Corporate Governance et le droit suisse
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DROIT DES SA Andreas von Planta, Andreas Rötheli Corporate Governance et le droit suisse La Suisse avait-elle besoin d’une directive? Le développement du droit des sociétés, mené par un vernance des émetteurs cotés et d’assu- rer le respect d’un standard minimal. mouvement d’origine américaine, a vu un transfert de La Directive définit l’obligation des pouvoir des organes exécutifs aux assemblées généra- émetteurs d’informer sur l’organisa- tion interne et les relations avec les in- les des actionnaires. C’est une conséquence logique de vestisseurs [2] et les autres partenaires la croissance des investisseurs institutionnels, notam- (stakeholders), notamment les révi- seurs. Toutefois, les émetteurs peuvent ment des fonds de placement et des organismes de renoncer à la publication de certaines prévoyance professionnelle. indications s’ils les remplacent par une note expliquant le motif de la non- publication (règle «comply or ex- plain») [3]. La seule exception à ce prin- cipe concerne les rémunérations, parti- L’intérêt et l’influence accrus des in- dont les titres sont cotés uniquement ou cipations et prêts des membres du con- vestisseurs institutionnels ont propulsé en premier lieu à la SWX (cotation seil d’administration et de la direction au premier plan le thème du Corporate principale) indépendamment de leur générale. Leur publication sera obliga- Governance qui a pris récemment une statut d’incorporation [1]. La directive, toire, sans exception. Il est évident qu’il grande importance. De nombreux pays qui entrera vraisemblablement en vi- s’agit là d’une suite des événements ont élaboré des règlements spécifiques. gueur le 1er juillet de cette année, a ob- récents survenus dans certaines entre- En Suisse, economiesuisse et la SWX tenu l’approbation générale: elle amé- prises suisses [4]. Swiss Exchange (la «SWX») ont sou- liore considérablement la transparence mis, en automne 2001, des règles et re- au niveau des responsabilités et des commandations concernant le Corpo- modes de fonctionnement ainsi que des rate Governance à une procédure de rémunérations et participations des or- 1. Définitions et concept consultation. ganes dirigeants. La Directive doit per- de Corporate Governance mettre aux investisseurs de disposer, Il s’agit, d’une part, du Swiss Code of sous une forme adéquate, de certaines Il y a 10 ans, la notion de Corporate Go- Best Practice, en d’autres termes du informations-clés sur le Corporate Go- vernance n’était encore guère connue Code de Bonne Pratique (le «Code») en Suisse. Aujourd’hui, elle est omni- élaboré par un groupe d’experts d’eco- présente et les présentations, publica- nomiesuisse autour du professeur tions, articles de presse et séminaires Peter Böckli. Le Code s’adresse en pre- sur ce thème fleurissent. Malgré cela, il mier lieu aux entreprises cotées et s’ap- est parfois difficile de trouver une dé- puie largement sur des normes et ten- finition claire de ce concept. dances internationales actuelles tout en tenant compte des conditions particu- Cadbury, qui est à l’origine de ce con- lières des entreprises suisses. Le Code cept en Europe, définit le Corporate aura valeur de recommandation. Pour Governance comme suit: «Corporate ce qui concerne la publication d’infor- Governance is the system by which mations par ces entreprises sur le Cor- companies are directed and control- porate Governance, le Code renvoie à led» ou «Corporate Governance is the la Directive de la SWX concernant les system or matrix of responsibilities of informations relatives au Corporate directors and shareholders by which Governance (la «Directive»). companies are governed and control- led» [5]. D’autre part, il s’agit de la Directive qui Andreas von Planta, avocat, est principalement axée sur la trans- Lenz & Staehelin, Genève Le Code définit le Corporate Gover- parence. Elle s’adresse aux émetteurs nance comme étant l’ensemble des L’Expert-comptable suisse 5/02 431
