CONSEIL DU 19 FÉVRIER 2019 - Ittre

 
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CONSEIL DU 19 FÉVRIER 2019

Présents :     Ch. Fayt, Bourgmestre et Président de séance.
               P. Henry, F. Mollaert, L. Gorez, J. Wautier, Échevins.
               F. Peeterbroeck, Présidente du C.P.A.S.
               R. Flandroy, P. Pierson, F. Jolly, D. Vankerkove, A. François, P. Carton, A. Olivier, H. Tavernier, L.
               Schoukens, P. Perniaux, Conseillers.

               C. Spaute, Directrice générale

Excusé(s) :    H. de Schoutheete, Conseillère

                                                    __________

Le Président ouvre la séance à 19.05 heures.

1er Objet : Règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal 2019/2024 - Approbation: Décision

              LE CONSEIL, réuni en séance publique,

              Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles
              L1122-18, 1122-30 et L3122-2 1° ;
              Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d’action sociale, et plus particulièrement
              ses articles 26 bis §5 et 34 bis relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil
              de l'action sociale ;
              Vu la délibération du Conseil communal du 05 mars 2013, arrêtant le Règlement d'ordre intérieur
              du Conseil communal ;
              Attendu que le projet de délibération et ses annexes ont été soumis à Madame la Directrice
              financière par leur intégration dans le programme informatique PloneMeeting le 30 janvier 2019 et
              que celle-ci n'a pas fait valoir d'observation ;
              Considérant que le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal doit faire l'objet de quelques
              modifications pour sa mise en conformité aux nouvelles réglementations ;
              Considérant qu'outre les dispositions obligatoires ce règlement peut comprendre des mesures
              complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil communal ;
              Considérant que le Règlement d’ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles sont organisées
              les réunions communes du Conseil communal et du Conseil de l’action sociale ;
              Considérant que le Conseil communal arrête, dans son Règlement d’ordre intérieur, des règles de
              déontologie et d’éthique et que ces règles consacrent notamment le refus d’accepter un mandat
              qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du
              collège et des commissions, les relations entre les élus et l’administration locale, l’écoute et
              l’information du citoyen ;
              Considérant le projet d'un nouveau Règlement d'ordre intérieur ;
              Considérant qu'il est proposé d'approuver un nouveau Règlement d'ordre intérieur en conformité
              avec le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
              Considérant que le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ainsi que ses modifications
              sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours
              de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d’avoir été ainsi transmis ;

              Considérant que le projet de Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal est examiné page
              par page,
              Considérant les amendements proposés par différents groupes ainsi que des discussions en cours
              d’examen du document ;
              Concernant la première proposition d'amendement, de Madame TAVERNIER Hedwidge,
              concernant l'art. 56, sur la création d'un dixième conseil consultatif ayant dans ses attributions tout
              ce qui a trait au budget participatif ;
              Concernant la deuxième proposition d'amendement, de M. JOLLY Ferdinand, concernant l'art. 56 §
              4, pour que la présidence de chaque conseil consultatif soit exercée seulement pour 6 mois par un

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représentant de la majorité au Conseil communal ;
Concernant la troisième proposition d'amendement, de M. JOLLY Ferdinand, concernant l'art. 56,
sur l'obligation de tenir un minimum de cinq (5) réunions par année pour chaque
conseil consultatif et d'établir une démission d'office des membres après trois (3) absences de
suite non justifiées ;
Concernant la quatrième proposition d'amendement, de Madame TAVERNIER Hedwidge,
concernant l'art. 56 § 7, sur le maintien des jetons de présence pour la présidence et le secrétariat
de chaque conseil consultatif de même que pour chaque membre effectif d’un conseil consultatif
pour toute présence significative à une réunion dudit conseil ;
Concernant la cinquième proposition d'amendement, de Madame TAVERNIER Hedwidge,
concernant l'art. 71, pour que le temps de réplique dans le cadre des interpellations soit augmenté
de deux à quatre minutes ;

