DISPOSITIONS GÉNÉRALES - Automobile / Moto DOMMAGES DU PARTICULIER
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DOMMAGES DU PARTICULIER Automobile / Moto DISPOSITIONS GÉNÉRALES CG AUTO MOTO 2015.indd 1 26/06/15 17:11
ASSURANCE AUTOMOBILE/MOTO DISPOSITIONS GENERALES Réf GSA09AU01B Dispositions Générales Réf GSA09AU01B, Assurance Automobile/Moto. Contrat souscrit par GROUPE SOLLY AZAR SAS société de courtage d’assurances au capital de 200 000 € RCS PARIS 353 508 955 - N° Orias 07 008 500 (www.orias.fr) auprès de La Parisienne Assurances SA au capital de 4 397 888 € - RCS Paris B 562 117 085 - Siège social : 120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Paris Cedex 02 Entreprises régies par le Code des assurances et soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 61,rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09 Cher(e) Client(e) Vous avez choisi d’assurer votre véhicule par notre intermédiaire et nous vous en remercions. Votre contrat se compose des présentes dispositions générales, des annexes applicables et de vos dispositions particulières. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires quant aux garanties que nous proposons selon le type de véhicule, la formation et la vie du contrat. Nous vous invitons à vous reporter aux Dispositions Particulières qui vous ont été remises et qui complètent ces Dispositions Générales afin de connaître les caractéristiques de votre contrat personnel, en particulier les garanties que vous avez souscrites et clauses applicables. AVANT DE CLASSER VOTRE CONTRAT, LISEZ-LE ATTENTIVEMENT. En effet, votre contrat a été établi sur les bases de vos déclarations initiales et dépend donc de votre risque à la date d’effet de vos garanties. Il est donc de votre intérêt de nous informer au préalable de toute modification afin que votre contrat soit toujours adapté à votre risque. Le présent contrat est régi par le droit français. Sont nulles toutes adjonctions ou rectifications non revêtues du visa de la Compagnie d’assurances. Pour toute question se rapportant à la vie de votre contrat contactez : Solly Azar Assurances - SAS au capital de 200 000 euros, 353 508 955 RCS Paris Société de courtage d’Assurances - 60 rue de la Chaussée d’Antin - 75439 Paris Cedex 09 N° ORIAS 07 008 500, www.orias.fr www.sollyazar.com DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2 CG AUTO MOTO 2015.indd 2 26/06/15 17:11
SOMMAIRE Introduction ..................................................................................... 2 Titre VI - Obligations de la Compagnie L’objet de ce contrat ....................................................................... 2 Article 19. Montant de la garantie ................................................. 14 Conditions particulières ................................................................. 2 Article 20. Procédure et expertise contradictoire ........................ 15 Article 21. Délais de règlement ................................................... 15 Sommaire ....................................................................................... 3 Titre VII - Dispositions diverses Titre I - Objet et étendue de l’assurance Article 22. Prescription ................................................................ 15 Article 1. Enumération des garanties pouvant être accordées ....... 4 Article 23. Informatique et libertés (Loi du 6 janvier 1978) .......... 15 Article 2. Etendue territoriale des garanties ................................... 4 Article 24. Examen des réclamations ......................................... 15 Article 3. Glossaire ......................................................................... 4 Article 25. Autorité de contrôle .................................................... 16 Article 26. Démarchage en assurances : Titre II - Exposé des garanties Faculté de renonciation (article L 112-9 du Code des Ass.) ..... 16 Article 4. Garantie de la responsabilité civile (risque A) ................ 5 Fiche d’information relative au fonctionnement Article 5. Garantie des dommages subis par le véhicule assuré ..... 6 des garanties “Responsabilité Civile” dans le temps ................ 16 Article 5.1. Dommages Tous Accidents (avec ou sans collision) (risque B) ....................................................................................... 6 Article 5.2. Dommages - Collision (risque C) ................................. 6 Article 5.3. Bris des glaces (risque D) ........................................... 6 Article 5.4. Vol (risque E) ................................................................ 6 Article 5.5. Incendie - Explosion - Tempête (risque F) ................... 7 Article 5.6. Indemnisation des dommages subis par le véhicule assuré acquis en LOA ou LLD (risque B, C, E, F) ......................... 7 Article 5. 7. Garanties annexes (Catastrophes Naturelles, Catastrophes Technologiques et Attentats) ......................................................... 7 Article 6. Défense Pénale et Recours suite à un accident (risque G).... 8 Article 6.1. Objet de la garantie ..................................................... 8 Article 6.2. Mise en jeu de la garantie .............................................8 Titre III - Exclusions Article 7. Exclusions s’appliquant à la garantie de la responsabilité civile (Risque A) ............................................................................. 9 Article 8. Exclusions s’appliquant aux garanties autres que celle de la responsabilité civile ............................................................. 10 Titre IV - Formation et durée du contrat Article 9. Date d’effet ................................................................... 11 Article 10. Durée du contrat - Tacite reconduction ........................ 11 Article 11. Résiliation du contrat .................................................. 11 Article 12. Transfert de propriété du véhicule assuré .................. 12 Article 13. Suspension des effets du contrat ............................... 12 Article 14. Restitution des documents d’assurance ...................... 12 Titre V - Obligations du souscripteur Article 15. Déclarations concernant le risque et ses modifications ...... 12 Article 16. Paiement des primes .................................................. 13 Article 17. Obligations en cas de sinistre ..................................... 13 Article 18. Sauvegarde des droits de la Compagnie - Subrogation..... 14 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3 CG AUTO MOTO 2015.indd 3 26/06/15 17:11
