" DROIT DES AFFAIRES " - Numilog

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« DROIT DES AFFAIRES »

     La collection est dirigée par Georges FLECHEUX, Docteur en Droit, Avocat au
Barreau de Paris, et Jacques GHESTIN, Professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Directeur du Centre de Droit des Obligations et de l'Institut d'Etudes
Judiciaires, Avocat au Bureau de Paris.

Ouvrages parus :
La convention de Vienne sur la vente internationale et les incoterms. Actes du colloque
    des 11, et 2 décembre 1989, sous la direction de Yves DERAINS et de Jacques
    GHESTIN
Les sûretés réelles mobilières en droit allemand, Rolf SERICK
Le paiement du sous-traitant, Dominique RAMBURE
Le droit nord-américain des sûretés mobilières, A.M. MORGAN de RIVERY
La vente internationale de marchandises, Bernard AUDIT
La distribution des produits de luxe, Claude LEBEL, Arnaud CASALONGA, Christine
    MENAGE

Ouvrages à paraître:
La T.V.A. en Europe, Cabinet ERNST et YOUNG
La procédure devant le conseil de la concurrence, Frédérique JENNY
Le prix dans les contrats de longue durée, Marc BILLIAU et Jacques GHESTIN
La protection contre la défaillance de paiement, Jean BASTIN
Le contrat de franchisage, Philippe BESSIS
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@ 1990 E.J.A.-L.G.D.J
Tous droits réservés pour tous pays

        ISBNî^^^^5
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TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE                                                                   XI
INTRODUCTION                                                               1

PREMIÈRE PARTIE : LE CONTRAT DE DISTRIBUTION SÉLECTIVE                     7

1 - Généralités                                                            9
  A - Définition                                                           9
  B - Distinction avec le contrat de concession exclusive                 10
  C - Historique                                                          13

2 - Droit comparé                                                         18
  A - La   distribution sélective en   Belgique                           18
  B - La   distribution sélective en   Italie                             23
  C - La   distribution sélective en   RFA                                25
  D - La   distribution sélective au   Royaume-Uni                        31
  E - La   distribution sélective en   Suisse                             33
  F - En   droit communautaire                                            38

DEUXIÈME PARTIE : LES CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT DE
DISTRIBUTION SÉLECTIVE                                                    43
  1 - Les conditions de validité des contrats de distribution sélective
      selon les arrêts de Cassation du 3 novembre 1982 ................   46
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a. Le concédant choisit ses distributeurs en fonction de critères
        objectifs de caractère qualitatif                                                46
    b. Le concédant choisit ses distributeurs sans limitation quantitative
        injustifiée                                                                      46
    c. Le concédant choisit ses distributeurs sans discrimination                        47
    d. Le concédant n'intervient pas dans la politique des prix pratiqués
        par le distributeur                                                              48
     e. Le distributeur a le droit de vendre des produits concurrents                    48
     f. Par les obligations réciproques qui s'imposent aux co-contractants
        un meilleur service est rendu aux utilisateurs                                   49
  2 - Les conditions de validité des contrats de distribution sélective
    au regard de l'avis de la Commission de la Concurrence sur la
    distribution sélective des parfums                                                   52
    a. Sur le premier point                                                              53
    b. Sur le second point                                                               53
       1) La sélection qualitative                                                       54
       2) La sélection numérique                                                         54
 3 - Les conditions de validité des contrats de distribution sélective
   selon les contraintes de l'ordonnance du 1er décembre 1986                            55
    a. Ce qui demeure                                                                    56
    b. Ce qui a disparu                                                                  56
    c. Les justifications                                                                58
       1) L'exemption légale ou réglementaire                                            58
       2) L'exemption individuelle                                                       59
       3) Le décret d'exemption                                                          62
 4 - La parfumerie et les produits cosmétiques                                           63
    a. La production                                                                     64
   b. La distribution                                                                    66
       1) Critères de sélection qualitative                                              67
       2) L'admission dans le réseau                                                     69
       3) Les prix                                                                       73

