Intervention du PNSR Commande publique Direction générale des finances publiques - Webconférence du 22 juin 2021 L'actualité de la commande publique

 
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Intervention du PNSR Commande publique Direction générale des finances publiques - Webconférence du 22 juin 2021 L'actualité de la commande publique
Intervention du PNSR Commande publique
          Direction générale des finances publiques
                                            Webconférence du 22 juin 2021

                                   L’actualité de la commande publique

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Direction générale des Finances publiques                                   22/06/2021
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Ordre du jour
Introduction
1. Les modifications du contrat                 2. L’accord-cadre

  1.1 Les grands principes de la modification   2.1 Définition du montant du marché et des prix s’y
  du contrat                                    rapportant : la question du montant estimatif/évaluatif

  1.2 L’introduction de prestations nouvelles   2.2 La problématique des bons de commande émis en
                                                exécution d’un accord-cadre (ou d’un marché subséquent)
  1.3 Les modifications affectant le montant
                                                2.3 Cas particulier : le bon de commande hors accord-
  et le prix dans le cadre d’un marché à prix
                                                cadre pouvant constituer une des pièces du contrat
  unitaires
                                                2.4 La poursuite des relations contractuelles au-delà de la
  1.4 Les modifications affectant la
                                                validité de l’accord-cadre
  personne morale titulaire du marché
  1.5 Les modifications dans le cadre de la
  crise sanitaire (ordonnance n°2020-319)       Conclusion

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1. Les modifications du contrat

1.1 Les grands principes des modifications du
contrat

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1. Les modifications du contrat
                                                               1.1 Les grands principes des modifications du contrat

1.1.1 Les principes guidant les contrôles de l’agent comptable sur
la dépense
     A- Les limites du contrôle exercé par le comptable sur les ordres de payer

- S’agissant de la dépense, les ordonnateurs en prescrivent au comptable public compétent
l'exécution en émettant des ordres de payer assortis des pièces justificatives requises (art. 10
et 11 du décret du 12 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique).

Par conséquent, la présentation de la dépense relève de la seule responsabilité de
l’ordonnateur conformément aux commentaires figurant au regard de la rubrique 4 de la liste
des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret n° 2012-1246
fixée par arrêté du 5 mai 2021

- S’agissant des pièces justificatives de la dépense, le comptable public ne peut se faire juge
ni de l'opportunité ni de la légalité des procédures mises en œuvre par le pouvoir
adjudicateur concerné (CE, 5 février 1971, Balme).

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1. Les modifications du contrat
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1.1.1 Les principes guidant les contrôles de l’agent comptable sur
la dépense
     B- L’exercice des contrôles des pièces justificatives par le comptable

     - Il doit s'assurer qu'il dispose des pièces nécessaires à ses contrôles, de leur régularité
     formelle et qu’elles sont cohérentes entre elles

     - En cas de doute sur l’interprétation d’une clause, le comptable ne pouvant interpréter
     la volonté des parties, il doit faire préciser au pouvoir adjudicateur l'interprétation qu'il
     entend lui donner en faisant préciser ladite clause par un acte contractuel modificatif
     (avenant)
     (cf par analogie section 1 du chapitre 3 du Titre 1 de l'instruction du 15 avril 2016 relative
     aux pièces justificatives des dépenses du secteur public local)

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1. Les modifications du contrat
                                                             1.1 Les grands principes des modifications du contrat

1.1.2 Le formalisme des modifications du contrat

     A- Le formalisme du support des modifications apportées au marché par voie
     conventionnelle est libre

     - Si d’un point de vue terminologique, le Code de la commande publique 2019 (CCP) ne
fait plus référence à la notion d’avenant ou de décision de poursuivre, les modifications du
contrat sont toujours apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat
administratif, par l'acheteur unilatéralement (L.2194-2 du CCP)

    - En pratique, lorsque les modifications sont apportées par voie conventionnelle, les
parties à un contrat seront généralement incitées à recourir à un avenant qui matérialisera
leur engagement à procéder aux modifications envisagées en cours d’exécution, sauf dans le
cas où celles-ci auraient été prévues dans le contrat initial (fiche DAJ sur les modalités de
modification des contrats en cours d’exécution)

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1. Les modifications du contrat
                                                             1.1 Les grands principes des modifications du contrat

1.1.2 Le formalisme des modifications du contrat

     A- Le formalisme du support des modifications apportées au marché par voie
         conventionnelle est libre

     - Le formulaire non obligatoire d’aide à l’exécution des marchés dédié aux modifications
des marchés mis à disposition par la DAJ est en effet toujours intitulé @ avenant A (EXE10) et
par conséquent des conventions intitulées @ avenant A seront toujours présentées en
justification de la dépense, même si le terme n’est plus consacré par le code de la
commande publique.

    - L’obligation de recourir à la voie conventionnelle pour modifier un marché public
implique la signature des modifications par chaque partie au contrat. En dehors de cette
exigence de signature des modifications, le formalisme du ou des supports de ces
modifications est libre.

Ce support peut donc être constitué d’un ou plusieurs documents.

