Coronavirus - Questions des communes

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Directoire des préfectures
Office des affaires communales et de l’organisation du territoire
Association des communes bernoises

Scheibenstrasse 3
3600 Thoune
+41 31 635 98 87
Geschaeftsstelle.RSTA@be.ch
www.be.ch/prefectures

Lettre d’information du 20 mars 2020 du Directoire des préfectures, de l’Office des affaires communales et de l’organisation du
territoire et de l’Association des communes bernoises
(Etat au 8 juin 2020; les changements apportés à la version précédente sont signalés en jaune.)

Coronavirus – Questions des communes
Le 27 mai 2020, le Conseil fédéral a décidé que la situation extraordinaire décrétée
en raison de la pandémie de coronavirus prendrait fin le 19 juin et que de nouvelles
mesures pouvaient être assouplies. Le retour progressif à la normale concerne aussi
les autorités et administrations communales. Toutefois, les prescriptions fédérales de
l’ordonnance 2 COVID-19 doivent continuer d’être respectées, notamment en ce qui
concerne les plans de protection, les règles de distanciation et le traçage des con-
tacts.

Le Directoire des préfectures, l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT)
et l’Association des communes bernoises (ACB) ont toujours des échanges réguliers et cherchent une
réponse commune aux (nouvelles) questions qui se posent à propos des prescriptions qui changent à un
rythme soutenu. Ils publient régulièrement les résultats de leurs échanges sur leur site. Il va de soi qu’au
vu de la situation actuelle, il est impossible de répondre aux questions en fournissant des détails spéci-
fiques. Nous allons toutefois tout mettre en œuvre pour satisfaire au mieux les différentes attentes.

1.Compétences dans le canton de Berne

L’organe de conduite cantonal (OCCant) prépare actuellement les bases du retour à une situation nor-
male. A cet égard, le Conseil-exécutif va prochainement évaluer plusieurs points: quand le changement
aura lieu, quels services répondront aux questions liées au coronavirus et aux prescriptions fédérales,
qui sera responsable de la mise en œuvre et qui sera chargé de la coordination concernant les inter-
faces et les questions qui se poseront. Avant la décision du Conseil-exécutif, l’OCCant reste l’organe de
coordination compétent.

La Police cantonale, les autorités cantonales compétentes et les communes veillent au respect des me-
sures prévues aux articles 5 et 6 de l’ordonnance 2 COVID-19 (fermeture des écoles et des établisse-
ments de formation, interdiction des manifestations et fermeture des établissements publics). Elles coor-
donnent leurs activités dans la mesure du possible, en particulier en ce qui concerne les contrôles au
sens de l’article 8 de l’ordonnance 2 COVID-19 (contrôles des organes d’exécution et obligation de colla-
borer) et assurent l’échange d’informations.

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La pratique doit être homogène et les informations à propos du canton identiques. Il convient donc d’inviter
les personnes à téléphoner à la hotline de l’OCCant (+800 634 634) pour les questions portant sur les acti-
vités autorisées et à la ligne d’informations de l’OFSP (+58 463 00 00) pour les renseignements d’ordre
médical. Les journalistes doivent quant à eux être priés de s’adresser à ComBE. L’exploitation de la hotline
de l’OCCant fait l’objet d’une analyse et sera suspendue dès que possible; une annonce sera alors faite à
ce sujet et les interlocuteurs pour les différentes questions ne manqueront pas d’être désignés.

Sont réservés les mandats que l’OCCant a attribué aux préfets et préfètes ainsi qu’aux communes ou à
leurs organes de conduite (OCAA ou OCRég/OCCne).

2. Activité des administrations communales

Concrètement, la décision prise le 27 mai par le Conseil fédéral concernant l’assouplissement des
mesures ne changera rien quant aux activités des administrations communales. Du début de la situa-
tion extraordinaire au 5 juin, les administrations publiques comptaient parmi les nombreuses excep-
tions et ne faisaient pas partie des établissements publics devant fermer, sans pour autant être
exemptées de l’obligation de disposer d’un plan de protection. Les établissements en question ont glo-
balement tous pu rouvrir leurs portes le 6 juin et redevenir accessibles au personnel qui y travaille
ainsi qu’aux citoyens et citoyennes. La mise en œuvre d’un plan de protection reste obligatoire
(art. 6d, al. 1 de l’ordonnance 2 COVID-19) (cf. les directives de la Confédération à l’adresse
https://backtowork.easygov.swiss/fr/plan-de-protection-modele/). Le site de l’ACB propose régulièrement
de nouveaux exemples de plan de protection pour les administrations communales et les installations
(sportives) à l’adresse https://www.begem.ch/de/dienstleistungen/Corona-Krise.

