Tendances numériques 2015 - Eric Barbry 9 12 2015 - Lexing Alain Bensoussan Avocats

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Tendances numériques 2015

                                                Eric Barbry
                                                9 12 2015

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Introduction

             Contexte – 1 ans déjà …

                Enjeux – Transformation digitale

                Défi - Le temps du droit v. le temps technologique

                Actualité – Projets de lois et règlements, mais focus
                numérique (1er janvier et consommateur exclu)

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Plan

 1. Tendances jurisprudentielles

 2. Tendances règlementaires

 3. Tendances & autorités de contrôle

 4. Tendances & usages

 5. Tendances & technologies

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15 ans déjà ….
 En 2015 la famille s’est agrandie
        Sécurité SI &                                       Marketing digital
       Dématérialisation                                        Big data

                           Transformation numérique
                            Contentieux numérique

 Internet conseil                                             Commerce
Noms de domaine                                              électronique
                                                          Community manager

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1. Tendances jurisprudentielles

1. Responsabilité

2. e-commerce

3. Droit du mel et du clic

4. Safe Harbor

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Un petit rappel… les JP sont sur notre site

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1.1 Attendu que cela fait 10 ans que la
     question se pose…
• Contexte – TGI Paris 29 janvier 2015 Responsabilité des « plateformes »

• Morceaux choisis

« La réalisation d’opérations techniques par l’hébergeur, qui ne constituent ni ne reposent sur une sélection par ce dernier ou un choix
des contenus mis en ligne, n’induit pas une capacité d’action sur les contenus mis en ligne. Ces opérations techniques ne constituent
pas des actes d’exploitation de l’oeuvre, au sens du code de propriété intellectuelle, susceptibles de caractériser des actes de
contrefaçon pouvant être reprochés aux hébergeurs ».
« Au vu de ce qui précède, les sociétés KARE PRODUCTIONS et DELANTE FILMS ne sauraient se fonder sur l’obligation au sens de
la LCEN pour l’hébergeur de rendre impossible l’accès à des données illicites pour soutenir qu’elle implique un devoir de prudence à
sa charge afin de prévenir toute diffusion ultérieure de ces mêmes données dont la société YOUTUBE LLC se serait affranchie ».
« Au vu de ce qui précède, l’absence de mise en oeuvre spontanée par la société YOUTUBE LLC du service d’identification des
contenus qu’elle a développé, ou le fait de ne pas avoir proposé aux sociétés DELANTE FILMS et KARE PRODUCTIONS d’y avoir
recours dès la remière notification, n’apparaît pas constitutif d’une faute à leur égard ».
« Enfin, le fait qu’une même personne soit l’auteur de la première et de la deuxième notification ne saurait imposer à la société
YOUTUBE LLC de l’identifier lors de la deuxième notification, l’absence pour l’hébergeur d’avoir constitué une base de données des
personnes signifiant des atteintes à leurs droits d’auteur ne saurait constituer une faute de nature à engager sa responsabilité ».

• Conséquence et incidence = Audit et CGU

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1.2 Attendu que c’est dans l’air
du temps…(1/2)
• Contexte - TGI Paris, 5e ch, 2e sect, 19 mars 2015 - Site de streaming
  Rojadirecta permettant d’accéder gratuitement à des matchs Ligue 1 et 2 en
  direct ou léger différé qualifié d’éditeur

• Morceaux choisis
« L’ article 6-I-2 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du
21 juin 2004 donne la définition de l’hébergeur, dont il se déduit a contrario celle de
l’éditeur.
Les hébergeurs « assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public
par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux,
d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par les
destinataires de ces services. »
L’activité d’éditeur, par référence à la définition d’éditeur de service de média
audiovisuel donné dans les lois 86-1067 du 30 septembre 1986 et 2009-258 du 5
mars 2009 se définit par une « maîtrise éditoriale » sur les contenus, la mise à
disposition d’un contenu original. »

