Droit pénal général Travaux dirigés

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Université Paris 8
                                               Année universitaire 2014 - 2015

                                                                 G. DANJAUME

                              Travaux dirigés

                      Droit pénal général
                                   Thèmes 1 à 10

- Thèmes n° 1 et 2 : Méthodologie
- Thème n° 3 : L’application de la loi dans le temps
- Thème n° 4 : L’application de la loi dans l’espace
- Thème n° 5 : Les conflits de qualifications
- Thème n° 6 : Les faits justificatifs
- Thème n° 7 : La tentative
- Thème n° 8 : Les causes de non-imputabilité
- Thème n° 9 : La complicité
- Thème n° 10 : La responsabilité pénale des personnes morales
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                                                    Année universitaire 2014 - 2015

                                                                           G. DANJAUME

                                 Travaux dirigés

                        Droit pénal général
                              Thèmes 1 et 2 : Méthodologie

Le cas pratique
        L’exercice consiste à résoudre une situation concrète posant des problèmes
juridiques. Trois étapes sont nécessaires à la résolution du cas pratique.
        - la qualification juridique des faits : il s’agit de réécrire les faits dans un
            langage juridique. Ainsi, il faut préciser à quel domaine juridique le cas
            d’espèce se rapporte : application de la loi pénale dans le temps, tentative…
        - l’énoncé de la règle de droit : à partir de la qualification juridique des faits, il
            convient de préciser les règle de droit applicables. Ainsi, l’article 311-1 du
            Code pénal précise que le vol est défini comme la soustraction frauduleuse
            de la chose d’autrui.
        - la solution juridique : il s’agit de préciser, à partir de l’article 311-1 du Code
            pénal si le vol, c’est-à-dire la soustraction est caractérisé. La solution
            juridique permet de répondre à la question posée en fin de cas pratique.
        La question se pose de savoir si le cas pratique doit être résolu à l’aide d’un
plan. Si plusieurs questions sont posées en fin de cas pratique, la solution la plus simple
consiste à répondre successivement à chacune des questions. Si la question posée est
plus générale, il est alors nécessaire d’élaborer un plan, lequel comprend des parties et
des sous parties. Le plan peut reprendre les trois étapes énoncées ci-dessus. Mais, il
peut également être plus élaboré et comporter deux parties et deux sous parties. Chaque
partie correspond alors à un problème juridique à traiter.
Plus précisément, le plan doit comporter une introduction avec une présentation
des idées, une délimitation du sujet et une justification du plan adopté par rapport à la
question de droit soulevée.
        Suit alors le plan qui doit obéir à une idée directrice. Si vous deviez assister à
des T.D. vous devriez procéder sous forme de plan comme pour un commentaire d’arrêt
ou un dissertation, c’est-à-dire qu’il est nécessaire de rechercher et de travailler les
intitulés (cf. infra). Il n’est pas obligatoire de distinguer deux parties et deux sous-
parties à l’intérieur de chacune des parties.. Il est, notamment, possible de disséquer
votre raisonnement en trois parties. Une fois ce plan élaboré, vous devez procéder à la
rédaction de chapeaux introductifs ainsi que de transitions entre chacune des sous-
parties et entre les sous-parties et les parties. Cette rédaction ne constitue pas un simple
exercice de style. Elle vous permet d’apprécier la cohérence interne de votre
raisonnement.
        Du strict point de vue de la gestion du temps, cette étape de réflexion
aboutissant à un plan doit environ durer 1 heure si l’on se place dans la perspective d’un
examen de 3 heures. Ceci constitue l’essentiel de votre travail. dans le reste du temps
qui vous est imparti, il ne vous reste donc plus qu’à rédiger ce que vous avez
préalablement ébauché.

La dissertation
        La dissertation se présente sous la forme d’une introduction, suivie d’un plan,
qui comporte généralement, deux parties et deux sous parties (I, A, B, II, A’ B’). Il
n’est, néanmoins pas exclu que le plan puisse comprendre trois sous parties (A, B, C)
ou trois parties (I, II, III).
        Introduction : l’introduction débute par une idée générale qui permet d’amener
au sujet posé. Puis, on pose le sujet et on en précise l’intérêt. L’introduction se termine
par l’annonce du plan, c’est-à-dire des deux parties, voire des trois. En revanche, on
n’annonce pas les sous parties.
        Plan : le plan le plus académique comprend deux parties, avec chacune deux
sous-parties. Ces deux parties correspondent aux deux éléments qui permettent de
scinder le sujet. Ainsi, si le sujet de dissertation était « les troubles mentaux », les deux
parties à opposer pourraient être les suivantes :
        - I : L’abolition du discernement ;
        - II : L’altération du discernement.
        Mais, pour un sujet donné, il n’existe pas un seul plan possible. Ainsi, on
pourrait proposer un plan différent :
        - I : La nature des troubles mentaux
        - II : Les effets des troubles mentaux

Le commentaire d’arrêt
       C'est l'exercice qui reflète le plus parfaitement l'esprit juridique. Pour mieux en
comprendre l'importance, il est d'abord nécessaire d'envisager les principes directeurs
du commentaire d'arrêt (I), et ensuite de préciser les techniques qui caractérisent une
telle méthode de raisonnement (II).