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1. Les modifications du contrat
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1.1.2 Le formalisme des modifications du contrat

   B- Exemples de documents matérialisant les modifications apportées au contrat qui
   pourraient être acceptés par le comptable en tant que pièces justificatives de la dépense

         - un avenant ou tout acte modificatif signé par les parties

         - deux documents écrits signés pour l’un par le pouvoir adjudicateur et pour l’autre
         par le titulaire (par ex : mémoire en réclamation accepté par le pouvoir adjudicateur
         par un courrier signé …)
         - le ou les documents prévus par une clause contractuelle de réexamen (avenant,
         décision de poursuivre, décision unilatérale …)

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1. Les modifications du contrat
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1.2 L’introduction de prestations nouvelles

1.2.1 La survenance d’un nouveau besoin

La survenance d'un besoin nouveau peut donner lieu :

- à la conclusion d'un nouveau marché dans le cadre des règles de concurrence et de
publicité de la commande publique

- ou bien éventuellement à un acte contractuel modificatif s'il ne contrevient pas aux
articles L 2194-1 et suivants du CCP.

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1. Les modifications du contrat
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 1.2.2 Les modalités d’exercice du contrôle par l’agent
   comptable
 - Le comptable ne peut pas, de son propre chef, rattacher une dépense à un marché en cours dans la
    mesure où il n'est pas chargé de vérifier le seuil des marchés, ni en termes de publicité, ni en termes
    de procédure
        > Lettre DGCP CD-0861 du 30 mars 2004 diffusant l'instruction du Minefi et du Ministre
    délégué au Budget et à la Réforme Budgétaire du 26 mars 2004 relative au contrôle et au conseil en
    matière de marchés publics exercés par les agents du Minefi

 - Le comptable doit se faire produire toute pièce référencée dans un document qui lui est produit
   (facture, CGV, contrat, CCAG, CCAP…), dès lors qu’elle est nécessaire à la réalisation de ses
   contrôles sur les ordres de payer (cf commentaire de la rubrique 4 de liste des PJ des OPN précitée).
   Sauf exception, le CCTP n’est pas présenté à l’appui de la dépense même s’il est visé par le contrat

 - En cas de doute, le comptable peut être amené à demander à l'ordonnateur de lui fournir des
    précisions afin de vérifier la pertinence des pièces justificatives fournies en déterminant le cadre
    juridique dans lequel interviennent ces prestations en cause
             > cf instruction du 26 mars 2004 précitée

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1. Les modifications du contrat
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 1.2.3 Quelle doit être l’attitude du comptable lorsqu’il reçoit
   des ordres de payer portant sur des prestations nouvelles
   non prévues au marché ?
    A- Si les pièces justificatives font expressément référence au marché

                  - s'il est fait appel au même prestataire que celui du marché,

                  - et que les pièces justificatives font expressément référence au marché,

    > un acte modificatif contractuel (avenant) devrait lui être fourni si la prestation n’est
    pas prévue au marché initial fixant la nature de la prestation nouvelle et le prix à
    appliquer

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1. Les modifications du contrat
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1.2.3 Quelle doit être l’attitude du comptable lorsqu’il reçoit
  des ordres de payer portant sur des prestations nouvelles
  non prévues au marché ?
                                            Les actes de régularisation

   La doctrine de la DGFIP sur l’étendue des contrôles du comptable sur les pièces justificatives
   de régularisation a été rappelée dans la Fiche technique relative aux actes de régularisation
   en matière contractuelle (notamment paragraphe 3) commune aux bureaux réglementaires
   SCE/SCL :

   Si le comptable dispose, à la date du paiement, des pièces justificatives requises par la
   nomenclature applicable (avenant, décision de poursuivre,...), il ne commet pas de
   manquement en procédant au paiement.

   Ainsi, la pièce justificative pourra justifier le paiement, nonobstant le caractère hors délai de
   l'avenant justifiant la commune intention des parties de poursuivre leurs relations
   contractuelles et sans préjudice d'une éventuelle appréciation de sa légalité par le juge.

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1. Les modifications du contrat
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 1.2.3 Quelle doit être l’attitude du comptable lorsqu’il reçoit
   des ordres de payer portant sur des prestations nouvelles
   non prévues au marché ?
    B- Si les pièces justificatives transmises ne font pas expressément référence
    au marché et si l’ordonnateur précise par le biais d’un certificat administratif
    qu’il s’agit d’un nouveau besoin

    Le comptable doit examiner les pièces justificatives du ou des marchés autorisant
    le paiement en fonction du seuil fixé à l'article R.2112-1 du CCP qui dispose que « Le
    seuil à compter duquel les marchés sont conclus par écrit est fixé à 25 000 euros hors
    taxes »

    La forme de l'écrit n'est pas contrainte. En cas de production d'un écrit, ce dernier
    doit comporter la signature des parties (titulaire et acheteur), que ce soit sur le
    même document ou sur des documents distincts.

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1. Les modifications du contrat
                                            1.3 Les modifications affectant le montant et le prix dans le cadre d’un marché à prix unitaires

 1.3 Les modifications affectant le montant et le prix dans le
   cadre d’un marché à prix unitaires

 1.3.1 Les grands principes guidant le contrôle du comptable
    - le comptable doit, dans le cadre de ses obligations réglementaires, contrôler
    l’exactitude de la liquidation (article 20-2° du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
    relatif à la GBCP)

    - le comptable exerce l’ensemble de ses contrôles au vu des stipulations contractuelles,
    de la liste des PJ des OPN issue de l’arrêté du 5 mai 2021 et doit disposer de pièces
    cohérentes entre elles

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1. Les modifications du contrat
                                            1.3 Les modifications affectant le montant et le prix dans le cadre d’un marché à prix unitaires

 1.3.2 Quelle doit-être l’attitude du comptable dans le cadre de
   marché à prix unitaires ?

    A- Lorsque le montant estimatif du marché à prix unitaires est dépassé ?

    B- Lorsque les remises de prix figurant sur les factures sont supérieures (au bénéfice de
    l’établissement public) aux remises de prix listées dans l’annexe financière ?

