Encadrement professionnel des ostéopathes - Document de consultation - Office des professions du Québec

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Encadrement professionnel des ostéopathes - Document de consultation - Office des professions du Québec
Office des professions du Québec

Encadrement
professionnel
des ostéopathes

Document de consultation
Octobre 2020
Ce rapport a été rédigé et produit par l’Office des professions du Québec.

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Québec (Québec) G1R 5Z3
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Sans frais : 1 800 643-6912
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tielles, sont interdites sans l’autorisation préalable de l’Office des professions du Québec. Cependant, la repro-
duction partielle ou complète du document à des fins personnelles et non commerciales est permise, uniquement
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Office des professions du Québec

Encadrement
professionnel
des ostéopathes

Document de consultation
Octobre 2020
Table des matières

Introduction                                                                     7

Première partie : la situation actuelle                                          9

 1. Qu’est-ce que l’ostéopathie?                                                  9

 2. Quelles sont les connaissances requises pour pratiquer l’ostéopathie?        12

 3. Quel est le profil de pratique des ostéopathes?                              15

 4. Quels sont les modèles d’encadrement actuels de l’ostéopathie?               16

Deuxième partie : l’encadrement des ostéopathes québécois                        21

 1. La nécessité d’encadrer l’ostéopathie                                        21

 2. Quel modèle convient le mieux à l’encadrement des ostéopathes?               22

 3. Quel champ d’exercice décrit le mieux la pratique des ostéopathes?           24

 4. Quelles activités les ostéopathes pourraient-ils être autorisés à exercer?   26

 5. Constats et questions                                                        28

Annexe 1                                                                         31

Annexe 2                                                                         38
Encadrement professionnel des ostéopathes
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Introduction

L’Office des professions du Québec (Office) est un organisme de surveillance chargé par
l’État de voir à ce que chaque ordre professionnel, dans son domaine d’activités, assure
la protection du public. En vertu de son mandat, l’Office conseille notamment le gouver-
nement au sujet des lois et des règlements qui encadrent cette mission de protection
du public, de même que sur la constitution de nouveaux ordres ou l’intégration, au sein
d’ordres existants, d’un nouveau groupe de personnes.

Dans le cadre de ce mandat, l’Office a commencé dès 2003 à dresser un portrait de la
pratique de l’ostéopathie au Québec, à la suite d’une demande d’encadrement profes-
sionnel déposée par le défunt Registre des ostéopathes du Québec. Pour l’assister dans
ces démarches, l’Office a notamment pu compter sur l’expertise réunie au sein des divers
comités qui ont été mis en place pour étudier les aspects pertinents de la pratique de
l’ostéopathie (l’historique des travaux menés par l’Office ou à son initiative est présenté
à l’annexe 1).

L’objectif du présent document est de faire état de l’ensemble des renseignements
recueillis dans le cadre des travaux menés par l’Office, de formuler des constats à cet
égard et de permettre aux groupes et personnes intéressés de réagir à leur endroit.
L’Office espère ainsi raffiner et préciser le portrait dont il dispose, en vue de faire des
recommandations au gouvernement relativement à l’encadrement des ostéopathes.

Le présent document se décline en deux parties. La première partie dresse le portrait de
la pratique actuelle de l’ostéopathie et présente les modèles d’encadrement en vigueur
dans certains des endroits où cette pratique est réglementée, et ce, à titre indicatif.
La seconde partie résume les recommandations formulées dans le cadre des travaux
effectués à l’Office en vue d’encadrer les ostéopathes québécois, notamment en ce qui
a trait au titre qui pourrait leur être réservé, au champ d’exercice décrivant leur pra-
tique et aux activités qui pourraient leur être réservées, en partage ou non avec d’autres
professionnels.

Enfin, le document se conclut sur une série de constats et de questions à l’égard desquels
le lecteur est invité à réagir. Le formulaire de réponse prévu à cet effet peut être transmis
au plus tard le 1er mai 2021 à l’adresse suivante :
consultation.osteopathie@opq.gouv.qc.ca.

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Encadrement professionnel des ostéopathes
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Première partie : la situation actuelle

1.        Qu’est-ce que l’ostéopathie?

L’ostéopathie a vu le jour aux États-Unis en 1874 alors qu’Andrew Taylor Still établit
les principes à la base de cette pratique, puis fonde la première école d’ostéopathie à
Kirksville au Missouri, en 1892. Plusieurs écoles se sont par la suite établies et la
pratique de l’ostéopathie est devenue de plus en plus populaire aux États-Unis. Les pro-
grammes d’ostéopathie de ces écoles ont progressivement intégré une bonne partie du
cursus médical. Les ostéopathes américains portent aujourd’hui le titre d’osteopathic
physician et on leur reconnaît le droit d’exercer la médecine, de prescrire des médica-
ments et d’effectuer des chirurgies1.

Au début des années 1900, l’ostéopathie s’est développée au Royaume-Uni ainsi qu’en
France selon le modèle d’origine, mais sans l’aspect médical. Ainsi, la forme d’ostéopa-
thie qui s’est développée en Europe s’inscrit dans ce que l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) nomme « médecine alternative », « médecine traditionnelle » ou « méde-
cine complémentaire », et que d’autres appellent également « médecine douce ». Cette
approche de l’ostéopathie a progressé ailleurs dans le monde depuis les années 1980 et
c’est elle qui prévaut au Québec à l’heure actuelle.