Titre I : Objet et étendue de l’assurance la réparation, de la vente ou du contrôle de l’automobile, leurs préposés, ainsi que les personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule ainsi confié et leurs passagers. Article 1 - Énumération des garanties pouvant être accordées Conducteur habituel La personne déclarée comme conduisant le plus souvent le véhicule Responsabilité Civile Risque A assuré. Dommages Tous Risque B Dommages subis par accidents (avec ou sans Conducteur occasionnel le véhicule assuré collision) Toute personne autre que le conducteur habituel conduisant y compris Attentas, occasionnellement le véhicule assuré. Dommages - Collision Risque C Catastrophes Conducteur exclusif Technologiques et Bris de glaces Risque D La ou les personnes déclarées comme étant les seules et uniques à Catastrophes Naturelles conduire le véhicule assuré. Vol Risque E Incendie - Explosion - Risque F Contenu Tempête Les vêtements et objets personnels contenus dans le véhicule assuré à l’exclusion de l’argenterie, des bijoux, fourrures, billets de Défense Pénale et Recours suite à un accident Risque G banque, titres, espèces, valeurs et marchandises transportées. Selon annexes séparées Déchéance individuelle pilote Perte du droit à garantie résultant de l’inexécution par l’Assuré de responsable (clause ses obligations après la survenance d’un sinistre. 203) Dispositions Générales Partie du contrat regroupant l’ensemble des garanties et des règles Parmi ces garanties, seules sont accordées par le présent de base de l’assurance édictées notamment par le Code des contrat, celles qui sont mentionnées comme telles aux Assurances. Dispositions Particulières. Dispositions Particulières Article 2 - Etendue territoriale Partie du contrat décrivant les éléments qui vous sont personnels. Les garanties du présent contrat s’appliquent aux sinistres survenant Élément de véhicule en FRANCE (y compris DOM - TOM) et dans les autres pays qui Tout élément ne présentant pas les caractéristiques d’un accessoire, figurent sur la carte internationale d’assurance automobile (carte tels que, par exemple : les pneumatiques, les roues du véhicule verte) pour sa durée de validité. Notre garantie s’exerce également assuré, son moteur, sa batterie, son volant, ses sièges ou ses dans les territoires et principautés ci-après : Andorre, Gibraltar, Iles éléments de carrosserie. Anglonormandes, Iles Féroé, Ile de Man, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin, Saint-Siège (Vatican). Franchise Part de l’indemnité restant à la charge de l’Assuré en cas de sinistre Sont exclus de la garantie, les pays dont les « lettres indicatives et dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières. de nationalité » sont rayées sur votre carte verte. Perte totale En ce qui concerne les usages « Transports publics de Elle est matérialisée lorsque le montant de la réparation est supérieur marchandises » (T.P.M.) et « Transports publics de voyageurs à la valeur du véhicule, appréciée à dire d’expert ou en cas de vol du » (T.P.V.), la territorialité des garanties accordées est fixée, par véhicule non suivi de sa découverte. dérogation à ce qui précède, aux Dispositions Particulières. Prime (Cotisation) Article 3 - Glossaire Somme payée en contrepartie des garanties accordées par Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par : l’Assureur. Accessoire Sinistre • Tout élément d’enjolivement (y compris les peintures publicitaires), Réalisation d’un événement aléatoire susceptible de mettre en jeu la d’amélioration, d’agrément ou de sécurité, ne figurant pas au garantie de l’Assureur. catalogue du constructeur comme équipement optionnel, non Concernant les garanties de responsabilité civile (article L 124-1-1 essentiel au fonctionnement du véhicule assuré, et fixé ou non à du Code des Assurances) : demeure dans ou sur ledit véhicule. • constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages • L’accessoire est : causés à des tiers, engageant votre responsabilité, résultant d’un a) soit livré en série, sans surcoût, par le constructeur en même fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; temps que le véhicule assuré, • le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice des b) soit non livré en série par le constructeur et faisant l’objet d’une dommages subis par la victime, faisant l’objet d’une réclamation. facturation séparée, quelle que soit sa date d’installation. • un ensemble de faits dommageables ayant la même cause Accident technique est assimilé à un fait dommageable unique. • tout événement non intentionnel, imprévu et extérieur à la victime ou Souscripteur (preneur d’assurance) au véhicule assuré, constituant la cause de dommages corporels, La personne désignée sous ce nom aux Dispositions Particulières matériels ou immatériels au sens de l’article R 211-5 du Code des ou toute personne qui lui serait substituée par accord des parties ou Assurances. du fait du décès du Souscripteur précédent. Assuré Tentative de vol • le Souscripteur du contrat, le propriétaire et les passagers du On entend par tentative de vol, le commencement d’exécution d’un véhicule assuré, et toute personne ayant la garde ou la conduite, vol du véhicule assuré interrompu pour une cause indépendante même non autorisée, du véhicule assuré. de son auteur, déclaré aux AUTORITÉS de POLICE ou de • Toutefois, n’ont pas la qualité “ d’assuré ”, lorsque le véhicule assuré GENDARMERIE et attesté par le récépissé de dépôt de plainte leur est confié en raison de leurs fonctions, les professionnels de délivré par ces dernières. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4 CG AUTO MOTO 2015.indd 4 26/06/15 17:11