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1. Les modifications du contrat
                                               1.3 Les modifications affectant le montant et le prix dans le cadre d’un marché à prix unitaires

 1.3.2 Quelle doit-être l’attitude du comptable dans le cadre de
   marché à prix unitaires ?
    A- Lorsque le montant estimatif du marché à prix unitaires est dépassé

                              Le code de la commande publique 2019 (CCP)

    article R.2112-6 du CCP : @ le prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont :
    1°) Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ;
    2°) Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les
    quantités livrées ou exécutées A

    article L.2211-1 du CCP : @ le pouvoir adjudicateur doit déterminer aussi exactement que
    possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout lancement de
    la procédure A

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1. Les modifications du contrat
                                                1.3 Les modifications affectant le montant et le prix dans le cadre d’un marché à prix unitaires

 1.3.2 Quelle doit-être l’attitude du comptable dans le cadre de
   marché à prix unitaires ?
    A- Lorsque le montant estimatif du marché à prix unitaires est dépassé

                              Le montant estimatif contractualisé

    - Le détail des quantités à mettre en œuvre est défini dans un document appelé détail
    estimatif annexé à l’acte d’engagement

    - L’acte d’engagement doit également donner un montant estimatif du prix du marché
    en appliquant au bordereau de prix unitaires le montant prévisionnel des quantités à
    mettre en œuvre

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1. Les modifications du contrat
                                              1.3 Les modifications affectant le montant et le prix dans le cadre d’un marché à prix unitaires

 1.3.2 Quelle doit-être l’attitude du comptable dans le cadre
   de marché à prix unitaires ?
    A- Lorsque le montant estimatif du marché à prix unitaires est dépassé

                           Le dépassement du montant estimatif contractualisé

    La doctrine de la DGFiP sur la problématique liée au contrôle du montant des
    marchés à prix unitaires par les comptables, prévoit que @dans le cas où le montant
    estimatif, en quantités donc en valeur, est dépassé, il y a lieu d’établir un document
    permettant d’augmenter le montant du marché.

    S’il s’agit de travaux, une décision de poursuivre suffit (NB : si le marché le prévoit) […], il
    y aura lieu de passer un avenant en cas de prestations d’une autre natureA.

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1. Les modifications du contrat
                                                1.3 Les modifications affectant le montant et le prix dans le cadre d’un marché à prix unitaires

 1.3.2 Quelle doit-être l’attitude du comptable dans le cadre de
   marché à prix unitaires ?
     A- Lorsque le montant estimatif du marché à prix unitaires est dépassé

                                            Pour l’agent comptable

       Un acte contractuel modificatif (avenant) sera nécessaire pour acter de
       l'augmentation du montant du marché, la constatation de l’augmentation du coût
       final des prestations résultant nécessairement d’une modification du contrat initial.

       Cependant un acte contractuel modificatif n’est pas nécessaire lorsque le marché fait
       référence au CCAG-Travaux sans y déroger dans la limite fixée à l’article 15.3 du CCAG-
       Travaux et dans le respect des articles 15.3 et 15.4 du CCAG-Travaux (maintenant
       article 14.3 et 14.4 du CCAG Travaux 2021)

       Si le montant estimatif n’est pas contractualisé dans le marché, dans ce cas, le marché
       ne doit pas prévoir de maximum

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1. Les modifications du contrat
                                                   1.3 Les modifications affectant le montant et le prix dans le cadre d’un marché à prix unitaires

  1.3.2 Quelle doit-être l’attitude du comptable dans le cadre de
    marché à prix unitaires ?
      B- Lorsque les remises de prix figurant sur les factures sont supérieures (au bénéfice de
      l’établissement public) aux remises de prix listées dans l’annexe financière

                                 Les principes de l’exercice du contrôle de liquidation

Le comptable doit effectuer ses contrôles de liquidation en s’assurant du respect des
clauses contractuelles relatives à l’exécution financière du marché

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1. Les modifications du contrat
                                                  1.3 Les modifications affectant le montant et le prix dans le cadre d’un marché à prix unitaires

  1.3.2 Quelle doit-être l’attitude du comptable dans le cadre de
    marché à prix unitaires ?
      B- Lorsque les remises de prix figurant sur les factures sont supérieures (au bénéfice de
      l’établissement public) aux remises de prix listées dans l’annexe financière

                                        Du point de vue de l’agent comptable
Le comptable est fondé à suspendre le paiement de la facture pour incohérence de pièces justificatives
en l’absence d’un acte contractuel modificatif (cf par analogie, sous-section 1 de la section 3 du
chapitre 2 du Titre III de l'instruction du 15 avril 2016 NOR : FCPE1610506J parue au BOFIP-GCP-16-0008
du 28/04/2016 ), la liquidation n'étant pas en conformité avec le prix du marché.

L’attention du comptable est attirée sur le fait qu’en présence d’une compensation de plus-values et
moins-values intervenue en l’absence de tout avenant, le juge des comptes a eu l'occasion de mettre un
comptable public en débet, alors même que le montant des travaux en moins-values excédait celui des
travaux en plus-values (CRC Rhône-Alpes, 24 février 1999, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Saint-Etienne)

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1. Les modifications du contrat
                                                         1.4 Les modifications affectant la personne morale titulaire du marché

1.4 Les modifications affectant la personne morale titulaire du
marché

1.4.1 Un nouveau titulaire substitué au titulaire initial du marché
(article R.2194-6 du CCP)

           - En application d’une clause de réexamen ou d’une option

           - ou suite à une opération de restructuration du titulaire initial nécessitant la cession
           du marché sans autre modification substantielle.
           L’accord du pouvoir adjudicateur est nécessaire.

