ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES

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P&V ASSURANCES
Société Coopérative à responsabilité limitée

Rue Royale 151
B. 1210 BRUXELLES – BELGIQUE
Tél. 02/250.91.11. - Fax 02/250.95.67.
Banque 877-7939404-64
R.C. Bruxelles 2179

   ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET

                  INTERMEDIAIRES DE VOYAGES

                                          Conditions générales

                                               Edition 1-2002

Entreprise d’assurances
Agréée sous le n° code 0058
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES.
                                     Sinistre :                             OBJET        DE
CONDITIONS                           la survenance de dommages
                                                                            L'ASSURANCE.
SPECIALES                            donnant lieu à l'application des
                                     garanties. Il comprend tous
                                     dommages causés à l'occasion           Article 1.
DEFINITIONS.                         d'un même fait dommageable.
                                                                            La compagnie couvre les as-
Preneur :                            Frais de sauvetage :                   surés, d'une part, contre les
le souscripteur du contrat.          les frais consécutifs aux :            conséquences pécuniaires des
                                     • mesures demandées par la             réclamations fondées sur des
Assurés :                                  compagnie afin de prévenir       dispositions      légales       ou
• la personne physique ou                  ou de limiter les consé-         réglementaires des droits belge
    morale,      indiquée     aux          quences du dommage ;             ou étrangers pour les dommages
    conditions       particulières   • mesures prises raisonna-             causés à des tiers et résultant
    comme organisateur et/ou               blement par l'assuré afin de     des activités de l'entreprise
    intermédiaire de voyages,              prévenir le dommage ou           désignée, c.à.d. contre les
    conformément aux disposi-              d'en prévenir ou limiter les     conséquences de leur res-
    tions de la loi du 16 février          conséquences, à la con-          ponsabilité civile et d'autre part,
    1994 régissant le contrat              dition que les mesures           contre les conséquences de leur
    d'organisation de voyages              étaient urgentes, c.à.d. que     responsabilité professionnelle
    et le contrat d'intermédiaire          l'assuré doit les prendre        comme décrite dans la loi du 16
    de voyages ;                           immédiatement et qu'il ne        février 1994 régissant le contrat
• ses mandataires, organes,                lui est pas possible d'avertir   d'organisation de voyages et
    représentants,      préposés,          préalablement la compag-         d'intermédiaire de voyages.
    associés, gérants, admini-             nie et de solliciter son
    strateurs, commissaires et             accord, sans nuire à ses
    d'une façon générale toute             intérêts.                        MONTANTS
    personne dont le preneur                                                ASSURES.
    peut      être     civilement         S'il s'agit de mesures de
    responsable       pour     les        prévention d'un sinistre, il
                                                                            Article 2.
    dommages résultant des                faut en outre que le danger
    activités de l'entreprise             soit imminent, c.à.d. qu'un
                                                                            1.   La garantie est accordée :
    désignée.                             sinistre se produira immé-
                                          diatement et certainement
                                                                            •    en dommages corporels,
Tiers :                                   si les mesures ne sont pas
                                                                                 jusqu'à concurrence de
toute personne autre que le               prises.
                                                                                 1.250.000 EUR par sinistre
preneur.
                                                                                 et 125.000 EUR par
                                     Pollution :
                                                                                 voyageur ;
Dommages couverts :                  la détérioration, par modifica-
La garantie s'étend aux domma-       tion des caractéristiques exi-
ges :                                stantes, de la qualité de              •    en dommages matériels et
                                                                                 immatériels, jusqu'à con-
• corporels ;                        l'atmosphère, de l'eau ou du sol,
                                                                                 currence de 125.000 EUR
• matériels ;                        par l'introduction ou l'enlève-
                                                                                 par sinistre et 2.500 EUR
• immatériels consécutifs à          ment     de    substances     ou
                                                                                 par voyageur.
     des dommages matériels          d'énergie.
     et/ou corporels couverts ;                                             2.   En ce qui concerne la res-
• immatériels non consécu-           Toute pollution découlant d'un
                                                                                 ponsabilité professionnelle,
     tifs à des dommages             seul événement est considérée
                                     s'être produite lors de cet                 le preneur supporte 10 %
     matériels et/ou corporels à                                                 du montant de chaque
     la condition qu'ils soient      événement.
                                                                                 sinistre, avec les minima et
     causés par un événement                                                     maxima suivants :
     anormal, imprévu et invo-
     lontaire dans le chef du                                               a.   minimum 123 EUR /
     preneur ou de ses préposés                                                  maximum 1.239 EUR pour
     dirigeants.