La Classification nationale des professions, utilisée au Canada, reflète la différence
entre l’approche américaine et l’approche européenne. En effet, l’ostéopathie s’y trouve
classée au sein d’un groupe relié aux professions médicales, d’une part, et au sein d’un
groupe relié aux médecines douces, d’autre part. Le premier groupe (3125 – Autres
professionnels en diagnostic et en traitement de santé), comprend le docteur en ostéo-
pathie, qui est présenté comme exerçant principalement les activités suivantes :

     ▀▀   diagnostiquer les troubles et les blessures du système musculosquelettique,
          circulatoire et nerveux;

     ▀▀   soigner les patients à l’aide de manipulations, de médicaments ou par la chirurgie.

Le second groupe (3232 – Praticiens des médecines douces) comprend le thérapeute en
médecine ostéopathique manuelle, qui est présenté comme exerçant principalement les
activités suivantes :

     ▀▀   diagnostiquer, traiter et gérer les troubles musculosquelettiques et les autres
          troubles connexes reliés à la structure du corps en bougeant, en étirant et en mas-
          sant les muscles et les articulations des patients pour corriger les dysfonctions
          biomécaniques.

C’est cette dernière forme d’ostéopathie non médicale, faisant partie des approches dites
« alternatives » ou « complémentaires », qui est l’objet de l’analyse de l’Office. Celle-ci a
été définie par l’OMS, dans un document destiné à établir les standards de formation en
médecine alternative, traditionnelle et complémentaire, de la manière suivante :

1    Voir la section 4.3 pour plus de détails.

                                                                                                       9
Office des professions du Québec

          Osteopathy (also called osteopathic medicine) relies on manual contact for diagno-
          sis and treatment. It respects the relationship of body, mind and spirit in health and
          disease; it lays emphasis on the structural and functional integrity of the body and the
          body’s intrinsic tendency for self-healing. […]

          Osteopathic practitioners use their understanding of the relationship between struc-
          ture and function to optimize the body’s self-regulating, self-healing capabilities. This
          holistic approach to patient care and healing is based on the concept that a human being
          is a dynamic functional unit, in which all parts are interrelated and which possesses its
          own self-regulatory and self-healing mechanisms. One essential component of osteo-
          pathic health care is osteopathic manual therapy, typically called osteopathic manipu-
          lative treatment (OMT), which refers to an array of manipulative techniques that may
          be combined with other treatments or advice, for example on diet, physical activity and
          posture, or counselling. The practice of osteopathy is distinct from other health-care
          professions that utilize manual techniques, such as physiotherapy or chiropractic, des-
          pite some overlap in the techniques and interventions employed2.

En résumé, l’ostéopathie reposerait, selon le document de l’OMS, sur les trois principes
suivants3 :

     ▀▀   the human being is a dynamic functional unit, whose state of health is influenced
          by the body, mind and spirit;

     ▀▀   the body possesses self-regulatory mechanisms and is naturally self-healing;

     ▀▀   structure and function are interrelated at all levels of the human body.

En outre, selon la documentation consultée4, l’ostéopathie proposerait une conceptua-
lisation du corps humain en trois systèmes : le système neuromusculosquelettique, le
système viscéral (relatif aux organes internes) et le système crânien. Dans la perspective
de la définition proposée par l’OMS, la prise en compte des interrelations entre chacun de
ces systèmes résiderait au cœur de la pratique de l’ostéopathie.

Il est toutefois important de noter que la définition de l’ostéopathie continue de faire
l’objet de discussions. À titre d’exemple, une revue de la littérature effectuée au
Royaume-Uni montre que la définition en usage dans ce pays s’éloigne de celle qui est pro-
posée par l’OMS5. Cette dernière mettrait davantage de l’avant une perspective holistique
présentant l’ostéopathie comme un système global de médecine (« a complete ‘system of
medicine’ »). Au Royaume-Uni, la définition en usage situerait plutôt l’ostéopathie dans

2    WORLD HEALTH ORGANIZATION. Benchmarks for training in traditional/complimentary and alternative medicine,
     Geneva, 2010, p. 1. Consulté en ligne : https://www.osteopathe-syndicat.fr/medias/page/6374-Benchmark-for-
     Training-in-Osteopathy.pdf.
3    Ibid., p. 3.
4    Voir notamment : Rapport du comité d’experts sur l’encadrement professionnel de l’ostéopathie, Office des
     professions du Québec, mai 2011, p. 22-23, ainsi que Appendix 1: A Review of Literature on the Osteopathic
     Profession, Osteopathic Practice and Osteopathic Regulation in the UK, Report to the General Osteopathic Council,
     Warwick Business School, février 2015, p. 18.
5    Appendix 1: A Review of Literature on the Osteopathic Profession, Osteopathic Practice and Osteopathic
     Regulation in the UK, Report to the General Osteopathic Council, Warwick Business School, février 2015, p. 20.

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Encadrement professionnel des ostéopathes
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le champ des thérapies manuelles et se concentrerait davantage sur le système neuro-
musculosquelettique6. D’ailleurs, un sondage réalisé en 2011 au Royaume-Uni montre
qu’une majorité d’ostéopathes affirme utiliser surtout des techniques relatives au sys-
tème neuromusculosquelettique dans le cadre de leur pratique. En outre, près de 50 %
des répondants affirment ne jamais recourir, ou ne recourir que très rarement, aux tech-
niques viscérales et crâniennes7.

En somme, on constate que la définition de la pratique de l’ostéopathie demande encore
à être pleinement formalisée et qu’elle peut faire l’objet de variations selon les instances
responsables ou les lieux de pratique.

6   Voir par exemple la définition proposée par le General Osteopathic Council, présentée à la section 4.2.3.
7   KPMG. Report A: How do osteopaths practise?, mars 2011, p. 10. Consulté en ligne : https://www.osteopathy.
    org.uk/news-and-resources/document-library/continuing-fitness-to-practise/kpmg-report-a-how-do-osteopaths-
    practise-ozone/. Il convient cependant de noter que certains des répondants à ce sondage ont tenu à souligner
    qu’il est difficile de séparer l’usage de ces différentes techniques.