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1. Les modifications du contrat
                                                                    1.4 Les modifications affectant la personne morale titulaire du marché

1.4.2 Quelle doit être l’attitude du comptable dans le cadre
d’un changement affectant la personne morale titulaire du
marché (exemple changement de numéro de SIRET par rapport
à l’acte d’engagement)?
    A- Le titulaire du marché reste le même : la modification affecte la personne titulaire du
    marché sans remettre en cause la poursuite du marché

                                            >Certificat administratif

    B- La situation aboutit à un changement de titulaire : la modification affecte la
    personne titulaire du marché et sa capacité à poursuivre le marché

                                            >Avenant de transfert

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1. Les modifications du contrat
                                                            1.4 Les modifications affectant la personne morale titulaire du marché

1.4.2 Quelle doit être l’attitude du comptable dans le cadre
d’un changement affectant la personne morale titulaire du
marché (exemple changement de numéro de SIRET par rapport
à l’acte d’engagement)?
                                       Du point de vue de l’agent comptable

     - Est-ce que la modification affecte ou non la personnalité juridique du titulaire ?
          si oui avenant de transfert

     - Si la modification porte sur le numéro de SIRET :
          *un certificat administratif pourrait être admis

           *mais si le numéro SIRET est référencé dans le marché, il est préconisé de conclure
           un avenant pour mettre en cohérence les dispositions du marché

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1. Les modifications du contrat
                                                                    1.4 Les modifications affectant la personne morale titulaire du marché

1.4.2 Quelle doit être l’attitude du comptable dans le cadre
d’un changement affectant la personne morale titulaire du
marché (exemple changement de numéro de SIRET par rapport
à l’acte d’engagement)?
                                             La portée du numéro SIRET

Définition       donnée         par      l’INSEE:   @Le
                                                      numéro     SIRET    est  un    identifiant   d'établissement.
Cet identifiant numérique de 14 chiffres est articulé en deux parties : la première est le numéro SIREN de l'entreprise
(ou unité légale ou personne juridique) à laquelle appartient l'unité SIRET; la seconde, habituellement appelée NIC
(Numéro Interne de Classement), se compose d'un numéro d'ordre à quatre chiffres attribué à l'établissement et d'un
chiffre de contrôle, qui permet de vérifier la validité de l'ensemble du numéro SIRETA.

L'établissement est une unité de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant
juridiquement d'une entreprise. Un établissement est donc un démembrement de l'entreprise qui en est la seule
propriétaire. Il n'a donc pas de personnalité juridique distincte mais peut jouir à des degrés divers d'une autonomie
administrative financière et comptable.

Ainsi, une entreprise titulaire d’un marché peut assurer son exécution par l’intermédiaire de l'un de ses
établissements secondaires (n°SIRET différent)

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1. Les modifications du contrat
                                            1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire (ordonnance 2020-319)

1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire
(ordonnance n°2020-319)

Quelle doit être l’attitude du comptable dans le cadre de la modification
d’un marché dans le contexte de la crise sanitaire ?

1.5.1 Les conditions d’application dans le temps des dispositions
de l’ordonnance 2020-319
     A- Le principe général

Les dispositions de l'ordonnance 2020-319 sont toujours applicables aux contrats qui étaient
déjà en cours lors de la période d'état d'urgence ainsi qu'à ceux signés jusqu’au 23 juillet
2020

à la condition de démontrer de façon rigoureuse et au cas par cas que l'application de ces
dispositions dérogatoires est nécessaire pour faire face aux conséquences de l'épidémie et
des mesures prises pour lutter contre sa propagation
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1. Les modifications du contrat
                                             1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire (ordonnance 2020-319)

Quelle doit être l’attitude du comptable dans le cadre de la modification
d’un marché dans le contexte de la crise sanitaire ?

1.5.1 Les conditions d’application dans le temps des dispositions
de l’ordonnance 2020-319

     B- Un dispositif particulier est applicable aux avances

L’article 5 de l’ordonnance n°2020-319 concernant les avances s’applique aux contrats ayant été signés
avant le 11 septembre 2020 avec toujours la même condition : une démonstration rigoureuse du
caractère nécessaire de l’application du régime dérogatoire.

Les contrats conclus entre le 11 septembre 2020 et le 18 octobre 2020 se voient appliquer les
dispositions du CCP en vigueur avant la modification par le décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020.

Les contrats pour lesquels la procédure de passation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a
été publié à compter du 18 octobre 2020 se voient appliquer les dispositions du CCP modifié par le
décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020.

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1. Les modifications du contrat
                                             1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire (ordonnance 2020-319)

1.5.2 Les dispositions de l’ordonnance n°2020-319 s’agissant du
règlement des prestations des marchés à prix forfaitaire en cas
de suspension du marché
     A- Les fiches techniques de la DAJ s’agissant de la passation et de l’exécution des
     marchés pendant la crise sanitaire

La fiche technique de la DAJ commentant l’ @ Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020
portant diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats
publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 A

La fiche technique intitulée @ La passation et l’exécution des marchés publics en situation de
crise sanitaire A

     B- Les fiches techniques de la DAJ s’agissant du règlement des marchés à prix
     forfaitaires
La fiche Q/R sur @ Les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique A

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1. Les modifications du contrat
                                             1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire (ordonnance 2020-319)

