Directive européenne sur la distribution d'assurances : quels changements pour les intermédiaires d'assurance ?
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L’ASSURANCE AU PRESENT N° 01 JANVIER 2019 – Wolters Kluwer WOLTERS KLUWER Directive européenne sur la distribution d’assurances : quels changements pour les intermédiaires d’assurance ? Isabelle Dastot - Directrice juridique Feprabel L’objectif du présent article est de mettre en lumière les principales modifications pour les intermédiaires d’assurances apportées par la transposition en droit belge de la directive eu- ropéenne relative à la distribution d’assurances (Loi du 6 décembre 2018). 1. Contexte législatif La loi du 6 décembre 2018 transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement euro- péen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (ci-après « la loi ») a été publiée le 18 décembre dernier au Moniteur Belge et est entrée en vigueur le 28 décembre 2018. Cette loi, qui modifie principalement la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, transpose avec retard (la date butoir de transposition était le 1er juillet 2018 avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2018) en droit belge la directive sur la distribution d’assurances (aussi connue sous l’apellation DDA ou IDD pour Insurance Distribution Directive ) – ci-après la «DDA». La DDA a été complétée par trois Règlements européens qui sont applicables dans notre droit depuis le 1er octobre 2018: ■ Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouvernance des produits appli- cables aux entreprises d’assurance et aux distributeurs de produits d’assurance (Règlement POG); ■ Règlement délégué 2017/2359 de la Commission du 21 septembre 2017 complé- tant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d’information et les règles de conduite appli- cables à la distribution de produits d’investissement fondés sur l’assurance (Rè- glement IBIP); ■ Règlement d’exécution (UE) 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017 éta- blissant un format de présentation normalisé pour le document d’information sur le produit d’assurance (Règlement IPID). Le cadre légal n’est cependant pas encore complet car les Arrêtés royaux d’exécu- tion /Règlements éventuels de la FSMA n’ont pas encore été publiés. Il semblerait également que la FSMA ait l’intention de publier une ou plusieurs circulaire(s). 2. Positions prises par le législateur belge Avec l’adoption de la législation AssurMiFID (aussi connue sous l’appellation Twin Peaks II) qui avait pour objectif d’étendre les règles MiFID au secteur de l’assu- rance, la Belgique dépassait clairement le prescrit de la DDA.
La loi de transposition de la DDA était attendue par le secteur avec fébrilité tant l’es- poir d’un rééquilibrage des obligations était grand. La directive étant d’harmonisation minimale, l’enjeu était de taille : il fallait revenir en arrière. Depuis l’adoption de la directive européenne début 2016, Feprabel a inlassablement plaidé tant dans ses contacts formels et informels que ses notes officielles à l’atten- tion des organes consultatifs (Commission des Assurances, Conseil Supérieur des In- dépendants et PME, etc.), de la FSMA, des cabinets ministériels et des partis poli- tiques pour : - une application stricte de la directive; - une simplification administrative; - et un level playing field pour tous les canaux de distribution (les mêmes règles pour tous). Le législateur a entendu les préoccupations du secteur et en a tenu compte dans le texte de transposition. Les principales avancées pour les intermédiaires d’assurance contenues dans la loi sont les suivantes : ■ la diminution des informations précontractuelles à communiquer au client; ■ la suppression des rapports adéquat en non vie; ■ l’information à fournir au client concernant la rémunération est limitée à la nature de la rémunération. Pour les avantages non monétaires, la loi prévoit la possibilité d’un Code sectoriel. Des discussions sont en cours au niveau sectoriel; ■ l’obligation pour l’assureur de mettre à disposition des intermédiaires d’assurance les informations dont ils ont besoin pour répondre à leurs obligations légales. ■ la diminution des pouvoirs donnés au Roi (Arrêtés royaux d’exécution). Impossi- bilité donc d’alourdir les obligations sans passer par le Parlement. 3. Principales modifications La nouvelle loi ne constitue pas un bouleversement total mais s’inscrit plutôt dans la poursuite d’une évolution. Certaines obligations issues de la législation AssurMiFID restent d’application à sa- voir notamment celles relatives à la politique de gestion des conflits d’intérêts, à l’in- formation relative aux coûts et frais, au dossier client, à l’enregistrement de toute ac- tivité de distribution d’assurances ainsi que la présomption de lien de causalité appli- cable en cas de violation de certaines règles de conduite (quelque peu élargies cepen- dant). Les principales modifications pour les intermédiaires d’assurance peuvent être abor- dées suivant les thématiques suivantes : 3.1 Champ d’application de la législation 3.2 Statut de l’intermédiaire 3.3 Exigences organisationnelles du bureau 3.4 Exigences de connaissances professionnelles 3.5 Obligations d’information et règles de conduite Le présent article n’aborde pas les modifications apportées à l’organisation du con- trôle et aux sanctions. 3.1. Champ d’application de la législation On parle désormais de « distribution d’assurances ». Cette nouvelle notion couvre l’ancienne définition de l’intermédiation en assurances mais est adaptée afin de tenir compte : ■ du fait que l’activité de distribution d’assurances peut être exercée par un intermédiaire d’assurance ou par une entreprise d’assurance;
