FAQ Élections municipales 2020 - FAQ - Élections municipales 2020 Préfecture d'Indre-et-Loire - Préfecture d'Indre et Loire

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Élections municipales 2020
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FAQ – Élections municipales 2020
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AVERTISSEMENT

Ce document a été réalisé suite aux différentes réunions d’informations relatives aux élections
municipales qui se sont tenues fin 2019. Il a vocation à constituer une aide complémentaire aux
supports documentaires déjà à disposition des collectivités, de manière à donner un éclairage
différent face aux difficultés de mise en œuvre rencontrées jusqu’à lors, sous réserve de
l’actualisation de la réglementation en vigueur, et de l’interprétation souveraine du juge.

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SOMMAIRE

POPULATION A PRENDRE EN COMPTE EN MATIÈRE ÉLECTORALE
1 – Quel est l’indicateur de l’INSEE à prendre en compte pour la population municipale ?...............5
2 – Comment obtenir la population municipale ?................................................................................5

LISTES ÉLECTORALES
3 – Quels sont les justificatifs de domicile à fournir pour une inscription sur la liste électorale ?......6
4 – Une personne qui vit depuis longtemps dans la commune, mais n’est pas inscrite sur la liste
électorale et ne paye pas d’impôts. Comment faire s’il veut être candidat dans cette commune ? 11
5 – Pourquoi les communes ne peuvent pas radier elles-mêmes les électeurs qui ne résident plus
dans la commune ?............................................................................................................................. 12
Si l’électeur ne répond pas, que peut faire la commune ?.................................................................12
6 – Le maire peut-il présider la commission de contrôle ?................................................................13
7 – Un électeur de 17 ans, aura 18 ans au moment de l’élection. Comment faire s’il n’est pas inscrit
d’office ?............................................................................................................................................. 14

CANDIDATURES
8 – Le dossier de candidature est-il forcément à déposer dans son arrondissement ?....................16
9 – Un candidat est-il obligé d’être électeur dans la commune où il se présente ?..........................17
10 – Que faire s’il n’y a pas assez de candidats ?...............................................................................17
11 – Un postulant à la nationalité française devient français après le 7 février 2020. Peut-il être
candidat, alors que la prise de candidature se termine le 27 février à 18 h ?...................................19
12 – Quelle est la procédure s’il n’y pas de candidats déclarés ?......................................................20
13 – Dans une commune de – de 1000 habitants, si un candidat à un nom qui commence par V,
peut-il être tête de liste ?................................................................................................................... 21
14 – Lors des précédentes élections municipales, un questionnaire avait été adressé aux candidats
pour connaître leur tendance politique, alors que la plupart des candidats sont apolitiques..........22
Cette mesure est-elle reconduite ? un candidat sans étiquette n’a pas envie de donner une nuance
politique.............................................................................................................................................. 22
15 – Si un candidat du 1er tour se rétracte dans une commune de moins de 500 habitants, que se
passe-t-il ?........................................................................................................................................... 23
16 – Les candidatures supplémentaires dans les communes de 1000 habitants et + doivent-elles
respecter la parité ?........................................................................................................................... 23
17 – Une tête de liste doit-elle être de nationalité française ou pas ?..............................................23
18 – Est-ce qu’un douanier peut être candidat ?...............................................................................24
19 – Distinction entre les candidatures groupées et les listes...........................................................25
20 – Un extrait du casier judiciaire est -il requis dans un dossier de candidature ?..........................26
21 – Où afficher les résultats : dans le bureau de vote, la mairie (si elle n’est pas bureau de vote) ?
............................................................................................................................................................ 26
22 – Y a-t-il une obligation de parité pour toutes les communes ?...................................................27
23 – Quel est l’imprimé CERFA de candidature à renseigner ?..........................................................28

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JOUR DU SCRUTIN
24 – Si 15 sièges sont à pourvoir dans une commune de moins de 1000 habitants, que 17 candidats
se présentent et qu’un électeur oublie de rayer 1 ou 2 noms, que se passe-t-il ?............................29
25 – Que se passe-t-il s’il y a des voix pour un candidat qui ne s’est pas présenté ?........................29
26 – Un candidat peut-il aller chercher une personne âgée pour voter ?.........................................30
27 – Conditions de recevabilité de la pièce d’identité dans les communes de 1000 habitants et plus
............................................................................................................................................................ 31
28 – Les communes peuvent-elles communiquer leurs résultats à 19h30 si elles sont sollicitées par
la presse locale et que les résultats sont proclamés ?.......................................................................31
29 – Modalités de transmission des PV.............................................................................................. 32
30 – Faut-il la Marianne sur le récépissé de dépôt du PV ou pas ?....................................................33
31 – Certaines communes envoyaient jusqu’à présent un fichier csv pour transmettre leurs
résultats. Sera-t-il possible de transmettre ce fichier par EIREL ?......................................................33
32 – Affichage sur les portes de la mairie : que peut-on afficher comme informations au niveau des
résultats ?........................................................................................................................................... 34

