Commission des assurances du Nouveau-Brunswick

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Commission des assurances du Nouveau-Brunswick
                                                        DÉCISION
                                                 DANS L’AFFAIRE CONCERNANT :
                              Une demande de révision tarifaire de la compagnie Intact Assurance
                                       Ayant trait aux tarifs d’assurance automobile pour
                                                    VÉHICULES DE TOURISME

                                            Date de l’audience : le 26 novembre 2020
                                                        Audience écrite

                                                   Tenue par vidéoconférence

 COMITÉ :                    M. Marven Grant                                    Vice-président
                             Mme Ferne M. Ashford, LL.B.                        Membre
                             M. Cyril Johnston, LL.B.                           Membre

 Requérante :                Compagnie Intact Assurance

 Intervenants :              Défenseure du consommateur en matière d’assurance
                             Mme Michèle Pelletier, LL.B

 Date à laquelle la decision a été rendue : le 22 décembre 2020

Référence CANB: # 2020-155
Résumé
            [1]    La compagnie Intact Assurance (« la requérante » ou « Intact ») a présenté une demande
                   de révision tarifaire (« le dépôt » ou « la demande ») de ses tarifs d’assurance
                   automobile pour véhicules de tourisme (VT) au Nouveau-Brunswick, sollicitant
                   l’approbation d’une proposition d’augmentation tarifaire moyenne de – 0,03 % sur la
                   base d’une augmentation tarifaire moyenne indiquée de + 4,57 %.

            [2]    En vertu du paragraphe 267.5(1) de la Loi sur les assurances, L.R.N.B., 1973 ch. I-12 (« la
                   Loi »), la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick (« la Commission ») a
                   convoqué un comité de la Commission (« le comité ») qui a tenu une audience écrite
                   (« l’audience ») le 26 novembre 2020 par vidéoconférence.

            [3]    Conformément au paragraphe 19.71(3) de la Loi, la Commission a fourni au Cabinet du
                   procureur général (« le CPG ») ainsi qu’au Bureau de la défenseure du consommateur
                   en matière d’assurances (« la DCA ») tous les documents pertinents en vue de
                   l’audience. Conformément au paragraphe 19.71(4) de la Loi, le CPG a été informé de
                   l’audience, mais n’a pas souhaité intervenir. La même documentation a été fournie à la DCA. La DCA
                   n’est intervenue que dans la mesure où elle a soumis au Comité, aux fins d’examen, une
                   déposition écrite.

            [4]    Dans l’ensemble et par garantie, la requérante propose un changement de taux neutre
                   en termes de revenus. Après avoir examiné les éléments de preuve et les observations
                   de toutes les parties, le Comité a déterminé que le taux moyen proposé par la
                   requérante est juste et raisonnable. La requérante peut adopter le changement de taux
                   moyen proposé de – 0,03 %.

            [5]    Les tarifs approuvés entreront en vigueur le 7 mars 2021 pour les nouveaux contrats, et

‘Référence CANB: #2020-155
le 7 avril 2021 pour les renouvellements.
        Pièces
            [6]    Au cours du processus d’audience, le Comité a accepté les pièces suivantes présentées
                   par la requérante et la DCA comme faisant partie du dossier, tel qu’indiqué ci-dessous :

                        PIÈCE                     DESCRIPTION                        DATE
                             1    Dépôt initial                                  5 juin 2020
                             2    1ère ronde de questions de KPMG               12 juin 2020
                             3    2ème ronde de questions de KPMG               19 juin 2020
                             4    Réponses aux questions de la ronde 1 de       22 juin 2020
                                  KPMG
                                  Réponses aux questions de la ronde 2 de       29 juin 2020
                             5
                                  KPMG et modification
                             6    3ème ronde de questions de KPMG               30 juin 2020
                             7    Réponses aux questions de la ronde 3 de        3 juil. 2020
                                  KPMG
                             8    1ère ronde de questions de la CANB            10 juil. 2020
                             9    Réponses aux questions de la ronde 1 de       21 juil. 2020
                                  la CANB
                             10   2ème ronde de questions de la CANB            23 juil. 2020
                             11   Réponses aux questions de la ronde 2 de       24 juil. 2020
                                  la CANB
                             12   Résumé de l’examen actuariel                  24 juil. 2020
                             13   Déposition écrite de la DCA                  15 sept. 2020
                                                                               25 sept. 2020
                             14   Proposition finale de la compagnie