Considérant qu'il est proposé de passer à un vote sur les propositions d'amendement avant de
passer à un vote sur l'ensemble ;
Considérant le vote sur la première proposition d'amendement, le Conseil communal,
statuant par 6 votes favorables (PACTE + M. VANKERKOVE Daniel, M. JOLLY Ferdinand,
Madame CARTON Pascale), 1 abstention (M. Axel FRANÇOIS) et 9 votes défavorables (EPI +
MR), la proposition est rejetée ;
Considérant le vote sur la deuxième proposition d'amendement, le Conseil communal,
statuant par 7 votes favorables et 9 votes défavorables (EPI + MR), la proposition est rejetée ;
Considérant le vote sur la troisième proposition d'amendement, le Conseil communal, statuant
à l'unanimité, il est décidé d'inscrire lesdites propositions sur les Règlements d'ordre intérieur de
chaque Conseil consultatif ;
Considérant le vote sur la quatrième proposition d'amendement, le Conseil communal,
statuant par 7 votes favorables et 9 votes défavorables (EPI + MR), la proposition est rejetée ;
Considérant le vote sur la cinquième proposition d'amendement, le Conseil communal,
statuant par 7 votes favorables et 9 votes défavorables (EPI + MR), la proposition est rejetée ;

Considérant qu'après avoir voté sur les propositions d'amendement, il est proposé de passer à un
vote sur l'ensemble du projet de Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ;

Sur proposition du Collège communal,
Le Conseil communal, délibérant en séance publique,

Statuant par :
9 votes favorables
7 votes défavorables (PACTE + IC)
DÉCIDE:

Article 1er. Le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal arrêté en date du 05 mars 2013
est abrogé.
Article 2. D'approuver le nouveau Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, libellé
comme suit :
" REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL
TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL
Chapitre 1er – Le tableau de préséance
Section unique – L'établissement du tableau de préséance
Article 1er – Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après
l'installation du conseil communal.
Article 2 – Sous réserve de l’article L1123-5, paragraphe 3, alinéa 3 du CDLD relatif au
Bourgmestre empêché, le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des
conseillers, à dater de leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le
nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.
Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération pour
déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté
acquise.
Les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau, classés
d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection.
Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués
individuellement à chaque candidat.
En cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la

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préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou
selon l'âge qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant
alors réservée au conseiller le plus âgé.
Article 4 – L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places à
occuper par les conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n'a pas non plus
d'incidence protocolaire.
Chapitre 2 – Les réunions du conseil communal
Section 1 - La fréquence des réunions du conseil communal
Article 5 - Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans
ses attributions et au moins dix fois par an.
Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le
nombre de conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application de l'article L1122-12,
alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), pour permettre la convocation
du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal en fonction.
Section 2 - La compétence de décider que le conseil communal se réunira
Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le conseil communal
se réunira tel jour, à telle heure, appartient au collège communal.
Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le conseil communal – si tous ses membres sont présents –
peut décider à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer
l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour.
Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction ou – en
application de l'article 5, alinéa 2, du présent règlement et conformément à l'article L1122-12,
alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – sur la demande du quart des
membres du conseil communal en fonction, le collège communal est tenu de le convoquer aux jour
et heure indiqués.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou
de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le
résultat de la division par trois ou par quatre.
Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal
Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des
réunions du conseil communal appartient au collège communal.
Article 10 – Chaque point à l'ordre du jour est indiqué avec suffisamment de clarté et est
accompagné d’une note de synthèse explicative.
Chaque point à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de
délibération.
Article 11 - Lorsque le collège communal convoque le conseil communal sur la demande d'un tiers
ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du conseil communal
comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.
Article 12 - Tout membre du conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs
points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant entendu :
a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui
le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal ;
b) qu'elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de tout document propre à
éclairer le conseil communal ;
c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération rédigé
avec éventuellement l’aide du Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, conformément
à l'article 10 du présent règlement ;
d) qu'il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté ;
e) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du conseil communal.
En l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du conseil
communal, ledit point n’est pas examiné.
Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le
jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le bourgmestre ou par celui qui
le remplace et celui de la réunion du conseil communal ne sont pas compris dans le délai.
Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre
du jour de la réunion du conseil communal à ses membres.
Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre
du jour des réunions du conseil communal
Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal sont publiques.
Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des
comptes, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents,
peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la

