Session de printemps 2022
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Lettre de session de l’ASA Session de printemps 2022 Les deux conseils Date N° Objet parlementaire Recommandation Page 01.03. CN 20.078 Loi sur la surveillance des assurances. Divergences. Adoption selon 3 03.03. CE les explications Conseil des États Programme chronologique Date N° Objet parlementaire Recommandation Page 02.03. 18.037 Pour combler les lacunes de l'assurance-accidents. Classement de 9 Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la la motion motion 11.3811 (Darbellay) 03.03 18.3718 Mo. Conseil national (CER-N) Calcul de la réduction Adoption 10 pour participation 15.03 21.077 Loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des Adoption 11 formes de prévoyance similaires 21.3928 Mo. Conseil national (Pfister Gerhard). Soumettre la Adoption 12 Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à la surveillance du Contrôle fédéral des finances 16.03 21.3598 Mo. Conseil national (CER-N) Modification de la loi Rejet 14 fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger 17.03. 20.4078 Mo. Conseil national (Silberschmidt). Déficit net nul en Adoption - 2050. Fixer également pour l'AVS un objectif de développement durable Conseil national Programme chronologique Date N° Objet parlementaire Recommandation Page 28.02 19.080 LAVS. Modification (modernisation de la surveillance) Adoption selon 17 les explications 07.03 21.043 Loi fédérale sur la réglementation de l’activité des Adoption selon 19 intermédiaires d’assurance les explications 08.03 20.3531 Mo. Conseil des États (Caroni) / (Rieder) Adoption - 20.3532 Pour une concurrence plus équitable avec les entreprises publiques 17.03. 22.3009 Mo. CIP-CN. Compléter la loi sur les épidémies : Sera livrée - indemnisation en cas de mesures ultérieurement 2 LETTRE DE SESSION ASA – PRINTEMPS 2022
Conseil national – Mardi 1er mars 2022 / Conseil des États – Jeudi 3 mars 2022 20.078 Loi sur la surveillance des assurances. Divergences La Commission de l’éconmie et des redevances a traité des divergences lors de sa séance des 21 et 22 février 2022. La procedure d’élimination des divergences aura lieu le 1er mars par le Conseil national et le 3 mars par le Conseil des États. Cet objet doit être clos pendant cette session. Recommandation de l'Association Suisse d'Assurances ASA L’ASA soutient largement la révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) telle qu’elle ressort du projet de message (P-LSA) du 21 octobre 2020 ainsi que des décisions prises jusqu’ici par le Conseil natio-nal et le Conseil des États. Nous vous recommandons de suivre les décisions suivantes lors de la procédure d’élimination des divergences : − Art. 2b (Risques systémiques) : se conformer à l’avis de la CER-N (Conseil des États) − Art. 9c (Normes internationales complémentaires en matière de capital assuré) : se conformer à l’avis de la CER-N (Conseil national) − Art. 22a al. 2 (Plans de stabilisation) : se conformer à l’avis de la majorité de la CER-N (selon Conseil national) − Art. 30a (Définition du preneur d’assurance) : se conformer à l’avis de la majorité de la CER-N (Conseil des États) − Art. 30f (Sociétés d’assurance à but spécial) : se conformer à l’avis de la de la CER-N (Conseil des États) − Art. 51a, 52d et 54ater (Droit à l’assainissement) : se conformer à l’avis de la majorité de la CER-N (correction nécessaire à l’art. 51a al. 3) − Chapitre 7a (Organe de médiation) : se conformer à l’avis de la majorité de la CER-N (Conseil national) Analyse L’ASA soutient largement la révision de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) telle qu’elle ressort du projet de message (P-LSA) ainsi que des décisions prises jusqu’ici par le 3
Conseil national et le Conseil des États. Le projet pose des jalons importants pour la compétitivité, la force d'innovation et la viabilité de la place financière suisse : avec la nouvelle LSA, la surveillance des assurances répond aux exigences d’un régime de surveillance moderne par ses allègements ciblés en faveur des réassurances et des preneurs d’assurance professionnels ; il introduit un droit à l’assainissement et étend la protection de la clientèle en s’appuyant sur la LSFin. Finalement, il inscrit dans la loi la prime pour la garantie de la conversion en rentes. Recommandations dans le détail Pour l’élimination des divergences, nous vous recommandons d’approuver certaines des adaptations réalisées par le Conseil des États qui découlent en partie des travaux déjà en cours au niveau des dispositions d’exécution (Ordonnance sur la surveillance OS). Veuillez trouver ci- après nos recommandations dans le détail. (1) Art. 2b : Risques systémiques Recommandation de l'ASA : se conformer à l’avis de la CER-N (Conseil des États) Cette modification du Conseil des États, soutenue par la CER-N, consiste en un mandat clair confié à la Finma concernant la collecte