Campagne électorale
33 – Emplacement des panneaux d’affichage : pour les communes de – de 1000 habitants,
combien faut-il de panneaux ? 1 par candidat ou pas ?....................................................................35
34 – Une réunion électorale peut-elle être organisée le samedi 14 mars 2020 ?.............................36

PROPAGANDE
35– Y a-t-il un contrôle de la propagande dans les communes de moins de 2500 habitants ?.........37
36 – Peut-on accepter le bleu, le blanc et le rouge ensemble sur un document, une affiche et une
profession de foi ?.............................................................................................................................. 37
37 – Précisions relatives à l’élection des conseillers communautaires..............................................38
38 – Est-ce qu’un bulletin de vote peut contenir plus de candidats que de sièges ?........................38
39 – Le bulletin de vote se fait-il sur du papier recyclé ?...................................................................39

BREXIT
40 – La communication auprès des Britanniques est -elle prévue pour le Brexit ? Les britanniques
seront-ils avertis des conséquences du BREXIT ?...............................................................................40

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Population à prendre en compte en matière électorale

1 – Quel est l’indicateur de l’INSEE à prendre en compte pour la population municipale ?

L’article R. 25-1 du code électoral dispose que « le chiffre de population auquel il convient de se
référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant
l’élection », soit au 1er janvier 2020 pour les prochaines élections municipales.
Ces chiffres sont établis conformément aux articles 156 à 158 de la loi n°2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité, ainsi qu’aux dispositions du décret n°2003-485 du 5 juin
2003 relatif au recensement de la population.
La collecte des données est organisée et contrôlée par l’Institut national de la statistique et des
études économiques, et les populations légales sont calculées chaque année (n) au mois de
décembre. Ces dernières ont pour date de référence le 1er janvier de l’année n-2, et sont
juridiquement en vigueur du 1er janvier au 31 décembre de l’année (n+1).
(cf. question écrite n°12395, publiée au JO du Sénat du 03 octobre 2019)

2 – Comment obtenir la population municipale ?

Le chiffre de la population municipale est fixé selon les modalités précisées à la question
précédente, par décret au plus tard le 31 décembre 2019 pour les prochaines élections, à partir des
populations de 2017.

 Ces chiffres sont disponibles depuis la publication du décret n°2019-1546 du 30 décembre 2019 et
                          téléchargeables département par département
        aux formats pdf et xls sur le site internet de l’Insee, en cliquant sur le lien suivant :
                 https://www.insee.fr/fr/statistiques/4265439?sommaire=4265511

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Listes électorales

                                  7 février 2020 :

            date limite d’inscription sur les listes électorales

3 – Quels sont les justificatifs de domicile à fournir pour une inscription sur la liste électorale ?

                                  Hormis les cas d’inscription d’office qui relèvent des prérogatives de
                                  l’Insee, pour être inscrit sur la liste électorale d’une commune, le
                                  demandeur doit remplir DEUX CONDITIONS CUMULATIVES :
                                  – avoir la qualité d’électeur,
                                  – ET avoir une attache avec la commune.
                                  Pour démontrer une attache avec la commune, le demandeur devra
                                  produire un justificatif de domicile.
                                  L’attache communale peut être établie par plusieurs voies :
                                  cf. article L.11 du code électoral, qui utilise alternativement le critère
du domicile ou de la résidence, et celui de la contribution fiscale.
En outre il existe un régime spécifique pour un certain nombre d’électeurs placés dans une situation
particulière (articles L. 12 à L. 15-1).

L’attache communale tirée de l’article L.11 du code électoral :

– domicile réel : la réalité du domicile peut être établie par tout moyen propre à emporter la conviction du
maire. Les pièces les plus couramment admises sont :
         – l’attestation ou la facture de moins de trois mois établie au nom de l’électeur par un ou plusieurs
organismes de distribution d’eau, de gaz, d’électricité ou de téléphone fixe ou par l’assurance habitation et
correspondant à une adresse située dans la commune (les factures de téléphone portable ne permettent en
revanche pas d’attester de la délivrance d’un service dans la commune du domicile du demandeur);
         – le bulletin de salaire ou le titre de pension de moins de trois mois adressé à un domicile situé dans la
commune ;
         – la quittance de loyer non manuscrite de moins de trois mois ;
         – la redevance d’enlèvement des ordures ménagères la plus récente ;
         – le certificat d’hébergement de moins de trois mois : un certificat d’hébergement établi par un tiers doit
être complété par un justificatif établissant la preuve de l’attache du demandeur avec la commune (ex : un
bulletin de salaire récent ou tout autre document sur lequel figure l’adresse de la personne hébergée) et d’une
copie de la carte d’identité de l’hébergeant.

