifié, 4
• et dont l’acquisition par le donateur ou le défunt a été constatée par un acte authentique signé entre le 01.08.1995 et le 31.12.1995 (art. 793-2-5°-CGl), - lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles ou fractions d’immeubles mentionnés aux articles 710 et 711, à concurrence des trois-quarts de leur valeur : • lorsque l’acquisition par le donateur ou le défunt a été constatée par un acte authentique signé entre le 01.08.1995 et le 31.12.1996, • et qu’elle n’a pas donné lieu au paiement de la T.V.A (art. 793-2-6°-CGl). - les immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 50 % de leur valeur, lors de la première mutation postérieure à la recons- titution des titres de propriété y afférents, sous réserve que ces titres de propriété aient été constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 01.10.2014 et le 31.12.2027, exonération exclusive de l’application au même bien de toute autre exonération (art. 793-2-8°-CGI). - les donations réalisées en pleine propriété : • de terrains à bâtir, tels que définis en matière de TVA immobilière (art. 257-I-2-1°-CGI), constatées par un acte authen- tique signé entre le 01.01 et le 31.12.2015 (art. 790-H-CGl), • ou d’immeubles neufs à usage d’habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 01.09.2014 et le 31.12.2016 constatées par un acte authentique signé au plus tard dans les trois ans suivant l’obtention de ce permis (art. 790-I-CGl), dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à concurrence de : - 100 000 € lorsque ces donations sont consenties au profit d’un descendant ou ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, - 45 000 € lorsqu’elles sont consenties au profit d’un frère ou d’une soeur, - 35 000 € lorsqu’elles sont consenties au profit d’une autre personne, étant précisé que l’ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu’à hauteur de 100 000 €. 4° Monuments historiques Sont exonérés - sous conditions - des droits de mutation à titre gratuit : - les biens immeubles par nature ou par destination qui sont, pour l’essentiel, classés ou inscrits au titre des monuments histo- riques, - ainsi que les biens meubles qui en constituent le complément historique ou artistique. Ces dispositions s’appliquent aux parts de sociétés civiles qui détiennent en pleine propriété et gèrent ces biens et dont les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Ces sociétés doivent être constituées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, leurs conjoints et, le cas échéant, les enfants de ces différentes personnes. L’exonération de ces parts ne s’applique qu’à concurrence de la fraction de leur valeur nette qui correspond aux biens mentionnés au premier alinéa (art. 795-A-CGl). 5° Réversions d’usufruit Les réversions d’usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès (art. 796-0 quater-CGl). 6° Immeubles non bâtis et droits portant sur ces immeubles Les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles sont exonérés de droits de mutation par décès aux condi- tions suivantes : - les immeubles sont indivis au sein d'une parcelle cadastrale, - leur valeur totale est inférieure à 5 000 € lorsqu'ils sont constitués d'une seule parcelle et à 10 000 € lorsqu'ils sont consti- tués de deux parcelles contiguës, - le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, - les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publi- cité foncière et relatives à ces biens sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès. Cette exonération n'est applicable qu'à raison d'une seule parcelle ou de deux parcelles contiguës en indivision par suc- cession (art. 797-CGI). Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 30.12.2013. 7° Divers Sont également exonérées de droits de mutation à titre gratuit : - les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe (art. 793-1-5°-CGI), - la transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l’article L. 321- 14 du Code Rural et de la Pêche Maritime (art. 793-1-6°-CGI), - les successions : • des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre, • des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre, • des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou à une opération de sécurité intérieure men- tionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4138-3-1 du Code de la Défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles- ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération, • des militaires décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attri- butaires de la mention “Mort pour la France” prévue à l’article L. 511-1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des vic- times de guerre ou de la mention “Mort pour le service de la Nation” prévue à l’article L. 513-1 du même Code, 5
