CAHIER DES CHARGES DE L'AVENANT À LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET SES ANNEXES - ANNEXE AU " JOURNAL DE MONACO ...

 
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CAHIER DES CHARGES DE L’AVENANT
 À LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC
DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
          ET SES ANNEXES

       Annexe à l’Ordonnance Souveraine n° 6.186
                  du 12 décembre 2016

    ANNEXE AU « JOURNAL DE MONACO » N° 8.310
               DU 30 DECEMBRE 2016
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                                                              SOMMAIRE

TITRE 1 - OBJET - DEFINITIONS..............................................................................................6
    ARTICLE 1 - Définitions.....................................................................................................................6
    ARTICLE 2 - Objet du cahier des charges............................................................................................7
TITRE 2 - LE SERVICE PUBLIC DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.........8
    ARTICLE 3 - Délégation du Service Public des Communications Electroniques.....................................8
    ARTICLE 4 - Principes généraux d’exploitation du Service Public des Communications Electroniques... 9
       4.1 - Obligation de raccordement et d’accès aux Réseaux de Service Public. ............................................ 9
       4.2 - Obligation d’interconnexion. ...................................................................................................... 9
       4.3 - Principe d’égalité. ..................................................................................................................... 9
       4.4 - Qualité du Service Public des Communications Electroniques......................................................... 9
       4.5 - Continuité des services............................................................................................................. 10
       4.6 - Interopérabilité........................................................................................................................ 10
       4.7 - Principes d’adaptabilité aux nouveaux services et aux services associés.......................................... 10
    ARTICLE 5 - Exploitation, gestion opérationnelle d’infrastructures et commercialisation
    de services fixes (voix et données)....................................................................................................... 11
    ARTICLE 6 - Exploitation des Services mobiles (voix et données)........................................................12
       6.1 - Principes généraux d’exploitation des Services mobiles................................................................ 12
       6.2 - Obligations d’itinérance. .......................................................................................................... 12
       6.3 - Contribution financière aux campagnes de mesures...................................................................... 12
    ARTICLE 7 - Distribution de programmes de médias audiovisuels sur le Réseau
    de Service Public de Communications Electroniques...........................................................................13
    ARTICLE 8 - Services publics de Communications Electroniques spécifiques......................................13
    ARTICLE 9 - Exploitation des Réseaux de Service Public...................................................................14
    ARTICLE 10 - Dispositions spécifiques relatives à l’utilisation du domaine public................................15
       10.1 - Dispositions relatives aux travaux et ouvrages publics sur les Réseaux Publicss............................. 15
       10.2 - Conditions d’établissement des canalisations............................................................................. 16
       10.3 - Conditions de réalisation des travaux........................................................................................ 16
Vendredi 30 décembre 2016                             JOURNAL DE MONACO                                                                          3

TITRE 3 - PLAN INDUSTRIEL...................................................................................................16
   ARTICLE 11 - Adoption du Plan Industriel........................................................................................16
   ARTICLE 12 - Participation aux programmes d’innovation numérique...............................................16
TITRE 4 - MISSIONS D’INTERET GENERAL.......................................................................17
   ARTICLE 13 - Contribution aux missions de sécurité et de défense.....................................................17
   ARTICLE 14 - Contribution aux missions de sécurité numérique........................................................17
   ARTICLE 15 - Assistance technique du Concessionnaire aux missions de l’Etat...................................18
TITRE 5 - SERVICES COMPLEMENTAIRES........................................................................18
   ARTICLE 16 - Fourniture de Services de Communications Electroniques complémentaires.................18
   ARTICLE 17 - Annuaire des abonnés sous forme imprimée................................................................18
TITRE 6 - BIENS, RESSOURCES ET MARQUES MIS A LA DISPOSITION
DU CONCESSIONNAIRE DANS LE CADRE DE SA DELEGATION
DE SERVICE PUBLIC...................................................................................................................18
   ARTICLE 18 - Biens de la Concession................................................................................................18
   ARTICLE 19 - Biens propres.............................................................................................................19
   ARTICLE 20 - Dispositions spécifiques relatives à l’assiette des ouvrages de la Concession...................19
   ARTICLE 21 - Mise à disposition de ressources en fréquences, en numérotation,
   en signalisation et d’autres codes.......................................................................................................20
   ARTICLE 22 - Marques....................................................................................................................20
TITRE 7 - RELATIONS AVEC LES USAGERS ET AUTRES FOURNISSEURS
DE SERVICES NUMERIQUES...................................................................................................21
   ARTICLE 23 - Information des usagers.............................................................................................21
   ARTICLE 24 - Obligations d’interconnexion......................................................................................21
   ARTICLE 25 - Dispositions spécifiques pour les opérateurs de transit..................................................22
   ARTICLE 26 - Traitement des contestations entre les Usagers, ou autres fournisseurs
   de services numériques, et le Concessionnaire.....................................................................................22
TITRE 8 - DISPOSITIONS TARIFAIRES.................................................................................22
   ARTICLE 27 - Encadrement des tarifs du Service Public des Communications Electroniques..............22
   ARTICLE 28 - Fixation des tarifs pour les autres offres du Concessionnaire........................................22
      28.5 - Tarifs réduits et spéciaux......................................................................................................... 23
   ARTICLE 29 - Rémunération des Missions d’Intérêt Général.............................................................23
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TITRE 9 - CONTROLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS DE LA CONCESSION....23
    ARTICLE 30 - Information du Concédant..........................................................................................23
       30.1 - Dispositions générales............................................................................................................ 23