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1.2 Attendu que c’est dans l’air du temps… (2/2)
• Morceaux choisis (suite)
« Pour voir conférer à Puerto 80 la qualité d’éditeur, il faut établir qu’elle joue un rôle actif lui
donnant la connaissance et le contrôle des liens qu’elle propose au public pour visionner les
matches dont l’association LFP a l’exclusivité et qui sont de nature à constituer une atteinte
fautive à ses droits sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
La société Puerto 80 répertorie, stocke, organise et propose, avec une présentation
pertinente, à la fois chronologique et par types de sport, alliée à un moteur de recherche, des
liens supposés envoyés par des tiers et permettant de voir en direct des matches sportifs
d’actualité. Elle exerce ainsi un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, dans le
but déterminé de permettre de voir en direct ces matches normalement réservés à des
publics restreints d’abonnés sur les chaînes et sites auxquels les droits de diffusion ont été
vendus.
Elle ne peut donc être assimilée à des sites comme “YouTube” qui se sont vus reconnaître le
statut d’hébergeur, dont l’objet est la mise en ligne et le partage de vidéos sans distinction de
contenus et non d’accéder en direct à des événement ciblés qui relèvent de droits vendus en
exclusivité à des tiers. »

• Conséquences et incidences
     – Travailler sur d’autres solutions que l’hébergement

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1.3 Attendu que des autres tu peux être
   responsable
• Contexte - Cour européenne des droits de l’homme, Grande Chambre, arrêt du
  16 juin 2015

• Morceaux choisis
« 162. Sur la base de l’appréciation in concreto des éléments précités, et compte tenu du raisonnement de
la Cour d’État en l’espèce, en particulier du caractère extrême des commentaires en cause, du fait qu’ils
ont été déposés en réaction à un article publié par la société requérante sur un portail d’actualités qu’elle
exploite à titre professionnel dans le cadre d’une activité commerciale, de l’insuffisance des mesures que
ladite société a prises pour retirer sans délai après leur publication des commentaires constitutifs d’un
discours de haine et d’une incitation à la violence et pour assurer une possibilité réaliste de tenir les
auteurs des commentaires pour responsables de leurs propos, ainsi que du caractère modéré de la
sanction qui lui a été imposée, la Cour juge que la décision des juridictions internes de tenir la société
requérante pour responsable reposait sur des motifs pertinents et suffisants, eu égard à la marge
d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur. Dès lors, la mesure litigieuse ne constituait pas une
restriction disproportionnée du droit de la société requérante à la liberté d’expression.
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention. »

• Conséquence et incidence – Charte éditoriale & Modération

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1.3 Attendu que tu seras responsable
 même de tes prestataires…
• Contexte Cassation Crim. 3 novembre 2015

• Morceaux choisis
« Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu, qui faisait valoir qu’il n’avait pas eu
personnellement connaissance de l’existence du commentaire litigieux, de sorte qu’en application des
dispositions du dernier alinéa de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, sa responsabilité pénale ne
pouvait être engagée, l’arrêt retient notamment que, en sa qualité de directeur de la publication d’un
service de communication en ligne mettant à la disposition du public un espace de contributions
personnelles, mais également la possibilité d’alerter en temps réel un service de modération sur le
contenu des messages déposés dans cet espace, M. X... avait été mis en mesure, dès les alertes
postées par M. E..., d’exercer son devoir de surveillance sur ledit commentaire, qui n’avait pour autant
pas été retiré promptement ; que les juges ajoutent que le prévenu ne peut utilement se prévaloir, ni
de ce que ladite fonction de modération aurait été externalisée, ni du bénéfice des dispositions
régissant la responsabilité pénale des hébergeurs de site ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts
d’insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle
était saisie, la cour d’appel a fait l’exacte application du dernier alinéa de l’article 93-3 de la loi du 29
juillet 1982 »

• Conséquence et incidence
     – Contract management et audit

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Piqûre de rappel … C’est dans les vielles
 lois qu’on fait les meilleurs contentieux 
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Modifié par Loi 2009-669 du 12 juin 2009 (Hadopi)

Article 93-3

« Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est
commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas
prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme
auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public.

A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal.

Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice.

Pourra également être poursuivie comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du Code pénal sera
applicable.

Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au
public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié
comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme
auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès
le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

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1.4 Attendu que ton voisin tu ne copieras pas
• Contexte – Tribunal de Commerce de Paris, 15ème chambre, jugement du 28 sept 2015