TROISIÈME PARTIE : LES EFFETS DE LA VALIDITÉ DU CONTRAT DE
DISTRIBUTION SÉLECTIVE                                                                   77
 1 - Généralités                                                                         79
 2 - La sauvegarde des contrats                                                          80
       A. Résiliation par la voie du référé                                              80
    1. Le référé visant l'absence de contestation sérieuse . . . . . . . . . . . . . .   80
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2.   Le     référé        articles 809 et 873 du N.C.P.C                                                                                81
        3.   Le     référé        article 36 — ordonnance 1er décembre 1986                                                                     82
        4.   Le     référé        article 145 du N.C.P.C                                                                                        82
        5.   Le     référé        article 146 du N.C.P.C                                                                                        83
              B. La résiliation par décision du Tribunal                                                                                        84
       1. Compétence territoriale                                                                                                               84
       2. Décision au fond et exécution provisoire                                                                                              85
       3. Dommages et intérêts et publications                                                                                                  86
       4. Sur l'article 700 du N.C.P.C                                                                                                          87
    3 - La protection des réseaux à l'égard des tiers                                                                                           89
           A. L'usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé                                                                              89
        1. L'usabe abusif                                                                                                                        90
        2. L'usage sans autorisation                                                                                                             91
        3. L'évolution jurisprudentielle                                                                                                         94
              a. La notion «d'acquisition régulière»                                                                                             95
              b. Le consentement du titulaire                                                                                                    97
              c. L'intérêt légitime                                                                                                              98
              d. L'évolution de la doctrine communautaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 104
              B. L'action en concurrence déloyale                                                                                               107
        1.   Historique                                                                                                                         107
        2.   La preuve de la licéité                                                                                                            107
        3.   Sur l'opposabilité aux tiers                                                                                                       109
        4.   Jurisprudence 1989-1990                                                                                                            111
CONCLUSION                                                                                                                                      117
ANNEXES                                                                                                                                         121
INDEX ALPHABÉTIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            147
BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   153
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PRÉFACE