DROIT DES SA Andreas von Planta, Andreas Rötheli, Corporate Governance et le droit suisse règles d’organisation, de comporte- quant à son organisation ce qui a tou- ment la répartition de compétences ment et de transparence qui, tout en jours été un facteur important pour entre le conseil d’administration et la maintenant la capacité de décision et l’implantation de groupes étrangers en direction [8], par analogie avec le sys- d’efficacité de la gestion, tend à créer, Suisse. tème américain. dans l’intérêt des actionnaires, au plus haut niveau, un rapport équilibré entre Principalement, la société est dirigée Comme il sera expliqué ci-dessous, les tâches de direction et celles de con- par son conseil d’administration, agis- nombre de critiques adressées à la trôle [6]. sant en tant qu’organe collectif. A l’ex- Suisse en matière de Corporate Gover- ception de certaines attributions-clés, nance sont dues au manque de con- Toutes les règles de Corporate Gover- dites les «tâches inaliénables», le con- naissance des règles suisses en la ma- nance ont principalement pour objet seil d’administration peut déléguer ses tière. En effet, la Suisse dispose déjà à d’accroître la transparence due à la dis- responsabilités à un ou plusieurs de ses l’heure actuelle, en comparaison inter- tance croissante entre actionnaires et management dans les grandes sociétés. Elles sont souvent classées en cinq caté- gories, soit (i) les droits et les obliga- tions des actionnaires (ci-après 2.1), «Principalement, la société est dirigée (ii) les droits, les obligations, la struc- par son conseil d’administration, agissant ture et le mode de fonctionnement du conseil d’administration (ci-après 2.2), en tant qu’organe collectif.» (iii) les obligations de publicité (ci- après 2.3), (iv) les règles relatives à l’organe de révision (ci-après 2.4), et (v) les dispositions relatives aux offres membres, à des comités ou à des tiers. nationale, d’une réglementation du publiques d’acquisition. Cette liberté permet en effet la plus Corporate Governance assez bien grande variété des formes d’organisa- développée. Mais comme cela est sou- tion. vent le cas, la communication ne fonc- tionne pas de manière satisfaisante. Les Ainsi, une société anonyme suisse peut investisseurs institutionnels étrangers 2. Les règles de Corporate adopter un système d’organisation sont généralement mal renseignés et Governance en droit suisse avec un conseil d’administration fonc- les sociétés ne font rien, ou peu, pour tionnant comme un «Aufsichtsrat» en leur venir en aide. La conséquence est En Suisse, le Corporate Governance droit allemand, exerçant principale- alors souvent le découragement et l’ab- est fondé sur différentes normes juridi- ment (à l’exception des tâches inalié- stention. Les titres suisses ne sont pas ques, soit: nables) des fonctions de surveillance aussi attractifs pour les investisseurs du «Vorstand» qui est lui-même res- institutionnels étrangers qu’ils pourrai- – le Code des Obligations («CO»), ponsable de la gestion courante de l’en- ent l’être. L’élaboration et la mise en principalement les dispositions con- treprise [7], ou adopter un système vigueur de la Directive sont dès lors cernant le droit des sociétés anony- flexible et déterminer presque libre- bienvenues et constitueront un outil de mes; communication important pour l’ave- – la Loi fédérale sur les bourses et nir de la place boursière suisse. le commerce des valeurs mobilières («LBVM»); – les ordonnances d’exécution de la LBVM, notamment l’Ordonnance 2.1 Droits et obligations de la Commission des OPA sur des actionnaires les offres publiques d’acquisition («OOPA»); et – le Règlement de cotation de l’Ins- 2.1.1 Délai de convocation tance suisse d’admission («RC»). à l’assemblée générale Par ailleurs, les statuts et plus récem- L’assemblée générale est convoquée ment les règlements d’organisation des selon le mode établi par les statuts, 20 sociétés jouent également un grand jours au moins avant la date de la rôle, tout comme les usages et la pra- réunion [9]. Les sociétés cotées en tique vécue du droit. bourse doivent annoncer la date de l’assemblée générale ordinaire au mini- Le droit suisse, en opposition à d’autres mum trois mois à l’avance et les dates Andreas Rötheli, avocat, droits continentaux, laisse aux entre- Lenz & Staehelin, Genève d’assemblées extraordinaires aussitôt prises une grande liberté de choix que possible [10]. 432 L’Expert-comptable suisse 5/02