2.1 Conditions de travail au sein de l’administration communale

Conformément à l’article 10c (obligation de l’employeur) de l’ordonnance 2 COVID-19, les employés vulné-
rables – c’est-à-dire les personnes de 65 ans et plus et les personnes qui souffrent notamment des patho-
logies mentionnées à l’article 10b, alinéa 2 de l’ordonnance – s’acquittent de leurs obligations profession-
nelles contractuelles à domicile. Si les employés ne peuvent pas remplir leurs obligations professionnelles
habituelles depuis leur domicile, l’employeur leur attribue des tâches de substitution équivalentes quʼils
peuvent effectuer sur place pour autant que les mesures de protection nécessaires soient respectées. Si le
travail ne peut être effectué ni à domicile ni sur place ou si les employés refusent d’accomplir les
tâches de substitution concernées car le risque reste trop important malgré les mesures de protection
mises en œuvre, l’employeur les dispense avec maintien du paiement de leur salaire. Les employés font
valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. L’employeur peut exiger un certificat médi-
cal (cf. ch. 6 ci-après).

2.2 Guichets

Vu la décision du Conseil fédéral du 27 mai d’assouplir encore d’autres mesures, la fermeture – du
moins totale – des guichets n’est plus indiquée.

La décision de diminuer les heures d’ouverture des guichets est laissée à l’appréciation de la com-
mune, qui doit tenir compte des circonstances et trouver une solution ad hoc proportionnée. Il est tou-
tefois indispensable que la commune continue d’être atteignable par téléphone, courrier électronique
ou courrier postal.

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2.3 Garantie de l’approvisionnement de base (suppression étant donné que les habitudes repren-
nent)

3. Gestion des différentes tâches administratives

3.1 Généralité

Désormais, les communes peuvent largement assumer leurs tâches administratives normalement du mo-
ment qu’elles respectent les prescriptions fédérales prévues par l’ordonnance 2 COVID-19.

3.2 Etablissement des procès-verbaux de scellés (suppression étant donné que les habitudes re-
prennent)

3.3 Hôtellerie et restauration

Restaurants et bars au bénéfice d’une autorisation
Les restaurants doivent continuer de veiller au respect des prescriptions de l’ordonnance 2 COVID-19 et
doivent en particulier disposer d’un plan de protection. Il convient de placer les groupes de clients à des
tables suffisamment distantes pour respecter les recommandations de l’OFSP en la matière. Il n’est pas
possible de servir des consommations aux personnes qui ne sont pas assises. Lorsqu’un groupe compte
plus de quatre clients, les coordonnées d’au moins une personne doivent être prises. Les établissements
restent fermés entre minuit et 6 heures. Ces horaires restreints s’appliquent également aux manifesta-
tions privées (mariages, anniversaires) qui se déroulent dans un établissement public d’hôtellerie ou de
restauration.

Discothèques, salles de danse, boîtes de nuit au bénéfice d’une autorisation
Les bars, discothèques, salles de danse, boîtes de nuit et autres établissements assimilables sont ou-
verts, depuis le 6 juin 2020, entre 6 heures et minuit pour autant qu’ils disposent d’un plan de protection
et qu’ils tiennent une liste des personnes présentes et de leurs coordonnées. Ces établissements peu-
vent admettre 300 personnes au plus par jour (personnel inclus).

Manifestations au bénéfice d’une autorisation
Depuis le 6 juin 2020, les manifestations au bénéfice d’une autorisation unique sont à nouveau permises
entre 6 heures et minuit. La mise en œuvre d’un plan de protection et la tenue d’une liste des personnes
présentes et de leurs coordonnées sont indispensables. Le nombre de personnes présentes ne doit pas
dépasser 300 par jour (organisateurs, bénévoles, artistes, etc. inclus).

Il n’est pas nécessaire que tout le monde s’assoie à condition que le respect des règles de distance et
d’hygiène puisse être garanti d’une autre manière. L’attribution de places assises fixes et suffisamment
éloignées les unes des autres peut, selon le type de manifestation, constituer une solution efficace pour
faire respecter les distances entre les personnes. Les restaurants et bars qui proposent leurs services
dans le cadre d’une manifestation doivent respecter les prescriptions spécifiques en vigueur.

Lorsque les contacts étroits entre les personnes sont inévitables, leurs coordonnées doivent être collec-
tées afin qu’elles puissent être transmises aux autorités cantonales pour leur faciliter le travail en cas
d’infection confirmée lorsque ces dernières le demandent. L’organisateur est libre de décider s’il veut re-
cueillir ces données moyennant un système de réservation, une liste de présence ou une liste de
membres.