L’ASSURANCE AU PRESENT N° 01 JANVIER 2019 – Wolters Kluwer WOLTERS KLUWER ■ du développement croissant d’internet. Tombe en effet également sous la définition: « la fourniture d’informations sur un ou plusieurs contrats d’assurance selon des critères choisis par le client sur un site internet ou par d’autres moyens de communication et l’établissement d’un classement de produits d’assurance comprenant une comparaison des prix et des produits, ou une remise de prime, lorsque le client peut conclure un contrat directement ou indirectement au moyen d’un site internet ou d’autres moyens de communication ». Par contre, les activités suivantes ne sont pas considérées comme de la distribution d’assurances et ne tombent donc pas dans le champ d’application de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances : ■ la gestion, par des administrations publiques ou des associations de consom- mateurs, de sites internet dont le but est non pas de conclure un contrat, mais de proposer simplement une comparaison des produits d’assurance dispo- nibles sur le marché; ■ la fourniture d’informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre acti- vité professionnelle lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance; ■ la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ainsi que les activités d’évaluation et de règlement des sinistres; ■ la simple fourniture de données et d’informations sur des preneurs d’assu- rance potentiels à des intermédiaires d’assurance ou à des entreprises d’assu- rance, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour aider le client à conclure un contrat d’assurance; ■ la simple fourniture d’informations sur des produits d’assurance, sur un inter- médiaire d’assurance ou sur une entreprise d’assurance à des preneurs d’assu- rance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d’autres mesures pour ai- der le client à conclure un contrat d’assurance. 3.2 Statuts - Une nouvelle catégorie d’intermédiaire : l’intermédiaire d’assurance à titre accessoire L’intermédiaire à titre accessoire est un intermédiaire : ■ qui exerce l’activité de distribution d’assurances à titre accessoire (ne consti- tue pas son activité principale); ■ qui distribue uniquement certains produits d’assurance qui constituent un complément à un bien ou à un service; ■ les produits d’assurance concernés ne couvrent pas de risques liés à l’assu- rance vie ou de responsabilité civile, à moins que cette couverture ne consti- tue un complément au bien ou au service fourni dans le cadre de l’activité professionnelle principale de l’intermédiaire. Il peut agir sous la responsabilité d’une entreprise d’assurance ou d’un courtier ou agent d’assurance. Ce nouveau statut spécifique implique le respect – à quelques exceptions – de la majorité des règles de conduite et requiert une inscription à la FSMA sauf si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’assurance constitue un complément au bien ou au service fourni par un fournis- seur, lorsqu’elle couvre : ■ le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement du bien ou de non-utilisation du service fourni par ce fournisseur ou ■ le risque d’endommagement ou de perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ce fournisseur;
b) le montant de la prime du produit d’assurance ne dépasse pas 200 EUR (la direc- tive prévoyait 600 EUR), hors taxes, calculé au prorata sur une base annuelle; c) par dérogation au point b), lorsque l’assurance constitue un complément à un ser- vice visé au point a) et que la durée de ce service est égale ou inférieure à trois mois, le montant de la prime par personne ne dépasse pas 200 EUR. L’intermédiaire d’assurance qui exerce une activité de distribution en assurances en recourant à un intermédiaire d’assurance à titre accessoire exempté doit veiller à ce que certaines exigences en matière d’information et certaines règles de conduite soient respectées (voir article 258 nouveau de la loi du 4 avril 2014). Il doit égale- ment veiller à ce que ceux qui vendent les produits en connaissent les caractéris- tiques essentielles et soient capables de les expliquer au client. La loi prévoit des dispositions transitoires pour cette nouvelle catégorie d’intermé- diaire. Le présent article n’aborde pas en détail ce nouveau statut. - Obligation de répondre à la FSMA L’obligation de répondre à la FSMA et de communiquer les documents demandés est érigée en condition de maintien de l’inscription à la FSMA. - Sous-agent exclusif à partir du 1er octobre 2020 A partir du 1er octobre 2020, un sous-agent ne pourra plus travailler que pour un in- termédiaire d’assurances (et non plus pour deux comme c’est le cas aujourd’hui : un en vie et un en non vie). - Inscription collective La loi ne prévoit plus la possibilité d’inscription collective via un organisme central. Les intermédiaires d’assurances inscrits collectivement conformément à l’ancienne loi conservent néanmoins leur inscription après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Les organismes centraux, sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires d’assurance inscrits sous leur responsabilité. Les conditions et le délai de transmission seront déterminés par un Arrêté royal à venir. 