I - Les principes directeurs

        L'expression "commentaire d'arrêt" signifie toute décision de justice quelle
qu'elle soit : un jugement émanant d'un tribunal, un arrêt d'une Cour d'appel ou de la
Cour de cassation. L'intérêt d'un tel exercice est de faire le point sur une question de
droit déterminée et que les juges ont eu à examiner.
        Il est primordial pour de ne pas négliger trois points essentiels qui vont sans
cesse motiver sa démarche : le plan, les intitulés et le fond.
         Vous devez apprendre à vous familiariser avec la technique du plan juridique,
ceci dans le cadre d'un cursus qui l'obligera à en user de manière permanente.

La structure du plan est essentiellement binaire, c'est-à-dire divisée en deux parties
relativement équilibrées. Il faut signaler que cette technique entend distinguer
l'ensemble des points à traiter en deux thèmes distincts, eux-mêmes divisés en deux
sous-parties et ainsi de suite. Cette approche rationnelle doit favoriser un raisonnement
rigoureux et donc très clair de la question juridique.

Le choix des intitulés est essentiel, car il révèle la maîtrise du sujet à développer et
surtout, la nécessaire hauteur que l'on doit prendre pour favoriser une approche
synthétique du problème. C'est pourquoi les intitulés doivent remplir plusieurs
conditions :
        - D’abord la concision et la clarté. Il convient ainsi de trouver un titre le plus
court possible, mais aussi le plus parlant. Le correcteur doit comprendre tout de suite
quelle est la démarche suivie et quelles sont les options retenues.
        - Ensuite l'intitulé doit se présenter sous une forme nominative, c'est-à-dire qu'il
ne doit pas contenir de verbe, toujours dans le but de ne pas alourdir la présentation.

Le fond est évidemment le plus important, la "substantifique moelle" car le degré de
connaissance sur tel ou tel point conditionne la réussite ou l'échec à l'examen.
Rappelons que le support premier des connaissances est le cours magistral, ensuite les
travaux dirigés qui ont pour objet d'approfondir les connaissances, et accessoirement un
manuel de droit pénal général, car il est toujours bénéfique de voir comment un autre
auteur a pu traiter la question.

II - Les applications techniques

        La structure d'un commentaire implique quelques règles techniques qui vont
servir de fil conducteur pour le développement. En premier lieu, il convient
préalablement de rédiger la fiche d'arrêt en guise d'introduction. Toute fiche d'arrêt se
décompose de la manière suivante :
        1) Les faits de l'espèce : il s'agit de présenter l'exposé des faits tels qu'ils sont
rapportés dans l'arrêt (une voire deux phrases au plus).
        2) La procédure : elle permet de suivre le cheminement jurisprudentiel d'une
affaire, dès le début et jusqu'à la décision de la juridiction qui nous retient. Les
prétentions des parties peuvent être développées à cette occasion ou faire l'objet d'une
subdivision en plus.
        3) Le problème de droit : trouver le problème de droit est souvent pour vous
source de difficultés, mais une fois posé et bien posé, il permet de circonscrire le terrain
de l'analyse et par là même, d'éviter le hors sujet et les digressions. Il va de cette sorte
vous guider à vous intéresser uniquement à la question qu'on lui demande de résoudre.
La manière de poser le problème de droit est un indicateur essentiel pour le correcteur
qui voit d'emblée si l'étudiant a bien compris la problématique de l'arrêt. Il est donc
primordial d'y apporter un soin particulier.
4) La solution : est la position juridique retenue par les juges dans un sens ou
dans un autre.
        5) Les motifs : c'est la motivation, l'argumentation qui sous-tend la solution
retenue, c'est-à-dire les éléments juridiques qui sont contenus dans certains attendus de
la décision et qu'il va falloir exploiter dans le commentaire proprement dit.

aLa fiche d'arrêt terminée, il est alors possible d'entamer le développement en observant
les points suivants :
         - la présentation de chaque partie et sous-partie est obligatoire, en utilisant des
mots qui expriment le balancement des idées : d'une part... d'autre part, d'un côté... de
l'autre, dans un premier temps... dans un second temps, etc.
         - Toute analyse doit impérieusement se référer à l'arrêt en reprenant certaines
expressions, en illustrant par des exemples jurisprudentiels connus et dûment
référencés.
         - Il est naturellement inopportun de donner son avis personnel, quand bien
même cet avis serait le plus judicieux soit-il, car il n'est d'aucune utilité pour l'analyse
juridique d'un arrêt.
         - Enfin, une conclusion ne s'impose pas dans un tel exercice.
Université Paris 8
                                                 Année universitaire 2014 - 2015

                                                                        G. DANJAUME

                               Travaux dirigés

                       Droit pénal général
               Thème 3 : L’application de la loi pénale dans le temps