Les requérants doivent envoyer à la commune compétente un plan de protection en même temps que la
demande d’octroi d’une autorisation unique. Ce document doit présenter de manière plausible comment
les directives de l’OFSP seront mises en œuvre. L’organisateur est responsable de veiller à ce qu’il n’y

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ait pas plus de 300 personnes sur place et à ce que le nombre de personnes présentes ne soit pas lar-
gement supérieur à la limite autorisée. S’il y a des risques que cela pose problème, l’organisateur est
tenu de travailler avec un service de billetterie et de renoncer à ouvrir une caisse le soir même.

Il n’est pas possible d’autoriser les manifestations de plus de 300 personnes pour le moment. Les de-
mandes y relatives ne sont donc toujours pas traitées.

Installations éphémères
Les installations éphémères sont soumises aux mêmes dispositions que les établissements de restaura-
tion et d’hôtellerie ainsi que les manifestations. Le principe même de l’installation et le type d’autorisation
(autorisation d’exploiter A ou C ou encore autorisation unique F) ne jouent aucun rôle.

Restauration à l’emporter
En application de l’article 9, alinéa 3 de la loi sur le commerce et l’industrie, les services de restauration
à l’emporter doivent fermer au plus tard à 00 heures 30 selon l’article 11, alinéa 1 de la loi sur l’hôtellerie
et la restauration. Par contre, les établissements d’hôtellerie et de restauration doivent fermer à minuit,
qu’ils servent ou non en plus des plats à l’emporter.

Agrandissement temporaire des terrasses non soumis à l’octroi d’un permis de construire
Lors de la séance du 6 mai 2020, le Directoire des préfectures a également prévu que l’agrandissement
temporaire des terrasses des établissements serait possible sans permis de construire pour toute la du-
rée de la mise en œuvre des mesures liées au coronavirus aux conditions suivantes:

‒ Le nombre total de places assises autorisées jusqu’à présent n’est pas dépassé et l’agrandissement
  ne donne lieu à aucune immission supplémentaire;
‒ la commune et (si nécessaire) les propriétaires fonciers approuvent l’agrandissement;
‒ l’agrandissement ne va pas à l’encontre d’autres intérêts publics (comme la sécurité routière).

La personne responsable de l’établissement doit seulement envoyer sa demande par courrier (accompa-
gné d’un plan) à la commune, qui la transmet avec sa proposition à la préfecture. Lorsque les conditions
ci-dessus sont réunies, la préfecture adresse une simple confirmation à l’établissement (ainsi qu’une co-
pie à la commune et à la Police cantonale).

3.4 Autres procédures et actes administratifs des préfectures (suppression étant donné que les
habitudes reprennent)

4. Dépôt public des documents officiels (demandes de permis de construire, plans, etc.) et pourpar-
lers de conciliation

Les procédures administratives sont en principe maintenues et poursuivies en bonne et due forme dans
le canton de Berne pour toute la durée de mise en œuvre des mesures fédérales liées au coronavirus. Il
s’agit notamment de garantir le dépôt public des documents officiels et la possibilité de les consulter.

Si les documents ne peuvent être consultés que de manière limitée dans les locaux de l’administration,
la commune doit s’assurer que toutes les personnes qui souhaitent en prendre connaissance puissent le
faire (p. ex. en plaçant des affiches devant les locaux qui indiquent le site Internet à consulter, l’adresse
ou l’adresse électronique à laquelle il faut écrire et le numéro de téléphone à appeler en vue de l’envoi
des documents par courrier électronique ou postal). Les communes doivent éventuellement aussi per-
mettre aux personnes intéressées de consulter les documents mis à l’enquête, après s’être annoncées
au préalable, tout en garantissant que la distance sociale et les prescriptions en matière d’hygiène de la
Confédération soient respectées.

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4.1 Publication des demandes de permis de construire (suppression)

4.2 Mise à l’enquête publique de plans (suppression)

4.3 Prolongation de la durée du dépôt (suppression)

4.4 Pourparlers de conciliation

Les pourparlers de conciliation peuvent être menés normalement dans le respect toutefois des mesures
d’hygiène préconisées par la Confédération (c’est-à-dire l’organisation de ces rencontres dans une salle
de grande taille). D’autres informations sont disponibles au point 5.3 concernant l’organisation de réu-
nions. Ils peuvent aussi avoir lieu par conférence téléphonique si toutes les parties concernées donnent
leur accord (et que chacune d’entre elles dispose des moyens techniques pour le faire). En cas d’accord,
il est aussi possible d’envisager la connexion à distance d’un ou plusieurs participants seulement (cf.
point 5.3). La commune n’a pas besoin de base légale explicite à cet égard. Comme cela se fait habituel-
lement, la conciliation doit donner lieu à la tenue d’un procès-verbal qui sera approuvé par les partici-
pants à la conférence.

