DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER LE CENTRE DE VALORISATION DES DECHETS DU SIL (17) - Préfecture de Charente ...
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DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER LE CENTRE DE VALORISATION DES DECHETS DU SIL (17) Présentation du DDAE Mai 2017 SIÈGE SOCIAL - 367, avenue du Grand Ariétaz Inddigo Tél. : 04 79 69 89 69 www.inddigo.com 73024 CHAMBÉRY CEDEX INDDIGO SAS au capital de 1 500 000 € 367, avenue du Grand Ariétaz Fax : 04 79 69 06 00 RCS CHAMBÉRY - APE 7112B 73024 CHAMBÉRY CEDEX E-mail : inddigo@inddigo.com SIRET 402 250 427 00026
PRESENTATION DU DDAE REVISIONS Rev. Date Commentaires A 18/03/2013 Version initiale B 28/08/2013 Révision suite au courrier du 27/08/13 de Madame le Préfet conformément au document annexé au Courrier C 10/05/2017 Révision suite à l’annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter DDAE le Centre de Valorisation des Déchets à Echillais (17) – Présentation du DDAE 00001862-D03-CHY-FH-JBS-VM INDDIGO – Mai 2017 p 2/10
PRESENTATION DU DDAE CONTRIBUTEURS Maître d’Ouvrage SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE DU LITTORAL 3, avenue Maurice Chupin 17300 ROCHEFORT Assistant Maître d’Ouvrage INDDIGO 367, avenue du Grand Ariétaz 73024 CHAMBERY Cedex Mandataire du groupement constructeur VINCI ENVIRONNEMENT 89, boulevard Franklin Roosevelt 92506 RUEIL-MALMAISON Cedex Architecte du groupement constructeur SCP GONDREVILLE – DUMET – VAULET Bât. A – Rue des Trois Frères 17000 LA ROCHELLE VRD du groupement constructeur SOGEA ATLANTIQUE 11, rue Jan Palach – BP 80202 44815 SAINT-HERBLAIN Cedex Etude de dispersion des rejets atmosphériques AREELIS Technologies Technopôle du Madrillet – 675 avenue Isaac Newton 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY Evaluation des risques sanitaires BUREAU VERITAS – Centre Technique Industrie 16, chemin du Jubin BP26 – 69571 DARDILLY Etude de dispersion des odeurs ODOTECH SAS 20, rue de la Villette 69328 LYON Cedex DDAE le Centre de Valorisation des Déchets à Echillais (17) – Présentation du DDAE 00001862-D03-CHY-FH-JBS-VM INDDIGO – Mai 2017 p 3/10
PRESENTATION DU DDAE Etude d’impact acoustique dB Vib Consulting Montée de Malissol 38200 VIENNE Volet Faune-flore de l’étude d’impact, étude incidence NATURA 2000 et dossier défrichement ADEV Environnement 2, rue Jules Ferry 36300 Le Blanc Diagnostic environnemental avant déconstruction / réaménagement CSD Ingénieurs 15/19, rue Jan Bourgey 69100 VILLEUBRBANNE Etat zéro du programme de surveillance des effets sur l’environnement BIOMONITOR 7, lieu-dit « Les Baraques » 54890 CHAMBLEY-BUSSIERES Etude de dangers BUREAU VERITAS – Centre Technique Industrie 16, chemin du Jubin BP26 – 69571 DARDILLY Analyse du risque foudre BUREAU VERITAS Immeuble « Le Patio » - 38, avenue Lingenfeld 77200 TORCY DDAE le Centre de Valorisation des Déchets à Echillais (17) – Présentation du DDAE 00001862-D03-CHY-FH-JBS-VM INDDIGO – Mai 2017 p 4/10
PRESENTATION DU DDAE STRUCTURE DU DDAE • Pièce A : Lettre de demande • Identité et caractéristique du demandeur • Objet de la demande • Nature et volume des activités – Procédés mis en œuvre • Classement en regard de la nomenclature des ICPE • Origine géographique des déchets • Justification et compatibilité avec le plan départemental d’élimination des déchets • Pièce B : Description des installations projetées • Présentation du site, des installations, des utilités et réseaux • Pièce C : Description de l’environnement • Description de l'environnement et du voisinage de l'établissement (partie commune à l'ensemble du dossier, dans le but d'éviter les répétitions et de simplifier la lecture) • Pièce D : Résumé non technique de l’étude d’impact • Pièce E : Etude d'impact • Présentation de l’état initial du site : UIOM actuelle • Etude des effets sur l'environnement, y compris les effets sur la santé des populations • Mise en évidence des solutions mises en œuvre pour les réduire et les limiter • Pièce F : Résumé non technique de l’étude de dangers • Pièce G : Etude de dangers • Identification des risques pour l'environnement et le voisinage • Quantification de la gravité • Mesures propres à réduire la probabilité et les effets des accidents • Pièce H : Notice hygiène et sécurité • Informations relatives aux conditions de travail pour le personnel • Pièce I : Cartes et plans • Pièce J : Annexes • Etudes complémentaires, documents de référence • Pièce K : Avis de l’autorité environnementale DDAE le Centre de Valorisation des Déchets à Echillais (17) – Présentation du DDAE 00001862-D03-CHY-FH-JBS-VM INDDIGO – Mai 2017 p 5/10