• Morceaux choisis
« Attendu que le fonctionnement des sites studio lowcost.com et myphonestudio.com présentent de nombreuses similitudes,
notamment dans le cheminement de la commande, la structure de certains écrans, le choix des messages, le recours à la
voix d’acteurs, le paiement et le mode de livraison.
Attendu qu’il apparaît que le site www.myphonestudio.com ayant été créé postérieurement au sitewww.studio-lowcost.com et
que CONCEPSON s’est fortement inspiré de la valeur économique créé par SOUND STRATEGY d’autant plus facilement
que son dirigeant Monsieur L., par le biais de sa société avait travaillé pour SOUND STRATEGY et participé à l’amélioration
du site studio-lowcost.com
Attendu que les conditions générales de CONCEPSON s’inspirent de celles de SOUND STRATEGY ; les paragraphes 4 droit
de réalisation, 5 et 5.1 conditions d’utilisation des œuvres et catalogue musical, 6 référencement, 14 protection des données
personnelles, 15 propriété intellectuelle, 16 litiges et responsabilité, 17 attribution de compétence ont été servilement copiés ;
que les paragraphes repris différemment par CONCEPSON reprennent certaines phrases ou alinéas des conditions
générales de SOUND STRATEGY
Attendu que l’existence sur le marché de sites ressemblant à celui de SOUND STRATEGY ou de la banalité supposée de
son concept ne sont pas de nature à démontrer l’absence de parasitisme alors que le seul fait de s’inspirer de la valeur
économique de SOUND STRATEGY, qui a réalisé des Investissements, suffit à dénoter un agissement parasitaire
Attendu que la faute commise par CONCEPSON n’a pas diminué la valeur de l’investissement tant sur le plan du
développement du site, que sur le plan commercial ; que le préjudice réparable est sans rapport avec la valeur des
investissements. »

• Conclusions mitigées…

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1.5 Attendu que si la commande n’est pas
 passée il vaut mieux le dire …
• Contexte Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 mai 2015,
  14-19.240, Inédit

• Morceau choisi
« Et attendu, enfin, qu'en retenant que le fait de ne pas informer le
client que l'échec de son paiement ne provenait pas d'une défaillance
informatique qui aurait exonéré la SNCF, la juridiction de proximité a
procédé à la recherche prétendument omise. »

• Conséquence et incidence
    – Du juge de proximité à la cour de cassation
    – Parcours client et de « non-commande »

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1.6 Attendu qu’il existe un droit du « clic »
• Contexte Cour de justice de l’union européenne, 3ème chambre, arrêt du 21
  mai 2015

• Morceau choisi
« L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22
décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en
ce sens que la technique d’acceptation par « clic » des conditions générales
d’un contrat de vente, tel que celui en cause au principal, conclu par voie
électronique, qui contiennent une convention attributive de juridiction, constitue
une transmission par voie électronique permettant de consigner durablement
cette convention, au sens de cette disposition, lorsque cette technique rend
possible l’impression et la sauvegarde du texte de celle-ci avant la conclusion du
contrat. »

• Conséquence - … CGV – Parcours + convention de preuve

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1.7 Attendu que l’information préalable doit être
regardée comme une obligation de résultat
• Contexte - Tribunal de grande instance d’Angoulême, 1ère chambre civile,
  jugement du 9 juillet 2015 (Orange dépassement)

• Morceau choisi
« En outre, l’obligation d’information est une obligation de résultat ; celui qui est légalement ou
contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de
l’exécution de cette obligation. En revanche, l’ignorance du co-contractant sera estimée
différemment en fonction de son degré de connaissance des caractéristiques du contrat.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Si la preuve d’un fait juridique n’est en principe, et ainsi qu’en
dispose l’article 1348 du Code civil, soumise à aucune condition de forme, il demeure
néanmoins que la production d’une simple impression d’écran sur papier est insuffisante pour
établir la réalité d’une publication, dès lors qu’elle fait l’objet d’une contestation. »

• Conséquence et incidence
      – Vision « Grip serré » ------------------          Constat d’huissier et versioning

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1.8 Attendu que le consentement doit être …
   spécifique
• Contexte – CE 11 mars 2015 – Tuto4PC

• Morceaux choisis
« Statuant sur la demande d’annulation partielle de cette mise en demeure, le Conseil
d’État a eu l’occasion de préciser que « le consentement spécifique [de l’internaute] ne
peut résulter que [de son] consentement exprès, donné en toute connaissance de cause et
après une information adéquate sur l’usage qui sera fait de ses données personnelles ».
Et même si, en l’espèce, les CGU de la société auraient pu être considérées comme
claires et explicites et fournissant une information suffisante, le fait que le consentement ait
été recueilli en un seul clic pour l’ensemble des finalités du traitement (consentement
global) ne permet pas de le considérer comme spécifique. »

