DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Automobile / Moto DOMMAGES DU PARTICULIER

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DOMMAGES DU PARTICULIER

                    Automobile / Moto

                   DISPOSITIONS
                   GÉNÉRALES

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ASSURANCE AUTOMOBILE/MOTO
                                              DISPOSITIONS GENERALES
                                                              Réf GSA09AU01B

                                     Dispositions Générales Réf GSA09AU01B, Assurance Automobile/Moto.
                   Contrat souscrit par GROUPE SOLLY AZAR SAS société de courtage d’assurances au capital de 200 000 €
                       RCS PARIS 353 508 955 - N° Orias 07 008 500 (www.orias.fr) auprès de La Parisienne Assurances
            SA au capital de 4 397 888 € - RCS Paris B 562 117 085 - Siège social : 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Paris Cedex 02
                                   Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à
                l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61,rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09

        Cher(e) Client(e)
        Vous avez choisi d’assurer votre véhicule par notre intermédiaire et nous vous en remercions.
        Votre contrat se compose des présentes dispositions générales, des annexes applicables et de
        vos dispositions particulières.
        Vous y trouverez toutes les informations nécessaires quant aux garanties que nous proposons
        selon le type de véhicule, la formation et la vie du contrat.
        Nous vous invitons à vous reporter aux Dispositions Particulières qui vous ont été remises
        et qui complètent ces Dispositions Générales afin de connaître les caractéristiques de votre
        contrat personnel, en particulier les garanties que vous avez souscrites et clauses applicables.

                  AVANT DE CLASSER VOTRE CONTRAT, LISEZ-LE ATTENTIVEMENT.

En effet, votre contrat a été établi sur les bases de vos déclarations initiales et dépend donc de votre risque à la date
d’effet de vos garanties. Il est donc de votre intérêt de nous informer au préalable de toute modification afin que votre
contrat soit toujours adapté à votre risque.

Le présent contrat est régi par le droit français.

       Sont nulles toutes adjonctions ou rectifications non revêtues
                  du visa de la Compagnie d’assurances.

                              Pour toute question se rapportant à la vie de votre contrat contactez :
                         Solly Azar Assurances - SAS au capital de 200 000 euros, 353 508 955 RCS Paris
                     Société de courtage d’Assurances - 60 rue de la Chaussée d’Antin - 75439 Paris Cedex 09
                                                 N° ORIAS 07 008 500, www.orias.fr
                                                        www.sollyazar.com

                                                           DISPOSITIONS GÉNÉRALES
                                                                      2

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SOMMAIRE
  Introduction ..................................................................................... 2       Titre VI - Obligations de la Compagnie
  L’objet de ce contrat ....................................................................... 2            Article 19. Montant de la garantie ................................................. 14
  Conditions particulières ................................................................. 2               Article 20. Procédure et expertise contradictoire ........................ 15
                                                                                                             Article 21. Délais de règlement ................................................... 15
  Sommaire ....................................................................................... 3
                                                                                                             Titre VII - Dispositions diverses
  Titre I - Objet et étendue de l’assurance
                                                                                                             Article 22. Prescription ................................................................   15
  Article 1. Enumération des garanties pouvant être accordées ....... 4
                                                                                                             Article 23. Informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) ..........                     15
  Article 2. Etendue territoriale des garanties ................................... 4
                                                                                                             Article 24. Examen des réclamations .........................................               15
  Article 3. Glossaire ......................................................................... 4
                                                                                                             Article 25. Autorité de contrôle ....................................................       16
                                                                                                             Article 26. Démarchage en assurances :
  Titre II - Exposé des garanties
                                                                                                             Faculté de renonciation (article L 112-9 du Code des Ass.) .....                            16
  Article 4. Garantie de la responsabilité civile (risque A) ................ 5
                                                                                                             Fiche d’information relative au fonctionnement
  Article 5. Garantie des dommages subis par le véhicule assuré ..... 6
                                                                                                             des garanties “Responsabilité Civile” dans le temps ................                        16
  Article 5.1. Dommages Tous Accidents (avec ou sans collision)
  (risque B) ....................................................................................... 6
  Article 5.2. Dommages - Collision (risque C) ................................. 6
  Article 5.3. Bris des glaces (risque D) ........................................... 6
  Article 5.4. Vol (risque E) ................................................................ 6
  Article 5.5. Incendie - Explosion - Tempête (risque F) ................... 7
  Article 5.6. Indemnisation des dommages subis par le véhicule
  assuré acquis en LOA ou LLD (risque B, C, E, F) ......................... 7
  Article 5. 7. Garanties annexes (Catastrophes Naturelles, Catastrophes
  Technologiques et Attentats) ......................................................... 7
  Article 6. Défense Pénale et Recours suite à un accident (risque G).... 8
  Article 6.1. Objet de la garantie ..................................................... 8
  Article 6.2. Mise en jeu de la garantie .............................................8

  Titre III - Exclusions
  Article 7. Exclusions s’appliquant à la garantie de la responsabilité
  civile (Risque A) ............................................................................. 9
  Article 8. Exclusions s’appliquant aux garanties autres que celle
  de la responsabilité civile ............................................................. 10

  Titre IV - Formation et durée du contrat
  Article 9. Date d’effet ................................................................... 11
  Article 10. Durée du contrat - Tacite reconduction ........................ 11
  Article 11. Résiliation du contrat .................................................. 11
  Article 12. Transfert de propriété du véhicule assuré .................. 12
  Article 13. Suspension des effets du contrat ............................... 12
  Article 14. Restitution des documents d’assurance ...................... 12

  Titre V - Obligations du souscripteur
  Article 15. Déclarations concernant le risque et ses modifications ...... 12
  Article 16. Paiement des primes .................................................. 13
  Article 17. Obligations en cas de sinistre ..................................... 13
  Article 18. Sauvegarde des droits de la Compagnie - Subrogation..... 14

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                                                                                                         3

