FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - LES FICHES RÉFLEXES - Préfecture de Loire ...

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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
                                              LES FICHES RÉFLEXES

                                                      TABLE DES MATIÈRES

Loi TFP : les dates butoirs...................................................................................................................................2
Les instances........................................................................................................................................................ 3
Lignes directrices de gestion..............................................................................................................................7
Les emplois fonctionnels....................................................................................................................................8
Les emplois de cabinet..................................................................................................................................... 10
Les obligations déclaratives............................................................................................................................. 13
Recrutement.......................................................................................................................................................15
Déroulement de carrière..................................................................................................................................19
La rupture conventionnelle............................................................................................................................. 23
Le régime indemnitaire.....................................................................................................................................26
Les avantages en nature...................................................................................................................................29
Août 2020
                                         FICHE RÉFLEXE

Bureau du contrôle de légalité
et du conseil aux collectivités

                                  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
                                     Loi TFP : les dates butoirs

     Février 2020

 Élaboration du projet personnalisé pour les fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en
charge à la date de publication de la loi (article 78).

     Août 2020

 Délibération sur l’encadrement du droit de grève (article 56).

     Décembre 2020

 Mise en œuvre du plan d’action pour assurer l’égalité professionnelle entre hommes et femmes
(article 80).

     1er janvier 2021

 Création d’une prime de précarité (article 23).
 Suppression de la notation et généralisation de l’entretien professionnel comme modalité
d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires (article 27).
 Modification des compétences de la CAP (article 10).
 Création des lignes directrices de gestion (article 30).
 Création d’u rapport social unique et d’une base de données sociales accessible aux membres du
comité syndical (article 5).

     1er janvier 2022

 Mise en application des 1 607 heures dans les communes (article 47).

     décembre 2022

 Création des comités sociaux territoriaux (article 4).
 Mise en place d’une commission consultative paritaire commune (article 12).

                                                                                                2
Juin 2020
                                           FICHE RÉFLEXE

Bureau du contrôle de légalité
et du conseil aux collectivités

                                  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
                                              Les instances

Commission administrative paritaire (CAP)

        Le rôle de la CAP

La CAP a pour rôle de donner son avis ou d’émettre des propositions, avant que l’autorité territoriale ne
prenne sa décision, sur des questions d’ordre individuel liées à la situation et à la carrière des
fonctionnaires.

La CAP est compétente pour tous les fonctionnaires qui relèvent de la catégorie hiérarchique
concernée, qu’ils soient titulaires ou stagiaires et quelle que soit leur durée de service.

Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires
auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement.

Lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire
unique pour plusieurs catégories hiérarchiques.

Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission
administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou
l'établissement.

Avec l’entrée en vigueur de la loi TFP et du décret n°2019-1265, le champ d’intervention des CAP est
restreint et recentré sur les décisions défavorables les plus marquantes. Cette redéfinition des
compétences sera effectuée en deux temps :

    •     à compter du 1er janvier 2020, la CAP n’a plus à être saisie par l’autorité territoriale pour les
          décisions prises en matière de mobilité des agents ;

    •     à partir du 1er janvier 2021, pour l’essentiel, quels les refus de titularisation, les licenciements en
          cours de stage pour insuffisance professionnelle ou disciplinaire, les licenciements du
          fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes proposés en vue de sa
          réintégration, les licenciements pour insuffisance professionnelle, ainsi que certains refus de
          congés de formation ou de formations demeureront systématiquement soumis à l’avis préalable
          des CAP.