et l’évaluation de données sur les risques transversaux. Dans le cadre de l’élaboration des dispositions d’exécution (OS) déjà entamée par l’administration fédérale, il est ressorti que le besoin de réglementation nécessaire pour la mise en œuvre des normes internationales (normes de l’International Association of Insurance Supervisors IAIS relatives à la surveillance des risques systémiques) se limite à un seul point : la Finma doit avoir la possibilité de collecter et d’analyser des données sur les risques transversaux. Le Conseil des États a traduit ce besoin en procédant à une reformulation de l’art. 2b. Cela garantit que l’Autorité de surveillance collecte les données sur les risques nécessaires à l’analyse de la stabilité financière conformément aux normes internationales et que la Suisse est en mesure de satisfaire aux normes internationales déjà existantes dans ce domaine. (2) Art. 9c : Normes internationales complémentaires en matière de capital assuré Recommandation de l'ASA : se conformer à l’avis de la CER-N (Conseil national) La disposition réglementaire de l’art. 9c crée la base légale pour une éventuelle introduction du standard international relatif aux capitaux pour les entreprises d’assurances (Insurance Capital Standards, ICS) et est donc importante pour la viabilité et la compétitivité de la place financière Suisse sur la scène internationale. Concrètement, il s’agit d’une norme qui doit s’appliquer aux entreprises actives à l’international. Or, beaucoup d’incertitudes persistent encore concernant 4
l’articulation de cette norme (ICS) ainsi que son éventuelle équivalence avec le SST. En conséquence, il est important pour les compagnies d’assurances concernées en Suisse que la formulation de cette disposition légale soit la plus souple possible, comme celle proposée par le Conseil national qui maximise la marge de manœuvre future et ne la restreint pas. Il s’agit d’éviter que plusieurs normes soient applicables à une seule et même entité en Suisse en stipulant qu’un autre système d’exigences en matière de capital (comme l’ICS) peut être introduit pour les groupes actifs à l’international (mais pas à des parties seulement de ces groupes) à la place de l’actuel système d’exigences en matière de capital. La formulation du Conseil national permet d’assurer que l’on préserve toutes les options possibles pour le secteur suisse de l’assurance et de la réassurance sur cette question épineuse relative au futur régime déterminant en matière de solvabilité et que l’on évite les doublons inefficaces. (3) Art. 22a al. 2 : Plans de stabilisation Recommandation de l'ASA : se conformer à l’avis de la majorité de la CER-N (selon Conseil national) L’obligation d’établir des plans de stabilisation (art. 22a) est formulée de manière très ouverte. C’est la raison pour laquelle, le Conseil national a opté pour l’adaptation de l’art. 22a al. 2 afin de générer une sécurité juridique plus importante pour les entreprises concernées. Par cette précision, le Conseil fédéral devait définir à la fois les critères selon lesquels une compagnie d’assurances est réputée « importante économiquement » ainsi que ceux en fonction desquels la Finma décide si elle peut exiger un plan de stabilisation d'une compagnie d’assurances (importante économiquement). Les plans de stabilisation entraînent notoirement un surcroît de travail administratif et des frais non négligeables pour les entreprises concernées. La version du Conseil national clarifie le champ d’application et génère de la sécurité juridique. (4) Art. 30a : Définition du preneur d’assurance professionnel Recommandation de l'ASA : se conformer à l’avis de la majorité de la CER-N (selon Conseil des États) Dans l’intérêt de l’uniformité de l’ordre juridique, il importe de trouver une définition du preneur d’assurance professionnel / de la preneuse d’assurance professionnelle qui soit congruente dans la LCA et la LSA, comme l’a décidé le Conseil des États et la majorité de la CER-N. Le renvoi à la LCA doit ainsi également comprendre la lettre g de l’article 98a alinéa 2 LCA, en vertu de laquelle les grandes entreprises qui dépassent certains montants dans leur total du bilan, leur chiffre d’affaires net et leurs fonds propres sont considérées comme des acteurs professionnels. Les seuils qui y sont définis constituent des critères clairs et faciles à appliquer. Dans l’optique des 5