• de toute personne ayant la nationalité française ou celle d’un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de leur cessation, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations accordées aux victimes civiles de la guerre, ème • des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2 alinéa ci-dessus, après avoir été internées pour faits de résistance, • des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d’opérations militaires ou d’attentats terroristes, • des personnes décédées du fait d’actes de terrorisme visés à l’article L.113-13 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation, • des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opé- ration, cités à l’ordre de la Nation, • des policiers et des gendarmes décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes cir- constances, cités à l’ordre de la Nation, • des agents des douanes décédés dans l’accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstan- ces, cités à l’ordre de la Nation (art. 796-CGI). - les dons en numéraire reçus par une personne victime d'un acte de terrorisme, au sens du I de l'article 9 de la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. Si la victime est décédée du fait de l'acte de terrorisme, l'exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par son conjoint, son partenaire lié par un PACS, son concubin notoire, ses descendants, ses ascendants et les personnes considérées comme à sa charge, au sens des articles 196 et 196 A bis. Cette exonération s'applique, dans les mêmes conditions, aux dons en numéraire reçus par une personne blessée dans les circonstances prévues aux 1° à 2° ter ou aux 8° à 10° du I de l'article 796 par le conjoint, le partenaire lié par un PACS, le concubin notoire, les descendants, les ascendants et les personnes considérées comme à la charge, au sens des articles 196 et 196 A bis, de toute personne mentionnée aux 1° à 2° ter ou aux 8° à 10° du I de l'article 796. Ces exonérations sont applicables aux dons reçus dans les douze mois suivant l'acte de terrorisme ou, dans les autres situations, le décès. Toutefois, ce délai n'est pas applicable lorsque les dons sont versés par une fondation, une association recon- nue d'utilité publique ou une oeuvre ou un organisme d'intérêt général. NB : Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015 (art. 796 bis-CGI). Cas des successions ouvertes en Corse (art.1135 bis-CGI) Pour les successions ouvertes entre la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 et le 31 décembre 2012, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont exonérés de droits de mutation par décès. Pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2027, cette exonération est applicable à concurrence de la moitié de la valeur des immeubles et droits immobiliers situés en Corse. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2028, les immeubles et droits immobiliers situés en Corse sont soumis aux droits de mutation par décès dans les conditions de droit commun.. PASSIF Pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuves compatibles avec la procédure écrite (art. 768-CGI). Bien que postérieurs au décès, les frais funéraires sont déductibles de l’actif de la succession pour un montant forfaitaire de 1500€ sans justificatif (art. 775-CGI). Pour les successions ouvertes à compter du 30.12.2013, les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régu- lièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le Notaire, sont admis, sur justificatifs, en déduction de l’actif successoral dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès (art. 775 sexies-CGI). A compter du 01.01.2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d’immeubles ou de droits immobiliers enga- gés dans les vingt-quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le Notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens trans- mis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens aient été publiées dans les six mois pré- cédant l’acte de donation (art. 776 quater). PAIEMENT DES DROITS Les droits de succession doivent, en principe, être payés au comptant au moment du dépôt de la déclaration de succes- sion. Toutefois, sous certaines conditions, ils peuvent faire l’objet d’un paiement différé ou fractionné. (art. 1717-CGI) Les droits de succession sont normalement payables en numéraire. Certaines valeurs du Trésor sont cependant admises en paiement. Les héritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires du paiement des droits (art. 1709-CGI). 6
1° Dation en paiement (art. 1716-bis-CGI) Les droits de mutation à titre gratuit peuvent à compter du 30.12.2011- sous conditions - être acquittés par la remise : - d’oeuvres d’art, de livres, d’objets de collection, de documents de haute valeur artistique ou historique,* - d’immeubles situés dans les zones d’intervention du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dont la situa- tion et l’intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l’état naturel, - d’immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l’Etat. * Cette procédure est subordonnée à un agrément donné dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. 2° Paiement différé et fractionné (art. 1717-CGI) Les droits et taxes dont le paiement est fractionné ou différé donnent lieu au versement d’intérêts dont le taux est égal à celui du taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers entrant dans le champ d’application des articles L. 312-1 à L. 312-36 du Code de la Consommation, au cours du quatrième trimestre de l’an- née précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d’un tiers. Seule la première décimale est retenue. Ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit (art. 401-CGI AN3). Le crédit de paiement différé est applicable aux droits d’enregistrement exigibles en raison des mutations par décès : - qui comportent dévolution de biens en nue-propriété, - qui donnent lieu à l’attribution préférentielle prévue à l’article 832 du CC ou à la réduction prévue à l’article 924-3 du même code, dans les conditions prévues par l’article 1722 bis du CGI (art. 397-CGI AN3). Le paiement des droits peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d’exigibilité des droits et, à l’expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans lorsque les mutations portent : - sur l’ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et exploitée par le donateur ou le défunt, - sur les parts sociales ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5% du capital social (art. 397-A-CGI AN3). Le crédit de paiement fractionné est applicable aux droits d’enregistrement exigibles en raison des mutations par décès (art. 396-CGI AN3). Les droits sont acquittés en plusieurs versements égaux dont le premier a lieu dans les conditions fixées à l’article 402 et le dernier au plus tard un an après l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration de succession. Les versements, à intervalle de six mois au plus, ne peuvent être supérieurs à trois. Le délai est porté à trois ans et le nombre des versements ne peut dépasser sept lorsque l’actif successoral est composé majoritairement de biens non liquides (art. 404-A-CGI AN3). 3° Intérêts de retard - Majorations Le défaut ou le retard de production de la déclaration de succession entraîne l’application d’intérêts de retard et éven- tuellement d’une majoration. Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20% par mois (art. 1727-III-CGI). L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement (art. 1727-IV-CGI). L’intérêt de retard n’est pas dû sous certaines conditions (art. 1727-II-CGI). Le taux de majoration est de : - 10 % à partir du premier jour du septième mois suivant celui de l’expiration du délai de présentation de la déclaration ; - 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 90 jours suivant la réception d’une mise en demeure (art. 1728- 2-CGI). En cas d’erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances, le taux est de : - 40 % en cas de manquement délibéré ; - 80 % en cas d’activités occultes (art. 1729-CGI). 4° Prescriptions fiscales : triennale et sexennale Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’adminis- tration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt (art. L.186-LPF). NB : le présent article s’applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31.12.2008. Le droit de reprise s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant l’enregistrement d’un acte, à condition que l’exigibilité des droits a été suffisamment révélée par le document enregistré, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recher- ches ultérieures (art. L. 180-LPF). Lorsqu’une succession n’a pas été déclarée ou lorsque des biens n’ont pas été mentionnés dans une déclaration de suc- cession, le délai de reprise prévu à l’article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d’un acte soumis à la for- malité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l’adresse de l’un au moins des héri- tiers ou autres ayants droit, soit de l’enregistrement d’un écrit ou d’une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas, il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l’article L. 186 du LPF. Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d’enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l’écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession (art. L. 181-LPF). NB : ces dispositions s’appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 01.06.2008. 5° Procédure de rescrit contrôle Les signataires de la déclaration prévue à l’article 800 du CGI peuvent - sous conditions - demander à l’administration de contrôler la déclaration produite. Aucun rehaussement d’imposition ne peut alors être proposé postérieurement au délai d’un an suivant la date de réception de la demande de contrôle (art. L.21-B-LPF). 7
Office Généalogique BOVYN-DECHNIK Tél. 09 69 36 35 45 Fax 09 69 36 39 06 (Appel non surtaxé) www.ogbd.fr contact@ogbd.fr SIÈGE SOCIAL 74 D, rue de Paris CS 33916 35039 RENNES cedex 5, rue de Castiglione 75001 PARIS 4, boulevard Louis Tardy Mise en page : OGBD - Mars 2021 - Oeuvre : Christen Schiellerup KØBKE “Bay of Naples” 79000 NIORT 50, rue Chanzy 28000 CHARTRES 10-12, avenue du Maréchal Foch 21000 DIJON 129, rue Servient 69326 LYON cedex 03 155, cours Berriat - CS 70022 38028 GRENOBLE cedex 01 37-41, boulevard Dubouchage 06000 NICE 12, place Saint Hubert 59000 LILLE 9, rue de Condé 33064 BORDEAUX cedex SAS au capital de 484 224€ - RCS Rennes B 413 214 263 - Code APE 9609Z - T.V.A. intra communautaire FR 67 413 214 263
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