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CAHIER DES CHARGES DE L’AVENANT À LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET SES ANNEXES Annexe à l’Ordonnance Souveraine n° 6.186 du 12 décembre 2016 ANNEXE AU « JOURNAL DE MONACO » N° 8.310 DU 30 DECEMBRE 2016
2 JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 décembre 2016 SOMMAIRE TITRE 1 - OBJET - DEFINITIONS..............................................................................................6 ARTICLE 1 - Définitions.....................................................................................................................6 ARTICLE 2 - Objet du cahier des charges............................................................................................7 TITRE 2 - LE SERVICE PUBLIC DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.........8 ARTICLE 3 - Délégation du Service Public des Communications Electroniques.....................................8 ARTICLE 4 - Principes généraux d’exploitation du Service Public des Communications Electroniques... 9 4.1 - Obligation de raccordement et d’accès aux Réseaux de Service Public. ............................................ 9 4.2 - Obligation d’interconnexion. ...................................................................................................... 9 4.3 - Principe d’égalité. ..................................................................................................................... 9 4.4 - Qualité du Service Public des Communications Electroniques......................................................... 9 4.5 - Continuité des services............................................................................................................. 10 4.6 - Interopérabilité........................................................................................................................ 10 4.7 - Principes d’adaptabilité aux nouveaux services et aux services associés.......................................... 10 ARTICLE 5 - Exploitation, gestion opérationnelle d’infrastructures et commercialisation de services fixes (voix et données)....................................................................................................... 11 ARTICLE 6 - Exploitation des Services mobiles (voix et données)........................................................12 6.1 - Principes généraux d’exploitation des Services mobiles................................................................ 12 6.2 - Obligations d’itinérance. .......................................................................................................... 12 6.3 - Contribution financière aux campagnes de mesures...................................................................... 12 ARTICLE 7 - Distribution de programmes de médias audiovisuels sur le Réseau de Service Public de Communications Electroniques...........................................................................13 ARTICLE 8 - Services publics de Communications Electroniques spécifiques......................................13 ARTICLE 9 - Exploitation des Réseaux de Service Public...................................................................14 ARTICLE 10 - Dispositions spécifiques relatives à l’utilisation du domaine public................................15 10.1 - Dispositions relatives aux travaux et ouvrages publics sur les Réseaux Publicss............................. 15 10.2 - Conditions d’établissement des canalisations............................................................................. 16 10.3 - Conditions de réalisation des travaux........................................................................................ 16
Vendredi 30 décembre 2016 JOURNAL DE MONACO 3 TITRE 3 - PLAN INDUSTRIEL...................................................................................................16 ARTICLE 11 - Adoption du Plan Industriel........................................................................................16 ARTICLE 12 - Participation aux programmes d’innovation numérique...............................................16 TITRE 4 - MISSIONS D’INTERET GENERAL.......................................................................17 ARTICLE 13 - Contribution aux missions de sécurité et de défense.....................................................17 ARTICLE 14 - Contribution aux missions de sécurité numérique........................................................17 ARTICLE 15 - Assistance technique du Concessionnaire aux missions de l’Etat...................................18 TITRE 5 - SERVICES COMPLEMENTAIRES........................................................................18 ARTICLE 16 - Fourniture de Services de Communications Electroniques complémentaires.................18 ARTICLE 17 - Annuaire des abonnés sous forme imprimée................................................................18 TITRE 6 - BIENS, RESSOURCES ET MARQUES MIS A LA DISPOSITION DU CONCESSIONNAIRE DANS LE CADRE DE SA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC...................................................................................................................18 ARTICLE 18 - Biens de la Concession................................................................................................18 ARTICLE 19 - Biens propres.............................................................................................................19 ARTICLE 20 - Dispositions spécifiques relatives à l’assiette des ouvrages de la Concession...................19 ARTICLE 21 - Mise à disposition de ressources en fréquences, en numérotation, en signalisation et d’autres codes.......................................................................................................20 ARTICLE 22 - Marques....................................................................................................................20 TITRE 7 - RELATIONS AVEC LES USAGERS ET AUTRES FOURNISSEURS DE SERVICES NUMERIQUES...................................................................................................21 ARTICLE 23 - Information des usagers.............................................................................................21 ARTICLE 24 - Obligations d’interconnexion......................................................................................21 ARTICLE 25 - Dispositions spécifiques pour les opérateurs de transit..................................................22 ARTICLE 26 - Traitement des contestations entre les Usagers, ou autres fournisseurs de services numériques, et le Concessionnaire.....................................................................................22 TITRE 8 - DISPOSITIONS TARIFAIRES.................................................................................22 ARTICLE 27 - Encadrement des tarifs du Service Public des Communications Electroniques..............22 ARTICLE 28 - Fixation des tarifs pour les autres offres du Concessionnaire........................................22 28.5 - Tarifs réduits et spéciaux......................................................................................................... 23 ARTICLE 29 - Rémunération des Missions d’Intérêt Général.............................................................23