DROIT DES SA Andreas von Planta, Andreas Rötheli, Corporate Governance et le droit suisse Le délai de 20 jours est trop court pour quate des droits des actionnaires et l’a- montant du capital-participation ne les grandes sociétés dont l’actionnariat bus de certains actionnaires minoritai- peut pas dépasser le double du capital- est international. Les critiques des in- res s’avère délicate. Le projet de statut actions [16]. D’autre part, le privilège vestisseurs institutionnels américains à de l’UE pour une société européenne de vote attaché aux actions à droit de cet égard sont fondées. Notamment les ne contient par exemple que la ré- vote privilégié ne peut dépasser le dé- institutions inscrites comme nominees férence au seuil de 10%. Les états cuple du pouvoir de vote des actions or- pour leurs clients ne disposent pas d’as- membres sont toutefois autorisés à ré- dinaires [17]. Par ailleurs, le privilège sez de temps pour les démarches né- duire ce seuil. Le droit allemand des ne s’applique pas dans certains cas cessaires permettant l’exercice du droit SA (deutsches Aktiengesetz) prévoit mentionnés dans la loi [18]. De plus, les de vote des bénéficiaires. par exemple un seuil de 5% ou de actionnaires non privilégiés ont droit à DM 1 million de valeur nominale. au moins un représentant au sein du Il faut toutefois relever que le délai de conseil d’administration [19]. 20 jours est le minimum légal et que les Même si les seuils susmentionnés du sociétés désireuses de convoquer leurs droit suisse sont conformes aux dispo- Le postulat de l’action unitaire est actionnaires moyennant un délai plus sitions similaires des autres pays eu- régulièrement retenu et l’Association long sont libres d’agir ainsi, soit par mo- ropéens, la situation n’est pas toujours Suisse des Institutions de Prévoyance dification statutaire ou simplement par satisfaisante. Ici encore, il convient de («ASIP») recommande ce principe la pratique. Dans les faits, c’est ce qui se se rappeler qu’il ne s’agit pas de règles dans son projet de recommandations passe souvent, étant donné que de impératives et que les sociétés sont li- de Corporate Governance. En Europe, nombreuses sociétés publient les invi- bres de prévoir dans leurs statuts des li- la situation est similaire [20]. tations à leurs assemblées générales mites moins élevées. Une réduction de avant le dernier jour légalement admis- telles limites s’impose à notre avis pour Il s’avère, malgré les arguments dog- sible. toutes les sociétés où il n’est pratique- matiques contre le maintien des pri- ment plus possible d’atteindre la limite vilèges de vote, que les sociétés avec de CHF 1 million de valeur nominale, des bons de participations ou des ac- 2.1.2. Droit de convocation d’une soit du fait de leur taille ou à la suite tions à droit de vote privilégié [21] ont assemblée générale et droit de requérir d’une réduction de la valeur nominale connu la même évolution que les autres l’inscription d’un objet à l’ordre des actions. sociétés à action unique et que ces so- du jour ciétés n’ont, en principe, pas souffert d’une mauvaise acceptation par les 2.1.3 Action unitaire L’assemblée générale est convoquée marchés des capitaux. Ceci est du par le conseil d’administration [11]. Un La société anonyme suisse se carac- moins vrai tant et aussi longtemps que ou plusieurs actionnaires représentant térise non seulement par un haut degré ces sociétés connaissent une évolution ensemble 10% au moins du capital-ac- d’autonomie organisationnelle, mais favorable de leurs affaires. Dans les cas tions peuvent également requérir la convocation d’une assemblée. Les ac- tionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de CHF 1 million peuvent requérir l’inscription «La société anonyme suisse se caractérise d’un objet à l’ordre du jour [12]. La doc- non seulement par un haut degré d’autonomie trine dominante donne ce droit égale- ment aux actionnaires qui représentent organisationnelle, mais aussi par une liberté