                                                                                                               3
Les compétences de la CAP

                                                                                     Au 1er       Au 1er
             Compétence                           Référence juridique
                                                                                  janvier 2020 janvier 2021
                                               art. 46 de la loi n°84-53
         Prorogation du stage                                                         oui          oui
                                              art. 4 du décret n°92-1194
    Licenciement pour insuffisance             art. 46 de la loi n°84-53
                                                                                      oui          oui
   professionnelle en cours de stage          art. 5 du décret n°92-1194
   Refus de titularisation à l’issue du
                                                art. 30 de la loi n°84-53             oui          oui
                  stage
Travailleur handicapé : renouvellement
                                                art. 38 de la loi n°84-53
  ou non-renouvellement du contrat                                                    oui          oui
                                            art. 8 et 9 du décret n°96-1087
         refus de titularisation
Révision du compte rendu d’entretien                art. 76 loi n°84-53
                                                                                      oui          oui
              professionnel                  art. 7 du décret n°2014-1526
    Avancement à l’échelon spécial          art. 30 et 78-1 de la loi n°84-53         oui          non
         Avancement de grade               art. 30, 79 et 80 de la loi n°84-53        oui          non
           Promotion interne                 art. 30 et 39 de la loi n°84-53          oui          non
                                           art. 30, 64, 67, 82 à 84 et 97 de la
           Détachement                                  loi n°84-53
                                                                                      non          non
  (nomination, renouvellement, fin)           art. 37-1 du décret n°89-229
                                                     décret n°86-68
               Intégration
                                             art. 30 et 61 de la loi n°84-53          non          non
   (directe ou après détachement)
              Disponibilité                  art. 72 et 73 de la loi n°84-53
(octroi, renouvellement, réintégration      art. 21 et 23 du décret n°86-68           non          non
                anticipée)                  art. 37-1-III du décret n°89-229
Refus de mise en disponibilité ou litige        art. 72 de la loi n°84-53
                                                                                      oui          oui
   relatif à la mise en disponibilité         art. 37-1 du décret n°89-229
Changement d’affectation au sein de
     la collectivité impliquant un
      changement de résidence                   art. 52 de la loi n°84-53             non          non
administrative et/ou une modification
               de situation
                                             art. 81 à 84 de la loi n°84-53
    Reclassement pour inaptitude
                                               art. 1 et 3 du décret du               non          non
             physique
                                                  30 septembre 1985
              Temps partiel
                                               art. 60 de la loi n°84-53
  (refus et litiges liés aux conditions                                               oui          oui
                                            art. 37-1-III du décret n°89-229
                d’exercice)
                                             art. 10 du décret du 26 août
 Refus d’octroi d’un congé au titre du
                                                           2004                       oui          oui
                  CET
                                            art. 37-1-III du décret n°89-229
  Refus opposé à une demande de
                                            art. 37-1-III du décret n°89-229
    télétravail (demande initiale,                                                    oui          oui
                                                   décret n°2016-151
           renouvellement)
  Refus d’un congé pour formation              art. 57.7° de la loi n°84-53
                                                                                      oui          oui
              syndicale                      art. 37-1-I du décret n°89-229
                                             art. 37-1-I du décret n°89-229
 Double refus successif de formation          art. 1 et 2 de la loi n°84-594          oui          oui
                                                   décret n°2007-1845
                                               art. 57-6 de la loi n°84-53
Refus du bénéfice d’une mobilisation
                                                art. 2-1 de la loi n°84-594           oui          oui
 du compte personnel de formation
                                                   décret n°2007-1845
                                                art. 30 de la loi n°84-53
           Cumul d’activité                  art. 25 serties de la loi du 13          non          non
                                                        juillet 1983

                                                                                                          4
Au 1er       Au 1er
              Compétence                            Référence juridique
                                                                                   janvier 2020 janvier 2021
                                               art. 30 et 89 de la loi n°84-53
    Sanctions des 2ème, 3ème et 4ème           art. 37-1-II du décret n°89-229
                                                                                       oui          oui
  groupes des fonctionnaires titulaires       art. 6 du décret du 4 novembre
                                                              1992
  Licenciement d’un fonctionnaire, mis
                                             art. 30, 67 et 72 de la loi n°84-53
     en disponibilité, après 3 refus de                                                oui          oui
                                               art. 37-1-I du décret n°89-229
        postes (après disponibilité)
 Licenciement pour refus de poste sans
                                              art. 17 et 35 du décret n°87-602         oui          oui
               motif valable
      Différends opposant l’autorité
      territoriale et le fonctionnaire            art. 97 de la loi n°84-53            non          non
  concerné par la suppression de poste
                                               art. 30 et 96 de la loi n°84-53
  Refus d’acceptation d’une démission                                                  oui          oui
                                              art. 37-1-III du décret n°89-229

Références juridiques :
          loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
           territoriale – articles 28 à 31

          décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des
           collectivités territoriales et de leurs établissements publics

          loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019 – article 10

          décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à
           l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires

Comité social territorial (CST)

À compter du prochain renouvellement des instances de la fonction publique territoriale, en 2022, les
comités techniques et les CHSCT vont fusionner pour former les comités sociaux territoriaux.

Les comités sociaux territoriaux seront compétents pour les questions relatives :
      à l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ;
      à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
      aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
      aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours
       professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la
       base des décisions individuelles, devant le comité social ;
      aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
      aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi
       qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ;
      à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur
       travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux
       dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de
       travail et aux prescriptions légales y afférentes ;
      aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État (à paraître).

Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins
cinquante agents ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements
affiliés employant moins de cinquante agents.