1.5.2 Les dispositions de l’ordonnance n°2020-319 s’agissant du
règlement des prestations des marchés à prix forfaitaire en cas
de suspension du marché
     C- Le principe prévu par l’article 6-4° de l’ordonnance n°2020-319

- Le 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, prévoit que l’acheteur est
tenu, en cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire de procéder sans délai au
règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat

         *concerne essentiellement les marchés forfaitaires ayant prévu des échéances de
         paiement étalées dans le temps selon une périodicité précise (mensuelle,
         trimestrielle…)

         *et ayant déterminé le montant de ces versements forfaitaires échéancés

- Une dérogation temporaire à la règle du service fait

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1. Les modifications du contrat
                                            1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire (ordonnance 2020-319)

1.5.2 Les dispositions de l’ordonnance n°2020-319 s’agissant du
règlement des prestations des marchés à prix forfaitaire en cas
de suspension du marché
    D- La reprise des prestations

    - Lorsque la reprise de l’exécution du contrat devient possible, l’acheteur acte par une
     décision prise en lien avec le titulaire la fin de la suspension.

    - La reprise des prestations n’est pas subordonnée dans le temps à la conclusion de
    l’avenant.
    L’avenant peut intervenir après cette reprise et constater que cette reprise a bien eu
    lieu.

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1. Les modifications du contrat
                                                1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire (ordonnance 2020-319)

1.5.2 Les dispositions de l’ordonnance n°2020-319 s’agissant du
règlement des prestations des marchés à prix forfaitaire en cas
de suspension du marché
     E- Les précisions apportées par l’avenant

- Un avenant déterminera les modifications du contrat rendues nécessaires, actera les conditions et
délais de sa reprise ou des prestations restant à réaliser s’il était conduit à décider sa résiliation avant le
terme du contrat ou avant l’achèvement de toutes les prestations initialement prévues

- Au regard des prestations effectivement réalisées et des sommes forfaitaires versées par l’acheteur,
l’avenant devra préciser :
          * les sommes éventuellement dues au titulaire ou, au contraire, les sommes dues par ce dernier
à l’acheteur, sur la base de ce qui a déjà été exécuté et de ce qui a déjà été payé, afin de déterminer ce
que doit l’acheteur ou ce que le titulaire doit rembourser à l’acheteur, le cas échéant en fonction des
prestations restant à exécuter

          * Il peut intégrer un volet transactionnel déterminant les indemnités qui seraient dues à
l’entreprise
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1. Les modifications du contrat
                                                   1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire (ordonnance 2020-319)

1.5.2 Les dispositions de l’ordonnance n°2020-319 s’agissant du
règlement des prestations des marchés à prix forfaitaire en cas
de suspension du marché

                                             Pour l’agent comptable

- dès lors qu’il lui est présenté un acte contractuel modificatif (avenant) retraçant les
sommes éventuellement dues au titulaire ou qui devraient être remboursées par lui suite à la
reprise du marché

- le comptable qui n’est pas juge de la légalité (CE, 5 février 1971, Balme) ne peut que
l’appliquer

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1. Les modifications du contrat
                                             1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire (ordonnance 2020-319)

1.5.3 Les modifications de condition de versement de l’avance
dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2020-319 du
25 mars 2020
     A- Les principes

     - Bien que l’article L.2191-3 du CCP prévoit que @ Les clauses du marché relatives au taux
et aux conditions de versement de l'avance ne peuvent être modifiées en cours
d'exécution A

     - L’ordonnance n°2020-319 précitée autorise sous certaines conditions et dans certaines
limites, la modification des dispositions contractuelles concernant l’avance

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1. Les modifications du contrat
                                             1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire (ordonnance 2020-319)

1.5.3 Les modifications de condition de versement de l’avance
dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2020-319 du
25 mars 2020
     B- Les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-319

@Les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l'avance.
Son taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon
de commande.

Ils ne sont pas tenus d'exiger la constitution d'une garantie à première demande pour les
avances supérieures à 30 % du montant du marché (...) A

Cette disposition est rappelée dans la fiche technique de la direction des affaires juridiques
commentant l’@Ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 A

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1. Les modifications du contrat
                                                      1.5 Les modifications du marché dans le cadre de la crise sanitaire (ordonnance 2020-319)

1.5.3 Les modifications de condition de versement de l’avance
dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2020-319 du
25 mars 2020

                                             Pour l’agent comptable

Il devra s’assurer qu’il dispose dans l’avenant qui lui sera transmis de l’ensemble des
informations lui permettant :

            - d’exercer ses contrôles réglementaires en toute sécurité juridique

      - notamment de vérifier les conditions de versement, son taux et les modalités de
remboursement de l’avance

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2. L’Accord-cadre

2.1 Définition du montant du marché et des prix s’y
rapportant : la question du montant estimatif/ évaluatif

Direction générale des Finances publiques         37/54    22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                                        2.1.Définition du montant du marché et des prix s’y
                                                                     rapportant: la question du montant estimatif/ évaluatif

2.1.1 Comment savoir si les parties sont liées ou non par l’estimation
du montant du marché en fonction des situations rencontrées ?
        A – Les conséquences de l’indication d’un montant dans un accord-cadre

➔S’agissant des marchés reconductibles :
           - l'évaluation des besoins doit être appréciée toutes périodes confondues,
        - en revanche, le suivi financier s'effectue période par période (cf calcul de la retenue de
garantie, versement et remboursement de l'avance, présentation des éventuels sous-traitants…)
dans la mesure où les reconductions ne sont qu'hypothétiques.

