DANGERS ET BIOLOGIQUES RISQUES - CUSSTR Commission Universitaire de Sécurité et Santé au Travail Romande

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               DANGERS ET
                 RISQUES
               BIOLOGIQUES

                                                                          Version 2, 2009
DANGERS ET BIOLOGIQUES RISQUES - CUSSTR Commission Universitaire de Sécurité et Santé au Travail Romande
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 Tables des matières

 Introduction...........................................................................................................................................................1
    Dangers et risques biologiques........................................................................................................................1
    Contamination, infection, confinement, précaution ..........................................................................................1
 Abréviation ...........................................................................................................................................................2
 Définitions.............................................................................................................................................................3
 Bases légales principales.....................................................................................................................................5
    Législation suisse.............................................................................................................................................5
    Législation européenne....................................................................................................................................7
 Principes de base.................................................................................................................................................9
    Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans l’environnement ou en milieu confiné...........................9
    Devoir de diligence ..........................................................................................................................................9
    Obligation de travailler en milieu confiné .........................................................................................................9
    Prescriptions générales ...................................................................................................................................9
    Enregistrement, notification et autorisation obligatoires en matière de sécurité biologique...........................10
    Mesures générales de protection en cas d’activités avec des végétaux .......................................................11
    Tâches de la direction de l’entreprise ............................................................................................................11
 Risques biologiques ...........................................................................................................................................14
    Evaluation du risque ......................................................................................................................................14
    Les groupes de risques des microorganismes et les classes d’activité.........................................................14
    Classement d’activité particulier ....................................................................................................................17
 Consignes générales..........................................................................................................................................18
    Mesures générales de sécurité......................................................................................................................18
    Mesures de prévention ..................................................................................................................................19
    Bonnes pratiques de laboratoire ....................................................................................................................19
    Mesures de classe 1 = Niveau de sécurité biologique 1 = P1 .......................................................................22
    Mesures de classe 2 = Niveau de sécurité biologique 2 = P2 .......................................................................23
    Mesures de classe 3 = Niveau de sécurité biologique 3 = P3 .......................................................................24
    Mesures de classe 4 = Niveau de sécurité biologique 4 = P4 .......................................................................24
    Recommandations pour le travail avec des cultures de cellules....................................................................25
 Nettoyage, désinfection, stérilisation..................................................................................................................27
    Inactivation des microorganismes pathogènes ou génétiquement modifiés..................................................27
    Traitement des déchets biologiques ..............................................................................................................28
 Transport, commande, commerce, ....................................................................................................................31
    Transport........................................................................................................................................................31
    Contrôle autonome en vue de la mise dans le commerce.............................................................................31
    Information du preneur...................................................................................................................................32
 Références .........................................................................................................................................................33
 Annexes .............................................................................................................................................................35
    Groupes de risque des microorganismes ......................................................................................................36
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Introduction

Dangers et risques biologiques
 Les risques biologiques résultent de la manipulation d’organismes biologiques ou de
 microorganismes naturellement pathogènes (bactéries, virus, champignons, parasites, ou
 animaux infectés) ainsi que de la manipulation de (micro)-organisme génétiquement
 modifiés (pathogène ou non). Les microorganismes ont des effets pathogènes et des
 virulences très différentes et sont susceptibles d’entraîner des désagréments, voire des
 maladies graves et/ou létales pour l’être humain, les animaux et les végétaux. Les
 modifications génétiques sont elles certes porteuses d’espoir dans différents domaines
 (recherche fondamentale, biomédical) mais pourraient, si utilisées à mauvais escient ou en
 cas de reproduction incontrôlée, engendrer des effets indésirables susceptibles de modifier
 irréversiblement notre environnement.

Contamination, infection, confinement, précaution
 Les microorganismes mis en culture intentionnellement à des fins de diagnostique, de
 recherche, de production industrielle ou naturellement présent dans notre environnement
 (poignée de porte, de fenêtre, de frigo, de tiroirs, téléphone, documents divers, robinets,
 outils, ) utilisent a) différentes portes d’entrée pour infecter un organisme ou se développer
 en surface sur la peau et les muqueuses et b) différentes portes de sorties pour se répandre
 dans l’environnement.

         Culture liquide et sur boîte               Incubateur/agitateur pour culture liquide

Introduction                                   1
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 D'une façon générale une transmission/contamination microbiologique (portes d’entrée)
 avoir lieu :

         a. par voie digestive (ingestion), d’où l’interdiction de boire, manger, fumer,
            pipeter à la bouche,
         b. par voie cutanée ou oculaire, (p. ex. par absorption de la peau ou projection dans
            les yeux).
         c. par voie respiratoire (p.ex. par inhalation des aérosols créés au cours des
            manipulations ou de poussières),
         d. par voie transcutanée (par morsure, coupure et piqûre)

 Parallèlement les voies de dissémination (portes de sortie) dans l’environnement sont :
       a. l’air: ventilation, fenêtres ou portes ouvertes,
       b. l’eau: lavabo, bouches d’écoulement,
       c. les déchets,
       d. les personnes contaminées: mains, habits,
       e. durant les transports.