La tentative de vol ou le vol sont établis dès lors qu’est réuni un ne sont pas supérieures à celles du véhicule indisponible, faisceau d’indices sérieux rendant vraisemblable la tentative de que le remplacement n’excède pas une durée de 2 semaines vol ou le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs. consécutives et qu’il ne s’agit pas d’un véhicule prêté par un Elle est constituée notamment par des traces matérielles relevées professionnel de la réparation, de la vente ou du contrôle de sur le véhicule (effraction des moyens de fermeture, forcement des l’automobile. organes servant à la mise en route...). Lorsque cette dispense ne s’applique pas, faute par l’Assuré Usage de pouvoir justifier que les conditions définies ci-dessus sont Utilisation limitative qui est faite du véhicule assuré selon la remplies, et que l’Assuré a omis d’informer la Compagnie, déclaration du Souscripteur. la garantie du contrat ne jouera pas pour le véhicule de remplacement. Valeur de remplacement à dire d’expert Prix d’un véhicule similaire sur le marché de l’occasion, déterminé Vétusté par expertise, au jour du sinistre, en tenant compte de toutes les Dépréciation de valeur causée par le temps et l’usage, déterminée caractéristiques du véhicule, de son état d’entretien et d’usure. contractuellement ou par expertise. Véhicule assuré Vol Le véhicule désigné aux Dispositions Particulières, d’un poids total Soustraction frauduleuse de tout ou partie du véhicule assuré, en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ; y compris le système de déclarée aux Autorités de Police ou de Gendarmerie et attestée protection antivol mécanique ou électronique dont il est éventuelle- par le récépissé de dépôt de plainte délivré par celles-ci ou par le ment équipé, et ses éléments d’équipement obligatoires, ainsi que Procureur de la République. ses équipements optionnels figurant au catalogue du constructeur ou de l’importateur. Le véhicule assuré doit être strictement de série courante avec le moteur standard du constructeur et ne pas avoir subi de transformations ou modifications, notamment en ce qui Titre II : Exposé des garanties concerne sa puissance. Toute remorque, caravane, appareil terrestre construit en vue d’être Article 4 - Garantie de la responsabilité civile (risque A) attelé, sous réserve des dispositions suivantes : Cette garantie peut être assortie de franchise(s) dont le montant est • jusqu’à 750 kg de poids total en charge, la garantie est indiqué aux Dispositions Particulières. automatiquement accordée pour les risques “Responsabilité La Compagnie garantit l’Assuré contre les conséquences pécuniaires Civile” et “Défense Pénale et Recours suite à un accident” dans les de la responsabilité civile que celui-ci peut encourir en raison de mêmes conditions que pour le véhicule tracteur ; toutefois, vous dommages corporels ou matériels subis par des tiers et dans la êtes tenu de communiquer à la Compagnie les caractéristiques réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, résultant : de la remorque dont le poids est compris entre 500 et 750 kg dont l’immatriculation légalement différente de celle du véhicule tracteur, a) des accidents, incendies ou explosions causés par ce véhicule, doit figurer sur la carte verte ; les accessoires et produits servant à son utilisation ou par les objets ou substances qu’il transporte ; • au-delà de 750 kg de poids total en charge, les garanties “Responsabilité Civile” et “Défense Pénale et Recours suite à un b) de la chute de ces accessoires, produits, objets et substances. accident” ne sont accordées que sous réserve de mention aux La garantie ainsi définie répond aux prescriptions du Titre 1er du livre Dispositions Particulières ; la non-déclaration entraîne la non II du Code des Assurances portant obligation d’assurance en assurance de l’attelage constitué par le véhicule terrestre à moteur matière de circulation de véhicules terrestres à moteur. et la remorque, même si son influence a été nulle à l’occasion du sinistre. Toutefois, cette garantie ne couvre pas les sinistres survenant lorsque le véhicule assuré est utilisé pour effectuer des travaux En cas d’indisponibilité fortuite du véhicule assuré, les garanties de quelque nature que ce soit, qu’il soit à poste fixe ou non. accordées par le présent contrat peuvent être transférées provisoirement sur un véhicule de remplacement, loué ou emprunté En cas de VOL du véhicule assuré, la garantie Responsabilité par le Souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré. Civile, pour les sinistres dans lesquels le véhicule volé est impliqué, cessera de produire ses effets : Cette garantie est étendue au véhicule de remplacement confié par un professionnel de la réparation automobile, pendant l’immobilisation • soit, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration dans son atelier du véhicule à quatre roues stipulé aux Dispositions de vol aux autorités de police ou de gendarmerie, à la condition, Particulières. qu’après le vol, la garantie ait été suspendue ou le contrat résilié à l’initiative de l’Assuré ou de la Compagnie ; Pour bénéficier de cette garantie en cas de sinistre, le document • soit, à compter du jour du transfert de la garantie du contrat sur un contractuel justifiant l’immobilisation de ce véhicule, signé lors de véhicule de remplacement lorsque ce transfert interviendra avant sa réception dans l’atelier de ce professionnel, devra nous être l’expiration du délai de 30 jours sus-visé. transmis. Toutefois, la garantie restera acquise à l’Assuré, au plus jusqu’à Le transfert sur un véhicule de remplacement sera acquis dès