PRESENTATION DU DDAE CORRESPONDANCES AVEC LA REGLEMENTATION Bien que le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale abroge les articles R512-2 et suivants du Code de l’Environnement, les procédures antérieures restent applicables (au choix du pétitionnaire) jusqu’au 30 juin 2017. Le SIL souhaitant déposer son dossier de demande d’autorisation d’exploiter selon les anciennes procédures, nous nous référons ci-dessous aux anciens articles du Code de l’Environnement. Réglementation (Partie réglementaire du Code de Correspondances l’Environnement - Livre V : Prévention des pollutions, des risques avec les pièces du et des nuisances - Titre I : Installations Classées pour la dossier Protection de l’Environnement) Article R. 512-2 du Code de l’environnement Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. Article R. 512-3 du Code de l’environnement (Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 I) La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. Pièce A (avec précisions Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes dans la pièce B pour le d'utilité publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à point 4) implanter sur un site nouveau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités ; 4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en œuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. Le cas échéant, le demandeur pourra adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication ; 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; « 6° Lorsqu'elle porte sur une installation destinée au traitement des déchets, l'origine géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est compatible avec les plans prévus aux article L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1. » DDAE le Centre de Valorisation des Déchets à Echillais (17) – Présentation du DDAE 00001862-D03-CHY-FH-JBS-VM INDDIGO – Mai 2017 p 6/10
PRESENTATION DU DDAE Réglementation (Partie réglementaire du Code de Correspondances l’Environnement - Livre V : Prévention des pollutions, des risques avec les pièces du et des nuisances - Titre I : Installations Classées pour la dossier Protection de l’Environnement) Article R. 512-4 du Code de l’environnement La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un Points 1 et 2 : permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou justifications du dépôt complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du de permis de construire dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de et de demande construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent d’autorisation de titre ; défrichement et 2° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisations associées autorisation de défrichement, la demande d'autorisation doit être jointes en annexe (Pièce accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par J) la justification du dépôt de la demande d'autorisation de défrichement. L'octroi de l'autorisation de défrichement ne vaut pas autorisation au sens de l'article L. 512-1 ; 3° Lorsque les installations relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et Point 3 : étude L. 229-6, la demande contient une description : d’impact : Pièce E a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du dioxyde de carbone ; b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation ; Résumé non technique c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de de l’étude d’impact : surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l’article 14 de Pièce D la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé par l’exploitant sans avoir à modifier son autorisation. » La demande comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c du 3°. 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de Point 4 : non concerné modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18. Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, l'exploitant propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la définition de telles mesures. » 5° Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, Pièce E et annexe pièce la demande d’autorisation comprend les compléments mentionnés à l’article J R. 515-59. » Article R. 512-5 du Code de l’environnement (Décret n° 2011-985 du 23 août 2011, article 1er) Lettre de demande : Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à pièce A l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution. DDAE le Centre de Valorisation des Déchets à Echillais (17) – Présentation du DDAE 00001862-D03-CHY-FH-JBS-VM INDDIGO – Mai 2017 p 7/10
PRESENTATION DU DDAE Réglementation (Partie réglementaire du Code de Correspondances l’Environnement - Livre V : Prévention des pollutions, des risques avec les pièces du et des nuisances - Titre I : Installations Classées pour la dossier Protection de l’Environnement) Article R. 512-6 du Code de l’environnement Points 1, 2 et 3 : Pièce I – Cartes et plans (Décret n° 2010-368 du 13 avril 2010, article 8, Décret n°2011- 2019 du 29 décembre 2011, article 2) I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes Point 4 : les pièces suivantes : Description du 1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera projet : Pièce B indiqué l'emplacement de l'installation projetée ; Description de l’état 2° Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation initial : Pièces C