FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE - LES FICHES RÉFLEXES - Préfecture de Loire ...
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FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE LES FICHES RÉFLEXES TABLE DES MATIÈRES Loi TFP : les dates butoirs...................................................................................................................................2 Les instances........................................................................................................................................................ 3 Lignes directrices de gestion..............................................................................................................................7 Les emplois fonctionnels....................................................................................................................................8 Les emplois de cabinet..................................................................................................................................... 10 Les obligations déclaratives............................................................................................................................. 13 Recrutement.......................................................................................................................................................15 Déroulement de carrière..................................................................................................................................19 La rupture conventionnelle............................................................................................................................. 23 Le régime indemnitaire.....................................................................................................................................26 Les avantages en nature...................................................................................................................................29
Août 2020 FICHE RÉFLEXE Bureau du contrôle de légalité et du conseil aux collectivités FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Loi TFP : les dates butoirs Février 2020 Élaboration du projet personnalisé pour les fonctionnaires momentanément privés d’emploi pris en charge à la date de publication de la loi (article 78). Août 2020 Délibération sur l’encadrement du droit de grève (article 56). Décembre 2020 Mise en œuvre du plan d’action pour assurer l’égalité professionnelle entre hommes et femmes (article 80). 1er janvier 2021 Création d’une prime de précarité (article 23). Suppression de la notation et généralisation de l’entretien professionnel comme modalité d’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires (article 27). Modification des compétences de la CAP (article 10). Création des lignes directrices de gestion (article 30). Création d’u rapport social unique et d’une base de données sociales accessible aux membres du comité syndical (article 5). 1er janvier 2022 Mise en application des 1 607 heures dans les communes (article 47). décembre 2022 Création des comités sociaux territoriaux (article 4). Mise en place d’une commission consultative paritaire commune (article 12). 2
Juin 2020 FICHE RÉFLEXE Bureau du contrôle de légalité et du conseil aux collectivités FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Les instances Commission administrative paritaire (CAP) Le rôle de la CAP La CAP a pour rôle de donner son avis ou d’émettre des propositions, avant que l’autorité territoriale ne prenne sa décision, sur des questions d’ordre individuel liées à la situation et à la carrière des fonctionnaires. La CAP est compétente pour tous les fonctionnaires qui relèvent de la catégorie hiérarchique concernée, qu’ils soient titulaires ou stagiaires et quelle que soit leur durée de service. Une commission administrative paritaire est créée pour chaque catégorie A, B, et C de fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié la collectivité ou l'établissement. Lorsque l'insuffisance des effectifs le justifie, il peut être créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catégories hiérarchiques. Dans le cas où la collectivité ou l'établissement n'est pas affilié à un centre de gestion, la commission administrative créée pour chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès de la collectivité ou l'établissement. Avec l’entrée en vigueur de la loi TFP et du décret n°2019-1265, le champ d’intervention des CAP est restreint et recentré sur les décisions défavorables les plus marquantes. Cette redéfinition des compétences sera effectuée en deux temps : • à compter du 1er janvier 2020, la CAP n’a plus à être saisie par l’autorité territoriale pour les décisions prises en matière de mobilité des agents ; • à partir du 1er janvier 2021, pour l’essentiel, quels les refus de titularisation, les licenciements en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou disciplinaire, les licenciements du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes proposés en vue de sa réintégration, les licenciements pour insuffisance professionnelle, ainsi que certains refus de congés de formation ou de formations demeureront systématiquement soumis à l’avis préalable des CAP. 3