- Crim., 25 mai 1977, Bull. crim., n° 190
- Crim., 14 nov. 2007, Droit pénal 2008, n° 16
- Crim., 21 janv. 2009, Bull. crim., n° 24

Cas pratique

Crim., 25 mai 1977, Bull. crim., n° 190
        Vu la requête du Procureur général près la Cour de cassation en date du 24
février 1977 ;
        Vu l’article 621 du Code de procédure pénale ;
        Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 19-1 de la loi
n° 72-10 du 3 janvier 1972, modifié par l’article 10 de la loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 ;
        Vu ledit article ;
        Attendu qu’aux termes de l’article 19-1, alinéas 1 et 2, de la loi du 3 janvier
1972, modifié par l’article 10 de la loi du 3 janvier 1975, ce dernier texte sera
applicable aux infractions commises après le 1er janvier 1976, les dispositions
antérieurement en vigueur demeurant applicables aux infractions commises avant cette
date ;
Attendu qu’il appert des arrêts attaqués que Jacques Henry a été poursuivi pour avoir
émis de mauvaise foi, sans provisions préalable, suffisante et disponible, d’une part, le
26 novembre 1975, un chèque de 17403,72 francs à l’ordre de la société Sauer France et
Laroche, d’autre part, le 25 novembre 1975, un chèque de 390 francs à l’ordre du
Trésor public ;
        Attendu que pour relaxer Henry du chef de ces délits, la Cour d’appel, après
avoir précisé que les dispositions de l’article 66 du décret du 30 octobre 1935, modifié
par la loi du 3 janvier 1975, qui déclare punissable notamment, l’émission d’un chèque
sans provision, lorsque le tireur a eu l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui,
sont plus douces que celles de la législation antérieure et sont dès lors applicables aux
faits commis antérieurement au 1er janvier 1976, énonce qu’il n’est pas établi que le
prévenu ait agi avec cette intention ;
         Attendu qu’en statuant ainsi, alors que s’agissant d’infractions commises avant
    er
le 1 janvier 1976, les dispositions de l’article 66 du décret du 30 octobre 1935, modifié
par l’article 19-III de la loi du 3 janvier 1972 et celles de l’article 1er du décret du 1er
février 1972, demeuraient applicables, la Cour d’appel a violé le texte susvisé de
l’article 10 de la loi du 3 janvier 1975 ;
         Par ces motifs :
         Casse et annule, dans l’intérêt de la loi seulement, et sans renvoi, les deux arrêts
précités rendus le 1er décembre 1976 par la Cour d’appel de Lyon.

Crim., 14 nov. 2007, Droit pénal 2008, n° 16
         (…)
         Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Philippe E., poursuivi pour des faits
d’escroquerie commis au préjudice de sa belle-mère, Marcelle C., a été relaxé par le
tribunal ; que, sur le seul appel des consorts c., parties civiles venant aux droits de
Marcelle C., aujourd’hui décédée, l’arrêt relève, pour débouter ces derniers de leurs
demandes, que les faits reprochés ont été commis le 3 septembre 1992 et qu’à cette date
ils entraient dans le champ d’application de l’article 380, ancien, du code pénal,
prévoyant des immunités familiales ;
         Que les juges ajoutent que la loi du 16 décembre 1992, qui a exclu du bénéfice
de l’immunité les soustractions commises par des alliés de même degré, constitue une
loi pénale plus sévère et qu’elle n’est donc pas applicable aux faits commis
antérieurement ;
         Attendu qu’en se prononçant ainsi, la Cour d’appel a fait l’exacte application de
l’article 112-1 du code pénal ;
         D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
         Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
         Rejette le pourvoi ;
         (…)

Crim., 21 janv. 2009, Bull. crim., n° 24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant
:Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 avril
2008, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à l'égard
de Patrick X... poursuivi du chef d'homicide volontaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 décembre 2008 où étaient
présents : M. Pelletier président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Ponroy, M.
Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié conseillers de la
chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat
général MAGLIANO ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2, 2°, 122-1 du
code pénal, 706-123 et 706-125, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que Patrick X..., mis en examen pour homicide volontaire, a, le 25 octobre
2007, fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu pour irresponsabilité pénale au visa de
l'article 122-1,1°, du code pénal ; que cette décision a été confirmée, le 2 avril 2008, par
la juridiction d'instruction du second degré qui s'est conformée à la procédure en
vigueur à la date de l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief reprochant à la chambre de
l'instruction de n'avoir pas fait application des dispositions de la loi du 25 février 2008,
dès lors que le principe de la légalité des peines visé à I'article 112-1, alinéa 2, du code
pénal fait obstacle à l'application immédiate d'une procédure qui a pour effet de faire
encourir à une personne des peines prévues à l'article 706-136 du code de procédure
pénale que son état mental ne lui faisait pas encourir sous l'empire de la loi ancienne
applicable au moment où les faits ont été commis ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le
président le vingt et un janvier deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2009, N° 24 Décision attaquée : Chambre de
l'instruction de la cour d'appel d'Angers du 2 avril 2008