 La transmission ou la dissémination de microorganismes pathogène et/ou génétiquement
 pathogènes pouvant avoir des répercussions négatives sur la santé des personnes qui les
 manipulent, sur la population ou sur l’environnement, il y a lieu de prendre un certain
 nombre de précautions lors de leur utilisation.

Abréviation

 BSO           Biosafety Officer (Coordinateur Sécurité Biologique)
 DETEC         Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication
 CFSB          Commission fédérale suisse d’experts pour la sécurité biologique
 EPI           Equipement de Protection Individuelle
 LEp           Loi sur les épidémies
 LFE           Loi sur les épizooties
 LGG           Loi sur le génie génétique
 LPE           Loi sur la protection de l’environnement
 OCart         Ordonnance de Cartagena
 ODE           Ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement
 OFE           Ordonnance sur les épizooties
 OFEV          Office Fédéral de l’Environnement
 OFSP          Office Fédéral de la Santé Publique
 OPAM          Ordonnance sur les accidents majeurs

Introduction                                              2
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 OPTM          Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux microorganismes
 OPV           Ordonnance sur la protection des végétaux
 OUC           Ordonnance sur l’utilisation des organismes en milieu confiné
 P1-4          Laboratoire de niveau de sécurité biologique 1-4
 PSM           Poste de Sécurité Microbiologique

Définitions

 Au sens des différents textes législatifs en relation avec la sécurité biologique, on entend
 par:

 épizootie : sont considérées comme épizooties au sens de la présente loi, les maladies
 animales transmissibles qui:
       a. peuvent se transmettre à l'homme (zoonoses);
       b. ne peuvent être combattues avec de bonnes perspectives de succès par un seul
            détenteur d'animaux, et requièrent une intervention sur plusieurs troupeaux;
       c. peuvent menacer des espèces sauvages indigènes;
       d. peuvent avoir des conséquences économiques importantes;
       e. revêtent une certaine importance pour le commerce international d'animaux ou
            de produits animaux.

 Le Conseil fédéral établit la liste des épizooties. Il distingue les épizooties hautement
 contagieuses (liste A de l'Office international des épizooties) des autres épizooties. Par
 épizooties hautement contagieuses, on entend les épizooties qui sont d'une gravité
 particulière en raison de:
       a. leur diffusion rapide, à l'intérieur des frontières nationales ou au-delà;
       b. leurs conséquences sanitaires, sociales et économiques;
       c. leur incidence sur le commerce national ou international d'animaux et de produits
            animaux.

 Exposition : toute situation dans laquelle un contact avec des microorganismes pouvant
 mettre en danger la sécurité et la santé des travailleurs est possible.

 organismes : les entités biologiques cellulaires ou non, capables de se reproduire
 ou de transférer du matériel génétique, en particulier les animaux, les plantes et les
 microorganismes; les mélanges et les objets qui contiennent de telles entités leur sont
 assimilés.

 microorganismes :les entités microbiologiques, cellulaires ou non, capables de se
 reproduire ou de transférer du matériel génétique, en particulier les bactéries, les algues, les
 champignons, les protozoaires, les virus et les viroïdes; leur sont assimilés les mélanges et

Introduction                                           3
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 les objets qui contiennent de telles entités ainsi que les cultures cellulaires, les parasites
 humains, les prions et le matériel génétique biologiquement actif.

 microorganismes génétiquement modifiés : les microorganismes dont le matériel génétique
 a été modifié par les techniques de modification génétique visées à l’annexe 1 (OPTM)
 d’une manière qui ne se produit pas naturellement, par croisement ou par recombinaison
 naturelle.

 milieu confiné : toute installation impliquant l’utilisation de barrières physiques, ou une
 combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques ou biologiques, en vue de
 limiter ou d’empêcher le contact des microorganismes avec les travailleurs.

 mise dans le commerce : toute remise d’organismes à des tiers dans le pays en vue d’une
 utilisation dans l’environnement, en particulier la vente, l’échange, le don, la location, le
 prêt et l’envoi à condition ainsi que l’importation à des fins d’utilisation dans
 l’environnement; la remise en vue de réaliser des disséminations expérimentales n’est pas
 considérée comme une mise dans le commerce.

 utilisation : toute activité volontaire impliquant des microorganismes, en particulier
 l’utilisation, le traitement, la multiplication, la modification, la mise en évidence, le
 transport, le stockage ou l’élimination.

 utilisation d’organismes dans l’environnement : toute opération volontaire impliquant une
 dissémination d’organismes dans l’environnement conformément aux dispositions
 spécifiques ou d’une manière conventionnelle, en particulier, l’utilisation, le traitement, la
 multiplication, la modification, la réalisation de disséminations expérimentales, la mise
 dans le commerce, le transport, le stockage ou l’élimination.

Introduction                                   4
CUSSTR

Bases légales principales

 L’utilisation à large échelle des nouvelles techniques génétiques ainsi que les enjeux
 potentiels qu’elles représentent, la rapidité des transports internationaux, la globalisation
 des événement (développement rapide d’épidémies mondiales par exemple SARS, grippe
 aviaire) ainsi que l’évolution des tensions géopolitiques avec l’émergence du bioterrorisme
 (anthrax) ont rendu les autorités et la population plus vigilantes à l’impact que pouvaient
 avoir les dangers biologiques et ont mis en évidence l’importance de la mise en place de
 mesures efficaces afin de réduire au plus bas les risques biologiques.

