ARRETÉ n 2017-B-052 Portant sur les modalités d'attribution des subventions dans le cadre du type d'opérations 8.6.1 du PDR Bourgogne relatif au ...
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ARRETÉ n°2017-B-052 Portant sur les modalités d’attribution des subventions dans le cadre du type d’opérations 8.6.1 du PDR Bourgogne relatif au reboisement de peuplements inadaptés La Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, - Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, - Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), - Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, - Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, - Vu les articles 107 et 108 et suivants du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, - Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, - Vu le règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, - Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, 1
- Vu le règlement d’exécution (UE) No 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), - Vu le règlement d’exécution (UE) 2016/669 de la Commission du 28 avril 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 808/2014 en ce qui concerne la modification et le contenu des programmes de développement rural, la publicité de ces programmes, et les taux de conversion en unités de gros bétail, - Vu le règlement d’exécution (UE) No 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, - Vu le régime-cadre n° SA.41595 « Aides au développement de la sylviculture et à l’adaptation des forêts au changement climatique » du 12 août 2016, - Vu la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles n°2014-58 du 27 janvier 2014, notamment son article 78, - Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt, - Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1-1, L1511- 1-2 et L4221-5, - Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020, - Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, - Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par les fonds européens structurels et d’investissement pour la période 2014-2020, - Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020, - Vu l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020, - Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l’Agence de services et de paiement (ASP) comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune, 2
- Vu le Programme de Développement Rural de la région Bourgogne validé le 7 août 2015 et révisé les 25 janvier 2016 et 27 juin 2017, - Vu la délibération du Conseil régional du 17 mars 2014 et du 8 septembre 2014 demandant l'autorité de gestion du Feader pour la période 2014-2020, - Vu la délibération du Conseil régional du 21 janvier 2016 donnant délégation de pouvoir à la présidente du Conseil régional de l’attribution et la mise en œuvre des subventions liées à la gestion du FEADER pour la période 2014-2020, - Vu la convention du 21 mars 2014 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1310/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Bourgogne, -Vu la convention tripartite en date du 20 janvier 2015 relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013 concernant la politique de développement rural dans la région Bourgogne et son avenant signé le 17 mai 2016, - Vu les conventions en date du 18 mai 2016 déléguant certaines tâches de l’autorité de gestion du programme de développement rural aux Directions Départementales des Territoires, - Vu la consultation écrite du comité régional des mesures forestières du 17 au 30 avril 2015 sur l’ensemble du dispositif, - Vu la consultation écrite du collège FEADER du comité de suivi interfonds du 18 mai au 1er juin 2015 sur les critères de sélection Sur proposition de la Directrice générale des services de la Région Bourgogne-Franche- Comté ; ARRETE Article 1 : Objectifs généraux La politique forestière régionale a pour objectif d'améliorer la gestion des forêts bourguignonnes. Elle vise notamment à faciliter la transformation de peuplements inadaptés afin de produire du bois d’œuvre de qualité. Article 2 : Objectifs particuliers L’objectif de cet arrêté est de décrire les conditions d’octroi des aides en faveur du reboisement de peuplements inadaptés en reprenant d’une part les dispositions relatives à ce dispositif dans le PDR Bourgogne (qui sont ici complétées notamment au niveau des critères de sélection) et d’autre part celles retenues par le Conseil régional pour l’attribution des contreparties nationales. 3