4 JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 décembre 2016 TITRE 9 - CONTROLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS DE LA CONCESSION....23 ARTICLE 30 - Information du Concédant..........................................................................................23 30.1 - Dispositions générales............................................................................................................ 23 30.2 - Informations financières. ........................................................................................................ 23 30.3 - Informations portant sur la qualité et la continuité des services. ................................................... 23 30.4 - Informations relatives au service de distribution des programmes audiovisuels. ............................. 24 30.5 - Informations portant sur l’avancée du Plan industriel.................................................................. 24 30.6 - Suivi des offres...................................................................................................................... 24 30.7 - Informations sur les choix technologiques................................................................................. 24 ARTICLE 31 - Pénalités/Mises en demeure........................................................................................24 31.1 - Mise en demeure. .................................................................................................................. 24 31.2 - Pénalités............................................................................................................................... 24 ARTICLE 32 - Retard de paiement....................................................................................................25 ARTICLE 33 - Dispositions spécifiques relatives à l’Encadrement tarifaire..........................................25 33.1 - Désignation d’un l’Expert indépendant..................................................................................... 25 33.2 - Durée et période de l’audit..................................................................................................... 25 33.3 - Données fournies par le Concessionnaire.................................................................................. 26 33.4 - Modalités de l’Audit. ............................................................................................................. 26 ARTICLE 34 - Obligations spécifiques relatives au cadre Comptable...................................................26 ARTICLE 35 - Régime de gestion de patrimoine.................................................................................27 ARTICLE 36 - Contrôle technique, économique et financier................................................................27 ARTICLE 37 - Mesures d’urgence prises par le Concédant.................................................................27 TITRE 10 - FIN DE LA CONCESSION......................................................................................27 ARTICLE 38 - Non renouvellement, rachat, déchéance.......................................................................27 ARTICLE 39 - Sort des Biens de la Concession...................................................................................27 ARTICLE 40 - Sort des Contrats.......................................................................................................28 ARTICLE 41 - Sort des Personnels....................................................................................................28 ARTICLE 42 - Indemnisation du Concessionnaire en cas de non renouvellement.................................28 ARTICLE 43 - Indemnisation du Concessionnaire en cas de rachat de la Concession...........................29 ARTICLE 44 - Poursuite des activités ne relevant pas du Service Public des Communications Electroniques après la fin de la Concession.........................................................29 ARTICLE 45 - Indemnisation du Concessionnaire en cas de déchéance...............................................29
Vendredi 30 décembre 2016 JOURNAL DE MONACO 5 ANNEXE 1 : PLAN INDUSTRIEL......................................................................................... 30 ANNEXE 2 : ENCADREMENT DE LA POLITIQUE TARIFAIRE DU SERVICE PUBLIC DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES........................... 34 ANNEXE 3 : INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE............................................... 43 ANNEXE 4 : RESSOURCES DE NUMÉROTATION ET DE FRÉQUENCES................. 50 ANNEXE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES..................... 53 ANNEXE 6 : MODALITÉS D’EXPLOITATION DU CANAL LOCAL............................. 71
6 JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 décembre 2016 TITRE 1 modalités définies à l’article 24. On entend également par Interconnexion, les prestations réciproques offertes, OBJET - DEFINITIONS d’une part, par le Concessionnaire et, d’autre part, par tout exploitant de réseaux ouverts au public situés à ARTICLE 1 l’étranger et permettant à l’ensemble des utilisateurs de Définitions communiquer librement entre eux, quel que soit le réseau auquel ils sont raccordés ou les services qu’ils Dans le présent Cahier des charges, et pour la mise en utilisent. œuvre de la présente Concession, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante : « Missions d’Intérêt Général » désigne les missions définies dans les articles 12 et 13 du présent Cahier des « Accès » désigne l’installation et l’exploitation des charges. équipements, infrastructures et réseaux de Communications Electroniques sur le Territoire, « Multipleplay » désigne la fourniture de plusieurs destinés à fournir aux Usagers les services mentionnés à services (type tripleplay : accès à Internet haut débit, l’article 3 du présent Cahier des Charges. téléphonie et télévision) à travers une Offre Couplée via un Réseau de Communications Electroniques. « Biens de la Concession » désigne l’ensemble des biens de retour et des biens de reprise définis dans le « Opérateur de référence » est l’opérateur de titre 6 du présent Cahier des charges. Réseaux désigné par le Concédant comme la référence pour évaluer, notamment, le respect des obligations « CCTP » désigne le Cahier des Clauses Techniques relatives à l’Encadrement Tarifaire définies dans Particulières annexé aux présentes et ayant pour objet de l’Annexe 2 du présent Cahier des Charges. définir les modalités techniques et opérationnelles de l’extension, du renforcement de la couverture ou du « Opérateur(s) autorisé(s) » désigne(nt) tout maillage existant, ainsi que les moyens permettant une opérateur d’un réseau mobile de communications exploitation plus en adéquation avec les usages des électroniques, disposant des licences et autorisations Réseaux de Communications Electroniques. dans