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La preuve du domicile est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond qui relèvent de
manière constante que :
          – les liens matériels, moraux, pécuniaires ou sentimentaux ne caractérisent pas le domicile réel au sens
de l’article L.11, I, 1° et ne doivent pas être pris en considération 1 ;
          – ne constitue pas un domicile le bureau d’une société 2.

Personnes vivant à l’année à une adresse fixe dans un habitat mobile (caravane, bateau, péniche, mobile-
home…) : ces personnes doivent apporter la preuve de la réalité de leur domicile en fournissant le même type de
justificatif, daté de moins de trois mois, de nature à emporter la conviction du maire.

Enfin, certaines circonstances emportent automatiquement la fixation du domicile dans un lieu déterminé :
         – les majeurs qui travaillent habituellement chez autrui et cohabitent avec leurs employeurs ont le même
domicile que ces derniers3 ;
         – l’acceptation de certaines fonctions entraîne translation immédiate du domicile au lieu où ces fonctions
sont exercées, notamment les magistrats de l’ordre judiciaire, les officiers ministériels comme les notaires et les
huissiers.

– résidence : la résidence peut être établie par tout moyen propre à emporter la conviction du maire
(quittances de loyer, factures…).
L’occupation d’une « résidence secondaire » n’est pas considérée comme une résidence réelle et continue dès lors
qu’elle n’est dédiée qu’aux temps de loisirs, telles que les fins de semaine ou les vacances 4. De même, la résidence
doit avoir le caractère d’une habitation, le seul fait de travailler dans la commune ne permettant pas de satisfaire
pas aux exigences légales5.
Durée de six mois minimum : la durée de résidence doit être de six mois au moins à la date du dépôt de la
demande d’inscription sur les listes électorales.
Résidence obligatoire des fonctionnaires : les fonctionnaires assujettis à une résidence obligatoire dans une
commune peuvent être inscrits sur la liste électorale de cette commune, sans que la condition du délai de six mois
ne soit requise (art. L.11, I 3°). Les fonctionnaires concernés doivent justifier de leur qualité par une carte
professionnelle ou par une attestation de l’administration et prouver qu’ils résident effectivement dans la
commune6.

– cas des jeunes de moins de 26 ans : Les jeunes majeurs de moins de 26 ans ont la possibilité de
s’inscrire sur la liste électorale de la commune où leurs parents ont leur domicile réel ou y habitent depuis six
mois au moins (art. L.11, I 1°). Pour cela, ils doivent présenter les documents suivants :
          – un document de moins de trois mois attestant du domicile réel des parents dans la commune ;
          – un document attestant de leur lien de filiation (copie du livret de famille, acte de naissance avec
indication de la filiation etc).

1   Cour de cassation, 2ème chb civile, 2 mars 2001, n°01-60226 ;
2   Cour de cassation, 2ème chb civile, 2 mars 1977, n°77-630 ;
3   cf. article 109 du code civil ;
4   Cour de cassation, 2ème chb civile, 10 mars 2010, n°10-60150.10-60162 ;
5   Cour de cassation, 2ème chb civile, 7 mai 1997, n°97-60056, Mme Alliot-Bernay ;
6   Cour de cassation, 2ème chb civile, 5 mars 2008, n°08-60215.

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– sur la qualité de contribuable : possède cette qualité toute personne qui, l’année de la demande
d’inscription, figure pour la deuxième fois, sans interruption, au rôle d’une des contributions directes
communales (art. L.11, I 2°).
Les contributions auxquelles il est fait référence sont : la taxe d’habitation, les taxes foncières (sur les propriétés
bâties et non bâties) et la cotisation foncière des entreprises (CFE). La cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) ne permet pas en revanche de s’inscrire sur une liste électorale dans la mesure où elle ne
donne pas lieu à une inscription au rôle.
L’impôt sur le revenu ne fait pas partie des contributions directes communales.
L’inscription pour la deuxième année consécutive au rôle des contributions doit être effective lors de la demande
d’inscription.
L’inscription au rôle des contributions doit être personnelle, c’est-à-dire que le nom du demandeur doit figurer
expressément sur les rôles fiscaux.
Particularité des conjoints : aux termes de l’article L. 11, I, 2°, tout électeur ou toute électrice peut, à sa demande,
être inscrit sur la même liste électorale que son conjoint lorsque ce dernier possède la qualité de contribuable.
Sur la notion de conjoints, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger qu’au sens de la législation française, elle
désigne exclusivement des personnes unies par les liens du mariage. En conséquence, les dispositions du code
électoral qui permettent l’inscription du conjoint d’un électeur en sa qualité de contribuable ne peuvent être
étendues ni aux personnes vivant maritalement 7 ni aux partenaires d’un PACS8.
La preuve de la qualité de contribuable s’établit normalement par la production des avis d’imposition reçus pour
les deux années concernées. À défaut, peut être présenté un certificat établi par la direction départementale des
finances publiques (DDFIP) attestant que, l’année de la demande d’inscription, le demandeur figure pour la
deuxième fois sans interruption au rôle d’une des contributions directes communales.

– qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique : Possède cette qualité toute personne
qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, a, pour la deuxième fois sans interruption
l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique, d’une société figurant
au rôle (art. L.11, I 2° bis).
Les pièces à fournir lors de la demande d’inscription sur les listes électorales d’une commune, à ce titre, sont :
         – pour attester de la qualité de gérant (dirigeant), la décision de nomination (ou un extrait) ou une copie
de la décision de nomination retranscrite sur le registre des décisions d’assemblée générale de la société ou
même les statuts de la société ;
         – pour attester de la qualité d’associé majoritaire ou unique d’une société à responsabilité limitée (SARL),
société en nom collectif (SNC), société en commandite simple, société civile : une copie des statuts constitutifs de
la société ou des statuts mis à jour ou encore une copie de l’acte de cession de parts ;
         – pour attester de la qualité d’associé majoritaire ou unique d’une société anonyme (SA), société en
commandite par actions (SCA), société par actions simplifiée (SAS): une attestation délivrée par la société dont il
détient des parts ou actions ou qu’il dirige.
Dans tous les cas, l’intéressé doit compléter sa demande par une attestation sur l’honneur de la continuité de sa
qualité (c’est-à-dire qu’il détient bien la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique pour la deuxième fois
sans interruption l’année de la demande d’inscription) et d’un document attestant de l’inscription de la société en
question au rôle de la commune depuis au moins deux ans.

7   Cour de cassation, 2ème chb civile, 2 mars 1983, n°83-60547
8   Cour de cassation, 2ème chb civile, 5 mars 2008, n°08-60230

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Cas particuliers de rattachement à la commune, articles L.12 à L. 15-1 du code électoral :

– les français inscrits au registre des français établis hors de France (article L. 12) :
Les Français établis hors de France ne peuvent cumuler ni les inscriptions sur plusieurs listes électorales
consulaires, ni sur une liste électorale consulaire et la liste électorale d’une commune 9. Ils sont inscrits, sur leur
demande, soit sur la liste électorale consulaire de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence,
soit sur la liste électorale de l’une des communes énumérées à l’article L.12, à savoir :
          – la commune de naissance ;
          – la commune de leur dernier domicile ;
          – la commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins ;
          – la commune où est né, est ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;
          – la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit un de leurs parents jusqu’au quatrième degré.
Les dispositions de l’article L.12, propres aux Français établis hors de France, ne font pas obstacle à ce que ceux-ci
s’inscrivent selon les modalités de droit commun, conformément aux dispositions du I de l’article L.11. Un
Français établi hors de France peut ainsi demander son inscription sur la liste électorale d’une commune au titre
de sa qualité de contribuable dans cette commune depuis au moins deux ans.
Les Français établis hors de France inscrits au registre des Français établis hors de France peuvent également
demander leur inscription sur la même liste électorale communale que leur conjoint, sur justification des liens du
mariage (art. L.14).

– les militaires de carrière sous statut ou servant en vertu d ’un contrat (article
L.13) : Quel que soit leur lieu de stationnement, les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat
peuvent, s’ils ne remplissent pas les conditions de droit commun pour être inscrits dans une commune,
demander leur inscription dans l’une des communes visées à l’article L.12.
Si aucune de ces communes n’est située sur le territoire de la République, ils peuvent également demander leur
inscription dans la commune où siège le bureau de recrutement dont ils relèvent.
Les conjoints des militaires de carrière ou de ceux servant en vertu d’un contrat peuvent également, sur
justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la même liste électorale que leur conjoint.

– les mariniers (article L. 15) : Les mariniers (artisans ou salariés) et les membres de leur famille habitant à
bord peuvent, sans condition de résidence, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes énumérées
à l’article L.15. Les personnes concernées doivent justifier de leur activité (contrat de travail, bulletins de salaire,
attestation de l’employeur) et de leur inscription dans une région de rattachement.

9   Article 3 de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales des Français établis
    hors de France.

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– les personnes sans domicile stable (art. L. 15-1) : Les personnes sans domicile stable et, depuis
l’abrogation de la loi du 3 janvier 1969 par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la
citoyenneté, les forains et les gens du voyage, sont soumis au régime de droit commun de la domiciliation. En
effet, les citoyens ne pouvant fournir la preuve d’un domicile ou d’une résidence stables ont la possibilité de
solliciter leur inscription sur la liste électorale de la commune où est situé l’organisme d’accueil auquel ils sont
rattachés.
Les conditions de droit commun (nationalité, âge, identité) s’appliquent normalement. S’agissant de l’attache avec
la commune, le demandeur doit :
          – soit prouver que l’adresse de l’organisme d’accueil figure depuis au moins six mois sur sa carte nationale
d’identité (cette durée est constatée à partir de la date de délivrance de la carte) ;
          – soit fournir une attestation d’élection de domicile délivrée par l’organisme d’accueil et établissant son
lien avec lui depuis au moins six mois à la date de sa demande d’inscription. L’attestation doit être conforme au
modèle agréé par arrêté et ainsi mentionner sans ambiguïté l’état-civil du demandeur, le nom et l’adresse de
l’organisme agréé, les noms, qualité et signature de la personne ayant compétence pour engager la responsabilité
de cet organisme et la durée de validité.