• Conséquence et incidence
     – Prestataire / Utilisateur

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1.9 Attendu que la réduction de prix … reste
     un sujet compliqué  - (1/3)
• Contexte - Cour de justice de l’Union européenne, 6ème chambre - Ordonnance du
  8 septembre 2015

• Morceaux choisis
« 32 Or, des réductions de prix, telles que celles en cause au principal, qui ont pour objectif
d’inciter des consommateurs à acheter des produits sur un site de vente électronique,
s’inscrivent clairement dans le cadre de la stratégie commerciale d’un opérateur et visent
directement à la promotion et à la vente de ces produits. Il s’ensuit que ces réductions
constituent des pratiques commerciales au sens de l’article 2, sous d), de la directive sur les
pratiques commerciales déloyales et relèvent, en conséquence, du champ d’application matériel
de celle-ci (voir, en ce sens, ordonnance Wamo, C-288/10, EU:C:2011:443, point 31).

33 Cela étant établi, il y a lieu de vérifier si la directive sur les pratiques commerciales déloyales
s’oppose à une interdiction des annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le prix
de référence lors du marquage ou de l’affichage des prix, telle que celle prévue aux articles 1er,
point 2, et 2 de l’arrêté du 31 décembre 2008. »

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1.9 que la réduction de prix … reste un
 sujet compliqué  - (2/3)
« 36 Ainsi, en vertu du paragraphe 2 de cet article, une pratique commerciale
est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle
et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement
économique du consommateur moyen par rapport au produit.

39 S’agissant des dispositions nationales en cause au principal, il est constant
que des pratiques consistant à annoncer aux consommateurs des réductions
de prix qui ne font pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de
l’affichage des prix ne figurent pas à l’annexe I de la directive sur les pratiques
commerciales déloyales. Dès lors, elles sont susceptibles d’être interdites non
pas en toutes circonstances, mais seulement à l’issue d’une analyse spécifique
permettant d’en établir le caractère déloyal (voir, en ce sens, ordonnance
Wamo, C-288/10, EU:C:2011:443, point 38). »

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1.9 Attendu que la réduction de prix … reste
 un sujet compliqué  - (3/3)
« 40 Toutefois, force est de constater que les articles 1er, point 2, et 2 de l’arrêté du 31 décembre
2008 prohibent de manière générale les annonces de réduction de prix qui ne font pas apparaître le
prix de référence lors du marquage ou de l’affichage des prix, sans qu’il soit nécessaire de déterminer,
au regard du contexte factuel de chaque cas d’espèce, si l’opération commerciale en cause présente
un caractère « déloyal » à la lumière des critères énoncés aux articles 5 à 9 de la directive sur les
pratiques commerciales déloyales (voir, en ce sens, ordonnance Wamo, C-288/10, EU:C:2011:443,
point 39 et jurisprudence citée).
41 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question posée que la directive sur les pratiques
commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à des dispositions
nationales, telles que celles en cause au principal, qui prévoient une interdiction générale, sans
évaluation au cas par cas permettant d’établir le caractère déloyal des annonces de réduction de prix
qui ne font pas apparaître le prix de référence lors du marquage ou de l’affichage des prix, pour autant
que ces dispositions poursuivent des finalités tenant à la protection des consommateurs. Il appartient
à la juridiction de renvoi d’apprécier si tel est le cas dans l’affaire au principal. »

• Conséquence et Incidence
     – Guide des bonnes pratiques
     – Sensibilisation des personnels

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1.10 Attendu qu’un mel peut être une commande
• Contexte Cour de cassation, 1ère Chambre civile, arrêt du 1er juillet 2015

• Morceaux choisis
« Attendu que, pour rejeter ses demandes, le jugement retient qu’à la lecture du courriel
adressé par la société PPMS au cabinet CSA, il apparaît qu’il s’agit d’une prise de contact et
d’une demande d’informations générales et des conditions financières d’intervention
éventuelle, et que cette demande ne peut être considérée comme une commande formelle ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte des productions que ce courriel mentionnait : « Auriez-
vous l’amabilité de me faire parvenir les informations suivantes : Impôt sur le revenu pour un
étranger ? Ce pourcentage à appliquer à tous les revenus ou seulement sur le salaire,
excluant les indemnités de séjour ? Quelle est la taxe locale ? », appelant une réponse
étudiée du professionnel consulté, de sorte qu’il constituait, en termes clairs et précis, une
commande de consultation, le tribunal a dénaturé ce document, violant ainsi le texte
susvisé. »