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publicité, décider que la réunion du conseil ne sera pas publique.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y
a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division
par trois suivie de la multiplication par deux.
Article 15 - La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de
personnes. Le président veillera à ce que le nom de personnes privées ne soit pas cité en séance
publique.
Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.
Article 16 - Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être
présents :
      •   les membres du conseil,
- le président du conseil de l'action sociale [ Si la législation lui applicable prévoit sa présence au
sein du collège communal ] et, le cas échéant, l'échevin désigné hors conseil conformément à
l'article L1123-8, par. 2, al. 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
      •   le Directeur général
      •   le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition
          légale ou réglementaire,
      •   et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.
Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la
séance publique.
S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à
huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.
Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil
communal et sa réunion
Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation du conseil communal se fait par courrier
électronique à l’adresse électronique personnelle visée à l’article 19bis du présent règlement au
moins sept jours francs avant celui de la réunion, elle contient l’ordre du jour accompagné d’une
note de synthèse explicative.
Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du
Conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation.
Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours
de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la
réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont
pas compris dans le délai.
Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être transmis
par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par
courrier ou par voie électronique est techniquement impossible.
Article 19 – Pour l'application de l'article 18 du présent règlement et de la convocation "à
domicile", il y a lieu d'entendre ce qui suit : la convocation est portée au domicile des conseillers.
Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de population.
Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres.
A défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation
dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable.
 Article 19 bis – Conformément à l’article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 3, la commune met à
disposition des conseillers une adresse électronique personnelle.
Le conseiller communal, dans l’utilisation de cette adresse, s’engage à :
      •   ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de
          l’exercice de sa fonction de conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées au
          sens du CDLD.
      •   ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion (nom
          d’utilisateur et mot de passe) liées à l’adresse dont question, ceux-ci étant strictement
          personnels ;
      •   ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d’archivage et, pour cela vider
          régulièrement l’ensemble des dossiers liés à son compte ;
      •   prendre en charge la configuration de son ordinateur personnels et des autres appareils
          permettant d’accéder à sa messagerie électronique ;
      •   équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et
          bloquer les virus, spam et logiciels malveillants ;
      •   assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie
          électronique ou à l’ouverture de courriels frauduleux ;

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•     ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et
          messages en tous genres au nom de la commune ;
      •   mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement suivant :
« Le présent message électronique n'engage pas les autorités communales. Seul un courrier à en-
tête portant les signatures manuscrites du Bourgmestre et du Directeur général constitue une
correspondance officielle de la Commune d’Ittre et engage celle-ci.
Le présent message et ses éventuels attachements peuvent être confidentiels et réservés à
son/ses destinataire(s). Si vous n’êtes pas le(s) destinataire(s) de celui-ci, toute divulgation,
reproduction, copie, distribution ou usage en sont strictement interdits. Si vous avez reçu ce
message par erreur, veuillez en informer l’expéditeur et procéder à la suppression de ce
message. »
Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil communal
Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du
conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de
délibération visé à l'article 10 du présent règlement – sont mises à la disposition, sans
déplacement, des membres du conseil, et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour.
Cette consultation peut être exercée par voie électronique, moyennant attribution à chaque
conseiller communal d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, afin d’en sécuriser l’accès, via le
logiciel de gestion des délibérations du Conseil communal.
Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du Conseil communal peuvent consulter
ces pièces au Secrétariat communal.
Article 21 - Le Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le Directeur financier
ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner
des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au
moins deux périodes précédant la séance du Conseil communal, dont une période durant les
heures normales d’ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Les membres
du Conseil communal désireux que pareilles explications techniques leur soient fournies,
conviennent avec le fonctionnaire communal concerné des jour et heure auxquels la rencontre
aura lieu.
Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le conseil
communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le
Collège communal remet à chaque membre du conseil communal un exemplaire du projet de
budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.
Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le
jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par
les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.
Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil communal, dans la
forme prescrite, et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour
ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.
Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a
trait au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments
utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales
durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le Conseil communal délibère, le Collège communal commente le contenu du rapport.
Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des
marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil a choisi le mode de
passation et a fixé les conditions, conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Section 7 - L'information à la presse et aux habitants
Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés
à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale ainsi qu’aux anciennes
maisons communales de Virginal et Haut-Ittre, dans les mêmes délais que ceux prévus aux
articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, relatifs à la convocation du conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site
internet de la commune.
La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile,
informés de l'ordre du jour des réunions du conseil communal, moyennent paiement d’une
redevance fixée à 0,1 €, ce taux n'excédant pas le prix de revient. Le délai utile ne s'applique pas
pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à
l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
A la demande des personnes intéressées, la transmission de l'ordre du jour peut s'effectuer