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Titre I : Objet et étendue de l’assurance                                  la réparation, de la vente ou du contrôle de l’automobile, leurs
                                                                                    préposés, ainsi que les personnes ayant la garde ou la conduite du
                                                                                    véhicule ainsi confié et leurs passagers.
  Article 1 - Énumération des garanties pouvant être accordées
                                                                                   Conducteur habituel
                                                                                   La personne déclarée comme conduisant le plus souvent le véhicule
   Responsabilité Civile                                     Risque A
                                                                                   assuré.
                                Dommages           Tous Risque B
   Dommages subis par           accidents (avec ou sans                            Conducteur occasionnel
   le véhicule assuré           collision)                                         Toute personne autre que le conducteur habituel conduisant
   y compris Attentas,                                                             occasionnellement le véhicule assuré.
                                Dommages - Collision         Risque C
   Catastrophes                                                                    Conducteur exclusif
   Technologiques et            Bris de glaces               Risque D
                                                                                   La ou les personnes déclarées comme étant les seules et uniques à
   Catastrophes Naturelles                                                         conduire le véhicule assuré.
                                Vol                          Risque E
                                Incendie - Explosion - Risque F                    Contenu
                                Tempête                                            Les vêtements et objets personnels contenus dans le véhicule
                                                                                   assuré à l’exclusion de l’argenterie, des bijoux, fourrures, billets de
   Défense Pénale et Recours suite à un accident             Risque G              banque, titres, espèces, valeurs et marchandises transportées.

                                Selon annexes séparées                             Déchéance
   individuelle pilote                                                             Perte du droit à garantie résultant de l’inexécution par l’Assuré de
   responsable (clause                                                             ses obligations après la survenance d’un sinistre.
   203)                                                                            Dispositions Générales
                                                                                   Partie du contrat regroupant l’ensemble des garanties et des règles
  Parmi ces garanties, seules sont accordées par le présent                        de base de l’assurance édictées notamment par le Code des
  contrat, celles qui sont mentionnées comme telles aux                            Assurances.
  Dispositions Particulières.                                                      Dispositions Particulières
  Article 2 - Etendue territoriale                                                 Partie du contrat décrivant les éléments qui vous sont personnels.
  Les garanties du présent contrat s’appliquent aux sinistres survenant            Élément de véhicule
  en FRANCE (y compris DOM - TOM) et dans les autres pays qui                      Tout élément ne présentant pas les caractéristiques d’un accessoire,
  figurent sur la carte internationale d’assurance automobile (carte               tels que, par exemple : les pneumatiques, les roues du véhicule
  verte) pour sa durée de validité. Notre garantie s’exerce également              assuré, son moteur, sa batterie, son volant, ses sièges ou ses
  dans les territoires et principautés ci-après : Andorre, Gibraltar, Iles         éléments de carrosserie.
  Anglonormandes, Iles Féroé, Ile de Man, Liechtenstein, Monaco,
  Saint-Marin, Saint-Siège (Vatican).                                              Franchise
                                                                                   Part de l’indemnité restant à la charge de l’Assuré en cas de sinistre
  Sont exclus de la garantie, les pays dont les « lettres indicatives              et dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières.
  de nationalité » sont rayées sur votre carte verte.
                                                                                   Perte totale
  En ce qui concerne les usages « Transports publics de                            Elle est matérialisée lorsque le montant de la réparation est supérieur
  marchandises » (T.P.M.) et « Transports publics de voyageurs                     à la valeur du véhicule, appréciée à dire d’expert ou en cas de vol du
  » (T.P.V.), la territorialité des garanties accordées est fixée, par             véhicule non suivi de sa découverte.
  dérogation à ce qui précède, aux Dispositions Particulières.
                                                                                   Prime (Cotisation)
  Article 3 - Glossaire                                                            Somme payée en contrepartie des garanties accordées par
  Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par :                    l’Assureur.
  Accessoire                                                                       Sinistre
  • Tout élément d’enjolivement (y compris les peintures publicitaires),           Réalisation d’un événement aléatoire susceptible de mettre en jeu la
    d’amélioration, d’agrément ou de sécurité, ne figurant pas au                  garantie de l’Assureur.
    catalogue du constructeur comme équipement optionnel, non
                                                                                   Concernant les garanties de responsabilité civile (article L 124-1-1
    essentiel au fonctionnement du véhicule assuré, et fixé ou non à               du Code des Assurances) :
    demeure dans ou sur ledit véhicule.                                            • constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages
  • L’accessoire est :                                                               causés à des tiers, engageant votre responsabilité, résultant d’un
  a) soit livré en série, sans surcoût, par le constructeur en même                  fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ;
      temps que le véhicule assuré,
                                                                                   • le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice des
  b) soit non livré en série par le constructeur et faisant l’objet d’une            dommages subis par la victime, faisant l’objet d’une réclamation.
     facturation séparée, quelle que soit sa date d’installation.
                                                                                   • un ensemble de faits dommageables ayant la même cause
  Accident                                                                          technique est assimilé à un fait dommageable unique.
  • tout événement non intentionnel, imprévu et extérieur à la victime ou
                                                                                   Souscripteur (preneur d’assurance)
    au véhicule assuré, constituant la cause de dommages corporels,
                                                                                   La personne désignée sous ce nom aux Dispositions Particulières
    matériels ou immatériels au sens de l’article R 211-5 du Code des
                                                                                   ou toute personne qui lui serait substituée par accord des parties ou
    Assurances.
                                                                                   du fait du décès du Souscripteur précédent.
  Assuré
                                                                                   Tentative de vol
  • le Souscripteur du contrat, le propriétaire et les passagers du
                                                                                   On entend par tentative de vol, le commencement d’exécution d’un
    véhicule assuré, et toute personne ayant la garde ou la conduite,
                                                                                   vol du véhicule assuré interrompu pour une cause indépendante
    même non autorisée, du véhicule assuré.
                                                                                   de son auteur, déclaré aux AUTORITÉS de POLICE ou de
  • Toutefois, n’ont pas la qualité “ d’assuré ”, lorsque le véhicule assuré       GENDARMERIE et attesté par le récépissé de dépôt de plainte
    leur est confié en raison de leurs fonctions, les professionnels de            délivré par ces dernières.
                                                                  DISPOSITIONS GÉNÉRALES
                                                                               4