                                                                                                           5
Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins,
une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au
sein du comité social territorial.

Références juridiques :
         loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
          territoriale – articles 32 à 33-2

       loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019

                                                                                                        6
Juin 2020
                                           FICHE RÉFLEXE

Bureau du contrôle de légalité
et du conseil aux collectivités

                                  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
                                   Lignes directrices de gestion

Les lignes directrices de gestion (LDG), introduites par la loi de transformation de la fonction publique
permettent de déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les
orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours.

     Cas général

Les lignes directrices de gestion sont arrêtées, dans chaque collectivité et établissement public, par
l’autorité territoriale. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services,
cadres d'emplois ou catégories.

Avant leur adoption ou révision, elles sont soumises à l’avis du comité technique.

     Cas particulier des collectivités et établissements publics affiliés à un centre de gestion

L’élaboration des LDG concernant la promotion interne et l’établissement des listes d’aptitude relèvent
de la compétence du président du centre de gestion. Après avis du comité technique, le projet est
transmis aux collectivités affiliées qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis, après
consultation de leur propre comité technique. À défaut d’avoir rendu un avis dans ce délai, ce dernier
est réputé favorable.

À l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices en matière
de promotion interne.

Références juridiques :
             loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – article 9 bis

             loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
              territoriale – article 33-5

             loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019 – article 30

             décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes de gestions et à l’évolution des
              attributions des commissions administratives paritaires

                                                                                                                 7
Juin 2020
                                            FICHE RÉFLEXE

Bureau du contrôle de légalité
et du conseil aux collectivités

                                  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
                                       Les emplois fonctionnels

Les emplois fonctionnels sont des emplois de direction, administratifs ou techniques.

Ce sont des emplois permanents, créés par délibération de la collectivité, dans le respect de plafonds
démographiques.

Une déclaration de vacance ou de création de cet emploi doit être effectuée auprès du centre de
gestion avant tout recrutement.

     Le seuil de création des emplois fonctionnels

Les emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en respectant les seuils démographiques. Pour les
établissements publics, ce seuil est déterminé par assimilation à une commune (décret n°2000-954 du
22 septembre 2000).

Toutes les collectivités ne sont pas autorisées à créer des emplois fonctionnels.

Seuils de création des emplois fonctionnels :

                                                                                     Directeur général et
                                   Directeur général des    Directeur général
                                                                                    directeur des services
                                         services          adjoint des services
                                                                                         techniques
Commune                              2 000 habitants        10 000 habitants          10 000 habitants
Établissement public                 10 000 habitants       20 000 habitants          10 000 habitants

     Nominations équilibrées

Les nominations dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et
établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants doivent concerner,
à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type
d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe.
Un recensement national est organisé chaque année par la direction générale des collectivités territo-
riales (DGCL) afin de réaliser une synthèse qui figurera dans le rapport annuel sur l'égalité entre les
femmes et les hommes.
Le taux de 40% minimum de nomination de chaque sexe doit être respecté par les personnes pu-
bliques, sauf à être redevables d’une contribution forfaitaire de 90 000 € par unité manquante.
Lorsqu’une contribution forfaitaire est due, la déclaration doit être transmise au comptable assigna-
taire. Une collectivité redevable d’une contribution doit lui adresser un mandat de paiement.

                                                                                                             8
Les conditions d’accès

Il existe deux possibilités : par détachement (procédure de droit commun) ou par la voie du
recrutement direct (article 47 de la loi n° 84-53).

Références juridiques :
         loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
          territoriale

         loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

         décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains
          emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements
          publics locaux assimilés

         décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains
          emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements
          publics locaux assimilés

         décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de
          directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général
          des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à
          fiscalité propre.

         décret n°90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois
          de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur
          général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à
          fiscalité propre

                                                                                                        9
Juin 2020
                                           FICHE RÉFLEXE

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et du conseil aux collectivités

                                  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
                                       Les emplois de cabinet

Il existe deux types d’emplois de cabinet : les emplois de collaborateurs de cabinet, régis par l’article
110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et les collaborateurs de groupe d’élus, régis par les dispositions
du code général des collectivités territoriales (articles L.2121-28, L.5215-18 et L.5216-4-2).