Edition 1-2002

                                                      1
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES.
     autant que la responsabilité     Limitations.                               fin de celui-ci, le risque ne
     assurée et l'indemnité à                                                    soit pas couvert par un
     payer ait été fixée par un       Au-delà du montant total as-               autre assureur ;
     tribunal belge ou par une        suré, les frais de sauvetage          •    pendant une période de 36
     transaction acceptée par la      d'une part et les intérêts d'autre         mois à compter de la fin du
     compagnie ;                      part, sont limités à :                     contrat à des actes ou faits
                                                                                 pouvant donner lieu à un
b.   minimum 247 EUR /                •    500.000 EUR , lorsque le              dommage, survenus et dé-
     maximum        2.478 EUR              montant total assuré est              clarés à l'assureur pendant
     dans tout autre cas.                  inférieur ou égal à                   la durée du contrat.
                                           2.500.000 EUR ;
3.   Les montants assurés et les
     franchises sont liés à l'in-     •    500.000 EUR + 20% du             CAS  DE    NON-
     dice des prix à la                    montant total assuré, qui se
     consommation. L'indice de             situe entre 2.500.000 EUR        ASSURANCE.
     base est celui du mois de             et 12.500.000 EUR ;
     février 1995, soit 119,83                                              Article 5.
     (sur base 100 en 1988).          •    2.500.000 EUR + 10% de
     L'adaptation     se     fait          la partie du montant total       Le contrat ne sort pas ses effets
     annuellement.                         assuré excédant 12.500.000       lorsque :
                                           EUR avec un maximum de
4.   Outre l'indemnité due en              10.000.000 EUR.                  1.   L'assuré n'est pas en ordre
     principal, la compagnie                                                     avec la législation sur le
     prend en charge :                Ces montants sont liés à                   statut des agences de
                                      l'évolution de l'indice des prix à         voyages.
•    les intérêts afférents à l'in-   la consommation, l'indice de
     demnité due en principal ;       base étant celui de novembre          2.   L'assuré peut invoquer les
•    les frais de sauvetage, à        1992, soit 113,77 (base 1988 =             dispositions de la loi du 16
     condition qu'ils aient été       100).                                      février 1994 régissant le
     exposés en bon père de                                                      contrat d'organisation de
     famille ;                                                                   voyages et d'intermédiaire
•    les frais afférents aux ac-                                                 de voyages ou d'une
                                      MODALITES                                  quelconque autre législa-
     tions civiles, ainsi que les
     honoraires et frais des          D'INTERVENTION.                            tion, pour exclure ou
     avocats et des experts, mais                                                limiter sa responsabilité.
     seulement dans la mesure         Article 4.
     où ces frais ont été exposés                                           3.   Suite à des difficultés fi-
     par la compagnie ou avec         La garantie s'étend aux                    nancières, l'assuré ne peut
     son accord ou en cas de          demandes en réparation for-                pas ou seulement en partie
     conflit d'intérêts qui n'est     mulées par écrit à l'encontre des          respecter ses engagements.
     pas imputable à l'assuré,        assurés ou de la compagnie :
     pour autant que les frais                                              4.   Le dommage résulte de
     n'aient pas été engagés de       a.   pendant la période        de          l'exploitation du propre
     manière déraisonnable.                validité du contrat, pour un          service de transport de
                                           dommage survenu durant                l'assuré.
Ces intérêts et frais sont                 cette période;
intégralement pris en charge par                                            5.   L'assuré annule le contrat
la compagnie, pour autant que         b.   pendant une période de 36             de voyage.
leur total et celui de l'indemnité         mois à compter de la fin du
due en principal n'excède pas le           contrat, pour autant qu'elles    6.   Les dommages résultent
montant total assuré.                      se rapportent à :                     d'un vol, d'une perte ou de
                                                                                 détournement de biens
                                      •    un dommage           survenu          confiés gratuitement à
                                           pendant la période de                 l'assuré.
                                           validité du contrat et qu'à la