       30.2 - Informations financières. ........................................................................................................ 23
       30.3 - Informations portant sur la qualité et la continuité des services. ................................................... 23
       30.4 - Informations relatives au service de distribution des programmes audiovisuels. ............................. 24
       30.5 - Informations portant sur l’avancée du Plan industriel.................................................................. 24
       30.6 - Suivi des offres...................................................................................................................... 24
       30.7 - Informations sur les choix technologiques................................................................................. 24
    ARTICLE 31 - Pénalités/Mises en demeure........................................................................................24
       31.1 - Mise en demeure. .................................................................................................................. 24
       31.2 - Pénalités............................................................................................................................... 24
    ARTICLE 32 - Retard de paiement....................................................................................................25
    ARTICLE 33 - Dispositions spécifiques relatives à l’Encadrement tarifaire..........................................25
       33.1 - Désignation d’un l’Expert indépendant..................................................................................... 25
       33.2 - Durée et période de l’audit..................................................................................................... 25
       33.3 - Données fournies par le Concessionnaire.................................................................................. 26
       33.4 - Modalités de l’Audit. ............................................................................................................. 26
    ARTICLE 34 - Obligations spécifiques relatives au cadre Comptable...................................................26
    ARTICLE 35 - Régime de gestion de patrimoine.................................................................................27
    ARTICLE 36 - Contrôle technique, économique et financier................................................................27
    ARTICLE 37 - Mesures d’urgence prises par le Concédant.................................................................27
TITRE 10 - FIN DE LA CONCESSION......................................................................................27
    ARTICLE 38 - Non renouvellement, rachat, déchéance.......................................................................27
    ARTICLE 39 - Sort des Biens de la Concession...................................................................................27
    ARTICLE 40 - Sort des Contrats.......................................................................................................28
    ARTICLE 41 - Sort des Personnels....................................................................................................28
    ARTICLE 42 - Indemnisation du Concessionnaire en cas de non renouvellement.................................28
    ARTICLE 43 - Indemnisation du Concessionnaire en cas de rachat de la Concession...........................29
    ARTICLE 44 - Poursuite des activités ne relevant pas du Service Public
    des Communications Electroniques après la fin de la Concession.........................................................29
    ARTICLE 45 - Indemnisation du Concessionnaire en cas de déchéance...............................................29
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ANNEXE 1 : PLAN INDUSTRIEL......................................................................................... 30

ANNEXE 2 : ENCADREMENT DE LA POLITIQUE TARIFAIRE
DU SERVICE PUBLIC DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES........................... 34
ANNEXE 3 : INDICATEURS DE QUALITÉ DE SERVICE............................................... 43

ANNEXE 4 : RESSOURCES DE NUMÉROTATION ET DE FRÉQUENCES................. 50

ANNEXE 5 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES..................... 53

ANNEXE 6 : MODALITÉS D’EXPLOITATION DU CANAL LOCAL............................. 71
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                       TITRE 1                               modalités définies à l’article 24. On entend également
                                                             par Interconnexion, les prestations réciproques offertes,
            OBJET - DEFINITIONS                              d’une part, par le Concessionnaire et, d’autre part, par
                                                             tout exploitant de réseaux ouverts au public situés à
                      ARTICLE 1                              l’étranger et permettant à l’ensemble des utilisateurs de
                      Définitions                            communiquer librement entre eux, quel que soit le
                                                             réseau auquel ils sont raccordés ou les services qu’ils
   Dans le présent Cahier des charges, et pour la mise en    utilisent.
œuvre de la présente Concession, il est fait usage de
termes qui sont entendus de la manière suivante :              « Missions d’Intérêt Général » désigne les missions
                                                             définies dans les articles 12 et 13 du présent Cahier des
   « Accès » désigne l’installation et l’exploitation des    charges.
équipements,       infrastructures   et    réseaux     de
Communications Electroniques sur le Territoire,                 « Multipleplay » désigne la fourniture de plusieurs
destinés à fournir aux Usagers les services mentionnés à     services (type tripleplay : accès à Internet haut débit,
l’article 3 du présent Cahier des Charges.                   téléphonie et télévision) à travers une Offre Couplée via
                                                             un Réseau de Communications Electroniques.
    « Biens de la Concession » désigne l’ensemble des
biens de retour et des biens de reprise définis dans le         « Opérateur de référence » est l’opérateur de
titre 6 du présent Cahier des charges.                       Réseaux désigné par le Concédant comme la référence
                                                             pour évaluer, notamment, le respect des obligations
   « CCTP » désigne le Cahier des Clauses Techniques         relatives à l’Encadrement Tarifaire définies dans
Particulières annexé aux présentes et ayant pour objet de    l’Annexe 2 du présent Cahier des Charges.
définir les modalités techniques et opérationnelles de
l’extension, du renforcement de la couverture ou du             « Opérateur(s) autorisé(s) » désigne(nt) tout
maillage existant, ainsi que les moyens permettant une       opérateur d’un réseau mobile de communications
exploitation plus en adéquation avec les usages des          électroniques, disposant des licences et autorisations
Réseaux de Communications Electroniques.                     dans son pays d’origine, utilisant des ressources en
                                                             numérotation ou en fréquences, ou exploitant des
   « Communications Electroniques » désigne les              réseaux de communications électroniques et titulaire
émissions, transmissions ou réceptions de signes, de         d’une autorisation délivrée par le Concédant.
signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie
électromagnétique notamment par le biais des Réseaux           « Plan Industriel » désigne l’outil de réalisation des
de Communications Electroniques.                             objectifs stratégiques arrêtés entre le Concédant et le
                                                             Concessionnaire tel qu’annexé au présent Cahier des
    « Concédant » désigne la Principauté de Monaco.          charges.
