DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - EXTRAIT DU - BOFIP
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Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR-12/09/2012 Date de publication : 12/09/2012 Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Identifiant juridique : Date de publication : 12/09/2012 INT - Convention fiscale entre la France et le Bélarus (Biélorussie) (Application de la convention avec l'ex-URSS) Positionnement du document dans le plan : INT - Fiscalité internationale Conventions bilatérales Titre 13 : Bélarus Sommaire : I. Objet et champ d'application de la convention A. Personnes concernées (article 1 de la Convention fiscale) B. Impôts couverts par la convention (article 2) II. Règles d'imposition des différents revenus A. Revenus des activités indépendantes de toute nature : professions industrielles, commerciales ou artisanales ; professions libérales et activités assimilées, exploitations agricoles (article 4 de la Convention et point 1 du protocole) 1. Principe d'imposition 2. Cas particulier de la représentation permanente a. Définition de la représentation permanente b. Détermination des revenus de la représentation permanente B. Entreprises de transport international maritime ou aérien (article 5 de la Convention) C. Revenus et plus-values provenant de droits d'auteurs, de licences et autres droits analogues (article 6 de la Convention) D. Dividendes (article 7 de la Convention) 1. Définition 2. Principe d'imposition E. Intérêts (article 8 de la Convention) 1. Définition 2. Principes d'imposition F. Disposition commune aux dividendes et aux intérêts (protocole, § 2) G. Rémunérations privées (article 9) 1. Principe 2. Exceptions en matière de rémunérations privées (§ 1 à 3) H. Rémunérations publiques (article 10 de la Convention) I. Pensions (article 10 de la Convention) J. Revenus immobiliers et plus-values immobilières (article 11 de la Convention) K. Gains en capital (article 11 de la Convention) 1. Principe 2. Exceptions L. Revenus non expressément visés (article 12 de la Convention) III. Élimination des doubles impositions Exporté le : 10/09/2021 Page 1/10 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3111-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BLR-20120912
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR-12/09/2012 Date de publication : 12/09/2012 A. Résidents de France qui ont des revenus de source biélorusse (article 15 de la Convention, § 4) 1. Imposition en France avec imputation d'un crédit d'impôt 2. Exonération en France et application de la règle du taux effectif B. Résidents de Biélorussie qui ont des revenus de source française (article 15, § 5) IV. Autres dispositions A. Non-discrimination fiscale (article 13 de la Convention) 1. Première clause de non-discrimination 2. Seconde clause de non-discrimination B. Principe du régime le plus avantageux en cas d'accords antérieurs (article 15 de la Convention, § 2). C. Échanges d'informations entre États (article 16 de la Convention) D. Règlements amiables des litiges ou des difficultés d'application de la convention (article 17 de la Convention) 1 Une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu a été signée le 4 octobre 1985 à Paris entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention. La loi n° 86-1295 du 23 décembre 1986 (J.O du 24 décembre 1986, p. 15543) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 87-349 du 22 mai 1987 (JO du 28 mai 1987, p.5826 et s.). Cette convention est entrée en vigueur le 28 mars 1987. Cette convention fiscale continue à produire ses effets à l'égard de la Biélorussie, celle-ci n'ayant pas souhaité dénoncer cette convention. 10 L'article 18 de cette convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent: - en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux revenus payés à compter du 1er janvier 1988. - en ce qui concerne les autres impôts, aux revenus imposables au titre de périodes d'imposition à compter du 1er janvier 1988. I. Objet et champ d'application de la convention 20 La convention a pour objet d'éviter la double imposition des revenus. A. Personnes concernées (article 1 de la Convention fiscale) 30 Cette convention s'applique aux personnes physiques et morales qui, aux fins d'imposition, sont des résidents d'un des Etats ou des deux Etats. 40 Une personne est considérée comme « résident d'un Etat » lorsqu'elle est assujettie à l'impôt dans cet Etat : - en raison de son domicile, s'il s'agit d'une personne physique ; - en raison de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, s'il s'agit d'une personne morale. Si, en fonction des législations internes, une personne est considérée comme « résident des deux Etats », sa résidence fiscale est déterminée en se référant aux critères suivants : Exporté le : 10/09/2021 Page 2/10 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3111-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BLR-20120912