allégements de la surveillance à l’encontre des entreprises d’assurances qui couvrent des preneurs d’assurance professionnels, l’existence d'une définition congruente est essentielle. (5) Art. 30f : Sociétés d’assurance à but spécial Recommandation de l'ASA : se conformer à l’avis de la de la CER-N (selon Conseil des États) Le Conseil des États propose cette modification afin d’éviter une réglementation inadaptée des sociétés d’assurance à but spécial. Dans le cadre des travaux portant sur l’ordonnance d’exécution OS, il a en effet été constaté que la teneur de l’ajout effectué par le Conseil national (section 5b) n'était pas optimale. La modification apportée par le Conseil des États entend régir de manière explicite les relations juridiques entre les sociétés d’assurance à but spécial et leurs groupes de risques, ceci au niveau des dispositions légales (notamment en ce qui concerne les modalités en termes de responsabilité). Elle est conforme aux normes internationales applicables à de telles relations juridiques, ce qui garantit une homogénéité (level playing field) avec les autres places financières. Avec cette modification, l’introduction d'un régime de faillite séparé pour les sociétés à but spécial proposée par le Conseil national à l’art. 30f al. 4 et 5 n’a dès lors plus lieu d’être. (6) Art. 31b : Négociations collectives avec les fournisseurs de prestations dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire Position de l'ASA : la question se pose de la valeur ajoutée de cette nouvelle disposition - qui pourrait être controversée du point de vue du droit des cartels. En décembre 2020, la FINMA a prié les entreprises exerçant dans le domaine de l’assurance maladie complémentaire de mettre en place un système de contrôle plus efficace, mais aussi de vérifier les conventions passées avec les fournisseurs de prestations et de les améliorer au besoin. Conjointement avec les assureurs maladie exerçant dans le domaine des assurances complémentaires d’hospitalisation, l’ASA a élaboré des lignes directrices sectorielles. Cela a permis de prendre des mesures appropriées, notamment le remplacement de l’ancien modèle des coûts complets dans le décompte des coûts par des modèles transparents reposant sur les prestations supplémentaires. En outre, une certaine marge de manœuvre juridique existe déjà à l’heure actuelle - même si elle n’est pas totalement exploitée dans la pratique - permettant un regroupement lors de négociations contractuelles, pour autant que cela ne se traduise pas par l’émergence d’une position dominante sur le marché. La question se pose donc de la valeur ajoutée de cette nouvelle disposition - qui pourrait être controversée du point de vue du droit des cartels. 6
(7) Art. 51a, 52d et 54ater : Droit à l’assainissement Recommandation de l'ASA : se conformer à l’avis de la majorité de la CER-N Les adaptations techniques réalisées par le Conseil des États en matière de droit à l’assainissement découlent des travaux préparatoires pour l’OS. Ils ont mis en évidence des incohérences dans la prise en compte de certains instruments de capitaux étrangers dans le droit à l'assainissement. Il est important d’apporter ces précisions au niveau de la loi afin de garantir une utilisation cohérente des notions dans la LSA et l’OS et de veiller au fait que les assureurs directs et les réassureurs suisses ne seront pas désavantagés par rapport à leurs concurrents de l’UE en matière de refinancement. Ces précisions soutiennent ainsi la compétitivité de la place financière suisse. Le secteur de l’assurance soutient les modifications apportées par la majorité de la CER-N. Dans le cadre de l’adaptation au nouveau droit de la société anonyme des renvois au CO figurant à l’art. 51a al. 3, il est essentiel du point de vue sectoriel qu’aucune lacune juridique ne ressorte des dispositions concernant le surendettement (8) Chapitre 7a : Organe de médiation Recommandation de l'ASA : se conformer à l’avis de la majorité de la CER-N (selon Conseil national) Au regard de l’auto-régulation du secteur de l’assurance qui a fait ses preuves ces 50 dernières années, l’ASA affirme sa conviction politique que l'État n’a pas besoin d'imposer de nouvelles dispositions réglementaires au niveau de l’organe de médiation. 7
Conseil des États – Mercredi 2 mars 2022 18.037 Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay) Au cours de la session de printemps 2019, le Conseil national a décidé par 93 voix contre 84 et deux abstentions de ne pas procéder au classement de la motion 11.3811. Recommandation de l'Association Suisse d'Assurances ASA L’ASA recommande d’approuver le rapport 18.037 du Conseil fédéral et de classer la motion Darbellay 11.3811. Analyse Dans son rapport 18.037 du 28 mars 2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents », le Conseil fédéral propose le classement de la motion après analyse approfondie sous l’angle de la LAA ainsi que d’autres dispositions afférentes du droit des assurances sociales et au regard des incompatibilités alors constatées. Concernant la LAA, les lacunes soulignées ne peuvent être comblées que par une assurance qui constituerait une dérogation légale au principe de l’interdiction d’assurance rétroactive. De plus, cela induirait d’autres incohérences systémiques. Par exemple, seules pourraient en bénéficier les personnes qui sont couvertes selon la LAA (donc travaillant au minimum huit heures par