                                                                                                    5/48
gratuitement par voie électronique.
Section 8 - La compétence de présider les réunions du Conseil communal
Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le
Conseil communal, la compétence de présider les réunions du conseil communal appartient au
Bourgmestre ou celui qui le remplace.
Lorsque le Bourgmestre, n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la
convocation, il y a lieu :
     •   de considérer qu’il est absent ou empêché, au sens de l’article L1123-5 du CDLD.
     •   de faire application de cet article
Section 8bis – Quant à la présence du Directeur général
Article 24bis - Lorsque le Directeur général n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure
fixée par la convocation, ou lorsqu’il doit quitter la séance parce qu’il se trouve en situation
d’interdiction (CDLD, art. L1122-19), le Conseil communal désigne un de ses membres pour
assurer le secrétariat de la séance, selon les modalités suivantes : désignation du volontaire qui se
présente, ou à défaut désignation du conseiller le plus jeune.
Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal
Article 25 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal appartient au
président.
La compétence de clore les réunions du Conseil communal comporte celle de les suspendre.
Article 26 - Le président doit ouvrir les réunions du Conseil communal à l'heure fixée par la
convocation.
Article 27 - Lorsque le président a clos une réunion du Conseil communal :
a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement ;
b) la réunion ne peut pas être rouverte.
Section 10 - Le nombre de membres du conseil communal devant être présents pour qu'il
puisse délibérer valablement
Article 28 - Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres
en fonction n'est présente.
Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d’entendre :
     •   la moitié plus un demi du nombre des membres du Conseil communal en fonction, si ce
         nombre est impair;
     •   la moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair.
Article 29 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président constate que
la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement.
De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que la
majorité de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement.
Section 11 - La police des réunions du conseil communal
Sous-section 1ère - Disposition générale
Article 30 - La police des réunions du conseil communal appartient au président.
Sous-section 2 - La police des réunions du conseil communal à l'égard du public
Article 31 - Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du
lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit
d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant
le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un
emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.
Sous-section 3 - La police des réunions du conseil communal à l'égard de ses membres
Article 32 - Le président intervient :
     •   de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil
         communal qui persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du
         jour;

    •   de façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la sérénité de
        la réunion, en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont
        notamment considérés comme troublant la sérénité de la réunion du conseil communal,
        ses membres :
    •   qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée,
    •   qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée,
    •   ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu'il a la parole.

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Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le
président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Enfin, le président pourra également exclure le membre du conseil de la réunion si celui-ci excite
au tumulte de quelque manière que ce soit.
Article 33 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon préventive,
celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour :
a) le commente ou invite à le commenter ;
b) accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il
l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du
tableau de préséance tel qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent règlement ;
c) clôt la discussion ;
d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les
modifications proposées au texte initial.
Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le conseil
communal n'en décide autrement.
Les membres du conseil communal ne peuvent demander la parole plus de deux fois à propos du
même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement.
Sous-section 4 – L’enregistrement des séances publiques du Conseil communal
Article 33 bis – Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers communaux
de participer aux débats sereinement et avec toute la concentration requise, la prise de sons et/ou
d’images est interdite aux membres du Conseil communal.
Section 12 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du
conseil communal
Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut
être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du
danger.
L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents
leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.
Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y
a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division
par trois suivie de la multiplication par deux.
Section 13 - Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur de la
proposition pour que celle-ci soit adoptée
Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de
candidats
Article 35 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage, la
proposition est rejetée.
Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre :
     •    la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair ;
     •    la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas :
     •    les abstentions,
     •    et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant
d'identifier le membre du conseil communal qui l'a déposé.
Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats
Article 36 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas
obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux
candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de
nominations ou de présentations à faire.
Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.
La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus
âgé des candidats est préféré.
Section 14 – Vote public ou scrutin secret
Sous-section 1ère – Le principe
Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public.
Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en
disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires
font l'objet d'un scrutin secret.
Sous-section 2 - Le vote public
Article 39 - Lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à haute voix.