son pays d’origine, utilisant des ressources en numérotation ou en fréquences, ou exploitant des « Communications Electroniques » désigne les réseaux de communications électroniques et titulaire émissions, transmissions ou réceptions de signes, de d’une autorisation délivrée par le Concédant. signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique notamment par le biais des Réseaux « Plan Industriel » désigne l’outil de réalisation des de Communications Electroniques. objectifs stratégiques arrêtés entre le Concédant et le Concessionnaire tel qu’annexé au présent Cahier des « Concédant » désigne la Principauté de Monaco. charges. « Concessionnaire » désigne le titulaire de la « Réseau de Communications Electroniques » Concession visé dans le Contrat de Concession auquel désigne toute installation ou tout ensemble d’installations est annexé le présent Cahier des charges. assurant la transmission et l’acheminement de signaux de Communications Electroniques par voie filaire ou « Délégation de Service Public » (ou « DSP ») : par voie de fréquences hertziennes, ainsi que l’échange désigne l’ensemble des prérogatives et droits définis des informations de commande et de gestion qui y est dans l’article 3 du présent Cahier des Charges autorisant associé, entre les points de terminaison de ce réseau. la gestion par le seul Concessionnaire, du Service Public des Communications Electroniques. « Réseau Câblé » est le Réseau de Communications Electroniques mis à la disposition du Concessionnaire et « Distributeur de référence » est le distributeur de se composant de plusieurs parties principales auxquelles programmes de médias audiovisuels désigné par le il pourra être fait référence dans le Cahier des charges. Il Concédant comme la référence pour l’évaluation des s’agit : services fournis par le Concessionnaire selon les termes des présentes. • de la tête de réseau ; « Interconnexion » : désigne les prestations d’accès • du réseau de transport optique ou coaxial desservant aux Réseaux de Service Public garanties par le des zones ou des immeubles ; Concessionnaire à tout prestataire autorisé, dans le cadre de la législation en vigueur, à fournir des Services de • du réseau de distribution desservant, à partir du Communications Electroniques au public sur le point d’arrivée du Concessionnaire, les points de Territoire de la Principauté de Monaco et selon les branchement d’abonnés dans les différents étages ;
Vendredi 30 décembre 2016 JOURNAL DE MONACO 7 • du Réseau de raccordement, comprenant la partie « Télévision interactive » désigne tout système située entre le point de branchement et la prise de permettant la fourniture de services de télévision l’Usager. numérique notamment via le protocole de transmission IP (Internet Protocol) et offrant des services interactifs « Réseaux Indépendants » désignent les Réseaux de (Guide des Programmes …) ou de VoD. Communications Electroniques à usage privé définis à l’article 9 du présent Cahier des Charges. « VoD » désigne les services de vidéo à la demande. « VoIP » désigne les services de communications « Réseaux de Service Public » désignent les réseaux voix utilisant le protocole de transmission IP (Internet ouverts au public, déployés sur le Territoire dont Protocol) ». l’exploitation est notamment confiée au Concessionnaire pour la fourniture du Service Public de Communications « WIFI » désigne les services de communication Electroniques. Ils comprennent le Réseau de sans fil à usage public, permettant notamment d’accéder Communications Electroniques destiné à à Internet (selon toute technologie), conformément à la l’acheminement de signaux voix/données ainsi que le norme IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) et ses évolutions Réseau Câblé. ultérieures. « Réseau Mobile de Service Public » désigne le « Usagers » désignent l’ensemble des personnes réseau déployé et exploité par le Concessionnaire pour physiques ou morales domiciliées ou présentes sur le la fourniture de services mobiles voix, internet et Territoire et utilisant des services fournis par le données de toute technologie et génération. Concessionnaire. « Réseaux mobiles autorisés » désignent les réseaux ARTICLE 2 mobiles, autres que le Réseau Mobile de Service Public, Objet du cahier des charges déployés par des Opérateurs autorisés par le Concédant à exploiter des services mobiles sur le Territoire et dont Le Cahier des charges a pour objet de définir : les sites sont hébergés par le Concessionnaire. a) les conditions de fourniture et d’exploitation du Service Public des Communications Electroniques « Roaming In » désigne l’itinérance sur le Réseau délégué au Concessionnaire sur le Territoire ; Mobile de Service Public d’abonnés des opérateurs de réseaux mobiles selon les conditions définies à b) la contribution du Concessionnaire aux Missions l’article 6 du présent Cahier des Charges. d’Intérêt Général ; « Services Complémentaires » désignent les services c) les conditions d’installation, d’exploitation et de de communications électroniques n’entrant pas dans le maintenance des Réseaux de Service Public. périmètre de la Délégation de Service Public dont la disponibilité sur le Territoire peut être également assurée Le Concessionnaire s’engage, au titre du présent par le Concessionnaire en complément du Service Cahier des charges, à assurer la fourniture au public des Public de Communications Electroniques, dans le services entrant dans le périmètre de sa Délégation de respect des dispositions du titre 5 du présent Cahier des Service Public et à contribuer aux Missions d’Intérêt Charges . Général qui lui sont dévolues selon des modalités précisées au présent Cahier des Charges. « Service Public des Communications Electroniques » Il s’engage également à assurer le fonctionnement, désigne les services de communications électroniques l’entretien, l’exploitation, le renforcement et l’extension arrêtés dans le titre 2 du présent Cahier des charges. des Réseaux de Service Public, ainsi que leur mise en conformité aux normes techniques et administratives, « Service de Téléphonie » désigne l’exploitation leur adaptation à l’évolution des technologies et des commerciale, dans le cadre de la Délégation de Service besoins sur le Territoire, selon les conditions définies Public, du transfert direct de la voix en temps réel entre dans le présent Cahier des Charges et dans le respect de Usagers fixes ou mobiles. la réglementation en vigueur. « Service de Télévision Universelle » désigne les Le Concessionnaire répond, dans le périmètre de sa programmes de média audiovisuel libres d’accès et délégation, aux besoins raisonnables des Usagers. A ce arrêtés dans le Plan Industriel. titre, il prend les initiatives appropriées pour développer les accès aux Services de Communications Electroniques. « Territoire » désigne la zone urbanisée actuelle ou De même, il assure un développement constant et future terrestre de la Principauté de Monaco y incluant harmonieux des installations nécessaires en veillant à toutes ses extensions. assurer la qualité et la continuité de ses prestations.