ensemble 10% du capital-actions, in- certaine dans le choix de la structure du capital.» dépendamment de la valeur nomi- nale [13]. Ces seuils peuvent être très élevés, no- aussi par une liberté certaine dans le contraires, le marché peut se montrer tamment pour des sociétés cotées en choix de la structure du capital. Ainsi, impitoyable et tourner rapidement le bourse. A cela s’ajoute le fait que beau- le droit suisse prévoit la possibilité de dos aux sociétés dans lesquelles une coup de sociétés ont réduit récemment créer des bons de participations [14] et classe d’actionnaires dirigeants s’accro- la valeur nominale de leurs actions des actions à droit de vote privilé- che au pouvoir (artificiel) découlant pour permettre un remboursement de gié [15]. Les premiers sont équivalents d’actions à droit de vote privilégié. Par capital non imposé. Ceci a pour consé- à des actions sans droit de vote, les der- ailleurs, il faut distinguer les situations quence que la limite de CHF 1 million niers confèrent un droit de vote qui de certaines anciennes sociétés avec de valeur nominale est encore plus dif- n’est pas basé sur la valeur nominale une telle structure, et le fondement ficile à atteindre. et la mise de capital, donc contraire à quasi historique de la structure de son l’idée capitaliste de la société anonyme. actionnariat, de la situation où une so- Le problème se pose de la même ma- ciété voudrait nouvellement introduire nière dans d’autres pays. La recherche Il existe toutefois des limites à la créa- des actions à droit de vote privilégié. Il de l’équilibre entre la sauvegarde adé- tion de ces instruments. D’une part, le est peu probable que le marché accep- L’Expert-comptable suisse 5/02 433
DROIT DES SA Andreas von Planta, Andreas Rötheli, Corporate Governance et le droit suisse terait encore la mise en bourse d’une la base des statuts et d’un règlement composés d’une majorité de membres nouvelle société dont la structure de d’organisation [27]. non exécutifs. contrôle serait basée sur les privilèges de vote accordés à une catégorie d’ac- La pression des marchés, notamment En revanche, c’est surtout le critère de tions. de la part d’investisseurs institutionnels l’indépendance qui est ou sera encore étrangers, la complexité des affaires souvent au centre des discussions en A notre avis, il n’y a pas lieu de modi- traitées par le conseil d’administration Suisse. En effet, les conseils d’adminis- fier le droit dans ce domaine. L’autoré- et la prise de conscience de l’impor- tration des grandes sociétés internatio- gulation du marché engendrera le rejet tance d’un bon fonctionnement du con- nales comptent souvent parmi leurs de privilèges nuisibles, tout en conti- seil d’administration ont abouti au fait membres des personnes ayant des nuant à soutenir les sociétés dirigées que la plupart des sociétés cotées ont fonctions dirigeantes dans une autre d’une manière appropriée. Cela est d’ores et déjà créé des comités du con- société. Il est aussi fréquent qu’il existe d’autant plus vrai que ce n’est pas le seil d’administration. Il s’agit dans la une représentation réciproque dans les rôle du législateur d’imposer une règle majorité des cas du comité de con- conseils d’administration des deux so- contre la volonté des participants au trôle [28], du comité de rémunéra- ciétés. Par ailleurs, c’est un fait que le marché. tion [29] et parfois du comité de no- réservoir d’administrateurs ayant des mination [30], ainsi que le Code le re- compétences à siéger dans de telles so- commandera. Selon les domaines ciétés n’est pas illimité dans un petit 2.2 Les droits, les obligations, d’activités des sociétés, d’autres co- pays comme la Suisse. la structure et le mode de mités, comme par exemple un comité fonctionnement du conseil scientifique ou un comité d’investisse- Il est dès lors important d’un point de d’administration ments, peuvent s’avérer utiles. vue du Corporate Governance que les autres mandats d’administrateurs et 2.2.1 Séparation entre président Le grand changement qui interviendra l’indication de représentations récipro- du conseil d’administration et CEO avec la mise en vigueur de la Directive