   « Concessionnaire » désigne le titulaire de la               « Réseau de Communications Electroniques »
Concession visé dans le Contrat de Concession auquel         désigne toute installation ou tout ensemble d’installations
est annexé le présent Cahier des charges.                    assurant la transmission et l’acheminement de signaux
                                                             de Communications Electroniques par voie filaire ou
   « Délégation de Service Public » (ou « DSP ») :           par voie de fréquences hertziennes, ainsi que l’échange
désigne l’ensemble des prérogatives et droits définis        des informations de commande et de gestion qui y est
dans l’article 3 du présent Cahier des Charges autorisant    associé, entre les points de terminaison de ce réseau.
la gestion par le seul Concessionnaire, du Service Public
des Communications Electroniques.                                « Réseau Câblé » est le Réseau de Communications
                                                             Electroniques mis à la disposition du Concessionnaire et
   « Distributeur de référence » est le distributeur de      se composant de plusieurs parties principales auxquelles
programmes de médias audiovisuels désigné par le             il pourra être fait référence dans le Cahier des charges. Il
Concédant comme la référence pour l’évaluation des           s’agit :
services fournis par le Concessionnaire selon les termes
des présentes.                                                 • de la tête de réseau ;
  « Interconnexion » : désigne les prestations d’accès         • du réseau de transport optique ou coaxial desservant
aux Réseaux de Service Public garanties par le                    des zones ou des immeubles ;
Concessionnaire à tout prestataire autorisé, dans le cadre
de la législation en vigueur, à fournir des Services de        • du réseau de distribution desservant, à partir du
Communications Electroniques au public sur le                     point d’arrivée du Concessionnaire, les points de
Territoire de la Principauté de Monaco et selon les               branchement d’abonnés dans les différents étages ;
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  • du Réseau de raccordement, comprenant la partie             « Télévision interactive » désigne tout système
     située entre le point de branchement et la prise de      permettant la fourniture de services de télévision
     l’Usager.                                                numérique notamment via le protocole de transmission
                                                              IP (Internet Protocol) et offrant des services interactifs
   « Réseaux Indépendants » désignent les Réseaux de          (Guide des Programmes …) ou de VoD.
Communications Electroniques à usage privé définis à
l’article 9 du présent Cahier des Charges.                      « VoD » désigne les services de vidéo à la demande.
                                                                « VoIP » désigne les services de communications
   « Réseaux de Service Public » désignent les réseaux        voix utilisant le protocole de transmission IP (Internet
ouverts au public, déployés sur le Territoire dont            Protocol) ».
l’exploitation est notamment confiée au Concessionnaire
pour la fourniture du Service Public de Communications           « WIFI » désigne les services de communication
Electroniques. Ils comprennent le Réseau de                   sans fil à usage public, permettant notamment d’accéder
Communications          Electroniques     destiné     à       à Internet (selon toute technologie), conformément à la
l’acheminement de signaux voix/données ainsi que le           norme IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11) et ses évolutions
Réseau Câblé.                                                 ultérieures.
   « Réseau Mobile de Service Public » désigne le               « Usagers » désignent l’ensemble des personnes
réseau déployé et exploité par le Concessionnaire pour        physiques ou morales domiciliées ou présentes sur le
la fourniture de services mobiles voix, internet et           Territoire et utilisant des services fournis par le
données de toute technologie et génération.                   Concessionnaire.

   « Réseaux mobiles autorisés » désignent les réseaux                            ARTICLE 2
mobiles, autres que le Réseau Mobile de Service Public,                    Objet du cahier des charges
déployés par des Opérateurs autorisés par le Concédant
à exploiter des services mobiles sur le Territoire et dont      Le Cahier des charges a pour objet de définir :
les sites sont hébergés par le Concessionnaire.                 a) les conditions de fourniture et d’exploitation du
                                                                    Service Public des Communications Electroniques
   « Roaming In » désigne l’itinérance sur le Réseau                délégué au Concessionnaire sur le Territoire ;
Mobile de Service Public d’abonnés des opérateurs de
réseaux mobiles selon les conditions définies à                 b) la contribution du Concessionnaire aux Missions
l’article 6 du présent Cahier des Charges.                          d’Intérêt Général ;
   « Services Complémentaires » désignent les services          c) les conditions d’installation, d’exploitation et de
de communications électroniques n’entrant pas dans le               maintenance des Réseaux de Service Public.
périmètre de la Délégation de Service Public dont la
disponibilité sur le Territoire peut être également assurée      Le Concessionnaire s’engage, au titre du présent
par le Concessionnaire en complément du Service               Cahier des charges, à assurer la fourniture au public des
Public de Communications Electroniques, dans le               services entrant dans le périmètre de sa Délégation de
respect des dispositions du titre 5 du présent Cahier des     Service Public et à contribuer aux Missions d’Intérêt
Charges .                                                     Général qui lui sont dévolues selon des modalités
                                                              précisées au présent Cahier des Charges.
   « Service Public des Communications Electroniques »           Il s’engage également à assurer le fonctionnement,
désigne les services de communications électroniques          l’entretien, l’exploitation, le renforcement et l’extension
arrêtés dans le titre 2 du présent Cahier des charges.        des Réseaux de Service Public, ainsi que leur mise en
                                                              conformité aux normes techniques et administratives,
  « Service de Téléphonie » désigne l’exploitation            leur adaptation à l’évolution des technologies et des
commerciale, dans le cadre de la Délégation de Service        besoins sur le Territoire, selon les conditions définies
Public, du transfert direct de la voix en temps réel entre    dans le présent Cahier des Charges et dans le respect de
Usagers fixes ou mobiles.                                     la réglementation en vigueur.
   « Service de Télévision Universelle » désigne les              Le Concessionnaire répond, dans le périmètre de sa
programmes de média audiovisuel libres d’accès et             délégation, aux besoins raisonnables des Usagers. A ce
arrêtés dans le Plan Industriel.                              titre, il prend les initiatives appropriées pour développer
                                                              les accès aux Services de Communications Electroniques.