Les compétences de la CAP Au 1er Au 1er Compétence Référence juridique janvier 2020 janvier 2021 art. 46 de la loi n°84-53 Prorogation du stage oui oui art. 4 du décret n°92-1194 Licenciement pour insuffisance art. 46 de la loi n°84-53 oui oui professionnelle en cours de stage art. 5 du décret n°92-1194 Refus de titularisation à l’issue du art. 30 de la loi n°84-53 oui oui stage Travailleur handicapé : renouvellement art. 38 de la loi n°84-53 ou non-renouvellement du contrat oui oui art. 8 et 9 du décret n°96-1087 refus de titularisation Révision du compte rendu d’entretien art. 76 loi n°84-53 oui oui professionnel art. 7 du décret n°2014-1526 Avancement à l’échelon spécial art. 30 et 78-1 de la loi n°84-53 oui non Avancement de grade art. 30, 79 et 80 de la loi n°84-53 oui non Promotion interne art. 30 et 39 de la loi n°84-53 oui non art. 30, 64, 67, 82 à 84 et 97 de la Détachement loi n°84-53 non non (nomination, renouvellement, fin) art. 37-1 du décret n°89-229 décret n°86-68 Intégration art. 30 et 61 de la loi n°84-53 non non (directe ou après détachement) Disponibilité art. 72 et 73 de la loi n°84-53 (octroi, renouvellement, réintégration art. 21 et 23 du décret n°86-68 non non anticipée) art. 37-1-III du décret n°89-229 Refus de mise en disponibilité ou litige art. 72 de la loi n°84-53 oui oui relatif à la mise en disponibilité art. 37-1 du décret n°89-229 Changement d’affectation au sein de la collectivité impliquant un changement de résidence art. 52 de la loi n°84-53 non non administrative et/ou une modification de situation art. 81 à 84 de la loi n°84-53 Reclassement pour inaptitude art. 1 et 3 du décret du non non physique 30 septembre 1985 Temps partiel art. 60 de la loi n°84-53 (refus et litiges liés aux conditions oui oui art. 37-1-III du décret n°89-229 d’exercice) art. 10 du décret du 26 août Refus d’octroi d’un congé au titre du 2004 oui oui CET art. 37-1-III du décret n°89-229 Refus opposé à une demande de art. 37-1-III du décret n°89-229 télétravail (demande initiale, oui oui décret n°2016-151 renouvellement) Refus d’un congé pour formation art. 57.7° de la loi n°84-53 oui oui syndicale art. 37-1-I du décret n°89-229 art. 37-1-I du décret n°89-229 Double refus successif de formation art. 1 et 2 de la loi n°84-594 oui oui décret n°2007-1845 art. 57-6 de la loi n°84-53 Refus du bénéfice d’une mobilisation art. 2-1 de la loi n°84-594 oui oui du compte personnel de formation décret n°2007-1845 art. 30 de la loi n°84-53 Cumul d’activité art. 25 serties de la loi du 13 non non juillet 1983 4
Au 1er Au 1er Compétence Référence juridique janvier 2020 janvier 2021 art. 30 et 89 de la loi n°84-53 Sanctions des 2ème, 3ème et 4ème art. 37-1-II du décret n°89-229 oui oui groupes des fonctionnaires titulaires art. 6 du décret du 4 novembre 1992 Licenciement d’un fonctionnaire, mis art. 30, 67 et 72 de la loi n°84-53 en disponibilité, après 3 refus de oui oui art. 37-1-I du décret n°89-229 postes (après disponibilité) Licenciement pour refus de poste sans art. 17 et 35 du décret n°87-602 oui oui motif valable Différends opposant l’autorité territoriale et le fonctionnaire art. 97 de la loi n°84-53 non non concerné par la suppression de poste art. 30 et 96 de la loi n°84-53 Refus d’acceptation d’une démission oui oui art. 37-1-III du décret n°89-229 Références juridiques : loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale – articles 28 à 31 décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019 – article 10 décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires Comité social territorial (CST) À compter du prochain renouvellement des instances de la fonction publique territoriale, en 2022, les comités techniques et les CHSCT vont fusionner pour former les comités sociaux territoriaux. Les comités sociaux territoriaux seront compétents pour les questions relatives : à l'organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations ; à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ; aux lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ; aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ; aux orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale complémentaire ; à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ; aux autres questions prévues par décret en Conseil d’État (à paraître). Un comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. 5
Dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial. Références juridiques : loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale – articles 32 à 33-2 loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019 6