                             15   3ème ronde de questions de la CANB             5 oct. 2020
                             16   4ème ronde de questions de la CANB            23 oct. 2020
                             17   Réponses aux questions de la ronde 3 de       27 oct. 2020
                                  la CANB
                             18   Réponses aux questions de la ronde 4 de       11 nov. 2020
                                  la CANB

‘Référence CANB: #2020-155
1. INTRODUCTION

            [7]    L’Assemblée législative a confié à la Commission la surveillance générale des tarifs
                   d’assurance automobile dans la province du Nouveau-Brunswick. Afin de remplir ce
                   mandat, la Commission exerce les pouvoirs que lui confère la Loi. L’une des principales
                   responsabilités de la Commission est de s’assurer que les tarifs imposés ou proposés
                   sont justes et raisonnables. En vertu de la Loi, chaque assureur exerçant une activité
                   d’assurance automobile dans la province doit déposer auprès de la Commission les tarifs
                   qu’il propose d’imposer, au moins une fois tous les 12 mois à compter de la date de son
                   dernier dépôt. Un assureur doit comparaître devant la Commission lorsque :

                       a. L’assureur dépose une demande de modification tarifaire plus de deux fois au cours
                             d’une période de 12 mois, ou

                       b. L’assureur dépose une demande pour laquelle l’augmentation tarifaire moyenne
                             est supérieure de plus de 3 % aux tarifs qu’il imposait au cours des 12 mois
                             précédant la date à laquelle il prévoit d’instaurer les nouveaux tarifs, ou

                       c. Lorsque la Commission l’exige.

        Historique de la procédure

            [8]    La requérante a présenté une demande de révision tarifaire pour la catégorie VT le 5 juin
                   2020. La variation globale des tarifs indiquée dans la demande était de + 4,57 % et la
                   requérante souhaitait une variation du tarif moyen général de – 0,03 %.

‘Référence CANB: #2020-155
[9]    Bien que la modification tarifaire proposée n’ait pas dépassé le seuil de 3 %, la
                   Commission a a exigé une audience afin d’examiner certains des autres changements
                   contenus dans le dépôt. La Commission a publié un avis d’audience le 27 août 2020 et
                   a convoqué un comité de la Commission pour tenir une audience écrite sur la question.

            [10]   Bien que le CPG n’ait pas souhaité intervenir, la DCA est intervenue et a soumis une déposition à
                   l’examen du comité.

        2. PREUVES ET POSITIONS DES PARTIES

        Compagnie Intact Assurance

            [11]   Le dépôt de la requérante constitue la partie principale de son mémoire et de la preuve
                   devant le comité.

            [12]   Intact a soumis son dépôt avec une variation globale de + 4,57 et a proposé l’adoption
                   d’un changement tarifaire de – 0,03 %.

            [13]   Le tableau ci-après résume les changements proposés et indiqués par la requérante aux tarifs en
                   vigueur, selon la couverture :

‘Référence CANB: #2020-155
Couverture                                                       Taux indiqué      Taux proposé

          Dommages corporels (DC)                                            6,25%               0,00%
          Dommages matériels (DM)                                            11,62%         Incl. dans DC
          Dommages matériels – indemnisation directe                         4.56%               0,00%
          (DMID)
          Assurance individuelle (AI)                                        -2,10%              0,00%
          Automobile non assurée (ANA)                                       17,40%          Incl. dans AI
          Collision                                                          6,24%               0,00%
          Multirisques                                                       4,03%               0,00%
          Risques spécifiés (RS)                                          Incl. dans             0,00%
                                                                          multirisques
          Tous risques (TR)                                                  -2,52%              -1,11%
          Automobiliste sous-assuré (ASA) – SEF44                            2,23%               0,00%
          Total                                                              4,57%               -0,03%