Article 3 : Description du dispositif • Champ de la mesure Cette mesure ne vise que les peuplements de faible valeur économique pour des raisons de structure ou de composition en essences. En Bourgogne, sont considérés comme inadaptés pour des raisons de structure les taillis simples, les taillis sous futaie et futaies claires (suite à des chablis par exemple). Pour ce qui est des essences, il peut s’agir d’une inadéquation actuelle (qui se traduit par une mauvaise qualité ou une mauvaise croissance des arbres) ou attendue au regard des changements climatiques à venir (cas du chêne pédonculé dans certaines stations limites) ou de pathogènes émergents (cas du frêne notamment). Les peuplements qui présentent une faible valeur économique du fait de la jeunesse des arbres (jeunes futaies par exemple) ne sont pas éligibles. De plus, seuls les secteurs et les stations les plus favorables à la production de chênes ou de douglas de qualité sont éligibles (cf. tableau ci-dessous). Le caractère inadapté du peuplement initial devra être argumenté dans le dossier et sera apprécié de visu par le service instructeur lors de la visite préalable à la coupe finale du peuplement. Il ne suffit pas à établir l’éligibilité d’un dossier. Les autres conditions exposées ci-après doivent également être respectées. • Investissements éligibles Peuvent être pris en compte au titre de cet appel à candidatures les travaux et dépenses hors taxes suivantes : - travaux préparatoires à la plantation (dont assainissement) - achat et mise en place des plants. L’introduction d’essences feuillues autochtones en diversification est éligible dans une limite de 20 % de la surface reboisée (cf. liste d’essences éligibles en annexe). Les protections contre le gibier, à l’exclusion des dépenses d’engrillagement, sont également éligibles. - dépenses liées à la maîtrise d’œuvre (assistance technique) Les projets de renouvellement à l’identique de peuplements ne sont pas éligibles. Les dépenses d’entretien des plantations sont inéligibles. La TVA n’est pas éligible. Les opérations devront recevoir un début d’exécution au maximum un an après la signature de la décision juridique et être achevés au maximum 3 ans après leur commencement. La surface des projets doit être comprise entre 2 ha et 10 ha. Il est possible de proposer plusieurs éléments d’au moins 1 hectare d’un seul tenant, à condition que ces éléments constituent un ensemble d’au moins 2 ha dans un même domaine forestier. 4
La conduite du projet devra être menée par l’office national des forêts, un expert forestier, ou un gestionnaire forestier professionnel. • Conditions d’éligibilité Afin de garantir l’efficacité de cette sous-mesure, la Région a d’une part ciblé les régions forestières qui se prêtent le mieux à des plantations de chênes ou douglas et d’autre part conditionné l’aide à la réalisation d’une étude d’opportunité qui permettra de quantifier l’amélioration de valeur économique attendue de l’investissement. Sur la base des opportunités et besoins rappelés ci-dessus, la Région a donc ciblé, pour chacune de ces trois essences stratégiques pour la Bourgogne (Quercus petraea, Quercus robur et Pseudotsuga menziensii), les régions forestières (au sens de l’Inventaire Géographique National) éligibles à des aides à la transformation (cf. tableau ci-dessous). De plus, afin d’éviter ou limiter tout impact négatif sur la biodiversité, un certain nombre de règles générales s’appliquent pour toutes les régions : - L’investissement ne doit pas concerner des habitats forestiers à fort enjeu de protection (forêts alluviales*, forêts de ravin**, hêtraies montagnardes***) ni des habitats remarquables associés à la forêt (mares, bas marais et tourbières, sources pétrifiantes, pelouses, éboulis et dalles rocheuses.). - En cas de reboisement en douglas, l’investissement ne doit pas conduire à ce que le domaine forestier totalise après celui-ci plus de 15 ha de plantations résineuses. Cette condition est levée si le domaine forestier compte plus de 30 ha mais dans ce dernier cas l’investissement ne doit pas conduire à un taux d’enrésinement du domaine supérieur à 50 %. De plus, dans le cas d’un projet de reboisement supérieur à 4 ha, celui-ci devra comporter un placeau représentant 10 à 20 % de la surface du projet et planté avec une essence feuillue autochtone. En zone Natura 2000 les projets ne pourront excéder 4 ha et la densité de plantation ne devra pas dépasser 800 plants à l’hectare, de manière à favoriser un recrû feuillu. * forêts alluviales : forêts situées dans le lit majeur des fleuves et grands cours d’eau de Bourgogne : Loire, Allier, Arroux, Saône, Doubs, Armançon et Yonne ** forêts de ravin : forêts situées sur des terrains dont la pente est supérieure à 50 degrés. *** hêtraies montagnardes : forêts à dominante hêtre non issues de plantations, situées à plus de 500 m d’altitude et avec présence d’espèces montagnardes (Prénanthe pourpre (Prenanthes purpurea), Séneçon de Fuchs (Senecio fuchsii), etc.). Toute aide sera conditionnée à la réalisation d’une évaluation de l’impact environnemental qui permettra notamment d’apprécier les incidences éventuelles du projet sur le bon état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000. 5