Juin 2020 FICHE RÉFLEXE Bureau du contrôle de légalité et du conseil aux collectivités FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Lignes directrices de gestion Les lignes directrices de gestion (LDG), introduites par la loi de transformation de la fonction publique permettent de déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. Cas général Les lignes directrices de gestion sont arrêtées, dans chaque collectivité et établissement public, par l’autorité territoriale. Elles peuvent comporter des orientations qui sont propres à certains services, cadres d'emplois ou catégories. Avant leur adoption ou révision, elles sont soumises à l’avis du comité technique. Cas particulier des collectivités et établissements publics affiliés à un centre de gestion L’élaboration des LDG concernant la promotion interne et l’établissement des listes d’aptitude relèvent de la compétence du président du centre de gestion. Après avis du comité technique, le projet est transmis aux collectivités affiliées qui disposent d’un délai de deux mois pour rendre leur avis, après consultation de leur propre comité technique. À défaut d’avoir rendu un avis dans ce délai, ce dernier est réputé favorable. À l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion arrête les lignes directrices en matière de promotion interne. Références juridiques : loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – article 9 bis loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale – article 33-5 loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019 – article 30 décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes de gestions et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires 7
Juin 2020 FICHE RÉFLEXE Bureau du contrôle de légalité et du conseil aux collectivités FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Les emplois fonctionnels Les emplois fonctionnels sont des emplois de direction, administratifs ou techniques. Ce sont des emplois permanents, créés par délibération de la collectivité, dans le respect de plafonds démographiques. Une déclaration de vacance ou de création de cet emploi doit être effectuée auprès du centre de gestion avant tout recrutement. Le seuil de création des emplois fonctionnels Les emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en respectant les seuils démographiques. Pour les établissements publics, ce seuil est déterminé par assimilation à une commune (décret n°2000-954 du 22 septembre 2000). Toutes les collectivités ne sont pas autorisées à créer des emplois fonctionnels. Seuils de création des emplois fonctionnels : Directeur général et Directeur général des Directeur général directeur des services services adjoint des services techniques Commune 2 000 habitants 10 000 habitants 10 000 habitants Établissement public 10 000 habitants 20 000 habitants 10 000 habitants Nominations équilibrées Les nominations dans les emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Un recensement national est organisé chaque année par la direction générale des collectivités territo- riales (DGCL) afin de réaliser une synthèse qui figurera dans le rapport annuel sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Le taux de 40% minimum de nomination de chaque sexe doit être respecté par les personnes pu- bliques, sauf à être redevables d’une contribution forfaitaire de 90 000 € par unité manquante. Lorsqu’une contribution forfaitaire est due, la déclaration doit être transmise au comptable assigna- taire. Une collectivité redevable d’une contribution doit lui adresser un mandat de paiement. 8
Les conditions d’accès Il existe deux possibilités : par détachement (procédure de droit commun) ou par la voie du recrutement direct (article 47 de la loi n° 84-53). Références juridiques : loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés décret n°90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. décret n°90-129 du 9 février 1990 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 9
Juin 2020 FICHE RÉFLEXE Bureau du contrôle de légalité et du conseil aux collectivités FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Les emplois de cabinet Il existe deux types d’emplois de cabinet : les emplois de collaborateurs de cabinet, régis par l’article 110 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et les collaborateurs de groupe d’élus, régis par les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L.2121-28, L.5215-18 et L.5216-4-2). Les collaborateurs de cabinet L’autorité territoriale détermine librement la rémunération de ses collaborateurs de cabinet et la fixe dans l’arrêté de nomination. La liberté de l’autorité territoriale s’exerce cependant dans la double limite : - d’un plafond individuel de rémunération, pour le traitement indiciaire et pour le montant des indemnités (article 7 du décret n°87-1004 du 16 décembre 1987) ; - du montant des crédits inscrits au budget de la collectivité pour le fonctionnement du cabinet (article 3 du même décret) ; Par ailleurs, le traitement des collaborateurs de cabinet ne doit pas être supérieur à 90% du traitement indiciaire que percevrait, s’il était au dernier échelon de son grade, soit le fonctionnaire occupant l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité, soit le fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé qui exerce ses fonctions dans la collectivité. L’indemnité de résidence est un élément obligatoire de la rémunération des collaborateurs de cabinet. Après service fait, ces derniers ont donc droit à son versement. Le montant des indemnités attribuées aux membres du cabinet est également soumis à un plafond individuel. Il ne peut outrepasser 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l’assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l’emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé ou à celui du grade administratif le plus élevé. De plus, l’effectif des collaborateurs de cabinet est limité : Commune moins de 20 000 habitants 1 entre 20 000 et 40 000 habitants 2 entre 40 001 et 85 000 habitants 3 entre 85 001 et 130 000 habitants 4 entre 130 001 et 175 000 habitants 5 entre 175 001 et 220 000 6 entre 220 001 et 265 000 7 10