ques dans les conseils d’administra- Le système suisse du conseil d’admi- nistration permet de séparer les fonc- tions de surveillance de la fonction de la haute direction dans les limites de la «Toutes les règles de Corporate Governance loi [22]. En revanche, elle ne le sti- ont principalement pour objet d’accroître pule expressément que pour les ban- ques [23]. la transparence due à la distance croissante entre actionnaires et management dans La pratique suisse est diverse [24] bien que la majorité des sociétés cotées ait les grandes sociétés.» séparé les deux fonctions. Le Code pré- conise que des mécanismes de contrôle adéquats soient mis en place en cas de cumul des fonctions [25]. Pour la pre- sera surtout que les sociétés cotées tion de sociétés cotées soient connus, mière fois en Suisse, il fait également seront dorénavant obligées de rendre comme le requiert la Directive [32]. En référence au lead director qui serait ha- les compositions et les attributions de revanche, il n’est, du moins pour l’ins- bilité à convoquer et diriger une séance compétences de ses comités publi- tant, pas nécessaire de définir en détail du conseil d’administration [26]. ques [31] alors que ces informations la notion d’indépendance [33]. Il sera à n’étaient jusqu’à présent divulguées l’avenir surtout crucial de vérifier que Ainsi, et ici encore, ce sera au marché que très parcimonieusement. les comités du conseil contiennent suf- de réagir s’il considère que le cumul des fisamment de membres réellement in- fonctions serait nuisible aux intérêts dépendants. 2.2.3 Membres exécutifs et non des stakeholders et il n’y a, à notre avis, exécutifs du conseil d’administration pas besoin que le législateur inter- 2.2.4 Nationalité suisse vienne dans ce domaine. Le droit suisse ne connaît pas de règles quant à la composition du conseil d’ad- La majorité des membres du conseil ministration avec des membres exécu- d’administration doivent être de natio- 2.2.2 Comités du conseil tifs et non exécutifs respectivement in- nalité suisse et avoir leur domicile en d’administration dépendants. Il sied de noter également Suisse [34]. Le droit suisse ne mentionne pas ex- qu’il est probablement très rare de pressément les comités du conseil d’ad- trouver des statuts qui contiennent une Cette règle démodée a souvent fait ministration. Le droit des sociétés re- disposition à ce sujet. Toutefois, les con- l’objet de critique et sera probable- quiert uniquement qu’une éventuelle seils d’administration suisses de so- ment – à juste titre – abolie lors de la délégation de compétences se fasse sur ciétés cotées sont traditionnellement prochaine révision du droit des SA. Il 434 L’Expert-comptable suisse 5/02
DROIT DES SA Andreas von Planta, Andreas Rötheli, Corporate Governance et le droit suisse ne faut toutefois pas oublier que les Au vu de ces règles dans le Règlement nue d’actualité. Tant economiesuisse conseils d’administration des grandes de Cotation, les règles du CO en la ma- que la SWX ont senti le besoin d’agir, sociétés suisses sont plutôt plus inter- tière [40] n’ont d’ailleurs plus de portée notamment pour éviter que la SWX et nationaux que leurs pendants étrangers pratique. les sociétés qui y sont cotées ne perdent et que cet article n’a en réalité jamais leur bonne réputation. constitué un vrai obstacle à une com- position judicieuse du conseil d’admi- Le chemin choisi par ces deux organis- nistration. 2.4 Les règles relatives à l’organe mes est positif. C’est, d’une part, le de révision Code, sous forme de recommandati- ons, et d’autre part, la Directive qui for- 2.3 Les obligations de publicité Les réviseurs sont élus par l’assemblée cent les sociétés cotées à la transpa- générale [41] et doivent posséder des rence. L’approche est nouvelle pour la 2.3.1 Rétribution des membres qualifications professionnelles particu- Suisse, notamment l’obligation à la du conseil d’administration lières lorsque la société est cotée en transparence, mais nous sommes con- et de la direction générale bourse [42]. Les réviseurs doivent être vaincus que ses effets seront bénéfi- La plus grande carence suisse à l’heure indépendants du conseil