Cas pratique
        - Mr DENIS a été condamné par la Cour d’appel de Douai le 10 février 1994 à
un an d’emprisonnement et 50 000 F d’amende pour escroquerie. Le ministère public se
pourvoit en cassation.
        - Mme LAVIE a commis un vol à la tire le 10 février 1994. Le 12 février 1994
elle est condamnée par le tribunal correctionnel de Lyon à 1 000 F d’amende. Elle
interjette appel de la décision.
        - Mr BADOT, fonctionnaire au ministère de la Justice, a commis un faux dans
l’exercice de ses fonctions par altération de date le 28 février 1994. Il s’agit d’un faux
en écriture publique. Il aura bientôt à répondre de ses actes devant une juridiction de
jugement.
        Dans ces différentes affaires, les dispositions du nouveau Code pénal sont-elles
applicables ?
Université Paris 8
                                                  Année universitaire 2014 - 2015

                                                                        G. DANJAUME

                                Travaux dirigés

                        Droit pénal général
                    Thème 4 : L’application de la loi dans l’espace

- Crim., 12 février 1979, Grimberg, Grand arrêts, Pradel et Varinard, Dalloz
- Crim., 29 janv. 2008, Droit pénal 2008, n° 60
- Crim., 2 déc. 2009, pourvoi n° 09-83271

Cas pratique

Crim., 12 février 1979, Grimberg, Grand arrêts, Pradel et Varinard, Dalloz
         Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que la prévenue, ressortissante allemande,
à qui la dame Magnelli avait confié à Paris un certain nombre de tableaux pour les
exposer et les vendre à Cologne, a reconnu en avoir détourné une partie du prix de
vente ;
         Attendu que, saisie de conclusions de la demanderesse soulevant l’incompétence
territoriale de la juridiction française au motif que le détournement avait été commis en
Allemagne, la Cour d’appel, pour rejeter cette exception, constate que la remise des
tableaux en vertu du contrat de mandat s’est faite en France ;
         Attendu que par ces énonciations qui répondent aux conclusions de la
demanderesse, reprises au moyen, la cour d’appel a justifié sa compétence ;
         Qu’en effet, aux termes de l’article 693 du code de procédure pénale, est réputée
commise sur le territoire de la République toute infraction, dont un acte caractérisant un
des éléments constitutifs a été accompli en France ; que tel était bien le cas en l’espèce
où il a été constaté que la remise des tableaux avait eu lieu à Paris ;
         Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ;
         Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
         Rejette le pourvoi.
Cas pratique
        M. DURAND, de nationalité française, réside en Suisse où il a commis
l’infraction prévue à l’article 311-8 al. 1 du Code pénal. A la suite de cette infraction, il
rentre en France et regagne son domicile. Dans le cadre d’une élection municipale, il est
désigné comme président du bureau de vote. Il appose en connaissance de cause sa
signature sur un procès-verbal où ont été rapportés des résultats modifiés. Cette
situation peut être analysée comme un faux en écriture publique, infraction sanctionnée
par l’article 441-4 al. 1 du Code pénal. Elle constitue aussi une fraude de nature à
changer le résultat du scrutin : le Code électotal punit cette infraction à l’article L. 113.
        M. DURAND fait l’objet de poursuites en France. Selon vous, sous quelle(s)
qualification(s) pourra-t-il être condamné par les juridictions françaises ?

        Art. 311-8 al. 1 du Code pénal : Le vol est puni de vingt ans de réclusion
criminelle et de 150 000 € d’amende lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace
d’une arme, soit par une personne porteuse d’une arme soumise à autorisation ou dont
le port est prohibé.

       Art. 441-4 al. 1 du Code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique est puni de dix
ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende.

        Art. L. 113 du Code électoral : … quiconque… dans un bureau de vote… aura,
par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux ou par tous autres
actes frauduleux, … changé ou tenté de changer le résultat (du scrutin) sera puni d’une
amende de 15 000 € et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines
seulement.

Crim., 29 janv. 2008, Droit pénal 2008, n° 60
         (…)
         Attendu que Nadia B. a porté plainte et s’est constituée partie civile contre
personne non dénommée des chefs d’enlèvement, séquestration et complicité de ces
infractions, en dénonçant l’arrestation illégale, à Oran, de son mari, ressortissant
algérien, par les autorités algériennes et en faisant valoir que les infractions dénoncées
auraient été commises avec la complicité des autorités françaises ;
         Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer rendue par le
juge d’instruction, l’arrêt, par motifs adoptés énonce qu’aux termes de l’article 113-5 du
Code pénal, la loi française est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le
territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un délit commis à
l’étranger, à la condition que le c rime ou le délit ait été constaté par une décision
définitive de la juridiction étrangère, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
         Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte
application du texte susvisé qui n’est pas incompatible avec la disposition
conventionnelle invoquée ;
         D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
         Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
         Rejette le pourvoi
         (…)