                                                                                                                      11
Office des professions du Québec

2.        Quelles sont les connaissances requises pour pratiquer l’ostéopathie?

La pratique de l’ostéopathie nécessite le développement de connaissances substantielles
qui font l’objet d’une reconnaissance sur le plan international. Dans plusieurs pays, les
organismes chargés d’encadrer l’ostéopathie sont également responsables de la recon-
naissance des programmes de formation qui permettent le développement de l’ensemble
de ces connaissances8.

Parmi les connaissances nécessaires à la pratique de l’ostéopathie, plusieurs sont
communes à un certain nombre de professionnels de la santé, notamment celles qui sont
liées aux sciences fondamentales (anatomie, physiologie, pathologie, biomécanique,
pharmacologie, radiologie, etc.) et aux sciences cliniques (psychologie, éthique et déon-
tologie, promotion de la santé, gestion d’un cabinet). La formation en ostéopathie se
distingue toutefois par l’apprentissage de ces connaissances à travers les principes et les
fondements de l’ostéopathie.

L’ostéopathe partage également plusieurs outils d’évaluation et thérapeutiques avec
d’autres professionnels de la santé tels les physiothérapeutes, les chiropraticiens et les
médecins qui œuvrent dans le domaine des thérapies manuelles. L’utilisation de ces outils
s’inscrit néanmoins dans un plan d’intervention qui s’appuie sur les principes de l’ostéo-
pathie. À cet effet, les lignes directrices de l’OMS précisent ce qui suit :

          Although manual techniques are used by various manipulative therapy professions,
          the unique manner in which osteopathic manipulative techniques are integrated into
          patient management, as well as the duration, frequency and choice of technique, are
          distinctive aspects of osteopathy. Osteopathic manipulative treatment employs many
          types of manipulative techniques, including spinal thrust and impulse techniques, as
          well as gentle techniques9.

Pour développer l’ensemble des connaissances et compétences nécessaires à l’exercice
de l’ostéopathie, l’OMS propose deux curriculums de formation :

     ▀▀   le premier comprend un minimum de 4 200 heures, dont au moins 1 000 heures
          de pratique clinique supervisée, et s’adresse aux personnes n’ayant reçu aucune
          formation dans le domaine de la santé;

     ▀▀   le second s’adresse aux professionnels qui œuvrent déjà dans le domaine de la
          santé. La durée de cette formation peut varier selon le contenu de la formation
          initiale des professionnels concernés10.

8    C’est notamment le cas de l’Osteopathy Board of Australia, en Australie, et du General Osteopathic Council,
     au Royaume-Uni.
9    WORLD HEALTH ORGANIZATION. Benchmarks for training in traditional/complementary and alternative medicine,
     p. 3.
10 Ibid., p. 7.

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Encadrement professionnel des ostéopathes
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Au Québec, aucun établissement d’enseignement reconnu par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) n’offre de formation initiale en
ostéopathie. Diverses écoles privées offrent cependant des formations en ostéopathie.
L’Office a recensé neuf de ces écoles à la suite d’un sondage effectué en 2013 auprès des
écoles et des associations d’ostéopathie. Les résultats de ce sondage sont à prendre avec
des réserves compte tenu du temps écoulé depuis. Il s’agit cependant des données les
plus récentes dont dispose l’Office.

Ce sondage a notamment permis d’observer que le nombre d’heures de formation des
programmes offerts ainsi que les conditions à remplir pour y être admis peuvent varier
grandement d’une école à l’autre. Recourant à diverses approches de formation, les neuf
écoles dont le programme a été analysé abordent les sciences biologiques de base et
l’étude des grands systèmes (anatomie, physiologie, pathologie et sémiologie médicale),
l’embryologie, la biomécanique et les diverses techniques ostéopathiques (structu-
relles, fonctionnelles, crâniennes et viscérales). Le nombre d’heures de formation varie
entre 500 et 2 000 et la durée des programmes s’échelonne de trois à six ans. Dans ce
contexte, on ne peut affirmer avec certitude que l’ensemble des personnes pratiquant
l’ostéopathie au Québec ont reçu une formation répondant aux lignes directrices établies
par l’OMS.

Devant cette situation, l’Office a mandaté des experts, au cours des dernières années,
pour lui faire des recommandations à l’égard de la formation requise pour exercer
l’ostéopathie de manière à assurer la protection du public11.

Ainsi, en 2011, le comité d’experts sur l’encadrement professionnel de l’ostéopathie
recommandait la mise sur pied d’une formation comprenant entre 3 480 et 3 510 heures
d’enseignement théorique et pratique et correspondant « à un minimum de cinq années
d’études universitaires ». Par ailleurs, le comité recommandait que cette formation ne
soit offerte qu’aux titulaires d’un diplôme d’études collégiales.

Pour le comité, la formation devrait se diviser en quatre blocs : les sciences de base,
les sciences cliniques, les sciences ostéopathiques et le développement professionnel. Le
tableau ci-dessous résume la proposition formulée par le comité en 2011.