➔Incidence d’un montant minimum pour l’acheteur, il est tenu de passer avec le titulaire des
 commandes à hauteur du minimum apprécié sur la durée totale de l’accord-cadre, sauf à devoir
 indemniser le titulaire.

➔Incidence d’un montant maximum pour le comptable, il est tenu de vérifier que ce montant
 n’est pas dépassé, à défaut il conviendra que les parties passent un acte modificatif contractuel.
 Si tel n’est pas le cas, le comptable est fondé à suspendre le paiement.

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2. L’accord-cadre
                                                                       2.1.Définition du montant du marché et des prix s’y
                                                                    rapportant: la question du montant estimatif/ évaluatif

2.1.1 Comment savoir si les parties sont liées ou non par
l’estimation du montant du marché en fonction des situations
rencontrées ?
     B – La fixation du prix : les principes régissant la définition du prix du marché

Un @marché est conclu à prix définitifA, l’article R.2112-7 du CCP consacre le caractère irrévocable,
intangible ou encore immuable du prix et dispose que :
@ L'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les
collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements concluent, sous réserve des
dispositions de la sous-section 3 de la présente section, un marché à prix définitif. A

➔ Principe constamment réaffirmé par le Conseil d’Etat (CE, 9 mars 1951, Didona)

➔Le prix payé dans le cadre d’un marché public doit être celui fixé par le pouvoir adjudicateur lors de la
 mise en concurrence initiale. Il en résulte que le titulaire d’un marché ne peut modifier unilatéralement
 les prix de ce marché.

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2. L’accord-cadre
                                                                              2.1.Définition du montant du marché et des prix s’y
                                                                           rapportant: la question du montant estimatif/ évaluatif

2.1.2 La problématique des prix mixtes

       Selon l’article R.2112-6 du CCP, @ le prix des prestations faisant l’objet d’un marché sont :
       1° soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées,
       2° soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités A.

       Toutefois, le montant du marché doit être estimé par le pouvoir adjudicateur (cf L 2111-1 du CCP).
       En tout état de cause, quelle que soit la forme du prix, forfaitaire ou unitaire, une estimation du
       montant du marché doit être fixée dans les pièces contractuelles.

    Points de vigilance pour l’agent comptable
●
    Le marché devra préciser et individualiser clairement les prestations relevant respectivement du prix
    forfaitaire et du prix unitaire, afin d’éviter tout litige ultérieur ;

●
    Les parties peuvent convenir que les prix soient définis par une DPGF (Décomposition du Prix Global et
    Forfaitaire) destinée à fournir le détail du prix forfaitaire et que les prix forfaitaires sont appliqués à tout
    ou partie du marché public, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées (article R.2112-6 du
    CCP)

    Direction générale des Finances publiques                                                        40/54              22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                                         2.1.Définition du montant du marché et des prix s’y
                                                                      rapportant: la question du montant estimatif/ évaluatif

2.1.3 Le comptable est confronté à une DPGF contractualisée
●
    Pour que la DPGF ait une valeur contractuelle il faut que le marché le prévoit expressément (DPGF
    annexée à l’acte d’engagement ou expressément référencée dans le marché).
    Si tel est le cas, la DPGF constitue une des pièces contractuelles qui doit être produite au comptable.

●
    Toutefois, si les prix indiqués dans la DPGF ne peuvent être modifiés sans remettre en cause le prix
    forfaitaire, l’évolution des quantités n’a pas d’impact sur le montant du marché.

Points de vigilance pour l’agent comptable :
Le comptable doit disposer de la DPGF si elle a valeur contractuelle (ce qu’il appartient aux parties de
décider) et vérifier que les prix qu’elle prévoit sont respectés.

En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect des volumes ou des quantités dans le cadre
d’un marché à prix global et forfaitaire.

    Direction générale des Finances publiques                                                   41/54              22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                                 2.1.Définition du montant du marché et des prix s’y
                                                              rapportant: la question du montant estimatif/ évaluatif

2.1.4 Le comptable est confronté à une DPGF non contractualisée

Si la DPGF n’a pas de valeur contractuelle, le comptable est tenu de se référer au prix du
marché défini dans les pièces contractuelles de ce dernier.

●
    En l’absence de prix défini contractuellement, le comptable est fondé à suspendre le
    paiement.

●
    Le recours à un acte contractuel modificatif qui peut prendre la forme d’un avenant pour
    modifier le prix pourrait être considéré comme illégal par le juge, comme ayant remis en
    cause les conditions dans lesquelles a joué la concurrence initiale.

Pour autant, le comptable qui n’est pas juge de la légalité n’est pas fondé à suspendre le
paiement pour ce seul motif dès lors qu’il disposerait d’un acte contractuel modificatif au
moment du paiement qui le conduirait à exercer ses contrôles au vu des stipulations
contractuelles de ce dernier.

    Direction générale des Finances publiques                                           42/54              22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                                     2.2. La problématique des bons de commande émis en
                                                                 exécution d’un accord-cadre ( ou d’un marché subséquent)

2.2 La problématique des bons de commande émis en
exécution d’un accord-cadre (ou d’un marché subséquent)
Les questions soulevées par la production des bons de commande et leur signature

Dans la mesure où les bons de commande déterminent en nature et en quantité les prestations à
exécuter ou les produits demandés fixés dans l’accord-cadre, si ces derniers ont une incidence
financière, doivent-ils pour autant être systématiquement produits au comptable ?

Dès lors que la production de ces bons de commande est nécessaire, doivent-ils être signés ?