l’échéance annuelle du contrat, lorsque la responsabilité du l’envoi à la Compagnie d’une lettre recommandée (le cachet de propriétaire du véhicule assuré sera recherchée en raison d’un la poste faisant foi) l’informant du remplacement, à charge par le dommage causé à un ouvrage public. Souscripteur d’acquitter, s’il y a lieu, un supplément de prime calculé d’après le tarif en vigueur au moment du remplacement, selon Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux effets d’une les caractéristiques du véhicule de remplacement. A cet effet, la suspension ou d’une résiliation légale ou conventionnelle du lettre recommandée doit, sous peine de sanctions prévues par les contrat qui résulterait d’une notification ou d’un accord des articles L 113-8 et 113-9 du Code des assurances, mentionner les parties antérieure au vol. différences que présente le véhicule de remplacement par rapport La Compagnie garantit les frais de défense civile et pénale de au véhicule assuré. l’Assuré dans toute procédure administrative ou judiciaire, pour Le propriétaire ou le Souscripteur est toutefois dispensé les intérêts propres de l’Assuré, lorsque la procédure concerne en de l’obligation d’informer la Compagnie lorsque la valeur à même temps les intérêts de la Compagnie et ce, pour les risques de neuf et la puissance fiscale du véhicule loué ou emprunté responsabilité civile visés au présent article. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 5 CG AUTO MOTO 2015.indd 5 26/06/15 17:11
Cette garantie comprend les frais et honoraires d’enquête, en même temps que celui-ci et dans les mêmes circonstances, d’instruction, d’expertise, d’avocat ainsi que les frais de procès. Les sous réserve que la mention de cette extension de garantie figure obligations découlant pour la Compagnie de la garantie de défense aux Dispositions Particulières et ce, dans la limite du capital stipulée ci-dessus n’impliquent en aucune façon la prise de la indiqué. direction du procès par la Compagnie pour des faits et dommages • lorsqu’il s’agit d’un véhicule à 2 roues, les frais de remarquage du ne relevant pas des garanties de responsabilité civile accordées par véhicule si celui-ci comportait déjà un marquage antivol agréé par le présent article. la Compagnie. > Etendue de la garantie dans le temps Sont exclus les dommages qui font l’objet des garanties Vol et La garantie est déclenchée par le fait dommageable : vous êtes Bris des glaces. couvert contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors 5.3. Bris des glaces (risque D) que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la La Compagnie garantit les dommages subis par les pare-brises, garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la glaces latérales, lunette arrière, optiques de phares, toits vitrés, qu’ils date des autres éléments constitutifs du sinistre. soient en produits verriers ou matières translucides, y compris ceux Article 5 - Garantie des dommages subis par le véhicule causés par : hautes eaux et inondations par débordement de cours assuré d’eau naturel ou canalisé ou par refoulements d’égout, éboulements Les garanties ci-après peuvent être assorties de franchise(s) de rochers, chutes de pierres, glissements de terrain, avalanches et dont le montant est indiqué aux Dispositions Particulières. grêle, à l’exclusion de tout autre cataclysme. 5.1. Dommages tous accidents (avec ou sans collision) (risque B) L’assurance s’exerce indifféremment que ledit véhicule soit en En cas de collision avec un autre véhicule, de choc entre un mouvement ou à l’arrêt. corps fixe ou mobile et le véhicule assuré lui-même arrêté ou en Sont également pris en charge, sur justificatifs, les frais de mouvement ou de versement sans collision préalable du véhicule remarquage des glaces remplacées si celles-ci comportaient déjà assuré, la Compagnie garantit le paiement de la réparation des un marquage antivol agréé par la Compagnie. dommages causés par cet événement au véhicule assuré ainsi qu’aux accessoires et pièces de rechange livrés en série par le La Compagnie garantit en outre : constructeur. • les bris résultant de dégradations volontaires (acte de vandalisme) sous réserve d’un dépôt de plainte ; Sont également compris dans la garantie : • les dommages subis par les pneumatiques mais seulement • les bris résultant du vol ou d’une tentative de vol du véhicule assuré lorsqu’ils sont la conséquence d’un accident ayant occasionné des et/ou de ses accessoires hors série et/ou de son contenu. dommages à d’autres parties du véhicule ; Lorsque le pare-brise est techniquement réparable la Compagnie • les dommages causés par : hautes eaux et inondations par ne garantira que le coût de la réparation et non le remplacement du débordement de cours d’eau naturel ou canalisé ou par refoulement pare-brise. d’égout, éboulements de rochers, chutes de pierres, glissements de Sont exclus les dommages : terrain, avalanches et grêle, à l’exclusion de tout autre cataclysme ; • aux phares longue-portée ainsi qu’aux phares antibrouillard • les dommages éprouvés en cours de transport par terre, par eau ou non prévus sur le catalogue du constructeur ; air, entre les pays où la présente assurance est valable, y compris • aux appareils rétroviseurs et de signalisation ainsi qu’aux au cours des opérations de chargement et de déchargement. ampoules de phares si seules celles-ci sont endommagées ; Toutefois, en cas de transport par mer ou par air, la Compagnie ne • aux feux arrières et clignotants. couvre que la perte totale du véhicule assuré ; 5.4. Vol (risque E) • les dommages résultant de dégradations volontaires (actes de La garantie vol peut être subordonnée pour certains véhicules vandalisme) y compris ceux subis par les pneumatiques, sous au marquage de toutes leurs glaces et à la présence d’un réserve d’un dépôt de plainte ; système de protection antivol (mécanique ou électronique), • les dommages subis par les accessoires hors série et / ou le