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Article 40 - Le président commence à faire voter à un bout de table et fait s'exprimer les
conseillers dans l'ordre physique où ils sont assis.
Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.
Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil communal indique
le nombre total de votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du Conseil
qui ont voté contre celle-ci, ou qui se sont abstenus.
Sous-section 3 - Le scrutin secret
Article 43 - En cas de scrutin secret :
a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour
voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à
noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous "oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs
cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous "non";
b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de
vote sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur
aucun cercle.
Article 44 - En cas de scrutin secret :
a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres
du conseil communal les plus jeunes ;
b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés ; si leur
nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les
bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois ;
c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.
Article 45 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.
Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal
Article 46 - Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l'ordre
chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour
lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
Le procès-verbal contient donc :
- le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues ;
- la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une décision ;
- la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de présents, vote en
séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les
mentions prévues à l'article 42 du présent règlement.
Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles que
déposées conformément aux articles 68 et suivants du présent règlement, ainsi que la réponse du
collège et la réplique.
Il contient également l’indication des questions posées par les conseillers communaux
conformément aux articles 76 et suivants du présent règlement.
Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de
commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur
demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit,
moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l’article
35 du présent règlement.
Article 47 - En vue de faciliter la rédaction du procès –verbal de la séance publique du Conseil
communal, la séance publique peut être enregistrée par le Directeur général. Afin de prévenir toute
manipulation, le Directeur général est responsable de l’enregistrement et de la conservation en lieu
sûr des bandes enregistrées. La consultation éventuelle de ces bandes sur des points précis, par
les conseillers communaux, est organisée en présence du Directeur général.
Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil communal
Article 48 - Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du Conseil communal, du procès-
verbal de la réunion précédente.
Le projet de synthèse de la séance précédente est adressé aux membres du Conseil communal
selon les mêmes modalités que celles fixées pour la convocation du Conseil communal selon les
articles 18 et suivants du présent règlement.
Article 49 - Tout membre du conseil communal a le droit, pendant la séance, de faire des
observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont
adoptées, le Directeur général est chargé de présenter au plus tard à la séance suivante, un
nouveau texte conforme à la décision du Conseil.
Si la réunion s’écoule sans observation, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré
comme adopté et signé par le Bourgmestre ou celui qui le remplace et le Directeur général.
Chaque fois que le Conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance
tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du Conseil présents, pour autant que les

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moyens techniques le permettent.
Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, le procès-verbal du conseil communal relatif aux points en séance publique, une
fois approuvé, est publié sur le site internet de la commune.
Chapitre 3 - Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 1er, du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
Article 50 - Il est créé une commission des subsides, composée de sept membres du Conseil
communal (quatre pour la majorité et trois pour la minorité), ayant pour mission de préparer les
discussions pour les réunions du Conseil Communal.
Cette commission des subsides a pour compétence la détermination des critères d’attribution des
subsides, la fixation de leur montant et le contrôle de leur usage.
Article 51 - La commission dont il est question à l'article 50 est présidée par un membre du conseil
communal ; celui-ci et les autres membres de ladite commission sont nommés par le conseil
communal, étant entendu :
a) que les mandats de celle-ci sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent
le conseil communal, sont considérés comme formant un groupe, les membres du Conseil qui sont
élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe ;
b) que, en vue de la nomination, par le conseil communal, des membres de la commission, les
groupes présentent, chacun, leurs candidats ; le nombre de candidats présentés par chaque
groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit ;
c) que les actes de présentation signés par la majorité des membres du conseil communal formant
le groupe qui effectue la présentation, sont déposés entre les mains du Bourgmestre, au plus tard
trois jours avant la réunion à l'ordre du jour de laquelle figure la nomination des membres de la
commission.
Le secrétariat de la commission dont il est question à l'article 50 est assuré par le Directeur
général ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui.
Article 52 - La commission dont il est question à l'article 50 se réunit, sur convocation de leur
président, toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour
avis, par le conseil communal, par le collège communal ou par un membre du conseil.
Article 53 - L'article 18, alinéa 1er, du présent règlement – relatif aux délais de convocation du
conseil communal - est applicable à la convocation de la commission dont il est question à
l'article 50.
Article 54 - La commission dont il est question à l'article 50 formule son avis, quel que soit le
nombre de leurs membres présents, à la majorité absolue des suffrages.
Article 55 - Les réunions de la commission dont il est question à l'article 50 ne sont pas publiques,
cela signifiant que, sans préjudice de l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 3, du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents :
      •   les membres de la commission,
      •   le secrétaire,
      •   s'il échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle et/ou des
          représentants des associations subsidiables.
Chapitre 4 : Les conseils consultatifs dont il est question à l’article L1122-35 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation.
Art. 56 § 1 Il est créé neuf conseils consultatifs composés, conformément aux dispositions de
l’article 1122-35 alinéas 3 à 5 dudit code, de personnes, quel que soit leur âge, chargées par le
conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées.