3.3 Exigences organisationnelles - Responsable de la distribution (RD) Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi, le responsable de la distribution (ci-après « RD ») était défini comme une personne appartenant à la direction de l’intermé- diaire d’assurances ou un employé au service de cet intermédiaire qui assumait la responsabilité de l’activité d’intermédiation en assurances. En vertu de cette définition, une personne morale qui ne désignait aucun de ses dirigeants effectifs comme RD pouvait désigner un ou plusieurs membres de son personnel comme responsable(s) de la totalité des activités de distribution d’assurances. Cette disposition posait un problème car, suivant le droit des sociétés, c’est l’organe d’administration qui est responsable des activités exercées par la personne morale. La loi prévoit désormais que le RD est une personne qui appartient à la direction de l’intermédiaire ou un employé au service de cet intermédiaire qui assume la respon- sabilité des personnes en contact avec le public (ci-après « PCP ») et exerce le con- trôle sur ces personnes. En vertu de l’Arrêté royal du 17 juillet 20141, le nombre de RD à désigner pour les intermédiaires d’assurances dépend d’ailleurs du nombre de PCP. 1 Arrêté royal du 17 juillet 2014 portant modification, en ce qui concerne les responsables de la distribution à désigner par les intermédiaires d’assurances et de réassurances et par les entreprises d’assurances, de l’arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995.
L’ASSURANCE AU PRESENT N° 01 JANVIER 2019 – Wolters Kluwer WOLTERS KLUWER La loi établit ainsi une distinction plus claire entre la fonction des dirigeants effectifs qui assument la responsabilité des activités de distribution d’assurances et la fonction des RD qui exercent le contrôle sur les PCP employées par l’intermédiaire. Les deux fonctions sont complémentaires et peuvent être prises en charge par la même personne. - Dossier à disposition de la FSMA pour chaque RD et chaque PCP La loi prévoit que les intermédiaires d’assurance doivent tenir à la disposition de la FSMA pour chaque RD et chaque PCP un dossier dans lequel se trouvent les informations qui démontrent que ces personnes : ■ sont en ordre de formation (+ recyclage régulier); ■ disposent de l’expertise adéquate et de l’honorabilité professionelle nécessaire à l’exercice de leur fonction; ■ ne se trouvent pas dans l’un des cas visés à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (absence de condamnation pour certains délits) et n’ont pas été déclarées en faillite moins de 10 ans auparavant, à moins d’avoir été réhabillitées. Lorsque la collaboration entre l’intermédiaire d’assurance et un RD ou un PCP prend fin, le dossier doit lui être remis. En aucun cas, le bureau ne peut en conserver une copie. Le dossier doit être supprimé. - Politique et procédure interne en matière de réclamation Chaque bureau est tenu d’établir une politique interne et mettre en œuvre des procé- dures internes afin que les réclamations qui lui sont adressées concernant un contrat d’assurance ou un service d’assurance soient examinées de manière experte et hon- nête et que le réclamant reçoive dans tous les cas une réponse. Il est à regretter que la loi ne définisse pas la notion de réclamation. Une définition peut néanmoins être trouvée dans les « Orientations sur le traitement des réclama- tions par les intermédiaires d’assurance » de l’AEAP2 qui la définit comme « l’ex- pression du mécontentement d’une personne adressée à un intermédiaire d’assurance concernant ses activités d'intermédiation ». Selon l’AEAPP, le traitement des récla- mations doit être distinct du traitement des sinistres, ainsi que des simples demandes d’exécution du contrat, d’informations ou d’explications. - Conclusion obligatoire d’un contrat entre l’intermédiaire et l’entreprise d’assurance Se justifiant derrière la nécessité de protéger les cocontractants eux-mêmes, la loi im- pose la conclusion d’une convention écrite, régulièrement mise à jour le cas échéant, entre l’intermédiaire et l’entreprise d’assurance. 3.4 Exigences de connaissance professionnelle - Connaissance professionnelle en assurance pour les dirigeants effectifs La loi prévoit désormais que les personnes chargées de la direction effective qui as- sument de facto la responsabilité de l’activité de distribution d’assurances (minimum une par bureau) doivent posséder les connaissances et aptitudes professionnelles en assurance. Auparavant, seules les connaissances en gestion d’entreprises étaient exi- gées. 2 Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) – European Insurance and Oc- cupational Pensions Authority (EIOPA) - Orientations sur le traitement des réclamations par les intermédiaires d’assurance – 2014 - https://eiopa.europa.eu/publications/guidelines/eiopa_gls_complaints_handling_in- termediaries_fr.pdf.