Les collaborateurs de cabinet

L’autorité territoriale détermine librement la rémunération de ses collaborateurs de cabinet et la fixe
dans l’arrêté de nomination. La liberté de l’autorité territoriale s’exerce cependant dans la double
limite :
    -    d’un plafond individuel de rémunération, pour le traitement indiciaire et pour le montant des
         indemnités (article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987) ;
    -    du montant des crédits inscrits au budget de la collectivité pour le fonctionnement du cabinet
         (article 3 du même décret) ;

Par ailleurs, le traitement des collaborateurs de cabinet ne doit pas être supérieur à 90% du traitement
indiciaire que percevrait, s’il était au dernier échelon de son grade, soit le fonctionnaire occupant
l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, soit le fonctionnaire
titulaire du grade le plus élevé qui exerce ses fonctions dans la collectivité.

L’indemnité de résidence est un élément obligatoire de la rémunération des collaborateurs de cabinet.
Après service fait, ces derniers ont donc droit à son versement.

Le montant des indemnités attribuées aux membres du cabinet est également soumis à un plafond
individuel. Il ne peut outrepasser 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par
l’assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l’emploi administratif fonctionnel de
direction le plus élevé ou à celui du grade administratif le plus élevé.

De plus, l’effectif des collaborateurs de cabinet est limité :

                                                       Commune
                    moins de 20 000 habitants                            1
                    entre 20 000 et 40 000 habitants                     2
                    entre 40 001 et 85 000 habitants                     3
                    entre 85 001 et 130 000 habitants                    4
                    entre 130 001 et 175 000 habitants                   5
                    entre 175 001 et 220 000                             6
                    entre 220 001 et 265 000                             7

                                                                                                        10
Commune
              entre 265 001 et 310 000                                   8
              entre 310 001 et 355 000                                   9
              entre 355 001 et 400 000                                  10
                                                           + 1 par tranche supplémentaire
              population supérieure à 400 000
                                                                de 1 à 80 000 habitants
                                            Département
              moins de 100 000 habitants                                 3
              entre 100 000 et 250 000                                   4
              entre 250 001 et 400 000                                   5
              entre 400 001 et 550 000                                   6
              entre 550 001 et 700 000                                   7
              entre 700 001 et 850 000                                   8
              entre 850 001 et 1 000 000                                 9
                                                           + 1 par tranche supplémentaire
              population supérieure à 1 000 000
                                                               de 1 à 500 000 habitants
                                                  Région
              moins de 500 000 habitants                                 5
                                                           + 1 par tranche supplémentaire
              population supérieure à 500 000
                                                               de 1 à 500 000 habitants
                                       Établissement public
                     (sauf communauté urbaine et communauté d'agglomération)
              moins de 200 agents                                        1
              au moins 200 agents                                        2
                        Communauté urbaine et communauté d'agglomération
              moins de 200 agents                                        1
              de 200 à 499 agents                                        3
              de 500 à 1 000                                             5
              de 1 001 à 1 500                                           7
              de 1 501 à 2 000                                           9
              de 1 501 à 2 000                                           11
              de 2 501 à 3 000                                          13
                                                           + 1 par tranche supplémentaire
              plus de 3 000 agents
                                                                  de 1 à 1 000 agents

Les collaborateurs de groupe d’élus

L'assemblée délibérante vote au budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits
nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées
chaque année aux membres de l’assemblée délibérante.

Ces personnels sont affectés auprès des groupes d'élus par le président de l'assemblée délibérante,
dans les conditions fixées par celle-ci et sur proposition des représentants de chaque groupe.

                                                                                                   11
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du
service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe
délibérant.

Ainsi que le précise la circulaire du 6 mars 1995 (publiée au Journal officiel du 26 mars 19S5), ces
personnels peuvent être soit des agents contractuels recrutés en application de l'article 3 de la loi du
26 janvier 1984, soit des personnels titulaires affectés, avec leur accord, auprès des groupes d'élus.

Le dispositif de financement des groupes d'élus a ainsi pour seule finalité d'améliorer le
fonctionnement interne des assemblées délibérantes.

Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne qu’est l’élu dans
l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués
par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Références juridiques :
         loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
          territoriale

         décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains
          emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements
          publics locaux assimilés

         décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités
          territoriales

                                                                                                       12
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                                         FICHE RÉFLEXE

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et du conseil aux collectivités

                                  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
                                    Les obligations déclaratives

La déclaration de patrimoine

La déclaration de situation patrimoniale vise à recenser tous les éléments d’actif et de passif du
déclarant ou, le cas échéant, de la communauté. Les informations suivantes vont vous être demandées.

Sont concernés par l’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêts :
        les maires des communes de plus de 20 000 habitants ;
        les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, titulaires d'une délégation
         de fonction ou de signature ;
        les présidents d’EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le
         montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur
         à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de
         fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ;
        les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants titulaires d'une
         délégation de fonction ou de signature ;
        les présidents de conseil régional et de conseil départemental
        les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, titulaires d’une délégation de fonction
         ou de signature ;
        les directeurs, directeurs adjoints et chefs des cabinets des maires des communes de plus de
         20 000 habitants.