Commune entre 265 001 et 310 000 8 entre 310 001 et 355 000 9 entre 355 001 et 400 000 10 + 1 par tranche supplémentaire population supérieure à 400 000 de 1 à 80 000 habitants Département moins de 100 000 habitants 3 entre 100 000 et 250 000 4 entre 250 001 et 400 000 5 entre 400 001 et 550 000 6 entre 550 001 et 700 000 7 entre 700 001 et 850 000 8 entre 850 001 et 1 000 000 9 + 1 par tranche supplémentaire population supérieure à 1 000 000 de 1 à 500 000 habitants Région moins de 500 000 habitants 5 + 1 par tranche supplémentaire population supérieure à 500 000 de 1 à 500 000 habitants Établissement public (sauf communauté urbaine et communauté d'agglomération) moins de 200 agents 1 au moins 200 agents 2 Communauté urbaine et communauté d'agglomération moins de 200 agents 1 de 200 à 499 agents 3 de 500 à 1 000 5 de 1 001 à 1 500 7 de 1 501 à 2 000 9 de 1 501 à 2 000 11 de 2 501 à 3 000 13 + 1 par tranche supplémentaire plus de 3 000 agents de 1 à 1 000 agents Les collaborateurs de groupe d’élus L'assemblée délibérante vote au budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l’assemblée délibérante. Ces personnels sont affectés auprès des groupes d'élus par le président de l'assemblée délibérante, dans les conditions fixées par celle-ci et sur proposition des représentants de chaque groupe. 11
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. Ainsi que le précise la circulaire du 6 mars 1995 (publiée au Journal officiel du 26 mars 19S5), ces personnels peuvent être soit des agents contractuels recrutés en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, soit des personnels titulaires affectés, avec leur accord, auprès des groupes d'élus. Le dispositif de financement des groupes d'élus a ainsi pour seule finalité d'améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d'élus n'ont pas pour mission d'assister la personne qu’est l’élu dans l'exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Références juridiques : loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales 12
Juin 2020 FICHE RÉFLEXE Bureau du contrôle de légalité et du conseil aux collectivités FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Les obligations déclaratives La déclaration de patrimoine La déclaration de situation patrimoniale vise à recenser tous les éléments d’actif et de passif du déclarant ou, le cas échéant, de la communauté. Les informations suivantes vont vous être demandées. Sont concernés par l’obligation de déclaration de patrimoine et d’intérêts : les maires des communes de plus de 20 000 habitants ; les adjoints aux maires des communes de plus de 100 000 habitants, titulaires d'une délégation de fonction ou de signature ; les présidents d’EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000 habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ainsi que les présidents des autres EPCI dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions d'euros ; les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants titulaires d'une délégation de fonction ou de signature ; les présidents de conseil régional et de conseil départemental les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, titulaires d’une délégation de fonction ou de signature ; les directeurs, directeurs adjoints et chefs des cabinets des maires des communes de plus de 20 000 habitants. Tous les emplois et fonctions concernés par l’obligation de déclaration de patrimoine sont également concernés par l’obligation de déclaration d’intérêts. Transmission de la déclaration de patrimoine Les élus et collaborateurs concernés transmettent leur déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, via le service de télédéclaration ADEL : https://declarations.hatvp.fr/#/ La déclaration d’intérêts La déclaration d’intérêts recense l’ensemble des activités, des fonctions, des mandats et des participations du déclarant. Elle a pour objet la prévention des conflits d’intérêts. Les emplois soumis à l’obligation de déclaration d’intérêt sont : directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ; 13
directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ; directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; directeur général et directeur général adjoint des EPCI assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ; des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ; des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ; des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ; les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue. Transmission de la déclaration d’intérêts La déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé à l'autorité de nomination (autorité territoriale qui dirige la collectivité ou l’établissement public) qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et la transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception. L'autorité hiérarchique dont relève l'emploi informe l'autorité de nomination de l'absence de conflits d'intérêts faisant obstacle à la nomination et, le cas échéant, de l'existence d'éléments susceptibles de placer l'agent en situation de conflit d'intérêts dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu’une