Edition 1-2002

                                                      2
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES.
7.   Les dommages ont été                 malversations ou détourne-      PROTECTION
     causés intentionnellement            ments, ainsi que de concur-
     ou par une des fautes                rence déloyale ou d'atteinte    JURIDIQUE.
     graves suivantes :                   à des droits intellectuels
                                          tels que raison sociale,        OBJET        DE
•    état d'ivresse, d'intoxication       marque de fabrique, licence
     alcoolique        ou      état       et brevet, droit d'auteur.
                                                                          L'ASSURANCE.
     analogue, résultant de
     l'utilisation de produits        10. Les dommages qui sont la        Défense pénale.
     autres que des boissons              conséquence d'une respon-
     alcoolisées, ainsi que ceux          sabilité du preneur quelle      Article 6.
     causés avec la complicité            qu'elle soit, normalement
     des assurés ;                        assurable par la garantie       Lorsque les assurés sont res-
•    paris, défis ou actes mani-          "R.C.Locative" ou "Re-          ponsables de dommages cou-
     festement téméraires ;               cours des Tiers" d'un con-      verts dans le cadre de l'assu-
•    l'acceptation et l'exécution         trat d'assurance incendie.      rance de la responsabilité civile,
     de services, lorsque l'assuré                                        la compagnie prend en charge
     aurait dû en être conscient      11. Les dommages découlant          les frais et honoraires exposés
     qu'il ne disposait pas des           de la responsabilité civile     pour assumer leur défense
     capacités, connaissances             soumise à une assurance         pénale.
     techniques, moyens hu-               légalement rendue obli-
     mains et matériels, néces-           gatoire.                        Les transactions avec le Mi-
     saires à l'accomplissement                                           nistère Public, les amendes
     des engagements pris ;           12. Les dommages indemnisés         judiciaires, transactionnelles ou
                                                                          administratives ainsi que les
•    un manquement aux lois,              dans le cadre de la légis-
                                          lation sur les accidents du     frais de poursuites répressives
     règlements et usages qui
                                          travail ou les maladies         ne sont pas à charge de la
     régissent l'activité de l'en-
                                          professionnelles. Toutefois,    compagnie.
     treprise, lorsque les consé-
     quences de ce manquement             les recours au droit com-
     étaient normalement pré-             mun prévus dans ladite
     visibles.                            législation sont couverts       Recours contre les tiers
                                          par le présent contrat.         responsables.
Toutefois, la responsabilité du
preneur reste garantie si les         13. Les dommages découlant          Article 7.
dommages ont été causés par un            d'un fait ou d'un événement
préposé non dirigeant ayant agi           dont le preneur avait           Lorsque les assurés sont vic-
sans son autorisation ou à son            connaissance lors de la         times de dommages corporels
insu. Dans ce cas, la compagnie           souscription de l'assurance     et/ou matériels dont des tiers
pourra exercer un recours                 et de nature à engendrer        sont     extra-contractuellement
contre ledit préposé.                     l'application de la garantie.   responsables, la compagnie
                                                                          prend en charge les frais et
8.   Les dommages se ratta-                                               honoraires exposés pour exercer
     chent    directement ou                                              -par voie amiable ou judiciaire-
     indirectement à :                                                    un recours contre ces tiers en
                                                                          vue d'obtenir l'indemnisation.
a.   des troubles sociaux ou
     politiques, quels qu'ils                                             La présente garantie ne sort ses
     soient, ou toute forme de                                            effets que si, au moment du
     réquisition ;                                                        sinistre, les assurés victimes de
b.   tout phénomène nucléaire                                             dommages se trouvent dans les
     de la matière, ou toute cata-                                        conditions      requises      pour
     strophe naturelle.                                                   bénéficier de l'assurance de la
                                                                          responsabilité civile s'ils étaient
9.   Les dommages résultant                                               eux-mêmes à l'origine de
     d'opérations financières, de                                         dommages causés à des tiers.

Edition 1-2002

                                                     3
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES.

