DELEGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL REGIONAL A SON PRESIDENT
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CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE CR 11-10 CONSULTER LE PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DELEGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL REGIONAL A SON PRESIDENT RAPPORT POUR LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE PRESENTE PAR MONSIEUR JEAN-PAUL HUCHON, PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE AVRIL 2010
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 5 CR 11-10 RAPPORT N° Sommaire EXPOSE DES MOTIFS .......................................................................................................6 1. Les matières pouvant faire l’objet d’une délégation de pouvoir du conseil régional à son président. ...................................................................................................................7 2. Limites des délégations de pouvoir consenties par le conseil régional à son président. ..........................................................................................................................8 3. Conditions d’exercice de la délégation de pouvoir du conseil régional à son président. ..........................................................................................................................9 PROJET DE DELIBERATION...........................................................................................10
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 6 CR 11-10 RAPPORT N° EXPOSE DES MOTIFS
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 7 CR 11-10 RAPPORT N° Le président du conseil régional dispose d’un certain nombre de compétences propres qui lui sont confiées par les articles L.4231-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. A titre d’exemples, il est l'organe exécutif de la région et prépare et exécute les délibérations (article L.4231-1 du CGCT). Il est également l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes (article L.4231-2 du CGCT). Il est seul chargé de l'administration et chef des services de la région (article L.4231-3 du CGCT). Il est aussi chargé de gérer le domaine (article L.4231-4 du CGCT) et procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes (article L.4231-5 du CGCT). Le président du conseil régional peut également, à l’instar des présidents de conseil généraux, des maires ou des présidents d’établissement publics de coopération intercommunale, recevoir une délégation de pouvoir de l’assemblée délibérante. 1. Les matières pouvant faire l’objet d’une délégation de pouvoir du conseil régional à son président. Historiquement, les décisions de préparation, passation, exécution et règlements des marchés publics ont été les premières à pouvoir être déléguées (article L.4231-8 du CGCT créé par loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier). Cette matière fait l’objet d’un rapport spécifique. Puis, la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a permis de déléguer au président du conseil régional la possibilité de procéder à la réalisation des emprunts et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts. L’ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités a étendu cette délégation à la réalisation des lignes de trésorerie et aux possibilités de dérogation à l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat. Ces dispositions sont aujourd’hui codifiées à l’article L.4221-5 1° à 3° du code général des collectivités territoriales : « Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir : 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ; 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article ; Ensuite, l’ordonnance n°2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a ajouté huit nouveaux domaines qui peuvent faire l’objet d’une délégation au président à l’article L.4221-5 du CGCT : « 4° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 8 CR 11-10 RAPPORT N° 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 6° D'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ; 7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ; 8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ; 9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 10° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région. » Enfin, l’article L.4231-7-1 alinéa 2 du CGCT offre la possibilité de déléguer au président les pouvoirs en matière d’action en justice : « Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. » 2. Limites des délégations de pouvoir consenties par le conseil régional à son président. Il vous est proposé de déléguer au président du conseil régional le pouvoir de prendre toutes décisions dans les matières énoncées au point précédent. Certaines matières nécessitent cependant la fixation de limites quant à l’étendue de la délégation consentie. Ainsi, le conseil régional demeure compétent pour voter le budget et par conséquent fixer le montant et les caractéristiques des emprunts destinés aux financements des investissements. De manière similaire, le conseil régional doit se prononcer sur un montant maximum de lignes de trésorerie avant que le président puisse les réaliser. Les décisions concernant le louage de choses, qui comprennent les biens meubles et immeubles, pour une durée n’excédant pas 12 ans, ne sont déléguées au président que dans les cas où le montant total des engagements est inférieur à 300 000 € par an dans les cas où la Région prend à bail, et lorsque la valeur locative estimée au coût du marché ne dépasse pas 150 000 € par an quand la Région est bailleur. Cette limite a pour conséquence de laisser à l’assemblée délibérante la compétence d’approuver les baux immobiliers concernant la localisation des services administratifs (rue du Bac, Montparnasse, rue du Docteur Lancereaux…). Toutefois, et pour les baux dépassant les seuils précédemment énoncés, il est proposé de déléguer au président la possibilité de signer les avenants n’entraînant pas une augmentation des engagements supérieure à 10% du montant du contrat en cours ; la commission permanente étant compétente au- delà de ce taux d’augmentation. Concernant l’acceptation d’indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance, le président n’est compétent que lorsque leur montant est inférieur à 150 000 € TTC. Au delà l’assemblée délibérante doit accepter l’indemnité