5. Assemblées politiques / séances / droits politiques

5.1 Organisation d’assemblées communales et d’assemblées politiques des autres collectivités
de droit public au sens de l’article 2, alinéa 1 de la loi sur les communes (LCo)

Les manifestations de 300 personnes au plus sont à nouveau autorisées depuis le 6 juin (art. 6, al. 2 de
l’ordonnance 2 COVID-19). Les assemblées communales (communes municipales et mixtes) et les as-
semblées politiques des autres collectivités de droit public au sens de l’article 2, alinéa 1 LCo (com-
munes et corporations bourgeoises, paroisses et paroisses générales, syndicats de communes concer-
nés, sections de commune et corporations de digues) sont considérées comme des manifestations. Par
conséquent, leur tenue est admise dès lors que le nombre de participants ne dépasse pas 300. Il s’agit
d’estimer avant l’assemblée le nombre de personnes sur la base des chiffres usuels ainsi que de l’ordre
du jour (notamment en fonction des affaires susceptibles d’intéresser un plus ou moins grand nombre de
citoyens). Autrement, l’autorité compétente court le risque de devoir annuler l’assemblée convoquée
alors qu’elle est réunie. Lorsque le nombre de personnes attendues est supérieur à 300, l’assemblée doit
en effet être immédiatement annulée et reportée.

Pour tenir une assemblée, les collectivités doivent en outre disposer d’un plan de protection conformé-
ment à l’article 6, alinéa 3, lettres a et c de l’ordonnance 2 COVID-19 et désigner une personne respon-
sable pour sa mise en œuvre (cf. les directives de la Confédération à l’adresse https://backtowork.easy-
gov.swiss/fr/plan-de-protection-modele/). L’ACB propose un modèle aux communes (cf. annexe de la
lettre informative). Des exemples sont en outre disponibles en ligne (https://www.begem.ch/de/dienstleis-
tungen/Corona-Krise).

Si pendant plus de quinze minutes les deux mètres règlementaires ne peuvent pas être maintenus et
que le plan de protection ne prévoit pas d’obligation concernant le port d’un masque ou l’utilisation de
moyens adéquats pour faire barrière (=contact étroit), les coordonnées des participants doivent être col-
lectées (art. 6, al. 3, lit. b de l’ordonnance 2 COVID-19).

Lorsque le nombre de participants aux assemblées dépassent régulièrement 300 personnes ou qu’il
risque d’être plus élevé pour une votation ou une élection précise, il convient de se tourner vers d’autres
possibilités:

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1. Demande concernant un scrutin public au sens de l’article 12, alinéa 3 LCo
La loi sur les communes prévoit un instrument pour les situations extraordinaires.

Conformément à l’article 12, alinéa 3 LCo, les préfectures peuvent, d’office ou à la demande du conseil
communal, ordonner un scrutin public en présence de conditions exceptionnelles qui ne permettent pas
d'exiger raisonnablement la tenue d'une assemblée communale. Le Directoire des préfectures est d’avis
que la situation extraordinaire actuelle constitue un motif important au sens de l’article 12, alinéa 3 LCo.

Les communes municipales, les communes mixtes et toutes les autres collectivités de droit public
peuvent ainsi soumettre une demande à la préfecture compétente si elles entendent remplacer les as-
semblées par un scrutin public pour que les décisions nécessaires puissent être prises. La loi sur les
communes ne prévoit pas cette possibilité pour les séances parlementaires, assemblées des délé-
gués, assemblées régionales, etc. (cf. point 5.2).

Le conseil communal doit présenter la façon dont il envisage d’organiser le scrutin et le dépouillement
afin de respecter les consignes de la Confédération et du canton de Berne visant à éviter les contamina-
tions. Un plan de protection selon l’article 6d de l’ordonnance 2 COVID-19 doit aussi être élaboré pour
garantir le respect des mesures d’hygiène ainsi que les charges prévues par le droit fédéral selon l’article
6a de l’ordonnance 2 COVID-19.

L’organisation des votations et élections aux urnes doit répondre aux dispositions des règlements com-
munaux y relatifs, tandis que la législation cantonale sur les droits politiques est applicable par analogie
pour les autres collectivités de droit public.