            [14]   Les calculs d’indices de tarifs détaillés dans le dépôt intègrent diverses
                   hypothèses, dont un objectif de rendement des capitaux propres (RCP) de 12
                   % et un RCP implicite de 7,85 %, un taux d’investissement avant impôts sur les
                   flux de trésorerie (TI avant impôts) de 2,19 %, un taux d’investissement sur
                   capital de 3,24 % et un ratio primes/excédents de 2:1. Si les modifications
                   tarifaires moyennes proposées par la requérante sont approuvées, les tarifs
                   moyens demeureraient à la moyenne actuelle d’environ 907 $.

            [15]   Intact a fourni le raisonnement suivant pour sa sélection du tarif proposé :
                             Ce dépôt propose un changement neutre en termes de revenus
                             globaux et par couverture. Bien que l’indice global des tarifs d’Intact
                             soit positif, Intact estime qu’une augmentation de ses tarifs en ce
                             moment contrecarrerait les efforts mis en œuvre pour fournir une
                             aide financière à ses clients dans le contexte de la COVID-19. Les

‘Référence CANB: #2020-155
changements proposés dans ce dépôt englobent des ajustements à
                             certains facteurs de tarification actuellement utilisés par Intact en
                             fonction d’indications, l’introduction de la cote de crédit individuelle
                             comme variable de tarification, et des ajustements qui sont
                             uniformes par territoire afin d’obtenir un impact neutre sur les
                             revenus. Les changements proposés en termes de tarification
                             comprennent des modifications et des ajouts afin de refléter les
                             changements dans la tarification et d’être cohérent avec Intact dans
                             les autres provinces. [Dossier p. 1001]

        Défenseure du consommateur en matière d’assurances

            [16]   L’intervention de la DCA s’est limitée à une déposition écrite. Dans son mémoire, la DCA
                   a soutenu que les modifications tarifaires proposées étaient raisonnables et devraient
                   être autorisées par la Commission. Toutefois, la DCA s’oppose à ce que l’assureur utilise
                   la cote de crédit dans son processus de tarification. La DCA a justifié son opposition à
                   l’utilisation de la cote de crédit, en déclarant ce qui suit :

                             Intact introduit la cote de crédit dans son processus de tarification.
                             Nous soutenons que l’utilisation de la cote de crédit pourrait avoir un
                             impact négatif sur la disponibilité et le prix offerts aux assurés qui
                             peuvent le moins se permettre une assurance. Par exemple, les aînés,
                             les chômeurs, les nouveaux arrivants au Canada pourraient
                             rencontrer des difficultés pour payer leur assurance en raison d’une
                             faible cote de crédit, ce qui pourrait se traduite par des primes plus
                             élevées. Nous devons également souligner que l’absence
                             d’hypothèque et de dette pourrait également avoir un impact négatif
                             sur la cote de crédit d’un assuré. Des évènements importants de la
                             vie tels que la maladie, la perte d’emploi et le vol d’identité peuvent
                             entraîner des difficultés financières qui auront un impact sur la cote
                             de crédit. Les assureurs utilisent déjà les dossiers de conduite pour
                             déterminer les risques. Nous estimons que les assureurs ne devraient
                             pas pouvoir utiliser la cote de crédit pour la tarification. Terre-Neuve
                             et l’Ontario ne le permettent pas. [Dossier, p. 1068]

‘Référence CANB: #2020-155
[17]   En ce qui concerne l’impact de la pandémie de COVID-19, la DCA a suggéré qu’un
                   ajustement devrait être appliqué suite à la perte actuarielle pour 2020 et 2021. La DCA
                   a fait valoir ce qui suit dans sa dernière communication :