– les personnes détenues : Pour s’inscrire sur une liste électorale, un détenu doit justifier, comme tout
électeur, de son identité, de sa nationalité et d’une attache avec la commune. À ce titre, la personne détenue
doit :
          – soit attester, en application du droit commun, d’un domicile personnel, d’une résidence effective et
continue depuis au moins six mois, ou de l’inscription personnelle au rôle des contributions directes communales
depuis au moins deux ans ;
          – soit avoir élu domicile auprès d’un centre communal d’action sociale (CCAS), d’un centre
intercommunal d’action sociale (CIAS) ou d’un organisme agréé par la préfecture ;
          – soit avoir obtenu une attestation de résidence certifiant de sa présence au sein de l’établissement
pendant au moins six mois lors de sa demande d’inscription. La personne détenue peut alors s’inscrire sur les
listes électorales de la commune de l’établissement. Un certificat de présence est fourni à la personne détenue.
En dehors de ces conditions, la personne détenue peut demander à être domiciliée à l’établissement en
application de l’article 30 de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009. Un certificat temporaire de domiciliation
doit dès lors lui être fourni afin qu’elle puisse s’inscrire sur les listes électorales de la commune de l’établissement.

[Pour plus de détails : instruction n°INTA1830120J du ministre de l’Intérieur, du 21 novembre 2018
relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires].

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4 – Une personne qui vit depuis longtemps dans la commune, mais n’est pas inscrite sur la liste
électorale et ne paye pas d’impôts. Comment faire s’il veut être candidat dans cette commune ?

Cette question renvoie aux dispositions des articles L. 228 et s. du code électoral relatifs aux
conditions d’éligibilité.
Ainsi, pour être conseiller municipal selon les dispositions précitées, il faut a minima être âgé de 18
ans révolus et être un électeur de la commune ou un citoyen inscrit au rôle des contributions
directes ou justifiant qu’il devait y être inscrit au 1er janvier de l’année de l’élection.

Au premier tour, lors du dépôt de la liste (ou de la candidature isolée dans les communes de moins
de 1000 habitants), la déclaration de candidature doit être accompagnée de plusieurs documents.
Les documents officiels justifiant que le ou les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité doivent
être fournis :
         – si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription
sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les 30 jours précédant la date du
dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision de justice, ordonnant
l’inscription de l’intéressé ;
         – si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une
attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune délivrée par le maire dans les 30
jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie certifiée conforme de la décision
de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ;
         – dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité
en cours de validité et un bulletin n°3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois (article
R. 128 du code électoral).

Dans les deux derniers cas, le candidat doit également fournir :
        – soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle établissant que l’intéressé est inscrit au rôle
des contributions directes de la commune où il se présente au 1 er janvier de l’année de l’élection ;
        – soit une copie certifiée conforme d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu,
dans l’année précédant celle de l’élection, propriétaire ou locataire d’un immeuble de cette
commune, ou d’un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu’il est
devenu locataire d’un immeuble dans cette commune ;
        – soit une attestation du directeur départemental ou régional des finances publiques
établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et
des éléments que celui-ci produit, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes
dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l’élection.

Par ailleurs, la jurisprudence précise : « est éligible celui qui est inscrit au rôle de la taxe foncière de
la commune au 1er janvier de l’année de l’élection, alors même qu’il ne serait pas assujetti à la taxe
d’habitation ou serait exonéré de l’impôt foncier » (CE, 14 juin 1996, Élections municipales de
Chirols, n°173610)
Seule l’inscription personnelle au rôle ou le droit personnel à y figurer est à considérer. Il ne suffit
pas de posséder des parts d’une société, d’être propriétaire ou gestionnaire d’une personne morale
inscrite au rôle des contributions directes de la commune, ni de figurer à la matrice cadastrale ou
d’être la personne payant l’impôt pour être éligible (art. R. 128).

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La qualité de conjoint d’une personne inscrite au rôle d’une contribution directe ne permet d’être
éligible au mandat de conseiller municipal qu’à la seule condition que le bien sur lequel se base la
contribution soit en commun, que ce soit dans le cadre d’un bail ou d’une propriété, le candidat
remplissant alors lui-même les conditions qui lui permettraient d’être inscrit au rôle10.