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR-12/09/2012 Date de publication : 12/09/2012 - pour les personnes morales : le siège de direction effective ; - pour les personnes physiques : un foyer d'habitation permanent ;en cas de foyer permanent dans chacun des deux Etats le critère utilisé est le centre de ses intérêts vitaux, qui est apprécié en fonction des liens personnels et économiques ; si celui-ci ne peut être précisément déterminé le critère étudié est le lieu du séjour habituel ; enfin, la nationalité. A la différence de ce qui est prévu en droit interne , ces critères ne sont pas alternatifs mais hiérarchisés. Il ne faut donc se référer au second que si le premier n'est pas déterminant, puis procéder de même - si c'est nécessaire avec le troisième et éventuellement le quatrième. Remarque : L'expression « un foyer d'habitation permanent » signifie un logement dont la personne concernée dispose de façon durable. Un logement qui répond à cette condition doit donc être considéré comme « un foyer d'habitation permanent » au sens de la convention, même s'il ne s'agit pas du foyer au sens de l'article 4 B 1 du CGI. 50 Lorsque ces critères ne permettent pas de régler un cas de double résidence, il convient de saisir les autorités compétentes des Etats pour qu'elles tranchent la question d'un commun accord. L'autorité compétente française est la Direction de la législation fiscale, Sous-Direction E (Prospective et relations internationales). B. Impôts couverts par la convention (article 2) 60 Il s'agit : - en France, de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ; II. Règles d'imposition des différents revenus A. Revenus des activités indépendantes de toute nature : professions industrielles, commerciales ou artisanales ; professions libérales et activités assimilées, exploitations agricoles (article 4 de la Convention et point 1 du protocole) 1. Principe d'imposition 70 Les revenus des activités indépendantes qui relèvent de l'article 4 de la convention sont imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident, sauf s'ils proviennent d'une représentation permanente implantée dans l'autre Etat. 2. Cas particulier de la représentation permanente a. Définition de la représentation permanente 80 Une représentation permanente désigne toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle la personne résident d'un Etat exerce tout ou partie de son activité dans l'autre Etat. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 4 donnent diverses indications sur les activités qui constituent une représentation permanente. Le paragraphe 4 précise notamment : - qu'un chantier de construction ou de montage ne constitue pas une représentation permanente si sa durée n'excède Exporté le : 10/09/2021 Page 3/10 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3111-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BLR-20120912
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR-12/09/2012 Date de publication : 12/09/2012 pas 24 mois ; - que les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour déterminer le régime d'imposition des chantiers qui excèdent cette durée. En revanche, certaines activités exercées par un résident d'un Etat dans l'autre Etat ne peuvent être considérées comme exercées par l'intermédiaire d'une représentation permanente : - achat de marchandises ; - usage d'installations et de différents procédés techniques aux fins d'entreposage, de stockage ou de livraisons de marchandises appartenant à ce résident ; - présentation de marchandises, d'échantillons et autres articles appartenant à ce résident à l'occasion d'expositions et ventes desdits articles à la clôture des expositions ; - activité publicitaire, collecte et diffusion d'informations, études de marché ou autres activités analogues ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire par rapport à l'activité principale de ce résident ; - toute activité ayant un caractère auxiliaire ou préparatoire par rapport à l'activité principale de ce résident. b. Détermination des revenus de la représentation permanente 90 Ces revenus sont déterminés en fonction des recettes (ou créances) et des dépenses (ou charges) qui correspondent aux activités de la représentation permanente. Les dépenses déductibles comprennent en particulier les frais de direction et d'administration exposés au siège, dans la mesure où les activités correspondantes profitent à la représentation permanente. Il résulte de la précision donnée au paragraphe 1 du protocole que lorsqu'une représentation permanente participe à l'exécution d'un contrat complexe, qui comprend des prestations diverses, seules les prestations effectivement exécutées par la représentation permanente sont prises en compte pour déterminer ses résultats imposables. Remarque : Des dispositions distinctes sont prévues pour : - les revenus des entreprises de transport international (cf. § II C) ; - les revenus et plus-values provenant de droits d'auteurs, de droits de la propriété industrielle et des autres droits analogues (cf. § II D) ; - les revenus et plus-values provenant des biens immobiliers (cf. § II A) ; - les plus-values non visées ci-dessus (cf. § II L). B. Entreprises de transport international maritime ou aérien (article 5 de la Convention) 100 Les bénéfices qu'une entreprise tire du transport international proprement dit (cf. définition à l'article 5-2 de la Convention) ou d'activités accessoires (utilisation de conteneurs) ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident. Pour l'imposition de ces bénéfices, il n'y a donc pas lieu de rechercher si l'entreprise concernée a ou non une représentation permanente dans l'Etat autre que celui dont elle est un résident. C. Revenus et plus-values provenant de droits d'auteurs, de licences et autres droits analogues (article 6 de la Convention) 110 Exporté le : 10/09/2021 Page 4/10 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3111-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BLR-20120912