   « Territoire » désigne la zone urbanisée actuelle ou       De même, il assure un développement constant et
future terrestre de la Principauté de Monaco y incluant       harmonieux des installations nécessaires en veillant à
toutes ses extensions.                                        assurer la qualité et la continuité de ses prestations.
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   La nature et l’étendue des prestations fournies par le          * pour la réception d’émissions de programmes de
Concessionnaire dans le cadre du Service Public des                   médias audiovisuels par des antennes individuelles
Communications Electroniques pourront, à la demande                   ou collectives, à l’exception des services destinés
du Concédant ou du Concessionnaire, et dans le respect                à un autre opérateur ou ayant vocation à être
du Plan Industriel en vigueur, être modifiées afin de                 revendus à des tiers ;
tenir compte de l’évolution des technologies en matière
de Communications Electroniques et des besoins de la               * ou en raison d’une carence du Concessionnaire ou
Principauté. Ces modifications feront, le cas échéant,                d’une impossibilité technique pour ce dernier de
l’objet d’un avenant au Cahier des Charges que les                    fournir les services VSAT demandés ;
Parties s’engagent à négocier de bonne foi.
                                                                 -
                                                                  La fourniture sur le Territoire des Accès aux
   Le Concessionnaire peut également fournir des                  équipements, infrastructures et réseaux du Service
Services Complémentaires dans le respect des règles de            Public des Communications Electroniques de sorte
traitement équitable entre les acteurs en situation               que seul le Concessionnaire sera habilité à fournir,
équivalente.                                                      installer, et exploiter les Accès, les équipements,
                                                                  infrastructures et réseaux garantissant aux Usagers
                                                                  les services suivants :
                        TITRE 2
                                                                 • Voix fixe ;
    LE SERVICE PUBLIC DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES                                     • Voix mobile ;
                                                                 • Internet fixe et mobile ;
                     ARTICLE 3
             Délégation du Service Public                        • Données fixe et mobile ;
          des Communications Electroniques
                                                                 • Télévision fixe et mobile ;
  Le Concédant délègue au Concessionnaire le Service
Public des Communications Electroniques comprenant :              sous réserve des dispositions relatives à l’évolution
                                                               des offres mobiles, dans la limite des technologies et des
    - L’exploitation et la maintenance des Réseaux de         ressources attribuées à ce jour et dans le futur au
       Service Public ;                                        Concessionnaire, en conformité avec les accords
                                                               internationaux et les règlements des organismes
                                                               internationaux auxquels la Principauté a adhéré.
    - La fourniture et la commercialisation des services
       fixes voix, Internet et données sur les Réseaux de         En ce qui concerne les services Voix fixe et/ou voix
       Service Public ;                                        mobiles, dès lors que lesdits services offrent la
                                                               terminaison d’appel sur les réseaux publics de téléphonie
    - La fourniture et la commercialisation de Services       étrangers ou monégasques, le Concessionnaire bénéficie
       mobiles voix, Internet et données selon les termes et   seul, sur le Territoire, pour la durée de la Concession,
       conditions définis dans l’article 6 ;                   d’une Délégation de Service public lui permettant de
                                                               commercialiser lesdits services. Toute dérogation devra
    - La distribution sur les Réseaux de Service Public       être expressément consentie par le Concessionnaire.
       d’offres de contenus audiovisuels du Service de         Toutefois, cette DSP ne comprend pas les services
       Télévision Universelle ainsi que les offres pouvant     utilisant exclusivement des protocoles IP (VOIP) de
       être souscrites de façon complémentaire au Service      bout en bout jusqu’aux terminaux d’émission et de
       de Télévision Universelle. Le Concessionnaire peut,     réception opérés depuis un autre territoire que la
       avec l’accord préalable du Concédant, utiliser de       Principauté, et ne se terminant pas sur le Territoire
       nouvelles technologies de transmission sur le           (hormis les services VOIP de type Skype PC à PC, PDA
       Réseau Câblé ou sur tout autre Réseau de Service        à PDA…). La DSP est régie selon les principes du
       Public pour acheminer ces signaux audiovisuels.         présent article et comprend les services voix, y compris
                                                               sur Internet.
    - La fourniture de l’Interconnexion à tout prestataire
       autorisé à fournir des services de Communications         Le Concédant s’engage à ne pas autoriser sauf en
       Electroniques sur le Territoire dans les conditions     application d’une disposition réglementaire ou d’un
       prévues à l’article 6 du présent Cahier des Charges.    engagement     international,   tout   service    de
                                                               communications audiovisuelles dont l’existence serait
    - La fourniture des services VSAT sous réserve des        susceptible de concurrencer le Réseau Câblé. Sur
       dérogations accordées par le Concédant :                demande du Concédant, un régime exceptionnel
Vendredi 30 décembre 2016                  JOURNAL DE MONACO                                                           9

dérogatoire pourra être accordé après accord du            d’utilisateurs (Grand Public ou particulier, Professionnels
Concessionnaire pour répondre à des besoins privés         ou entreprises). Cette égalité de traitement concerne
particuliers auxquels le réseau actuel ne peut répondre.   notamment l’accès aux différents services compris dans
Tout manquement à la présente disposition, et plus         le Service Public des Communications Electroniques et
généralement au périmètre de la Délégation de Service      leur tarification. Elle ne saurait faire obstacle à la
Public dévolue au Concessionnaire, permettrait au          différenciation d’offres commerciales selon ces
Concessionnaire de faire jouer la clause de sauvegarde     catégories ni aux spécificités du client objectivement
stipulée dans le Contrat de Concession.                    démontrées. Toutefois, le Concessionnaire prend en
                                                           compte, en concertation avec les organismes spécialisés,
                    ARTICLE 4                              les besoins spécifiques de certaines catégories sociales
         Principes généraux d’exploitation                 (personnes handicapées ou personnes âgés) selon des
                                                           modalités arrêtées d’un commun accord.