selon des procédés et des systèmes agréés par la Compagnie. contenu du véhicule assuré à condition qu’ils soient endommagés Si tel est le cas, les conditions de ce marquage et de cette en même temps que celui-ci et dans les mêmes circonstances, protection antivol sont indiquées dans des clauses jointes au sous réserve que la mention de cette extension de garantie figure présent contrat, dont les numéros figurent aux dispositions aux Dispositions Particulières et ce, dans la limite du capital particulières. indiqué. En cas de vol, si l’assuré ne peut justifier de l’existence ou de Sont exclus les dommages : la conformité de ces moyens de prévention, l’indemnité due au • consécutifs à un Vol non garanti ; titre de cette garantie sera réduite de 50 %. • qui font l’objet des garanties Vol et Bris des glaces ; Sous cette réserve, la Compagnie garantit en cas de vol (au sens • consécutifs à la mise en fourrière du véhicule depuis son de l’article 311-1 du Nouveau Code Pénal) du véhicule assuré, de enlèvement jusqu’à sa restitution. tentative de vol du véhicule assuré, de vol ou de tentative de vol de son contenu, de ses accessoires - de série ou non - ou de ses 5.2. Dommages-collision (risque C) éléments : La Compagnie garantit : • les dommages directs résultant de sa disparition totale ou partielle • les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par ses et/ou de sa détérioration, étant précisé que, lorsque la détérioration accessoires et pièces de rechange livrés en série par le constructeur résulte du vol ou de la tentative de vol du contenu, des accessoires - lorsqu’ils résultent directement ou indirectement d’un accident de série ou non - ou des éléments du véhicule, il sera fait application ayant pour cause exclusive une collision, soit avec un véhicule ou d’une franchise spécifique correspondant à 10 % du montant des un animal domestique appartenant à un tiers identifié, soit avec un dommages (avec un minimum de 76 euros et un maximum de piéton identifié, survenant hors des garages ou remises occupés 230 euros) ne se cumulant pas avec la franchise éventuellement par l’Assuré. stipulée aux Dispositions Particulières. • les dommages subis par les accessoires hors série et / ou le • les frais engagés par l’Assuré, légitimement ou avec l’accord de la contenu du véhicule assuré à condition qu’ils soient endommagés Compagnie, pour la récupération du véhicule. 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On entend par tentative de vol, le commencement d’exécution d’un la somme indiquée aux Dispositions Particulières sous la rubrique vol du véhicule assuré interrompu pour une cause indépendante «Accessoires hors série et contenu». de son auteur, déclarée aux autorités de police ou de gendarmerie Pour les seuls véhicules de première catégorie (jusqu’à et attestée par le récépissé de dépôt de plainte délivré par ces 3,5 tonnes de P.T.A.C) sont en outre garantis les dommages dernières. matériels, survenant aux composants électroniques et aux appareils La tentative de vol ou le vol sont établis dès lors qu’est réuni un électriques, résultant de leur seul fonctionnement, pendant une faisceau d’indices sérieux rendant vraisemblable la tentative de vol durée de 5 ans après la première année de mise en circulation du ou le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs. véhicule, en raison : a) d’incendie ou d’explosion prenant naissance à l’intérieur de ces Ces indices peuvent être constitués par des traces matérielles objets, relevées sur le véhicule : forcement des serrures de porte(s), des portes elles-mêmes, de la direction, manipulation du contact, de ses b) de l’action directe ou indirecte de l’électricité atmosphérique, y fils électriques, de la batterie… compris la foudre, ou d’un fonctionnement électrique normal ou La Compagnie garantit, en outre, les accessoires livrés en série par le anormal. constructeur, s’ils sont volés dans l’une ou l’autre des circonstances Le règlement de ces dommages s’effectuera vétusté déduite, et suivantes : sous déduction d’une franchise absolue par sinistre de 20 % du • soit en même temps que le véhicule assuré, montant des dommages avec un minimum de 76 euros. • soit par effraction caractérisée du véhicule assuré, Sont exclus : • soit indépendamment du véhicule assuré, dans des locaux • Les dommages résultant des brûlures occasionnées par les privés fermés à clés, tels que garages, box ou remises, s’il y a eu fumeurs, effraction, escalade, usage de fausses clés ou de fausses cartes • Les dommages résultant d’un vol. magnétiques, tentative de meurtre ou violences corporelles pour pénétrer dans lesdits locaux. 5.6. Indemnisation des dommages subis par le véhicule assuré en perte totale, acquis en location avec option d’achat ou Lorsqu’ils sont volés les éléments du véhicule assuré sont également location longue durée (risque b, c, e, f) garantis, qu’il y ait eu ou non effraction caractérisée du dit véhicule. Si aux Dispositions Particulières, il est mentionné que le véhicule Lorsque le véhicule assuré est un véhicule à quatre roues, est couvert par une garantie de pertes financières, nous réglons au la disparition et les détériorations de son contenu et de ses propriétaire, en cas de perte totale, l’indemnité de rupture anticipée accessoires non livrés en série par le constructeur, peuvent être due par l’Assuré et prévue au contrat de financement. également garanties, dans les mêmes conditions que ci-dessus, moyennant surprime. Cette extension de garantie est alors accordée Lorsque les pertes financières sont garanties par une autre Société à concurrence, par sinistre, de la somme indiquée aux Conditions d’Assurances, la Compagnie règle la valeur à dire d’expert du Particulières sous la rubrique «Accessoires hors série et contenu». véhicule. Si la valeur, à dire d’expert, du véhicule est supérieure à l’indemnité de rupture anticipée, l’excédent revient à l’Assuré. Si cette extension est accordée, la Compagnie garantit également, dans la même limite, lesdits accessoires et contenu lorsqu’ils sont Cet excédent calculé à partir de la valeur de remplacement à dire volés seuls, par effraction caractérisée du véhicule assuré. d’expert HORS TAXE est chiffré TTC si l’Assuré ne récupère pas la Les vols commis à l’intérieur des véhicules bachés ou TVA, hors TVA dans le cas contraire. La franchise de la garantie décapotables sont toutefois formellement exclus. concernée s’applique au règlement. 