Essence objectif Sylvo-éco-région Conditions (avec code IGN) Chêne sessile Champagne Sauf sur stations très acides ou calcicoles (Quercus petraea) humide (B51) Pays d’Othe et Idem Gâtinais (B52) Nivernais et Idem Bazois (B53) Bourbonnais et Uniquement sur stations à limons pas ou peu charolais (B92) acides (secteur d’Azy-le-Vif et de Charolles par exemple) Plateaux calcaires Uniquement sur stations à limons (C20) Val de Saône et Sauf sur stations acidiphiles Bresse (C51) Bordure Nord-Est Sur sols profonds (au moins 50 cm de du Massif Central profondeur) (G41) Chêne pédonculé Val de Saône et Uniquement sur stations hygroclines (Quercus robur) Bresse (C51) Champagne Idem humide (B51) Douglas Nivernais et bazois Uniquement sur substrats sans calcaire actif, sols (Pseudotsuga (B53) sains et dans les secteurs où la pluviométrie est menziensii) supérieure à 750 mm par an. Bourbonnais et Idem charolais (B92) Plateaux calcaires Idem (C20) Morvan et Idem autunois (G23) Bordure Nord-Est Idem du Massif Central (G41) Concernant l’étude d’opportunité économique, celle-ci devra faire apparaître : - la valeur économique du peuplement originel, somme de la valeur de la coupe finale et des recettes de bois perçues au cours des dix années précédentes. Ne sont éligibles que les projets dont la valeur du peuplement originel est inférieure ou égale à 20 000 € par hectare. - La valeur économique attendue du nouveau peuplement arrivé à maturité. Pour faciliter l’estimation de cette valeur, on ne retiendra que la valeur de la coupe définitive de ce peuplement et on fera l’hypothèse (basse) selon laquelle le prix futur des bois sera égal au prix observé pour l’essence objectif au cours des années 6
ayant précédé le dépôt du dossier. On ne retiendra pas dans les calculs les éventuels placeaux de diversification avec des essences feuillues autochtones. Ne sont éligibles que les projets faisant apparaître une valeur future supérieure ou égale à 25 000 € par hectare. Ces valeurs devront être validées par les services instructeurs et pour cette raison, ne pourront être déclarés éligibles des projets de reboisement qui n’auront pas fait l’objet d’une visite sur place des services instructeurs avant la coupe définitive du peuplement initial. De manière dérogatoire, pour les forêts relevant du régime forestier, un examen des fiches d’articles de vente pourra se substituer à la visite sur place pour vérifier l’éligibilité des dossiers et valider l’étude d’opportunité économique. • Bénéficiaires de l’aide Personne physique, groupe de personnes physiques ou personne morale qui dispose des droits de propriété sur le domaine forestier* considéré et qui assume financièrement et juridiquement les investissements pour lesquelles une aide est demandée. Les domaines forestiers publics doivent disposer d’un document de gestion. Au-delà d’une surface de 10 ha, les domaines forestiers privés doivent être couvert par un Plan Simple de Gestion (volontaire le cas échéant). Les projets de reboisement faisant l’objet d’une demande d’aide doivent être prévus dans ces documents. Dans le cas où les droits de propriété sur le domaine forestier sont démembrés entre nu- propriétaires et usufruitiers ou indivisaires, l’ensemble des ayants-droits doit approuver le projet. * domaine forestier (cf. définition de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe UNECE) : une ou plusieurs parcelles de forêt** qui constituent une unité du point de vue de la gestion ou de l’usage. Il est précisé qu’un domaine forestier peut appartenir à un ou plusieurs propriétaires. ** forêt (cf. définition Inventaire Géographique National) : une forêt est un territoire occupant une superficie d’au moins 50 ares avec des arbres capables d’atteindre une hauteur supérieure à cinq mètres à maturité in situ, un couvert arboré de plus de 10 % et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres. • Engagements du bénéficiaire A l’installation du peuplement le propriétaire s’engage à respecter les densités minimales suivantes (nombre de plants introduits divisé par la surface du projet) : - 1100 plants par hectare pour les essences objectifs (sauf pour les reboisements en douglas en zone Natura 2000 où la densité ne doit pas dépasser 800 plants à l’hectare) - 400 plants à l’hectare pour les essences d’accompagnement (dans le cas d’un reboisement en douglas de plus de 4 ha) Pour les essences objectifs, le propriétaire s’engage également à n’introduire que des plants dont l’origine est approuvée par l’Administration (selon arrêté préfectoral en vigueur au 7