Un Arrêté royal doit préciser cette nouvelle obligation. Feprabel a plaidé pour que les dirigeants effectifs qui sont actuellement renseignés dans les dossiers FSMA bé- néficient de dispositions transitoires et soient considérés comme possédant les con- naissances et aptitudes professionnelles requises. La liste des intermédiaires d’assurance publiée sur le site web de la FSMA reprendra désormais également le nom des personnes chargées de la direction effective qui as- sument de facto la responsabilité des activités de distribution d’assurances. - Recyclage permanent La DDA prévoit un nombre minimum de15 heures de recyclage par an (à la place de 30 heures par période de 3 ans). Cette nouvelle obligation sera précisée par un Arrêté royal à venir. - Nouvelle organisation des connaissances professionnelles théoriques en assurance La loi prévoit une inscription par groupe de risques (plus par branches): assurances non vie / produits d’investissement fondés sur l’assurance/ autres assurances vie. Un Arrêté royal à venir apportera plus de détails sur cette nouvelle organisation des con- naissances théoriques en assurance. 3.5 Obligations d’information et règles de conduite - Nouvelle obligation d’information à charge du représentant d’un groupe de membres dans le cadre d’une assurance collective obligatoire Dans le cas d’une assurance collective, il convient d’entendre par « client » le repré- sentant d’un groupe de membres qui conclut un contrat d’assurance et dont chaque membre ne peut prendre individuellement la décision de s’affilier. Le représentant du groupe doit, dans les plus brefs délais après avoir affilié un membre à l’assurance collective, fournir à ce membre toutes les informations qui sont requises sur la base de la loi et des Arrêtés royaux et Règlements pris pour son exécution. L’exposé des motifs de la loi précise que ces informations doivent avoir été mises à sa disposition par le distributeur de produits d’assurance avec lequel il a été en contact pour la souscription du contrat. Ainsi, s’agissant, par exemple, d’une assurance hospitalisation souscrite par un employeur au profit de ses employés, l’employeur aura la charge de transmettre à ses travailleurs les informations requises. En ce qui concerne les produits du 2ème pilier, seules certaines informations doivent être transmises. - Nouvelle catégorisation des clients : client professionnel/client de détail Une nouvelle catégorisation des clients est introduite : client professionnel versus client de détail. Une telle catégorisation, qui existe dans le secteur bancaire, n’avait pas été introduite dans notre droit dans le cadre d’AssurMiFID, ce qui a été reproché au législateur par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 9 juin 2016. La Cour Constitutionnelle avait en effet conclu à une annulation partielle du texte légal en raison de l’absence d’une habilitation légale permettant au Roi de catégoriser les clients en clients professionnels et clients de détails. La définition du client professionel et par défaut du client de détail doit encore être fixée dans un Arrêté royal. Il est dés lors difficile à ce stade-ci de mesurer l’implication pratique de cette nouvelle catégorisation.