5.7. Garanties annexes EN CAS DE VOL DU CONTENU DU VEHICULE ASSURE COMMIS PAR EFFRACTION DANS UN VEHICULE STATIONNE SUR LA 5.7.1. Garantie des catastrophes naturelles (dans le cadre des VOIE PUBLIQUE OU SUR UN PARKING EXTERIEUR ENTRE Lois des 13 juillet 1982, 25 juin 1990 et 16 juillet 1992) 21 HEURES ET 7 HEURES DU MATIN, LE PLAFOND DE LA a) La présente assurance a pour objet de garantir à l’Assuré la GARANTIE SERA REDUIT DE MOITIE. réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le présent 5.5. Incendie - Explosion - Tempête (risque F) contrat au titre des risques B, C, D, E ou F ayant eu pour cause La Compagnie garantit : déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. • les dommages subis par le véhicule assuré ainsi que par ses accessoires et pièces de rechange livrés en série par le constructeur, b) Mise en jeu de la garantie : La garantie ne peut être mise en lorsque ces dommages résultent de l’un des événements suivants : jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République incendie, combustion spontanée, chute de la foudre, explosion, Française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de tempête, ouragan, cyclone, à l’exclusion de toute explosion catastrophe naturelle. occasionnée par tout explosif transporté dans le véhicule c) Etendue de la garantie : La garantie couvre le coût des assuré. dommages matériels directs non assurables subis par les biens, Par « tempête, ouragan, cyclone » il faut entendre un phénomène à concurrence de leur valeur fixée au présent contrat et dans dont l’intensité est tel qu’il détruit ou endommage un certain nombre les limites et conditions prévues par le présent contrat lors de la de bâtiments de bonne construction dans un rayon de 5 km. Ce première manifestation du risque. phénomène doit être certifié par la station de Météorologie Nationale d) Franchise : Nonobstant toute disposition contraire, l’Assuré la plus proche du lieu du sinistre attestant que la vitesse du vent conserve à sa charge une partie de l’indemnité due après sinistre. atteignait ou dépassait 100 km/h. Il s’interdit de contracter une assurance pour la portion du risque Il appartient à l’Assuré d’obtenir ce certificat. constituée par la franchise. • Le coût des recharges des extincteurs utilisés pour lutter contre Le montant de la franchise est celle fixée par la réglementation l’incendie ou le début d’incendie du véhicule. “Catastrophes Naturelles” en vigueur. Lorsque le véhicule assuré est un véhicule à quatre roues, e) Obligation de l’Assuré : L’Assuré doit déclarer à la Compagnie la Compagnie peut garantir également, moyennant surprime, les ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer détériorations de son contenu et de ses accessoires hors série la garantie, dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les dix survenues par suite de l’un des événements prévus ci-dessus. jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant Cette garantie est alors accordée à concurrence, par sinistre, de l’état de catastrophe naturelle. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7 CG AUTO MOTO 2015.indd 7 26/06/15 17:11
Quand plusieurs assurances contractées par l’Assuré peuvent Les condamnations prononcées à l’encontre de la partie adverse permettre la réparation des dommages matériels directs résultant au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou de l’article de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’Assuré doit, en cas de 475-1 du Code de Procédure Pénale reviennent à la Compagnie qui sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer a supporté les frais et dépens de l’instance. l’existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le 6.2. Mise en jeu de la garantie même délai, il déclare le sinistre à l’Assureur de son choix. L’Assuré a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat f) Obligation de la Compagnie : La Compagnie doit verser ou à une personne qualifiée de son choix, la Compagnie ayant opté l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à pour cette modalité de gestion prévue à l’article L 322-2-3 du Code compter de la date de remise par l’Assuré de l’état estimatif des biens des assurances. endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel L’Assuré a également la liberté de choisir son avocat ou une constatant l’état de catastrophe naturelle, lorsque celle-ci est posté personne qualifiée de son choix pour l’assister chaque fois que rieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité pourrait survenir un conflit d’intérêt entre lui et la Compagnie. due par la Compagnie porte, à compter de l’expiration de ce délai, > Arbitrage intérêt au taux de l’intérêt légal. En cas de désaccord entre la Compagnie et l’Assuré au sujet de 5.7.2. Garantie des attentats (dans le cadre de la Loi du 9 mesures à prendre pour régler un différend, dans le cadre de la septembre 1986) présente garantie, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation La garantie des risques B, C, D, E et F ci-dessus est étendue d’une tierce personne désignée, d’un commun accord, par les aux dommages causés au véhicule assuré par des émeutes, des parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance mouvements populaires, des actes de terrorisme ou de sabotage, du domicile de l’Assuré, statuant en la forme des référés. Les frais des attentats, lorsque ces événements sont commis ou surviennent exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de