semaine) à la date de la rechute ou de l’apparition des séquelles tardives. Par ailleurs, la question du financement de l’augmentation consécutive des primes, difficilement estimable, reste ouverte : les employeurs via l’assurance des accidents professionnels ou les salariés via l’assurance des accidents non professionnels. Pour éviter toutes inégalités juridiques anticonstitutionnelles, l’extension de la couverture d’assurance devrait en outre ne pas être seulement limitée aux rechutes et aux séquelles tardives d'un jeune. Dans son rapport, le Conseil fédéral présente également de manière détaillée et circonstanciée les raisons pour lesquelles le but de la motion Darbellay ne peut pas être atteint en modifiant d’autres dispositions légales correspondantes. 8
L’analyse de la situation juridique par l’ASA rejoint celle du Conseil fédéral. En conséquence, l’association arrive aux mêmes conclusions que celles ressortant du rapport du 28 mars 2018. Du point de vue de l’ASA, une réglementation ne s'impose pas, puisque les frais médicaux sont de toute façon couverts par la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), et le secteur de l’assurance propose déjà des solutions à l’heure actuelle qui permettent de combler de telles lacunes, par exemple en souscrivant une assurance-accidents complémentaire ou une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Certaines conventions collectives ou contrats-types de travail obligent les employeurs à souscrire des contrats correspondants. En outre, l’employeur est systématiquement tenu de continuer de verser son salaire à l’employé pendant une durée déterminée. 9
Conseil des États – Jeudi 3 mars 2022 18.3718 Mo. Conseil national (CER-N). Calcul de la réduction pour participation Le Conseil national a adopté cette motion le 13 mars 2019. Lors de sa séance des 13 et 14 janvier 2022, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États (CER-E) a soutenu cette motion par 8 voix contre 4 et 1 abstention. Recommandation de l'Association Suisse d'Assurances ASA L’ASA recommande l’adoption de la motion. Analyse Les assureurs suisses devraient pouvoir exercer leurs activités de financement via les compagnies suisses sans être désavantagés en cas de réduction pour participation. Les banques d’importance systémique ne sont pas les seules à être touchées par les lacunes de l’actuelle réduction suisse pour participation, les compagnies d’assurances le sont aussi. À l’instar des banques, les assureurs aussi sont soumis à un régime strict en matière de solvabilité qui implique une couverture correspondante en capital réglementaire. Les entreprises d'assurances suisses subissent actuellement une charge fiscale supplémentaire lorsqu'elles exercent des activités de financement intragroupe, ce qui freine la constitution de capital et va à l'encontre de l'objectif du régulateur, à savoir le renforcement de l’assise financière. L'adoption de cette motion permettrait en outre de renforcer le marché suisse des capitaux. En effet, en vertu de celle-ci, les structures de financement étrangères des entreprises doivent être soit rapatriées en Suisse, soit dotées d'une substance supplémentaire en raison des prescriptions internationales touchant à la substance et découlant du projet BEPS, ce qui impliquerait un transfert des fonctions du siège social vers les sociétés financières étrangères. Ces dernières génèrent des coûts, sont liées à des incertitudes juridiques et affaiblissent en fin de compte le marché suisse des capitaux. 10
Conseil des États – Mardi 15 mars 2022 21.077 Loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires Lors de sa séance des 13 et 14 janvier 2022, la CER-E a délibéré sur le projet comme première chambre. Elle est entrée en matière sans discussion sur le projet et l’a approuvé par 9 voix contre 0 et 3 abstentions lors du vote sur l’ensemble. Recommandation de l'Association Suisse d'Assurances ASA L’ASA recommande l’adoption du projet. Analyse Concernant les paiements issus des rentes viagères, 60 pour cent ont aujourd’hui valeur de revenus non imposables à titre de remboursement de capital et 40 pour cent sont soumis à l’impôt sur le revenu au titre de rendement des avoirs. Cette part forfaitaire des rendements est trop élevée du point de vue économique et génère une imposition particulièrement excessive. En conséquence, le Tribunal fédéral a remis en cause à maintes reprises la constitutionnalité de l’imposition actuellement appliquée aux rentes viagères. En outre, la valeur de rachat de la rente viagère est assujettie à l’impôt anticipé, et les primes uniques finançant les assurances de rente viagère sont soumises à un droit de timbre de 2,5 pour cent. Les souscriptions d’assurances de rente viagère marquent désormais le pas du fait de cette imposition multiple et, en particulier, du niveau trop élevé de la part forfaitaire du rendement de leurs avoirs. Ceci ne saurait être