Crim., 2 déc. 2009, pourvoi n° 09-83271
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jürgen,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 avril 2009,
qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a
prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485 et 592 du
code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de
s'assurer que la cour d'appel était composée conformément aux prescriptions des articles
510 du code de procédure pénale et L. 212-2 du code de l'organisation judiciaire ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'incompétence des juridictions françaises
et de la violation des articles 52 et 689 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jürgen X..., de nationalité allemande,
domicilié en Allemagne, employé d'une société dont le siège social est en France, s'est
vu remettre, pour l'exercice de ses fonctions, un véhicule automobile ; qu'il a été mis fin
à son contrat de travail au 31 décembre 2004 et qu'à la suite d'une mise en demeure du
23 juin 2005 d'avoir à restituer le véhicule, restée infructueuse, il a été poursuivi pour
abus de confiance, commis entre juin et septembre 2005 ;
Attendu que, pour retenir la compétence des juridictions répressives françaises, l'arrêt
énonce que le lieu de remise était fixé à Puteaux et que le règlement du contentieux
résultant de la non-restitution du véhicule relève de la compétence des tribunaux
français ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'un des éléments constitutifs du délit
d'abus de confiance a été commis sur le territoire français, la cour d'appel a fait l'exacte
application des dispositions combinées des articles 113-2 du code pénal et 382 du code
de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de
procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de
l'homme ;
Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens de cassation, pris de la
violation de l'article 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure
de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs
péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments,
tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi
justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le
préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation
souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des
éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475 et 515 du code
de procédure pénale ;
Attendu qu'à bon droit, la cour d'appel a augmenté le montant des frais irrépétibles
alloués par le tribunal à la partie civile, non appelantes, dès lors que l'article 475-1 du
code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel en vertu de l'article 512 du
même code, n'opère aucune distinction selon que la partie civile est appelante ou
intimée ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de
procédure pénale, présentée par Jürgen X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience
publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1
du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de
président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller
rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de
chambre ;
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles du 3 avril 2009
Université Paris 8
                                                 Année universitaire 2014 - 2015

                                                                  G. DANJAUME

                               Travaux dirigés

                       Droit pénal général
                       Thème 5 : Les conflits de qualifications

- Crim., 19 févr. 2014, Droit pénal 2014, comm., 68.
- Crim., 2 mars 2010, Droit pénal 2010, comm., 66.
- Crim., 13 déc. 1988, Bull. crim., n° 427.
- Crim., 18 juin 2013, Droit pénal 2013, comm., 144.
- Crim., 21 févr. 2006, Bull. crim., n° 47
- Crim., 29 oct. 2013, Droit pénal 2014, comm., 8.

Crim., 19 févr. 2014, Droit pénal 2014, comm., 68.
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 19 février 2014
N° de pourvoi: 12-87558
Non publié au bulletin
Rejet