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR-12/09/2012 Date de publication : 12/09/2012 Les paragraphes 2 et 3 de l'article 6 énumèrent les biens et droits concernés. Les paragraphes 1 et 2 précisent que les revenus et plus-values qui proviennent de ces biens et droits ne sont imposables que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident. D. Dividendes (article 7 de la Convention) 1. Définition 120 La définition des dividendes (paragraphe 2 de l'article 7) couvre tous les revenus provenant d'actions ainsi que les autres revenus soumis au régime fiscal des revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la personne distributrice est un résident. 2. Principe d'imposition 130 Les dividendes peuvent être imposés à la fois dans l'Etat de la source et dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Mais le taux d'imposition dans l'Etat de la source ne peut pas excéder 15 % de leur montant brut. E. Intérêts (article 8 de la Convention) 1. Définition 140 Elle couvre les revenus des créances de toute nature et précise que sont notamment considérés comme des intérêts les revenus qui sont traités comme tels par la législation fiscale de l'Etat de la source. 2. Principes d'imposition 150 - Intérêts des crédits et prêts bancaires et des crédits commerciaux : imposition exclusive dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. - Autres intérêts : ils peuvent être imposés dans l'Etat de la source et dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire, mais le taux de l'impôt éventuellement prélevé dans l'Etat de la source ne peut pas excéder 10 % du montant brut des intérêts. F. Disposition commune aux dividendes et aux intérêts (protocole, § 2) 160 Lorsque les actions, parts ou créances génératrices des dividendes ou intérêts sont inscrites au bilan d'une représentation permanente, ces revenus sont traités comme des éléments du résultat d'exploitation de la représentation permanente. G. Rémunérations privées (article 9) 1. Principe 170 Les salaires et rémunérations analogues perçus à raison d'activités autres que des fonctions de caractère public sont Exporté le : 10/09/2021 Page 5/10 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3111-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BLR-20120912
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR-12/09/2012 Date de publication : 12/09/2012 imposables dans l'Etat où l'activité est exercée. 2. Exceptions en matière de rémunérations privées (§ 1 à 3) 180 a) Les salaires perçus par les résidents d'un Etat à l'occasion de missions effectuées dans l'autre Etat sont imposables dans l'Etat de leur résidence si : -les missions n'excèdent pas 183 jours par année civile ; et -l'employeur n'est pas un résident de l'Etat où les missions sont effectuées ; et -les rémunérations correspondantes ne sont pas supportées par une représentation permanente de l'employeur implantée dans cet Etat. 190 b) Une personne qui est ou qui était résident d'un Etat et qui se rend dans l'autre Etat y bénéficie d'une exonération dans les cas suivants : - salariés travaillant sur les chantiers de construction ou de montage dont les revenus ne sont pas imposables dans l'Etat concerné : exonération pendant deux ans ; - enseignants et chercheurs visés au paragraphe b) : exonération pendant trois ans, sous certaines conditions ; - bourses d'études : exonération pendant la durée nécessaire à la réalisation de l'objet du séjour ; - journalistes et correspondants de presse, radio ou télévision : exonération dans la limite de 730 jours décomptés sur une période de trois années civiles ; - employés des entreprises de transport international : exonération permanente, si l'activité de l'employé se rattache directement à l'exploitation des moyens de transport international. Cas particulier des salariés qui exercent leur activité auprès d'une représentation permanente, dans un Etat, d'une entreprise de l'autre Etat : exonération permanente des salaires provenant de l'exercice d'une activité se rattachant directement à l'exploitation des moyens de transport international, sauf si le salarié n'est pas un ressortissant de l'Etat où l'entreprise a son siège. - techniciens effectuant des missions dans le cadre de contrats de vente et de fourniture de matériels et de marchandises : exonération dans la limite de 365 jours décomptés sur deux années civiles consécutives. Dans toutes les situations évoquées ci-dessus, l'Etat autre que celui où l'activité est exercée conserve le droit d'imposer les rémunérations en cause conformément à sa législation. 200 c) Les revenus des artistes et sportifs, ainsi que les sommes perçues à titre d'indemnisation d'un dommage, sont exclusivement imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. H. Rémunérations publiques (article 10 de la Convention) 210 Les rémunérations publiques ne sont imposables que dans l'Etat qui les verse. Il s'agit des rémunérations de toutes les fonctions considérées comme ayant un caractère public par la législation de l'Etat qui les paye. Exporté le : 10/09/2021 Page 6/10 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3111-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BLR-20120912