 C’est ainsi que différents textes législatif (lois, ordonnance et directives) ont été mis en
 application et proposent un ensemble de mesures vouées à la gestion et la réduction des
 risques biologiques.

Législation suisse

Lois
 LPE : Loi fédérale sur la protection de l’environnement (Loi sur la protection de
 l’environnement, LPE) du 7 octobre 1983 (Etat le 1er août 2008), RS 814.01,
 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_01.html

 LGG : Loi fédérale sur l’application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le
 génie génétique, LGG) du 21 mars 2003 (Etat le 13 juin 2006), RS 814.91,
 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_91.html

 LEp : Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les
 épidémies) du 18 décembre 1970 (Etat le 1er août 2008), RS 818.101,
 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c818_101.html

 LFE : Loi du 1er juillet 1966 sur                 les   épizooties   (LFE),    RS    916.40,
 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_40.html

Ordonnances

Bases légales                                 5
CUSSTR

 OCart : Ordonnance sur les mouvements transfrontières des organismes génétiquement
 modifiés (Ordonnance de Cartagena, OCart) du 3 novembre 2004 (Etat le 30 novembre
 2004), RS 814.912.21, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_912_21.html
 Règle les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés.

 ODE : Ordonnance sur l’utilisation d’organismes dans l’environnement (Ordonnance sur la
 dissémination dans l’environnement, ODE) du 25 août 1999 (Etat le 28 décembre 2001),
 RS 814.911, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_911.html
 A pour but de protéger l’homme et l’environnement des atteintes nuisibles ou
 incommodantes résultant de l’utilisation d’organismes pathogènes ou génétiquement
 modifiés dans l’environnement.

 OFE : Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995 (Etat le 1er mars 2009), RS
 916.401, http://www.admin.ch/ch/f/rs/9/916.401.fr.pdf
 Règle l’organisation de la lutte contre les épizooties ainsi que l’indemnisation des
 détenteurs d’animaux

 OPAM : Ordonnance sur la protection contre les accidents majeurs (Ordonnance sur les
 accidents majeurs, OPAM) du 27 février 1991 (Etat le 28 mars 2000), RS 814.012 ,
 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_012.html
 A pour but de protéger la population et l’environnement des graves dommages résultant
 d’accidents majeurs.

 OPTM : Ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux
 microorganismes (OPTM) du 25 août 1999 (Etat le 23 novembre 1999), RS 832.321,
 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c832_321.html
 Règle les mesures à prendre afin d’assurer la protection des travailleurs en cas d’utilisation
 de microorganismes et d’exposition à de telles entités.

 OPV : Ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) du 28 février 2001 (Etat le 1er
 janvier 2009), RS 916.20, http://www.admin.ch/ch/f/rs/c916_20.html
 A pour but de protéger les plantes agricoles cultivées, les arbres et arbustes forestiers, les
 plantes ornementales et les plantes sauvages menacées, contre les organismes nuisibles.

 OUC : Ordonnance sur l’utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur
 l’utilisation confinée, OUC) du 25 août 1999 (Etat le 23 novembre 1999), RS 814.912,
 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c814_912.html
 A pour but de protéger l’homme et l’environnement des atteintes nuisibles ou
 incommodantes résultant de l’utilisation d’organismes pathogènes ou génétiquement
 modifiés en milieu confiné, comme par exemple dans des laboratoires, des unités de
 production, des serres ou des animaleries.

Directives

Bases légales                                  6
CUSSTR

 Küng V. 2008: Programme de sécurité de l’entreprise au sens de l’ordonnance sur
 l’utilisation confinée (OUC). Directive pour l’exécution de l’OUC. L’environnement
 pratique n° 0817. Office fédéral de l’environnement, Berne. 24 p.
 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00093/index.html?lang=fr

 Jenal U., Responsables de la sécurité biologique (BSO). Statut, tâches et compétences.
 Directives. 2005, L’environnement pratique n° 4404, OFEV, Berne, 16p,
 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00597/index.html?lang=fr

 Küng V. 2008: Programme de sécurité de l’entreprise au sens de l’ordonnance sur
 l’utilisation confinée (OUC). Directive pour l’exécution de l’OUC. L’environnement
 pratique n° 0817. Office fédéral de l’environnement (OFEV), Berne. 24 p.
 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00094/index.html?lang=fr

 Biebiger S., Burkart D., Gschwind M., Hutter M., Roulin S., Wiesen-danger B. 2008: Poste
 de sécurité microbiologique (PSM). Directive pour l’emploi d’un poste de sécurité
 microbiologique lors de l’utilisation de microorganismes pathogènes pour l’homme.
 L’environnement pratique n° 0816. Office fédéral de l’environnement, Berne. 22 p.
 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01016/index.html?lang=fr

 Gmünder F., Binz T., Roulin S., Spahr U. 2008: Mesures de sécurité dans les laboratoires
 de diagnostic microbiologique médical. Directive pour l’exécution de l’ordonnance sur
 l’utilisation confinée (OUC) lors de l’analyse d’échantillons de matériel clinique.
 L’environnement pratique n° 0815. Office fédéral de l’environnement, Berne. 22 p.
 http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/00093/index.html?lang=fr

