ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES
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P&V ASSURANCES Société Coopérative à responsabilité limitée Rue Royale 151 B. 1210 BRUXELLES – BELGIQUE Tél. 02/250.91.11. - Fax 02/250.95.67. Banque 877-7939404-64 R.C. Bruxelles 2179 ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES Conditions générales Edition 1-2002 Entreprise d’assurances Agréée sous le n° code 0058
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES. Sinistre : OBJET DE CONDITIONS la survenance de dommages L'ASSURANCE. SPECIALES donnant lieu à l'application des garanties. Il comprend tous dommages causés à l'occasion Article 1. DEFINITIONS. d'un même fait dommageable. La compagnie couvre les as- Preneur : Frais de sauvetage : surés, d'une part, contre les le souscripteur du contrat. les frais consécutifs aux : conséquences pécuniaires des • mesures demandées par la réclamations fondées sur des Assurés : compagnie afin de prévenir dispositions légales ou • la personne physique ou ou de limiter les consé- réglementaires des droits belge morale, indiquée aux quences du dommage ; ou étrangers pour les dommages conditions particulières • mesures prises raisonna- causés à des tiers et résultant comme organisateur et/ou blement par l'assuré afin de des activités de l'entreprise intermédiaire de voyages, prévenir le dommage ou désignée, c.à.d. contre les conformément aux disposi- d'en prévenir ou limiter les conséquences de leur res- tions de la loi du 16 février conséquences, à la con- ponsabilité civile et d'autre part, 1994 régissant le contrat dition que les mesures contre les conséquences de leur d'organisation de voyages étaient urgentes, c.à.d. que responsabilité professionnelle et le contrat d'intermédiaire l'assuré doit les prendre comme décrite dans la loi du 16 de voyages ; immédiatement et qu'il ne février 1994 régissant le contrat • ses mandataires, organes, lui est pas possible d'avertir d'organisation de voyages et représentants, préposés, préalablement la compag- d'intermédiaire de voyages. associés, gérants, admini- nie et de solliciter son strateurs, commissaires et accord, sans nuire à ses d'une façon générale toute intérêts. MONTANTS personne dont le preneur ASSURES. peut être civilement S'il s'agit de mesures de responsable pour les prévention d'un sinistre, il Article 2. dommages résultant des faut en outre que le danger activités de l'entreprise soit imminent, c.à.d. qu'un 1. La garantie est accordée : désignée. sinistre se produira immé- diatement et certainement • en dommages corporels, Tiers : si les mesures ne sont pas jusqu'à concurrence de toute personne autre que le prises. 1.250.000 EUR par sinistre preneur. et 125.000 EUR par Pollution : voyageur ; Dommages couverts : la détérioration, par modifica- La garantie s'étend aux domma- tion des caractéristiques exi- ges : stantes, de la qualité de • en dommages matériels et immatériels, jusqu'à con- • corporels ; l'atmosphère, de l'eau ou du sol, currence de 125.000 EUR • matériels ; par l'introduction ou l'enlève- par sinistre et 2.500 EUR • immatériels consécutifs à ment de substances ou par voyageur. des dommages matériels d'énergie. et/ou corporels couverts ; 2. En ce qui concerne la res- • immatériels non consécu- Toute pollution découlant d'un ponsabilité professionnelle, tifs à des dommages seul événement est considérée s'être produite lors de cet le preneur supporte 10 % matériels et/ou corporels à du montant de chaque la condition qu'ils soient événement. sinistre, avec les minima et causés par un événement maxima suivants : anormal, imprévu et invo- lontaire dans le chef du a. minimum 123 EUR / preneur ou de ses préposés maximum 1.239 EUR pour dirigeants. Edition 1-2002 1