8 JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 décembre 2016 La nature et l’étendue des prestations fournies par le * pour la réception d’émissions de programmes de Concessionnaire dans le cadre du Service Public des médias audiovisuels par des antennes individuelles Communications Electroniques pourront, à la demande ou collectives, à l’exception des services destinés du Concédant ou du Concessionnaire, et dans le respect à un autre opérateur ou ayant vocation à être du Plan Industriel en vigueur, être modifiées afin de revendus à des tiers ; tenir compte de l’évolution des technologies en matière de Communications Electroniques et des besoins de la * ou en raison d’une carence du Concessionnaire ou Principauté. Ces modifications feront, le cas échéant, d’une impossibilité technique pour ce dernier de l’objet d’un avenant au Cahier des Charges que les fournir les services VSAT demandés ; Parties s’engagent à négocier de bonne foi. - La fourniture sur le Territoire des Accès aux Le Concessionnaire peut également fournir des équipements, infrastructures et réseaux du Service Services Complémentaires dans le respect des règles de Public des Communications Electroniques de sorte traitement équitable entre les acteurs en situation que seul le Concessionnaire sera habilité à fournir, équivalente. installer, et exploiter les Accès, les équipements, infrastructures et réseaux garantissant aux Usagers les services suivants : TITRE 2 • Voix fixe ; LE SERVICE PUBLIC DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES • Voix mobile ; • Internet fixe et mobile ; ARTICLE 3 Délégation du Service Public • Données fixe et mobile ; des Communications Electroniques • Télévision fixe et mobile ; Le Concédant délègue au Concessionnaire le Service Public des Communications Electroniques comprenant : sous réserve des dispositions relatives à l’évolution des offres mobiles, dans la limite des technologies et des - L’exploitation et la maintenance des Réseaux de ressources attribuées à ce jour et dans le futur au Service Public ; Concessionnaire, en conformité avec les accords internationaux et les règlements des organismes internationaux auxquels la Principauté a adhéré. - La fourniture et la commercialisation des services fixes voix, Internet et données sur les Réseaux de En ce qui concerne les services Voix fixe et/ou voix Service Public ; mobiles, dès lors que lesdits services offrent la terminaison d’appel sur les réseaux publics de téléphonie - La fourniture et la commercialisation de Services étrangers ou monégasques, le Concessionnaire bénéficie mobiles voix, Internet et données selon les termes et seul, sur le Territoire, pour la durée de la Concession, conditions définis dans l’article 6 ; d’une Délégation de Service public lui permettant de commercialiser lesdits services. Toute dérogation devra - La distribution sur les Réseaux de Service Public être expressément consentie par le Concessionnaire. d’offres de contenus audiovisuels du Service de Toutefois, cette DSP ne comprend pas les services Télévision Universelle ainsi que les offres pouvant utilisant exclusivement des protocoles IP (VOIP) de être souscrites de façon complémentaire au Service bout en bout jusqu’aux terminaux d’émission et de de Télévision Universelle. Le Concessionnaire peut, réception opérés depuis un autre territoire que la avec l’accord préalable du Concédant, utiliser de Principauté, et ne se terminant pas sur le Territoire nouvelles technologies de transmission sur le (hormis les services VOIP de type Skype PC à PC, PDA Réseau Câblé ou sur tout autre Réseau de Service à PDA…). La DSP est régie selon les principes du Public pour acheminer ces signaux audiovisuels. présent article et comprend les services voix, y compris sur Internet. - La fourniture de l’Interconnexion à tout prestataire autorisé à fournir des services de Communications Le Concédant s’engage à ne pas autoriser sauf en Electroniques sur le Territoire dans les conditions application d’une disposition réglementaire ou d’un prévues à l’article 6 du présent Cahier des Charges. engagement international, tout service de communications audiovisuelles dont l’existence serait - La fourniture des services VSAT sous réserve des susceptible de concurrencer le Réseau Câblé. Sur dérogations accordées par le Concédant : demande du Concédant, un régime exceptionnel
Vendredi 30 décembre 2016 JOURNAL DE MONACO 9 dérogatoire pourra être accordé après accord du d’utilisateurs (Grand Public ou particulier, Professionnels Concessionnaire pour répondre à des besoins privés ou entreprises). Cette égalité de traitement concerne particuliers auxquels le réseau actuel ne peut répondre. notamment l’accès aux différents services compris dans Tout manquement à la présente disposition, et plus le Service Public des Communications Electroniques et généralement au périmètre de la Délégation de Service leur tarification. Elle ne saurait faire obstacle à la Public dévolue au Concessionnaire, permettrait au différenciation d’offres commerciales selon ces Concessionnaire de faire jouer la clause de sauvegarde catégories ni aux spécificités du client objectivement stipulée dans le Contrat de Concession. démontrées. Toutefois, le Concessionnaire prend en compte, en concertation avec les organismes spécialisés, ARTICLE 4 les besoins spécifiques de certaines catégories sociales Principes généraux d’exploitation (personnes handicapées ou personnes âgés) selon des modalités arrêtées d’un commun accord. du Service Public des Communications Electroniques 4.4 - Qualité du Service Public des Communications Dans le cadre de l’exploitation du Service Public des Electroniques Communications Electroniques, le Concessionnaire s’engage à respecter les principes généraux suivants : Le Concessionnaire prend les dispositions nécessaires pour assurer en permanence la qualité du Service Public 4.1 - Obligation