 Concept de sécurité au sens de l’OUC et de OPTM pour les laboratoires de niveau 2 –
 Document de base à compléter conformément aux spécificités de l’entreprise; 25 pages
 avec une annexe de 30; éd.: Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage
 (OFEFP); http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01744/01752/index.html?lang=fr

Législation européenne
 Droit de l’Union européenne (Eur-Lex) : http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm

 Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la
 dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et
 abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil - Déclaration de la Commission ; http://eur-
 lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:106:0001:0038:FR:PDF

 Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000
 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
 biologiques au travail ; http://europa.eu.int/eur-lex/fr/lif/dat/2000/fr_300L0054.html

Bases légales                                 7
CUSSTR

 Directives 90/679/UE du 26.11.1990 du conseil de l’Union concernant la protection des
 travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents au travail et modification de
 cette directive du 12.10.1993 (98/88/UE) ;
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0679:FR:HTML

 Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à l'utilisation confinée de
 micro-organismes génétiquement modifiés ;
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0219:FR:HTML

 Protocole de Cartagena
 Le protocole de Cartagena traite de la prévention des risques biotechnologiques relatif à la
 convention sur la diversité biologique. C’est le premier instrument légal international en
 matière de sécurité en biotechnologie. Son objectif est d’assurer une protection adéquate
 pour le transfert, la manipulation et l’utilisation sans danger des organismes vivants
 modifiés génétiquement par des techniques de biotechnologie. Elle veut éviter les effets
 indésirables sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, en tenant
 compte des risques pour la santé humaine. L’accent est mis principalement sur les
 mouvements trans-frontaliers. Le document est consultable à l’adresse :
 http://biodiv.org/biosafety/

Bases légales                                  8
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Principes de base

Exigences relatives à l’utilisation d’organismes dans
l’environnement ou en milieu confiné
 Afin de protéger le personnel ou tout autre tierce personne d’éventuelles infection, et afin
 de protéger l’environnement et la population, il convient de confiner tout activité avec des
 agents biologiques pathogènes et/ou génétiquement modifiés ainsi que leur entreposage.

Devoir de diligence
 (ODE, art. 4 et OUC, art. 4)

 Quiconque utilise des organismes dans l’environnement doit agir avec les précautions que
 la situation exige afin que les organismes, leurs métabolites et les déchets formés ne
 puissent pas mettre en danger l’homme et l’environnement.
 En particulier, il y a lieu de respecter les directives ainsi que les instructions et les
 recommandations des fournisseurs.

Obligation de travailler en milieu confiné
 (OUC, art. 5, al. 1)

 L’utilisation d’organismes génétiquement modifiés ou pathogènes doit s’effectuer en
 milieu confiné sauf si de tels organismes peuvent être utilisés dans l'environnement en
 vertu de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement.
 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la
 communication (DETEC) peut prescrire que cette ordonnance ou certaines de ses
 dispositions s’applique à d’autres organismes qui peuvent constituer une menace pour
 l’environnement ou indirectement pour l’homme en raison de leurs propriétés, de leur
 mode d’utilisation ou de la quantité utilisée. Il peut prescrire, en particulier:
       a. dans quel groupe ces organismes doivent être classés;
       b. les mesures de sécurité et autres exigences relatives à l’utilisation de ces
            organismes.

Prescriptions générales
(OUC, art. 10, al. 1)

 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes en milieu confiné
 est tenu, pour protéger l’homme et l’environnement, de prendre les mesures de sécurité

Principes de base                             9
CUSSTR

 générales prévues à l’annexe 4 de l’OUC ainsi que les mesures supplémentaires requises
 par le type d’installation et la classe de l’activité.

 Certaines des mesures de sécurité supplémentaires prévues à l’annexe 4 de l’OUC peuvent
 être modifiées, remplacées ou omises:
       a. s’il est prouvé que, dans une activité donnée, la protection de l’homme et de
           l’environnement est tout de même garantie, et
       b. si les modifications ont été approuvées par l’office compétent.

Enregistrement, notification et autorisation obligatoires en
matière de sécurité biologique
 (OUC, art. 9)

 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes est tenu :
      a. d’enregistrer les informations, et de conserver ou de faire conserver celles-ci au
         moins cinq ans après la cessation de l’activité;
      b. de les présenter sur demande aux autorités d’exécution.

 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés est tenu de:
      a. notifier la première activité de la classe 1;
      b. notifier toute activité de la classe 2;
      c. demander une autorisation pour toute activité des classes 3 ou 4.

 Quiconque utilise des organismes pathogènes qui n’ont pas subi de modification génétique
 est tenu de:
        a. notifier la première activité de la classe 2;
        b. demander une autorisation pour toute activité des classes 3 ou 4; si l’activité
           consiste à analyser du matériel clinique (diagnostic microbiologique médical) et
           qu’elle n’est pas liée à la recherche, l’autorisation de la première activité suffit.