Formation en ostéopathie proposée par le comité d’experts en 2011
Blocs                  Domaines                                                                      Heures contact
                       Anatomie, physiologie, pathologie, embryologie, biomécanique,
Sciences de base                                                                                     De 720 à 735
                       radiologie/imagerie médicale/analyses de laboratoire, pharmacologie
                       Psychologie, éthique et déontologie, santé et hygiène de vie,
Sciences cliniques                                                                                   195
                       gestion d’un cabinet
                       Histoire, philosophie et principes ostéopathiques, évaluation et
Sciences
                       intervention ostéopathiques, gynécologie/obstétrique, pédiatrie,              2 250
ostéopathiques
                       formation pratique
Développement
                       Recherche, activité d’intégration                                             De 315 à 330
professionnel

11   L’annexe 1 présente l’historique des travaux de l’Office relatifs à l’encadrement de l’ostéopathie au Québec.

                                                                                                                      13
Office des professions du Québec

En 2017, le Groupe de travail pour la création de l’Ordre professionnel des ostéopathes
du Québec recommandait, pour sa part, que certains éléments de formation soient exigés
des personnes pratiquant déjà l’ostéopathie et souhaitant obtenir un permis d’exercice
d’ostéopathe, et ce, en fonction de leur diplôme. L’annexe 2 synthétise les propositions
du groupe de travail à ce sujet.

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Encadrement professionnel des ostéopathes
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3.        Quel est le profil de pratique des ostéopathes?

L’Office évalue qu’environ 1 500 personnes pratiquent aujourd’hui l’ostéopathie au
Québec. Il est cependant difficile de disposer de données fiables concernant leur milieu
de pratique compte tenu de l’absence d’encadrement légal de cette pratique. Selon une
recherche sommaire, il semble que les ostéopathes exercent le plus souvent en milieu
privé, soit seuls au sein de leur propre clinique, soit en tant que travailleurs autonomes
au sein d’équipes multidisciplinaires.

Ce portrait semble être le même au Royaume-Uni, selon les résultats d’un sondage
mené par la firme KPMG en 201112. Selon les données recueillies à cette occasion, une
importante proportion d’ostéopathes dit œuvrer principalement en pratique privée ou au
sein d’un groupe de praticiens. De plus, un très faible pourcentage d’ostéopathes affirme
pratiquer en milieu hospitalier ou effectuer des visites à domicile.

De plus, selon les résultats d’un sondage effectué par l’Office en 2013 auprès des écoles
et des associations d’ostéopathie, un grand nombre de personnes formées en ostéopathie
seraient soit membres d’un ordre professionnel existant, soit détentrices d’un diplôme
donnant ouverture au permis délivré par un tel ordre. Plus particulièrement, les données
recueillies ont montré que parmi les membres des associations recensées :

     ▀▀   78 % étaient titulaires d’un diplôme donnant ouverture à l’un des permis de l’Ordre
          professionnel de la physiothérapie du Québec;

     ▀▀   9 % étaient titulaires d’un diplôme donnant ouverture au permis d’ergothérapeute;

     ▀▀   8 % étaient titulaires d’un diplôme donnant ouverture au permis d’infirmière ou
          d’infirmier;

     ▀▀   2 % étaient titulaires d’un diplôme donnant ouverture au permis de psychologue;

     ▀▀   1 % étaient titulaires d’un diplôme donnant ouverture au permis de médecin;

     ▀▀   1 % étaient titulaires d’un diplôme donnant ouverture au permis de chiropraticien;

     ▀▀   moins de 1 % étaient titulaires d’un diplôme donnant ouverture au permis de
          médecin vétérinaire;

     ▀▀   moins de 1 % étaient titulaires d’un diplôme donnant ouverture au permis de
          dentiste.

12 KPMG. Report A: How do osteopaths practise?, (Voir la précédente note 7.)

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Office des professions du Québec

4.      Quels sont les modèles d’encadrement actuels de l’ostéopathie?

4.1 Au Québec
La pratique de l’ostéopathie ne fait actuellement l’objet d’aucun encadrement légal au
Québec. Notamment, l’usage du titre d’ostéopathe n’est pas réservé et est fréquemment
utilisé par les praticiens de l’ostéopathie.

Cependant, dans l’éventualité où l’exercice de l’ostéopathie était encadré au Québec,
il sera impératif, considérant les dispositions du Code des professions (RLRQ, c. C-26),
qu’un titre, une abréviation et des initiales, le cas échéant, soient réservés aux ostéo-
pathes; nul ne pourra utiliser ces titre, abréviation et initiales à moins d’être titulaire d’un
permis délivré par l’ordre professionnel au sein duquel les ostéopathes seront regroupés
et d’être inscrit au tableau de cet ordre.

Il faut par ailleurs noter qu’au Québec, la formation américaine en ostéopathie médi-
cale est reconnue par le Collège des médecins du Québec (CMQ). En effet, l’article 14 du
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de
spécialiste du Collège des médecins du Québec (RLRQ, c. M-9, r. 20.1) prévoit ceci :

         14. Le diplôme de docteur en ostéopathie décerné par une école de médecine ostéopa-
         thique située aux États-Unis équivaut à un diplôme de médecine, pourvu que cette école
         soit agréée par la Commission on Osteopathic College Accreditation of the American
         Osteopathic Association à la date où le diplôme est décerné.

Le titulaire de ce diplôme se voit délivrer un permis d’exercice de la médecine et est auto-
risé à porter au Québec le titre de médecin.

4.2 Ailleurs au Canada
Ailleurs au Canada, l’ostéopathie non médicale ne fait actuellement l’objet d’aucun
encadrement légal. Plusieurs provinces réservent toutefois l’usage des titres
d’osteopath, d’osteopathic physician et d’autres titres apparentés aux personnes
autorisées à exercer la médecine ostéopathique13. Par conséquent, les personnes qui pra-
tiquent l’ostéopathie non médicale dans ces provinces se désignent généralement comme
osteopathic manuel practitioners, osteopathic practitioners ou comme osteopathic
therapists. Ces praticiens sont souvent regroupés au sein d’une association provinciale.

Ainsi, l’encadrement d’une profession ou d’une activité et l’élaboration des règles qui
régissent celle-ci relèvent de chaque province ou territoire, dans le respect des limites
imposées par la loi.