• Conséquence et incidence
     – Pied de mel / politique mel

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1.11 Attendu que de trop vendre tu te méfieras
• Contexte : Tribunal d’instance du 2ème arr. Paris, jugement du 7 septembre 2015

• Morceaux choisis
• « Outre le fait qu’il ne justifie de ses allégations par aucune des pièces qu’il produit, ces explications
  données par Monsieur Maxime Mathieu K. apparaissent difficilement crédibles eu égard à la nature et au
  nombre des produits vendus.
• Par ailleurs, Monsieur Maxime Mathieu K. reconnaît lui-même avoir perçu de ces ventes un revenu
  mensuel d’environ 222€, ce qui, nonobstant l’importance de cette somme qui, en tout état de cause, ne
  saurait être considérée comme négligeable, caractérise bien l’existence d’un profit pécuniaire
  incontestable.
• Il résulte des éléments ci-dessus exposés que les actes réalisés par Monsieur Maxime Mathieu K. sur le
  site internet de la société Priceminister doivent être considérés comme des actes de commerce et que le
  présent litige concernant une contestation relative auxdits actes relève, en vertu du contexte, du Tribunal
  d’instance du 2ème arr. de Paris, jugement du 7 septembre 2015.
• En vertu de l’article L.721-3 du Code de commerce susvisé, il relève de la compétence du tribunal de
  commerce. »
• Incidence
      – Procédurale… et contractuelle ?
      – Attention obligations Macron I (Cf infra)

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1.12 Attendu que du Safe Harbor tu te méfieras

• Contexte CJUE 6 octobre 2015 Arrêt Maximillian Schrems

• Morceaux choisis
« 96 Ainsi qu’il a été constaté notamment aux points 71, 73 et 74 du présent arrêt, l’adoption par la
Commission d’une décision au titre de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46 exige la
constatation dûment motivée, de la part de cette institution, que le pays tiers concerné assure
effectivement, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, un niveau de
protection des droits fondamentaux substantiellement équivalent à celui garanti dans l’ordre juridique
de l’Union, tel qu’il ressort notamment des points précédents du présent arrêt.
97 Or, il y a lieu de relever que la Commission n’a pas fait état, dans la décision 2000/520, de ce que
les États-Unis d’Amérique « assurent » effectivement un niveau de protection adéquat en raison de
leur législation interne ou de leurs engagements internationaux.
98 Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les principes de la sphère de sécurité quant à leur
contenu, il convient de conclure que l’article 1er de cette décision méconnaît les exigences fixées à
l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46, lu à la lumière de la Charte, et qu’il est de ce fait
invalide. »

• Conséquence et incidence

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1.12 . Etude d’impact

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1.12. Que faire ?

• A court terme
    – Juridique = Avenant
       • Identification / Rédaction / Acceptation
    – Technique = Rapatriement EU

• A moyen terme : BCR

• A plus long terme : Safe Harbor 2

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1.13 Attendu que de l’internet perso tu
 n’abuseras pas au boulot
• Contexte – Cour d’appel Aix 13 janvier 2015

• Morceaux choisis
• 7.874 connexions sur le site eBay,
  98 connexions à Paypal (site de paiement en ligne pour les achats sur Internet)
  790 connexions à La Redoute,
  306 connexions au site Quelle,
  300 connexions au site des 3 Suisses,
  841 connexions au site Sarenza (site de vente de chaussures en ligne),
  25 connexions au site Doctissimo (forums médicaux).
• C’est en vain que Mme S. C. prétend s’affranchir d’un interdit en déclarant à la cour que ses connexions ne portaient pas préjudice à
  l’entreprise puisque les abonnements à internet sont illimités, de sorte que son activité parallèle n’a pas engendré de surcoût.
• C’est oublier en effet que lorsque la salariée était connectée à un site ludique, elle bloquait l’accès à son poste de travail et devenait
  de ce fait injoignable, cet état de fait ayant nécessairement eu des conséquences préjudiciables à l’entreprise comme l’indique la
  lettre de licenciement.
• Enfin, et surtout, l’employeur a payé à la salariée de très nombreuses heures de présence sans contrepartie d’un travail effectif
  .L’article 3-4 du règlement intérieur en vigueur au sein de l’entreprise dispose au chapitre USAGE DU MATERIEL ET DES LOCAUX
  que "Les matériels informatiques, leurs supports et leurs logiciels, ainsi que les accès intranet et internet, mis à la disposition du
  personnel, doivent être utilisés conformément à leur objet et aux besoins de la fonction ".
• L’article 2-2 du chapitre CHARTE D’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE D’INTRANET, D’INTERNET dispose
  que "L’usage abusif de l’Intranet et/ou de l’accès à Internet à des fins personnelles notamment l’accès à des sites de rencontre,
  shopping privé, jeux en ligne à plusieurs joueurs" relève "D’AGISSEMENTS PROSCRITS".