       du Service Public des Communications
                   Electroniques                             4.4 - Qualité du Service Public des Communications
   Dans le cadre de l’exploitation du Service Public des   Electroniques
Communications Electroniques, le Concessionnaire
s’engage à respecter les principes généraux suivants :        Le Concessionnaire prend les dispositions nécessaires
                                                           pour assurer en permanence la qualité du Service Public
  4.1 - Obligation de raccordement et d’accès aux          des Communications Electroniques. Le Concessionnaire
Réseaux de Service Public                                  s’engage à assurer des niveaux de service (SLA - Service
                                                           Level Agreement), et à mettre en œuvre des spécifications
   Le Concessionnaire s’engage à répondre positivement     techniques et des délais de mise à disposition de ces
à toute demande raisonnable d’accès sur le Territoire à    infrastructures de transport, selon des modalités et
un ou plusieurs services fixes voix/données/Internet/      conditions substantiellement similaires aux normes
Télévision. Il effectue les raccordements dans les         internationales reconnues et en vigueur.
meilleurs délais, développe et maintient en toutes
circonstances une qualité de service conforme aux             Le Concédant déterminera tous les un (1) à trois (3)
critères définis dans l’Annexe 3 du présent Cahier des     ans les indicateurs et objectifs de performance permettant
Charges.                                                   d’atteindre une qualité de services et de couverture du
                                                           Territoire proche ou égale à celle de l’Opérateur/le
   Le Concessionnaire est tenu de consentir des            Distributeur de référence utilisant une technologie
abonnements, en vue de la distribution des programmes      équivalente selon les critères de comparaison définis à
de médias audiovisuels aux conditions définies dans les    l’Annexe 3 sur chaque type d’offre et chaque segment
présentes, sous réserve de l’obtention des droits de       de marché, soit :
diffusion, à toute personne raccordable qui le
demanderait.                                                 • Voix (ex : qualité de la voix, délai de mise en place,
   Le Concessionnaire assure à tout Usager qui en               débit, disponibilité, taux de coupures) ;
formule la demande, la location-entretien d’un
équipement terminal de base prévu dans le catalogue          • Internet (ex : couverture, disponibilité, pertes de
des équipements proposés par le Concessionnaire ou ses          paquets) ;
partenaires agréés, pour l’accès au service souscrit qui
prévoit cette mise à disposition dans ses conditions de      • Mobile (ex : qualité de la voix, couverture outdoor,
commercialisation.                                              indoor, taux de coupures) ;
  4.2 - Obligation d’interconnexion                          • Data (ex : débit, disponibilité, pertes de paquets) ;
   Le Concessionnaire met en place les interconnexions
nécessaires selon les termes et conditions définis à         •
                                                              Télévision interactive (ex : débit, disponibilité,
l’article 24 du présent Cahier des Charges.                   pertes de paquets).

  4.3 - Principe d’égalité                                    Des obligations de qualité de services seront établies
                                                           sous forme d’objectifs et de niveaux de performance, en
   Le Concessionnaire assure la fourniture du Service      concertation avec le Concessionnaire et remis à jour
Public des Communications Electroniques dans le            tous les un (1) à trois (3) ans, par type d’offres et de
respect des conventions internationales signées par la     segments de marché. Ces objectifs tiennent compte de la
Principauté de Monaco et du principe d’égalité de          spécificité des offres fournies pour le marché
traitement des Usagers apprécié par catégories             monégasque.
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   Si les services commercialisés offrent une qualité            rétablissement des liaisons de communications
inférieure à celle fixée par les objectifs de performance,       électroniques concourant directement à la continuité de
le Concessionnaire pourra se voir appliquer par le               l’action gouvernementale. Il communique au Concédant
Concédant des pénalités en application de l’article 31.2         les mesures prévues à cet effet et l’informe de leur mise
du présent Cahier des charges.                                   en œuvre. Il peut notamment limiter temporairement
                                                                 l’accès à certains services pour éviter l’engorgement des
   Pour les indicateurs de qualité de services définis par       Réseaux de Service Public.
le Concédant sur lesquels il existe des enjeux
d’excellence, un système d’incitation financière pourra             L’ordre des priorités et les conditions générales de
être mis en place d’un commun accord, de manière à               rétablissement des liaisons concernant plus spécialement
encourager le Concessionnaire à dépasser ses objectifs           des services de la Principauté et des organismes chargés
de performance définis dans l’Annexe 3. Les mécanismes           d’une mission d’intérêt général devront être approuvés
d’incitation sont arrêtés pour une durée de un (1) à trois       par le Concédant.
(3) ans. A l’issue de cette période, de nouveaux
mécanismes pourront être mis en place.                              Lorsque, pour des raisons techniques, le
                                                                 Concessionnaire est contraint de restreindre de façon
   Les Parties conviennent d’ores et déjà que les                durable ou de suspendre les services habituellement
montants d’incitation financière à la charge du                  offerts, il en informe le plus rapidement possible le
Concédant ne pourront excéder quotidiennement dix                Concédant et les Usagers.
(10) pour cent du chiffre d’affaires du service concerné.
Le montant d’incitation financière viendra en déduction             Le Concessionnaire peut modifier ou faire modifier
du montant des pénalités dues par le Concessionnaire en          l’installation de l’utilisateur pour des raisons de sécurité
application des dispositions de l’article 31.2 du Cahier         ou des impératifs liés aux conditions d’exploitation.
des Charges le cas échéant. Toutefois, le montant
d’incitation financière peut être déduit du montant de la          4.6 - Interopérabilité
redevance due par le Concessionnaire dans les cas
suivants :                                                          Le Concessionnaire assure l’interopérabilité des
                                                                 services et des réseaux y compris pour garantir une
     •
      lorsque le montant des pénalités dues par le               qualité de service de bout en bout.