                             La pandémie de Covid-19 a grandement réduit le nombre de voitures
                             sur les routes du Nouveau-Brunswick. Par conséquent, nous estimons
                             que des ajustements devraient être appliqués puisque la perte réelle
                             qui émergera pour 2020 et 2021 sera sensiblement inférieure aux
                             prévisions anticipées. L’absence de trafic sur les routes contribuera
                             vraisemblablement à un taux de sinistre inférieur à celui qui était
                             attendu. Cette pandémie doit être prise en considération. [Dossier, p.
                             1068]

        3. ANALYSE ET MOTIFS

            [18]   Le comité a pris en considération toutes les preuves écrites qui lui ont été présentées,
                   y compris les observations de la requérante et de la DCA. Dans le cadre de l’examen
                   des preuves et de ses délibérations, le comité a relevé plusieurs questions, dont les
                   plus importantes et les plus marquantes seront traitées individuellement ci-dessous.

                   (1) Nouveau paramètre de tarification – la cote de crédit

            [19]   Intact a proposé l’introduction d’un nouveau paramètre de tarification avec une structure de remise
                   basée sur la cote de crédit individuelle d’un assuré obtenue avec le consentement de celui-ci. Intact
                   a fourni le motif suivant pour justifier le caractère juste et raisonnable de ce nouveau
                   paramètre de tarification :

                             L’utilisation de la cote de crédit personnelle dans le calcul des
                             assurances a commencé il y a quelques décennies, et plusieurs
                             analyses ont démontré sa corrélation indéniable avec les pertes
                             d’assurances (par ex., Wu & Guszcza, Monaghan et Tillinghast). Dans
                             les faits, la cote de crédit est largement utilisée partout au Canada
                             (par ex., province de Québec et produits immobiliers à l’extérieur de

‘Référence CANB: #2020-155
Terre-Neuve), et sur les marchés réglementés (par ex., automobile
                             Nouvelle-Écosse, automobile Alberta et les couvertures non-
                             obligatoires). En plus d’être un puissant indicateur statistique des
                             futures pertes d’assurances, la cote de crédit est objective et
                             impartiale. L’exercice de tarification consiste à s’assurer que le taux
                             facturé à un souscripteur d’assurance est étroitement associé au
                             transfert de risque individuel et qu’un client ne subventionne pas les
                             sinistres d’un autre. Telle qu’appuyée par une solide analyse
                             actuarielle, notre proposition de courbe différentielle est juste et
                             raisonnable. [Dossier, p. 707]

            [20]   Le comité a engagé une discussion approfondie au sujet du nouveau critère de
                   tarification proposé, et a finalement décidé que la manière dont Intact entend mettre
                   en œuvre ce changement est juste et raisonnable pour les raisons suivantes.

            [21]   Premièrement, le comité doit d’assurer que le critère de tarification proposé, utilisant la
                   cote de crédit, n’est pas interdit par la législation au Nouveau-Brunswick, comme c’est
                   le cas dans certaines autres provinces canadiennes. À cet égard, malgré un débat public
                   entre les législateurs il y a quelques années, aucune loi interdisant cette approche n’a
                   jamais été promulguée, et la législation et la réglementation actuellement applicables
                   n’interdisent pas l’utilisation de la cote de crédit comme variable de tarification.

            [22]   Deuxièmement, le comité a examiné si la requérante avait démontré que la cote de
                   crédit était un facteur prédictif de risques, et si l’approche proposée était judicieuse sur
                   le plan actuariel. La requérante a utilisé cinq années de données du Nouveau-Brunswick
                   pour déterminer leurs écarts. Pour le calcul, Intact a d’abord pris en considération la
                   cohorte d’assurés qui ont également des polices d’assurance habitation avec la
                   compagnie, et dont le consentement à l’utilisation de la cote de crédit a déjà été obtenu.
                   Cette analyse unidirectionnelle a pris en compte les coûts de perte liés aux
                   regroupements des points de crédit au cours des cinq dernières années. Les risques pour
                   lesquels les informations de crédit ne sont pas disponibles ont été retranchés de