     Les méthodes de distribution soulèvent d'étranges passions dans notre
société ; la sélection, quel qu'en soit le domaine, n'est pas neutre non plus
et se révèle tout à fait provocante, semble-t-il, lorsqu'elle s'applique aux
commerçants.
     A vrai dire, la distribution sélective de produits présentant un caractère
de technicité assez élevé, par des entreprises soigneusement triées, n'a jamais
véritablement suscité l'émotion. On admet bien, en général, que des mar-
chandises de cette nature soient commercialisées par l'intermédiaire d'un
réseau dont les membres sont choisis en raison des garanties qu'apporte la
compétence de leur personnel, la qualité et l'emplacement de leur installation,
parmi d'autres critères.
     Au contraire, le même type de distribution appliqué aux produits de
luxe a déclenché en France des réactions vives et fréquentes, avouées ou
déguisées, dont on reste étonné lorsqu'on y réfléchit. Et la réflexion ne
suggère à vrai dire aucun motif sérieux de priver de cette liberté le fabricant
d'un produit de luxe. Ce produit de qualité, recouvert d'une marque
prestigieuse, s'entoure pour le public d'une aura tout à fait particulière ; il
symbolise ce qui est rare et désirable, son image comporte sans doute une
part de rêve dont la réalisation est finalement assez facile. Si le fabricant
se montre respectueux d'une règle du jeu méticuleusement établie par les
autorités compétentes dans le respect de la libre concurrence, pourquoi lui
interdire de choisir un mode de distribution propre à préserver l'image qui
flatte le goût du public ? Faut-il croire que cette discrimination a sa source
dans cet égalitarisme diffus dont Châteaubriand écrivait qu'il est notre
passion à nous autres Gaulois ? On ne saurait se résoudre à trouver là une
justification suffisante dans une économie de marché.
C'est à cette sorte de psychodrame juridique que Claude Lebel, Arnaud
 Casalonga et Christine Menage, tous avocats au Barreau de Paris, ont
 consacré ce nouveau volume de droit des affaires. Les auteurs ne dissimulent
 certainement pas qu'ils sont favorables à la distribution sélective des produits
 de luxe. Mais jamais cette opinion n'apparaît comme un parti pris de
 circonstance : elle s'appuie sur une conviction étayée d'une analyse juridique
 solide, dont les références nombreuses aux droits étrangers constitue sans
 doute l'une des originalités intéressantes dans le cadre du marché unique
 européen.
      L'ouvrage est conçu comme il est présenté : de façon claire et logique.
 Le praticien y trouvera aisément le développement qui l'intéresse sur un
 point déterminé.
      La première partie réalise une présentation générale du contrat de
 distribution sélective. A partir des jurisprudences françaises et communau-
 taires, les auteurs retracent l'historique qui permet d'appréhender la situation
 actuelle. Ils définissent la distribution sélective qu'ils distinguent avec pré-
cision, comme il le faut, de la concession exclusive. La distribution sélective
simple ne présente en effet aucun des dangers liés à l'exclusivité : le
distributeur ne peut avoir la prétention de rester seul sur un territoire
concédé puisque tout distributeur réunissant objectivement les conditions
requises peut se faire agréer sur le même territoire. Les divers distributeurs
sélectionnés pour un même territoire sont donc appelés à se faire concurrence
par les prix — qui ne peuvent être imposés — comme par la qualité des
services à la clientèle. Le consommateur tirera un avantage de cette émulation,
sans avoir à redouter les abus que le monopole résultant de la clause
d'exclusivité est susceptible d'engendrer.
      D'importants développements concernant les droits belge, italien, alle-
mand, britannique et suisse, ainsi que le droit communautaire, confèrent
une originalité appréciable à cette présentation générale.
      La deuxième partie étudie la question compliquée des conditions aux-
quelles la validité d'un contrat de distribution sélective se trouve subordonnée.
Ce domaine est assez bien connu et, semble-t-il, sans surprise aujourd'hui ;
il n'en reste pas moins indispensable d'avoir des idées claires à ce propos
et les explications données par les auteurs rendront d'incontestables services.
      La jurisprudence de la Cour de Cassation française, de la Cour de
Justice des Communautés, l'avis bien connu de la Commission de la
concurrence sur les parfums, sont analysés. La distribution des parfums et
des produits cosmétiques fait l'objet d'explications particulières, détaillées et
fort opportunes en un temps où ce secteur provoque toutes sortes de
tribulations judiciaires.
Mais c'est probablement la troisième partie qui attirera le plus le lecteur
en raison des avatars que connaît la défense de la distribution sélective des
produits de luxe.
     A quoi sert d'admettre la validité de la distribution sélective si l'on
prive le fabricant, maître du réseau de commercialisation, d'un moyen de
droit efficace pour en assurer la protection ? C'est la question grave qui se
pose aujourd'hui.
     Lorsqu'un tiers au réseau distribue le produit normalement commercialisé
par les seuls distributeurs agréés, la réaction du fabricant doit être immédiate
à peine de perdre la plus grande part de son efficacité. C'est tout natu-
rellement au juge des référés que l'intéressé demandera de prendre une
mesure qu'impose l'urgence, souvent liée à la saison (la veille des fêtes de
Noël par exemple). Quelle devra être l'attitude de ce juge ? Sera-t-il possible
de reprocher au tiers considéré d'user abusivement de la marque du
fabricant ? Quel est l'effet exact de la règle d'épuisement du droit de marque,
que la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés impose en
toute hypothèse et que la loi française va d'ailleurs consacrer ? A défaut
d'agir sur le fondement du droit des marques, le fabricant dispose-t-il au
moins de l'action en concurrence déloyale et peut-il efficacement soutenir
que le fait pour un tiers au réseau de distribution de commercialiser le
produit sans autorisation constitue une faute obligeant son auteur à répa-
ration ? Sur ces différents points, la jurisprudence française est profondément
divisée, tandis que la doctrine se montre largement favorable à la défense
du réseau, au moins par l'action en concurrence déloyale, afin que le principe
de la validité conditionnelle de la distribution sélective des produits de luxe
ait véritablement un sens. La chambre commerciale de la Cour de Cassation
a adopté plusieurs fois une analyse qui laisse très peu de chances d'assurer
la défense d'un réseau de distribution sélective de façon efficace. Mais les
juges du fond ne paraissent pas tous disposés à la suivre et la Cour de
Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a rendu le 25 juin 1990 une série
d'arrêts très soigneusement motivés retenant l'existence d'agissements
déloyaux à la charge d'un tiers au réseau qui a commercialisé sans autorisation
un produit de luxe dont la distribution est réservée à des commerçants
agréés. Si les conditions techniques d'un pourvoi en cassation peuvent être
réunies, c'est l'assemblée plénière de la Cour de cassation qui devra se
prononcer, sa réponse s'imposera avec d'importantes conséquences écono-
miques.
     Telles sont les questions que les auteurs débattent dans la troisième
partie. Leurs explications sont d'autant plus vivantes qu'ils ont personnel-
 lement vécu certains procès qu'ils évoquent.
Mais le préfacier n'est pas l'auteur ; il doit tenir un propos seulement
apéritif. Puissent ces lignes inciter effectivement le lecteur à lire et méditer
un livre qui se lit bien et avec le plus vif intérêt.