2. Demande de dérogation à l’interdiction de manifestation au sens de l’article 7 de l’ordonnance 2 CO-
VID-19
La législation prévoit la possibilité de demander aux préfectures 1 une dérogation à l’interdiction de mani-
festation de plus de 300 personnes au sens de l’article 7 de l’ordonnance 2 COVID-19 en relation avec le
chiffre 2, lettre d de l’ACE 528/2020. Cependant, l’octroi d’une dérogation est peu probable parce que les
scrutins aux urnes selon l’article 12, alinéa 3 LCo sont à privilégier pour les rassemblements de cet ordre
de grandeur. Conformément à la teneur de cette loi, il convient en effet de demander à pouvoir organiser
un scrutin public en présence de conditions qui rendent la tenue d’une assemblée communale difficile-
ment envisageable. Le scrutin a aussi l’avantage de permettre aux personnes pour qui la pandémie pré-
sente un risque particulier de voter par correspondance et d’exercer ainsi pleinement leurs droits poli-
tiques.

Il convient aussi de noter que les assemblées communales de plus de 300 personnes nécessiterai ent la
mise en place d’un plan de protection qui, pour qu’il se conforme aux attentes et puisse donner lieu à
une dérogation, serait particulièrement compliqué.

1
  Jusqu’au 13 mai 2020, c’est le Conseil-exécutif qui était compétent en matière d’autorisation. Il a accordé une dérogation à l’interdiction de manifestation pour les
séances du 22 avril (Thoune), du 29 avril (Berne, Berthoud, Interlaken, Köniz, Langenthal, Muri bei Bern, Münchenbuchsee, Münsingen, Steffisburg et Worb) et du
6 mai (Bienne, Langnau, Zollikofen). Le 13 mai 2020, le Conseil-exécutif a modifié l’ACE afin de déléguer la compétence aux préfets et préfètes. Le nombre de de-
mandes déposées ira croissant tant que la situation extraordinaire perdurera. Les préfectures exercent la surveillance générale des communes (art. 87 LCo). Par con-
séquent, elles connaissent particulièrement bien les spécificités locales des communes de leur arrondissement administ ratif (en particulier les données démogra-
phiques des citoyens, le discours politique, l’infrastructure locale comme les locaux des assemblées, les possibilités de déplacement, etc.). Conformément à l’ar-
ticle 12, alinéa 3 LCo, il incombe aussi aux préfets et aux préfètes d’autoriser un scrutin public en présence de conditions exceptionnelles qui ne permettent pas d'exi-
ger raisonnablement la tenue d'une assemblée communale. La compétence relative aux dérogations au sens de l’article 7 de l’ordonnance 2 COVID-19 déléguée aux
préfectures conjuguée à la compétence prévue par l’article 12, alinéa 3 LCo permet de garantir de manière judicieuse le déroulement des procédures démocratiques
au sein des collectivités de droit public. A la suite de la modification de l’ACE, les préfets et préfètes doivent fixer un cadre pour coordonner l’octroi des dérogations.

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5.2 Séances parlementaires, assemblées des délégués, assemblées régionales, etc.

Les séances parlementaires (communes politiques, paroisses et paroisses générales), les assemblées
des délégués des syndicats de communes et les assemblées des conférences régionales sont aussi de
nouveau permises à partir du 6 juin jusqu’à 300 participants. Le point 5.1 renseigne sur le plan de pro-
tection, la désignation d’une personne pour le faire respecter et la collecte éventuelle des données des
personnes présentes en cas de contacts étroits.

La probabilitéque les séances parlementaires, assemblées des délégués, assemblées régionales
compte un nombre de participants supérieur à 300 est faible. Malgré tout, il convient de déterminer
quelle possibilité s’offre aux collectivités de droit public si cela venait à arriver:

      L’article 12, alinéa 3 LCo ne s’applique pas aux séances parlementaires, aux assemblées des délé-
       gués et aux assemblées régionales. Aucune demande concernant l’organisation d’un scrutin public
       ne peut donc être déposée auprès des préfectures.

      La seule solution envisageable est de déposer auprès de la préfecture compétente une demande de
       dérogation au sens de l’article 7 de l’ordonnance 2 COVID-19 en relation avec le chiffre 2, lettre d de
       l’ACE 528/2020, arrêté le 13 mai 2020. Le préfet ou la préfète peut accorder une telle dérogation
       dans le cas où un intérêt public prépondérant le justifie (art. 7, al. 1, lit. a de l’ordonnance 2 COVID-
       19). D’autres conditions doivent être remplies, comme les charges prévues à l’article 7 de l’ordon-
       nance 2 COVID-19 (plan de protection, mesures d’hygiène pour toutes les personnes présentes et
       adaptation des locaux permettant de respecter les recommandations de l’OFSP). L’ACB propose sur
       son site Internet un modèle de demande (https://www.begem.ch/images/content/Corona/Sances-
       duparlementcommunaldemandededrogation.doc) 2.