CG AUTO MOTO 2015.indd 4                                                                                                                           26/06/15 17:11
La tentative de vol ou le vol sont établis dès lors qu’est réuni un           ne sont pas supérieures à celles du véhicule indisponible,
  faisceau d’indices sérieux rendant vraisemblable la tentative de              que le remplacement n’excède pas une durée de 2 semaines
  vol ou le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs.           consécutives et qu’il ne s’agit pas d’un véhicule prêté par un
  Elle est constituée notamment par des traces matérielles relevées             professionnel de la réparation, de la vente ou du contrôle de
  sur le véhicule (effraction des moyens de fermeture, forcement des            l’automobile.
  organes servant à la mise en route...).
                                                                                Lorsque cette dispense ne s’applique pas, faute par l’Assuré
  Usage                                                                         de pouvoir justifier que les conditions définies ci-dessus sont
  Utilisation limitative qui est faite du véhicule assuré selon la              remplies, et que l’Assuré a omis d’informer la Compagnie,
  déclaration du Souscripteur.                                                  la garantie du contrat ne jouera pas pour le véhicule de
                                                                                remplacement.
  Valeur de remplacement à dire d’expert
  Prix d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion, déterminé           Vétusté
  par expertise, au jour du sinistre, en tenant compte de toutes les            Dépréciation de valeur causée par le temps et l’usage, déterminée
  caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien et d’usure.             contractuellement ou par expertise.

  Véhicule assuré                                                               Vol
  Le véhicule désigné aux Dispositions Particulières, d’un poids total          Soustraction frauduleuse de tout ou partie du véhicule assuré,
  en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; y compris le système de            déclarée aux Autorités de Police ou de Gendarmerie et attestée
  protection antivol mécanique ou électronique dont il est éventuelle-          par le récépissé de dépôt de plainte délivré par celles-ci ou par le
  ment équipé, et ses éléments d’équipement obligatoires, ainsi que             Procureur de la République.
  ses équipements optionnels figurant au catalogue du constructeur
  ou de l’importateur. Le véhicule assuré doit être strictement de série
  courante avec le moteur standard du constructeur et ne pas avoir
  subi de transformations ou modifications, notamment en ce qui                              Titre II : Exposé des garanties
  concerne sa puissance.
  Toute remorque, caravane, appareil terrestre construit en vue d’être          Article 4 - Garantie de la responsabilité civile (risque A)
  attelé, sous réserve des dispositions suivantes :                             Cette garantie peut être assortie de franchise(s) dont le montant est
  • jusqu’à 750 kg de poids total en charge, la garantie est                    indiqué aux Dispositions Particulières.
   automatiquement accordée pour les risques “Responsabilité                    La Compagnie garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires
   Civile” et “Défense Pénale et Recours suite à un accident” dans les          de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en raison de
   mêmes conditions que pour le véhicule tracteur ; toutefois, vous             dommages corporels ou matériels subis par des tiers et dans la
   êtes tenu de communiquer à la Compagnie les caractéristiques                 réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, résultant :
   de la remorque dont le poids est compris entre 500 et 750 kg dont
   l’immatriculation légalement différente de celle du véhicule tracteur,       a) des accidents, incendies ou explosions causés par ce véhicule,
   doit figurer sur la carte verte ;                                               les accessoires et produits servant à son utilisation ou par les
                                                                                   objets ou substances qu’il transporte ;
  • au-delà de 750 kg de poids total en charge, les garanties
   “Responsabilité Civile” et “Défense Pénale et Recours suite à un             b) de la chute de ces accessoires, produits, objets et substances.
   accident” ne sont accordées que sous réserve de mention aux                  La garantie ainsi définie répond aux prescriptions du Titre 1er du livre
   Dispositions Particulières ; la non-déclaration entraîne la non                 II du Code des Assurances portant obligation d’assurance en
   assurance de l’attelage constitué par le véhicule terrestre à moteur            matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.
   et la remorque, même si son influence a été nulle à l’occasion du
   sinistre.                                                                    Toutefois, cette garantie ne couvre pas les sinistres survenant
                                                                                lorsque le véhicule assuré est utilisé pour effectuer des travaux
  En cas d’indisponibilité fortuite du véhicule assuré, les garanties           de quelque nature que ce soit, qu’il soit à poste fixe ou non.
  accordées par le présent contrat peuvent être transférées
  provisoirement sur un véhicule de remplacement, loué ou emprunté              En cas de VOL du véhicule assuré, la garantie Responsabilité
  par le Souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré.                    Civile, pour les sinistres dans lesquels le véhicule volé est impliqué,
                                                                                cessera de produire ses effets :
  Cette garantie est étendue au véhicule de remplacement confié par un
  professionnel de la réparation automobile, pendant l’immobilisation           • soit, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration
  dans son atelier du véhicule à quatre roues stipulé aux Dispositions            de vol aux autorités de police ou de gendarmerie, à la condition,
  Particulières.                                                                  qu’après le vol, la garantie ait été suspendue ou le contrat résilié à
                                                                                  l’initiative de l’Assuré ou de la Compagnie ;
  Pour bénéficier de cette garantie en cas de sinistre, le document
                                                                                • soit, à compter du jour du transfert de la garantie du contrat sur un
  contractuel justifiant l’immobilisation de ce véhicule, signé lors de
                                                                                  véhicule de remplacement lorsque ce transfert interviendra avant
  sa réception dans l’atelier de ce professionnel, devra nous être
                                                                                  l’expiration du délai de 30 jours sus-visé.
  transmis.
                                                                                Toutefois, la garantie restera acquise à l’Assuré, au plus jusqu’à
  Le transfert sur un véhicule de remplacement sera acquis dès
                                                                                l’échéance annuelle du contrat, lorsque la responsabilité du
  l’envoi à la Compagnie d’une lettre recommandée (le cachet de
                                                                                propriétaire du véhicule assuré sera recherchée en raison d’un
  la poste faisant foi) l’informant du remplacement, à charge par le
                                                                                dommage causé à un ouvrage public.
  Souscripteur d’acquitter, s’il y a lieu, un supplément de prime calculé
  d’après le tarif en vigueur au moment du remplacement, selon                  Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux effets d’une
  les caractéristiques du véhicule de remplacement. A cet effet, la             suspension ou d’une résiliation légale ou conventionnelle du
  lettre recommandée doit, sous peine de sanctions prévues par les              contrat qui résulterait d’une notification ou d’un accord des
  articles L 113-8 et 113-9 du Code des assurances, mentionner les              parties antérieure au vol.
  différences que présente le véhicule de remplacement par rapport
                                                                                La Compagnie garantit les frais de défense civile et pénale de
  au véhicule assuré.
                                                                                l’Assuré dans toute procédure administrative ou judiciaire, pour
  Le propriétaire ou le Souscripteur est toutefois dispensé                     les intérêts propres de l’Assuré, lorsque la procédure concerne en
  de l’obligation d’informer la Compagnie lorsque la valeur à                   même temps les intérêts de la Compagnie et ce, pour les risques de
  neuf et la puissance fiscale du véhicule loué ou emprunté                     responsabilité civile visés au présent article.
                                                              DISPOSITIONS GÉNÉRALES
                                                                            5