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES. autant que la responsabilité Limitations. fin de celui-ci, le risque ne assurée et l'indemnité à soit pas couvert par un payer ait été fixée par un Au-delà du montant total as- autre assureur ; tribunal belge ou par une suré, les frais de sauvetage • pendant une période de 36 transaction acceptée par la d'une part et les intérêts d'autre mois à compter de la fin du compagnie ; part, sont limités à : contrat à des actes ou faits pouvant donner lieu à un b. minimum 247 EUR / • 500.000 EUR , lorsque le dommage, survenus et dé- maximum 2.478 EUR montant total assuré est clarés à l'assureur pendant dans tout autre cas. inférieur ou égal à la durée du contrat. 2.500.000 EUR ; 3. Les montants assurés et les franchises sont liés à l'in- • 500.000 EUR + 20% du CAS DE NON- dice des prix à la montant total assuré, qui se consommation. L'indice de situe entre 2.500.000 EUR ASSURANCE. base est celui du mois de et 12.500.000 EUR ; février 1995, soit 119,83 Article 5. (sur base 100 en 1988). • 2.500.000 EUR + 10% de L'adaptation se fait la partie du montant total Le contrat ne sort pas ses effets annuellement. assuré excédant 12.500.000 lorsque : EUR avec un maximum de 4. Outre l'indemnité due en 10.000.000 EUR. 1. L'assuré n'est pas en ordre principal, la compagnie avec la législation sur le prend en charge : Ces montants sont liés à statut des agences de l'évolution de l'indice des prix à voyages. • les intérêts afférents à l'in- la consommation, l'indice de demnité due en principal ; base étant celui de novembre 2. L'assuré peut invoquer les • les frais de sauvetage, à 1992, soit 113,77 (base 1988 = dispositions de la loi du 16 condition qu'ils aient été 100). février 1994 régissant le exposés en bon père de contrat d'organisation de famille ; voyages et d'intermédiaire • les frais afférents aux ac- de voyages ou d'une MODALITES quelconque autre législa- tions civiles, ainsi que les honoraires et frais des D'INTERVENTION. tion, pour exclure ou avocats et des experts, mais limiter sa responsabilité. seulement dans la mesure Article 4. où ces frais ont été exposés 3. Suite à des difficultés fi- par la compagnie ou avec La garantie s'étend aux nancières, l'assuré ne peut son accord ou en cas de demandes en réparation for- pas ou seulement en partie conflit d'intérêts qui n'est mulées par écrit à l'encontre des respecter ses engagements. pas imputable à l'assuré, assurés ou de la compagnie : pour autant que les frais 4. Le dommage résulte de n'aient pas été engagés de a. pendant la période de l'exploitation du propre manière déraisonnable. validité du contrat, pour un service de transport de dommage survenu durant l'assuré. Ces intérêts et frais sont cette période; intégralement pris en charge par 5. L'assuré annule le contrat la compagnie, pour autant que b. pendant une période de 36 de voyage. leur total et celui de l'indemnité mois à compter de la fin du due en principal n'excède pas le contrat, pour autant qu'elles 6. Les dommages résultent montant total assuré. se rapportent à : d'un vol, d'une perte ou de détournement de biens • un dommage survenu confiés gratuitement à pendant la période de l'assuré. validité du contrat et qu'à la Edition 1-2002 2
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES. 7. Les dommages ont été malversations ou détourne- PROTECTION causés intentionnellement ments, ainsi que de concur- ou par une des fautes rence déloyale ou d'atteinte JURIDIQUE. graves suivantes : à des droits intellectuels tels que raison sociale, OBJET DE • état d'ivresse, d'intoxication marque de fabrique, licence alcoolique ou état et brevet, droit d'auteur. L'ASSURANCE. analogue, résultant de l'utilisation de produits 10. Les dommages qui sont la Défense pénale. autres que des boissons conséquence d'une respon- alcoolisées, ainsi que ceux sabilité du preneur quelle Article 6. causés avec la complicité qu'elle soit, normalement des assurés ; assurable par la garantie Lorsque les assurés sont res- • paris, défis ou actes mani- "R.C.Locative" ou "Re- ponsables de dommages cou- festement téméraires ; cours des Tiers" d'un con- verts dans le cadre de l'assu- • l'acceptation et l'exécution trat d'assurance incendie. rance de la responsabilité civile, de services, lorsque l'assuré la compagnie prend en charge aurait dû