13 C’est le cas par exemple en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario.

16
Encadrement professionnel des ostéopathes
                                                                                               Document de consultation

4.3 Aux États-Unis
Aux États-Unis, les ostéopathes sont des médecins ou des chirurgiens. Ils sont titulaires
d’un permis pour la pleine pratique médicale et chirurgicale. La légalisation médicale de
l’ostéopathie est en vigueur sur tout le territoire américain depuis 1974 et les ostéo-
pathes américains jouissent des mêmes prérogatives médicales que les médecins (MD).
Ils portent le titre d’osteopathic physician (DO) et ont le droit de pratiquer la médecine,
de prescrire des médicaments et d’effectuer des chirurgies. Les ostéopathes américains
sont formés exclusivement dans l’un des 19 établissements d’enseignement de médecine
ostéopathique membres de l’American Association of Colleges of Osteopathic Medicine.
Cette formation est d’ailleurs reconnue dans plusieurs territoires par les organisations
responsables de l’encadrement de la pratique de la médecine.

4.4 Au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, la Loi sur l’ostéopathie de 1993 (Osteopath Act 199314) réglemente la
profession d’ostéopathe. Cette loi prévoit notamment la création du General Osteopathic
Council (GOsC), chargé d’encadrer la profession. Cette instance est notamment res-
ponsable de la tenue du registre des ostéopathes qui pratiquent au Royaume-Uni, de
la reconnaissance des qualifications ainsi que de la conduite professionnelle. En date du
31 mars 2019, plus de 5 300 ostéopathes étaient enregistrés auprès du GOsC. Elles sont
les seules personnes autorisées à porter le titre d’osteopath au Royaume-Uni.

Le champ d’exercice des ostéopathes n’est pas décrit dans la Loi sur l’ostéopathie
de 1993. Toutefois, le GOsC propose la définition suivante de l’ostéopathie :

       Osteopathy is a system of diagnosis and treatment for a wide range of medical condi-
       tions. It works with the structure and function of the body and is based on the principle
       that the well-being of an individual depends on the skeleton, muscles, ligaments and
       connective tissues functioning smoothly together.

       To an osteopath, for your body to work well, its structure must also work well. So osteo-
       paths work to restore your body to a state of balance, where possible without the use of
       drugs or surgery. Osteopaths use touch, physical manipulation, stretching and massage
       to increase the mobility of joints, to relieve muscle tension, to enhance the blood and
       nerve supply to tissues, and to help your body’s own healing mechanisms. They may
       also provide advice on posture and exercise to aid recovery, promote health and prevent
       symptoms recurring15.

En ce qui concerne les activités exercées par les ostéopathes, elles ne sont pas définies
dans la Loi sur l’ostéopathie de 1993.

14   Disponible en ligne : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1993/21/contents.
15   General Osteopathic Council : https://www.osteopathy.org.uk/visiting-an-osteopath/about-osteopathy/.

                                                                                                                   17
Office des professions du Québec

4.5 En France
En France, l’article 75 de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé16 prévoit que sont fixées par décret, notam-
ment, les conditions relatives à la réserve du titre d’ostéopathe ainsi que la liste des actes
que ces praticiens sont autorisés à poser.

Entre 2007 et 2014, divers décrets ont été adoptés sur les actes et les conditions
d’exercice de l’ostéopathie, la formation des ostéopathes, l’agrément des établissements
de formation et l’assurance en responsabilité civile obligatoire. Notamment, le Décret
n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéo-
pathie17 décrit l’exercice de l’ostéopathie comme suit :

         Article 1

         Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipu-
         lations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du
         corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention
         thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces
         manipulations sont musculo-squelettiques et myofasciales, exclusivement manuelles
         et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens
         paracliniques.

         Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes
         de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non for-
         cées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute
         Autorité de santé.

De plus, l’article 3 de ce décret établit que le praticien « justifiant d’un titre d’ostéo-
pathe » est habilité à effectuer des manipulations du crâne et du rachis cervical après un
diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication. Il ne peut
toutefois effectuer des manipulations gynéco-obstétricales ni des touchers pelviens.

Tout candidat qui souhaite pratiquer l’ostéopathie doit s’enregistrer auprès du directeur
général de l’agence régionale de santé appropriée. Il existe aujourd’hui un peu plus de
29 000 personnes autorisées à porter le titre d’ostéopathe en France.

4.6 En Australie
En Australie, la profession d’ostéopathe est réglementée en vertu du Health Practitioner
Regulation National Law Act 200918. Cette loi ne délimite pas le champ de pratique de
l’ostéopathie, mais prévoit que seules les personnes inscrites au registre peuvent utiliser
le titre osteopath ou registrered osteopath. Elle prévoit en outre que les ostéopathes

16 Disponible en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015.
17 Disponible en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000462001.
18 Disponible en ligne : https://www.legislation.qld.gov.au/view/html/inforce/current/act-2009-045.

18
Encadrement professionnel des ostéopathes
                                                                                                  Document de consultation

font partie, avec les chiropraticiens, les médecins et les physiothérapeutes, des profes-
sionnels autorisés à effectuer une manipulation du rachis cervical19, qui constitue une
activité réservée.

L’organisme chargé, en vertu de cette loi, de l’encadrement de l’ostéopathie est
l’Osteopathy Board of Australia. Celui-ci est notamment responsable de la tenue du
registre des ostéopathes et de l’établissement des standards de pratique et du code de
conduite pour les ostéopathes inscrits au registre. Selon les données fournies par cet
organisme, quelque 2 400 ostéopathes pratiqueraient en Australie aujourd’hui.