[Pour plus de détails : mémento aux candidats, Guide des élections municipales et communautaires
sur le Portail des services de l’État en Indre-et-Loire, dans l’espace « candidats ».].

5 – Pourquoi les communes ne peuvent pas radier elles-mêmes les électeurs qui ne résident plus
dans la commune ?
Si l’électeur ne répond pas, que peut faire la commune ?

Institué par la loi n°2016-1048, le répertoire électoral unique (REU) permet la mise en jour en
continu des listes électorales, à l’initiative des communes ou de l’Insee.
Sur la radiation des listes électorales, il convient de distinguer d’une part la procédure de radiation
d’office par l’Insee, et d’autre part, la procédure de radiation par le maire.

Les radiations d’office par l ’Insee – article L. 16 du code électoral :
Les radiations d’office ne sont pas traitées par les services de la mairie mais relèvent des
prérogatives de l’Insee qui les intègre directement dans le REU. Il s’agit :
       – des radiations ordonnées par l’autorité judiciaire ;
       – de la radiation des électeurs décédés ;
       – de la radiation des électeurs qui n’ont plus le droit de vote ;
       – de la radiation des électeurs qui ont sollicité leur inscription dans une autre commune.
Ces radiations sont effectuées directement par l’Insee. Ces dossiers ne sont donc pas examinés par
la commission de contrôle. Les électeurs souhaitant contester ce type de radiation saisissent
directement le juge en application de l’article L. 20, II, du code électoral.

La procédure de radiation par le maire – article L. 18 du code électoral :
Le maire est compétent tout au long de l’année pour radier, à l’issue d’une procédure
contradictoire, les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’attache communale
permettant de demeurer inscrits sur la liste électorale de la commune, qu’il s’agisse d’une liste
électorale principale, ou d’une liste électorale complémentaire.

Avant de procéder à une radiation, le maire doit s’assurer que l’électeur concerné ne remplit plus
aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit sur la liste électorale de la commune.
Ainsi, le maire doit disposer d’un faisceau d’indices laissant à penser que l’électeur n’a plus d’attache
avec la commune. Le maire ne peut procéder à une radiation qu’après en avoir avisé l’électeur pour
qu’il puisse formuler d’éventuelles observations. Un avis de notification doit être adressé à
l’intéressé par écrit (art. L. 18, II).

10   CE, 13 décembre 1989, Élections municipales de Londe-les-Maures, n°107604

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L’avis de notification doit préciser le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) le maire envisage de radier
l’électeur ainsi que les adresses (postale et électronique) de la mairie auxquelles l’intéressé peut
remettre ses observations. Il doit, en outre, indiquer que l’électeur dispose d’un délai de quinze
jours pour présenter ses observations.

Au vu des observations de l’électeur transmises dans ce délai, le maire maintient ou non sa
décision de radiation. Cette décision est notifiée par écrit dans un délai de deux jours, à l’électeur
intéressé et transmise par l’intermédiaire du système de gestion du REU, dans le même délai, à
l’Insee (art. L. 18). L’avis de notification, qui doit parvenir à l’électeur dans les deux jours après
l’adoption de la décision, doit préciser les motifs de la radiation et informer l’intéressé des voies et
délais de recours contre la décision du maire. L’électeur est informé que tout recours contentieux
formé contre cette décision est obligatoirement précédé d’un recours administratif préalable
auprès de la commission de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours devant le tribunal
d’instance.

→ Les dispositions du code électoral précisent seulement qu’il revient au maire de prendre la
décision de radiation à l’issue d’une procédure contradictoire. Le maire prend alors sa décision à la
lumière d’un faisceau d’indices laissant penser que l’électeur n’a plus d’attache avec la commune.
À l’issue de la procédure contradictoire, si l’intéressé ne répond pas, alors le maire est en droit de
poursuivre la procédure de radiation selon les dispositions de l’article L. 18 du code électoral, en
prenant soin de motiver sa décision et en indiquant les voies et délais de recours.
Les textes prévoient donc un cas de radiation d’office par l’Insee lorsque l’électeur a sollicité son
inscription dans une autre commune. Hormis ce cas de radiation d’office, le maire est compétent
pour radier les électeurs qui ne remplissent plus les conditions d’attache communale, à l’issue d’une
procédure contradictoire.

[Pour plus de détails : instruction n°INTA1830120J du ministre de l’Intérieur, du 21 novembre 2018
relative à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires]

6 – Le maire peut-il présider la commission de contrôle ?

NON

Au terme des dispositions de l’article L. 19 du code électoral, le maire ne
peut en aucun cas présider la commission de contrôle, en raison d’une
incompatibilité de fonctions avec la qualité de conseiller municipal
membre de la commission de contrôle.