                                                         Georges Bonet
                                                     Professeur à l'Université
                                                   de Paris II (Panthéon-Assas)
INTRODUCTION
Les industries de luxe en France

     1 — Depuis des décennies, les industries françaises de luxe constituent
pour la France une source de prestige et de richesse enviée.
     Pour le consommateur, l'origine française d'un produit habituellement
considéré comme luxueux, garantit son originalité.
     A la notion même de luxe est associée celle de qualité, mais les marques
que portent ces produits transmettent une image que le producteur a entendu
créer, maintenir et affirmer, et qui a fait son succès.

     2 — Concevoir, réaliser, distribuer un produit de luxe c'est en effet
d'abord créer une ou plusieurs marques ; avec l'écoulement du temps, les
réalisations publicitaires accomplies, les efforts déployés à tous les stades de
la commercialisation, ces marques se verront auréolées, dans l'esprit public,
d'un halo de créativité artistique et seront porteuses d'un message.
     Il est aisé d'associer de telles évocations à un objet unique, réalisation
de l'artiste peintre, sculpteur, orfèvre, ou bijoutier ; l'assimilation entre la
création artistique et la notion du luxe va de soi.

     3 — En revanche, s'agissant d'articles fabriqués en grande série, l'objet
lui-même ne suffit pas à assurer le succès de l'entreprise auprès d'une
clientèle exigeante qui s'attache aux marques autant qu'aux produits qui les
portent, et qui est sollicitée par une concurrence sans merci.
     Pour entretenir cette association entre luxe, qualité et créativité, le
fabricant et ceux qu'il a choisis pour distribuer les produits et leur message,
doivent surveiller en permanence la diffusion de ces objets jusqu'au consom-
mateur final. '
4 — Faute de sauvegarder ce qui constitue un élément important du
patrimoine économique, « l'image de marque » s'estompera, même si le
critère de qualité demeure, et la notion de création artistique tendra à
disparaître.
     De nombreuses études de marchés, des sondages élaborés et impartiaux
ont établi que dans l'esprit des consommateurs mondiaux, les marques
françaises sont préférées aux autres pour les produits de luxe.

     5 — Une enquête diligentée par l'organisme « RECHERCHE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE » en octobre 1985 aux aéroports de ROISSY et d'ORLY avait
démontré que 82 % des étrangers déclaraient préférer les « griffes » françaises
pour les produits de luxe qu'ils achetaient.
     Et pour 62 % des personnes interrogées, « le luxe était français ».
     Cette enquête effectuée pour le Comité COLBERT qui regroupe les
grands noms français des métiers d'art et de création, avait donné lieu à
de multiples articles de presse qui avaient fourni, à l'appui des louanges
prodiguées, des statistiques précises.
     Elles révélaient la part considérable des entreprises françaises dans les
marchés considérés : haute couture, parfumerie, bijouterie, tissus imprimés,
soieries, maroquinerie, l'industrie du bois, des métaux, du cristal, de la
porcelaine, pour n'en citer que quelques-uns.
     L'enquête fut entreprise à nouveau avec un échantillon identique de
personnes interrogées à l'aéroport de MILAN : elle fournit des résultats
presque similaires à ceux qui viennent d'être cités.

      6 — A la question : où achète-t-on des produits de luxe ? en majorité
les consommateurs du monde entier répondent : en France.
      Certes, le luxe s'est démocratisé et n'est plus attaché à la seule clientèle
d'une « élite » internationale et riche ; le luxe n'est plus un « rêve » ou une
folie, mais « surtout un plaisir » ont indiqué 57 % des étrangers consultés.
      Dans l'enquête évoquée, 58 % des personnes interrogées ont déclaré
qu'en achetant un produit de luxe français, elles songeaient d'abord à s'offrir
« un style de vie » et 19 % seulement un rêve.
     Pour les acheteurs américains, 62 % assimilaient luxe et France.