voulu, ni en termes de politique sociale ni de politique économique, puisque les rentes viagères sont le seul produit couvrant les conséquences financières de la longévité dans le cadre du pilier 3b. Les assurances de rente sont donc importantes, surtout pour les contribuables qui ne relèvent pas de la prévoyance professionnelle, comme les indépendants ou les personnes n’exerçant pas une activité rémunérée. Le projet du Conseil fédéral garantit durablement une imposition appropriée du point de vue économique, car il tient compte forfaitairement de la situation du moment en termes de taux d'intérêt. Le projet réduit l’imposition excessive appliquée à la part de rendement des prestations de rente périodiques qui résulte de l’environnement macroéconomique (faiblesse persistante des taux d'intérêt) et couple durablement l'imposition des revenus aux circonstances effectives. Par ailleurs, l’élargissement des obligations des assureurs en matière d’attestation à fournir contribue à l’amélioration de l’efficacité administrative et renforce la garantie de l'impôt. 11
Conseil des États – Mardi 15 mars 2022 21.3928 Mo. Conseil national (Pfister Gerhard). Soumettre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents à la surveillance du Contrôle fédéral des finances Le Conseil fédéral a proposé l’adoption de la motion 21.3928 le 25 août 2021 et s’est déclaré prêt à demander au Parlement une modification de la loi relative à l’assujettissement de la Suva à la surveillance financière du CDF. Le Conseil national a adopté la motion le 1 er octobre 2021. Recommandation de l'Association Suisse d'Assurances ASA L’ASA recommande l’adoption de la motion 21.3928. La responsabilité économique de la Suva à l’encontre des personnes assurées et des contribuables implique une surveillance attentive qui mesure l’ensemble des risques pertinents et garantit l’efficacité économique de la gestion de cette institution. Exposé de la situation En Suisse, environ la moitié des employés sont assurés auprès de la Suva. Celle-ci dispose en conséquence d'une situation de monopole à leur encontre ainsi qu’à celle des assurés de l’assurance-chômage et revêt une grande importance pour la Suisse. Une surveillance attentive de la Suva qui mesure l’ensemble des risques pertinents relève donc clairement de l’intérêt direct de la population. À l’heure actuelle, la Suva est soumise à la haute surveillance de l’Office fédéral de la santé publique. Parallèlement, la surveillance directe est assurée par une commission du Conseil de la Suva. Jusqu’ici, la Suva était explicitement exclue d’une surveillance financière exercée par le Contrôle fédéral des finances (CDF). Analyse L’ASA estime que l’exclusion de la Suva du contrôle par le CDF, qui a des origines historiques, n’est toutefois plus appropriée aujourd’hui. Combinées à sa forte dotation en capital, les prescriptions en matière de solvabilité, peu développées par rapport à celles des assureurs privés, permettent à la Suva d'adopter une stratégie de placement de capitaux risquée, laquelle pourrait mettre cette institution en péril en cas de crise. Au regard de son importance pour l'économie nationale, la Suva serait probablement sauvée avec l'aide de l'argent des 12
contribuables. Afin d'éviter une telle situation et de tenir compte du rôle très important de la Suva pour la Suisse, il est nécessaire de mettre en place une vaste surveillance fondée sur les risques. Le rapport du Conseil fédéral sur l'externalisation et la gestion de tâches de la Confédération1 donne déjà une première indication à ce sujet. Selon ce rapport, la Suva n’effre pas - comme l'Assurance suisse contre les risques à l'exportation (ASRE) - des prestations à caractère monopolistique, mais des prestations fournies sur le marché. La Suva relève donc de la même catégorie que la Poste Suisse, dont la surveillance juridique des marchés financiers est assurée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La Banque nationale suisse est le seul autre organe responsable de missions publiques à ne pas être assujetti à la surveillance du Contrôle fédéral des finances. Cette situation s’explique essentiellement par la séparation de la politique monétaire et de la politique. Aucun argument équivalent ne plaide toutefois en faveur de l'exclusion de la Suva. Les assureurs-accidents et les assureurs-vie privés calculent leur solvabilité à l'aide du test suisse de solvabilité SST, que la FINMA a élaboré sur le long cours avec l’industrie en tant que modèle de solvabilité reposant sur des principes et des risques. En dépit de la similitude de leurs affaires (couverture de prestations à long terme), les modèles de solvabilité de la Suva et ceux des assureurs privés diffèrent fondamentalement sur des aspects centraux. L'ASA soutient donc les efforts de la motion 21.3928 afin que tous les acteurs se retrouvent sur un pied d'égalité. La Suva doit être soumise à la surveillance du Contrôle fédéral des finances, en particulier aux fins de garantir la rentabilité de la gestion de cette institution ainsi que pour protéger les intérêts des assurés et ceux de l’ensemble des contribuables. 1Rapport du Conseil fédéral sur l'externalisation et la gestion de tâches de la Confédération (Rapport sur le gouvernement d’entreprise), FF 2006 8233 13