      Concessionnaire en application de l’article 31.2 du
      Cahier des Charges est inférieur au montant de                4.7 - Principes d’adaptabilité aux nouveaux services
      l’incitation financière due au titre du présent article,   et aux services associés
      ou
                                                                   a) Lancement de nouveaux services
     • lorsque le Concessionnaire n’est redevable d’aucune
        pénalité.                                                   Pour chaque nouvelle technologie permettant de
   En cas d’impossibilité de se référer à l’Opérateur/           développer un service n’existant pas sur le Territoire, et
Distributeur de Référence, l’Opérateur/Distributeur              pour lequel une demande significative aura été identifiée,
utilisé par substitution pour l’application du présent           le Concédant, peut alerter le Concessionnaire de ce
article sera celui ayant la plus grande part de marché en        qu’une telle demande existe, et lui demander si le
France sur chaque type d’offre (fixe voix/données,               lancement d’un service répondant à la demande est
mobile voix/données, Télévision fixe et mobile) et               réalisable et prévu par le Concessionnaire dans un délai
chaque segment de marché (Grand Public,                          d’un (1) an à compter de sa demande. En cas de réponse
Professionnel), sous réserve que la situation du marché          positive, le délai de lancement sera engageant pour le
français ne change pas de façon substantielle auquel cas         Concessionnaire.
les Parties conviennent de se rapprocher afin de
déterminer ensemble un nouveau référent.                             En cas de réponse négative, le Concédant aura la
                                                                 possibilité de rédiger un cahier des charges. Ce cahier
     4.5 - Continuité des services                               des charges fixera les conditions techniques et tarifaires
                                                                 et les délais de lancement de l’offre, et sera communiqué
  Le Concessionnaire prend les dispositions nécessaires          en priorité au Concessionnaire. En cas de non acceptation
pour assurer en permanence la continuité du Service              de ce cahier des charges par le Concessionnaire dans un
Public des Communications Electroniques.                         délai de trente (30) jours à compter de sa transmission,
                                                                 le Concédant pourra sélectionner un autre fournisseur
   Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles,          selon un processus de mise en concurrence sur ce seul
le service est interrompu ou perturbé, le Concessionnaire        périmètre. Ainsi le Concédant pourra procéder à un
prend les dispositions utiles pour le rétablir dans les          appel d’offres auquel le Concessionnaire sera appelé à
délais les plus brefs et assure, en particulier, le              répondre au même titre que les autres fournisseurs.
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  b) Développement de services associés                       différents composantes des offres en prenant en compte
                                                              les besoins spécifiques de la Principauté de Monaco liés
   Le Concessionnaire a l’obligation de mettre en place       à la taille du marché, à des usages et attentes pouvant
les services associés aux offres de voix fixe, voix mobile,   être différents. En sus, les Parties conviennent que le
données fixe et mobile, télévision fixe et mobile qui sont    Concessionnaire a la liberté de proposer tout autre
proposés et seront proposés en France par l’Opérateur/        service et offre, indépendamment des obligations du
Distributeur de référence sur chaque type d’offre (fixe       présent article, qui ne sont pas nécessairement
voix/données et mobile voix/données, télévision fixe et       substantiellement similaires aux offres de l’Opérateur/
mobile) et chaque segment de marché au sens de l’article      Distributeur de référence.
4.4 dans un délai d’un (1) an après que le taux de
pénétration dudit service en France ait atteint au moins
dix (10) pour cent du segment de marché de l’offre                                 ARTICLE 5
considérée et à l’exception des cas où l’une des                      Exploitation, gestion opérationnelle
conditions suivantes se réalise :                                    d’infrastructures et commercialisation
  1) le lancement du service considéré est de nature à                 de services fixes (voix et données)
      entraîner un déséquilibre financier majeur pour le
      Concessionnaire se manifestant ou bien (i) par une         5.1. Le Concessionnaire déploie, exploite et maintient
      augmentation des prévisions d’investissements de        dans des conditions satisfaisantes avec les opérateurs de
      l’offre considérée (fixe voix/données, mobile voix/     son choix, les raccordements aux Réseaux de Service
      données, télévision fixe et mobile) de plus de          Public ouverts au public et fournit l’accès à la boucle
      quinze (15) pour cent en moyenne sur les trois (3)      locale sur le Territoire.
      années à venir par rapport au niveau moyen de
      l’année passée et de l’année en cours dudit
      investissement (hors opération exceptionnelle,             5.2. Dans l’exercice de cette mission, le
      c’est à dire sortant de la gestion régulière de         Concessionnaire respecte les règles définies par la
      l’activité de l’opérateur) ou bien (ii) par une         Convention Internationale des Télécommunications, le
      érosion de l’EBITDA de l’offre considérée de plus       Règlement des Télécommunications Internationales,
      de quinze (15) pour cent en moyenne sur les trois       ainsi que par tout autre accord international auquel le
      (3) années à venir par rapport au niveau moyen de       Concédant est ou sera partie. Il tient le Concédant
      l’année passée et de l’année en cours dudit             informée des dispositions qu’il prend en ce domaine.
      EBITDA ; ou
  2) le Concessionnaire apporte la preuve de l’absence          Le Concessionnaire est consulté par le Concédant
      de demande significative en Principauté de              avant négociation et signature par ce dernier de nouveaux
      Monaco ; ou                                             accords internationaux ou d’actes modifiant les accords
                                                              déjà signés susceptibles d’impacter directement ou
  3) un service de même nature est déjà fourni par le        indirectement la Concession.