de raccordement et d’accès aux des Communications Electroniques. Le Concessionnaire Réseaux de Service Public s’engage à assurer des niveaux de service (SLA - Service Level Agreement), et à mettre en œuvre des spécifications Le Concessionnaire s’engage à répondre positivement techniques et des délais de mise à disposition de ces à toute demande raisonnable d’accès sur le Territoire à infrastructures de transport, selon des modalités et un ou plusieurs services fixes voix/données/Internet/ conditions substantiellement similaires aux normes Télévision. Il effectue les raccordements dans les internationales reconnues et en vigueur. meilleurs délais, développe et maintient en toutes circonstances une qualité de service conforme aux Le Concédant déterminera tous les un (1) à trois (3) critères définis dans l’Annexe 3 du présent Cahier des ans les indicateurs et objectifs de performance permettant Charges. d’atteindre une qualité de services et de couverture du Territoire proche ou égale à celle de l’Opérateur/le Le Concessionnaire est tenu de consentir des Distributeur de référence utilisant une technologie abonnements, en vue de la distribution des programmes équivalente selon les critères de comparaison définis à de médias audiovisuels aux conditions définies dans les l’Annexe 3 sur chaque type d’offre et chaque segment présentes, sous réserve de l’obtention des droits de de marché, soit : diffusion, à toute personne raccordable qui le demanderait. • Voix (ex : qualité de la voix, délai de mise en place, Le Concessionnaire assure à tout Usager qui en débit, disponibilité, taux de coupures) ; formule la demande, la location-entretien d’un équipement terminal de base prévu dans le catalogue • Internet (ex : couverture, disponibilité, pertes de des équipements proposés par le Concessionnaire ou ses paquets) ; partenaires agréés, pour l’accès au service souscrit qui prévoit cette mise à disposition dans ses conditions de • Mobile (ex : qualité de la voix, couverture outdoor, commercialisation. indoor, taux de coupures) ; 4.2 - Obligation d’interconnexion • Data (ex : débit, disponibilité, pertes de paquets) ; Le Concessionnaire met en place les interconnexions nécessaires selon les termes et conditions définis à • Télévision interactive (ex : débit, disponibilité, l’article 24 du présent Cahier des Charges. pertes de paquets). 4.3 - Principe d’égalité Des obligations de qualité de services seront établies sous forme d’objectifs et de niveaux de performance, en Le Concessionnaire assure la fourniture du Service concertation avec le Concessionnaire et remis à jour Public des Communications Electroniques dans le tous les un (1) à trois (3) ans, par type d’offres et de respect des conventions internationales signées par la segments de marché. Ces objectifs tiennent compte de la Principauté de Monaco et du principe d’égalité de spécificité des offres fournies pour le marché traitement des Usagers apprécié par catégories monégasque.
10 JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 décembre 2016 Si les services commercialisés offrent une qualité rétablissement des liaisons de communications inférieure à celle fixée par les objectifs de performance, électroniques concourant directement à la continuité de le Concessionnaire pourra se voir appliquer par le l’action gouvernementale. Il communique au Concédant Concédant des pénalités en application de l’article 31.2 les mesures prévues à cet effet et l’informe de leur mise du présent Cahier des charges. en œuvre. Il peut notamment limiter temporairement l’accès à certains services pour éviter l’engorgement des Pour les indicateurs de qualité de services définis par Réseaux de Service Public. le Concédant sur lesquels il existe des enjeux d’excellence, un système d’incitation financière pourra L’ordre des priorités et les conditions générales de être mis en place d’un commun accord, de manière à rétablissement des liaisons concernant plus spécialement encourager le Concessionnaire à dépasser ses objectifs des services de la Principauté et des organismes chargés de performance définis dans l’Annexe 3. Les mécanismes d’une mission d’intérêt général devront être approuvés d’incitation sont arrêtés pour une durée de un (1) à trois par le Concédant. (3) ans. A l’issue de cette période, de nouveaux mécanismes pourront être mis en place. Lorsque, pour des raisons techniques, le Concessionnaire est contraint de restreindre de façon Les Parties conviennent d’ores et déjà que les durable ou de suspendre les services habituellement montants d’incitation financière à la charge du offerts, il en informe le plus rapidement possible le Concédant ne pourront excéder quotidiennement dix Concédant et les Usagers. (10) pour cent du chiffre d’affaires du service concerné. Le montant d’incitation financière viendra en déduction Le Concessionnaire peut modifier ou faire modifier du montant des pénalités dues par le Concessionnaire en l’installation de l’utilisateur pour des raisons de sécurité application des dispositions de l’article 31.2 du Cahier ou des impératifs liés aux conditions d’exploitation. des Charges le cas échéant. Toutefois, le montant d’incitation financière peut être déduit du montant de la 4.6 - Interopérabilité redevance due par le Concessionnaire dans les cas suivants : Le Concessionnaire assure l’interopérabilité des services et des réseaux y compris pour garantir une • lorsque le montant des pénalités dues par le qualité de service de bout en bout. Concessionnaire en application de l’article 31.2 du Cahier des Charges est inférieur au montant de 4.7 - Principes d’adaptabilité aux nouveaux services l’incitation financière due au titre du présent article, et aux services associés ou a) Lancement de nouveaux services • lorsque le Concessionnaire n’est redevable d’aucune pénalité. Pour chaque nouvelle technologie permettant de En cas d’impossibilité