‘Référence CANB: #2020-155
l’analyse. Pour ajuster la composition des activités entre les différents segments, la
                   relativité du coût des sinistres est calculée sur la base du coût des sinistres ajusté pour
                   le différentiel de prix moyen de toutes les autres variables de tarification, neutralisant
                   ainsi l’effet de ces autres variables. Une régression pondérée des moindres carrés a été
                   effectuée sur le coût du sinistre neutralisé pour dériver la courbe de crédit indiquée par
                   couverture. La requérante a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer
                   que son approche est justifiée et raisonnable d’un point de vue actuariel et statistique.
                   Le comité accepte l’approche mais prévient qu’il sera nécessaire d’examiner
                   régulièrement les informations mises à jour, en particulier les facteurs de neutralisation
                   et de déséquilibre de la requérante.

            [23]   Le comité reconnaît que l’utilisation de la cote de crédit comme critère de tarification
                   soulève certaines questions / préoccupations, y compris, mais sans s’y limiter : du
                   consentement éclairé, de la vie privée, d’effet de causalité, du lien avec le risque, de la
                   fréquence à laquelle les informations sont mises à jour et comment les litiges sont
                   traités. Le comité a également examiné les observations de la DCA sur cette question.
                   En tant que porte-parole privilégiée des consommateurs, la DCA a soulevé des
                   inquiétudes concernant l’utilisation des cotes de crédit, ce qui a un impact négatif sur la
                   disponibilité et les prix pour ceux qui peuvent le moins se payer une assurance, comme
                   les personnes âgées, les chômeurs, ou même ceux qui n’ont peu ou pas de dettes.

            [24]   Sur la base des circonstances de ce dépôt et des éléments de preuves contenus dans le
                   dossier, le comité conclut que l’utilisation proposée par la requérante de la cote de crédit
                   comme variable de tarification est prédictive, appliquée équitablement et non interdite
                   par la législation. Les préoccupations liées aux « activités d’assurance », par opposition
                   à la réglementation des tarifs, ne relèvent pas du mandat de la Commission. Il convient
                   de répéter ici que tout assureur faisant des affaires au Nouveau-Brunswick est tenu de

‘Référence CANB: #2020-155
se conformer à la protection des renseignements personnels et aux autres lois
                    applicables, et doit rendre compte au surintendant des assurances à l’égard des activités
                    d’assurance. Compte tenu de l’importance des préoccupations en matière de
                    transparence et de confidentialité liées à l’introduction de la cote de crédit comme
                    variable de tarification, la Commission va communiquer explicitement ces
                    préoccupations au Surintendant des assurances. Rien dans la présente décision ne doit
                    être interprété comme dérogeant à ces exigences ou à la supervision du Surintendant.

            [25]    Le comité note également que la nature annuelle des dépôts se traduit par une occasion
                    régulière de réexaminer l’approche dans les années à venir pour s’assurer du maintien
                    du caractère pertinent de la variable de tarification. Pour les dépôts futurs, il est attendu
                    que la requérante informe la Commission de l’incidence de la mise en œuvre de la
                    variable de la cote de crédit, et confirme que la dislocation réelle ne s’écarte par de
                    manière significative de ce qui était prévu dans ce dépôt.

                   (2)       Tendances des sinistres

            [26]    La sélection des taux de tendance des sinistres nécessite l’analyse de données
                    antérieures et l’application du jugement professionnel afin de sélectionner les taux
                    tendanciels qui représentent l’expérience passée et les résultats futurs attendus pour
                    chaque couverture.

            [27]    Dans son dossier de l’an dernier, les sélections de tendance de la requérante étaient
                    fondées sur les données relatives aux coûts des sinistres. Dans le dépôt actuel, la
                    requérante a modifié sa méthodologie pour sélectionner séparément les facteurs de
                    fréquence et de gravité (qui sont ensuite combinés pour déterminer certaines tendances
                    des coûts des sinistres). Compte tenu du changement de méthodologie, le comité a
                    examiné plus en détail les tendances des sinistres.