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR-12/09/2012 Date de publication : 12/09/2012 Toutefois, les rémunérations versées, par les organismes soviétiques du commerce extérieur et par les organismes français qui exercent une activité commerciale, aux personnes exerçant une activité commerciale, sont soumises aux dispositions applicables aux rémunérations privées. I. Pensions (article 10 de la Convention) 220 Les pensions perçues par une personne résidente d'un Etat et qui ont leur source dans l'autre État sont imposables dans les conditions suivantes : a) Ne sont imposables que dans l'Etat de la source, lorsque le bénéficiaire est un ressortissant de cet Etat : - les pensions versées en application de la législation sur la sécurité sociale ; - les pensions servies par un Etat au titre de l'exercice, dans le passé, de fonctions de caractère public au service de cet Etat. b) Toutes les pensions autres que celles visées au paragraphe précédent ne sont imposables que dans l'Etat de résidence. J. Revenus immobiliers et plus-values immobilières (article 11 de la Convention) 230 Ces revenus et plus-values sont imposables dans l'Etat où les biens sont situés, quelle que soit l'affectation des biens. 240 Les biens immobiliers sont définis par référence à la législation de l'Etat où ils sont situés. Cette définition conduit à imposer en France les revenus et plus-values de tous les biens considérés comme immobiliers pour l'application de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Les parts ou actions des personnes morales qui possèdent des biens immobiliers sont soumises au même régime fiscal que les biens immobiliers lorsque tel est déjà le cas en vertu de la législation de l'Etat où les biens sont situés. La convention permet donc d'appliquer en France les dispositions de droit interne relatives aux parts ou actions des sociétés à prépondérance immobilière. K. Gains en capital (article 11 de la Convention) 1. Principe 250 Les plus-values sont imposables dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident. 2. Exceptions 260 - Biens immobiliers et assimilés : les plus-values correspondantes sont imposables dans l'Etat où les biens immobiliers sont situés (cf. § II.J). - Biens mobiliers affectés à une représentation permanente : l'imposition est attribuée à l'Etat où est située la représentation permanente, sauf lorsque la cession concerne un bien visé à l'article 6 de la convention (cf. § II.2). - Actions ou parts des sociétés (autres que les sociétés à prépondérance immobilière) résidentes de France : les plus- Exporté le : 10/09/2021 Page 7/10 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3111-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BLR-20120912
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR-12/09/2012 Date de publication : 12/09/2012 values sont imposables en France lorsque les parts ou actions cédées faisaient partie d'une participation substantielle. Une participation substantielle s'entend d'un ensemble de titres qui ouvre droit à 25 % ou plus des bénéfices de la société (protocole, § 3). L. Revenus non expressément visés (article 12 de la Convention) 270 Les revenus non expressément visés dans les autres articles de la convention ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. III. Élimination des doubles impositions A. Résidents de France qui ont des revenus de source biélorusse (article 15 de la Convention, § 4) 280 Les revenus dont la convention réserve l'imposition à la France doivent être exonérés en Biélorussie. Ils sont déclarés et imposés en France dans les conditions de droit commun. La double imposition des autres revenus est évitée en France soit par l'imputation d'un crédit d'impôt sur l'impôt français, soit par l'exonération, avec application du taux effectif, lorsque le bénéficiaire est assujetti à l'impôt sur le revenu. 1. Imposition en France avec imputation d'un crédit d'impôt 290 Elle est prévue pour les dividendes (cf. § I I.D) et pour les intérêts qui sont soumis à une imposition à la source en Biélorussie (cf. § II.E). Les résidents de France doivent déclarer en France les montants bruts de ces revenus, avant imputation de la retenue à la source effectuée en Biélorussie. Le crédit d'impôt, qui est déduit de l'impôt français, est en principe égal à la retenue à la source perçue en Biélorussie dans les limites fixées par la convention. Il appartient au contribuable de justifier du montant de la retenue qu'il a effectivement supportée en Biélorussie. Lorsque le crédit d'impôt ainsi calculé excède le montant de l'impôt français afférent à ces revenus, la déduction est limitée à ce dernier montant. 2. Exonération en France et application de la règle du taux effectif 300 Tous les revenus autres que ceux qui sont visés au paragraphe précédent sont exonérés en France lorsque la convention prévoit qu'ils sont imposables en Biélorussie. Lorsque le bénéficiaire relève de l'impôt sur le revenu, il doit toutefois les déclarer pour calculer, selon la règle du taux effectif, le taux d'imposition applicable à ses autres revenus imposables en France (article 15-4 c.de la convention), article 170-4 du CGI. B. Résidents de Biélorussie qui ont des revenus de source française (article 15, § 5) 310 Les revenus dont la convention réserve l'imposition en Biélorussie doivent être exonérés en France. Le bénéficiaire doit justifier de sa qualité de résident fiscal de Biélorussie au sens de la convention (cf. § I-A). Exporté le : 10/09/2021 Page 8/10 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3111-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BLR-20120912