4.7 En Nouvelle-Zélande
En Nouvelle-Zélande, l’ostéopathie est réglementée depuis 2004 par le Health
Practitioners Competence Assurance Act 200320. Cette loi établit que l’Osteopathic
Council of New Zealand (OCNZ) est l’organisme chargé d’assurer l’encadrement de
l’ostéopathie. Cet organisme est responsable, notamment, de la tenue d’un registre des
ostéopathes et de la gestion du mécanisme de plaintes disciplinaires. L’OCNZ a également
déterminé sept champs de pratique pour les ostéopathes, modulés notamment selon le
type d’exercice concerné21.

Par ailleurs, le Health Practitioners Competence Assurance (Restricted Activities)
Order 2005 prévoit que le fait de procéder à des manipulations cervicales constitue
une activité réservée22. L’OCNZ a publié un énoncé de position qui précise notamment
l’encadrement applicable à la réalisation de cette activité23. Il a également fait paraître
des lignes directrices concernant l’usage de techniques internes ou de techniques
relatives aux zones sensibles, telles les parties génitales24.

Selon les informations disponibles sur le site Internet de l’OCNZ, environ 550 personnes
pratiqueraient l’ostéopathie en Nouvelle-Zélande.

19 Cette manipulation est décrite ainsi : « manipulation of the cervical spine means moving the joints of the cervical
   spine beyond a person’s usual physiological range of motion using a high velocity, low amplitude thrust » (Health
   Practitioner Regulation National Law Act 2009, art. 123).
20 Disponible en ligne : http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0048/latest/DLM203312.html.
21 Disponibles en ligne : https://www.osteopathiccouncil.org.nz/scopes-of-practice.
22 Cette loi décrit ces manipulations ainsi : « Applying high-velocity, low-amplitude manipulative techniques
   to cervical spinal joints » (SR 2005/182). Disponible en ligne : http://www.legislation.govt.nz/regulation/
   public/2005/0182/latest/whole.html#DLM336025.
23 Disponible en ligne : https://www.osteopathiccouncil.org.nz/images/stories/pdf/new/Pstn_Stmnt_HVLA_
   Aug20161.pdf.
24 Practice Guidelines—Examination and Treatment of Genitalia, Sensitive Areas and Internal Techniques in
   Osteopathic Practice. Disponible en ligne : https://www.osteopathiccouncil.org.nz/images/stories/pdf/new/
   Guidelines_Genitalia_Sep13.pdf.

                                                                                                                      19
Encadrement professionnel des ostéopathes
                                                                                              Document de consultation

Deuxième partie : l’encadrement des ostéopathes québécois

1.        La nécessité d’encadrer l’ostéopathie

Dans le cadre de ses travaux sur l’encadrement de l’ostéopathie, l’Office a très tôt conclu
à la nécessité d’encadrer cette pratique, et ce, principalement pour les raisons suivantes :

     ▀▀   Les facteurs que prescrit l’article 25 du Code des professions pour déterminer si un
          ordre professionnel doit ou non être constitué ou si un groupe de personnes doit ou
          non être intégré à un ordre existant étaient jugés satisfaits;

     ▀▀   Notamment, l’Office constatait que les actes posés par les ostéopathes présentent
          des risques de préjudice pour le public, principalement en raison du fait, d’une part,
          qu’il s’agit d’une intervention de première ligne souvent effectuée sans diagnostic
          préalable et, d’autre part, que les ostéopathes ont recours à des manipulations
          vertébrales et articulaires dont la pratique est réservée à trois professions, soit les
          médecins, les chiropraticiens et les physiothérapeutes;

     ▀▀   Dans ce contexte, il apparaissait primordial de s’assurer que les ostéopathes ont
          les compétences nécessaires à un exercice sécuritaire de l’ostéopathie.

En effet, l’ostéopathe est régulièrement consulté en première ligne, ce qui nécessite un
haut niveau d’autonomie de sa part. Au terme de son évaluation, il peut décider d’en-
treprendre un traitement ostéopathique ou déterminer que la condition de santé de son
patient nécessite l’intervention d’un autre professionnel de la santé. Ainsi, une personne
qui ne dispose pas des compétences nécessaires pour assurer une pratique sécuritaire
de l’ostéopathie pourrait, sur la base d’une évaluation erronée, entreprendre un traite-
ment qui pourrait conduire à une détérioration de l’état de santé de son patient. À titre
d’exemple, un reportage présenté en avril 201225 faisait état du cas d’un ostéopathe qui
n’avait pas détecté les signes et symptômes permettant de supposer la présence d’un
caillot de sang chez sa patiente. Cet ostéopathe a préféré traiter sa patiente plutôt que
de la référer à son médecin. Cette dame a dû être amputée de son bras gauche.

Par ailleurs, certaines manipulations sont contre-indiquées dans des circonstances
particulières ou peuvent, si elles sont mal réalisées, causer des lésions importantes aux
patients. De façon générale, les techniques complexes utilisées en ostéopathie pré-
sentent des risques de préjudice semblables à ceux que posent les techniques employées
par d’autres professionnels de la santé.

Enfin, sans conduire à une détérioration de l’état de santé d’un patient, un traitement
ostéopathique pourrait s’avérer inefficace et engendrer un préjudice de nature financière
pour ce patient.

Ainsi, il appert que l’exercice de l’ostéopathie nécessite des compétences particulières et
peut entraîner des préjudices d’ordres différents (physique, financier, etc.) suffisamment
graves pour qu’il soit requis d’en encadrer légalement la pratique.