M. Louvel (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre
correctionnelle, en date du 25 octobre 2012, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à
un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, et a
prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient
présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
Louvel, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller
de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile
professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle MASSE-
DESSEN THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M.
l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme, 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de faiblesse, en
répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a interdit
d'exercer son activité de psychiatre, quel qu'en soit le lieu, pendant un an, et a
prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que, s'agissant de faits d'abus de faiblesse tels que caractérisés par l'article
223-15-2 du code pénal, il convient de vérifier si tous les éléments de l'infraction sont
en l'espèce établis ; qu'il résulte des éléments de la procédure et notamment des pièces
médicales du dossier, que dans la période de la prévention des faits, soit entre le 26
juillet 2005 et le 13 octobre 2005, Mme Y...était dans une situation de faiblesse au sens
de l'article 223-15-2 du code pénal ; qu'il n'est, ainsi, pas contestable et suffisamment
démontré par les expertises du docteur Z...et du docteur A..., que depuis les années
2000, Mme Y...souffre de troubles bipolaires de type 1 encore appelés psychose
maniaco-dépressive ; que le 20 juillet 2005, elle a présenté un état de santé mentale tel
que le docteur B...a décidé son hospitalisation en établissement de santé mentale et
qu'à la date du 26 juillet 2005, lors du transfert de Mme Y...dans les services du docteur
X..., cette dernière était toujours en hospitalisation demandée par un tiers ; qu'il
convient de rappeler que cette hospitalisation a duré en tout trois semaines ; qu'il est
également établi que le 4 octobre 2005, Mme Y...a de nouveau été hospitalisée et que
son état a été jugé suffisamment inquiétant pour qu'elle soit placée en chambre
d'isolement ; qu'enfin, le 14 octobre 2005, à sa descente d'avion à Marseille, la jeune
femme a alerté les autorités policières et médicales par son comportement agité et une
troisième hospitalisation sous contrainte a été de nouveau mis en place ; qu'en résumé,
en l'espace de deux mois et demi, alors qu'un diagnostic de psychose est par ailleurs
posé à son sujet, Mme Y...a été à trois reprises placée en milieu hospitalier sous
contrainte ; qu'à cela s'ajoute le constat fait par les proches de l'intéressée qu'entre ces
trois hospitalisations, la jeune femme a vécu de façon instable et a montré des
comportements incohérents, notamment sur le plan financier ; que l'état de faiblesse
est, donc, en l'espèce suffisamment caractérisé dans la période des faits reprochés ;
" 1°) alors qu'en entrant en voie de condamnation du chef d'abus de faiblesse, sans
constater l'état de particulière vulnérabilité de la partie civile, la cour d'appel n'a pas
justifié sa décision ;
" 2°) alors que le docteur A..., psychiatre expert désigné par le juge d'instruction, a
conclu dans son rapport, « qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il « existait un état
de faiblesse en dehors des hospitalisations » ; que la cour d'appel ne pouvait décider
qu'il résultait des pièces médicales du dossier que l'état de faiblesse était suffisamment
caractérisé dans la période des faits reprochés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole n° 7 annexé à cette
Convention, 132-3, 223-15-2 du code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de faiblesse, en
répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a interdit
d'exercer son activité de psychiatre, quel qu'en soit le lieu, pendant un an, et a
prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X...est chef de service en psychiatrie dans la période des faits et son
premier contact avec Mme Y...a lieu le 26 juillet 2005, alors que la jeune femme est
hospitalisée à la demande d'un tiers et vient de solliciter son transfèrement dans son
service ; que M. X...a, donc, dés le départ, eu connaissance de l'état psychique de
l'intéressée et, grâce à la lecture de son entier dossier médical, a pu prendre la pleine
mesure de sa pathologie et de sa fragilité ; que l'état de faiblesse de Mme Y...était,
donc, parfaitement connu par le mis en cause qui, par son expérience professionnelle
et sa formation de psychiatre, a parfaitement pu en analyser les ressorts et les
caractéristiques ; qu'il ressort de la lecture des examens médicaux de la procédure
qu'une des caractéristiques des troubles bi-polaires est le passage du malade par des
phases successives dites " maniaques " et " dépressives " ; que, lors des phases
maniaques, le malade adopte des comportements de grande exaltation durant lesquels
il peut avoir une grande appétence sexuelle, adopter des comportements dépensiers,
vivre au-delà des limites socialement admises ; qu'en l'espèce, il ressort de la
procédure que Mme Y...a rapidement eu pour son médecin psychiatre le docteur
X...des sentiments que l'on peut qualifier d'amoureux et que ces sentiments ont pris
une tournure exaltée à la faveur de sa pathologie ; que cet état de fait n'a d'ailleurs pas
échappé à la sagacité du prévenu qui parle lui-même de " transfert amoureux " ; que,
dans ce cadre relationnel, qui aurait du conduire le psychiatre a une grande prudence
et au respect d'une certaine distance professionnelle, M. X...a au contraire alimenté la
relation ; qu'ainsi, il a non seulement offert à sa patiente de menus présents mais il a
abordé avec elle des sujets qui lui étaient personnels (interdiction bancaire) ou
couverts par le secret médical (informations données une autre patiente), créant ainsi
l'illusion d'une réelle complicité ; qu'il a, en outre, proposé à Mme Y...à plusieurs
reprises des hébergements dans son cabinet médical, invité cette dernière à venir en
métropole dans une période où il y était, donné à Mme Y...son numéro de portable et
son numéro de chambre d'hôtel, autant d'éléments qui, pour être inhabituels dans le