moment de la demande ou par dérogation) et à joindre le document fournisseur des plants avec la demande de versement de l’aide. Le bénéficiaire s’engage à suivre sa plantation et réaliser les entretiens et protections nécessaires pendant au moins 5 ans à compter de la réception de la plantation. A l’issue de cette période, la densité minimale des essences objectifs devra être de 800 plants par hectare (580 plants par hectare pour les reboisements en douglas en zone Natura 2000), avec une répartition régulière des arbres sur le terrain. Si ce seuil de réussite n’est pas atteint, il pourra être demandé le reversement de l’aide perçue. Pour tenir compte du dispositif de plantation propre à chaque parcelle et de la configuration du terrain, l’ensemble des densités exigées ci-dessus pourront être réduites le cas échéant de 15 %. Article 4 : Nature et montant de l’aide Nature de l’aide Il s’agit d’une subvention. Montant et taux d’aide Subvention Région / Feader (avec un taux de cofinancement du Feader de 53 %) de 40 % du montant hors taxes des dépenses éligibles. L’aide s’inscrit dans le cadre du régime-cadre n° SA.41595 « Aides au développement de la sylviculture et à l’adaptation des forêts au changement climatique » ou dans le cadre du règlement communautaire CE 1407/2013 relatif aux aides de minimis. Dans ce cadre, le montant brut des aides de minimis octroyées à un même porteur de projet ne peut excéder 200 000 € au cours des 3 derniers exercices fiscaux (y compris l’année du dépôt de la demande). L’aide pourra donc être plafonnée du fait des aides de minimis déjà délivrées sur cette période. Plafonds de dépenses éligibles (cf. règles cofinanceur Région) - travaux préparatoires à la plantation : 1 500 € / ha - achat et mise en place des plants et des protections contre le gibier (le cas échéant) : 5 000 € / ha - maîtrise d’œuvre : plafonnée à 12 % du montant HT des autres dépenses éligibles Modalités de versement L’aide sera versée sur présentation de la preuve de l’acquittement des dépenses éligibles, à savoir : - soit les copies des factures, attestées acquittées par les fournisseurs, ou pièces comptables de valeur probante équivalente, 8
- soit les copies des relevés de compte du bénéficiaire, faisant apparaître le débit correspondant et la date de débit. Un acompte de 80 % maximum de l’aide publique pourra être versé à la demande du bénéficiaire sur présentation de factures acquittées. Article 5 : Procédure Circuit de gestion des dossiers Les modalités d’instruction, de paiement et de contrôle relèvent du cadre défini dans le PDR Bourgogne 2014-2020. A ce titre, les contreparties FEADER sont gérées dans le cadre de sessions de sélection avec enveloppes fermées. Le présent arrêté correspond à une session de sélection courant du 15 février au 15 mai 2018 pour une enveloppe FEADER de 65 800 euros. Exceptionnellement, les demandes déposées depuis le 1er septembre 2017 seront traitées au titre du présent appel à candidatures. Le formulaire de demande d’aide est à retirer auprès de la Direction Départementale des Territoires du département du projet, qui est le guichet unique vers lequel se tournent les porteurs de projets pour le dépôt des dossiers, leur instruction et les suites qui lui sont données. Pour être recevable, la demande d’aide doit comporter le formulaire de demande d’aide daté, cacheté et signé et complété de manière à justifier du contenu minimal ci-dessous : - le nom et la taille de l’entreprise, - la description du projet, y compris ses dates prévisionnelles de début et de fin, - la localisation du projet, - la liste des dépenses prévisionnelles, - le type d’intervention (subvention, prêt, garantie, avance récupérable..) et le montant du financement public nécessaire. La demande d’aide doit être déposée au plus tard le 15 mai 2018. S’agissant d’un dispositif cofinancé par le Feader, la date de début d’éligibilité des dépenses est la date de réception de la demande d’aide par le service instructeur. Tout commencement d’opération (y compris le premier acte juridique – par exemple devis signé ou bon de commande – passé entre le bénéficiaire et un prestataire ou fournisseur) avant la date de réception de la demande d’aide rend l’ensemble du projet inéligible. L'obtention 9