      Concessionnaire ; ou
  4) 
     le Concessionnaire apporte la preuve qu’un                  5.3. Le Concessionnaire s’engage notamment à
     fournisseur donné est indispensable à la fourniture      collaborer avec le Concédant pour la mise en place
     dudit service ou bien que le fournisseur refuse de       effective des conditions opérationnelles d’exploitation
     contracter avec le Concessionnaire, ou que les           appliquées aux opérateurs autorisés sur le Territoire. Le
     conditions de contractualisation proposées par le        Concessionnaire pourra attribuer un droit d’utilisation
     fournisseur entraînent un déséquilibre financier         des ressources qui lui sont affectées (codes sémaphores,
     majeur tel que défini en 1).                             tranches de numérotation…) suite à toute démarche
                                                              raisonnable, avec l’accord préalable du Concédant.
   Le cas échéant, les Parties conviennent de se
rapprocher afin d’étudier de bonne foi les possibilités de
financements partagés des équipements nécessaires à la           Le Concessionnaire négocie, à titre principal ou en
commercialisation de ces services.                            tant que membre invité de ces organisations selon les
                                                              règles en vigueur, les dispositions relatives à la
  Dans le cas où le Concessionnaire fournit des services      planification internationale privée des réseaux qu’il met
conformément au présent article, celui-ci s’engage à ce       en œuvre ou des services dont il est prestataire et en tient
que les offres fixes voix/données ou mobiles voix/            informé le Concédant. Le Concessionnaire est en charge
données et télévision fixe et mobile qu’il propose, soient    des activités internationales des services relevant du
substantiellement similaires aux offres commercialisées       périmètre de sa Délégation de Service Public de
par l’Opérateur/Distributeur de référence, sur les            Communications Electroniques.
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   A l’exception des infrastructures déployées par le             Le Concessionnaire fera droit aux demandes
Concédant pour ses besoins propres au titre de l’article       raisonnables d’itinérance d’un Opérateur autorisé qui ne
10.1 second alinéa, le Concessionnaire est le fournisseur      signerait pas cet accord d’accueil, ou de tout autre
des infrastructures de transport de communications             opérateur étranger, par un accord spécifique répondant
électroniques dans le cadre de sa Délégation de Service        aux standards en vigueur (ITU, GSMA, etc), sous
Public sur le Territoire.                                      réserve que le Concessionnaire en bénéficie
                                                               réciproquement sur le territoire de l’opérateur concerné.
  5.4. Il construit et adapte les Réseaux de Service           Dans les deux cas, le Concessionnaire peut demander le
Public capables de répondre aux besoins de capacités           concours du Concédant.
haut débit des Usagers selon les conditions définies d’un
commun accord avec le Concédant.                                  Dans l’éventualité où le Concessionnaire met fin à la
                                                               présence d’un Opérateur autorisé sur le Territoire, ou
                   ARTICLE 6                                   dans le cas d’un retrait de son autorisation par le
                                                               Concédant, le Concessionnaire s’efforce, avec le
Exploitation des Services mobiles (voix et données)            concours du Concédant, d’encadrer la continuité ou la
                                                               reprise du service de téléphonie mobile entre la France
  6.1 - Principes généraux d’exploitation des Services         et la Principauté de Monaco selon le modèle
mobiles                                                        règlementaire applicable, y compris par l’itinérance
   Le Concessionnaire déploie, exploite et maintient son       internationale pour les abonnés de cet opérateur,
Réseau Mobile de Service Public selon les termes et            notamment par la signature d’accords spécifiques. Le
conditions définies dans le Plan Industriel et dans le         Concessionnaire ne peut pas mettre fin à la présence
présent Cahier des charges.                                    d’un Opérateur autorisé sur le Territoire de la Principauté
                                                               sans l’accord du Concédant et sans motif.
   Il héberge, sous réserve de leur accord, les relais des        Le Concessionnaire fournit les conditions d’accueil
Opérateurs autorisés et apporte son assistance technique       des Opérateurs autorisés en mode MOCN de manière à
pour le déploiement de tout réseau mobile répondant            permettre une couverture et un accès aux technologies
aux obligations règlementaires applicables en                  disponibles sur le Territoire, et à initier en temps utile les
Principauté, notamment celles relatives :                      demandes appropriées d’extension de ressources
                                                               spectrales pour éviter la saturation du Réseau Mobile
     - au respect des seuils de champs électromagnétiques     mutualisé de Service Public au sens de l’Annexe 4.
        pour les relais de l’Opérateur autorisé accueilli ;
                                                                  6.2 - Obligations d’itinérance
     - à la coordination des fréquences aux frontières ;
                                                                  Afin de faciliter l’accès des utilisateurs visiteurs aux
     - au respect des conditions d’ingénierie sur les sites   Réseaux mobiles autorisés, le Concessionnaire doit
        éligibles à l’accueil des relais.                      répondre positivement, dans des conditions objectives,
                                                               transparentes et non discriminatoires pour les opérateurs
   Il conclut avec ces mêmes opérateurs des accords            en situation équivalente, à une demande raisonnable de
commerciaux portant sur l’hébergement et le partage            prestation d’itinérance, faite par un autre opérateur.
d’infrastructures. Il transmet au Concédant les conditions
appliquées aux services fournis à ce titre lequel lui             La prestation d’itinérance fait l’objet d’une convention
communique les licences permettant cet accueil.                entre le Concessionnaire et l’opérateur concerné et d’une
                                                               vérification de conformité pour l’opérateur concerné aux
   A la demande d’un Opérateur autorisé, le                    conditions de licence applicable à sa situation. Cette
Concessionnaire peut lui proposer, sous réserve de son         convention détermine, dans le respect des régle-
accord, la possibilité de distribuer, via les canaux de        mentations internationales en vigueur, les conditions
distribution agréés par le Concessionnaire, des offres de      techniques et financières de l’itinérance.
téléphonie mobile sur le Territoire selon les conditions         A la demande du Concédant, le Concessionnaire lui
définies dans le cadre d’un contrat spécifique conclu          communique les conventions conclues avec les autres
avec le Concessionnaire.                                       opérateurs ainsi que les conditions d’itinérance.