cadre d'une thérapie, ont créé en l'espèce chez la victime un sentiment accru de
proximité et de confiance qui n'a pu qu'accentuer sa disponibilité à l'égard de M. X...et
accroître son sentiment amoureux ; qu'enfin, c'est en parfaite connaissance de cause de
l'ambivalence de sa patiente que M. X...a, en dehors des périodes d'hospitalisation
contrairement à ce qu'il tente de faire croire, fait pratiquer à deux reprises et à son insu
deux tests HIV à sa patiente, mêlant ainsi à un suivi psychique une inquiétude d'ordre
sexuel qui ne pouvait qu'alimenter chez Mme Y...confusion et soumission affective et
trahit une intention délibérée d'abuser de l'intéressée ; que c'est dans la suite logique
de ces relations que Mme Y...a précisé qu'à trois reprises, M. X...et elle ont eu des
relations sexuelles ; que la réalité de ces relations est contestée par le prévenu qui en
réclame " la preuve " ; qu'il est évident que la preuve directe de relations sexuelles ne
peut que rarement être apportée, la particularité de telles relations étant d'être "
intimes " voire " secrètes " ; que, cependant, d'autres éléments existent qui peuvent
emporter la religion d'une juridiction : climat relationnel entre les parties, crédibilités
des versions données, témoignages, expertises ; qu'en l'espèce, la procédure permet
tout d'abord de constater que de nombreux éléments de faits apportés par Mme Y...se
sont révélés exacts : cadeaux, révélations sur le secret bancaire du psychiatre,
informations données sur une ex-patiente, voyage en métropole, hébergements dans le
cabinet médical, tests HIV ; qu'à cela, s'ajoutent les conclusions du docteur Z..., qui,
suite à deux examens en 2006 et en 2007, précise que la jeune femme " n'est ni confuse
ni délirante ", qu'elle décrit les faits de " façon crédible " et qu'elle est en mesure d'en "
discerner " et " d'en mesurer toutes les conséquences " ; qu'aucun élément médico-légal
ne contrarie cette analyse dans la procédure ; qu'il convient de noter également que les
faits dénoncés par la victime le sont dans des termes identiques depuis plus de six ans
et encore le jour de l'audience devant la cour d'appel et ce, malgré un parcours
judiciaire long et douloureux ; que le fait que Mme Y...ait eu des hésitations voire ait
été quelque peu confuse dans la narration précise des relations sexuelles dénoncées ne
milite nullement en faveur d'un positionnement mensonger mais trahit plutôt une
difficulté à raconter, ce qui est particulièrement notable au départ de l'enquête
(audition chez le juge des tutelles), et trahit également une difficulté à donner tous les
détails, ce qui se retrouve communément chez les victimes jeunes ou fragiles
psychiquement ; que, de même, le fait d'avoir donné une appréciation sur l'anatomie
du psychiatre qui se révélera inexacte ne peut être retenu comme élément probant
puisque dans ce domaine, les appréciations ne sont ni objectives ni médico-légales
mais relèvent du subjectif et du vécu de chacun ; qu'il est d'ailleurs à noter sur ce point
que M. X...lui-même avait parlé sur ce point anatomique " d'hypertrophie " ; qu'en
conséquence, il résulte à la fois des relations ambivalentes nouées par M. X...avec sa
patiente, des explications peu cohérentes données par le prévenu au sujet de la
vulnérabilité de Mme Y..., des tests HIV et des hébergements, et à la fois des
déclarations constantes de Mme Y...tout au long de l'enquête et depuis plus de six ans,
de leur crédibilité vérifiée au travers des éléments de faits donnés par l'intéressée et au
travers des expertises, qu'il y a bien eu des relations sexuelles entre M. X...et Mme
Y...entre le 26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005 ; qu'il résulte des auditions de Mme
Y...que dans la période des faits, au moins trois relations sexuelles ont eu lieu entre elle
et M. X...; que, dans le cadre de ces relations, la victime précise qu'il y a eu des
fellations et des tentatives de pénétration ; qu'il est incontestable, et d'ailleurs reconnu
par le prévenu lui-même devant la cour d'appel, que le fait pour une patiente d'avoir
des relations sexuelles avec un psychiatre chargé de sa thérapie est " gravement
préjudiciable " ; qu'en effet, cette apparition de la sexualité dans un contrat
thérapeutique s'analyse en un réel abus sexuel, un non-respect de l'intégrité du
malade, une prise de pouvoir du sachant médecin sur le corps de celui ou celle qui
vient le consulter et cherche auprès de lui aide et soins ; que de tels faits ont eu, en
l'espèce, un impact certain sur Mme Y..., relevé par le docteur Z...dans ses expertises et
décrit par l'intéressée dans la procédure à savoir réminiscences, victimisation, troubles
du sommeil ; qu'en conséquence, au vu de tous ces éléments, il est établi que M. X...a
bien entre le 26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005, frauduleusement abusé de l'état de
faiblesse de Mme Y...en raison de ses déficiences psychiques, alors qu'elle se trouvait
en situation de fragilité particulière, pour la conduire à des actes gravement
préjudiciables, en l'espèce des relations sexuelles ; que la culpabilité de M. X...étant
ainsi reconnue, il y a lieu de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
" 1°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisé que si l'abus a conduit la
personne vulnérable à un acte ou une abstention ; que cet acte ne peut être qu'un acte
juridique ; qu'en retenant que le délit était constitué, le comportement du prévenu
ayant conduit la partie civile à des actes gravement préjudiciables, en l'espèce des
relations sexuelles, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que le délit d'abus de faiblesse n'est caractérisé que si l'abus a conduit la
personne vulnérable à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables
; que, pour dire que le fait pour une patiente d'avoir des relations sexuelles avec un
psychiatre chargé de la thérapie est « gravement préjudiciable », la cour d'appel retient
que cette apparition de la sexualité dans un contrat thérapeutique s'analyse en un réel
abus sexuel, un non-respect de l'intégrité du malade, une prise de pouvoir du sachant
médecin sur le corps de celui qui vient le consulter, quand elle avait constaté que la
partie civile avait eu pour son médecin des sentiments amoureux, la cour d'appel n'a
pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