‘Référence CANB: #2020-155
[28]    L’indice provincial du changement de taux est de + 4,57 %. A la base de cet indice, se
                    trouvent des hypothèses importantes liées aux tendances. Celles-ci ont été examinées
                    par le comité et ont été jugées raisonnables dans l’ensemble. Le comité a
                    spécifiquement examiné le taux de 6,87 % pour la tendance de gravité des DM. La
                    requérante a utilisé des données internes de 2014-2018. La requérante a exclu de son
                    analyse les données de 2019 en raison d’une perte importante. La requérante a observé
                    que ses tendances internes semblent, a priori, diverger de celles de l’industrie, et a
                    accordé un poids de 50 % à la tendance de gravité des DM découlant des données
                    internes, et 50 % à la tendance de gravité des DM découlant des données de l’industrie.
                    La requérante a fourni des justifications suffisantes pour étayer le caractère raisonnable
                    des pondérations choisies dans ces circonstances. Il est à noter que des tests de
                    sensibilité ont été effectués en utilisant un ensemble alternatif de tendances des DM et
                    que l’effet sur l’Indice du taux global est négligeable. Toutes les autres tendances ont
                    été examinées et considérées comme raisonnables.

                   (3)       COVID-19

            [29]    Les données utilisées par la requérante dans son analyse sont antérieures à la pandémie
                    mondiale de COVID-19, et ne reflètent pas encore d’éventuels changements dans les
                    coûts des sinistres. Bien que les données puissent commencer à apparaître dans les mois
                    à venir, il n’y a pas encore de signal clair.

            [30]    Cependant, en conséquence de la COVID-19, de nombreux assureurs, y compris la
                    requérante, ont instauré des mesures temporaires pour soutenir leurs clients pendant
                    cette période incertaine, et reconnaître l’évolution des risques d’assurance. Il est à noter
                    qu’à cet égard, la requérante propose d’adopter un changement de tarif inférieur au

‘Référence CANB: #2020-155
changement de tarif indiqué, en partie pour refléter cette incertitude. Il s’agit d’une
                    approche raisonnable pour le moment, et la Commission continue de surveiller les
                    circonstances en constante évolution afin de s’assurer que les tarifs soient aussi justes
                    et raisonnables que possible.

                   (4)       Autres changements notables / Analyses de sensibilité

                   4.1       Relativités / Écarts / Classification

            [31]    Le comité a examiné le changement de méthodologie proposé par la requérante en ce
                    qui concerne les écarts. Ceux-ci incluent le nombre de réclamations, les condamnations
                    mineures, les mois de différentiels sous licence, les années avec l’entreprise, les
                    différentiels de freinage d’urgence automatisé (FUA), et l’adoption du système de
                    tarification automobile selon la sinistralité canadienne IBC 2020 CLEAR. L’impact global
                    des modifications dans les écarts est compensé par la couverture du changement de
                    taux sélectionné. Le comité considère que les modifications des écarts sont justes et
                    raisonnables.

                   4.2       Utilisation des données de Trafalgar

            [32]    Dans son dépôt précédent, telle que recommandé par la Commission en 2017, la
                    requérante a intégré les données de sa société sœur, Trafalgar Insurance Company of
                    Canada, ainsi que les données d’Intact dans l’analyse des cotes. Dans le présent dépôt,
                    Intact n’a pas intégré les données de Trafalgar dans son analyse. Intact a justifié ce
                    changement de la façon suivante :

‘Référence CANB: #2020-155
Notez que cela n’a pas d’impact matériel sur nos indices, car le volume
                             des primes de Trafalgar est inférieur de 3 % à celui d’Intact. (Dossier,
                             p.751)

            [33]    Le comité accepte que la suppression de ces données de l’analyse d’Intact n’aura aucun
                    impact significatif sur Intact, mais que cela puisse ne pas être le cas pour Trafalgar. Le
                    dossier de Trafalgar n’est pas envisagé pour le moment, mais il faudra peut-être
                    démontrer que les variables de tarification, telles que le différentiel d’années de licence,
                    sont correctement prises en compte dans la différenciation entre le portefeuille des
                    deux sociétés.