25 « Amputée, elle poursuit son ostéopathe », consulté en ligne : https://www.tvanouvelles.ca/2012/04/23/
   amputee-elle-poursuit-son-osteopathe.
                                                                                                                  21
Office des professions du Québec

2.      Quel modèle convient le mieux à l’encadrement des ostéopathes?

Les comités mis en place par l’Office pour réfléchir à l’encadrement de l’ostéopathie, dont
les principales recommandations se trouvent à l’annexe 1, ont notamment examiné la
question de savoir quel modèle conviendrait le mieux à l’encadrement des ostéopathes.

2.1 La réserve de titre
Il appartient à chaque province ou territoire de déterminer les règles entourant la
pratique d’une profession.

En ce qui concerne la réserve de titre, les experts consultés ont recommandé de réserver
l’utilisation du titre d’« ostéopathe » et de l’abréviation « ost. » aux personnes qui seraient
reconnues compétentes pour pratiquer l’ostéopathie.

Des réserves ont été émises quant à ces propositions. D’une part, certains considèrent
que l’usage du titre d’ostéopathe devrait être réservé aux médecins ostéopathes,
c’est-à-dire aux personnes formées en ostéopathie médicale. Comme indiqué précédem-
ment, il s’agit d’une avenue empruntée par certaines provinces canadiennes. Par exemple,
en Alberta, le Health Professions Act (R.S.A. 2000, c. H -7) réserve les titres et initiales
suivants aux membres du Collège des médecins et chirurgiens de l’Alberta pratiquant
l’ostéopathie : osteopath, osteopathic practitioners, Doctor of osteopathy, Doctor of
osteopathic medicine, Osteopathic medical practitioners, D.O.

D’autre part, le milieu ostéopathique québécois tient à conserver les initiales D.O., qui
réfèrent selon lui à « diplômé en ostéopathie ». L’Office ne peut toutefois souscrire à cette
proposition en raison notamment de la confusion qu’elle est susceptible d’engendrer.
En effet, dans la mesure où ces initiales pourraient également être interprétées comme
signifiant « docteur en ostéopathie », le fait de les utiliser serait susceptible de créer des
malentendus et ne permettrait pas au public d’identifier facilement le niveau de compé-
tences du professionnel auquel il s’adresse.

Sur cette question, il est utile de rappeler que les articles pertinents du Code des
professions prévoient notamment que nul ne peut utiliser un titre ou une abréviation
réservée à un professionnel membre d’un ordre professionnel mentionné à l’Annexe I
du Code des professions ni s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il est un
tel professionnel, à moins d’être titulaire d’un permis délivré par l’ordre et d’être ins-
crit au tableau. Ainsi, l’utilisation des initiales D.O. pourrait donner lieu de croire que
l’ostéopathe est titulaire d’un doctorat dans un domaine ou qu’il est médecin, dentiste ou
médecin vétérinaire, ce que le Code proscrit26.

2.2 Les modèles d’encadrement
En ce qui concerne le modèle d’encadrement à privilégier pour encadrer les ostéo-
pathes, les experts consultés aux différentes étapes des travaux menés par l’Office ont

26 Code des professions, art. 58.1.

22
Encadrement professionnel des ostéopathes
                                                                            Document de consultation

recommandé soit la création d’un ordre professionnel distinct, soit l’intégration des
ostéopathes à un ordre existant. Cette recommandation se basait notamment sur le fait
que l’ostéopathie est considérée comme une profession de la santé disposant d’un champ
d’exercice propre, et non comme une approche ou une méthode de traitement pouvant
être utilisée par d’autres professionnels dans leur champ d’exercice respectif. Au terme
de la présente consultation, l’Office devra statuer sur la question et recommander au
gouvernement soit la création d’un ordre professionnel distinct, soit l’intégration des
ostéopathes à un ordre existant.

                                                                                                23
Office des professions du Québec

3.        Quel champ d’exercice décrit le mieux la pratique des ostéopathes?

Les comités mis en place par l’Office pour réfléchir à l’encadrement de l’ostéopathie,
dont les principales recommandations se trouvent à l’annexe 1, ont proposé différents
libellés relatifs au champ d’exercice des ostéopathes.

Dans son rapport de 2011, le comité d’experts, composé de sept ostéopathes disposant
d’une formation dans une profession de la santé réglementée, a proposé le champ d’exer-
cice suivant :

     ▀▀   L’exercice de l’ostéopathie consiste à évaluer les dysfonctions de mobilité27 et
          de motilité28 des systèmes neuromusculosquelettique, viscéral ou crâniosacré, à
          déterminer leurs interrelations, à élaborer un plan de traitement ainsi qu’à poser
          tout acte de palpation et de manipulation dans le but de corriger les dysfonctions
          et de favoriser la capacité d’autorégulation et d’autoguérison.

En 2017, le Groupe de travail pour la création de l’Ordre professionnel des ostéopathes
du Québec, composé de huit ostéopathes sélectionnés dans le but de représenter les
associations connues de l’Office, a proposé le libellé suivant :

     ▀▀   évaluer les dysfonctions de mobilité et de motilité des structures du corps humain,
          déterminer un plan de traitement manuel et réaliser les interventions dans le but
          de corriger les dysfonctions et de favoriser la capacité du corps à s’autoréguler.

Finalement, en 2018, le comité mixte, composé des ostéopathes membres du groupe de
travail et de représentants d’ordres professionnels, a proposé le libellé suivant :

     ▀▀   évaluer les dysfonctions ostéopathiques de mobilité et de motilité des structures
          ou tissus de soutien du corps humain. Élaborer des interventions manuelles et les
          réaliser dans le but de corriger les dysfonctions ostéopathiques.

L’Office constate des différences importantes entre les différentes propositions de
champ d’exercice formulées au fil du temps. Il constate également un écart notable entre
certains de ces libellés et ceux utilisés dans le Code des professions afin de décrire
des professions apparentées d’une façon ou d’une autre à l’ostéopathie, comme la
physiothérapie et l’ergothérapie, pour ne prendre que ces exemples.