de se référer à l’Opérateur/ développer un service n’existant pas sur le Territoire, et Distributeur de Référence, l’Opérateur/Distributeur pour lequel une demande significative aura été identifiée, utilisé par substitution pour l’application du présent le Concédant, peut alerter le Concessionnaire de ce article sera celui ayant la plus grande part de marché en qu’une telle demande existe, et lui demander si le France sur chaque type d’offre (fixe voix/données, lancement d’un service répondant à la demande est mobile voix/données, Télévision fixe et mobile) et réalisable et prévu par le Concessionnaire dans un délai chaque segment de marché (Grand Public, d’un (1) an à compter de sa demande. En cas de réponse Professionnel), sous réserve que la situation du marché positive, le délai de lancement sera engageant pour le français ne change pas de façon substantielle auquel cas Concessionnaire. les Parties conviennent de se rapprocher afin de déterminer ensemble un nouveau référent. En cas de réponse négative, le Concédant aura la possibilité de rédiger un cahier des charges. Ce cahier 4.5 - Continuité des services des charges fixera les conditions techniques et tarifaires et les délais de lancement de l’offre, et sera communiqué Le Concessionnaire prend les dispositions nécessaires en priorité au Concessionnaire. En cas de non acceptation pour assurer en permanence la continuité du Service de ce cahier des charges par le Concessionnaire dans un Public des Communications Electroniques. délai de trente (30) jours à compter de sa transmission, le Concédant pourra sélectionner un autre fournisseur Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, selon un processus de mise en concurrence sur ce seul le service est interrompu ou perturbé, le Concessionnaire périmètre. Ainsi le Concédant pourra procéder à un prend les dispositions utiles pour le rétablir dans les appel d’offres auquel le Concessionnaire sera appelé à délais les plus brefs et assure, en particulier, le répondre au même titre que les autres fournisseurs.
Vendredi 30 décembre 2016 JOURNAL DE MONACO 11 b) Développement de services associés différents composantes des offres en prenant en compte les besoins spécifiques de la Principauté de Monaco liés Le Concessionnaire a l’obligation de mettre en place à la taille du marché, à des usages et attentes pouvant les services associés aux offres de voix fixe, voix mobile, être différents. En sus, les Parties conviennent que le données fixe et mobile, télévision fixe et mobile qui sont Concessionnaire a la liberté de proposer tout autre proposés et seront proposés en France par l’Opérateur/ service et offre, indépendamment des obligations du Distributeur de référence sur chaque type d’offre (fixe présent article, qui ne sont pas nécessairement voix/données et mobile voix/données, télévision fixe et substantiellement similaires aux offres de l’Opérateur/ mobile) et chaque segment de marché au sens de l’article Distributeur de référence. 4.4 dans un délai d’un (1) an après que le taux de pénétration dudit service en France ait atteint au moins dix (10) pour cent du segment de marché de l’offre ARTICLE 5 considérée et à l’exception des cas où l’une des Exploitation, gestion opérationnelle conditions suivantes se réalise : d’infrastructures et commercialisation 1) le lancement du service considéré est de nature à de services fixes (voix et données) entraîner un déséquilibre financier majeur pour le Concessionnaire se manifestant ou bien (i) par une 5.1. Le Concessionnaire déploie, exploite et maintient augmentation des prévisions d’investissements de dans des conditions satisfaisantes avec les opérateurs de l’offre considérée (fixe voix/données, mobile voix/ son choix, les raccordements aux Réseaux de Service données, télévision fixe et mobile) de plus de Public ouverts au public et fournit l’accès à la boucle quinze (15) pour cent en moyenne sur les trois (3) locale sur le Territoire. années à venir par rapport au niveau moyen de l’année passée et de l’année en cours dudit investissement (hors opération exceptionnelle, 5.2. Dans l’exercice de cette mission, le c’est à dire sortant de la gestion régulière de Concessionnaire respecte les règles définies par la l’activité de l’opérateur) ou bien (ii) par une Convention Internationale des Télécommunications, le érosion de l’EBITDA de l’offre considérée de plus Règlement des Télécommunications Internationales, de quinze (15) pour cent en moyenne sur les trois ainsi que par tout autre accord international auquel le (3) années à venir par rapport au niveau moyen de Concédant est ou sera partie. Il tient le Concédant l’année passée et de l’année en cours dudit informée des dispositions qu’il prend en ce domaine. EBITDA ; ou 2) le Concessionnaire apporte la preuve de l’absence Le Concessionnaire est consulté par le Concédant de demande significative en Principauté de avant négociation et signature par ce dernier de nouveaux Monaco ; ou accords internationaux ou d’actes modifiant les accords déjà signés susceptibles d’impacter directement ou 3) un service de même nature est déjà fourni par le indirectement la Concession. Concessionnaire ; ou 4) le Concessionnaire apporte la preuve qu’un 5.3. Le Concessionnaire s’engage notamment à fournisseur donné est indispensable à la fourniture collaborer avec le Concédant pour la mise en place dudit service ou bien que le fournisseur refuse de effective des conditions opérationnelles d’exploitation contracter avec le Concessionnaire, ou que les appliquées aux opérateurs autorisés sur le Territoire. Le conditions de contractualisation proposées par le Concessionnaire pourra attribuer un droit d’utilisation fournisseur entraînent un déséquilibre financier des ressources qui lui sont affectées (codes sémaphores, majeur tel que défini en 1). tranches de numérotation…) suite à toute démarche raisonnable, avec l’accord