Conseil des États – Mercredii 16 mars 2022 21.3598 Mo. Conseil national (CER-N) Modification de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger Après que l’adoption de la motion « Modification de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger » (21.3598) le 27 septembre 2021 par 108 voix contre 69 et 5 abstentions, la CAJ-E l'a examinée dans le cadre de sa séance du 17 février 2022. A cette occasion, elle propose à son conseil, par 9 voix contre 3, de rejeter la motion. Recommandation de l'Association Suisse d'Assurances ASA L’ASA vous recommande de suivre l’avis de la majorité de la CAJ-E et celui du Conseil fédéral et de rejeter la motion 21.3598. L’ASA estime que ce durcissement de loi n’est ni opportun ni nécessaire, sans compter qu'il ne manquerait pas aussi de pénaliser fortement, voire essentiellement, les investisseurs domestiques et que des mesures de rétorsion seraient alors à craindre. Analyse Au printemps 2021, le Parlement a déjà examiné la question de la limitation de l’acquisition d'immeubles par des personnes étrangères. Les délibérations relatives aux deux objets parlementaires (initiative parlementaire 21.400 CAJ-N, Étendre provisoirement le régime de l'autorisation prévu par la lex Koller aux immeubles destinés à une activité commerciale ou professionnelle, ainsi que les discussions portant sur des adaptations de la loi Covid-19 [21.016]) ont permis de mettre en évidence le fait que, dans le contexte actuel justement, les régions montagneuses disposant d’infrastructures touristiques sont tout particulièrement tributaires des investisseurs étrangers. Dans le cadre de la procédure de consultation relative à la révision de la lex Koller présentée en 2017 par le Conseil fédéral, une majorité claire des organisations et des partis intéressés – dont l’ASA – ont rejeté le projet soumis à consultation et les potentiels élargissements de la lex Koller. Outre l’absence de bien-fondé de nouvelles dispositions, ils ont invoqué le coût que leur mise en place impliquerait ainsi que les conséquences dommageables pour la place économique suisse d'une telle révision. Le Conseil fédéral a donc décidé en juin 2018 de renoncer à toute révision. Aujourd’hui, le contexte de départ n’a toujours pas évolué, estime le Conseil fédéral. 14
Du point de vue de l’ASA, la pandémie de coronavirus ne doit pas servir de prétexte pour durcir la lex Koller si les faits qui sous-tendent cette loi n’ont pas changé. La soumission de la révision de la lex Koller mise en consultation en 2017, telle qu'elle ressort de la présente motion de la commission, conduirait à un élargissement qui est inapproprié et repose sur des hypothèses et des interprétations erronées : le marché suisse de l’immobilier est dominé par les investisseurs locaux. Il s’agit en particulier de caisses de pension, de compagnies d’assurances ainsi que d’autres investisseurs institutionnels qui sont tenus de placer l’argent de leurs bénéficiaires et de leurs assurés. En raison du niveau historiquement bas des taux d'intérêt, ces différents acteurs ont du mal à trouver des placements générant des rendements intéressants. L’actuelle pénurie de placements résulte donc de la situation domestique. Pour le secteur de l’assurance, grand propriétaire immobilier en Suisse, ce nouveau durcissement aurait des répercussions regrettables : − à l’heure actuelle, la lex Koller restreint déjà très fortement les investissements immobiliers réalisés par les étrangers et les entreprises étrangères – notamment les compagnies d’assurances exerçant en Suisse dont la société mère est basée à l’étranger. Un nouveau durcissement limiterait encore plus leur marge de manœuvre et compliquerait les opérations de placement diversifiées et conscientes des risques, conformes aux dispositions du droit de la surveillance. Cela pénaliserait du coup également les preneurs d’assurance et les épargnants. Les fonds immobiliers étrangers comptant des investisseurs suisses, comme les caisses de pension, les assurances mais aussi des particuliers, seraient également touchés. − Les investissements « étrangers » n’exercent aucune influence sur les prix du marché locatif. Dans le secteur professionnel, l'augmentation des activités d'investissement (locales et en grande partie réglementaires) de ces dernières années a entraîné une augmentation de l'offre de surfaces, avec pour conséquence la baisse actuelle des loyers des bureaux ainsi que ceux des surfaces commerciales et de vente. Les investissements suisses et étrangers dans l'immobilier de placement se traduisent par une augmentation de l'offre et donc par une baisse des loyers. − Par ailleurs, le durcissement de la lex Koller entraîne une charge administrative élevée, par exemple en raison de contrôles supplémentaires dans le cadre des processus d'approbation lors de changements d’affectation des locaux. Cela complique inutilement le travail des acteurs du marché de l’immobilier, renchérit leurs coûts, comprime les rendements au détriment des assurés et entraîne également des coûts plus élevés pour l'État. 15