En effet, ces dispositions prévoient que : aucun conseiller municipal ne peut être membre de la
commission de contrôle de la commune s’il en est maire, adjoint titulaire d’une délégation, quelle

FAQ – Élections municipales 2020
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qu’elle soit, de signature comme de compétence, ou conseiller municipal titulaire d’une délégation
en matière d’inscription sur la liste électorale.
Au sein des communes nouvelles, cette interdiction vaut également pour les maires délégués et les
adjoints au maire délégués titulaires d’une délégation, quelle qu’elle soit, de signature comme de
compétence.
Dès lors qu’un adjoint spécial est conseiller municipal et qu’il est dépourvu de toute délégation, il
peut être membre de la commission de contrôle. Il conviendra néanmoins de vérifier préalablement
que l’adjoint spécial concerné n’a pas la qualité d’adjoint au maire11.
Le délégué désigné par le préfet et par le président du tribunal judiciaire ne peut être conseiller
municipal ou agent municipal de la commune, de l’établissement public de coopération
intercommunale ou des communes membres de ce dernier.

[Pour plus de détails sur la composition des commissions de contrôle : cf. « Aide-mémoire à l’usage
des membres des commissions de contrôle des listes électorales », en ligne sur le Portail des
services de l’État en Indre-et-Loire : http://www.indre-et-loire.gouv.fr/
+ instruction n°INTA1830120J du ministre de l’Intérieur, du 21 novembre 2018 relative à la tenue
des listes électorales et des listes électorales complémentaires, notamment partie II, D. sur la
composition et le rôle de la commission de contrôle].

7 – Un électeur de 17 ans, aura 18 ans au moment de l’élection. Comment faire s’il n’est pas inscrit
d’office ?

Sur l’acquisition de la majorité au moment de l ’élection : l’âge requis pour être électeur
est fixé à 18 ans accomplis (article L.2 code électoral), ce qui signifie que la condition de majorité
doit être acquise au plus tard la veille du jour du scrutin12.

Une personne dont le 18ème anniversaire coïncide avec la date du scrutin ne peut donc pas
prendre part au vote lors de ce tour de scrutin. Toutefois, la personne qui acquiert la majorité au
plus tard la veille du second tour du scrutin est admise à voter uniquement pour ce tour (article L.
11, II).

Sur l’inscription d’office : l’article L. 11 prévoit l’inscription d’office des « personnes qui ont
atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin
permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé », mais cela ne
fait pas obstacle à la procédure d’inscription sur demande.
En pratique, l’Insee procède à l’inscription d’office des jeunes venant d’atteindre l’âge de la majorité
sur la base des informations recueillies par le ministère de la défense, lors du recensement citoyen
et de la journée défense et citoyenneté.

11   CAA de Marseille, 4 avril 2005, n°02MA01198.
12   2ème chb civile, cour de cassation, 19 mai 2005, n°05-60.174, Mme Tallon

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En cas d’absence d’inscription d’office : à charge pour l’électeur de s’assurer qu’il est bien
inscrit sur les listes électorales, à défaut, il peut recourir à la procédure d’inscription de droit
commun (compétence du maire) et seulement ensuite, en cas de refus, il aura possibilité d’exercer
un recours contre la décision de refus, avec recours administratif préalable obligatoire (RAPO)
auprès de la commission de contrôle des listes électorales.

     Possibilité pour l’électeur de vérifier sa situation électorale
               en se connectant sur « service-public.fr » :

               INTERROGER SA SITUATION ELECTORALE

→ Cette téléprocédure permet d’obtenir une attestation d’inscription sur la liste
électorale, en vue de faciliter le dépôt des candidatures

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 30 du code électoral, une date limite
d’inscription dérogatoire est prévue le jeudi 5 mars 2020 pour « les français et françaises
remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d’inscription ».

[Pour plus de précisions, consultez l’article « interroger sa situation électorale » sur le portail des
services de l’État en Indre-et-Loire : interroger sa situation électorale]

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Candidatures

8 – Le dossier de candidature est-il forcément à déposer dans son arrondissement ?

                            L’article L. 265 du Code électoral prévoit que la déclaration de
                            candidature est déposée en préfecture ou en sous-préfecture.
                            Dans les guides des élections municipales destinés aux candidats et
                            mis en ligne sur le site internet du ministère de l’Intérieur, à la
                            rubrique « lieu de dépôt » il est indiqué : « chaque préfecture
                            détermine le(s) lieu(x) de réception des candidatures, en préfecture
                            et/ou en sous-préfecture, dans l’arrêté fixant la période de dépôt des
                            candidatures, avec leur ressort territorial et les horaires de dépôt.
                            La préfecture est compétente pour recevoir les candidatures
présentées dans les communes de tout le département. Dans le cas où une ou plusieurs sous-
préfectures sont ouvertes, elles ne peuvent recevoir que les candidatures présentées dans les
communes de leur arrondissement. »

                                                À RETENIR !