§2-     Le premier conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait aux aînés ;
       Le second conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à la jeunesse et au sport ;
       Le troisième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à la mobilité ;
Le quatrième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait aux affaires sociales et aux
assuétudes ;
Le cinquième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à l’environnement et à l’énergie ;
Le sixième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à l’économie, à l’économie durable, à
l’emploi et les PME ;
Le septième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait aux personnes à mobilité réduite ;
Le huitième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à la solidarité internationale ;
Le neuvième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait au bien-être animal.

§3 -      Chaque conseil consultatif est composé comme suit :
       a. Cinq représentants des groupes politiques composant le conseil communal, trois pour la
           majorité, deux pour la minorité ;

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b. Sept membres recrutés par appel au public.
La composition de chaque conseil consultatif est renouvelée tous les trois ans. Le mandat de
chaque membre est renouvelable une fois pour la même durée.
Est membre de droit avec voix consultative l’échevin ayant la matière du conseil consultatif dans
sa compétence.
Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.
En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif
en question ne sont pas valablement émis.
Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations,
soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit
lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au quatrième alinéa. Le conseil communal
fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.
Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif
dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la
dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au quatrième alinéa. Si le conseil consultatif ne
satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au quatrième alinéa, il ne peut
plus émettre d'avis valable à partir de cette date.
§4 – La présidence de chaque conseil est exercée jusqu’au 30 novembre 2020 par un
représentant de la majorité au conseil communal. A cette date, la présidence sera exercée par un
membre du conseil consultatif élu par l’assemblée plénière des membres dudit conseil consultatif.
§5 – Chaque conseil consultatif élabore son règlement d’ordre intérieur qui sera soumis pour
approbation au collège communal.
§6 - Chaque conseil consultatif désignera en son sein un secrétaire.
§7 - La participation à un conseil consultatif est exercée à titre gratuit.
§8 - Une fois l’an, chaque conseil consultatif transmet par écrit au conseil communal un rapport
annuel comprenant la synthèse de leurs activités de l’année écoulée et leur plan de travail pour
l’année suivante.
§9 -      Chaque année entre le 1er octobre et le 30 novembre, le conseil communal tient une
réunion spéciale consacrée à l’audition des présidences des conseils consultatifs venant présenter
leur rapport annuel.
§10 - Dans l'année du renouvellement du Conseil communal, le Collège communal présente un
rapport d'évaluation au conseil communal sur le fonctionnement et les avis rendus par les conseils
consultatifs.
§11 - Le collège communal met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires
à l’accomplissement de leur mission.
Chapitre 5 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale
Article 57 – Conformément à l'article 26bis, par. 5, alinéa 2 et 3, de la loi organique des CPAS, il
sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du conseil de l'action
sociale.
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le Collège communal.
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du projet de rapport annuel sur l'ensemble
des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale,
ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements
d'activités du centre public d'action sociale et de la commune ; une projection de la politique
sociale locale est également présentée en cette même séance.
Ce rapport est établi par le Comité de concertation.
Article 58 – Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le Conseil communal et le Conseil de
l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.
Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal
dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la
date et l'ordre du jour de la séance.
Article 59 – Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale ont lieu
dans la salle du Conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le Collège communal
et renseigné dans la convocation
Article 60 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le Bourgmestre, le
Président du conseil de l'action sociale, les Directeurs généraux de la commune et du CPAS.
Article 61 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action ne donnent lieu
à aucun vote. Aucun quorum n'est requis.
Article 62 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au Bourgmestre. En cas
d'absence ou d'empêchement du Bourgmestre, il est remplacé par le Président du Conseil de
l'action sociale, ou par défaut, l’Échevin suivant le rang.
Article 63 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le Directeur général ou un agent

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