en être conscient 11. Les dommages découlant les frais et honoraires exposés qu'il ne disposait pas des de la responsabilité civile pour assumer leur défense capacités, connaissances soumise à une assurance pénale. techniques, moyens hu- légalement rendue obli- mains et matériels, néces- gatoire. Les transactions avec le Mi- saires à l'accomplissement nistère Public, les amendes des engagements pris ; 12. Les dommages indemnisés judiciaires, transactionnelles ou administratives ainsi que les • un manquement aux lois, dans le cadre de la légis- lation sur les accidents du frais de poursuites répressives règlements et usages qui travail ou les maladies ne sont pas à charge de la régissent l'activité de l'en- professionnelles. Toutefois, compagnie. treprise, lorsque les consé- quences de ce manquement les recours au droit com- étaient normalement pré- mun prévus dans ladite visibles. législation sont couverts Recours contre les tiers par le présent contrat. responsables. Toutefois, la responsabilité du preneur reste garantie si les 13. Les dommages découlant Article 7. dommages ont été causés par un d'un fait ou d'un événement préposé non dirigeant ayant agi dont le preneur avait Lorsque les assurés sont vic- sans son autorisation ou à son connaissance lors de la times de dommages corporels insu. Dans ce cas, la compagnie souscription de l'assurance et/ou matériels dont des tiers pourra exercer un recours et de nature à engendrer sont extra-contractuellement contre ledit préposé. l'application de la garantie. responsables, la compagnie prend en charge les frais et 8. Les dommages se ratta- honoraires exposés pour exercer chent directement ou -par voie amiable ou judiciaire- indirectement à : un recours contre ces tiers en vue d'obtenir l'indemnisation. a. des troubles sociaux ou politiques, quels qu'ils La présente garantie ne sort ses soient, ou toute forme de effets que si, au moment du réquisition ; sinistre, les assurés victimes de b. tout phénomène nucléaire dommages se trouvent dans les de la matière, ou toute cata- conditions requises pour strophe naturelle. bénéficier de l'assurance de la responsabilité civile s'ils étaient 9. Les dommages résultant eux-mêmes à l'origine de d'opérations financières, de dommages causés à des tiers. Edition 1-2002 3
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES. Insolvabilité des tiers. LEGIBEL est une entreprise • lorsqu'il estime qu'une juridiquement distincte de la proposition faite par le tiers Article 8. compagnie dont la mission est équitable et suffisante ; consiste, en toute indépendance, • lorsque le montant des La compagnie indemnise les à gérer les sinistres et à donner dommages à récupérer dommages subis par les assurés des conseils juridiques. auprès du tiers responsable et donnant droit à la garantie ne dépasse pas 600 EUR. "Recours contre les tiers Le rôle de la compagnie est responsables", lorsque ces donc limité à la prise en charge dommages sont causés par des des frais et honoraires engagés Article 13. tiers dûment identifiés et par LEGIBEL pour la gestion reconnus insolvables. du dossier. Sans préjudice de la possibilité d'engager une procédure judiciaire, les assurés peuvent Article 11. consulter un avocat de leur SOMMES choix en cas de divergence ASSUREES. Les assurés et LEGIBEL d'opinion avec LEGIBEL quant examinent ensemble les me- à l'attitude à adopter pour régler Article 9. sures à prendre. Au besoin, le sinistre (et ce, dès notification LEGIBEL effectue les démar- par LEGIBEL de son point de Chacune des garanties décrites ches en vue d'obtenir un ar- vue ou de son refus de suivre la aux articles 6, 7 et 8 est ac- rangement à l'amiable. thèse des assurés). cordée jusqu'à concurrence de 12.500 EUR par fait domma- A cet égard, il est expressément Si l'avocat confirme la position geable. stipulé que LEGIBEL s'engage de LEGIBEL, les assurés sont à n'accepter aucune proposition remboursés de la moitié des ou transaction sans l'accord frais et honoraires de cette MODALITES préalable des