situation de conflit d’intérêts est constatée, l’autorité dont dépend le fonctionnaire « prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint le fonctionnaire de faire cesser cette situation ». Les déclarations complémentaires sont adressées selon les mêmes modalités à l'autorité hiérarchique. Les délais de déclaration Déclaration de patrimoine Déclaration d’intérêts Emplois Entrée en Modification Fin de Entrée en Modification Fin de fonctions substantielle fonctions fonctions substantielle fonctions 2 mois au plus Exécutifs Au plus tard dans tôt et 1 mois au locaux les 2 mois suivants plus tard Au plus tard dans l’entrée en fonction ou la précédent les 2 mois suivants date de modification non concernés Directions des l’entrée en fonction ou la 2 mois après cabinets date de modification Emplois non concernés fonctionnels Références juridiques décret n°2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration d’intérêts prévue à l’article 25 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires décret n°2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 14
Juin 2020 FICHE RÉFLEXE Bureau du contrôle de légalité et du conseil aux collectivités FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Recrutement Recrutement d’un fonctionnaire 1. Identification du motif de recrutement – identification du besoin création de poste, remplacement d’un agent, surcroît d’activité… délibération du conseil municipal ou communautaire (selon la délégation accordée par ce dernier), actualisant, le cas échéant, le tableau des effectifs. 2. Inscription budgétaire : le recrutement n’est possible que si la collectivité dispose de crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant. Cette indication doit être portée sur la délibération précitée. 3. En cas de création d’emploi, outre les mentions précitées, la délibération précise le ou les grades correspondants à l’emploi créé, ainsi que la durée hebdomadaire de travail. 4. Procédure de recrutement : toute nomination nécessite une vacance de poste 5. Arrêté de nomination, transmis à la préfecture pour exercer le contrôle de la légalité, indiquant, pour les contractuels, l’article de la loi du 26 janvier 1984 sur le fondement duquel il a été établi. 6. Notification à l’intéressé. Recrutement d’un agent contractuel Recrutement d’un contractuel sur un emploi non permanent Accroissement Accroissement saisonnier Motif Contrat de projet temporaire d’activité d’activité Référence article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 Nature CDD CDD CDD de 1 à 6 ans en fonction de l’échéance de la Durée 12 mois maximum 6 mois maximum réalisation du projet ou de l’opération Renouvelable pendant Renouvelable pendant Renouvelable dans la Renouvellement une période de 18 mois une période de 12 mois limite de 6 ans consécutifs consécutifs 15
Recrutement d’un contractuel sur un emploi permanent Les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, sauf dans des cas dérogatoires prévus par la loi (art. 3 loi n°83-634 du 13 juil. 1983). Recrutement à titre temporaire Remplacement d’un fonctionnaire Motif Vacance temporaire d’emploi ou contractuel Référence Article 3-1 de la loi n°84-53 Article 3-2 de la loi n°84-53 Catégorie concernée A, B, C A, B, C Nature CDD CDD Durée Au maximum durée de l’absence de 1 an maximum Renouvellement l’agent remplacé Renouvelable 1 fois Déclaration de non oui vacance d’emploi La loi du 6 août 2019 a élargi les cas de recrutement des contractuels en remplacement des agents momentanément indisponibles. Sont ainsi concernés les postes des agents : autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ; indisponibles en raison : - d’un détachement de courte durée, - d’une disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, - d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d’emplois, - d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), - d’un congé régulièrement octroyé en application de l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, - d'un congé de présence parentale, - d'un congé parental ; indisponibles en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Recrutement à titre permanent Nature des Petites communes Absence de Emplois à temps Motif fonctions ou et groupements de cadre d’emploi non complet
Références juridiques : loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents ouverts aux agents contractuels décret n°2020-132 du 17 février 2020 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet décret n°2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique Recrutement direct sur un emploi fonctionnel Certains emplois de direction, définis à l’article 47 de la loi du 26 janvier 1984, et l’article 1 ter du décret n°88-145, peuvent être pourvus par recrutement direct. Ainsi, depuis le 22 décembre 2019, en application de l’article 16 de la loi du 6 août 2019, la liste des emplois concernés a été élargie aux DGS, DGAS et DGST des communes et EPCI-FP de plus de 40 000 habitants. Lors d’un recrutement direct, le contrat est conclu pour une durée déterminée de trois ans maximum, renouvelable par périodes d’une durée maximale de trois ans. Il ne peut pas être reconduit en contrat à durée indéterminée. Par ailleurs, l'accès à un tel emploi ne peut pas entraîner la titularisation de l'agent