                          Dépôt des candidatures :
                                - du 10 au 27 février pour le premier tour
                                - du 16 au 17 mars pour le second tour

[Pour plus de détails : cf. arrêté préfectoral fixant la période de dépôt des candidatures, en ligne sur
le Portail des services de l’État en Indre-et-Loire, dans l'espace dédié au dépôt des candidatures.]

FAQ – Élections municipales 2020
Préfecture d’Indre-et-Loire                       16
9 – Un candidat est-il obligé d’être électeur dans la commune où il se présente ?

NON, mais il devra établir une attache particulière avec la commune !

« Être éligible implique d’abord de remplir les conditions générales pour être électeur : être âgé de
18 ans accomplis, jouir de ses droits civils et politiques, avoir satisfait aux obligations du service
national, être français ou, dans le cas des élections municipales, ressortissant d’un État de l’UE.
En ce qui concerne les élections municipales, l’article L. 228 du code électoral exige par ailleurs que
le candidat établisse une attache particulière avec la commune dans laquelle il se
présente : « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens
inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de
l’année de l’élection ».

                Ainsi, une personne peut être éligible dans une commune sans y être électrice, à
                condition d’être inscrite sur le rôle des contributions directes de cette commune, ou
                de prouver qu’elle aurait dû y être inscrite au 1er janvier de l’année de l’élection »

10 – Que faire s’il n’y a pas assez de candidats ?

Au préalable, il convient de distinguer les modes de scrutin selon les strates de population de la
commune :
       – pour les communes de 1000 habitants et plus : Le mode de scrutin est le scrutin
proportionnel de listes à deux tours avec prime majoritaire. Au premier tour, si une liste obtient la
majorité absolue des suffrages exprimés, la moitié des sièges lui est attribuée. C’est ce qu’on appelle la prime
majoritaire. L’autre moitié des sièges est proportionnellement répartie entre toutes les listes ayant obtenu
plus de 5 % des suffrages exprimés. Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour est
organisé. Seules les listes ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour peuvent se
représenter. Les candidats qui ont obtenu au moins 5 % et moins de 10 % peuvent rejoindre une autre liste.
La répartition des sièges du conseil municipal se fait comme au premier tour : prime majoritaire avec
répartition proportionnelle à la plus forte moyenne ;
         – pour les communes de moins de 1000 habitants : scrutin majoritaire plurinominal, à
deux tours. La déclaration de candidature est obligatoire depuis les élections de 2014. Les candidats se
présentent seuls ou par candidatures groupées. Les électeurs peuvent barrer certains noms ou en
ajouter d’autres (panachage). Le nombre de voix est ensuite calculé par candidat. Au premier tour, sont élus
au conseil municipal les candidats qui ont obtenu à la fois les voix d’au moins 25 % des inscrits et la majorité
absolue des suffrages exprimés. Au second tour, sont élus, dans la limite des sièges restant à pourvoir, les
candidats qui obtiennent le plus de voix.

FAQ – Élections municipales 2020
Préfecture d’Indre-et-Loire                           17
« Alors que les listes candidates aux élections municipales devaient, jusqu’en 2018, comporter
obligatoirement autant de candidats que de sièges à pourvoir, ce n’est plus le cas depuis la
promulgation de la loi n°2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt des
candidatures aux élections : les listes de candidats peuvent désormais compter jusqu’à deux noms
de plus que le nombre de sièges à pourvoir. Cette réforme permet de limiter les cas dans lesquels,
en cours de mandat, par l’effet des démissions successives, le nombre de sièges vacants dépassant
le tiers des sièges, des élections municipales anticipées doivent être organisées.

              Si aux prochaines élections municipales dans les communes 1000 habitants ou plus
              aucune liste ne se présente, l’élection municipale ne pourra pas être organisée,
              aucune candidature nouvelle ne pouvant avoir lieu entre le premier et le second tour.
              Dans les communes de moins de 1000 habitants, des candidats peuvent se présenter
au second tour si insuffisamment de candidats se sont présentés au premier tour. Si le conseil
municipal est incomplet à l’issue du renouvellement général et avant l’élection du maire, il
conviendra de convoquer une élection complémentaire partielle dans les 3 mois.

L’article 38 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 pour l’engagement dans la vie publique et la
proximité de l’action publique, crée un article L. 2121-2-1 applicable dès les prochaines élections
municipales qui permet de considérer comme complet après le second tour d’un renouvellement
général ou d’une élection partielle s’il compte :
         – 5 ou 6 membres (au lieu des 7 prévus) dans une commune de moins de 100 habitants ;
         – 9 ou 10 membres (au lieu des 11 prévus) dans une commune de 100 à 499 habitants.

Si aucun candidat n’est élu au sein d’une commune (quelle que soit sa taille), une délégation
spéciale devra être nommée dans les huit jours suivant la constatation de l’impossibilité de
constituer un conseil municipal. De nouvelles élections devront alors être organisées dans un délai
de trois mois [articles L. 2121-35 et suivants du code général des collectivités territoriales].

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