Insolvabilité des tiers.             LEGIBEL est une entreprise          •    lorsqu'il estime qu'une
                                     juridiquement distincte de la            proposition faite par le tiers
Article 8.                           compagnie dont la mission                est équitable et suffisante ;
                                     consiste, en toute indépendance,    •    lorsque le montant des
La compagnie indemnise les           à gérer les sinistres et à donner        dommages à récupérer
dommages subis par les assurés       des conseils juridiques.                 auprès du tiers responsable
et donnant droit à la garantie                                                ne dépasse pas 600 EUR.
"Recours contre les tiers            Le rôle de la compagnie est
responsables", lorsque ces           donc limité à la prise en charge
dommages sont causés par des         des frais et honoraires engagés     Article 13.
tiers dûment identifiés et           par LEGIBEL pour la gestion
reconnus insolvables.                du dossier.                         Sans préjudice de la possibilité
                                                                         d'engager        une     procédure
                                                                         judiciaire, les assurés peuvent
                                     Article 11.                         consulter un avocat de leur
SOMMES                                                                   choix en cas de divergence
ASSUREES.                            Les assurés et LEGIBEL              d'opinion avec LEGIBEL quant
                                     examinent ensemble les me-          à l'attitude à adopter pour régler
Article 9.                           sures à prendre. Au besoin,         le sinistre (et ce, dès notification
                                     LEGIBEL effectue les démar-         par LEGIBEL de son point de
Chacune des garanties décrites       ches en vue d'obtenir un ar-        vue ou de son refus de suivre la
aux articles 6, 7 et 8 est ac-       rangement à l'amiable.              thèse des assurés).
cordée jusqu'à concurrence de
12.500 EUR par fait domma-           A cet égard, il est expressément    Si l'avocat confirme la position
geable.                              stipulé que LEGIBEL s'engage        de LEGIBEL, les assurés sont
                                     à n'accepter aucune proposition     remboursés de la moitié des
                                     ou transaction sans l'accord        frais et honoraires de cette
MODALITES                            préalable des assurés.              consultation.
D'INTERVENTION.                                                          Si, contre l'avis de cet avocat,
                                     Article 12.                         les assurés engagent à leurs
Article 10.                                                              frais     une    procédure     et
                                     Lorsqu'il faut recourir à une       obtiennent un meilleur résultat
En cas de sinistre, les assurés      procédure       judiciaire    ou    que celui qu'ils auraient obtenu
sont invités à compléter une         administrative, mais également      s'ils avaient accepté le point de
"Déclaration de sinistre" et à       chaque fois que surgit un conflit   vue de LEGIBEL, celui-ci
renvoyer celle-ci à :                d'intérêt avec la compagnie, les    intervient dans les limites des
                                     assurés ont la liberté de choisir   articles 6 et 7 dans les frais
P&V ASSURANCES                       un avocat (ou toute autre per-      engagés ainsi que dans le solde
Service Sinistres                    sonne ayant les qualifications      des frais et honoraires de la
Rue Royale 151                       requises par la loi applicable à    consultation.
                                     la procédure) pour défendre,
1210 BRUXELLES                       représenter ou servir leurs         Si l'avocat confirme la thèse des
                                     intérêts, mais ils s'engagent       assurés, quelle que soit l'issue
Lorsqu'il s'agit d'un sinistre       toutefois à en avertir préala-      de la procédure, LEGIBEL
rentrant dans le cadre des ga-       blement LEGIBEL.                    fournit sa garantie et les assurés
ranties décrites aux articles 6 et                                       sont remboursés des frais de
7, la compagnie transmet le          LEGIBEL n'est pas tenu              cette procédure, y compris les
dossier à :                          d'entamer ou de poursuivre une      frais et honoraires de la
                                     procédure judiciaire :              consultation.
LEGIBEL
Rue Royale 55                        •   lorsqu'il estime que celle-ci
                                         ne présente pas de chances
1000 BRUXELLES                           sérieuses de succès ;