 Par première activité, on entend:
       a. la première activité dans une installation donnée;
       b. toute activité présentant un changement significatif en matière de risque pour
          l’homme et l’environnement par rapport à une activité déjà notifiée, en
          particulier si un organisme possédant des propriétés très différentes est utilisé.

 Une activité notifiée peut être commencée immédiatement, sauf s’il s’agit d’une première
 activité de la classe 2. Une telle activité ne peut être commencée que si l’office compétent
 (OUC, art. 16):
        a. ne soulève aucune objection dans les 45 jours suivant le dépôt de la notification,
            ou
        b. déclare avant l’expiration du délai qu’il n’a aucune objection.

Principes de base                              10
CUSSTR

 Les notifications et les demandes d’autorisation doivent être déposées auprès du Bureau de
 Biotechnologie de la Confédération (OUC, art. 15) via le portail internet ECOGEN
 (http://www.ecogen.ch/). Pour plus de détails voir le site Bureau des biotechnologies de la
 confédération
 (http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01744/03225/index.html?lang=fr).

Mesures générales de protection en cas d’activités avec des
végétaux
 (OPV, art. 26)

 Il est interdit de garder, d’affecter à la multiplication ou de propager sous quelque forme et
 à quelque stade que ce soit des ravageurs et agents de maladies des plantes parties de
 plantes atteintes des ravageurs et maladies assujettis à la déclaration dans le pays (voir
 liste, voir annexe 1 et 2 de l’ordonnance). Des plantes, parties de plantes ou produits
 végétaux contaminés ou suspects ne peuvent être ni entreposés ni mis dans le commerce
 L’Office fédéral de l’agriculture peut autoriser des exceptions en vue de recherches
 scientifiques et les soumettre à des conditions et à des charges.

Tâches de la direction de l’entreprise

Coordinateur de la sécurité biologique (BioSafety Officer : BSO)
 L’entreprise concernée doit désigner un coordinateur de la sécurité biologique, lui établir
 un cahier des charges, fixer son statut au sein de l’entreprise, mettre à sa disposition les
 ressources nécessaires à l’exécution de ses tâches (temps, budget, …) et le cas échéant, le
 décharger d’autres occupations.

 L’annexe 4 se référant à l’article 10 de l’OUC précise notamment l’obligation, pour toute
 entreprise utilisant des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, d’engager un
 coordinateur pour la sécurité biologique ; cette personne doit posséder des connaissances
 suffisantes, tant dans le domaine spécifique, qu’en matière de sécurité, pour remplir sa
 mission

 Remarque : La directive fédérale 2005 de l’OFEV concernant les responsables de la
 sécurité biologique (BSO) explique leur statut, leurs tâches et leurs compétences. En
 fonction de ce document, nous utilisons volontairement le terme « coordinateur
 responsable » (http://www.bafu.admin.ch/php/modules/shop/files/pdf/phpqi0DDP.pdf).

 Le BSO est le responsable au niveau de l’entreprise ou de l’institution. A l’interne, on peut
 également trouver l’abréviation BSC qui désigne un coordinateur de sécurité biologique au
 niveau d’un département, d’un laboratoire ou d’un groupe de recherche par exemple. Une
 entreprise ou une institution pourra donc comporter un BSO (éventuellement 2) et
 plusieurs BSC.

Principes de base                             11
CUSSTR

Qualifications et formation du BSO
 Le BSO doit avoir les qualifications suivantes :
      a. connaissances en bonne pratique microbiologique, expérience des techniques de
         biologie moléculaire si nécessaire pour l’entreprise
      b. diplôme d’une université ou d’une haute école spécialisée, ou plusieurs années
         d’expérience en laboratoire
      c. connaissances spécifiques en sécurité biologique adaptées aux besoins de
         l’entreprise

 Le BSO doit suivre le cours de formation de base dispensé aux responsables de la sécurité
 biologique par les services fédéraux compétents. Il doit approfondir régulièrement ses
 connaissances dans les domaines spécifiques de la sécurité biologique qui concernent son
 entreprise.

Tâches du coordinateur de la sécurité biologique (liste partielle)
 Le BSO doit :
      a. mettre en place une structure interne comprenant des responsables de la
         biosécurité par département ou groupe de recherche
      b. élaborer un programme comprenant les règles, procédés et mesures spécifiques
         applicables au sein de l’entreprise pour assurer la sécurité biologique,
      c. fixer les responsabilités en rapport avec ces règles, procédés, mesures,
      d. mettre à jour régulièrement le programme de sécurité,
      e. soumettre ce programme à la direction qui l’approuve et le met en vigueur,
      f. coordonner ce programme avec ceux qui sont appliqués dans d’autres domaines
         (chimie, radioprotection, lutte contre les incendies, médecine du travail,
         transports),
      g. adapter les règles, procédés et mesures applicables au sein de l’entreprise en
         fonction de différentes situations : nature des organismes utilisés, type des
         activités exercées, classe de risques. En fonction de ces situations, on aura
         recours à des méthodes et des locaux adaptés.