assurés. consultation. D'INTERVENTION. Si, contre l'avis de cet avocat, Article 12. les assurés engagent à leurs Article 10. frais une procédure et Lorsqu'il faut recourir à une obtiennent un meilleur résultat En cas de sinistre, les assurés procédure judiciaire ou que celui qu'ils auraient obtenu sont invités à compléter une administrative, mais également s'ils avaient accepté le point de "Déclaration de sinistre" et à chaque fois que surgit un conflit vue de LEGIBEL, celui-ci renvoyer celle-ci à : d'intérêt avec la compagnie, les intervient dans les limites des assurés ont la liberté de choisir articles 6 et 7 dans les frais P&V ASSURANCES un avocat (ou toute autre per- engagés ainsi que dans le solde Service Sinistres sonne ayant les qualifications des frais et honoraires de la Rue Royale 151 requises par la loi applicable à consultation. la procédure) pour défendre, 1210 BRUXELLES représenter ou servir leurs Si l'avocat confirme la thèse des intérêts, mais ils s'engagent assurés, quelle que soit l'issue Lorsqu'il s'agit d'un sinistre toutefois à en avertir préala- de la procédure, LEGIBEL rentrant dans le cadre des ga- blement LEGIBEL. fournit sa garantie et les assurés ranties décrites aux articles 6 et sont remboursés des frais de 7, la compagnie transmet le LEGIBEL n'est pas tenu cette procédure, y compris les dossier à : d'entamer ou de poursuivre une frais et honoraires de la procédure judiciaire : consultation. LEGIBEL Rue Royale 55 • lorsqu'il estime que celle-ci ne présente pas de chances 1000 BRUXELLES sérieuses de succès ; Edition 1-2002 4
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES. compagnie peut suspendre la MODIFICATION CONDITIONS garantie ou résilier le contrat à DES CONDITIONS ADMINISTRA- condition que le preneur d'assurance ait été mis en de- D'ASSURANCE. TIVES. meure par lettre recommandée. Article 18. La suspension de garantie ou la PRISE D'EFFET ET résiliation ont effet à La compagnie ne peut imposer DUREE DU l'expiration d'un délai de 15 des nouvelles conditions de jours à compter du lendemain garantie que pour tenir compte CONTRAT. de la signification ou du dépôt d'une modification du risque. de la lettre recommandée à la Article 14. poste. La compagnie ne peut imposer Le contrat est formé à la une augmentation de tarif que Si la garantie a été suspendue, lors de l'échéance annuelle signature de la police par les le paiement par le preneur parties. Il prend effet à la date suivante. d'assurance des primes échues, indiquée aux conditions augmentées s'il y a lieu des particulières. Dans les deux cas, la intérêts, met fin à cette compagnie doit en aviser le suspension. preneur. Celui-ci peut - dans les Article 15. 30 jours suivant la réception de Lorsque la compagnie a sus- cet avis - résilier le contrat. pendu son obligation de ga- Le contrat est conclu pour une rantie, elle peut encore résilier durée d'un an. Il se renouvelle Passé ce délai, les conditions le contrat si elle s'en est réservé sont considérées comme tacitement pour des périodes la faculté dans la mise en successives d'un an, aussi agréées. La résiliation prend demeure visée à l'alinéa 1 ; dans effet à l'échéance annuelle longtemps qu'il n'est pas résilié ce cas, la résiliation prend effet par lettre recommandée 3 mois suivante. au plus tôt à l'expiration d'un avant l'expiration de la période délai de 15 jours à compter du d'assurance en cours. premier jour de suspension. Si la compagnie ne s'est pas RESILIATION DU La résiliation prend effet à la réservé cette faculté, la rési- CONTRAT. date d'échéance annuelle. liation intervient après nouvelle mise en demeure conformément Article 19. aux alinéas 1 et 2. PAIEMENT DE LA A. La compagnie peut PRIME. La suspension de la garantie ne résilier le contrat : porte pas atteinte au droit de la Article 16. compagnie de réclamer les 1. Pour la fin de chaque primes venant ultérieurement à période d'assurance, con- Dès que le contrat est formé, la échéance à condition que le formément à l'article 15. prime est due. La prime est preneur d'assurance ait été mis