CG AUTO MOTO 2015.indd 5                                                                                                                         26/06/15 17:11
Cette garantie comprend les frais et honoraires d’enquête,                     en même temps que celui-ci et dans les mêmes circonstances,
  d’instruction, d’expertise, d’avocat ainsi que les frais de procès. Les        sous réserve que la mention de cette extension de garantie figure
  obligations découlant pour la Compagnie de la garantie de défense              aux Dispositions Particulières et ce, dans la limite du capital
  stipulée ci-dessus n’impliquent en aucune façon la prise de la                 indiqué.
  direction du procès par la Compagnie pour des faits et dommages
                                                                                • lorsqu’il s’agit d’un véhicule à 2 roues, les frais de remarquage du
  ne relevant pas des garanties de responsabilité civile accordées par
                                                                                  véhicule si celui-ci comportait déjà un marquage antivol agréé par
  le présent article.
                                                                                  la Compagnie.
  > Etendue de la garantie dans le temps
                                                                                Sont exclus les dommages qui font l’objet des garanties Vol et
  La garantie est déclenchée par le fait dommageable : vous êtes                Bris des glaces.
  couvert contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors           5.3. Bris des glaces (risque D)
  que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la        La Compagnie garantit les dommages subis par les pare-brises,
  garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la        glaces latérales, lunette arrière, optiques de phares, toits vitrés, qu’ils
  date des autres éléments constitutifs du sinistre.                            soient en produits verriers ou matières translucides, y compris ceux
  Article 5 - Garantie des dommages subis par le véhicule                       causés par : hautes eaux et inondations par débordement de cours
  assuré                                                                        d’eau naturel ou canalisé ou par refoulements d’égout, éboulements
  Les garanties ci-après peuvent être assorties de franchise(s)                 de rochers, chutes de pierres, glissements de terrain, avalanches et
  dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières.                   grêle, à l’exclusion de tout autre cataclysme.