     7 — Parmi les vingt-cinq noms d'entreprises françaises les plus connues
à l'étranger figuraient, bien entendu, RENAULT, PEUGEOT et CITROËN, mais
également neuf fabricants de parfums, deux éleveurs de vin de Champagne,
trois eaux minérales et le maroquinier le plus prestigieux du monde, avant
DASSAULT, MICHELIN, THOMSON...
8 — En 1985, les métiers d'art, représentant dans notre pays environ
30 000 entreprises et près de 120 000 salariés, ont réalisé un chiffre d'affaires
de près de cinquante milliards de francs dont quinze milliards à l'exportation.
     En 1987, la parfumerie française a exporté pour près de seize milliards
de francs, ce qui a rapporté plus de deux milliards de dollars de devises.
     C'est ainsi que la parfumerie s'est classée au quatrième rang des industries
françaises les plus performantes à l'exportation, derrière les équipements
automobiles, l'agro-alimentaire et la construction automobile, mais devant
l'aéronautique et la pharmacie.
     C'est dire si cette industrie fait l'objet des préoccupations attentives
des pouvoirs publics et du législateur.

     9 — Pour assurer la sauvegarde de cette « image » de marque, les
entreprises intéressées ont souvent choisi de faire distribuer leurs produits
par des contrats de « distribution sélective ».
II. - Dans les articles 26 et 29 de la loi n° 78-22 du                    VIII. - Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi
 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection              no 75-600 du 10 juillet 1975 modifiée relative à l'organisa-
des consommateurs dans le domaine de certaines opéra-                     tion interprofessionnelle agricole, les mots : « les disposi-
tions de crédit, les mots : « dans les conditions fixées par              tions de l'article 3 de l'ordonnance no 67-835 du 28 sep-
l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 » sont remplacés                  tembre 1967 relative au respect de la loyauté en matière de
par les mots : « dans les conditions fixées par les                       concurrence » sont remplacés par les mots : « les disposi-
articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance                     tions du I- de l'article 10 de l'ordonnance n* 86-1243 du
no 86-1243 du 1 n décembre 1986 relative à la liberté des                 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
prix et de la concurrence ».                                              concurrence ».
   III. - Les deux premiers alinéas de l'article 89 de la loi                IX. - A l'article L. 246 du livre des procédures fiscales
no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et             du nouveau code des impôts, les mots : « les ventes sans
au contrôle des établissements de crédit sont ainsi rédigés :             facture constatées dans les conditions prévues aux
   « L'ordonnance no -86-1243 du ler décembre 1986 relative               articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance no 45-1484 du
à la liberté des prix et de la concurrence s'applique aux                 30 juin 1945 modifiée » sont remplacés par les mots : « les
établissements de crédit pour ce qui est de leurs activités               infractions aux règles de la facturation constatées dans les
définies aux articles 7 et 8.                                             conditions prévues aux articles 45, premier alinéa, 46 et
                                                                          47 de l'ordonnance nO 86-1243 du 1" décembre 1986 rela-
   « Les articles 7 à 10 de l'ordonnance no 86-1243 du
                                                                          tive à la liberté des prix et de la concurrence ».
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence s'appliquent aux établissements de crédit pour                   L'article 1751 du code général des impôts est modifié
leurs opérations de banque. Les infractions à ces disposi-                comme suit :
tions sont constatées, poursuivies et sanctionnées, par déro-                - le paragraphe l-, est abrogé ;
                                                                             - au paragraphe 2, les mots : « dans tous les cas où une
gation   à l'article
 fixées par  les titres45IIIdeetlaVIprésente  loi,ordonnance.
                                      de ladite     dans les conditions
                                                              »           infraction prévue au 1 est relevée » sont remplacés par les
                                                                          mots : « dans tous les cas où est relevée l'infraction aux
   IV. - L'article 10 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 sep-
tembre 1967 portant modification et codification des régies               règles de faCturation telles que prévues à l'article 31 de l'or-
                                                                          donnance nO 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la
relatives aux marchés d'intérêt national est ainsi rédigé :
« Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de             liberté des prix et de la concurrence ».