annuelle. La prime est majorée en demeure conformément à 2. En cas d'omission ou de la taxe annuelle sur les l'alinéa 1. Le droit de la d'inexactitude non inten- contrats d'assurance ainsi que compagnie est toutefois limité tionnelles dans la des contributions éventuelles aux primes afférentes à deux description du risque à la réglementairement imposées au années consécutives. conclusion du contrat dans preneur. les conditions prévues à l'article 21 et, en cas d'aggravation du risque, Article 17. dans les conditions prévues à l'article 22. En cas de défaut de paiement de la prime à l'échéance, la Edition 1-2002 5
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES. 3. En cas de non paiement de à compter de la date de l'exploit compagnie a eu connaissance prime conformément à ou du récépissé, ou, dans le cas de l'omission ou de l'inexac- l'article 17. d'une lettre recommandée, à titude intentionnelles lui sont compter du lendemain de son dues. 4. Après chaque déclaration dépôt à la poste. de sinistre mais au plus Lorsque l'omission ou tard un mois après le La résiliation du contrat par la l'inexactitude dans la paiement ou la notification compagnie après déclaration de déclaration ne sont pas du refus de paiement de sinistre prend effet lors de sa intentionnelles, la compagnie l'indemnité. notification, lorsque le preneur propose, dans le délai d'un mois d'assurance ou l'assuré ont à compter du jour où elle a eu 5. En cas de décès du preneur manqué à l'une des obligations connaissance de l'omission ou d'assurances. nées de la survenance du de l'inexactitude la modification sinistre dans l'intention de du contrat, avec effet au jour de 6. En cas de faillite du tromper la compagnie. la connaissance de l'omission preneur d'assurance, con- ou de l'inexactitude. Si la formément à l'article 28. La portion de prime cor- proposition de modification du respondant à la période contrat est refusée par le postérieure à la date de prise preneur d'assurance ou si, au B. Le preneur d'assurance d'effet de la résiliation est terme d'un délai d'un mois à peut résilier le contrat : remboursée par la compagnie compter de la réception de cette dans les 15 jours à dater de la proposition, cette dernière n'est 1. Pour la fin de chaque prise d'effet de la résiliation. pas acceptée, la compagnie peut période d'assurance con- résilier le contrat dans les 15 formément à l'article 15. jours. OBLIGATIONS 2. Après chaque déclaration Néanmoins, si la compagnie de sinistre mais au plus DES ASSURES. apporte la preuve qu'elle tard un mois après le n'aurait en aucun cas assuré le paiement ou la notification Article 21. risque, elle peut résilier le du refus de paiement de contrat dans le délai d'un mois à l'indemnité. A la souscription du contrat, le compter du jour où elle a eu preneur s'engage à déclarer connaissance de l'omission ou 3. En cas de modification des exactement toutes les de l'inexactitude. conditions d'assurance circonstances connues de lui et et/ou du tarif confor- qu'il doit raisonnablement mément à l'article 18. considérer comme constituant Article 22. pour la compagnie des éléments 4. En cas de diminution du d'appréciation du risque. S'il A. En cours de contrat, le risque dans les conditions n'est point répondu à certaines preneur d'assurance a prévues à l'article 22. questions écrites de la l'obligation de déclarer, compagnie et si celle-ci a dans les conditions de néanmoins conclu le contrat, l'article 21, alinéa 1, les Article 20. elle ne peut, hormis cas de circonstances nouvelles ou fraude, se prévaloir les modifications de La résiliation se fait par exploit ultérieurement de cette circonstances qui sont de d'huissier de justice, par lettre omission. nature à entraîner une recommandée ou par remise de aggravation sensible et la lettre de résiliation contre Lorsque l'omission ou durable du risque de récépissé. l'inexactitude intentionnelles survenance de l'événement induisent la compagnie en assuré. Sauf dans les cas visés aux erreur sur les éléments articles 15, 17 et 18, la d'appréciation du risque, le Lorsque le risque de résiliation n'a d'effet qu'à contrat est nul. Les primes survenance de l'événement l'expiration d'un délai d'un mois échues jusqu'au moment où la assuré s'est aggravé de telle Edition 1-2002 6