d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme un commencement de l'opération. Pour être instruit, le dossier de demande d’aide doit au préalable être complet, c’est-à-dire que les conditions ci-dessous doivent être réunies : - les rubriques, du formulaire de demande d'aide (original à fournir dûment complété, daté, cacheté et signé) et ses annexes auront été correctement renseignées et les engagements souscrits ; - toutes les pièces justificatives nécessaires sont présentes dans le dossier ; - toutes les questions complémentaires posées par le service instructeur sont pourvues. Un accusé de réception de dossier complet est alors établi et le projet intègre la session de sélection en cours à la date de cet accusé de réception. Les demandes d’aide complètes doivent être déposées au plus tard à la date limite du 15 mai 2018. Si le dossier n’est pas complet à la date limite pour la complétude des dossiers fixée au 15 mai 2018, il ne pourra pas être instruit. Si les conditions d’admissibilité d’une prochaine session de sélection le permettent, il pourra être complété et instruit dans ce cadre. Modalités de sélection des dossiers Afin de répondre à l'exigence réglementaire de sélection, des critères de sélection ainsi qu’un seuil minimal pour l’accès aux soutiens ont été définis. Ceux-ci ont été validés suite à la consultation écrite du comité de suivi du 18 mai 2015. Chaque projet se verra attribuer une note reflétant l'intérêt du projet.Cette note sera obtenue en additionnant les notes élémentaires ci-dessous : Critères Note Bloc « nature du Projet à base de chêne sessile ou pédonculé 2 projet » Projet à base de douglas 1 Bloc Ratio valeur future / valeur initiale compris entre 1,25 1 « amélioration de et 2 la valeur 2 économique » Ratio valeur future / valeur initiale compris entre 2 et 5 3 Ratio valeur future / valeur initiale supérieur à 5 Les projets avec une note inférieure à 3 ne pourront être sélectionnés. 10
Au sein de la session de sélection, les projets avec une note supérieure seront financés par ordre décroissant des notes attribuées et dans la mesure des possibilités financière de l’enveloppe attribuée à la session de sélection. Quand les disponibilités financières sont insuffisantes pour couvrir tous les besoins, les derniers dossiers à égalité de points sont départagés selon le ratio valeur future / valeur initiale des peuplements (= priorité aux projets avec la plus forte amélioration) Après l’étape de sélection, les contreparties Feader sont soumises pour avis au CRP pour la part Feader et au vote au CP ou SP pour la part régionale. Si un dossier n’est pas sélectionné au cours d’une première session de sélection pour des questions budgétaires, il sera considéré comme rejeté. Si l’opération n’a pas reçu de début d’exécution, elle pourra faire l’objet d’une nouvelle demande d’aide dans le cadre d’une prochaine session de sélection. Article 6 : Madame la Directrice générale des services de la Région Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Région. Fait à Dijon, le 15 février 2018 Marie-Guite DUFAY 11
Annexe : liste des essences éligibles en diversification : Alisier blanc (Sorbus aria) Alisier torminal (Sorbus terminalis) Aulne glutineux (Alnus glutinosa) Bouleau verruqueux (Betula pendula) Bouleau pubescent (Betula pubescens) Charme (Carpinus betulus) Châtaignier (Castanea sativa) Chêne pédonculé (Quercus robur) Chêne pubescent (Quercus pubescens) Chêne sessile (Quercus petraea) Cormier (Sorbus domestica) Erable champêtre (Acer campestre) Erable plane (Acer platanoïdes) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Hêtre (Fagus sylvatica) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglans regia) Orme de montagne (Ulmus glabra) Orme champêtre (Ulmus minor) Orme lisse (Ulmus laevis) Poirier sauvage (Pyrus communis) Pommier sauvage (Malus sylvestris) Peuplier tremble (Populus tremula) Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) Saule Marsault (Salix caprea) Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos) Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) 12
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