la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en                   X. - L'article 4 de la loi de finances no 63-628 du
application de ces articles seront constatées et poursuivies              2 juillet 1963 est remplacé par les dispositions suivantes :
dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa,               « Art. 4. - Les infractions aux dispositions de l'article 1"
46 et 47 de l'ordonnance no 86-1243 du I " décembre 1986                  de la présente loi sont constatées, poursuivies et réprimées
relative à la liberté des prix et de la concurrence et sanc-              dans les conditions fixées par l'ordonnance no 86-1243 du
tionnées d'une peine d'amende de 5 000 F à 100 000 F. Les                  lor décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
articles 54 et 55 de ladite ordonnance sont applicables. »                concurrence. »
   V. - L'article 1er de la loi no 66-965 du 26 décembre 1966                Art. 61. - A titre transitoire, demeurent en vigueur les
relative à la constatation et à la répression des infractions             arrêtés réglementant, en application de l'ordonnance
en matière de publicité et de prix des hôtels et restaurants              no 45-1483 du 30 juin 1945, les prix des secteurs et des
est ainsi rédigé :                                                        zones visés au deuxième alinéa de l'article 1er de la pré-
   « Les infractions aux dispositions du décret no 66-371 du              sente ordonnance et é'numérés au décret prévu à l'article
 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et             suivant.
restaurants ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur appli-              Les dispositions de l'ordonnance no 45-1483 du
cation sont constatées et poursuivies dans les conditions                 30 juin 1945 demeurent en vigueur pour la réglementation
fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'or-             du papier de presse.
donnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la
                                                                             Art. 62. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les
liberté des prix et de la concurrence. »
                                                                          modalités d'application de la présente ordonnance.
   L'article 2 de ladite loi est ainsi rédigé :                              Le titre I " entrera en vigueur le 1" janvier 1987.
   « Les infractions aux dispositions du décret n- 66-371 du                 Art. 63. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat,
13 juin 1966 sont punies d'une peine d'amende de 5 000 F                  ministre de l'économie, des finances et de la privatisation,
à 100 000 F. Les articles 54 et 55 de l'ordonnance
no 86-1243 du I" décembre 1986 susvisée s'appliquent. »                   et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés,
                                                                          chacun en ce qui le concerne, de J'exécution de la présente
   VI. - Le premier alinéa de l'article 45 de la loi                      ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la
n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du com-                      République françaiSe.
merce et de l'artisanat est ainsi rédigé :
                                                                             Fait à Paris, le Ier décembre 1986.
   « L'action civile en réparation du dommage causé par
l'une des infractions constatées, poursuivies et réprimées                                                     FRANÇOIS MITTERRAND
suivant les dispositions de l'ordonnance no 86-1243 du                          Par le Président de la République :
1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, est exercée dans les conditions de droit                     Le Premier ministre,
commun. Il                                                                 JACQUES CHIRAC
   VII. - Au premier alinéa de l'article 41-4 de la loi                                       Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la                                           des finances et de la prfvatisation.
liberté de communication, les mots : « la section 111 du                                                EDOUARD BALLADUR
livre III de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 rela-
tive aux prix et du titre Il de la loi no 77-806 du                       Le garde des sceaux. ministre de la justice,
19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration éco-                        ALBIN CHALANDON
nomique et à la répression des ententes illicites et des abus
de position dominante » Sont remplacés par les mots :
« l'ordonnance n° 86-L243 du Jer décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrencé ».
   Au deuxième alinéa du même article, les mots : « aux
articles 8, 9 et 10 de la loi no 77-806 du 19 juillet 1977
précitée ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 54 de l'or-
donnance no 45-1483 du 30 juin 1945 précitée » sont rem-
placés par les mots : « au titre V de l'ordonnance
n° 86-1243 du I " décembre 1986 relative à la liberté des
prix et de la concurrence ».
Décret n° 86-1309 du 29 décembre 1987