• Conséquence et incidence
      – Charte + livret + guide
      – Constatation et contrôle

     09/12/2015                                            Copyright Lexing 2015 ®                                                             26
2. Tendances règlementaires

1. Hamon
2. Macron
1. Lemaire
2. Noé

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2.1 Loi Hamon 2014 /2015
                    • Loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
                    • 21 décrets
                      • Décret 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe
                        en matière de consommation
                      • Décret 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des
                        dispositions de la loi 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
                        consommation, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité
                        administrative chargée de la protection des consommateurs et
    Référentiel         adaptant le régime de sanctions
                      • Décret 2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au
                        démarchage téléphonique
                      • Décret 2015-1223 du 2 octobre 2015 portant application de l'article
                        L. 4362-10-1 du code de la santé publique relatif à la vente en ligne
                        de verres correcteurs et de lentilles de contact oculaire correctrices
                      • Décret 2015-1295 du 15 octobre 2015 relatif au formulaire
                        détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation pour
                        les contrats d'achat de métaux précieux

                    • Information préalable
      Incidence     • Parcours client
                    • Rétractation

                    •   Mise en conformité site web
          Plan      •
                    •
                        Révision parcours client
                        Adaptation rétractation

        d’actions   •
                    •
                        Adaptation des CGV
                        Formation des personnels

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Parcours client type

                                        « Home Page »

                                                                Catalogue et
                         Garantie
                                                               fiches produits

             Exercice du droit
                                                                         Commande
              de rétractation

                         Livraison                               Paiement

                                       Confirmation de
                                        la commande

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Une synthèse pour vous aider … (1/2)

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Une synthèse pour vous aider … (1/2)

09/12/2015        Copyright Lexing 2015 ®   31
Une nouvelle catégorie d’acteurs

Article L111-5 Code de la consommation

« Sans préjudice des obligations d'information prévues à l'article 19 de
la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie
numérique, toute personne dont l'activité consiste en la fourniture
d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des
caractéristiques de biens et de services proposés par des
professionnels est tenue d'apporter une information loyale, claire et
transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens
de l'article 20 de la même loi, dont les modalités et le contenu sont
fixés par décret. »

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Du neuf avec du vieux 

Article 131

La loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article 20, après le mot : « publicitaire », sont
insérés les mots : «, sur quelque support que ce soit »

2° L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le secteur de la publicité digitale, les modalités d'application
des obligations de compte rendu définies aux premier et troisième
alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

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2.2 Loi Macron I 2015

              • Loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance,
Référentiel     l'activité et l'égalité des chances économiques

              • Rapports entre hôteliers et plateformes de réservation
                en ligne (art. 311-5-1 et s.)
 Incidence    • Plateformes de mise en relation et loyauté
              • Loi Sapin

    Plan      • Mise en conformité plateforme de mise en relation
              • Anticipation publicité digitale
  d’actions

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Là aussi, une nouvelle catégorie d’acteur
Article L111-5-1- Code de la consommation

« Sans préjudice des obligations d'information prévues à l' article 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l'économie numérique, toute personne dont l'activité consiste à mettre en
relation, par voie électronique, plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un
service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service est tenue de délivrer une information
loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et sur
les modalités de référencement, de classement et de déréférencement des offres mises en ligne.

Lorsque seuls des consommateurs ou des non-professionnels sont mis en relation, la personne
mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de fournir une information loyale,
claire et transparente sur la qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties en matière
civile et fiscale.

Lorsque des professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en relation avec des
consommateurs, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article est également tenue de
mettre à leur disposition un espace leur permettant de communiquer aux consommateurs les
informations prévues à l'article L. 121-17.