Tous les emplois et fonctions concernés par l’obligation de déclaration de patrimoine sont également
concernés par l’obligation de déclaration d’intérêts.

     Transmission de la déclaration de patrimoine

Les élus et collaborateurs concernés transmettent leur déclaration de patrimoine à la Haute Autorité
pour la Transparence de la Vie Publique, via le service de télédéclaration ADEL :
https://declarations.hatvp.fr/#/

La déclaration d’intérêts

La déclaration d’intérêts recense l’ensemble des activités, des fonctions, des mandats et des
participations du déclarant. Elle a pour objet la prévention des conflits d’intérêts.

Les emplois soumis à l’obligation de déclaration d’intérêt sont :
        directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des
         départements ;

                                                                                                        13
   directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des
       services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ;
      directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des
       établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000
       habitants ;
      directeur général et directeur général adjoint des EPCI assimilés à une commune de plus de
       40 000 habitants ; des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et
       de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ; des centres de
       gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ; des centres communaux d'action
       sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de
       40 000 habitants ;
      les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue.

    Transmission de la déclaration d’intérêts

La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son
caractère confidentiel, par l'intéressé à l'autorité de nomination (autorité territoriale qui dirige la
collectivité ou l’établissement public) qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par
voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et la
transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception.

L'autorité hiérarchique dont relève l'emploi informe l'autorité de nomination de l'absence de conflits
d'intérêts faisant obstacle à la nomination et, le cas échéant, de l'existence d'éléments susceptibles de
placer l'agent en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsqu’une situation de conflit d’intérêts est constatée, l’autorité dont dépend le fonctionnaire « prend
les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint le fonctionnaire de faire cesser cette situation ».

Les déclarations complémentaires sont adressées selon les mêmes modalités à l'autorité hiérarchique.

Les délais de déclaration

                         Déclaration de patrimoine                       Déclaration d’intérêts
   Emplois       Entrée en   Modification        Fin de      Entrée en    Modification         Fin de
                 fonctions   substantielle     fonctions     fonctions    substantielle      fonctions
                                           2 mois au plus
   Exécutifs        Au plus tard dans     tôt et 1 mois au
    locaux         les 2 mois suivants        plus tard
                                                                  Au plus tard dans
               l’entrée en fonction ou la    précédent
                                                                 les 2 mois suivants
                  date de modification                                                    non concernés
Directions des                                               l’entrée en fonction ou la
                                            2 mois après
   cabinets                                                     date de modification
   Emplois
                               non concernés
 fonctionnels

Références juridiques
          décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une
           déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
           droits et obligations des fonctionnaires

          décret n°2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission
           d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi
           n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

                                                                                                         14
Juin 2020
                                                 FICHE RÉFLEXE

Bureau du contrôle de légalité
et du conseil aux collectivités

                                     FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
                                                    Recrutement

Recrutement d’un fonctionnaire

1. Identification du motif de recrutement – identification du besoin
          création de poste, remplacement d’un agent, surcroît d’activité…
          délibération du conseil municipal ou communautaire (selon la délégation accordée par ce
             dernier), actualisant, le cas échéant, le tableau des effectifs.

2. Inscription budgétaire : le recrutement n’est possible que si la collectivité dispose de crédits
disponibles au chapitre budgétaire correspondant. Cette indication doit être portée sur la délibération
précitée.

3. En cas de création d’emploi, outre les mentions précitées, la délibération précise le ou les grades
correspondants à l’emploi créé, ainsi que la durée hebdomadaire de travail.

4. Procédure de recrutement : toute nomination nécessite une vacance de poste

5. Arrêté de nomination, transmis à la préfecture pour exercer le contrôle de la légalité, indiquant, pour
les contractuels, l’article de la loi du 26 janvier 1984 sur le fondement duquel il a été établi.

6. Notification à l’intéressé.

Recrutement d’un agent contractuel

     Recrutement d’un contractuel sur un emploi non permanent

                                      Accroissement         Accroissement saisonnier
          Motif                                                                               Contrat de projet
                                   temporaire d’activité            d’activité
      Référence                                     article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984
         Nature                            CDD                         CDD                          CDD
                                                                                           de 1 à 6 ans en fonction
                                                                                             de l’échéance de la
         Durée                      12 mois maximum             6 mois maximum
                                                                                         réalisation du projet ou de
                                                                                                  l’opération
                                  Renouvelable pendant       Renouvelable pendant
                                                                                            Renouvelable dans la
  Renouvellement                  une période de 18 mois     une période de 12 mois
                                                                                               limite de 6 ans
                                       consécutifs                consécutifs

                                                                                                                   15
Recrutement d’un contractuel sur un emploi permanent

Les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, sauf dans des cas dérogatoires prévus par
la loi (art. 3 loi n°83-634 du 13 juil. 1983).