L’ASSURANCE AU PRESENT N° 01 JANVIER 2019 – Wolters Kluwer WOLTERS KLUWER Avant toute distribution de produits d’assurance, les nouveaux clients et les clients existants devront être informés de leur catégorisation en qualité de client de détail ou de client professionnel. L’intermédiaire d’assurance peut, d’initiative ou à la demande du client, traiter un client considéré comme client professionnel en tant que client de détail. L’intermédiaire d’assurance peut, à la demande du client, traiter un client considéré comme client de détail en tant que client professionnel dans le respect des conditions prévues par le Roi. - Diminution des informations à fournir en phase précontractuelle (en temps utile – avant la conclusion du contrat d’assurance) La loi réduit considérablement l’obligation d’information précontractuelle envers le client et la limite en grande partie aux obligations découlant de la DDA. Certaines informations précontractuelles prévues par la législation AssurMiFID ne doivent plus être communiquées comme par exemple : les langues dans lesquelles le client peut communiquer avec l’intermédiaire d’assurance et recevoir des docu- ments, les modes de communication à utiliser entre le client et l’intermédiaire d’as- surance, la description résumée de la politique de gestion des conflits d’intérêts, les types de contrats d’assurance que l’intermédiaire d’assurance peut proposer au client ainsi que des couvertures assurées par ces contrats et des conditions liées à ces con- trats. Le législateur a tenu compte du slogan « trop d’information tue l’information ». Il est à noter que des informations sur les coûts et frais doivent toujours être commu- niquées en phase précontractuelle ainsi qu’à chaque échéance d’un contrat. Quelques nouvelles informations précontractuelles sont issues directement de la DDA et doivent être communiquées en temps utile avant la conclusion du contrat à savoir principalement : ■ les procédures mises en place par l’intermédiaire d’assurance permettant aux clients et aux autres parties intéressées d’introduire une réclamation éventuelle et les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours visées dans le Livre XVI du Code de droit économique; ■ si l’intermédiaire d’assurance représente le client ou agit au nom et pour le compte de l’entreprise d’assurance. L’objectif ici est de permettre au client de mesurer l’indépendance de l’intermédiaire d’assurance par rapport à l’entreprise d’assurances; ■ la nature de la rémunération reçue en relation avec le contrat d’assurance; ■ si, en relation avec le contrat d’assurance, l’intermédiaire d’assurance travaille : o sur la base d’honoraires, c’est-à-dire une rémunération payée direc- tement par le client. Lorsque le client doit payer directement les ho- noraires, l’intermédiaire d’assurance communique au client le mon- tant des honoraires ou, lorsque cela n’est pas possible, la méthode de calcul des honoraires; o sur la base d’une commission de toute nature, c’est-à-dire une ré- munération incluse dans la prime d’assurance; o sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avan- tage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’as- surance; ou o sur la base d’une combinaison de tous les types de rémunération vi- sés aux points précédents. Si le client effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paie- ments autres que les primes en cours et les paiements prévus, l’intermédiaire d’assu- rance lui communique également, pour chacun de ces paiements, les informations à
fournir en vertu de l’article 283 nouveau de la loi du 4 avril 2014 relative aux assu- rances. Comme c’était déjà le cas, la couverture des grands risques bénéficie d’exemptions pour certaines informations. - Obligation de fournir avant la conclusion du contrat d’assurance (peu importe qu’un conseil soit fourni ou non) des informations pertinentes sur le produit d’assurance sous une forme compréhensible L’objectif de cette obligation est de permettre au client de prendre une décision en connaissance de cause. Comme toute information fournie au client, cette information sur le produit devra être correcte, claire et non trompeuse. Pour les produits d’assurance non-vie, la loi prévoit que cette obligation d’informa- tion doit se matérialiser par la remise au client d’un document d’information norma- lisé au niveau européen (aussi connu sous l’appellation “IPID” - Insurance Product Information Document) dont la structure et la présentation sont précisés par la loi et un Règlement européen3 (longueur du document, taille des caractères, etc.). Ce document doit être élaboré par le concepteur du produit d’assurance non-vie. Cette obligation n’est pas applicable aux grands risques. Pour les pour les produits d’assurance relevant de la branche 21 – 23 et 26 (hors 2ème et 3ème pilier), depuis le 1er janvier 2018 et en application du Règlement européen PRIPP4 (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products), les intermé- diaires d’assurances ont l’obligation de fournir en phase précontractuelle le « KID » (Key Information Document) qui est aussi un document normalisé au niveau euro- péen. Pour les assurances décès pures, les assurances épargne-pension