            [34]    Aux fins du dépôt actuel d’Intact, le comité accepte la justification d’Intact pour ce
                    changement comme étant juste et raisonnable.

                   4.3       Primes constantes

            [35]    Le comité fut satisfait de constater qu’Intact, suivant une précédente recommandation
                    de la Commission, avait adopté la méthode de prolongation des risques plutôt que la
                    méthode du parallélogramme. Bien que l’effet global du changement sur les indices soit
                    de 0,7 %, il est considéré comme étant une approche plus précise et raisonnable pour la
                    requérante.

                   4.4       FRSNI

            [36]    Dans son précédent dossier, la requérante avait sélectionné le ratio des frais de
                    rajustement des sinistres non imputés (FRSNI) en fonction de l’expérience projetée de
                    l’année civile 2018. Cette année, Intact a sélectionné le ratio des FRSNI sur la base d’une

‘Référence CANB: #2020-155
moyenne pondérée de 3 ans basée sur la justification suivante :

                             Un inconvénient de la méthode de la moyenne pondérée historique
                             est qu’elle ne tiendrait pas compte des changements attendus du
                             ratio des FRSNI en fonction du nombre de réclamations et des
                             niveaux de dotations prévus. Dans le cas d’un changement anticipé,
                             nous en tiendrions compte dans notre sélection.

                             Le principal avantage de la nouvelle approche réside dans la stabilité
                             de la mesure FRSNI sélectionnée. La méthode de la moyenne
                             pondérée sur 3 ans est reconnue comme étant solide sur le plan
                             actuariel et souvent demandée aux fins de dépôt dans toutes les
                             provinces pour appuyer la sélection.

                             Notre ration est relativement stable dans le temps, et nous ne
                             prévoyons pas de changements majeurs. De fait, cette méthode est
                             représentative de notre ratio prospectif et par conséquent est
                             raisonnable du point de vue du souscripteur d’assurance. (Dossier, p.
                             982)

            [37]    L’impact de ce changement donne plus de stabilité et tempère la volatilité et, par
                    conséquent, le comité reconnaît que la justification de ce changement est juste et
                    raisonnable.
                   4.5       Autres dépenses

            [38]    De la même manière, dans son dépôt précédent, la requérante s’est appuyée sur la
                    projection de l’expérience de l’année civile 2018 pour l’automobile personnelle au
                    Nouveau-Brunswick (par ex., les VT sont un sous-ensemble des données) pour choisir
                    son ratio de dépenses. Dans le présent dossier, la requérante s’est fondée sur la
                    moyenne pondérée de l’expérience des années civiles 2017 à 2019 pour choisir ses
                    ratios de dépenses. A des fins d’analyse de sensibilité, la requérante a préparé un autre
                    indice de taux, basé sur le ratio des dépenses déterminé à partir de l’expérience de
                    l’année civile 2019 pour les VT au Nouveau-Brunswick. L’effet est sans importance car

‘Référence CANB: #2020-155
le changement de taux global indiqué diminuerait de 0,3 %.

             [39]    Le comité accepte ce changement d’approche, car il fait partie des pratiques actuarielles
                     acceptables, et compte tenu également des retombées négligeables sur les indices des
                     taux.

        4.          DÉCISION

             [40]    Pour les raisons exposées ci-dessus, le comité conclut que les tarifs proposés par la
                     requérante, tels qu’énoncés dans le dépôt, sont dans l’ensemble justes et raisonnables,
                     et la requérante reçoit l’approbation d’adopter la variation de – 0,03 % du taux moyen.

             [41]    Les tarifs approuvés entreront en vigueur le 7 mars 2021 pour les nouveaux contrats et
                     et le 7 avril 2021 pour les renouvellements de contrats.

        Fait à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, le 22 décembre 2020.

                                                            Marven Grant, vice-président
                                                            Commission des assurances du Nouveau-Brunswick
        NOUS APPROUVONS :

          Ferne Ashford          Membre de la
                                 Commission

          Cyril Johnston         Membre de la
                                 Commission

‘Référence CANB: #2020-155
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