d’administra- ques. actuelle en matière de Corporate Go- tion et d’un éventuel actionnaire majo- vernance est certainement l’absence ritaire et ils ne peuvent en particulier A ce stade, il ne s’agit surtout pas d’in- complète de règles de publicité concer- pas être au service de la société soumise tervenir au niveau de la législation. Le nant la rétribution des membres du à la révision ni exécuter pour elle des droit des sociétés laisse beaucoup de conseil d’administration et de la di- travaux incompatibles avec leur man- flexibilité d’organisation et il faut que rection générale. Les événements ré- dat de vérification [43]. cet avantage demeure, ceci d’autant cents [35] ont logiquement encore aug- plus que le droit, dans sa forme actuelle, menté la pression dans ce domaine. Par Le critère important dans ce domaine s’applique à toutes les sociétés, et non ailleurs, un certain nombre de sociétés est bien évidemment l’indépendance, seulement à celles qui sont cotées en cotées ont d’ores et déjà publié dans surtout aussi au vu des récents événe- bourse. leurs rapports annuels 2002 des chiffres ments [44]. Ce sont surtout les honorai- globaux voire partiellement individu- res générés par d’autres activités en Finalement, il ne faut pas oublier que alisés [36]. dehors du mandat de révision qui pour- les grandes sociétés internationales, Il est, à notre avis, louable que l’Ins- tance d’admission de la SWX n’ait pas cédé à la pression médiatique de rendre obligatoire la publication des rémuné- «Il s’avère, malgré les arguments dogmatiques rations individuelles à l’exception de la contre le maintien des privilèges de vote, que les rémunération la plus élevée du conseil d’administration, toutefois sans men- sociétés avec des bons de participations ou des tion nominale. En effet, une telle divul- actions à droit de vote privilégié.» gation serait contraire à la tradition suisse et satisferait surtout la presse de boulevard. Par ailleurs, et comme cela a été le cas aux Etats-Unis, cela au- raient éventuellement entacher l’indé- présentes globalement et traitées sur rait vraisemblablement comme effet pendance des réviseurs et la lecture at- de nombreuses bourses de valeurs in- de faire augmenter les rétributions tentive des rapports annuels dans ce ternationales, prendront un rôle de pré- des dirigeants plutôt que de les faire contexte sera très intéressante. Pour curseur. Cela est en partie déjà le cas. Il se stabiliser ou, le cas échéant, baisser. cette raison, la Directive exigera la pu- n’y a pas de doute que leur force in- blication non seulement des honoraires fluencera les autres, plus petites so- liés à la révision, mais aussi ceux liés à ciétés. 2.3.2 Règles comptables/ d’autres prestations de services [45]. publicité événementielle En conclusion, on peut constater que la Outre le manque de transparence en discussion menée à présent est impor- matière de rémunération des membres tante et bienvenue. Elle devrait avoir du conseil d’administration et de la di- 3. Conclusions pour conséquence que les sociétés suis- rection générale qui sera prochaine- ses feront usage des moyens que le ment comblé [37], les règles suisses en Pendant longtemps, le Corporate Go- droit des sociétés leur offre, poussées matière de publicité des rapports de vernance n’a pas été un sujet de discus- par le Code et par la Directive. Si ce but gestion annuels et intermédiaires [38] sion en Suisse. Seulement récemment, peut être atteint, l’attrait de la SWX ainsi qu’en matière de publicité événe- sous la pression de certains investis- augmentera de nouveau, ce qui sera fi- mentielle [39] sont satisfaisantes et con- seurs institutionnels et sous l’influence nalement profitable pour les sociétés formes aux standards internationaux. des récents événements, elle est deve- qui y sont cotées. L’Expert-comptable suisse 5/02 435