Edition 1-2002

                                                    4
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES.
                                    compagnie peut suspendre la           MODIFICATION
CONDITIONS                          garantie ou résilier le contrat à
                                                                          DES CONDITIONS
ADMINISTRA-                         condition que le preneur
                                    d'assurance ait été mis en de-        D'ASSURANCE.
TIVES.                              meure par lettre recommandée.
                                                                          Article 18.
                                    La suspension de garantie ou la
PRISE D'EFFET ET                    résiliation    ont    effet   à       La compagnie ne peut imposer
DUREE         DU                    l'expiration d'un délai de 15         des nouvelles conditions de
                                    jours à compter du lendemain          garantie que pour tenir compte
CONTRAT.                            de la signification ou du dépôt       d'une modification du risque.
                                    de la lettre recommandée à la
Article 14.                         poste.                                La compagnie ne peut imposer
Le contrat est formé à la                                                 une augmentation de tarif que
                                    Si la garantie a été suspendue,       lors de l'échéance annuelle
signature de la police par les      le paiement par le preneur
parties. Il prend effet à la date                                         suivante.
                                    d'assurance des primes échues,
indiquée       aux     conditions   augmentées s'il y a lieu des
particulières.                                                            Dans les deux cas, la
                                    intérêts, met fin à cette             compagnie doit en aviser le
                                    suspension.                           preneur. Celui-ci peut - dans les
Article 15.                                                               30 jours suivant la réception de
                                    Lorsque la compagnie a sus-           cet avis - résilier le contrat.
                                    pendu son obligation de ga-
Le contrat est conclu pour une      rantie, elle peut encore résilier
durée d'un an. Il se renouvelle                                           Passé ce délai, les conditions
                                    le contrat si elle s'en est réservé   sont     considérées   comme
tacitement pour des périodes        la faculté dans la mise en
successives d'un an, aussi                                                agréées. La résiliation prend
                                    demeure visée à l'alinéa 1 ; dans     effet à l'échéance annuelle
longtemps qu'il n'est pas résilié   ce cas, la résiliation prend effet
par lettre recommandée 3 mois                                             suivante.
                                    au plus tôt à l'expiration d'un
avant l'expiration de la période    délai de 15 jours à compter du
d'assurance en cours.               premier jour de suspension. Si
                                    la compagnie ne s'est pas
                                                                          RESILIATION                DU
La résiliation prend effet à la     réservé cette faculté, la rési-       CONTRAT.
date d'échéance annuelle.           liation intervient après nouvelle
                                    mise en demeure conformément          Article 19.
                                    aux alinéas 1 et 2.
PAIEMENT DE LA                                                            A. La      compagnie        peut
PRIME.                              La suspension de la garantie ne          résilier le contrat :
                                    porte pas atteinte au droit de la
Article 16.                         compagnie de réclamer les             1.   Pour la fin de chaque
                                    primes venant ultérieurement à             période d'assurance, con-
Dès que le contrat est formé, la    échéance à condition que le                formément à l'article 15.
prime est due. La prime est         preneur d'assurance ait été mis
annuelle. La prime est majorée      en demeure conformément à             2.   En cas d'omission ou
de la taxe annuelle sur les         l'alinéa 1. Le droit de la                 d'inexactitude non inten-
contrats d'assurance ainsi que      compagnie est toutefois limité             tionnelles      dans     la
des contributions éventuelles       aux primes afférentes à deux               description du risque à la
réglementairement imposées au       années consécutives.                       conclusion du contrat dans
preneur.                                                                       les conditions prévues à
                                                                               l'article 21 et, en cas
                                                                               d'aggravation du risque,
Article 17.                                                                    dans les conditions prévues
                                                                               à l'article 22.
En cas de défaut de paiement de
la prime à l'échéance, la