Le contenu de ces informations et leurs modalités de communication sont fixés par décret. »

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2.3 Projet de loi pour une République
numérique (Projet dit Lemaire)
                   •   Open data
                   •
        Objectif   •
                       Droit internet
                       Droit des données personnelles
                   •   Accessibilité
                   • Open data
                     • Acteurs public et EPIC
                     • Acteurs privés (DSP/subvention/…)
                   • Internet
                     • Neutralité
    Incidence        • Portabilité
                     • Loyauté
                     • Avis en ligne
                   • Données personnelles
                     • Impact Cnil

       Plan        • Implication
                   • Veille et anticipation
     d’actions
09/12/2015             Copyright Lexing 2015 ®             36
2.4 Projet de loi Noé – Nouvelles
opportunités économiques (Macron II)
                        • Objectif = Libérer les contraintes et développer le
                          numérique
             Objectif   • Calendrier = Début 2016 sur identification des
                          thématiques et premier projet

                        • Lever les barrières
             Impact     • Moderniser la régulation

                        •Toutes vos idées sont bonnes à prendre….
     Anticipation       • Implication (Acsel)

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3. Tendances & autorités de contrôle

1. Cnil

2. DGCCRF

3. ACPR

4. Concurrence

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3.1 Double contrôle, côté consommateur

      Attention les médias
    sociaux sont considérés     Données
                                                           Sécurité
     comme du commerce         personnelles
          électronique

 DGCCRF                                                  CNIL
                                  Protection
   Consommateur mystère        consommateur
                              « consentement »

09/12/2015                     Copyright Lexing 2015 ®                39
3.2 Double contrôle, côté liberté de commerce

                                                  ACPR
                                               Encaissement
                                                pour compte
                                                  de tiers

               Conseil de la
               concurrence

  09/12/2015               Copyright Lexing 2015 ®            40
4. Tendances & usages

1. Mybensoussan
2. Avis d’experts
3. Puis-je vous aider ?
4. Pre-order
5. Mobile
6. Plateformes
   collaboratives
7. International

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4.1 Espace « Client » ou « membre »

Nouveaux usages

Conditions particulières

Opposabilité

Sécurité ++

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4.2 Avis d’expert

• Deux risques
    – Risque 1 = Engagement sur l’avis donné
       • Contentieux
    – Risque 2 = Ubérisation
       • Contentieux

• Plan d’actions = Information client

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4.3 Puis-je vous aider ?

• Aide client
    – Aide directe = Interface
    – Aide indirecte = Essayage virtuel
• Plan d’actions = Information client et disclaimer

 09/12/2015           Copyright Lexing 2015 ®         44
4.4 Les pré-order

                        Disponibilité

                                          Not
                Order
                                         order
                    Fiche produit & Garanties

 09/12/2015         Copyright Lexing 2015 ®      45
4.5 Mobile

              M COMMERCE                             M PROSPECTION

 09/12/2015                Copyright Lexing 2015 ®                   46
4.6 Plateformes collaboratives

                       CGS

                    Assurance

                       Litige

              Conservation de données

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4.7 Passer à l’international
• Problématique : Droit applicable
    – Questions « presque classiques »
        • Droit du site
        • Droit des produits
        • Droit du contrat
    – Questions nouvelles : opérations commerciales ou
      promotionnelles full world via les médias sociaux

• Quelles options ?
    – Un site, deux sites, xx sites
    – Un contrat, deux contrats, xx contrats

  09/12/2015              Copyright Lexing 2015 ®         48
Conclusions Tendances
                       Compliance ?
Mentions LCEN       Mentions        Mentions I&L            Mentions PI        Mentions et
                      I&L           formulaires                              politique cookies

     CGU                                                       Règles de         Parcours
(ne peuvent être   CGV / CGS         CGP Espace               restrictions      commande
   des CGS)                            client                (paiement –        (acceptée)
                                                            territoire -…)

Droit du panier    Confirmation        Parcours               Gestion        Charte éditoriale
                   commande           commande              rétractation
                                        (échec)

  Charte de
 modération /      Disclaimers    Gestion des litige           Règles           Pied de mel
  animation        spécifiques                              d’exclusions

09/12/2015                        Copyright Lexing 2015 ®                                        49
5. Tendances & technologies

1. Nouvelles extensions

2. Solutions alternatives

3. Beacons

4. Adblokers

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5.1 Nouvelles extensions

• Quelques dates                        • Les acteurs
     – 2015: Intégration de                        – Les « heureux »
       1500 nouvelles                                propriétaires d’une
       extensions                                    nouvelle extension
     – Fin 2018: Prochain                            (leader)
       round nouvelles                             – Les futurs titulaires
       extensions                                    d’un nom de domaine
                                                     (demandeur)
                                                   – Les titulaires d’un
                                                     identifiant (défendeur)