préalable du Concédant. Le cas échéant, les Parties conviennent de se rapprocher afin d’étudier de bonne foi les possibilités de financements partagés des équipements nécessaires à la Le Concessionnaire négocie, à titre principal ou en commercialisation de ces services. tant que membre invité de ces organisations selon les règles en vigueur, les dispositions relatives à la Dans le cas où le Concessionnaire fournit des services planification internationale privée des réseaux qu’il met conformément au présent article, celui-ci s’engage à ce en œuvre ou des services dont il est prestataire et en tient que les offres fixes voix/données ou mobiles voix/ informé le Concédant. Le Concessionnaire est en charge données et télévision fixe et mobile qu’il propose, soient des activités internationales des services relevant du substantiellement similaires aux offres commercialisées périmètre de sa Délégation de Service Public de par l’Opérateur/Distributeur de référence, sur les Communications Electroniques.
12 JOURNAL DE MONACO Vendredi 30 décembre 2016 A l’exception des infrastructures déployées par le Le Concessionnaire fera droit aux demandes Concédant pour ses besoins propres au titre de l’article raisonnables d’itinérance d’un Opérateur autorisé qui ne 10.1 second alinéa, le Concessionnaire est le fournisseur signerait pas cet accord d’accueil, ou de tout autre des infrastructures de transport de communications opérateur étranger, par un accord spécifique répondant électroniques dans le cadre de sa Délégation de Service aux standards en vigueur (ITU, GSMA, etc), sous Public sur le Territoire. réserve que le Concessionnaire en bénéficie réciproquement sur le territoire de l’opérateur concerné. 5.4. Il construit et adapte les Réseaux de Service Dans les deux cas, le Concessionnaire peut demander le Public capables de répondre aux besoins de capacités concours du Concédant. haut débit des Usagers selon les conditions définies d’un commun accord avec le Concédant. Dans l’éventualité où le Concessionnaire met fin à la présence d’un Opérateur autorisé sur le Territoire, ou ARTICLE 6 dans le cas d’un retrait de son autorisation par le Concédant, le Concessionnaire s’efforce, avec le Exploitation des Services mobiles (voix et données) concours du Concédant, d’encadrer la continuité ou la reprise du service de téléphonie mobile entre la France 6.1 - Principes généraux d’exploitation des Services et la Principauté de Monaco selon le modèle mobiles règlementaire applicable, y compris par l’itinérance Le Concessionnaire déploie, exploite et maintient son internationale pour les abonnés de cet opérateur, Réseau Mobile de Service Public selon les termes et notamment par la signature d’accords spécifiques. Le conditions définies dans le Plan Industriel et dans le Concessionnaire ne peut pas mettre fin à la présence présent Cahier des charges. d’un Opérateur autorisé sur le Territoire de la Principauté sans l’accord du Concédant et sans motif. Il héberge, sous réserve de leur accord, les relais des Le Concessionnaire fournit les conditions d’accueil Opérateurs autorisés et apporte son assistance technique des Opérateurs autorisés en mode MOCN de manière à pour le déploiement de tout réseau mobile répondant permettre une couverture et un accès aux technologies aux obligations règlementaires applicables en disponibles sur le Territoire, et à initier en temps utile les Principauté, notamment celles relatives : demandes appropriées d’extension de ressources spectrales pour éviter la saturation du Réseau Mobile - au respect des seuils de champs électromagnétiques mutualisé de Service Public au sens de l’Annexe 4. pour les relais de l’Opérateur autorisé accueilli ; 6.2 - Obligations d’itinérance - à la coordination des fréquences aux frontières ; Afin de faciliter l’accès des utilisateurs visiteurs aux - au respect des conditions d’ingénierie sur les sites Réseaux mobiles autorisés, le Concessionnaire doit éligibles à l’accueil des relais. répondre positivement, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour les opérateurs Il conclut avec ces mêmes opérateurs des accords en situation équivalente, à une demande raisonnable de commerciaux portant sur l’hébergement et le partage prestation d’itinérance, faite par un autre opérateur. d’infrastructures. Il transmet au Concédant les conditions appliquées aux services fournis à ce titre lequel lui La prestation d’itinérance fait l’objet d’une convention communique les licences permettant cet accueil. entre le Concessionnaire et l’opérateur concerné et d’une vérification de conformité pour l’opérateur concerné aux A la demande d’un Opérateur autorisé, le conditions de licence applicable à sa situation. Cette Concessionnaire peut lui proposer, sous réserve de son convention détermine, dans le respect des régle- accord, la possibilité de distribuer, via les canaux de mentations internationales en vigueur, les conditions distribution agréés par le Concessionnaire, des offres de techniques et financières de l’itinérance. téléphonie mobile sur le Territoire selon les conditions A la demande du Concédant, le Concessionnaire lui définies dans le cadre d’un contrat spécifique conclu communique les conventions conclues avec les autres avec le Concessionnaire. opérateurs ainsi que les conditions d’itinérance. Le Concessionnaire assure à l’Opérateur autorisé 6.3 - Contribution financière aux campagnes de avec lequel un accord d’accueil sur le Territoire existe, mesures. la continuité des services d’accès de ses abonnés sur les réseaux mobiles entre la France métropolitaine et la Le Concessionnaire participe, à part égale avec les Principauté à un tarif équivalent à celui appliqué sur le autres Opérateurs autorisés, au financement de la territoire français métropolitain pour tout Opérateur campagne de mesures annuelle sur la couverture et la autorisé. qualité des services mobiles.