et E jusqu'à une distance qui est au moins égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées pour la Analyse des effets ; rubrique dans laquelle l'installation doit être rangée, sans pouvoir être mesures prévues inférieure à 100 mètres. Sur ce plan sont indiqués tous bâtiments avec leur pour éviter, réduire affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points ou compenser ces d'eau, canaux et cours d'eau ; effets ; compatibilité 3° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les du projet avec dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins l’affectation des de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le sols ; justification du tracé " de tous les réseaux enterrés " existants. Une échelle réduite peut, à projet ; présentation la requête du demandeur, être admise par l'administration ; des méthodes 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à utilisées et difficultés l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 ; rencontrées ; noms 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 et définie à l'article R. et qualités des 512-9 ; auteurs de l’étude 6° Une notice portant sur la conformité de l'installation projetée avec les d’impact ; conditions prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la de remise en état du sécurité du personnel ; site après 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du exploitation : Pièce E propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou Résumé non du président de l'établissement public de coopération intercommunale technique de l’étude compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis d’impact : Pièce D le site lors de l'arrêt définitif de l'installation. " Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. " ; Point 5 : Pièce G 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. Point 6 : Pièce H II. Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le Point 7 : Annexe pièce J demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. III. - Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent Pièce E et annexe Pièce titre, le contenu de l’étude d’impact comporte en outre les compléments J mentionnés au I de l’article R. 515-59. DDAE le Centre de Valorisation des Déchets à Echillais (17) – Présentation du DDAE 00001862-D03-CHY-FH-JBS-VM INDDIGO – Mai 2017 p 8/10
PRESENTATION DU DDAE Réglementation (Partie réglementaire du Code de Correspondances l’Environnement - Livre V : Prévention des pollutions, des risques avec les pièces du et des nuisances - Titre I : Installations Classées pour la dossier Protection de l’Environnement) Article R. 512-8 du Code de l’environnement (Décret n° 2009-840 du 8 juillet 2009, article 1er et Décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, article 6 II, Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011, article 2 et Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012, article 5) « I. – Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. « II. – Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : « 1° L’analyse mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et Points 1, 2 et 3 : Pièce E le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; « 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au « 7° du II de l'article R. 122-5 » font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; «« 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. » DDAE le Centre de Valorisation des Déchets à Echillais (17) – Présentation du DDAE 00001862-D03-CHY-FH-JBS-VM INDDIGO – Mai 2017 p 9/10
PRESENTATION DU DDAE Réglementation (Partie réglementaire du Code de Correspondances l’Environnement - Livre V : Prévention des pollutions, des risques avec les pièces du et des nuisances - Titre I : Installations Classées pour la dossier Protection de l’Environnement) Article R. 512-9 du Code de l’environnement I. L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-6 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II. Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le demandeur Etude de dangers : doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités Pièce G publiques d'un plan particulier d'intervention. L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi Résumé non technique qu'une cartographie des zones de risques significatifs. de l’étude de dangers : Pièce F Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement des études de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5. Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. III. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, l'étude de dangers est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour au moins tous les cinq ans, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 512-31. Cette étude, mise à jour, est transmise au préfet. DDAE le Centre de Valorisation des Déchets à Echillais (17) – Présentation du DDAE 00001862-D03-CHY-FH-JBS-VM INDDIGO – Mai 2017 p 10/10
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