  MINISTÈRE            DE     L'ÉCONOMIE,              DES      FINANCES            ET    DE     LA     PRIVATISATION

Décret n* M-13M du 28 décambra 1 M fixant lait condi-                  Chaque section est présidée par le président du conseil de la
 tions d'application de l'ordonnance no M-1243 du                   concurrence ou; à défaut, par l'un des vice-présidents. Elle
 1*r décambra I t M ralativa à la liberté daa prix e t da           comprend au moins deux autres membres.
 la concurrence                                                        Art, 6. - Le conseil ne peut valablement délibérer que s'il
                                                                    comprend au moins huit membres en formation plénière et au
   Le Premier ministre,                                             moins trois membres en section, dont un membre de la caté-
   Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des   gorie mentionnée au 1 de l'article 2 de l'ordonnance du
finances et de la privatisation, et du garde des sceaux, ministre   1" décembre 1986 susvisée. Une section peut i tout moment
de la justice,                                                      décider le renvoi d'une affaire en formation plénière.
   Vu le code pénal, et notamment son article R. 25 ;                  La commission permanente ne peut délibérer que si trois
   Vu l'ordonnance n" $9-2 du 2 janvier 1959 portant loi orga-      membres sont présents. En cas d'empbchement, la commission
nique relative aux lois de finances ;                               est complétée par un membre du conseil désigné par le prési-
   Vu l'ordonnance iko 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à      dent.
la liberté des prix et de la concurrence ;                             Art. 7. - Le conseil de la concurrence adresse chaque année
   Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règle-       au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est
ment général sur la comptabilité publique ;                         publié au Journal officiel de la République française.
   Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié relatif aux           Les décisions du conseil prévues à l'article 15 de l'ordon-
régies de recettes et aux régies d'avances des organismes           nance du Ior décembre 1986 susvisée et les avis rendus en
publics ;                                                           application de son titre V sont annexés ï ce rapport.
   Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,                   Art. 8. - Le conseil de la concurrence établit son règlement
           Décrète :                                                inténeur, qui rixe notamment ses conditions de fonctionnement
                                                                     administratif et l'organisation de ses services.
                        CHAPITRE I»                                    Art. 9. - Le président peut déléguer sa signature au rappor-
                   Dm oem& i* la concurrence                        teur général pour engager les dépenses et signer les marchés.
                                                                       Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées
                                                                     auprès du conseil par arrêté du ministre chargé de l'économie
    Art. lor. - Le président du conseil de la concurrence est        et du budget dans les conditions prévues par le décret du
,uppléé, en cas d'absence ou d'empéchement, par un vice-             28 mai 1964 susvisé.
président.
                                                                       Art. 10. - Les avis rendus en application des articles lor et 6
    Art. 2. - Le rapporteur général est nommé, sur proposition       de l'ordonnance sont publiés avec les textes auxquels ils se
du président du conseil de la concurrence, pour quatre ans,          rapportent.
parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats, les fonc-          Les avis rendus en application de l'arucie 5 de l'ordonnance
tionnaires de catégorie A et les personnes pouvant justifier         et destinés i une commiuion parlementaire ou au Gouverne-
d'une expérience d au moins cinq ans dans le domaine du droit        ment peuvent être publiés par leur destinataire ou, avec J'ac-
de la concurrence et titulaires d'un des diplômes permettant         cord de. ce dernier, par le, conseil de la concurrence. Le conseil
d'accéder à un corps de catégorie A. Il peut être renouvelé une      de la concurrence peut publier«les avis demandés par d'autres
 fois dans ses fonctions.                                            personnes.
    Il anime et contrôle l'activité des rapporteurs.
    Art. 3. - Les rapporteurs permanents sont nommés parmi                                      CHAPITRE Il
 les membres du Conseil d'Etat, les mqistratl, les fonction-                          D a frmtifmrf anticoncurrentielles
 naires de catégorie A, les agents contractuels de l'Etat de
 niveau équivalent ou les personnalités ayant une compétence            Art. 11. - Un mois avant leur transmission au conseil de la
 économique ou juridique et titulaires d'un des diplômes per-        concurrence, les projets de décrets prévus au dernier alinéa de
 mettant d'accéder à un corps de catégorie A.                        l'article 10 de l'ordonn&nce doivent faire l'objet d'une publica-
    En cas d'absenoe ou d'empéchement du rapporteur génémi,          tion au Bulletin officiel de la concummm, de la consommation et -
 un des rapporteurs est désigné par le président du conseil de la    de la répression des fraudes. Les observations éventuelles des
 concurrence pour le quppléer.                                       personnes intéreubm, recueillies dans ce délai, sont communi.
    Art. 4. - Le président du conseil de la concurrence peut         quées au conseil de la concurrence.
  faire appel à des rapporteurs extérieurs choisis parmi les            Art. 12. - La demande de mesures conservatoires men-
  magistrats, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents        tionnée à l'article 12 de l'ordonnance peut être présentée à tout
  contractuels de l'Etat de niveau équivalent.                       moment de la procédure et doit être motivée.
     Art. 5. - Le président du conseil de la concurrence fixe le        Art. 13. - Pour l'application du second alinéa de l'article 13
  nombre et la composition des sections ; il affecte les membres     de l'ordonnance, la commission permanente constate que les
  du conseil de la concurrence i chacune d'entre elles.              injonctions du conseil n'ont pas été exécutées.
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