Vendredi 30 décembre 2016 JOURNAL DE MONACO 13 ARTICLE 7 Le Concessionnaire offre, indépendamment de tout Distribution de programmes de médias autre besoin d’information des Usagers, un service de audiovisuels sur le Réseau de Service Public renseignements téléphoniques permettant d’obtenir le numéro de téléphone des abonnés figurant dans de Communications Electroniques l’annuaire officiel du réseau téléphonique de la Principauté de Monaco, à partir de leur nom et/ou de Le Concessionnaire donne accès à des services de leur adresse, ainsi qu’un service d’assistance pour médias audiovisuels et distribue et/ou commercialise l’obtention de renseignements nécessaires à sur le Réseau de Service Public concerné des programmes l’établissement de communications téléphoniques avec de médias audiovisuels dans le respect du Plan industriel. l’étranger. Il fournit des services d’annuaires électroniques associés aux Services de Communications Il est tenu, à la demande du Concédant, de diffuser Electroniques. gratuitement sur l’un des Réseaux de Service Public, les programmes inclus dans le Service de Télévision Universelle ainsi que le Canal Local dont les modalités b) Service Universel d’exploitation sont définies dans l’Annexe 6. Les services fournis à titre gratuit par le En outre, le Concessionnaire porte à la connaissance Concessionnaire dans le cadre du Service universel des Usagers, à ses frais, les canaux utilisés et les noms comprennent : des chaînes y afférents dans le cadre des offres commercialisées par le Concessionnaire. - la faculté en cas de non-paiement d’une facture téléphonique de continuer à être appelé par un autre Le Concessionnaire peut, s’il le désire et après abonné dans la limite des coûts d’acheminement l’obtention de l’agrément du Concédant, diffuser sur les raisonnables et des conditions commerciales Réseaux de Service Public des programmes propres applicables aux Usagers, ainsi que celle d’appeler conçus par lui ou composés sous son contrôle, les services d’urgence définis au plan de notamment des programmes de publicité. numérotation. A ce titre, le Concessionnaire fournit, à tout Usager qui en formule la demande, la location- Le contenu d’un programme propre ne devra en entretien d’un équipement terminal de base aucune façon porter atteinte au renom culturel de la permettant l’accès au service de téléphonie entre Principauté ni aux cadres législatif et réglementaire de points fixes ; celle-ci. Le Concessionnaire conserve un enregistrement des programmes propres distribués au cours des quinze - u n Service de Télévision Universelle tel que défini (15) derniers jours et le communique au Concédant à sa dans le Plan Industriel. demande. Le Service Universel comprend également des Les éventuels contrats d’achat des droits de diffusion conditions tarifaires et d’accès aux Services Publics de de programmes ou de productions, de cession de droits Communications Electroniques applicables à certaines dérivés, et de tout autre contrat de cette nature, seront à catégories d’Usagers définies avec le Concédant. la charge du Concessionnaire. Aucune obligation de retransmission ne sera imposée au Concessionnaire sans En cas de défaillance dans la fourniture du Service l’obtention préalable de ces droits de diffusion. Universel constatée par le Concédant, celui-ci peut procéder à la désignation d’un autre fournisseur en Toutefois, dans l’élaboration de ses offres de remplacement du Concessionnaire sans qu’aucune programmes et du STU, le Concessionnaire tient indemnité ne lui soit versée. compte, dans le cadre du Plan industriel, des communautés linguistiques résidentes en Principauté. Le Concédant est consulté sur les communautés c) Réseaux Wi Fi à usage libre linguistiques retenues par le Concessionnaire pour élaborer ses offres. Le Concessionnaire exploite des réseaux WIFI à usage libre, selon des modalités de limitation à des usages raisonnables définies ci-dessous et excluant la ARTICLE 8 voix, et sur des sites publics qui seront préalablement Services publics de Communications définis d’un commun accord avec le Concédant, sous Electroniques spécifiques réserve que le manque à gagner sur le chiffre d’affaires du Concessionnaire consécutif à l’ouverture de ces a) Fourniture d’un service de renseignements et d’un réseaux ne dépasse pas annuellement le montant de trois annuaire d’abonnés sous forme électronique cent mille (300.000) euros.
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