en France ainsi que dans les Départements et Territoires d’Outre- la Compagnie. mer (DOM-TOM). Toutefois, le président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’Assuré a 5.7.3. Garantie des actes de terrorisme et attentats (dans le mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives. cadre de la loi du 23/01/2006) La garantie du risque F ci-dessus est étendue aux dommages Si l’Assuré a engagé, à ses frais, une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été matériels directs y compris les frais de décontamination affectant le proposée par la Compagnie ou par la tierce personne mentionnée à véhicule assuré et ce, dans les limites de franchise et plafond fixées l’alinéa précédent, la Compagnie l’indemnise des frais exposés pour au titre de cette garantie. La décontamination des déblais ainsi que l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie et leur confinement n’entrent pas dans le champ d’application de la des plafonds ci-après. garantie légale. Lorsque la procédure visée au premier alinéa du présent paragraphe 5.7.4. Garantie des Catastrophes Technologiques (Loi du 30 est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu juillet 2003) pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la Nous garantissons la réparation pécuniaire des dommages garantie d’assurance et que l’Assuré est susceptible d’engager en matériels subis par l’ensemble de vos biens garantis, à concurrence demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer de la valeur fixée au contrat résultant d’un accident relevant d’un état une solution en ait fait connaître la teneur. de catastrophe technologique constaté par décision administrative, conformément à la Loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003. Dans la limite du montant de garantie par sinistre fixé aux Dispositions Particulières et lorsque l’Assuré choisit lui-même son avocat ou une Article 6 - Défense pénale et recours suite à un accident personne qualifiée de son choix, la Compagnie l’indemnisera, sur (risque G) présentation des justificatifs, des frais et honoraires qu’il aura réglés, selon les montants maximums ci-après, exprimés Hors TVA : 6.1. Objet de la garantie La Compagnie s’engage : Tribunal d’Instance : a) à réclamer, soit à l’amiable, soit devant toute juridiction, la • Jugement avant dire droit ......................................... 310 euros réparation pécuniaire des préjudices corporels et matériels - pour • Jugement sur le fond ................................................ 400 euros autant qu’ils soient supérieurs à 500 euros hors TVA - subis par Tribunal de Grande Instance : l’Assuré et les personnes transportées dans le véhicule assuré, • Jugement avant dire droit. ........................................ 400 euros à la suite d’un accident imputable à un tiers, survenu en utilisant ledit véhicule, que celui-ci soit en circulation ou en stationnement, • Jugement sur le fond ................................................ 460 euros lorsque ces préjudices ne peuvent être indemnisés dans le cadre • Référé ....................................................................... 400 euros de la garantie Responsabilité Civile (Risque A - Article 4 ci-avant) ; Tribunal de Police (Contravention de 5e Classe blessures b) à soutenir la défense de l’Assuré devant les tribunaux répressifs : involontaires inférieures à 3 mois) • soit à la suite d’un accident pour lequel il serait cité en qualité de • Défense pénale ........................................................ 400 euros propriétaire ou de gardien du véhicule assuré lorsque les intérêts • Défense pénale et civile ........................................... 460 euros de la Compagnie ne sont pas mis en cause au titre de la garantie • Liquidation des dommages et intérêts ...................... 400 euros de Responsabilité Civile, Tribunal Correctionnel (blessures involontaires supérieures à • soit à la suite d’une infraction aux règles de la circulation, relevée 3 mois) contre lui en sa qualité de conducteur de ce véhicule. • Défense pénale ........................................................ 400 euros Toutefois, la Compagnie n’interviendra pas devant les tribunaux • Défense pénale et civile ........................................... 460 euros lorsque l’Assuré est en infraction avec les articles L 234-1 • Liquidation des dommages et intérêts ...................... 460 euros et L 234-3 du Code de la Route (conducteur sous l’empire d’un Cour d’Appel et Tribunal Administratif ...................700 euros état alcoolique, en état d’ivresse constaté ou ayant refusé de se Cour de Cassation et Conseil d’Etat ....................1 100 euros soumettre aux vérifications des autorités compétentes). Tribunal de police, La Compagnie supportera les frais et honoraires d’enquêtes, contravention des quatre premières Classes)................... 310 euros d’experts et d’avocats et les frais judiciaires, jusqu’à concurrence par sinistre du montant indiqué aux Dispositions Particulières. Transaction menée de bout en bout ........................ 400 euros DISPOSITIONS GÉNÉRALES 8 CG AUTO MOTO 2015.indd 8 26/06/15 17:11