  5.1. Dommages tous accidents (avec ou sans collision) (risque B)              L’assurance s’exerce indifféremment que ledit véhicule soit en
  En cas de collision avec un autre véhicule, de choc entre un                  mouvement ou à l’arrêt.
  corps fixe ou mobile et le véhicule assuré lui-même arrêté ou en              Sont également pris en charge, sur justificatifs, les frais de
  mouvement ou de versement sans collision préalable du véhicule                remarquage des glaces remplacées si celles-ci comportaient déjà
  assuré, la Compagnie garantit le paiement de la réparation des                un marquage antivol agréé par la Compagnie.
  dommages causés par cet événement au véhicule assuré ainsi
  qu’aux accessoires et pièces de rechange livrés en série par le               La Compagnie garantit en outre :
  constructeur.                                                                 • les bris résultant de dégradations volontaires (acte de vandalisme)
                                                                                  sous réserve d’un dépôt de plainte ;
  Sont également compris dans la garantie :
  • les dommages subis par les pneumatiques mais seulement                      • les bris résultant du vol ou d’une tentative de vol du véhicule assuré
   lorsqu’ils sont la conséquence d’un accident ayant occasionné des              et/ou de ses accessoires hors série et/ou de son contenu.
   dommages à d’autres parties du véhicule ;                                    Lorsque le pare-brise est techniquement réparable la Compagnie
  • les dommages causés par : hautes eaux et inondations par                    ne garantira que le coût de la réparation et non le remplacement du
   débordement de cours d’eau naturel ou canalisé ou par refoulement            pare-brise.
   d’égout, éboulements de rochers, chutes de pierres, glissements de           Sont exclus les dommages :
   terrain, avalanches et grêle, à l’exclusion de tout autre cataclysme ;       • aux phares longue-portée ainsi qu’aux phares antibrouillard
  • les dommages éprouvés en cours de transport par terre, par eau ou             non prévus sur le catalogue du constructeur ;
    air, entre les pays où la présente assurance est valable, y compris         • aux appareils rétroviseurs et de signalisation ainsi qu’aux
    au cours des opérations de chargement et de déchargement.                     ampoules de phares si seules celles-ci sont endommagées ;
  Toutefois, en cas de transport par mer ou par air, la Compagnie ne            • aux feux arrières et clignotants.
   couvre que la perte totale du véhicule assuré ;
                                                                                5.4. Vol (risque E)
  • les dommages résultant de dégradations volontaires (actes de                La garantie vol peut être subordonnée pour certains véhicules
    vandalisme) y compris ceux subis par les pneumatiques, sous                 au marquage de toutes leurs glaces et à la présence d’un
    réserve d’un dépôt de plainte ;                                             système de protection antivol (mécanique ou électronique),
  • les dommages subis par les accessoires hors série et / ou le                selon des procédés et des systèmes agréés par la Compagnie.
    contenu du véhicule assuré à condition qu’ils soient endommagés             Si tel est le cas, les conditions de ce marquage et de cette
    en même temps que celui-ci et dans les mêmes circonstances,                 protection antivol sont indiquées dans des clauses jointes au
    sous réserve que la mention de cette extension de garantie figure           présent contrat, dont les numéros figurent aux dispositions
    aux Dispositions Particulières et ce, dans la limite du capital             particulières.
    indiqué.
                                                                                En cas de vol, si l’assuré ne peut justifier de l’existence ou de
  Sont exclus les dommages :                                                    la conformité de ces moyens de prévention, l’indemnité due au
  • consécutifs à un Vol non garanti ;                                          titre de cette garantie sera réduite de 50 %.
  • qui font l’objet des garanties Vol et Bris des glaces ;                     Sous cette réserve, la Compagnie garantit en cas de vol (au sens
  • consécutifs à la mise en fourrière du véhicule depuis son                   de l’article 311-1 du Nouveau Code Pénal) du véhicule assuré, de
    enlèvement jusqu’à sa restitution.                                          tentative de vol du véhicule assuré, de vol ou de tentative de vol
                                                                                de son contenu, de ses accessoires - de série ou non - ou de ses
  5.2. Dommages-collision (risque C)                                            éléments :
  La Compagnie garantit :                                                       • les dommages directs résultant de sa disparition totale ou partielle
  • les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par ses                   et/ou de sa détérioration, étant précisé que, lorsque la détérioration
    accessoires et pièces de rechange livrés en série par le constructeur         résulte du vol ou de la tentative de vol du contenu, des accessoires -
    lorsqu’ils résultent directement ou indirectement d’un accident               de série ou non - ou des éléments du véhicule, il sera fait application
    ayant pour cause exclusive une collision, soit avec un véhicule ou            d’une franchise spécifique correspondant à 10 % du montant des
    un animal domestique appartenant à un tiers identifié, soit avec un           dommages (avec un minimum de 76 euros et un maximum de
    piéton identifié, survenant hors des garages ou remises occupés               230 euros) ne se cumulant pas avec la franchise éventuellement
    par l’Assuré.                                                                 stipulée aux Dispositions Particulières.
  • les dommages subis par les accessoires hors série et / ou le                • les frais engagés par l’Assuré, légitimement ou avec l’accord de la
    contenu du véhicule assuré à condition qu’ils soient endommagés               Compagnie, pour la récupération du véhicule.
                                                              DISPOSITIONS GÉNÉRALES
                                                                            6