Ainsi, les champs d’exercice de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du
Québec (OPPQ) et de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) se lisent respecti-
vement comme suit :

27 « Caractère de ce qui peut se mouvoir ou être mû, changer de place, de position. Mobilité d’un membre,
   d’un organe. → motilité. » Petit Robert de la langue française (éd. 2019), s.v. mobilité.
28 « Faculté de se mouvoir. Ensemble des mouvements propres à un organe, à un système. Motilité
   intestinale. → péristaltisme. » Petit Robert de la langue française (éd. 2019), s.v. motilité.

24
Encadrement professionnel des ostéopathes
                                                                                            Document de consultation

         37. Tout membre d’un des ordres professionnels suivants peut exercer les activités
         professionnelles suivantes, en outre de celles qui lui sont autrement permises par
         la loi :

         […]

         n) l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec : évaluer les déficiences et les
         incapacités de la fonction physique reliées aux systèmes neurologique, musculosquelet-
         tique et cardiorespiratoire, déterminer un plan de traitement et réaliser les interven-
         tions dans le but d’obtenir un rendement fonctionnel optimal;

         o) l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec : évaluer les habiletés fonction-
         nelles, déterminer et mettre en œuvre un plan de traitement et d’intervention, déve-
         lopper, restaurer ou maintenir les aptitudes, compenser les incapacités, diminuer les
         situations de handicap et adapter l’environnement dans le but de favoriser l’autonomie
         optimale de l’être humain en interaction avec son environnement29;

         […]

Par ailleurs, l’Office se demande si l’usage du terme « dysfonctions ostéopathiques »
permet de définir l’exercice de l’ostéopathie de manière suffisamment claire et compré-
hensible pour tous. À titre indicatif, rappelons que le Groupe de travail ministériel sur les
professions de la santé et des relations humaines30 avait recommandé certaines balises
dans l’élaboration des champs d’exercice, notamment :

Ce champ :

    ▀▀   est descriptif;

    ▀▀   reconnaît l’existence de chevauchements possibles entre les professions;

    ▀▀   précise le contexte d’exercice des activités professionnelles.

De plus, le groupe de travail disait opter pour une description de chacun des champs de
pratique qui soit la plus précise et la plus distinctive possible. Pour le groupe de travail,
le champ de pratique énonce les principales activités d’une profession afin d’en saisir la
nature, l’essence et la finalité.

Pour l’Office, il importe que la description du champ d’exercice de l’ostéopathie res-
pecte certains critères qui en assurent à la fois l’intelligibilité et la cohérence au regard
des descriptions habituellement utilisées pour décrire les autres champs de pratique
professionnelle.

29 Code des professions, art. 37, par. n et o.
30 « Une version renouvelée du système professionnel en santé et en relations humaines, rapport d’étape du
   Groupe de travail ministériel sur les professions de la santé et des relations humaines » (Rapport Bernier),
   novembre 2001, p. 240 et 241. Disponible en ligne : https://www.opq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Systeme_
   professionnel/01_premier%20rapport%20Bernier.pdf.

                                                                                                                25
Office des professions du Québec

4.        Quelles activités les ostéopathes pourraient-ils être autorisés à exercer?

Les comités mis en place par l’Office pour réfléchir à l’encadrement de l’ostéopathie
se sont également penchés sur la question de savoir quelles activités les ostéopathes
pourraient être autorisés à exercer, et à quelles conditions elles pourraient l’être. Pour
répondre à ces questions, ils ont notamment considéré les connaissances et compétences
que devraient avoir les ostéopathes afin d’assurer l’exercice sécuritaire des activités
concernées.

L’Office retient ce qui suit des différentes recommandations émises à cet égard.

4.1 L’activité d’évaluation
Premièrement, l’Office retient que la pratique de l’ostéopathie implique la réalisation
d’une activité d’évaluation dont le libellé ne fait toutefois pas consensus.

Actuellement, l’activité suivante est déjà réservée aux membres de l’OPPQ et aux
membres de l’OEQ31 :

     ▀▀   évaluer la fonction neuromusculosquelettique d’une personne présentant une
          déficience ou une incapacité de sa fonction physique.

Certains des experts consultés ont également suggéré de réserver cette activité d’éva-
luation aux ostéopathes, en partage avec les physiothérapeutes et les ergothérapeutes.
Les ordres professionnels concernés ont toutefois émis des réserves importantes quant
à cette proposition.

Considérant ces réserves, le comité mixte a suggéré de libeller différemment l’activité
d’évaluation qui pourrait être réservée aux ostéopathes et fait la proposition suivante :

     ▀▀   évaluer les dysfonctions ostéopathiques de la mobilité et de la motilité des
          structures ou tissus de soutien du corps d’une personne présentant des signes ou
          symptômes physiques.

4.2 Les activités consistant à procéder à des manipulations
Deuxièmement, l’Office retient que les ostéopathes procèdent à diverses formes de mani-
pulations dans le cadre de leur pratique. Certaines de ces manipulations font déjà l’objet
d’une réserve d’activité au sein du système professionnel. En effet, l’activité suivante est
réservée aux membres de l’OPPQ :

     ▀▀   procéder à des manipulations vertébrales et articulaires, lorsqu’une attestation de
          formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en applica-
          tion du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions32.

31 Code des professions, art. 37.1, par. 3°, sous-par. a et par. 4°, sous-par. b.
32 Règlement sur les activités de formation des physiothérapeutes pour procéder à des manipulations vertébrales et
   articulaires (RLRQ, c. C-26, r. 192.1). Disponible en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/C-26,%20
   r.%20192.1/.

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