                                      Recrutement à titre temporaire
                            Remplacement d’un fonctionnaire
          Motif                                                            Vacance temporaire d’emploi
                                    ou contractuel
        Référence               Article 3-1 de la loi n°84-53               Article 3-2 de la loi n°84-53
Catégorie concernée                        A, B, C                                      A, B, C
         Nature                             CDD                                         CDD
          Durée             Au maximum durée de l’absence de                         1 an maximum
   Renouvellement                   l’agent remplacé                            Renouvelable 1 fois
   Déclaration de
                                            non                                          oui
  vacance d’emploi

La loi du 6 août 2019 a élargi les cas de recrutement des contractuels en remplacement des agents
momentanément indisponibles. Sont ainsi concernés les postes des agents :
        autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ;
        indisponibles en raison :
          - d’un détachement de courte durée,
          - d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons
          familiales,
          - d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable
          à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un
          cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois,
          - d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS),
          - d’un congé régulièrement octroyé en application de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier
          1984,
          - d'un congé de présence parentale,
          - d'un congé parental ;
        indisponibles en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des
         dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique
         territoriale.

                                      Recrutement à titre permanent
                                                 Nature des      Petites communes
                          Absence de                                                Emplois à temps
         Motif                                  fonctions ou     et groupements de
                         cadre d’emploi                                            non complet
Références juridiques :
          loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

          loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
           territoriale

          décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
           1984 modifiée et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

          loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

          décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
           les emplois permanents ouverts aux agents contractuels

          décret n°2020-132 du 17 février 2020 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant
           dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois
           permanents à temps non complet

          décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique

Recrutement direct sur un emploi fonctionnel

Certains emplois de direction, définis à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, et l’article 1 ter du décret
n°88-145, peuvent être pourvus par recrutement direct.
Ainsi, depuis le 22 décembre 2019, en application de l’article 16 de la loi du 6 août 2019, la liste des
emplois concernés a été élargie aux DGS, DGAS et DGST des communes et EPCI-FP de plus de
40 000 habitants.

Lors d’un recrutement direct, le contrat est conclu pour une durée déterminée de trois ans maximum,
renouvelable par périodes d’une durée maximale de trois ans. Il ne peut pas être reconduit en contrat à
durée indéterminée. Par ailleurs, l'accès à un tel emploi ne peut pas entraîner la titularisation de l'agent
dans la fonction publique territoriale.

Le recrutement direct, peut concerner aussi bien un agent contractuel, qu'un fonctionnaire titulaire
préalablement placé en position de disponibilité par son administration d'origine.

     Conditions de recrutement

Les personnes recrutées selon cette procédure doivent :

            - soit être titulaire d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6
            au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification
            reconnue comme équivalente et justifier d’au moins trois années d’activités professionnelles
            les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction,
            d’encadrement ou d’expertise ;
            - soit justifier d’au moins cinq années d’activités professionnelles les qualifiant
            particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou
            d’expertise et avoir exercé des responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux
            fonctionnaires des corps et cadres d’emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes.

     Formation

Les personnes nommées par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs
nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de
fonctionnement des services publics.

                                                                                                             17
Références juridiques :
          loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

          loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
           territoriale

          décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier
           1984 modifiée et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

          loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

          décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
           les emplois permanents ouverts aux agents contractuels

          décret n°2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de
           direction de la fonction publique territoriale

Contenu du contrat

L'agent est recruté par un contrat écrit qui mentionne l'article de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur le
fondement duquel il est établi.

Le contrat précise sa date d'effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin. Il définit le
poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève.

Ce contrat précise également les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de
l'agent.

Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire
d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du
motif de recrutement.

Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance
temporaire d'un emploi en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

                                                                                                            18
Juin 2020
                                                 FICHE RÉFLEXE

Bureau du contrôle de légalité
et du conseil aux collectivités

                                     FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
                                           Déroulement de carrière

Avancement et promotion interne

                              Avancement             Avancement                   Avancement
                                                                                                      Promotion interne
                               d’échelon              de classe                    de grade
    Référence             Article 78 de la loi    Article 50 de la loi         Article 79 de la loi   Article 39 de la loi
    juridique                   n°84-53                 n°84-53                      n°84-53                n°84-53
                                                                       agents en activité,
                                                                      en détachement, en
                                                                       congé parental, en
                               titulaires                                                  tous les agents dont
     Agents                                       agents en activité,  disponibilité pour
                             stagiaires des                                                les cadres d’emplois
    concernés                                    ou en détachement élever un enfant ou
                           catégories B et C                                                  sont concernés
                                                                        pour exercer une
                                                                             activité
                                                                         professionnelle
 Inscription au
                                                                                                       inscription sur la
    tableau                          non                                 oui
                                                                                                        liste d’aptitude
 d’avancement
                                                                                   ancienneté,
                                                   durée de service                                      expérience
                                                                               âge ou exercice de
                                                       minimale,                                       professionnelle,
     Critères                     Ancienneté                                      fonctions de
                                                     atteinte d’un                                       ancienneté,
                                                                                  direction en
                                                    échelon défini                                        formation
                                                                                   catégorie A
                                                                               choix de l’autorité
                                                                                   territoriale,            examen
                                                                                  réussite d’un       professionnel ou au
    Modalités                 automatique              au choix
                                                                                     examen           choix (après avis de
                                                                                professionnel ou            la CAP)
                                                                                 d’un concours
                                                                            oui
 Avis de la CAP                      non           ne seront plus compétentes pour les décisions prenant
                                                             effet à compter du 1er janvier 2021
                                                  obligatoire dans la
     Vacance                                       classe supérieure
                                     non                                           obligatoire            obligatoire
     d’emploi                                       pour les agents
                                                       détachés
 Évolution des
                                     non                 non                           oui                    oui
   fonctions
      Forme                                      Arrêté individuel de l’autorité territoriale

                                                                                                                            19
Références juridiques :
          loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
           territoriale – articles 39, 50, 77, 78, 79
          loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Mobilité

    Détachement d’un fonctionnaire

Le détachement s’effectue dans un cadre d’emplois ou corps de même catégorie et de niveau
comparable.
Le détachement fait suite à une demande écrite du fonctionnaire, adressée à l'autorité territoriale
d'origine, y compris en cas de renouvellement ; il ne peut donc pas être prononcé d'office.

La demande doit préciser la nature et la durée du détachement, l’administration, l’organisme ou
autorité d’accueil, le grade, l’emploi ou les fonctions envisagées. Ces informations doivent être
confirmées par l’autorité d’accueil.

Lorsqu’un fonctionnaire est détaché, deux arrêtés doivent être pris : un arrêté de détachement par
l’autorité d’origine et un arrêté de recrutement par l’autorité d’accueil.

 Depuis le 1er janvier 2020, les CAP ne sont plus compétentes pour examiner les demandes de
détachement.
La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a introduit la possibilité, pour un
fonctionnaire en détachement, d’accomplir un stage pour pouvoir être titularisé dans son nouveau
grade, suite à une promotion interne. Il s’agit d’un double détachement, d’abord sur le poste, puis lors
du stage.

Références juridiques :
          loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – article 13 bis

          loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
           territoriale – articles 30, 64, 66

          décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de
           disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration – article 3

          loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique – article 76
          décret n°2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d'office prévu à l'article 15 de la loi
           n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

    Cas particulier du détachement d’office en cas de transfert d’activité

Les fonctionnaires peuvent être détachés d’office auprès d’une personne morale de droit privé ou
d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les
conditions prévues au I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

L'autorité territoriale informe le fonctionnaire détaché, au moins trois mois avant la date de son
détachement, de sa rémunération et ses conditions d'emploi au sein de l'organisme d'accueil. Elle lui
communique également l'offre de contrat de travail à durée indéterminée que l'organisme d'accueil lui
propose au moins huit jours avant la date de détachement.

Le détachement est prononcé sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée.

                                                                                                           20
La durée du détachement correspond à la durée du contrat liant la personne morale de droit public à
l’organisme d’accueil.

En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le
détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office.

     Mutation

La mutation se définit par un changement d’emploi à l’intérieur du même grade et du même cadre
d’emplois.

L’agent titulaire est à l’origine de la demande de mutation, dès lors qu’il candidate sur un emploi dans
une autre collectivité.

La mutation est prononcée par l’autorité territoriale d’accueil.

La date d’effet est définie : soit par un accord entre la collectivité d’origine et la collectivité d’accueil ;
soit à l’issue d’un délai de préavis (en général trois mois).