Edition 1-2002

                                                    5
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES.
3.   En cas de non paiement de       à compter de la date de l'exploit    compagnie a eu connaissance
     prime conformément à            ou du récépissé, ou, dans le cas     de l'omission ou de l'inexac-
     l'article 17.                   d'une lettre recommandée, à          titude intentionnelles lui sont
                                     compter du lendemain de son          dues.
4.   Après chaque déclaration        dépôt à la poste.
     de sinistre mais au plus                                             Lorsque        l'omission      ou
     tard un mois après le           La résiliation du contrat par la     l'inexactitude       dans       la
     paiement ou la notification     compagnie après déclaration de       déclaration ne sont pas
     du refus de paiement de         sinistre prend effet lors de sa      intentionnelles, la compagnie
     l'indemnité.                    notification, lorsque le preneur     propose, dans le délai d'un mois
                                     d'assurance ou l'assuré ont          à compter du jour où elle a eu
5.   En cas de décès du preneur      manqué à l'une des obligations       connaissance de l'omission ou
     d'assurances.                   nées de       la survenance du       de l'inexactitude la modification
                                     sinistre dans l'intention de         du contrat, avec effet au jour de
6.   En cas de faillite du           tromper la compagnie.                la connaissance de l'omission
     preneur d'assurance, con-                                            ou de l'inexactitude. Si la
     formément à l'article 28.       La portion de prime cor-             proposition de modification du
                                     respondant à la période              contrat est refusée par le
                                     postérieure à la date de prise       preneur d'assurance ou si, au
B. Le preneur d'assurance            d'effet de la résiliation est        terme d'un délai d'un mois à
   peut résilier le contrat :        remboursée par la compagnie          compter de la réception de cette
                                     dans les 15 jours à dater de la      proposition, cette dernière n'est
1.   Pour la fin de chaque           prise d'effet de la résiliation.     pas acceptée, la compagnie peut
     période d'assurance con-                                             résilier le contrat dans les 15
     formément à l'article 15.                                            jours.
                                     OBLIGATIONS
2.   Après chaque déclaration                                             Néanmoins, si la compagnie
     de sinistre mais au plus        DES ASSURES.                         apporte la preuve qu'elle
     tard un mois après le                                                n'aurait en aucun cas assuré le
     paiement ou la notification     Article 21.                          risque, elle peut résilier le
     du refus de paiement de                                              contrat dans le délai d'un mois à
     l'indemnité.                    A la souscription du contrat, le     compter du jour où elle a eu
                                     preneur s'engage à déclarer          connaissance de l'omission ou
3.   En cas de modification des      exactement        toutes      les    de l'inexactitude.
     conditions       d'assurance    circonstances connues de lui et
     et/ou du tarif confor-          qu'il doit raisonnablement
     mément à l'article 18.          considérer comme constituant         Article 22.
                                     pour la compagnie des éléments
4.   En cas de diminution du         d'appréciation du risque. S'il       A. En cours de contrat, le
     risque dans les conditions      n'est point répondu à certaines         preneur d'assurance a
     prévues à l'article 22.         questions     écrites    de    la       l'obligation de déclarer,
                                     compagnie et si celle-ci a              dans les conditions de
                                     néanmoins conclu le contrat,            l'article 21, alinéa 1, les
Article 20.                          elle ne peut, hormis cas de             circonstances nouvelles ou
                                     fraude,        se       prévaloir       les      modifications   de
La résiliation se fait par exploit   ultérieurement       de     cette       circonstances qui sont de
d'huissier de justice, par lettre    omission.                               nature à entraîner une
recommandée ou par remise de                                                 aggravation sensible et
la lettre de résiliation contre      Lorsque        l'omission      ou       durable du risque de
récépissé.                           l'inexactitude     intentionnelles      survenance de l'événement
                                     induisent la compagnie en               assuré.
Sauf dans les cas visés aux          erreur     sur    les    éléments
articles 15, 17 et 18, la            d'appréciation du risque, le             Lorsque le risque de
résiliation n'a d'effet qu'à         contrat est nul. Les primes              survenance de l'événement
l'expiration d'un délai d'un mois    échues jusqu'au moment où la             assuré s'est aggravé de telle