DROIT DES SA Andreas von Planta, Andreas Rötheli, Corporate Governance et le droit suisse Notes 16 Art. 656b al. 1 CO. 27 Art. 716b al. 1 CO. 17 Art. 693 al. 2 CO. 28 Audit Committee. 1 Chiffre 3 de la Directive. 29 Compensation Committee. 18 Art. 693 al. 3 CO. 2 Chiffre 2 de la Directive. 19 Art. 709 al 1 CO. 30 Nomination Committee. 3 Chiffre 7 de la Directive. 20 Par exemple, Art. 1.2 du projet du 17 décem- 31 Annexe à la Directive, chiffre 18. 4 ABB, SAir Group, Kuoni. bre 2001 pour un code de Corporate Gover- 32 Annexe à la Directive, chiffres 14 et 15. 5 Par exemple, «Cadbury Report», The Cad- nance allemand: «Jede Aktie gewährt grund- bury Committee Report: Financial Aspects of sätzlich eine Stimme. Aktien mit Mehr- 33 Voir, dans ce contexte, par exemple le «Blue- Corporate Governance, London, 1992, para. stimmrechten oder Vorzugsstimmrechten Ribbon Report» (qui va, à notre avis, trop 2.5. («Golden Shares») sowie Höchststimm- loin) ou le NYSE Listed Company Manual, rechte bestehen nicht.» Sec. 303.01(3)(a). 6 Introduction au Code. 21 Il s’agit souvent de sociétés avec un ac- 34 Art. 708 al. 1 CO. 7 Le principe du «two tier system». tionnaire (ou famille) ou groupe d’actionnai- 35 ABB, SAir Group, Kuoni, Zurich Financial 8 Dans les limites bien évidemment des articles res important. Services. 698 et 716a CO. 9 Art. 700 al. 1 CO, l. 22 Art. 716a CO. 36 Swisscom. 10 Circulaire No 1 de l’Instance d’admission, An- 23 Art. 3 al. 2 lit. a de la Loi fédérale sur les ban- 37 Voir sous 2.3.1 ci-dessus. nexe 1, chiffre 3.01, actualisé le 1er janvier ques et les caisses d’épargne et Art. 8 al. 2 de 38 Art. 64 ss RC. 2001. l’Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne. 39 Art. 72 RC. 11 Art. 699 al. 1 CO. 24 Parmi les sociétés sans séparation figurent 40 Art. 697h CO. 12 Art. 699 al. 3 CO. notamment Novartis, CS Group, Kudelski. 41 Art. 727 al. 1 CO. 13 Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2. Auflage, Rz 25 Annexe à la Directive, Chiffre 18. 1273; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Ak- 42 Art. 727b chiffre 2 CO. tienrecht, § 23 N.27. 26 Le CS Group a déjà nommé un tel «lead in- 43 Art. 727c al. 1 CO. dependent director» suite aux critiques ré- 14 Art. 656a ss CO. 44 Enron. centes quant au cumul des fonctions de prési- 15 Art. 693 CO. dent et CEO. 45 Annexe à la Directive, chiffres 41 et 42. ZUSAMMENFASSUNG Corporate Governance und das Schweizer Recht Lange Zeit war die Corporate Gover- insbesondere die Verpflichtung zur hier eine Vorreiterrolle spielen wer- nance in der Schweiz kein Diskus- Transparenz, ist für die Schweiz neu. den. Teilweise ist dies bereits der Fall. sionsgegenstand. Erst kürzlich hat sie Wir sind aber überzeugt, dass er posi- Zweifellos wird sich ihr Einfluss auch es unter dem Druck einiger institutio- tive Auswirkungen zeitigen wird. auf andere, kleinere Unternehmen neller Anleger und im Zuge der aktu- bemerkbar machen. ellen Ereignisse auf die Tagesordnung Zum jetzigen Zeitpunkt wäre ein Ein- geschafft. Sowohl die Economiesuisse greifen des Gesetzgebers kontrapro- Zusammenfassend können wir also als auch die SWX empfanden Hand- duktiv. Das Gesellschaftsrecht bietet feststellen, dass die momentan ge- lungsbedarf, der sich insbesondere mit eine grosse Organisationsflexibilität führte Diskussion wichtig und will- der Angst vor dem Verlust des guten und dieser Vorteil sollte erhalten blei- kommen ist. Sie sollte dazu führen, Rufs der SWX und der dort kotierten ben. Dies gilt umso mehr, als das heute dass Schweizer Unternehmen ange- Unternehmen erklärt. geltende Recht auf alle Unternehmen spornt von Kodex und Richtlinie jene Anwendung findet und nicht nur auf Mittel einsetzen, die ihnen das Gesell- Die beiden Organisationen haben börsenkotierte Gesellschaften. schaftsrecht bereits bietet. Kann dieses einen erfreulichen Weg eingeschlagen. Ziel erreicht werden, so steigt zwangs- Er besteht aus einem Kodex in Form Letztendlich sollte auch nicht vernach- läufig die Attraktivität der SWX er- von Empfehlungen einerseits und lässigt werden, dass die grossen inter- neut, was sich wiederum positiv auf einer Richtlinie andererseits, welche nationalen, weltweit vertretenen und die an ihr kotierten Unternehmen aus- die kotierten Unternehmen zur Trans- an zahlreichen internationalen Bör- wirken wird. parenz anhalten. Dieser Ansatz, und sen gehandelten Unternehmen auch AVP/AR/CHW 436 Der Schweizer Treuhänder 5/02
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