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 9 CR 11-10 RAPPORT N° Enfin, la délégation consentie en matière de création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité est limité à un montant d’avance pouvant être consentie de moins de 30 000 €. S’il s’agit d’une régie de recettes, le montant moyen des recettes encaissées mensuellement doit être inférieur à cette même somme. 3. Conditions d’exercice de la délégation de pouvoir du conseil régional à son président. La délégation objet du présent rapport est consentie pour la durée du mandat. Toutefois, le conseil régional conservant la maîtrise de sa compétence, il peut décider de la retirer ou de la modifier à tout moment par une nouvelle délibération. Les pouvoirs délégués peuvent faire l’objet d’une subdélégation aux vice-présidents ou aux responsables des services régionaux en application des dispositions des articles L.4231-9 et L.4231-3 du code général des collectivités territoriales. Les décisions prises par le président en vertu de cette délégation sont écrites, datées et signées de leur auteur. Elles prennent généralement la forme d’un arrêté et sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations du conseil régional ayant le même objet, c’est-à-dire que pour être exécutoires elles doivent être transmises au représentant de l’Etat dans la Région et publiées dans le recueil des actes administratifs ou notifiées aux intéressés. Enfin, le conseil régional est régulièrement informé des décisions prises par le président dans les domaines ayant fait l’objet de délégation. A chaque réunion, un dossier mentionnant les décisions prises dans les domaines ayant fait l’objet d’une délégation sera distribué aux conseillers régionaux et il en sera fait mention dans le procès-verbal de la séance. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Le président du conseil régional d’Ile-de-France JEAN-PAUL HUCHON
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 10 CR 11-10 RAPPORT N° PROJET DE DELIBERATION
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 11 CR 11-10 RAPPORT N° DELIBERATION N° DU DELEGATIONS DE POUVOIR DU CONSEIL REGIONAL A SON PRESIDENT LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE VU Le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.4221-5, L.4231-3, L.4231-9 et L 4231-7-1 ; VU CR 11-10 présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile- Le rapport de-France APRES EN AVOIR DELIBERE Article 1 : Décide de confier au président du conseil régional, pour la durée du mandat, le pouvoir : a) de procéder, dans les conditions et limites fixés par le conseil régional, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; b) de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ; c) de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions du c de ce même article ; d) d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la collectivité utilisées par les services publics régionaux ; e) de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans dans tous les cas où : - lorsque la Région est le preneur, le montant total des engagements toutes charges comprises est inférieur à 300 000 € par an ; - lorsque la Région est le bailleur, la valeur locative estimée au coût du marché, toutes charges comprises est inférieure à 150 000 € par an. f) de décider des modifications des baux relatifs au louage de choses, pour une durée n’excédant pas 12 ans et d’un montant supérieur aux seuils prévus à l’alinéa précédent, lorsqu’elles n’entraînent pas une augmentation des engagements supérieure à 10% du montant du contrat en cours ;
CONSEIL REGIONAL D’ILE DE FRANCE 12 CR 11-10 RAPPORT N° g) d'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance dans la limite d’un montant de 150 000 € TTC par sinistre ; h) de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité dont le montant de l’avance pouvant être consentie ou dont le montant moyen des recettes encaissées mensuellement est inférieur à 30 000 € ; i) d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L.4231-7 du code général des collectivités territoriales qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ; j) de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; k) sans préjudice des dispositions de l'article L.4221-4 du code général des collectivités territoriales, de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; l) de prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région. Le président informe le conseil régional des actes pris dans le cadre de ces délégations. Article 2 : Décide de confier au président du conseil régional, pour la durée du mandat, le pouvoir d’intenter au nom de la Région les actions en justice ou de défendre la Région dans les actions intentées contre elle à tout stade de la procédure, et ce, pour tout litige et devant toute juridiction. Le président rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence. Article 3 : Le président du conseil régional peut déléguer sa signature pour l’exercice des compétences mentionnées aux articles 1 et 2 ci-dessus dans les conditions prévues aux articles L. 4231-3 et l. 4231-9 du CGCT. JEAN-PAUL HUCHON
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