− Il ne faut pas non plus minimiser le risque de mesures de rétorsion de la part des autres pays à l’encontre de la Suisse. Il est tout à fait imaginable qu’un tel durcissement envers les investisseurs étrangers déclenche à son tour des mesures à l’encontre de leurs homologues suisses souhaitant placer de l’argent à l’étranger. Les compagnies d’assurances exerçant à l'international depuis la Suisse seraient alors directement touchées. En résumé, d’une part, la lex Koller n’a pas besoin d’être durcie, et d’autre part, la modification de la loi pénaliserait aussi et surtout les investisseurs nationaux, sans compter qu’un durcissement risquerait de se traduire par des mesures de rétorsion à l’étranger envers les investisseurs suisses. Le secteur de l'assurance en serait également grandement affecté. C’est la raison pour laquelle, l’ASA recommande le rejet de la motion 21.3598. 16
Conseil national – Lundi 28 février 2022 19.080 LAVS. Modification (modernisation de la surveillance) Après que le Conseil des États a approuvé le projet modifié à l’unanimité lors du vote sur l’ensemble le 14 juin 2021, la CSSS-N a examiné le projet lors de ses réunions d’octobre et de novembre 2021. Le 19 novembre, 2021, elle l’a approuvé à l’unanimité lors du vote sur l’ensemble – avec en tout six propositions de minorité. Recommandation de l'Association Suisse d'Assurances ASA Au regard des points soumis à discussion et revêtant une certaine importance pour la branche, l’ASA recommande : − Art. 69 P-LPP (Rémunération de l’activité de courtage) : se conformer à l’avis de la majorité de la CSSS-N (biffer) Analyse À l’instar du Conseil des États (par 28 voix contre 14), la CSSS-N a également rejeté lors de la discussion par article la disposition de l’art. 69 P-LPP par 16 voix contre 9 en vertu de laquelle le Conseil fédéral pourrait édicter des règles concernant la rémunération des intermédiaires d’assurance dans le domaine de la prévoyance professionnelle. La majorité des membres du Conseil des États estimait que cette disposition réglementaire reviendrait à restreindre la liberté de choix des entreprises et s’inscrirait au désavantage des PME. Les principales remarques de l’ASA quant au fond : − Bases juridiques existantes et efficaces : le « risque » de conflit d'intérêts avancé par le Conseil fédéral dans le cas des courtiers (intermédiaires non liés) est déjà pris en compte efficacement par le droit actuel avec l’obligation de loyauté et de rendre des comptes inscrite dans le droit des contrats (art. 400 CO) ainsi qu’avec l’obligation de déclaration inscrite dans le droit de la prévoyance (art. 48k al. 2 OPP2). − Risques de lacunes en matière de conseil : il ressort d’expériences de ce type réalisées à l’étranger que non seulement des dispositions analogues à celle proposée par le Conseil fédéral ne produisent pas l’effet souhaité, mais qu’en plus elles entraînent des lacunes en matière de conseil aux PME justement. Les PME peuvent actuellement choisir entre un modèle de frais pur ou un modèle de courtage lors de leur collaboration avec des tiers ; cette possibilité a fait ses preuves. 17
Par ailleurs, la proposition du Conseil fédéral doit être rejetée pour des raisons de vice de forme puisque l’art. 69 P-LPP a été ajouté par le DFF dans le message « Modernisation de la surveillance, 19.080 » seulement après la procédure ordinaire de consultation et n’a ainsi jamais fait lui-même l'objet d'une consultation. En outre, la question de la rémunération de la distribution relève d’une question de principe dans le secteur de l'assurance. Si des mesures légales doivent être adoptées à ce sujet, il convient avant toute chose de dresser un état des lieux correspondant. L’inscription d'une disposition dans une loi spéciale ne respecte pas ce droit ; ceci d’autant moins que cette révision ponctuelle réalisée dans le cadre de modifications du droit en vigueur se déroule lors d'une procédure législative sans lien avec le sujet considéré, comme c’est le cas avec la présente révision de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants (LAVS). 18