      La prise de décisions par voie de circulation du parlement ou des assemblées des délégués est illi-
       cite. L’article 13 de l’ordonnance sur les communes (OCo) se limite aux décisions des organes exé-
       cutifs et des commissions. Sinon, la publicité des séances, la libre formation de l’opinion et le débat
       politique prévus au sein des parlements et des assemblées des délégués ne seraient pas garantis.

5.3 Séances d’organes exécutifs et de commissions

Les séances des organes exécutifs (conseil communal, conseil de paroisse, conseil de bourgeoisie, co-
mité, etc.) et celles des commissions n’étaient pas concernées par l’interdiction de manifestations prévue
jusqu’au 5 juin et peuvent donc en principe avoir lieu. L’Etat doit en effet pouvoir continuer à fonctionner.
Il s’agit cependant de garantir le respect des règles d’hygiène communiquées par l’OFSP (maintenir une
distance de deux mètres entre les personnes, prévoir des salles aussi grandes que possible, se laver les
mains avant et après la séance, etc.). Un plan de protection doit être disponible (cf. informations concer-
nant les modèles de plan de protection au point 2).

Même si la recommandation du Conseil fédéral invitant les personnes qui appartiennent à un groupe à
risque à rester chez elles est levée depuis le 6 juin, il convient de continuer à prendre des précautions à

2
 L’ACB a prévu un modèle pour les communes municipales et leur organe législatif. Il peut aussi être utile pour les assemblées des paroisses et paroisses générales,
des assemblées des délégués des syndicats de communes et des assemblées régionales des conférences régionales. Le motif de l’ urgence ne semble dans ce cas
pas si important.

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leur endroit. Lorsqu’une personne vulnérable, membre de l’autorité, préfère ne pas se rendre physique-
ment à une réunion, il est possible d’organiser des conférences téléphoniques ou des décisions par voie
de circulation. Avec l’accord de tous les participants, il est aussi possible d’organiser une réunion où une
partie des personnes sont physiquement présentes tandis qu’une autre prend part aux discussions
moyennant un dispositif électronique (cette solution est offerte aux membres qui font partie des per-
sonnes vulnérables ou qui ont un proche qui en fait partie).

Les organes exécutifs communaux et les commissions peuvent intégralement organiser leurs séances
par vidéoconférence ou par conférence téléphonique si, en raison de la situation extraordinaire, une ren-
contre physique n’est pas envisageable. Encore faut-il pour cela que tous les membres des organes
aient en leur possession les documents nécessaires pour la séance. Il s’agit en outre de garantir, d’un
point de vue technique, que chaque membre de l’organe concerné soit relié aux autres par vidéo ou par
téléphone durant toute la séance, pour qu’il soit possible de discuter sans restriction et d’échanger des
arguments. La séance qui se tient par vidéo ou par téléphone doit être documentée de la même façon
qu’une séance ordinaire impliquant la présence physique des membres (procès-verbal complet, non seu-
lement des débats, mais aussi des décisions).

Il existe par ailleurs la possibilité, prévue par l’article 13 OCo, de prendre des décisions (sans discus-
sion) par voie de circulation si tous les membres approuvent cette procédure.

5.4 Tenue des séances de l’administration

Les séances de l’administration peuvent avoir lieu en présentiel, avec des personnes invitées, dès lors
qu’il existe un plan de protection au sens de l’article 6d de l’ordonnance 2 COVID-19 (cf. les préci-
sions au point 2).
Les remarques du point 5.3 sont valables pour la tenue des séances par vidéoconférence ou par con-
férence téléphonique et avec des personnes appartenant à un groupe à risque.

5.5 Affaires dont le traitement ne peut absolument pas être différé (suppression étant donné que la
situation redevient normale)

5.6 Droits politiques

L’ordonnance du 20 mars 2020 sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires fédé-
rales et aux demandes de référendum au niveau fédéral (RS 161.16) n’a plus effet depuis le 31 mai
2020. Depuis le 1er juin 2020, les délais ne sont donc plus suspendus et la récolte de signatures pour les
initiatives et référendums est à nouveau admise.

Le 27 mai, le Conseil fédéral a modifié l’ordonnance 2 COVID-19. Depuis cette modification qui est en-
trée en vigueur le 1er juin 2020, les récoltes de signatures dans l’espace public ne tombe pas sous le
coup de l’interdiction de manifestations dans la mesure où il existe un plan de protection. Ce dernier est
élaboré et mis en œuvre par les comités d’initiative ou les organisateurs des récoltes de signatures. La
Confédération propose un modèle de plan de protection standard pour la récolte de signatures dans l’es-
pace public ainsi qu’un aide-mémoire à l’intention des comités d’initiatives populaires fédérales et des
comités référendaires au niveau fédéral (reprise des récoltes de signatures après la suspension des dé-
lais). Ces deux documents sont disponibles sur le site Internet de la Chancellerie fédérale à l’adresse
suivante: https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/droits-politiques/initiatives-populaires.html.