 Le BSO doit notamment :
      a. Informer, sensibiliser le personnel
      b. Etablir des instructions
      c. Organiser des formations périodiques
      d. Assurer le contact avec les autorités pour tout ce qui concerne les notifications,
         les demandes d’autorisation, les mesures de sécurité, etc…
      e. Aider les responsables de recherche pour tout ce qui concerne l’évaluation des
         risques, la classification des activités, le choix et l’application de mesures de
         sécurité adaptées aux activités, contrôler l’application de ces mesures et au
         besoin les corriger.
      f. Contrôler, si nécessaire, l’entretien et la décontamination des appareils et des
         installations susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité biologique.

Principes de base                           12
CUSSTR

        g. Définir des mesures de sécurité nécessaires lors de travaux de construction,
           transformation, déménagement lorsqu’il s’agit de garantir la sécurité biologique.

Principes de base                             13
CUSSTR

Risques biologiques

Evaluation du risque
 (OUC, art. 8)

 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes en milieu confiné
 est tenu d’évaluer au préalable les dommages possibles que son activité peut provoquer
 chez l’homme et dans l’environnement, l’ampleur des dommages ainsi que la probabilité
 de leur occurrence (évaluation du risque).
 Les dommages possibles sont notamment:
       a. des maladies chez l’homme, les animaux et les plantes;
       b. des effets incommodants ou nuisibles découlant de la colonisation ou de la
           propagation des organismes dans l’environnement;
       c. des effets incommodants ou nuisibles découlant du transfert naturel de gènes
           dans d’autres organismes.

 L’évaluation du risque comprend:
      a. la classification des organismes utilisés dans les groupes de la liste prévue à l’art.
           22 (OUC) ou en fonction d’observations faites en appliquant les critères de
           l’annexe 2.1 (OUC);
      b. la vérification de l’appartenance des combinaisons d’organismes récepteurs et de
           vecteurs utilisées à la liste des systèmes de sécurité biologique (art. 22 OUC), et
      c. l’évaluation de l’activité prévue en fonction des critères de l’annexe 2.3 (OUC)
           et son attribution à une classe.

 Le risque est réévalué lorsque l’activité change de manière significative ou lorsque de
 nouvelles connaissances sont acquises.

 Lorsque l’activité peut exposer les travailleurs à des microorganismes, l’évaluation du
 risque au sens de la présente ordonnance et l’évaluation du risque au sens des articles 5 à 7
 de l’OPTM.

Les groupes de risques des microorganismes et les classes
d’activité

 Groupes de risque des microorganismes
 (OPTM, art. 3 ou OUC, art. 6, cf. tableau annexé en fin de chapitre)

 Les microorganismes sont classés en quatre groupes. Pour la classification, est déterminant
 le risque qu’ils présentent en l’état actuel des connaissances scientifiques, à savoir leurs

Risques biologiques                           14
CUSSTR

 propriétés nocives, en particulier leur pathogénicité pour l’homme, les animaux et les
 plantes, et la probabilité avec laquelle les effets de ces propriétés peuvent se manifester.

 Les groupes sont définis comme suit:
       a. groupe 1: microorganismes présentant un risque nul ou négligeable;
       b. groupe 2: microorganismes présentant un risque faible;
       c. groupe 3: microorganismes présentant un risque modéré;
       d. groupe 4: microorganismes présentant un risque élevé.

 Liste des microorganismes classés et des systèmes de sécurité biologique
 (OPTM, art. 4)

 L’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) tient des listes
 accessibles au public dans lesquelles figurent les microorganismes classés dans l’un des
 quatre groupes et les systèmes de sécurité biologique.

 Ces listes sont consultables et téléchargeables à l’adresse suivante :
 http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/01744/01753/index.html?lang=fr

 Classes d’activité
 (OPTM, art. 7, OUC, art. 7 et 8)

 Les activités impliquant des organismes en milieu confiné sont réparties dans quatre
 classes en fonction du risque qu’elles présentent pour l’homme et l'environnement.

 Les classes sont définies comme suit:
       a. classe 1: activité à risque nul ou négligeable;
       b. classe 2: activité à risque faible;
       c. classe 3: activité à risque modéré;
       d. classe 4: activité à risque élevé.

 Ces regroupements sont effectués selon différents critères, notamment:

        a. La possibilité d’une infection chez l’homme à la suite d’une contamination et le
           nombre de germes suffisant pour créer cette infection
        b. La stabilité biologique du microorganisme dans l’environnement
        c. Le mode de transmission de l’agent pathogène
        d. L’état immunitaire de la population (c.à.d. le % de la population déjà infectée)
        e. Le risque créé pour la santé de l’individu et les dangers pour la collectivité
        f. La possibilité d’un traitement ou l’existence d’une vaccination préventive

 Manipulation de microorganismes inconnus
 L’isolation de microorganismes inconnus à partir de patients ou de milieu naturel est
 toujours susceptible de mettre le manipulateur en présence de pathogènes. Toutes les

Risques biologiques                           15
CUSSTR

 précautions doivent être prises pour le protéger ainsi que ses collaborateurs. Par précaution
 toute manipulation d’échantillons d’origine humaine est classée en clase d’activité 2 au
 minimum.