Conseil national – Lundi 7 mars 2022 21.043 Loi fédérale sur la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance Suite à l’adoption le 19 mai 2021 par le Conseil fédéral du message concernant la réglementation de l’activité des intermédiaires d’assurance, la CSSS-N propose par 15 voix contre 10 d’approuver le projet après y avoir apporté quelques modifications. Recommandation de l'Association Suisse d'Assurances ASA L’ASA soutient l’orientation de la réforme envisagée. La branche estime néanmoins que des corrections doivent absolument être apportées lors de la discussion par article : − Définition des intermédiaires (Art. 19b al. 1 let. d et e P-LSAMal et Art. 31a al. 1 let. d et e P-LSA): selon l’avis de la majorité de la CSSS-N (Pas d’égalité de traitement entre les collaborateurs internes et les intermédiaires externes). − Introduction de nouveaux éléments constitutifs de sanctions administratives (Art. 38a al. 2 P-LSA) : selon l’avis de la minorité de la CSSS-N (biffer). Analyse L’ASA soutient l’orientation de la réforme visant une autoréglementation contraignante de l’activité de courtage et, par conséquent, la déclaration de portée générale de l’accord de branche concernant la qualité du conseil et l’indemnisation des intermédiaires (OPP). Il est toutefois primordial que l’intervention du législateur, comme mentionnée dans le titre et au premier alinéa de l’art. 31a P-LSA, porte uniquement sur l’assurance-maladie sociale et l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale. Nos recommandations dans le détail L’ASA estime que les adaptations suivantes doivent être apportées au projet : (1) Art. 19b al. 1 let. d et e P-LSAMal et Art. 31a al. 1 let. d et e P-LSA : Définition des intermédiaires Recommandation de l'ASA : se conformer à l’avis de la majorité de la CSSS-N L’ASA est très réservée concernant la définition de l’intermédiaire telle que proposée et salue donc l’adaptation apportée par la majorité de la CSSS-N. Un élargissement objectivement injustifié de cette définition aux collaborateurs internes d'un assureur constitue une atteinte 19
massive aux degrés de liberté habituels de l'employeur en vertu du droit du travail ainsi qu’à l’autonomie de l’assureur (liberté économique et organisationnelle). La définition proposée par le Conseil fédéral génère des délimitations floues et une importante charge de travail parce que le domaine de compétence des collaborateurs internes est relativement large et que la conclusion de nouveaux contrats avec des clients constitue seulement une de leurs attributions parmi d’autres. La différenciation des coûts salariaux impliquerait dès lors une délimitation inopportune entre acquisition et suivi de clients. Pour les clients, cet excès de bureaucratie serait difficilement compréhensible. À l’inverse, l’activité des intermédiaires est davantage consacrée à l’acquisition de nouveaux clients. Les problèmes visés par l’autoréglementation n’existent en outre que dans le cas des intermédiaires externes. Ce n’est pas la distribution interne qui est à l’origine des dispositions réglementaires, mais la qualité du travail des intermédiaires externes et leur rémunération. D'une manière générale, la loi sur la surveillance des assurances (LSA) ainsi que sa définition générale des intermédiaires liés et non liés et la différenciation qu’elle opère en la matière doit continuer de faire autorité (se reporter aux art. 43 LSA et 40 P-LSA). La définition des intermédiaires ne doit s’appuyer sur le nouvel accord de branche élargi que dans le domaine de l’assurance maladie sociale et de l’assurance complémentaire correspondante en particulier (se reporter aux art. 19a P-LSAMal et 31a al. 1 P-LSA). Au regard des considération susmentionnées, il est incontestable pour l’ASA que la réglementation doive se limiter aux intermédiaires externes, y compris les prescriptions relatives à la formation initiale et continue ainsi qu’au plafonnement de la rémunération. C’est la raison pour laquelle, elle soutient la position de la majorité de la CSSS-N en la matière. (2) Art. 38a al. 2 P-LSA : nouveaux éléments constitutifs de sanctions administratives Recommandation de l'ASA : se conformer à l’avis de la minorité de la CSSS-N L’ASA estime que l’art. 38a al. 2 P-LSA doit être purement et simplement supprimé (conformément à l’avis de la minorité de la CSSS-N). L’actuel système circonstancié de sanctions ressortant de la LSA et de la LFinma est suffisant puisqu'il comprend des sanctions pénales et administratives. En cas d’infraction aux dispositions du droit de la surveillance, la Finma peut appliquer les mesures déjà en vigueur en vertu de l'art. 51 LSA ainsi que celles ressortant de la LFinma (art. 30 et suivants LFinma). Il n’est donc pas nécessaire de compléter les éléments constitutifs de sanctions administratives et d’en rajouter dans la LSA. 20
Contact auprès de l’Association Suisse d’Assurances ASA Anne Cécile Vonlanthen-Oesch Cheffe du département des affaires publiques annececile.vonlanthen@svv.ch Conrad-Ferdinand-Meyer-Strasse 14, case postale, CH-8022 Zurich Ligne directe +41 44 208 28 80 Standard +41 44 208 28 28 svv.ch 21
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