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Coronavirus – Questions des communes

Par ailleurs, la Chancellerie fédérale a envoyé l’aide-mémoire aux cantons et aux communes. Vu que la
situation est la même aux plans cantonal et communal, le Conseil-exécutif a là aussi ordonné une sus-
pension des délais légaux jusqu’au 31 mai 2020 pour les initiatives et les référendums (ordonnance du
1er avril 2020 sur la suspension des délais applicables aux initiatives populaires et aux demandes de
vote populaire au plan cantonal et communal en raison de la crise du coronavirus;
https://www.rr.be.ch/rr/fr/index/rrbonline/rrbonline/suche_rrb/beschluesse-detailseite.gid-
49a56321a8004035baa1fcfd4e6ebf15.html). Cette ordonnance n’a pas non plus été prolongée. Les ré-
coltes de signatures sont donc aussi possibles au niveau cantonal depuis le 1er juin.

Depuis le 6 juin, il est aussi de nouveau possible d’organiser des manifestations politiques et d’autres
manifestations civiles avec un nombre maximal de 300 participants.

6. Questions de droit du personnel

Dans les circonstances liées au coronavirus, les communes sont confrontées dans plusieurs domaines à
des questions qui relèvent du droit du personnel. Il n’est pas forcément possible de fournir une réponse
valable pour toutes les communes aux questions qui se posent, du fait de la diversité des bases légales
communales. En principe, les communes sont libres de réglementer les aspects concernant le droit du
personnel, pour autant qu’elles respectent les prescriptions de la Constitution. Cela s’applique aussi au
contexte exceptionnel du moment.
La situation diffère en outre selon que la commune dispose de rapports d’engagement relevant du droit
privé ou du droit public.
Si les collaborateurs et les collaboratrices ont été engagés selon les règles du droit public, la commune
n’a inscrit aucune disposition propre dans ses actes législatifs et applique le droit cantonal sur le person-
nel. Le site Internet de l’Office du personnel contient des informations très détaillées sur la situation ac-
tuelle, qu’il est possible de télécharger.
https://www.fin.be.ch/fin/fr/index/personal/personalrecht/coronavirus.html

Il s’agit des informations les plus récentes concernant notamment les obligations de continuer à verser le
salaire, les obligations de présence ou le télétravail.

Si, par contre, les collaborateurs et les collaboratrices sont engagés selon les règles du droit privé, ce
sont les dispositions contractuelles qui s’appliquent en priorité. Il s’agit dès lors d’interpréter la façon dont
la prestation doit être précisément fournie par les deux parties (employé/e et commune). Si les lieux de
travail des employés concernés sont ou étaient fermés (notamment les écoles, les écoles à journée con-
tinue, les salles de gymnastique, etc.), il se peut que la commune ne puisse pas respecter le contrat de
travail puisqu’elle ne peut ou pouvait tout simplement pas offrir la possibilité aux personnes concernés
de fournir leur prestation. Dans un tel cas de figure, la commune devrait continuer à verser le salaire
comme si les personnes concernées avaient travaillé. Il ressort du débat actuel relaté dans les médias
que la situation du secteur privé du point de vue du droit du travail est loin d’être claire et que la question
de l’application exacte de l’obligation de continuer à verser les salaires n’est pas réglée. En principe,
l’idée qui prévaut est plutôt celle selon laquelle le versement du salaire doit se poursuivre lorsque l’em-
ployeur suspend l’activité, à moins que le recours au chômage partiel ou à d’autres possibilités ne soit
envisageable.

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Coronavirus – Questions des communes

7. Les communes peuvent-elles faire valoir un droit à des indemnités en cas de réduction de l’ho-
raire de travail?

A cette question, l’Office de l’économie (OEC) et l’Office de l’assurance-chômage (OAC) ont répondu
ainsi le 18 mars 2020: «Seules les entreprises qui assument un risque entrepreneurial peuvent prétendre
à une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. En principe, tel n’est pas le cas dans les
communes, mais il se peut qu’une activité exercée selon les principes de l’économie privée par la com-
mune, qui se trouve en concurrence avec d’autres entreprises, justifie une exception. Cette condition doit
être examinée au cas par cas.»

Etant donné que l’OAC fait face actuellement à un surcroît de travail, il est demandé aux communes de
ne lui soumettre une demande de chômage partiel que dans les cas où il existe une certaine probabilité
que les conditions présentées ci-dessus soient remplies.