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On entend par tentative de vol, le commencement d’exécution d’un               la somme indiquée aux Dispositions Particulières sous la rubrique
  vol du véhicule assuré interrompu pour une cause indépendante                  «Accessoires hors série et contenu».
  de son auteur, déclarée aux autorités de police ou de gendarmerie
                                                                                 Pour les seuls véhicules de première catégorie (jusqu’à
  et attestée par le récépissé de dépôt de plainte délivré par ces
                                                                                 3,5 tonnes de P.T.A.C) sont en outre garantis les dommages
  dernières.
                                                                                 matériels, survenant aux composants électroniques et aux appareils
  La tentative de vol ou le vol sont établis dès lors qu’est réuni un            électriques, résultant de leur seul fonctionnement, pendant une
  faisceau d’indices sérieux rendant vraisemblable la tentative de vol           durée de 5 ans après la première année de mise en circulation du
  ou le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs.                véhicule, en raison :
                                                                                 a) d’incendie ou d’explosion prenant naissance à l’intérieur de ces
  Ces indices peuvent être constitués par des traces matérielles
                                                                                    objets,
  relevées sur le véhicule : forcement des serrures de porte(s), des
  portes elles-mêmes, de la direction, manipulation du contact, de ses           b) de l’action directe ou indirecte de l’électricité atmosphérique, y
  fils électriques, de la batterie…                                                 compris la foudre, ou d’un fonctionnement électrique normal ou
  La Compagnie garantit, en outre, les accessoires livrés en série par le           anormal.
  constructeur, s’ils sont volés dans l’une ou l’autre des circonstances
                                                                                 Le règlement de ces dommages s’effectuera vétusté déduite, et
  suivantes :
                                                                                 sous déduction d’une franchise absolue par sinistre de 20 % du
  • soit en même temps que le véhicule assuré,
                                                                                 montant des dommages avec un minimum de 76 euros.
  • soit par effraction caractérisée du véhicule assuré,
                                                                                 Sont exclus :
  • soit indépendamment du véhicule assuré, dans des locaux                      • Les dommages résultant des brûlures occasionnées par les
   privés fermés à clés, tels que garages, box ou remises, s’il y a eu             fumeurs,
   effraction, escalade, usage de fausses clés ou de fausses cartes
                                                                                 • Les dommages résultant d’un vol.
   magnétiques, tentative de meurtre ou violences corporelles pour
   pénétrer dans lesdits locaux.                                                 5.6. Indemnisation des dommages subis par le véhicule assuré
                                                                                 en perte totale, acquis en location avec option d’achat ou
  Lorsqu’ils sont volés les éléments du véhicule assuré sont également
                                                                                 location longue durée (risque b, c, e, f)
  garantis, qu’il y ait eu ou non effraction caractérisée du dit véhicule.
                                                                                 Si aux Dispositions Particulières, il est mentionné que le véhicule
  Lorsque le véhicule assuré est un véhicule à quatre roues,
                                                                                 est couvert par une garantie de pertes financières, nous réglons au
  la disparition et les détériorations de son contenu et de ses
                                                                                 propriétaire, en cas de perte totale, l’indemnité de rupture anticipée
  accessoires non livrés en série par le constructeur, peuvent être
                                                                                 due par l’Assuré et prévue au contrat de financement.
  également garanties, dans les mêmes conditions que ci-dessus,
  moyennant surprime. Cette extension de garantie est alors accordée             Lorsque les pertes financières sont garanties par une autre Société
  à concurrence, par sinistre, de la somme indiquée aux Conditions               d’Assurances, la Compagnie règle la valeur à dire d’expert du
  Particulières sous la rubrique «Accessoires hors série et contenu».            véhicule. Si la valeur, à dire d’expert, du véhicule est supérieure à
                                                                                 l’indemnité de rupture anticipée, l’excédent revient à l’Assuré.
  Si cette extension est accordée, la Compagnie garantit également,
  dans la même limite, lesdits accessoires et contenu lorsqu’ils sont            Cet excédent calculé à partir de la valeur de remplacement à dire
  volés seuls, par effraction caractérisée du véhicule assuré.                   d’expert HORS TAXE est chiffré TTC si l’Assuré ne récupère pas la
  Les vols commis à l’intérieur des véhicules bachés ou                          TVA, hors TVA dans le cas contraire. La franchise de la garantie
  décapotables sont toutefois formellement exclus.                               concernée s’applique au règlement.
                                                                                 5.7. Garanties annexes
  EN CAS DE VOL DU CONTENU DU VEHICULE ASSURE COMMIS
  PAR EFFRACTION DANS UN VEHICULE STATIONNE SUR LA                               5.7.1. Garantie des catastrophes naturelles (dans le cadre des
  VOIE PUBLIQUE OU SUR UN PARKING EXTERIEUR ENTRE                                Lois des 13 juillet 1982, 25 juin 1990 et 16 juillet 1992)
  21 HEURES ET 7 HEURES DU MATIN, LE PLAFOND DE LA                               a) La présente assurance a pour objet de garantir à l’Assuré la
  GARANTIE SERA REDUIT DE MOITIE.                                                   réparation pécuniaire des dommages matériels directs non
                                                                                    assurables à l’ensemble des biens garantis par le présent
  5.5. Incendie - Explosion - Tempête (risque F)
                                                                                    contrat au titre des risques B, C, D, E ou F ayant eu pour cause
  La Compagnie garantit :
                                                                                    déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
  • les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par ses
    accessoires et pièces de rechange livrés en série par le constructeur,       b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en
    lorsque ces dommages résultent de l’un des événements suivants :                jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République
    incendie, combustion spontanée, chute de la foudre, explosion,                  Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de
    tempête, ouragan, cyclone, à l’exclusion de toute explosion                     catastrophe naturelle.
    occasionnée par tout explosif transporté dans le véhicule
                                                                                 c) Etendue de la garantie : La garantie couvre le coût des
    assuré.
                                                                                    dommages matériels directs non assurables subis par les biens,
  Par « tempête, ouragan, cyclone » il faut entendre un phénomène                   à concurrence de leur valeur fixée au présent contrat et dans
  dont l’intensité est tel qu’il détruit ou endommage un certain nombre             les limites et conditions prévues par le présent contrat lors de la
  de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km. Ce                      première manifestation du risque.
  phénomène doit être certifié par la station de Météorologie Nationale
                                                                                 d) Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l’Assuré
  la plus proche du lieu du sinistre attestant que la vitesse du vent
                                                                                    conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre.
  atteignait ou dépassait 100 km/h.
                                                                                    Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque
  Il appartient à l’Assuré d’obtenir ce certificat.                                 constituée par la franchise.
  • Le coût des recharges des extincteurs utilisés pour lutter contre            Le montant de la franchise est celle fixée par la réglementation
    l’incendie ou le début d’incendie du véhicule.                               “Catastrophes Naturelles” en vigueur.
  Lorsque le véhicule assuré est un véhicule à quatre roues,                     e) Obligation de l’Assuré : L’Assuré doit déclarer à la Compagnie
  la Compagnie peut garantir également, moyennant surprime, les                     ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer
  détériorations de son contenu et de ses accessoires hors série                    la garantie, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix
  survenues par suite de l’un des événements prévus ci-dessus.                      jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant
  Cette garantie est alors accordée à concurrence, par sinistre, de                 l’état de catastrophe naturelle.
                                                               DISPOSITIONS GÉNÉRALES
                                                                             7