Références juridiques :
          loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
           territoriale – article 72

     Disponibilité

La disponibilité est la position du fonctionnaire titulaire qui, placé hors de son administration ou service
d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (sauf cas
dérogatoires).

Elle peut être accordée dans les cas suivants :

                                                                             Autre activité         Droits à
     Motif           Demande             Accord            Durée
                                                                            professionnelle      l‘avancement
                par courrier
  adopter un                                           6 semaines par
             recommandé, au
    enfant                                            agrément délivré
                   moins                de droit                                  non                non
(DOM-TOM ou                                           par l’aide sociale
             2 semaines avant
   étranger)                                             à l’enfance
                 le départ
                                                                                                 conservation
                                                                                                   des droits à
   élever un                                                3 ans
                                                                                                 l’avancement
   enfant de         par courrier                      renouvelables
                                        de droit                                                  d’échelon et
   moins de         recommandé                           jusqu’aux
                                                                                                    de grade
   douze ans                                          8 ans de l’enfant     possible en tant
                                                                                                    pendant
                                                                            que contractuel
                                                                                                      5 ans
                                                                            dans une autre
   suivre un         par courrier                                            collectivité ou
                                        de droit      3 ans maximum                                  non
   conjoint         recommandé                                             dans le privé (avis
                                                                                HATVP)
                                                             3 ans
  donner des                                           renouvelables
                     par courrier
   soins à un                           de droit         tant que la                                 non
                    recommandé
    proche                                              présence est
                                                           justifiée

                                                                                                              21
Autre activité       Droits à
     Motif          Demande            Accord           Durée
                                                                       professionnelle    l‘avancement
                                                                                              non
                                                        5 ans,                          sauf si activité
                                                    renouvelables                         profession-
                                                                     possible en tant
                                                  dans la limite de                      nelle, conser-
                    par courrier    sous réserve                     que contractuel
                                                       10 ans si                          vation des
 convenances      recommandé,           des                          dans une autre
                                                  réintégration de                          droits à
 personnelles     3 mois avant la   nécessités de                     collectivité ou
                                                   18 mois, au plus                     l’avancement
                  date souhaitée      services                      dans le privé (avis
                                                     tard à la fin                       d’échelon et
                                                                         HATVP)
                                                  d'une période de                         de grade
                                                        5 ans                              pendant
                                                                                             5 ans
                                                                                          conservation
                                    sous réserve
                                                                                            des droits à
                                         des
   créer ou                                                                               l’avancement
                   par courrier     nécessités de       2 ans
reprendre une                                                                  /           d’échelon et
                  recommandé           services,       maximum
  entreprise                                                                                 de grade
                                    après avis de
                                                                                             pendant
                                      la HATVP
                                                                                               5 ans
    faire des
                    par courrier    sous réserve
   études ou                                             3 ans
                  recommandé,           des
  recherches                                         renouvelables             /               non
                  3 mois avant la   nécessités de
    d’intérêt                                           une fois
                  date souhaitée      services
     général
  exercer un
                   par courrier
 mandat d’élu                         de droit      durée du mandat          non               non
                  recommandé
     local

Références juridiques :
         loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
          territoriale – article 72
         loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
         décret n°2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des
          fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant

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Juin 2020
                                        FICHE RÉFLEXE

Bureau du contrôle de légalité
et du conseil aux collectivités

                                  FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
                                    La rupture conventionnelle

Agents concernés

     Fonctionnaires

Le décret n°2019-1593 institue une procédure expérimentale de rupture conventionnelle, du 1 er janvier
2020 au 31 décembre 2025, pour les fonctionnaires.

Sont exclus les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires détachés sur un emploi contractuel, et les
fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les
conditions pour obtenir une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.

     Contractuels en CDI

Le dispositif de rupture conventionnelle est également ouvert aux agents contractuels de droit public
recrutés en CDI. Cette possibilité n’entre pas dans le cadre de l’expérimentation, elle est établie de
manière pérenne.

Toutefois, la rupture conventionnelle ne s'applique pas pendant la période d'essai, ni en cas de
licenciement ou de démission, ni aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de
retraite et remplissant les conditions pour obtenir une retraite à taux plein du régime général de la
sécurité sociale.

Procédure

     Demande

La rupture conventionnelle résulte d’un accord entre le fonctionnaire ou l’agent contractuel et l’autorité
territoriale. Elle est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main
propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire ou de l’agent, celle-ci est
adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir
de nomination.

     Entretien

Un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un
mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Il est conduit par l'autorité
l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire ou l’agent.

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