" 3°) alors que, poursuivi pour les mêmes faits devant l'instance disciplinaire de l'ordre
des médecins, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, par une
décision définitive du 28 février 2011, a rejeté la plainte de la partie civile, considérant
que l'existence des relations sexuelles n'était pas établie ; qu'en décidant, au contraire,
qu'il y avait bien eu des relations sexuelles entre le prévenu et la partie civile entre le
26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée
attachée à cette décision ;
" 4°) alors que la partie civile avait livré trois versions des faits différentes et
contradictoires ; qu'en retenant, pour dire qu'il y avait eu des relations sexuelles entre
le prévenu et la partie civile entre le 26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005, que la partie
civile avait fait « des déclarations constantes tout au long de l'enquête », la cour
d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 5°) alors qu'en retenant, pour dire qu'il y avait eu des relations sexuelles entre le
prévenu et la partie civile entre le 26 juillet 2005 et le 13 octobre 2005, que la partie
civile avait fait " des déclarations constantes tout au long de l'enquête ", quand elle
avait aussi constaté que la partie civile avait eu " des hésitations, voire avait été confuse
dans la narration précise des relations sexuelles dénoncées ", la cour d'appel, qui s'est
contredite, n'a pas justifié sa décision ;
" 6°) alors que le délit d'abus de faiblesse suppose l'intention de le commettre ; qu'en se
bornant à énoncer que le prévenu avait connaissance de l'état psychique de la partie
civile, sans caractériser l'élément moral de l'infraction, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale ;
" 7°) alors que l'abus de faiblesse s'apprécie au regard de l'état de particulière
vulnérabilité au moment où est accompli l'acte gravement préjudiciable à la personne ;
qu'en l'espèce, il résultait du rapport d'expertise du docteur A... « qu'il n'y avait pas
lieu de considérer qu'il " existait un état de faiblesse en dehors des hospitalisations " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., chef de service en psychiatrie, coupable, du 26
juillet au 13 octobre 2005, d'abus de faiblesse à l'égard de sa patiente, Mme Y...,
conduite à avoir avec lui des relations sexuelles alors qu'elle souffrait de troubles
bipolaires, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'acte auquel a été conduite la
personne vulnérable, au sens de l'article 223-15-3 du code pénal, peut être tant matériel
que juridique, d'autre part, la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre
des médecins de ne pas donner suite à la plainte de Mme Y...est sans portée sur la
procédure suivie devant le juge pénal, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni
contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit
dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision sans méconnaître les
dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la
Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n° 7 annexé à cette
convention, 131-27, 132-6, 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, 6, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'abus de faiblesse, en
répression l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, lui a interdit
d'exercer son activité de psychiatre, quel qu'en soit le lieu, pendant un an, et a
prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X...n'a jamais été condamné ; qu'il exerce toujours son activité de
psychiatre, mais en tant que libéral ; que les faits reprochés sont d'une particulière
gravité s'agissant d'un abus de faiblesse commis par un professionnel de la santé sur
une victime vulnérable dans un cadre thérapeutique ; qu'ils caractérisent une prise de
pouvoir inadmissible sur l'autre alors que la profession exercée par le prévenu
commande respect et aide ; qu'en l'espèce, les faits ont eu un impact majeur puisque
commis sur une jeune femme malade psychiquement et ont bouleversé un peu plus
l'équilibre mental de celle-ci en accentuant ses troubles et sa confusion ; qu'il y a donc
lieu de prévoir à l'égard de M. X...une peine ferme, d'autant que ce dernier exerce
toujours la profession de psychiatre et que sa clientèle comporte une part non
négligeable de femmes ; qu'en conséquence de ces éléments, la cour condamne M. X...à
la peine d'un an d'emprisonnement assorti du sursis ; qu'en outre, l'infraction ayant été
commise à la faveur de l'exercice de sa profession, il y a lieu d'interdire à M.
X...d'exercer son activité de psychiatre pendant un an et ce, en application des articles
131-27 et 222-15-3 du code pénal ;
" 1°) alors que le principe de non cumul des peines interdit qu'une peine d'interdiction
d'exercer une activité professionnelle puisse être prononcée deux fois pour les mêmes
faits par la juridiction disciplinaire ordinale et par la juridiction pénale ; qu'il se déduit
de ce seul constat l'impossibilité pour la cour d'appel de prononcer à l'encontre du
prévenu, psychiatre, une sanction d'interdiction d'exercer la profession de psychiatre ;
qu'en prononçant cependant une telle peine d'interdiction professionnelle, la cour
d'appel a méconnu le principe de non cumul des peines, ensemble les textes susvisés ;
" 2°) alors que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour
laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif ; que ce principe
interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction dès lors
que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les
mêmes ; que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, saisie des
mêmes faits, ayant par une décision définitive du 28 février 2011 rejeté la plainte visant
le prévenu, la cour d'appel ne pouvait prononcer une peine d'interdiction
professionnelle à son encontre " ;
Attendu qu'en prononçant une peine d'interdiction professionnelle à l'encontre de M.
X..., la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de non cumul, pour les mêmes faits,
des poursuites et des peines, qui ne s'applique qu'aux infractions et sanctions pénales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution,
131-27, 223-15-2, 223-15-3 du code pénal, défaut de motif, manque de base légale ;
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