dans la fonction publique territoriale. Le recrutement direct, peut concerner aussi bien un agent contractuel, qu'un fonctionnaire titulaire préalablement placé en position de disponibilité par son administration d'origine. Conditions de recrutement Les personnes recrutées selon cette procédure doivent : - soit être titulaire d’une licence ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d’une qualification reconnue comme équivalente et justifier d’au moins trois années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise ; - soit justifier d’au moins cinq années d’activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l’exercice de fonctions supérieures de direction, d’encadrement ou d’expertise et avoir exercé des responsabilités d’un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d’emplois auxquels ces fonctions sont ouvertes. Formation Les personnes nommées par la voie du recrutement direct suivent une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics. 17
Références juridiques : loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents ouverts aux agents contractuels décret n°2020-257 du 13 mars 2020 relatif au recrutement direct dans les emplois de direction de la fonction publique territoriale Contenu du contrat L'agent est recruté par un contrat écrit qui mentionne l'article de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur le fondement duquel il est établi. Le contrat précise sa date d'effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin. Il définit le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève. Ce contrat précise également les conditions d'emploi et de rémunération et les droits et obligations de l'agent. Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement. Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d'un emploi en application de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. 18
Juin 2020 FICHE RÉFLEXE Bureau du contrôle de légalité et du conseil aux collectivités FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Déroulement de carrière Avancement et promotion interne Avancement Avancement Avancement Promotion interne d’échelon de classe de grade Référence Article 78 de la loi Article 50 de la loi Article 79 de la loi Article 39 de la loi juridique n°84-53 n°84-53 n°84-53 n°84-53 agents en activité, en détachement, en congé parental, en titulaires tous les agents dont Agents agents en activité, disponibilité pour stagiaires des les cadres d’emplois concernés ou en détachement élever un enfant ou catégories B et C sont concernés pour exercer une activité professionnelle Inscription au inscription sur la tableau non oui liste d’aptitude d’avancement ancienneté, durée de service expérience âge ou exercice de minimale, professionnelle, Critères Ancienneté fonctions de atteinte d’un ancienneté, direction en échelon défini formation catégorie A choix de l’autorité territoriale, examen réussite d’un professionnel ou au Modalités automatique au choix examen choix (après avis de professionnel ou la CAP) d’un concours oui Avis de la CAP non ne seront plus compétentes pour les décisions prenant effet à compter du 1er janvier 2021 obligatoire dans la Vacance classe supérieure non obligatoire obligatoire d’emploi pour les agents détachés Évolution des non non oui oui fonctions Forme Arrêté individuel de l’autorité territoriale 19
Références juridiques : loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale – articles 39, 50, 77, 78, 79 loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique Mobilité Détachement d’un fonctionnaire Le détachement s’effectue dans un cadre d’emplois ou corps de même catégorie et de niveau comparable. Le détachement fait suite à une demande écrite du fonctionnaire, adressée à l'autorité territoriale d'origine, y compris en cas de renouvellement ; il ne peut donc pas être prononcé d'office. La demande doit préciser la nature et la durée du détachement, l’administration, l’organisme ou autorité d’accueil, le grade, l’emploi ou les fonctions envisagées. Ces informations doivent être confirmées par l’autorité d’accueil. Lorsqu’un fonctionnaire est détaché, deux arrêtés doivent être pris : un arrêté de détachement par l’autorité d’origine et un arrêté de recrutement par l’autorité d’accueil. Depuis le 1er janvier 2020, les CAP ne sont plus compétentes pour examiner les demandes de détachement. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a introduit la possibilité, pour un fonctionnaire en détachement, d’accomplir un stage pour pouvoir être titularisé dans son nouveau grade, suite à une promotion interne. Il s’agit d’un double détachement, d’abord sur le poste, puis lors du stage. Références juridiques : loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – article 13 bis loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale – articles 30, 64, 66 décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration – article 3 loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique – article 76 décret n°2020-714 du 11 juin 2020 relatif au détachement d'office prévu à l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires Cas particulier du détachement d’office en cas de transfert d’activité Les fonctionnaires peuvent être détachés d’office auprès d’une personne morale de droit privé ou d'une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial dans les conditions prévues au I de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. L'autorité territoriale informe le fonctionnaire détaché, au moins trois mois avant la date de son détachement, de sa rémunération et ses conditions d'emploi au sein de l'organisme d'accueil. Elle lui communique également l'offre de contrat de travail à durée indéterminée que l'organisme d'accueil lui propose au moins huit jours avant la date de détachement. Le détachement est prononcé sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée. 20