et les assurances épargne à long terme relevant de la branche 21, branche 23 ou relevant d’une combi- naison de ces branches, le Code de bonne conduite relatif aux fiches info financière assurances-vie individuelles5 (qui remplace l’ancien Code de bonne conduite relatif à la publicité et à l’information sur les assurances-vie individuelles) prévoit l’établisse- ment d’une fiche info financière à remettre au client en phase précontractuelle. Ce Code de bonne conduite, qui s’applique uniquement aux membres d’Assuralia pour les produits qu’ils commercialisent sur le marché belge, a pour objectif que les infor- mations essentielles relatives aux produits concernés soient présentées de manière standardisée au client. Reste les produits relevant du deuxième pilier (voir ci-après). Gageons que le secteur trouvera une solution sectorielle. - Modification du devoir d’information Certaines modifications de texte qui peuvent paraître anodines ont cependant des conséquences : ■ La loi prévoit que le contrat d’assurance proposé doit être « cohérent » avec les exigences et besoins du client. L’ancienne loi prévoyait que le contrat d’assu- rance devait « répondre » aux exigences et besoins du client. ■ Lorsqu’un conseil est fourni avant la conclusion d’un contrat d’assurance spéci- fique, l’intermédiaire est tenu de fournir au client une recommandation personna- lisée expliquant pourquoi « un produit particulier correspondrait le mieux » aux exigences et besoins du client (ces précisions peuvent être modulées en fonction 3 Règlement d’exécution (UE) 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017 établissant un format de présenta- tion normalisé pour le document d'information sur le produit d’assurance. 4 Règlement n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d’in- formations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP). 5 https://www.assuralia.be/fr/infos-secteur/regles-de-conduite/61-code-de-bonne-conduite-relatif-aux-fiches- infos-financiere-assurances-vie-individuelles
L’ASSURANCE AU PRESENT N° 01 JANVIER 2019 – Wolters Kluwer WOLTERS KLUWER de la complexité du produit d’assurance proposé et du type de client). L’ancienne loi prévoyait, de manière plus générale, que l’intermédiaire d’assurance devait préciser les raisons qui motivaient son conseil. ■ La loi prévoit désormais que si l’intermédiaire d’assurance n’est pas soumis à l’obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entre- prises d’assurance et ne fonde pas ses conseils sur une analyse impartiale et per- sonnalisée, il doit communiquer le nom et l’adresse des entreprises d’assurance avec lesquelles il peut travailler et travaille (auparavant c’était sur demande). - Modalité de transmission des informations Comme c’était le cas sous AssurMifID, le principe reste le papier. Dans une société qui évolue de plus en plus vers le numérique, cela peut paraître étonnant : pourquoi ne pas inverser et prévoir comme principe le numérique et l’exception le papier ? Néanmoins, moyennant le respect de conditions spécifiques qui sont proches de ce qui était d’application sous l’ancienne loi, l’information à fournir au client peut l’être sur un autre support durable ou dans certains cas au moyen d’un site internet. Les informations sont à remettre gratuitement dans une langue officielle de l’État membre où le risque est situé ou de l’État membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties. Le client qui a opté pour la transmission des informations sur un autre support durable que le papier ou via un site internet peut demander qu’un exemplaire papier lui soit remis gratuitement. Des modalités précises sont également prévues en cas de vente par téléphone. - Incitations (inducement) Les organisations représentatives du secteur des assurances sont chargées d’élaborer de commun accord dans un délai de six mois suivant la publication au Moniteur Belge de loi, un code de conduite qui comporte au moins ce qui suit, en distinguant, le cas échéant, selon le type de produit d’assurance concerné : 1° des critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client, et 2° une liste non exhaustive d’incitations proscrits car ayant un effet négatif sur la qualité du service fourni au client. A défaut du code de conduite dans un délai de douze mois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi ou à défaut de ratification par le Roi du code de conduite, le Roi est habilité à apporter lui-même ces précisions via un Arrêté Royal. La date d'entrée en vigueur du code de conduite sera fixée par Arrêté Royal. - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance - POG (Product Overview and Governance) Les nouvelles obligations en matière de surveillance et de gouvernance des produits constituent une nouveauté tant dans le contexte européen que belge. Les objectifs de ce nouveau dispositif réglementaire sont : ■ de veiller à ce que tous les produits d’assurance vendus aux clients répondent aux besoins spécifiques de leur marché cible; ■ de s’assurer que les intérêts du client soient pris en compte tout au long du cycle de vie du produit d’assurance (conception du produit - mise sur le marché et sur- veillance du produit une fois distribué).