Changement de classe d’activité
 (OUC, at. 8 ou OPTM, art. 8)

 Chaque catégorie correspond à un niveau (ou classe) de sécurité biologique, à un niveau de
 confinement déterminé, à un certain nombre de mesures liées à l’utilisation de ces
 microorganismes. Il faut éviter la confusion régnant parfois entre groupe de risque et classe
 d’activité : par exemple, le diagnostique de microorganismes de groupe 3 peut être classé
 en classe d’activité 2 à condition que les microorganismes ne soient pas aéro-pathogènes et
 que la manipulation n’implique pas de mise en culture et amplification de
 microorganismes.

En cas d’activités avec des végétaux

 Lors d’activités avec des phytopathogènes et/ou des OGM le risque principal la perte de
 confinement avec pour conséquence une contamination environnementale et une diffusion
 incontrôlée de maladies et de gènes.

 Pour l’homme, le risque majeur est surtout lié a une exposition au pollen et conséquentes
 allergies.

 Mais il existe également des risques d’intoxications, d’allergie ou de dommages à la peau
 et aux muqueuses par contact direct avec certains végétaux. Consulter le site
 http://www.toxi.ch/fre/welcome.html .

En cas d’activités avec des animaux

 Des organismes, par exemple des animaux sauvages, peuvent être infestés par des
 parasites, virus, bactéries, rickettsies, champignons susceptibles de provoquer des
 nuisances chez le manipulateur.
 Les transmissions peuvent se faire par ingestion, morsure, piqûre, griffure, directement au
 contact de la peau, par les muqueuses (yeux, muqueuses respiratoires), …

 Toutes les précautions doivent être prises pour le protéger ainsi que ses collaborateurs.
 Les techniciens animaliers sont formés aux manipulations correctes des animaux et aux
 précautions d’usage.

 Consulter également l’ordonnance sur les épizooties (OFE) ou
 le sur le site du CNRS http://www.cnrs.fr/infoslabos/reglementation/instances.htm
 l’expérimentation animale http://ethique.ipbs.fr/sdv/expanim.html,

Risques biologiques                           16
CUSSTR

 les zoonoses transmissibles à l’homme http://ethique.ipbs.fr/sdv/zoonosesom.html

Classement d’activité particulier
 (OPTM, art. 9)

 En cas d’utilisation de microorganismes des groupes 1 à 4, il convient de prendre les
 mesures de sécurité correspondant aux niveaux de sécurité 1 à 4 selon l’annexe 3; en cas
 d’utilisation de microorganismes des groupes 2 à 4, il s’agit de milieux confinés. L’art. 6,
 al. 6, est réservé.

 Pour l’analyse microbiologique en laboratoire d’échantillons du sol, de l’eau, de l’air ou de
 denrées alimentaires, les mesures de sécurité correspondant au niveau de sécurité 1
 indiquées pour les laboratoires de recherche et de développement sont généralement
 suffisantes. S’il faut compter avec un risque sensiblement plus élevé, des mesures plus
 contraignantes doivent être prises.

 Pour les analyses en laboratoire de matériel clinique (diagnostic microbiologique médical),
 les mesures de sécurité correspondant au niveau de sécurité 2 indiquées pour les
 laboratoires de recherche et de développement sont généralement suffisantes.

 Si des microorganismes pathogènes du groupe 3 sont enrichis dans des buts spécifiquement
 diagnostics et qu’il faut compter avec un risque plus élevé, on prendra les mesures de
 sécurité correspondant au niveau de sécurité 3 indiquées pour les laboratoires de recherche
 et de développement. En cas d’utilisation de microorganismes du groupe 4 dans des buts
 spécifiquement diagnostics, il convient de prendre les mesures de sécurité correspondant
 au niveau de sécurité 4.

 Les agents infectieux (prions) responsables de l’encéphalite spongiforme transmissible
 (EST) sont classifiés dans le groupe 3
 Bien qu’il n’existe aucune preuve manifeste que les infections dues à des agents
 responsables de l’ESB chez l’homme soient causées par des prions animaux, tous les
 travaux doivent être effectués avec des mesures de sécurité de la classe de risque de
 l’activité 3.

Risques biologiques                           17
CUSSTR

Consignes générales

Mesures générales de sécurité
 (OPTM, art. 8)

 L’employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs contre
 les risques liés aux microorganismes, toutes les mesures commandées par l’expérience,
 applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions données.

 Il est notamment tenu:
        a. de choisir les microorganismes présentant le potentiel de risque le plus bas
            possible;
        b. de veiller à limiter au niveau le plus bas possible le nombre de travailleurs
            utilisant des microorganismes ou exposés à de telles entités;
        c. de définir des processus de travail et des mesures techniques de façon à éviter ;
        d. le plus possible la propagation de microorganismes sur le lieu de travail;
        e. de fixer les procédures concernant la prise, l’utilisation et le traitement
            d’échantillons d’origine humaine ou animale;
        f. d’établir des plans à mettre en œuvre pour combattre et réduire le dommage en
            cas d’accidents et d’incidents mettant en jeu des microorganismes;
        g. de collecter, de stocker et d’éliminer les déchets de telle façon que les
            travailleurs ne soient pas mis en danger.