 Direction générale des Finances publiques                                                    43/54             22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                       2.2. La problématique des bons de commande émis en exécution
                                                                       d’un accord-cadre ( ou d’un marché subséquent)

 2.2.1 Les conditions de production des bons de commande (1)
    La justification de l’exécution d’un accord-cadre à bons de commande et des marchés
    subséquents exécutés en tout ou partie par émission de bons de commande selon la
    liste des pièces justificatives des dépenses des organismes soumis au titre III du décret
    GBCP (Arrêté du 5 mai 2021)
    Les bons de commande doivent être produits à l’agent comptable dans les conditions
    définies dans les rubriques 4.1.1.3.1 et 4.1.1.3.2 :

    - le bon de commande mettant en œuvre les dispositions financières du marché
    relatives aux délais d’exécution, aux primes, ou aux pénalités, uniquement dans les cas
    où des primes ou des pénalités sont décomptées,

    - lorsque la date d’exécution des prestations est postérieure à la date de fin du marché :
    le(s) bon(s) de commande correspondant(s),

    - en cas de versement d’une avance : le bon de commande correspondant.

Direction générale des Finances publiques                                                 44/54             22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                                2.2. La problématique des bons de commande émis en
                                                            exécution d’un accord-cadre ( ou d’un marché subséquent)

  2.2.2 Les conditions de production des bons de commande (2)

Deux situations auxquelles le comptable peut être confronté :

Cas n° 1 : Contrat respectant la réglementation
Rappels des dispositions de l’article R.2162-2 du code de la commande publique :
@ Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à
mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées aux articles R.2162-13
et R.2162-14. A.

Dès lors, il convient de signaler que les bons de commandes ne sauraient avoir pour objet de
modifier ou compléter les stipulations contractuelles de l’accord-cadre ou du marché
subséquent exécuté par bons de commandes.

Dans ce cas, l’agent comptable va se reporter simplement à la liste des PJ pour savoir de
quelles pièces justificatives il doit disposer, la liste des PJ (arrêté du 5 mai 2021) étant le
reflet de la réglementation (cf diapositive précédente).
 Direction générale des Finances publiques                                               45/54             22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                                2.2. La problématique des bons de commande émis en
                                                            exécution d’un accord-cadre ( ou d’un marché subséquent)

     2.2.3 Les conditions de production des bons de commande (3)
Cas n°2 : l’agent comptable est confronté à un montage juridique ne respectant pas le cadre
réglementaire

Dans ce cas, le marché n’indique pas toutes les modalités de liquidation utiles à l’exercice
des contrôles incombant à l’agent comptable.
Il en résulte que certains bons de commande peuvent comporter des éléments à incidence
financière venant compléter les dispositions du marché.
●
     Dans ce cas la transmission de ces bons de commande s’avère indispensable.
Exemple, peuvent être prévus des délais d’exécution propres à chaque commande, ce qui
peut entraîner éventuellement l’application de primes ou pénalités.

●
     Dès lors, pour vérifier les décomptes de primes ou pénalités, le comptable devra disposer
     de l’ensemble des pièces nécessaires à ses contrôles notamment dans l’exemple cité, les
     bons de commande comportant les dates de commande et de livraison ou d’exécution

    Direction générale des Finances publiques                                            46/54             22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                                  2.2. La problématique des bons de commande émis en
                                                              exécution d’un accord-cadre ( ou d’un marché subséquent)

     2.2.4 La signature des bons de commande (1)
La position doctrinale :

Aucune doctrine de portée générale ne saurait être arrêtée sur les mentions obligatoires
des bons de commande.
●
     La liste des mentions obligatoires des bons de commande ne peut en effet être appréciée
     par le comptable qu’accord-cadre par accord-cadre, dans les limites de ses contrôles.
●
     Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l’accord-
     cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l’accord-cadre, dont l’exécution
     est demandée et en déterminent la quantité (article R.2162-13 du CCP).
●
     En d’autres termes, la réglementation de la commande publique ne prévoit aucune
     exigence en termes de formalisme de l’émission d’un bon de commande, à l’exception de
     deux mentions obligatoires, à savoir :
        - les prestations décrites dans l’accord-cadre dont l’exécution est demandée ;
        - et leur quantité.
    Direction générale des Finances publiques                                              47/54             22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                                          2.2. La problématique des bons de commande émis en
                                                                      exécution d’un accord-cadre ( ou d’un marché subséquent)

     2.2.5 La signature des bons de commande (2)

        Cas particulier : le recours au modèle de bon de commande mis à disposition par la DAJ
        intitulé formulaire EXE2.

●
     La notice explicative d'EXE2 précise que le bon de commande est renseigné, daté et signé par le
     pouvoir adjudicateur, qui le notifie au titulaire du marché public. Ce dernier date et signe le formulaire
     EXE2, pour accuser réception du bon de commande
●
     Pour autant, les préconisations de la notice ne sont pas contraignantes, le recours au formulaire EXE2
     n’est pas obligatoire pour le pouvoir adjudicateur. En d’autres termes, sauf modalités d’émission des
     bons de commande prévues par l’accord-cadre, le comptable ne pourra exiger sur le fondement de la
     réglementation de la commande publique aucune autre mention que celles prévues par le code de la
     commande publique.

En conclusion, le droit de la commande publique n’impose pas la signature formelle de l’acte
d’exécution d’un marché que constitue le bon de commande, sauf stipulations contractuelles contraires
(position partagée avec la DAJ).
Dès lors, il convient de s’assurer que le marché ne prévoit pas la signature des bons de commande.