Les dispositions de la loi sont complétées par un Règlement européen6. Ce nou- veau dispositif est applicable à tous les produits d’assurances (y compris le 2 ème pilier) à l’exception des grands risques. Le concepteur d’un produit, qu’il s’agisse d’une entreprise d’assurance ou d’un intermédiaire d’assurance, est désormais tenu de développer, maintenir, appli- quer et revoir un processus de validation de chaque produit d’assurance, ou des adaptations significatives apportées à un produit d’assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients. Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini, garan- tit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le produit d’assurance soit distribué au mar- ché cible défini. Le concepteur du produit examine régulièrement les produits d’assurance qu’il propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait in- fluer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée. Le concepteur d’un produit est tenu de mettre à la disposition des distributeurs tous les renseignements utiles sur le produit d’assurance et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini. Si la majorité des obligations dans cette matière est à charge du concepteur du produit, le distributeur a également une série d’obligations : Dispositifs de distribution Il doit se doter de dispositifs appropriés (dispositifs de distribution) afin de se procu- rer les renseignements visés ci-avant et de comprendre les caractéristiques et le mar- ché cible défini de chaque produit d’assurance. Ces dispositifs de distribution doi- vent faire l’objet d’un document écrit, à mettre à disposition du personnel et à faire entériner par l’instance ou la structure au sein du bureau qui est chargée de la distri- bution des produits d’assurance. Cette dernière est par ailleurs responsable en dernier ressort de l’établissement, de la mise en oeuvre et de la révision des dispositifs de distribution, et doit vérifier constamment qu’ils sont respectés en interne. Une fré- quence appropriée de révision périodique de ces dispositifs de distribution doit égale- ment être prévue. Ce document doit être tenu à la disposition de la FSMA. Contribution au réexamen des produits Il doit communiquer au concepteur du produit, sur demande, les informations perti- nentes sur les ventes. L’objectif est de contribuer au réexamen des produits effectué par les concepteurs de produits. Signalement au concepteur du produit Il doit informer le concepteur du produit et si nécessaire modifier sa stratégie de dis- tribution lorsqu’il constate qu’un produit d’assurance n’est pas en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques du marché cible défini, ou qu’il constate d’autres circonstances relatives au produit susceptibles d’avoir des répercussions dé- favorables pour le client. 6 Règlement délégué (UE) 2017/2358 de la Commission du 21 septembre 2017 complétant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de surveillance et de gouver- nance des produits applicables aux entreprises d'assurance et aux distributeurs de produits d'assurance.
L’ASSURANCE AU PRESENT N° 01 JANVIER 2019 – Wolters Kluwer WOLTERS KLUWER - Obligation de transmission des informations à charge des entreprises d’assurance Cette nouvelle obligation pour les entreprises d’assurance ne découle pas de la DDA mais était demandée depuis longtemps. Les entreprises d’assurance doivent mettre à la disposition des intermédiaires d’assurance les informations dont elles disposent et dont ils ont besoin afin de leur permettre de satisfaire à leurs obligations légales. - Nouvelles obligations pour les contrats d’assurance relevant du 2ème pilier AssurMiFID n’était pas applicable aux produits d’assurance relevant du 2ème pilier. La DDA prévoit cependant que certaines obligations doivent s’appliquer à cette caté- gorie de produit. Tenant compte de la nature propre des régimes de retraite professionnelle et de la législation spécifique qui leur est applicable, le législateur belge a dès lors transposé ces obligations dans la loi. Le paragraphe 3 de l’article 278 nouveau de la loi du 4 avril 2014 relatif aux assurances dresse la liste exhaustive des dispositions qui sont désormais applicables aux produits d’assurance du 2ème pilier lesquelles correspondent aux exigences de base en matière d’information et des règles de conduite visées au chapitre V de la de la DDA. - Exigences supplémentaires pour les produits d’investissement fondés sur l’assurance (IBIP - Insurance Based Investment Product) La Belgique a élargi la notion européenne d’IBIP aux notions d’assurance d’épargne (qui relève des branches 21 ou 26 et qui comporte une composante d’épargne) et d’investissement (branche 23 ou combinaison d’une assurance d’épargne et d’une assurance d'investissement ou de plusieurs assurances d'investissement) au sens d’AssurMiFID. Concrètement sont visées sous la notion d’IBIP : les branches 21 (avec ou sans parti- cipations bénéficiaires), 23 et 26 sauf le 2ème pilier ainsi que les produits « risque pur » qui ne sont pas des assurances d’épargne (ex. assurance décès – branche 21). La loi prévoit des exigences supplémentaires pour ces produits. Quelles sont-elles ? 