CG AUTO MOTO 2015.indd 7                                                                                                                         26/06/15 17:11
Quand plusieurs assurances contractées par l’Assuré peuvent                     Les condamnations prononcées à l’encontre de la partie adverse
  permettre la réparation des dommages matériels directs résultant                au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou de l’article
  de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’Assuré doit, en cas de            475-1 du Code de Procédure Pénale reviennent à la Compagnie qui
  sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer               a supporté les frais et dépens de l’instance.
  l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le                 6.2. Mise en jeu de la garantie
  même délai, il déclare le sinistre à l’Assureur de son choix.                   L’Assuré a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat
  f) Obligation de la Compagnie : La Compagnie doit verser                        ou à une personne qualifiée de son choix, la Compagnie ayant opté
  l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à           pour cette modalité de gestion prévue à l’article L 322-2-3 du Code
  compter de la date de remise par l’Assuré de l’état estimatif des biens         des assurances.
  endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel            L’Assuré a également la liberté de choisir son avocat ou une
  constatant l’état de catastrophe naturelle, lorsque celle-ci est posté          personne qualifiée de son choix pour l’assister chaque fois que
  rieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité          pourrait survenir un conflit d’intérêt entre lui et la Compagnie.
  due par la Compagnie porte, à compter de l’expiration de ce délai,
                                                                                  > Arbitrage
  intérêt au taux de l’intérêt légal.
                                                                                  En cas de désaccord entre la Compagnie et l’Assuré au sujet de
  5.7.2. Garantie des attentats (dans le cadre de la Loi du 9                     mesures à prendre pour régler un différend, dans le cadre de la
  septembre 1986)                                                                 présente garantie, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation
  La garantie des risques B, C, D, E et F ci-dessus est étendue                   d’une tierce personne désignée, d’un commun accord, par les
  aux dommages causés au véhicule assuré par des émeutes, des                     parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance
  mouvements populaires, des actes de terrorisme ou de sabotage,                  du domicile de l’Assuré, statuant en la forme des référés. Les frais
  des attentats, lorsque ces événements sont commis ou surviennent                exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de
  en France ainsi que dans les Départements et Territoires d’Outre-               la Compagnie.
  mer (DOM-TOM).                                                                  Toutefois, le président du Tribunal de Grande Instance, statuant en
                                                                                  la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’Assuré a
  5.7.3. Garantie des actes de terrorisme et attentats (dans le                   mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
  cadre de la loi du 23/01/2006)
  La garantie du risque F ci-dessus est étendue aux dommages                      Si l’Assuré a engagé, à ses frais, une procédure contentieuse
                                                                                  et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été
  matériels directs y compris les frais de décontamination affectant le
                                                                                  proposée par la Compagnie ou par la tierce personne mentionnée à
  véhicule assuré et ce, dans les limites de franchise et plafond fixées
                                                                                  l’alinéa précédent, la Compagnie l’indemnise des frais exposés pour
  au titre de cette garantie. La décontamination des déblais ainsi que
                                                                                  l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie et
  leur confinement n’entrent pas dans le champ d’application de la
                                                                                  des plafonds ci-après.
  garantie légale.
                                                                                  Lorsque la procédure visée au premier alinéa du présent paragraphe
  5.7.4. Garantie des Catastrophes Technologiques (Loi du 30                      est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu
  juillet 2003)                                                                   pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la
  Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages                         garantie d’assurance et que l’Assuré est susceptible d’engager en
  matériels subis par l’ensemble de vos biens garantis, à concurrence             demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer
  de la valeur fixée au contrat résultant d’un accident relevant d’un état        une solution en ait fait connaître la teneur.
  de catastrophe technologique constaté par décision administrative,
  conformément à la Loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003.                           Dans la limite du montant de garantie par sinistre fixé aux Dispositions
                                                                                  Particulières et lorsque l’Assuré choisit lui-même son avocat ou une
  Article 6 - Défense pénale et recours suite à un accident                       personne qualifiée de son choix, la Compagnie l’indemnisera, sur
  (risque G)                                                                      présentation des justificatifs, des frais et honoraires qu’il aura réglés,
                                                                                  selon les montants maximums ci-après, exprimés Hors TVA :
  6.1. Objet de la garantie
  La Compagnie s’engage :                                                          Tribunal d’Instance :
  a) à réclamer, soit à l’amiable, soit devant toute juridiction, la               • Jugement avant dire droit ......................................... 310 euros
     réparation pécuniaire des préjudices corporels et matériels - pour            • Jugement sur le fond ................................................ 400 euros
     autant qu’ils soient supérieurs à 500 euros hors TVA - subis par              Tribunal de Grande Instance :
     l’Assuré et les personnes transportées dans le véhicule assuré,
                                                                                   • Jugement avant dire droit. ........................................ 400 euros
     à la suite d’un accident imputable à un tiers, survenu en utilisant
     ledit véhicule, que celui-ci soit en circulation ou en stationnement,         • Jugement sur le fond ................................................ 460 euros
     lorsque ces préjudices ne peuvent être indemnisés dans le cadre               • Référé ....................................................................... 400 euros
     de la garantie Responsabilité Civile (Risque A - Article 4 ci-avant) ;        Tribunal de Police (Contravention de 5e Classe blessures
  b) à soutenir la défense de l’Assuré devant les tribunaux répressifs :           involontaires inférieures à 3 mois)
  • soit à la suite d’un accident pour lequel il serait cité en qualité de         • Défense pénale ........................................................ 400 euros
    propriétaire ou de gardien du véhicule assuré lorsque les intérêts             • Défense pénale et civile ........................................... 460 euros
    de la Compagnie ne sont pas mis en cause au titre de la garantie               • Liquidation des dommages et intérêts ...................... 400 euros
    de Responsabilité Civile,
                                                                                   Tribunal Correctionnel (blessures involontaires supérieures à
  • soit à la suite d’une infraction aux règles de la circulation, relevée         3 mois)
    contre lui en sa qualité de conducteur de ce véhicule.                         • Défense pénale ........................................................ 400 euros
  Toutefois, la Compagnie n’interviendra pas devant les tribunaux                  • Défense pénale et civile ........................................... 460 euros
  lorsque l’Assuré est en infraction avec les articles L 234-1                     • Liquidation des dommages et intérêts ...................... 460 euros
  et L 234-3 du Code de la Route (conducteur sous l’empire d’un                    Cour d’Appel et Tribunal Administratif ...................700 euros
  état alcoolique, en état d’ivresse constaté ou ayant refusé de se
                                                                                   Cour de Cassation et Conseil d’Etat ....................1 100 euros
  soumettre aux vérifications des autorités compétentes).
                                                                                   Tribunal de police,
  La Compagnie supportera les frais et honoraires d’enquêtes,
                                                                                   contravention des quatre premières Classes)................... 310 euros
  d’experts et d’avocats et les frais judiciaires, jusqu’à concurrence
  par sinistre du montant indiqué aux Dispositions Particulières.                  Transaction menée de bout en bout ........................ 400 euros
                                                                DISPOSITIONS GÉNÉRALES
                                                                              8