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ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES.
     sorte que, si l'aggravation           mois à compter de la                 toutes mesures raisonna-
     avait existé au moment de             demande de diminution                bles pour prévenir et
     la souscription, la com-              fournie par le preneur               atténuer les conséquences
     pagnie n'aurait consenti              d'assurance, celui-ci peut           du sinistre (notamment les
     l'assurance qu'à d'autres             résilier le contrat.                 mesures d'extinction et de
     conditions, elle doit, dans                                                sauvetage). Dans ce cas, il
     le délai d'un mois à             B. Tant à la souscription qu'en           est nécessaire de conserver
     compter du jour où elle a           cours de contrat, les                  les preuves de la matéria-
     eu      connaissance       de       assurés s'engagent en outre            lité du sinistre (photo-
     l'aggravation, proposer la          à signaler dans les plus               graphies, débris, etc.)
     modification du contrat             brefs délais à la compagnie
     avec effet rétroactif au jour       toutes autres assurances          2.   Déclarer le sinistre par écrit
     de l'aggravation.                   ayant le même objet et                 à la compagnie au plus tard
                                         concernant      les    biens           8 jours après qu'ils en aient
     Si la proposition de                désignés.                              eu connaissance sauf si la
     modification du contrat est                                                déclaration a été faite aussi
     refusée par le preneur                Le non-respect de cette              tôt que cela était raison-
     d'assurance ou si, au terme           obligation entraîne les              nablement possible.
     d'un délai d'un mois à                sanctions prévues à l'article
     compter de la réception de            24B.                            3.   Transmettre à la compag-
     cette proposition, cette                                                   nie, dès que possible, tous
     dernière n'est pas acceptée,                                               renseignements          utiles
     la compagnie peut résilier       Article 23.                               (pièces justificatives de
     le contrat dans les 15 jours.                                              dommages,          documents
                                      En cours de contrat, les assurés          relatifs au sinistre, etc.) et
     Si la compagnie apporte la       s'engagent à respecter les                répondre aux demandes qui
     preuve qu'elle n'aurait en       mesures      de      prévention           leur sont faites pour
     aucun cas assuré le risque       imposées par la compagnie.                déterminer les circon-
     aggravé, elle peut résilier le                                             stances et fixer l'étendue du
     contrat dans le délai d'un       Si les assurés ne respectent pas          sinistre.
     mois à compter du jour où        ces obligations, la compagnie
     elle a eu connaissance de        pourra décliner toute interven-           En vue de faciliter la
     l'aggravation.                   tion, à condition que ce man-             collecte contradictoire des
                                      quement soit en relation causale          éléments justificatifs des
     Lorsqu'au cours de l'exé-        avec la survenance du sinistre.           montants assurés, des
     cution du contrat, le risque                                               dommages et du sauvetage,
     de survenance de l'événe-                                                  les    assurés      autorisent
     ment assuré a diminué            Article 24.                               expressément les personnes
     d'une     façon sensible et                                                mandatées          par      la
     durable au point que, si la      A. En cas de sinistre, les                compagnie à recueillir
     diminution avait existé au          assurés s'engagent à :                 toutes les données qu'elles
     moment de la souscription,                                                 jugeraient utiles.
     la     compagnie       aurait    1.   Ne pas apporter, de leur
     consenti l'assurance à                propre autorité, des modi-      4.   Suivre les directives et
     d'autres conditions, celle-ci         fications aux biens sinistrés        accomplir les démarches
     accorde une diminution de             de     nature    à    rendre         prescrites    par     la
     la prime à due concurrence            impossible ou plus difficile         compagnie.
     à partir du jour où elle a eu         la détermination des causes
     connaissance       de       la        du sinistre ou l'estimation     5.   En      cas    de      sinistre
     diminution du risque.                 du dommage si cela n'est             impliquant une respon-
                                           pas nécessaire.                      sabilité des assurés :
     Si les parties contractantes
     ne parviennent pas à un               Toutefois, si les circon-       a.   Accomplir les actes de
     accord sur la prime                   stances l'imposent, les              procédure demandés par la
     nouvelle dans un délai d'un           assurés doivent prendre              compagnie. En l'absence de