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES. sorte que, si l'aggravation mois à compter de la toutes mesures raisonna- avait existé au moment de demande de diminution bles pour prévenir et la souscription, la com- fournie par le preneur atténuer les conséquences pagnie n'aurait consenti d'assurance, celui-ci peut du sinistre (notamment les l'assurance qu'à d'autres résilier le contrat. mesures d'extinction et de conditions, elle doit, dans sauvetage). Dans ce cas, il le délai d'un mois à B. Tant à la souscription qu'en est nécessaire de conserver compter du jour où elle a cours de contrat, les les preuves de la matéria- eu connaissance de assurés s'engagent en outre lité du sinistre (photo- l'aggravation, proposer la à signaler dans les plus graphies, débris, etc.) modification du contrat brefs délais à la compagnie avec effet rétroactif au jour toutes autres assurances 2. Déclarer le sinistre par écrit de l'aggravation. ayant le même objet et à la compagnie au plus tard concernant les biens 8 jours après qu'ils en aient Si la proposition de désignés. eu connaissance sauf si la modification du contrat est déclaration a été faite aussi refusée par le preneur Le non-respect de cette tôt que cela était raison- d'assurance ou si, au terme obligation entraîne les nablement possible. d'un délai d'un mois à sanctions prévues à l'article compter de la réception de 24B. 3. Transmettre à la compag- cette proposition, cette nie, dès que possible, tous dernière n'est pas acceptée, renseignements utiles la compagnie peut résilier Article 23. (pièces justificatives de le contrat dans les 15 jours. dommages, documents En cours de contrat, les assurés relatifs au sinistre, etc.) et Si la compagnie apporte la s'engagent à respecter les répondre aux demandes qui preuve qu'elle n'aurait en mesures de prévention leur sont faites pour aucun cas assuré le risque imposées par la compagnie. déterminer les circon- aggravé, elle peut résilier le stances et fixer l'étendue du contrat dans le délai d'un Si les assurés ne respectent pas sinistre. mois à compter du jour où ces obligations, la compagnie elle a eu connaissance de pourra décliner toute interven- En vue de faciliter la l'aggravation. tion, à condition que ce man- collecte contradictoire des quement soit en relation causale éléments justificatifs des Lorsqu'au cours de l'exé- avec la survenance du sinistre. montants assurés, des cution du contrat, le risque dommages et du sauvetage, de survenance de l'événe- les assurés autorisent ment assuré a diminué Article 24. expressément les personnes d'une façon sensible et mandatées par la durable au point que, si la A. En cas de sinistre, les compagnie à recueillir diminution avait existé au assurés s'engagent à : toutes les données qu'elles moment de la souscription, jugeraient utiles. la compagnie aurait 1. Ne pas apporter, de leur consenti l'assurance à propre autorité, des modi- 4. Suivre les directives et d'autres conditions, celle-ci fications aux biens sinistrés accomplir les démarches accorde une diminution de de nature à rendre prescrites par la la prime à due concurrence impossible ou plus difficile compagnie. à partir du jour où elle a eu la détermination des causes connaissance de la du sinistre ou l'estimation 5. En cas de sinistre diminution du risque. du dommage si cela n'est impliquant une respon- pas nécessaire. sabilité des assurés : Si les parties contractantes ne parviennent pas à un Toutefois, si les circon- a. Accomplir les actes de accord sur la prime stances l'imposent, les procédure demandés par la nouvelle dans un délai d'un assurés doivent prendre compagnie. En l'absence de Edition 1-2002 7