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR-12/09/2012 Date de publication : 12/09/2012 Il peut le faire par tous moyens appropriés, par exemple en présentant une attestation des services fiscaux de Biélorussie . Les autres revenus sont imposables en France dans les conditions prévues par la législation française, sauf lorsque la convention plafonne les taux d'imposition à la source. En pratique, des plafonnements sont prévus pour les dividendes (cf. § II.D.2) et pour les intérêts qui peuvent être imposés dans l'Etat de la source (cf. § II.E.2). L'application des plafonnements est subordonnée à la condition que le bénéficiaire des revenus justifie de sa qualité de résident fiscal de Biélorussie. Il peut le faire par tous moyens appropriés. La double imposition des revenus qui sont imposables en France, soit dans les conditions prévues par la législation française, soit aux taux plafonnés par la convention, est éliminée en Biélorussie conformément aux dispositions de la législation de cet Etat. IV. Autres dispositions A. Non-discrimination fiscale (article 13 de la Convention) 1. Première clause de non-discrimination 320 L'article 13 de la convention, dans son paragraphe 1, interdit à chacun des deux Etats de mettre à la charge des ressortissants de l'autre Etat des impositions plus lourdes que celles dues par ses ressortissants qui se trouvent dans une situation identique au regard de la résidence. Elle conduit donc à ne pas soumettre en France : - les personnes physiques ou morales qui sont des ressortissants de Biélorussie et des résidents de France (au sens de la convention), à des impositions plus lourdes que celles dues par les personnes de nationalité française et résidentes de France : - les personnes physiques ou morales qui sont à la fois des ressortissants et des résidents de Biélorussie, à des impositions plus lourdes que celles dues par les personnes de nationalité française et résidentes de Biélorussie. 2. Seconde clause de non-discrimination 330 Les deuxième et troisième paragraphes de l'article 13 de la convention sont susceptibles de concerner : -les résidents d'un État qui sont des ressortissants de l'autre Etat ; -et les représentations permanentes possédées dans un Etat par des résidents ou par des ressortissants de l'autre Etat. Ils interdisent au premier Etat : - d'imposer les résidents visés au premier point de façon moins favorable que les résidents de cet Etat qui sont des ressortissants de pays tiers ; - d'imposer les représentations permanentes visées au deuxième point de façon moins favorable que les représentations permanentes possédées dans le premier Etat par des résidents ou ressortissants de pays tiers. Toutefois, cette deuxième clause n'est pas applicable lorsque les ressortissants de pays tiers ou les représentations permanentes de résidents de pays tiers bénéficient, dans le premier Etat, d'avantages prévus par des accords spéciaux. B. Principe du régime le plus avantageux en cas d'accords antérieurs (article 15 de la Convention, § 2). Exporté le : 10/09/2021 Page 9/10 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3111-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BLR-20120912
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BLR-12/09/2012 Date de publication : 12/09/2012 340 Lorsque les dispositions de la convention ne rejoignent pas celles des accords antérieurs, le régime fiscal applicable est celui qui est le plus avantageux pour les contribuables. C. Échanges d'informations entre États (article 16 de la Convention) 350 Les autorités compétentes des deux Etats peuvent échanger, sur demande, les informations nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention. A la différence de la plupart des conventions fiscales signées par la France, la convention franco-soviétique toujours en vigueur entre la France et la Biélorussie ne contient pas de clause prévoyant des échanges de renseignements relatifs à l'application de la législation interne de chacun des deux Etats. D. Règlements amiables des litiges ou des difficultés d'application de la convention (article 17 de la Convention) 360 Les dispositions prévues sont classiques. En ce qui concerne le champ d'application, les conditions de mise en œuvre et le déroulement de la procédure, voir le BOI-INT-DG-20-30 et suivants. Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts ISSN : 2262-1954 Directeur de publication: Bruno Bézard, directeur général des finances publiques Exporté le : 10/09/2021 Page 10/10 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3111-PGP.html/identifiant=BOI-INT-CVB-BLR-20120912
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