1. Obligation d’informations complémentaires Afin que le client potentiel ou le client soit raisonnablement en mesure de com- prendre la nature et les risques du produit d’assurance qui lui est proposé et afin qu’il puisse prendre une décision en connaissance de cause, la loi prévoit des informations complémentaires à fournir en temps utile, avant la conclusion du contrat, concer- nant au moins les éléments suivants : • Lorsque des conseils sont fournis, si une évaluation périodique de l’adéqua- tion des produits d’assurance recommandés au client est fournie. Lorsqu’un intermédiaire a informé le client qu’il procéderait à une évalua- tion périodique de l’adéquation, le rapport périodique comporte une déclara- tion mise à jour sur la manière dont l’investissement fondé sur l’assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. • En ce qui concerne les informations sur les produits d’investissement fondés sur l’assurance et les stratégies d’investissement proposées, des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents aux produits d’in- vestissement fondés sur l’assurance ou à certaines stratégies d’investisse- ment proposées. • En ce qui concerne les informations sur tous les coûts et frais liés qui doi- vent être communiquées, des informations relatives à la distribution du pro- duit d’investissement fondé sur l’assurance, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût du produit d’investissement fondé sur l’assurance re- commandé au client ou commercialisé auprès du client et la manière dont le
client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement effectué par des tiers. Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés à la distribution du produit d’investissement fondé sur l’as- surance, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation des coûts et frais par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au mini- mum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement. Les informations précitées ne doivent pas être fournies à un client professionnel (dé- finition à venir par Arrêté royal). 2. Conseils fournis de manière indépendante Lorsqu’un intermédiaire d’assurance informe le client que les conseils sont fournis de manière indépendante, il évalue un nombre suffisamment important de produits d’assurance disponibles sur le marché, ces produits d’assurance devant être suffisam- ment variés quant à leur nature et aux fournisseurs des produits, pour s’assurer que les objectifs du client puissent être satisfaits de manière adéquate, et il ne se limite pas aux produits d’assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l’intermédiaire. 3. Evaluation de l’adéquation et du caractère approprié (appropriateness and suitabi- lity test ) Ces évaluations connues depuis l’entrée en vigueur d’AssurMiFID restent d’applica- tion. La loi précise que lorsqu’un intermédiaire fournit des conseils en investissement re- commandant des lots de services ou de produits groupés, l’offre groupée doit être adéquate dans son ensemble. Lorsqu’il fournit des conseils sur un produit d’investissement fondé sur l’assurance, l’intermédiaire fournit au client, avant la conclusion du contrat, une déclaration d’adéquation sur un support durable, précisant les conseils fournis et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. Lorsque le contrat est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’intermé- diaire peut fournir la déclaration d’adéquation sur un support durable dès que le client est lié par un contrat, pour autant que les deux conditions suivantes soient rem- plies: ■ le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion du contrat et ■ l’intermédiaire d’assurance a donné au client la possibilité de retarder la conclu- sion du contrat afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation avant ladite conclusion du contrat. 4. Exigences en matière d’incitations (inducement) Les honoraires, commissions et avantages non monétaires qui sont versés par ou aux distributeurs de produits d’investissement fondés sur l’assurance sont acceptables aux conditions suivantes: ■ ils ne peuvent pas avoir d’effet négatif sur la qualité du service fourni au client (condition dite négative) et ■ ils ne peuvent pas nuire au respect de la règle de conduite fondamentale (obliga- tion d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle aux mieux des in- térêts du client).
L’ASSURANCE AU PRESENT N° 01 JANVIER 2019 – Wolters Kluwer WOLTERS KLUWER 5. Rapport au client Si l’obligation relative aux rapports adéquats n’est plus applicable en non vie, la loi prévoit pour les IBIP que l’intermédiaire d’assurance fournit au client, sur un sup- port durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations con- sistent notamment en des communications périodiques aux clients, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d’assurance concernés et de la na- ture des services fournis au client, et incluent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client. Cette obligation ne s’applique pas aux services fournis à des clients professionnels (définition à venir par Arrêté royal). L’obligation prévue par la loi est une transposition fidèle de la DDA et est plus géné- rale que les obligations prévues par le Règlement du 2 août 2016 de la FSMA tel qu’approuvé par l’Arrêté royal du 18 septembre 20167. Conclusion Si la loi apporte sur certains points des avancées positives, elle apporte aussi son lot d’obligations nouvelles qui impliquent à nouveau des modifications dans l’organisa- tion des bureaux des intermédiaires d’assurance qui viennent juste d’assimiler les nombreux changements qui avaient été apportés par la législation AssurMiFID. Si l’adaptabilité s’acquiert par l’expérience du changement, l’intermédiaire d’assu- rance a encore de beaux jours devant lui.
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