    Direction générale des Finances publiques                                                      48/54             22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                                     2.3. Cas particulier : le bon de commande hors accord-
                                                                       cadre pouvant constituer une des pièces du contrat

  2.3 Cas particulier : le bon de commande hors accord-cadre
   pouvant constituer une des pièces du contrat
     A.La position doctrinale

Un bon de commande hors accord-cadre à bons de commande, signé ou non par le commanditaire, n’a
pas de valeur juridique au sens de la réglementation de la commande publique, il ne constitue pas une
pièce justificative de la dépense.

Pour autant, toute pièce référencée dans un document produit au comptable (facture, contrat, CCAG,
CCAP…), nécessaire à ses contrôles, doit lui être produite (exercice de son droit d'évocation- Cf renvoi 3
de la liste des PJ la dépense du secteur public local annexée au décret n°2016-33).

Dans le cas d’exercice de son droit d’évocation, le comptable ne pourrait exiger aucune mention
particulière puisque ces bons de commande ne font pas l’objet d’un encadrement réglementaire par la
réglementation de la commande publique.

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2. L’accord-cadre
                                                                     2.3 Cas particulier : le bon de commande hors accord-
                                                                       cadre pouvant constituer une des pièces du contrat

     2.3 Cas particulier : le bon de commande hors accord-cadre
      pouvant constituer une des pièces du contrat
        B. En pratique :

●
     Si un bon de commande hors accord-cadre est présenté à l’appui de la dépense en tant que pièce du
     contrat, le comptable pourrait considérer ce bon de commande comme tel à la condition qu’il
     comporte les mentions obligatoires des marchés publics et la signature des parties.

●
     Si ce bon de commande comportait ces mentions, mais seulement la signature d’une des parties, le
     comptable pourrait l’accepter comme l’une des parties d’un contrat, à condition de disposer de
     l’autre partie signée par l’autre cocontractant.

●
     En effet, un contrat est une pièce justificative de la dépense dont la forme est libre. Il peut donc
     prendre la forme d’un bon de commande hors accord-cadre signé des deux parties, ou bien signé
     d’une partie dans des termes identiques à un autre support signé par l’autre partie.

    Direction générale des Finances publiques                                                 50/54              22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                                    2.4 La poursuite des relations contractuelles au-delà de
                                                                                                la validité de l’accord-cadre

     2.4 La poursuite des relations contractuelles au-delà de la validité
       de l’accord-cadre

     2.4.1 Quelle doit-être l’attitude du comptable lorsqu’il reçoit des
       demandes de paiement alors que la durée de validité de l’AC est
       expirée ?

Au préalable : Toujours se reporter aux clauses contractuelles et ainsi vérifier, s’il s’agit d’un marché
reconductible ou non et si un avenant de prolongation ou décision de poursuivre a été pris ou est
prévu au marché.

●
     Si le BC ou le MS est passé avant la fin de validité de l'AC, il peut continuer à s'exécuter au-delà
     dans les limites fixées par l’AC, le comptable, sous réserve de ses contrôles réglementaires, peut
     procéder au paiement des dépenses en découlant.

●
     Dans le cas contraire, le marché est considéré comme clos et dans ce cas de figure, dès lors il
     convient de se référer à la doctrine définie dans la fiche technique commune des bureaux
     réglementaires SCE/SCL « Les actes de régularisation en matière contractuelle ».
    Direction générale des Finances publiques                                                  51/54               22/06/2021
2. L’accord-cadre
                                                              2.4 La poursuite des relations contractuelles au-delà de
                                                                                          la validité de l’accord-cadre

  2.4.2 La doctrine de la DGFIP définie dans la fiche technique
    relative aux actes de régularisation en matière contractuelle :

Si le comptable dispose, à la date du paiement, des pièces justificatives requises par la
nomenclature applicable (avenant, décision de poursuivre,...), il ne commet pas de
manquement en procédant au paiement.

S’il est entendu que le comptable public ne peut se faire juge ni de la légalité interne et ni
de l’opportunité des décisions de l’ordonnateur, la mission de conseil et le positionnement
qui sont les siens lui imposent cependant d’alerter ce dernier sur les anomalies relevées et
les risques juridiques qu’elles soulèvent.

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2. L’accord-cadre
                                                                   2.4 La poursuite des relations contractuelles au-delà de
                                                                                               la validité de l’accord-cadre

  2.4.3 La jurisprudence administrative

Focus sur les arrêts suivants :

L’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017, Grand port maritime de Rouen n°397924 ayant donné lieu à
l'arrêt n° S2019-810 de la Cour des Comptes du 15/02/2019 où le juge des comptes se prononce, au-delà
du manquement constitué en l'espèce, pour apprécier la responsabilité du comptable sur la question du
préjudice financier en examinant la commune intention des parties.

La Mission Responsabilité Doctrine et Contrôle Interne Comptables a mis en exergue 2 arrêts de la
section du contentieux du Conseil d’État du 6 décembre 2019 qui précisent les critères que le juge des
comptes devait mettre en œuvre pour apprécier le caractère préjudiciable d'un manquement du
comptable lors du paiement d'une dépense (n°425542 DRFIP Bretagne et Ille et Vilaine et n°418741
ONIAM).

Ces arrêts sont explicités dans la fiche publiée sous la double signature des Services des Collectivités
locales et de la Fonction Financière et comptable de l’État et intitulée @ Portée des arrêts du Conseil
d’État du 6/12/2019, DRFIP Ille et Vilaine et ONIAM, sur la responsabilité personnelle et pécuniaire en
dépense A disponible sur Nausicaa.

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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

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