Titre III : Exclusions préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique. Article 7 – Exclusions s’appliquant à la garantie de responsabilité civile (risque A) c) en cas de vol du véhicule assuré, les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol ; 7.1. Exclusions ne dispensant pas l’Assuré de l’obligation d’assurance pour les risques qui sont ainsi exclus et auxquels d) les dommages causés aux marchandises et objets transportés ; il lui appartient, sous peine d’encourir les pénalités prévues par e) les dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux, l’article L 211-8 du Code des assurances, de ne pas s’exposer loués ou confiés - à n’importe quel titre - au conducteur ; cette sans assurance préalable. exclusion ne s’applique pas aux conséquences pécuniaires Sont exclus : de la responsabilité que l’Assuré peut encourir du fait des a) les dommages causés par le véhicule lorsqu’il transporte dégâts d’incendie ou d’explosion causés par le véhicule des sources de rayonnements ionisants destinées à être assuré à un immeuble dans lequel il est garé ; utilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; f) les dommages causés intentionnellement par l’Assuré ou – à son instigation - sous réserve des dispositions de l’article L b) les dommages survenus lors de la participation comme 121-2 du Code des assurances ; concurrent - organisateur ou préposé de l’un d’eux - à des épreuves, essais libres sur circuits, courses, compétitions g) les dommages occasionnés par la guerre étrangère, par la ou aux essais qui s’y rapportent. guerre civile, par des émeutes, des mouvements populaires ou par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans Cependant, cette exclusion ne s’applique pas aux simples le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage ; manifestations de loisirs destinées uniquement à rassembler les participants en un point fixé à l’avance, sans qu’intervienne h) les dommages ou l’aggravation des dommages causés : une quelconque notion de vitesse (rallyes touristiques) ; • par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l’atome ; c) les dommages causés par le véhicule assuré, lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives • par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou comburantes, si ces dommages ont été occasionnés ou ou par toute autre source de rayonnements ionisants et aggravés du fait desdites matières ; toutefois, il ne sera qui engagent la responsabilité exclusive d’un exploitant pas tenu compte, pour l’application de cette exclusion des d’installation nucléaire. transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits i) la défense pénale de l’Assuré lorsqu’il est en infraction avec similaires ne dépassant pas 500 kg ou 600 litres, y compris les article L 234-1 à 234-14 du Code de la Route (conduite la quantité de carburant liquide ou gazeux nécessaire à en état d’ivresse ou sous l’empire d’un état alcoolique ou l’approvisionnement du moteur ; sous l’emprise de stupéfiants, drogues ou tranquillisants 7.2. Exclusions n’entraînant pas pour l’Assuré d’infraction à non prescrits médicalement (article L 235-1 du Code de la l’obligation d’assurance Route), refus de se soumettre aux vérifications des autorités Sont exclus : compétentes). a) les sinistres survenant lorsque le conducteur du véhicule j) les amendes. assuré n’a pas l’âge requis ou ne peut justifier être titulaire du certificat (Brevet de Sécurité Routière, Permis de Conduire), 7.3. Limitation de garantie à l’égard des personnes transportées règlements publics en vigueur, même si le conducteur prend La garantie de la responsabilité civile de l’Assuré à l’égard des une leçon de conduite ou est assisté d’une personne titulaire personnes transportées dans le véhicule assuré (autres que du permis régulier. Cependant, cette exclusion ne peut être celles éventuellement exclues en vertu du présent article) n’a opposée au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à d’effet : l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du a) en ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de contrat, lorsque le certificat est sans validité pour des raisons place et les véhicules affectés au transport en commun de tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou personnes, que lorsque les passagers sont transportés à lorsque les conditions restrictives d’utilisation autres que l’intérieur des véhicules ; celles relatives aux catégories de véhicule portées sur celui- ci n’ont pas été respectées. b) en ce qui concerne les véhicules utilitaires, que lorsque les conditions suivantes sont réunies : En cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de • les passagers doivent être, soit à l’intérieur de la cabine, l’Assuré, la garantie reste acquise à ce dernier, même si les soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l’intérieur d’une conditions stipulées ci-dessus ne sont pas remplies. carrosserie fermée ; Également, cette exclusion n’est pas opposable à l’apprenti • le nombre de passagers, en sus du conducteur, ne doit conducteur, au volant du véhicule assuré, pendant les leçons de excéder ni huit personnes au total, ni cinq hors de la cabine conduite entrant dans le cadre réglementaire de l’apprentissage (les enfants de moins de 10 ans n’étant comptés que pour anticipé de la conduite, lorsque cette extension de garantie est moitié) ; prévue au contrat. c) en ce qui concerne les tracteurs ne rentrant pas dans la b) les dommages subis : catégorie b) ci-dessus, que lorsque le nombre des personnes • par la personne conduisant le véhicule assuré ; transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le • par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à constructeur ; l’occasion d’un accident de travail. d) en ce qui concerne les véhicules à deux roues (avec ou Toutefois, n’est pas comprise dans cette exclusion la couverture sans side-car) et les triporteurs, que lorsque les conditions de la réparation complémentaire, prévue à l’article L 455-1-1 du suivantes sont observées : code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à • le véhicule ne doit transporter, en sus du conducteur, qu’un un accident défini à l’article L 411-1 du même code, subis par seul passager ; une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui • le nombre des personnes transportées dans un side-car est victime d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule ne doit pas dépasser le nombre des places prévues par le terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses constructeur (la présence dans le side-car d’un enfant de DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9 CG AUTO MOTO 2015.indd 9 26/06/15 17:11
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