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES. divergence d'intérêt entre Dans tous les cas, si le elle apprend l'inexistence les assurés et la compagnie, manquement résulte d'une du risque. celle-ci dirige toutes les intention frauduleuse de négociations avec les l'assuré, la compagnie peut victimes ou leurs ayants décliner sa garantie. RECOURS. droit, ainsi que le procès éventuel. Article 27. DUALITE Dans le cas contraire, les Lorsque la compagnie est tenue assurés conservent seuls D'ASSURANCES. de payer - ou a déjà payé - une l'initiative des négociations indemnité, elle est subrogée et du procès. Cette faculté Article 25. dans tous les droits et actions ne leur est toutefois acquise des assurés ou des bénéficiaires que dans la mesure où sont Toutes les assurances ayant le même objet et relatives aux contre les tiers responsables. en jeu leur propres intérêts, distincts de ceux de la mêmes biens sont, pour l'indemnisation, réputées avoir En conséquence, les assurés ou compagnie. les bénéficiaires ne peuvent été souscrites simultanément, et l'indemnité se répartit dans la accepter une renonciation de En cas de poursuites recours sans l'accord préalable pénales, la compagnie se proportion des montants assurés par chacune d'elles. de la compagnie. charge de la défense des assurés aussi longtemps Le non respect de cette que les intérêts civils ne obligation entraîne les sanctions sont pas réglés. NULLITE DU énoncées à l'article 24B. b. S'abstenir de toute recon- CONTRAT. naissance de responsabilité, de toute transaction, de Article 26. FAILLITE DU toute fixation de dommage, Le contrat est nul : PRENEUR de tout paiement ou promesse d'indemnité. D'ASSURANCE. Toutefois, les premiers 1. Lorsque, conformément à secours matériels et médi- l'article 21, alinéa 2, Article 28. caux ou la simple recon- l'omission ou l'inexactitude naissance de la matérialité intentionnelles dans la En cas de faillite du preneur des faits ne constituent pas déclaration induisent la d'assurance, le contrat subsiste une reconnaissance de la compagnie en erreur. au profit de la masse des responsabilité. créanciers qui devient débitrice 2. Lorsque, au moment du envers la compagnie du B. Si les assurés ne respectent contrat, le risque n'existe montant des primes à échoir à pas ces obligations, la pas ou s'est déjà réalisé. partir de la déclaration de compagnie pourra réduire faillite. l'indemnité à concurrence 3. Lorsqu'il assure un risque du préjudice qu'elle a subi. futur et que celui-ci ne naît La compagnie et le curateur de pas. la faillite ont néanmoins le droit Sauf pour les obligations 1 de résilier le contrat. Toutefois, à 3 du présent article, cette Lorsque, dans les cas visés la résiliation du contrat par la sanction ne s'appliquera aux 2° et 3°, le preneur compagnie ne peut se faire que que si la compagnie d'assurance a contracté de 3 mois après la déclaration de la apporte la preuve du lien mauvaise foi ou en faillite, tandis que le curateur de de causalité entre le commettant une erreur la faillite ne peut résilier le manquement à l'obligation inexcusable, la compagnie contrat que dans les 3 mois qui et la survenance ou conserve la prime relative à suivent la déclaration de la l'aggravation du sinistre. la période allant de la prise faillite. d'effet jusqu'au moment où Edition 1-2002 8
ASSURANCE R.C. DES ORGANISATEURS ET INTERMEDIAIRES DE VOYAGES. JURIDICTION. Article 29. Tous litiges entre parties sont de la compétence des tribunaux du domicile du preneur. DOMICILIATION. Article 30. Pour être valables, les communications et notifications destinées à la compagnie doivent être faites à son siège social ou à l'une de ses succursales. Celles destinées au preneur sont valablement faites à l'adresse indiquée par celui-ci au contrat. En cas de pluralité de preneurs, toute communication adressée à l'un d'eux est valable à l'égard de tous. HIERARCHIE DES CONDITIONS. Article 31. Les conditions spéciales prévalent sur les conditions administratives. Il en est de même pour les conditions particulières à l'égard des conditions spéciales et des conditions admini- stratives. Edition 1-2002 9
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