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Titre III : Exclusions                             préposés ou une personne appartenant à la même entreprise
                                                                              que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation
                                                                              publique.
  Article 7 – Exclusions s’appliquant à la garantie de
  responsabilité civile (risque A)                                            c) en cas de vol du véhicule assuré, les dommages subis par
                                                                                 les auteurs, coauteurs ou complices du vol ;
  7.1. Exclusions ne dispensant pas l’Assuré de l’obligation
  d’assurance pour les risques qui sont ainsi exclus et auxquels              d) les dommages causés aux marchandises et objets transportés ;
  il lui appartient, sous peine d’encourir les pénalités prévues par          e) les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux,
  l’article L 211-8 du Code des assurances, de ne pas s’exposer                   loués ou confiés - à n’importe quel titre - au conducteur ; cette
  sans assurance préalable.                                                       exclusion ne s’applique pas aux conséquences pécuniaires
  Sont exclus :                                                                   de la responsabilité que l’Assuré peut encourir du fait des
  a) les dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte                     dégâts d’incendie ou d’explosion causés par le véhicule
      des sources de rayonnements ionisants destinées à être                      assuré à un immeuble dans lequel il est garé ;
      utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que
      lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ;             f) les dommages causés intentionnellement par l’Assuré ou – à
                                                                                  son instigation - sous réserve des dispositions de l’article L
  b) les dommages survenus lors de la participation comme                         121-2 du Code des assurances ;
     concurrent - organisateur ou préposé de l’un d’eux - à des
     épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions              g) les dommages occasionnés par la guerre étrangère, par la
     ou aux essais qui s’y rapportent.                                           guerre civile, par des émeutes, des mouvements populaires
                                                                                 ou par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans
  Cependant, cette exclusion ne s’applique pas aux simples
                                                                                 le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;
  manifestations de loisirs destinées uniquement à rassembler
  les participants en un point fixé à l’avance, sans qu’intervienne           h) les dommages ou l’aggravation des dommages causés :
  une quelconque notion de vitesse (rallyes touristiques) ;                   • par des armes ou engins destinés à exploser par modification
                                                                                de structure du noyau de l’atome ;
  c) les dommages causés par le véhicule assuré, lorsqu’il
     transporte des matières inflammables, explosives, corrosives             • par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif
     ou comburantes, si ces dommages ont été occasionnés ou                     ou par toute autre source de rayonnements ionisants et
     aggravés du fait desdites matières ; toutefois, il ne sera                 qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant
     pas tenu compte, pour l’application de cette exclusion des                 d’installation nucléaire.
     transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits                 i) la défense pénale de l’Assuré lorsqu’il est en infraction avec
     similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres, y compris                  les article L 234-1 à 234-14 du Code de la Route (conduite
     la quantité de carburant liquide ou gazeux nécessaire à                      en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou
     l’approvisionnement du moteur ;                                              sous l’emprise de stupéfiants, drogues ou tranquillisants
  7.2. Exclusions n’entraînant pas pour l’Assuré d’infraction à                   non prescrits médicalement (article L 235-1 du Code de la
  l’obligation d’assurance                                                        Route), refus de se soumettre aux vérifications des autorités
  Sont exclus :                                                                   compétentes).
  a) les sinistres survenant lorsque le conducteur du véhicule                j) les amendes.
     assuré n’a pas l’âge requis ou ne peut justifier être titulaire du
     certificat (Brevet de Sécurité Routière, Permis de Conduire),            7.3. Limitation de garantie à l’égard des personnes transportées
     règlements publics en vigueur, même si le conducteur prend               La garantie de la responsabilité civile de l’Assuré à l’égard des
     une leçon de conduite ou est assisté d’une personne titulaire            personnes transportées dans le véhicule assuré (autres que
     du permis régulier. Cependant, cette exclusion ne peut être              celles éventuellement exclues en vertu du présent article) n’a
     opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à                d’effet :
     l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du               a) en ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de
     contrat, lorsque le certificat est sans validité pour des raisons           place et les véhicules affectés au transport en commun de
     tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou               personnes, que lorsque les passagers sont transportés à
     lorsque les conditions restrictives d’utilisation autres que                l’intérieur des véhicules ;
     celles relatives aux catégories de véhicule portées sur celui-
     ci n’ont pas été respectées.                                             b) en ce qui concerne les véhicules utilitaires, que lorsque les
                                                                                 conditions suivantes sont réunies :
  En cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de         • les passagers doivent être, soit à l’intérieur de la cabine,
    l’Assuré, la garantie reste acquise à ce dernier, même si les               soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l’intérieur d’une
    conditions stipulées ci-dessus ne sont pas remplies.                        carrosserie fermée ;
  Également, cette exclusion n’est pas opposable à l’apprenti                 • le nombre de passagers, en sus du conducteur, ne doit
    conducteur, au volant du véhicule assuré, pendant les leçons de            excéder ni huit personnes au total, ni cinq hors de la cabine
    conduite entrant dans le cadre réglementaire de l’apprentissage            (les enfants de moins de 10 ans n’étant comptés que pour
    anticipé de la conduite, lorsque cette extension de garantie est           moitié) ;
    prévue au contrat.
                                                                              c) en ce qui concerne les tracteurs ne rentrant pas dans la
  b) les dommages subis :                                                        catégorie b) ci-dessus, que lorsque le nombre des personnes
  • par la personne conduisant le véhicule assuré ;                              transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le
  • par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à                constructeur ;
     l’occasion d’un accident de travail.                                     d) en ce qui concerne les véhicules à deux roues (avec ou
  Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture               sans side-car) et les triporteurs, que lorsque les conditions
  de la réparation complémentaire, prévue à l’article L 455-1-1 du               suivantes sont observées :
  code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à                • le véhicule ne doit transporter, en sus du conducteur, qu’un
  un accident défini à l’article L 411-1 du même code, subis par                seul passager ;
  une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui               • le nombre des personnes transportées dans un side-car
  est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule               ne doit pas dépasser le nombre des places prévues par le
  terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses                      constructeur (la présence dans le side-car d’un enfant de
                                                            DISPOSITIONS GÉNÉRALES
                                                                          9

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