   Le Concessionnaire assure à l’Opérateur autorisé              6.3 - Contribution financière aux campagnes de
avec lequel un accord d’accueil sur le Territoire existe,      mesures.
la continuité des services d’accès de ses abonnés sur les
réseaux mobiles entre la France métropolitaine et la             Le Concessionnaire participe, à part égale avec les
Principauté à un tarif équivalent à celui appliqué sur le      autres Opérateurs autorisés, au financement de la
territoire français métropolitain pour tout Opérateur          campagne de mesures annuelle sur la couverture et la
autorisé.                                                      qualité des services mobiles.
Vendredi 30 décembre 2016                    JOURNAL DE MONACO                                                       13

                    ARTICLE 7                                    Le Concessionnaire offre, indépendamment de tout
      Distribution de programmes de médias                    autre besoin d’information des Usagers, un service de
    audiovisuels sur le Réseau de Service Public              renseignements téléphoniques permettant d’obtenir le
                                                              numéro de téléphone des abonnés figurant dans
        de Communications Electroniques                       l’annuaire officiel du réseau téléphonique de la
                                                              Principauté de Monaco, à partir de leur nom et/ou de
   Le Concessionnaire donne accès à des services de           leur adresse, ainsi qu’un service d’assistance pour
médias audiovisuels et distribue et/ou commercialise          l’obtention de renseignements nécessaires à
sur le Réseau de Service Public concerné des programmes       l’établissement de communications téléphoniques avec
de médias audiovisuels dans le respect du Plan industriel.    l’étranger. Il fournit des services d’annuaires
                                                              électroniques associés aux Services de Communications
   Il est tenu, à la demande du Concédant, de diffuser        Electroniques.
gratuitement sur l’un des Réseaux de Service Public, les
programmes inclus dans le Service de Télévision
Universelle ainsi que le Canal Local dont les modalités         b) Service Universel
d’exploitation sont définies dans l’Annexe 6.
                                                                Les services fournis à titre gratuit par le
  En outre, le Concessionnaire porte à la connaissance        Concessionnaire dans le cadre du Service universel
des Usagers, à ses frais, les canaux utilisés et les noms     comprennent :
des chaînes y afférents dans le cadre des offres
commercialisées par le Concessionnaire.                         - la faculté en cas de non-paiement d’une facture
                                                                   téléphonique de continuer à être appelé par un autre
   Le Concessionnaire peut, s’il le désire et après                abonné dans la limite des coûts d’acheminement
l’obtention de l’agrément du Concédant, diffuser sur les           raisonnables et des conditions commerciales
Réseaux de Service Public des programmes propres                   applicables aux Usagers, ainsi que celle d’appeler
conçus par lui ou composés sous son contrôle,                      les services d’urgence définis au plan de
notamment des programmes de publicité.                             numérotation. A ce titre, le Concessionnaire fournit,
                                                                   à tout Usager qui en formule la demande, la location-
   Le contenu d’un programme propre ne devra en                    entretien d’un équipement terminal de base
aucune façon porter atteinte au renom culturel de la               permettant l’accès au service de téléphonie entre
Principauté ni aux cadres législatif et réglementaire de           points fixes ;
celle-ci. Le Concessionnaire conserve un enregistrement
des programmes propres distribués au cours des quinze           - u n Service de Télévision Universelle tel que défini
(15) derniers jours et le communique au Concédant à sa             dans le Plan Industriel.
demande.
                                                                 Le Service Universel comprend également des
   Les éventuels contrats d’achat des droits de diffusion     conditions tarifaires et d’accès aux Services Publics de
de programmes ou de productions, de cession de droits         Communications Electroniques applicables à certaines
dérivés, et de tout autre contrat de cette nature, seront à   catégories d’Usagers définies avec le Concédant.
la charge du Concessionnaire. Aucune obligation de
retransmission ne sera imposée au Concessionnaire sans           En cas de défaillance dans la fourniture du Service
l’obtention préalable de ces droits de diffusion.             Universel constatée par le Concédant, celui-ci peut
                                                              procéder à la désignation d’un autre fournisseur en
   Toutefois, dans l’élaboration de ses offres de             remplacement du Concessionnaire sans qu’aucune
programmes et du STU, le Concessionnaire tient                indemnité ne lui soit versée.
compte, dans le cadre du Plan industriel, des
communautés linguistiques résidentes en Principauté.
Le Concédant est consulté sur les communautés                   c) Réseaux Wi Fi à usage libre
linguistiques retenues par le Concessionnaire pour
élaborer ses offres.                                             Le Concessionnaire exploite des réseaux WIFI à
                                                              usage libre, selon des modalités de limitation à des
                                                              usages raisonnables définies ci-dessous et excluant la
                    ARTICLE 8                                 voix, et sur des sites publics qui seront préalablement
        Services publics de Communications                    définis d’un commun accord avec le Concédant, sous
             Electroniques spécifiques                        réserve que le manque à gagner sur le chiffre d’affaires
                                                              du Concessionnaire consécutif à l’ouverture de ces
  a) Fourniture d’un service de renseignements et d’un        réseaux ne dépasse pas annuellement le montant de trois
annuaire d’abonnés sous forme électronique                    cent mille (300.000) euros.
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