8. Finances communales

8.1. Approbation des comptes annuels

Dans le contexte actuel, l’OACOT a décidé de traiter avec pragmatisme les dispositions relatives à l’ap-
probation des comptes annuels par l’organe législatif. Le délai de fin juin inscrit à l’article 80g, alinéa 2
OCo n’a donc pas à être respecté.

Le conseil communal peut approuver les comptes à l’intention de l’organe de vérification (soit au cours
d’une séance ou par voie de circulation, conformément à l’art. 13 OCo). Cet organe vérifie les comptes
annuels, qui doivent ensuite être approuvés par l’organe législatif le plus rapidement possible lors de
l’assemblée suivante ou lors du vote aux urnes suivant (en fonction de la disposition ad hoc du règle-
ment d’organisation). Une fois les comptes annuels approuvés, les communes remettent l’attestation à
cet égard.

Les organes de vérification des comptes peuvent procéder à la vérification prévue, en respectant bien
entendu les règles d’hygiène prescrites (cf. informations sur la tenue des séances au point 5.3). Même si
la recommandation du Conseil fédéral invitant les personnes qui appartiennent à un groupe à risque à
rester chez elles est levée depuis le 6 juin, il convient de continuer à prendre des précautions pour les
membres des organes de vérification des comptes qui font partie de cette catégorie. Dans ce cas, lors-
que la personne préfère ne pas se rendre physiquement à une réunion, il est possible d’organiser des
conférences téléphoniques ou des décisions par voie de circulation (cf. les directives concernant les
séances virtuelles au point 5.3). En règle générale, la vérification des comptes suppose la présence phy-
sique des vérificateurs dans les locaux de l’administration communale (dans la salle où se trouvent les
pièces justificatives). Avec l’accord de tous les participants, il est aussi possible d’organiser une réunion
où une partie des personnes sont physiquement présentes tandis qu’une autre prend part aux discus-
sions moyennant un dispositif électronique (cette solution est offerte aux membres qui font partie des
personnes vulnérables ou qui ont un proche qui en fait partie).

La vérification des comptes devra avoir lieu dès que la situation le permettra à nouveau. Les vérificateurs
peuvent aussi faire confirmer leur contrôle des comptes annuels par voie de circulation, pour autant que
cette procédure convienne à toutes les parties concernées.

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Coronavirus – Questions des communes

8.2. Aide à la comptabilisation des charges occasionnées par la pandémie

Les charges occasionnées par la pandémie sont considérées comme des dépenses ordinaires. Elles ne
satisfont pas aux critères qui permettraient de les qualifier d’extraordinaires: il est en effet admis que la
prise et la mise en œuvre (selon les instructions du canton ou de la Confédération) de mesures desti-
nées à protéger la population dans des situations de crise spécifiques sont du ressort des communes.
Les charges et les revenus extraordinaires sont pour leur part définis de manière exhaustive à l’ article 78
OCo.

Il existe deux possibilités à choix pour la comptabilisation des charges liées à la pandémie:

a) Comptabilisation dans la fonction ad hoc (du point de vue de la matière)

Exemples:
– Mise en place du télétravail pour le personnel: 022x Services généraux
– Produit désinfectant pour les visiteurs de l’administration: 029x Immeubles administratifs
– Barrières pour les bâtiments de l’administration: 029x Immeubles administratifs
– Indemnisation des états-majors de conduite civils: 162x Défense civile
– Garde supplémentaire d’enfants pour les parents: 218x Accueil à journée continue (dans le domaine
  scolaire) ou 545x Prestations aux familles (crèches et garderies)
– Pose de barrières (coûts de matériel et de personnel) dans les parcs publics (rives, places de pique-
  nique, etc.): 342x Loisirs
– Prestations aux chômeurs et aux chômeurs partiels: 552x Prestations aux chômeurs
– Soutien au tourisme: 840x Tourisme
– Soutien aux entreprises industrielles ou artisanales: 850x Industrie, artisanat et commerce

La fonction 432x «Lutte contre les maladies, autres» est utilisée pour toutes les mesures de lutte contre
la propagation de l’épidémie. Elle sert notamment à la comptabilisation des coûts ou participations aux
coûts engendrés par les aides à la population (comme les achats, les livraisons, les transports de per-
sonnes, l’installation et l’exploitation d’une permanence téléphonique), la désinfection, les mesures d’hy-
giène au travail, etc.

b) Comptabilisation dans une seule fonction

Il est possible de choisir entre les deux fonctions suivantes:
– 432x Lutte contre les maladies, autres
– 490x Santé publique

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