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5.2 Solutions alternatives

                       Emercoin
                                                            -   +
         Namecoin

                    Openroot

      Racines ouvertes

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3. Beacons
• Les beacons : balises de géolocalisation Bluetooth avec batterie,
  installées notamment dans un point de vente

• Le triptyque du beacon : un boîtier, une application et une plateforme

• Exploitation marketing du beacon :
    – Détecter un client qui passe devant le point de vente et l’inviter à
       entrer
    – Passer aux clients, à l’intérieur du point de vente, des coupons de
       réduction ou simplement des notifications ou encore du contenu

• Les points d’attention
    – Le contrat avec la plateforme
    – La réalisation de l’application mobile et la protection des données
    – Conditions d’utilisation de l’application mobile
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4 Adblockers
• Modules permettant de bloquer les publicités

• Deux libertés qui s’opposent : la liberté d’expression publicitaire et la
  liberté des internautes de choisir de naviguer sans publicité

• La reconnaissance de la légalité en Allemagne des adblockers sur
  le fondement de la liberté individuelle

• En France, un débat, la recherche d’une solution et une réflexion
  éthique (l’avis du Conseil de l’éthique publicitaire)

• L’organisation de la résistance :
     – Information et sensibilisation des internautes
     – Une publicité plus éthique, plus responsable

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5 Conseils

1.    Auditer … son niveau de conformité

2.    Réagir … avec sérieux aux demandes des autorités de contrôle

3.    Participer … à la réflexion nationale sur le numérique

4.     Veiller… aux évolutions JP et législatives

5.    Anticiper … les évolutions usages et technologiques

               + un conseil … anticiper votre ubérisation…

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Prochaine rencontre

                                 13 janvier 2016

         « Fiscalité de l’innovation et protection des actifs immatériels »

                  Animé par Pierre-Yves Fagot et Marie Soulez

Pour recevoir les lettres Juristendances, abonnez-vous sur notre site
                 internet : www.alain-bensoussan.com

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Questions - Réponses

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Qui sommes-nous ?
   Pour la 4e année consécutive,                                                           Le cabinet
 Alain Bensoussan et le cabinet ont                                               Alain Bensoussan-Avocats a,
été distingués « Lawyer » de l’année                                        pour la 3e année consécutive, obtenu le
   2014-2015 dans les catégories                                            1er prix (Trophée d’or) du Palmarès de
   Technologies, Technologies de                                           cabinets d’avocats 2015 dans la catégorie
l’Information, et Contentieux par la                                       Technologies de l’information / Médias /
 revue juridique américaine « Best                                           Télécommunications, organisé par Le           Après avoir obtenu le label
             Lawyers ».                      Un Client Choice Award           Monde du Droit en partenariat avec             Cnil « Lexing® formation
                                       a été décerné à Alain Bensoussan       l’Association Française des Juristes       informatique et libertés » pour
                                           en 2014 dans la catégorie                   d’Entreprise (AFJE).               son catalogue de formations
                                          « Information Technology »,                                                      informatique et libertés, le
                                         reconnaissant ainsi la qualité                                                cabinet a obtenu le label Cnil pour
                                       exceptionnelle de ses prestations                                                sa procédure d’audit « Lexing®
                                       dans le domaine des technologies                                                 audit informatique et libertés »
                                                    avancées.                                                                        avancées.

                          Le premier réseau international d’avocats dédié au droit des technologies avancées

       09/12/2015                                             Copyright Lexing 2015 ®                                                                        58
Réseau Lexing

09/12/2015      Copyright Lexing 2015 ®   59
ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS
             58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr 75017 Paris
                  Tél. : +33 (0)1 82 73 05 05
                   Fax : +33 (0)1 82 73 05 06
                  paris@alain-bensoussan.com
                   www.alain-bensoussan.com

                   Alain Bensoussan Avocats
                   @AB_Avocats
                   Lexing Alain Bensoussan Avocats

             Eric Barbry
                   Mob. : +33 (0)6 13 28 91 28
                   eric-barbry@lexing.eu
                   @ebarbry
                   Contactez moi aussi sur                 ou

             Lexing est une marque déposée par Alain Bensoussan Selas

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Crédits photos

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