La durée du détachement correspond à la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil. En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d’office. Mutation La mutation se définit par un changement d’emploi à l’intérieur du même grade et du même cadre d’emplois. L’agent titulaire est à l’origine de la demande de mutation, dès lors qu’il candidate sur un emploi dans une autre collectivité. La mutation est prononcée par l’autorité territoriale d’accueil. La date d’effet est définie : soit par un accord entre la collectivité d’origine et la collectivité d’accueil ; soit à l’issue d’un délai de préavis (en général trois mois). Références juridiques : loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale – article 72 Disponibilité La disponibilité est la position du fonctionnaire titulaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (sauf cas dérogatoires). Elle peut être accordée dans les cas suivants : Autre activité Droits à Motif Demande Accord Durée professionnelle l‘avancement par courrier adopter un 6 semaines par recommandé, au enfant agrément délivré moins de droit non non (DOM-TOM ou par l’aide sociale 2 semaines avant étranger) à l’enfance le départ conservation des droits à élever un 3 ans l’avancement enfant de par courrier renouvelables de droit d’échelon et moins de recommandé jusqu’aux de grade douze ans 8 ans de l’enfant possible en tant pendant que contractuel 5 ans dans une autre suivre un par courrier collectivité ou de droit 3 ans maximum non conjoint recommandé dans le privé (avis HATVP) 3 ans donner des renouvelables par courrier soins à un de droit tant que la non recommandé proche présence est justifiée 21
Autre activité Droits à Motif Demande Accord Durée professionnelle l‘avancement non 5 ans, sauf si activité renouvelables profession- possible en tant dans la limite de nelle, conser- par courrier sous réserve que contractuel 10 ans si vation des convenances recommandé, des dans une autre réintégration de droits à personnelles 3 mois avant la nécessités de collectivité ou 18 mois, au plus l’avancement date souhaitée services dans le privé (avis tard à la fin d’échelon et HATVP) d'une période de de grade 5 ans pendant 5 ans conservation sous réserve des droits à des créer ou l’avancement par courrier nécessités de 2 ans reprendre une / d’échelon et recommandé services, maximum entreprise de grade après avis de pendant la HATVP 5 ans faire des par courrier sous réserve études ou 3 ans recommandé, des recherches renouvelables / non 3 mois avant la nécessités de d’intérêt une fois date souhaitée services général exercer un par courrier mandat d’élu de droit durée du mandat non non recommandé local Références juridiques : loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale – article 72 loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique décret n°2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant 22
Juin 2020 FICHE RÉFLEXE Bureau du contrôle de légalité et du conseil aux collectivités FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE La rupture conventionnelle Agents concernés Fonctionnaires Le décret n°2019-1593 institue une procédure expérimentale de rupture conventionnelle, du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2025, pour les fonctionnaires. Sont exclus les fonctionnaires stagiaires, les fonctionnaires détachés sur un emploi contractuel, et les fonctionnaires ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Contractuels en CDI Le dispositif de rupture conventionnelle est également ouvert aux agents contractuels de droit public recrutés en CDI. Cette possibilité n’entre pas dans le cadre de l’expérimentation, elle est établie de manière pérenne. Toutefois, la rupture conventionnelle ne s'applique pas pendant la période d'essai, ni en cas de licenciement ou de démission, ni aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite et remplissant les conditions pour obtenir une retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale. Procédure Demande La rupture conventionnelle résulte d’un accord entre le fonctionnaire ou l’agent contractuel et l’autorité territoriale. Elle est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Le demandeur informe l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre signature. Lorsque la demande émane du fonctionnaire ou de l’agent, celle-ci est adressée, au choix de l'intéressé, au service des ressources humaines ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Entretien Un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle. Il est conduit par l'autorité l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire ou l’agent. 23
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