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ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES.
     divergence d'intérêt entre      Dans tous les cas, si le                 elle apprend l'inexistence
     les assurés et la compagnie,    manquement résulte d'une                 du risque.
     celle-ci dirige toutes les      intention     frauduleuse de
     négociations      avec   les    l'assuré, la compagnie peut
     victimes ou leurs ayants        décliner sa garantie.                RECOURS.
     droit, ainsi que le procès
     éventuel.                                                            Article 27.
                                     DUALITE
     Dans le cas contraire, les                                           Lorsque la compagnie est tenue
     assurés conservent seuls        D'ASSURANCES.
                                                                          de payer - ou a déjà payé - une
     l'initiative des négociations                                        indemnité, elle est subrogée
     et du procès. Cette faculté     Article 25.
                                                                          dans tous les droits et actions
     ne leur est toutefois acquise                                        des assurés ou des bénéficiaires
     que dans la mesure où sont      Toutes les assurances ayant le
                                     même objet et relatives aux          contre les tiers responsables.
     en jeu leur propres intérêts,
     distincts de ceux de la         mêmes biens sont, pour
                                     l'indemnisation, réputées avoir      En conséquence, les assurés ou
     compagnie.                                                           les bénéficiaires ne peuvent
                                     été souscrites simultanément, et
                                     l'indemnité se répartit dans la      accepter une renonciation de
     En cas de poursuites                                                 recours sans l'accord préalable
     pénales, la compagnie se        proportion des montants assurés
                                     par chacune d'elles.                 de la compagnie.
     charge de la défense des
     assurés aussi longtemps                                              Le non respect de cette
     que les intérêts civils ne                                           obligation entraîne les sanctions
     sont pas réglés.                NULLITE                     DU       énoncées à l'article 24B.
b.   S'abstenir de toute recon-
                                     CONTRAT.
     naissance de responsabilité,
     de toute transaction, de        Article 26.                          FAILLITE     DU
     toute fixation de dommage,
                                     Le contrat est nul :
                                                                          PRENEUR
     de tout paiement ou
     promesse        d'indemnité.
                                                                          D'ASSURANCE.
     Toutefois, les premiers         1.   Lorsque, conformément à
     secours matériels et médi-           l'article 21, alinéa 2,         Article 28.
     caux ou la simple recon-             l'omission ou l'inexactitude
     naissance de la matérialité          intentionnelles dans la         En cas de faillite du preneur
     des faits ne constituent pas         déclaration induisent la        d'assurance, le contrat subsiste
     une reconnaissance de la             compagnie en erreur.            au profit de la masse des
     responsabilité.                                                      créanciers qui devient débitrice
                                     2.   Lorsque, au moment du           envers la compagnie du
B. Si les assurés ne respectent           contrat, le risque n'existe     montant des primes à échoir à
   pas ces obligations, la                pas ou s'est déjà réalisé.      partir de la déclaration de
   compagnie pourra réduire                                               faillite.
   l'indemnité à concurrence         3.   Lorsqu'il assure un risque
   du préjudice qu'elle a subi.           futur et que celui-ci ne naît   La compagnie et le curateur de
                                          pas.                            la faillite ont néanmoins le droit
     Sauf pour les obligations 1                                          de résilier le contrat. Toutefois,
     à 3 du présent article, cette        Lorsque, dans les cas visés     la résiliation du contrat par la
     sanction ne s'appliquera             aux 2° et 3°, le preneur        compagnie ne peut se faire que
     que si la compagnie                  d'assurance a contracté de      3 mois après la déclaration de la
     apporte la preuve du lien            mauvaise foi ou en              faillite, tandis que le curateur de
     de causalité entre le                commettant une erreur           la faillite ne peut résilier le
     manquement à l'obligation            inexcusable, la compagnie       contrat que dans les 3 mois qui
     et la survenance ou                  conserve la prime relative à    suivent la déclaration de la
     l'aggravation du sinistre.           la période allant de la prise   faillite.
                                          d'effet jusqu'au moment où

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ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES.

JURIDICTION.
Article 29.

Tous litiges entre parties sont de
la compétence des tribunaux du
domicile du preneur.

DOMICILIATION.
Article 30.

Pour     être    valables,   les
communications et notifications
destinées à la compagnie
doivent être faites à son siège
social ou à l'une de ses
succursales.

Celles destinées au preneur sont
valablement faites à l'adresse
indiquée par celui-ci au contrat.

En cas de pluralité de preneurs,
toute communication adressée à
l'un d'eux est valable à l'égard
de tous.

HIERARCHIE DES
CONDITIONS.
Article 31.

Les     conditions spéciales
prévalent sur les conditions
administratives.

Il en est de même pour les
conditions    particulières    à
l'égard des conditions spéciales
et des conditions admini-
stratives.

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