 Il doit prendre des mesures de protection collectives ou, si cela est impossible ou
 seulement partiellement possible, des mesures individuelles. Il veille en particulier à ce
 que:
       a. des équipement et vêtements de protection appropriés soient mis à la disposition
           des travailleurs;
       b. les équipements de protection nécessaires soient placés correctement dans un
           endroit déterminé, vérifiés et nettoyés si possible avant et, en tous les cas, après
           chaque utilisation, et à ce qu’ils soient réparés ou remplacés avant toute nouvelle
           utilisation, s’ils sont défectueux;
       c. les vêtements de travail et équipements de protection personnels qui ont
           éventuellement été contaminés par des microorganismes soient enlevés lorsque
           le travailleur quitte la zone de travail et rangés à l’écart des autres vêtements,
           avant que ne soient prises les mesures prévues à la lettre d;
       d. les vêtements de travail et équipements de protection personnels qui ont
           éventuellement été contaminés par des microorganismes soient nettoyés et, au
           besoin, désinfectés.

 Il doit veiller, par des mesures d’hygiène, à ce que les travailleurs intéressés ne soient pas
 mis en danger et à ce que des microorganismes ne soient pas transmis à des personnes hors

Consignes générales                           18
CUSSTR

 du lieu de travail. Il fera par ailleurs en sorte que les travailleurs disposent d’installations
 sanitaires appropriées, comprenant les produits de nettoyage et moyens de décontamination
 nécessaires.
 Il doit en outre signifier aux travailleurs qu’il est interdit de manger, de boire, de fumer, de
 priser ou d’utiliser des produits cosmétiques dans les locaux où ils risquent d’être
 contaminés par des microorganismes pathogènes, et il veille à ce que cette interdiction soit
 respectée. Les denrées alimentaires ne doivent pas être entreposées dans de tels locaux.

Mesures de prévention
 Un certain nombre de mesures préventives peut être pris pour limiter les risques
 d’accident.
 Citons notamment :
       a. La formation des collaborateurs, formation à la fois théorique (connaissance de
           base en matière de sécurité biologique) et formation pratique aux bonnes
           pratiques de laboratoire. Cette formation devra être réactualisée et répétée ;
       b. L’installation d’équipements techniques appropriés (p.ex. poste de sécurité
           microbiologique PSMII ou PSMIII selon les besoins) ;
       c. L’aménagement de locaux confinés ;
       d. La fourniture d’équipement adapté de protection individuelle (EPI), p.ex. blouse,
           gants, lunettes, … ;
       e. La mise en place de mesures de prévention médicale (visite d’aptitude,
           vaccination, surveillance médicale, …) ;
       f. La mise en place d’un plan d’entretien des appareils et des équipements, ainsi
           que d’un programme de nettoyage, désinfection des locaux et poste de travail.

Bonnes pratiques de laboratoire
 A chaque classe de risque correspond un certain nombre de mesures de précaution qui
 doivent être appliquées.

 Mesures de sécurité générales
 (OUC, art. 10, al. 2 et tableaux 1 à 4 annexés à l’OUC)

 En fonction du type d’installation et de la classe d’activité, les mesures de sécurité
 suivantes correspondant aux niveaux de sécurité 1 à 4, doivent être prises en plus des
 mesures générales.

 Mesures              Type d’installations ou sont effectuées les activités
 du tableau n°
 1                    Laboratoires de recherche et de développement, analyses de matériel
                      clinique
 2                    Locaux de culture et en serres
 3                    Unités réservées à des animaux
 4                    Installations de production

Consignes générales                            19
CUSSTR

 Les mesures de sécurité doivent correspondre aux techniques actuelles en matière de
 sécurité.

 Extrait du tableau 2 : mesures applicables aux activités effectuées dans les laboratoires de
 recherche et de développement

 Mesures de sécurité                                Niveau de sécurité

                                                         1               2             3
 Bâtiment
 Zone de travail séparée                                 --              --            +
 Zone de travail étanche pour fumigation                 --              --           (+)
 Panneau de risque biologique                            --              +             +
 Limitation de l’accès à la zone de travail              --              +             +
 Accès via un sas                                        --              --            +
 Fenêtre de sécurité pour observation du                 --              --            +
 laboratoire
 Pression atmosphérique inférieur dans le                --              --           +
 laboratoire
 Filtration HEPA de l’air entrant et sortant             --              --           +
                                                                                     (air
                                                                                   sortant)
 Equipement
 Surfaces résistantes aux acides, aux bases,             +               +             +
 aux solvants et aux désinfectants                  (paillasse)     (paillasse)   (paillasse
                                                                                    et sol)
 Poste de sécurité microbiologique                       --              (+)           +
 Mesures de sécurité
 Mesures contre la formation des aérosols                --              +             +
                                                                    (minimiser)   (empêcher)
 Autoclave                                               --              +             +
                                                                      (dans le      (dans le
                                                                     bâtiment)    laboratoire
                                                                                       )
 Douche                                                  --               -           (+)
 Organisation du travail
 Tenue spéciale dans la zone de travail                 +               +              +
                                                     (blouse)        (blouse)     (vêtement
                                                                                      de
                                                                                  protection)
 Gants                                                   --              +             +
                                                                    (si contact
                                                                    inévitable)

Consignes générales                            20
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