CONSEIL DU 19 FÉVRIER 2019 - Ittre
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CONSEIL DU 19 FÉVRIER 2019 Présents : Ch. Fayt, Bourgmestre et Président de séance. P. Henry, F. Mollaert, L. Gorez, J. Wautier, Échevins. F. Peeterbroeck, Présidente du C.P.A.S. R. Flandroy, P. Pierson, F. Jolly, D. Vankerkove, A. François, P. Carton, A. Olivier, H. Tavernier, L. Schoukens, P. Perniaux, Conseillers. C. Spaute, Directrice générale Excusé(s) : H. de Schoutheete, Conseillère __________ Le Président ouvre la séance à 19.05 heures. 1er Objet : Règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal 2019/2024 - Approbation: Décision LE CONSEIL, réuni en séance publique, Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles L1122-18, 1122-30 et L3122-2 1° ; Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d’action sociale, et plus particulièrement ses articles 26 bis §5 et 34 bis relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale ; Vu la délibération du Conseil communal du 05 mars 2013, arrêtant le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ; Attendu que le projet de délibération et ses annexes ont été soumis à Madame la Directrice financière par leur intégration dans le programme informatique PloneMeeting le 30 janvier 2019 et que celle-ci n'a pas fait valoir d'observation ; Considérant que le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal doit faire l'objet de quelques modifications pour sa mise en conformité aux nouvelles réglementations ; Considérant qu'outre les dispositions obligatoires ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil communal ; Considérant que le Règlement d’ordre intérieur fixe les conditions dans lesquelles sont organisées les réunions communes du Conseil communal et du Conseil de l’action sociale ; Considérant que le Conseil communal arrête, dans son Règlement d’ordre intérieur, des règles de déontologie et d’éthique et que ces règles consacrent notamment le refus d’accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du collège et des commissions, les relations entre les élus et l’administration locale, l’écoute et l’information du citoyen ; Considérant le projet d'un nouveau Règlement d'ordre intérieur ; Considérant qu'il est proposé d'approuver un nouveau Règlement d'ordre intérieur en conformité avec le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; Considérant que le Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal ainsi que ses modifications sont transmis au Gouvernement, accompagnés de leurs pièces justificatives, dans les quinze jours de leur adoption, et ne peuvent être mis à exécution avant d’avoir été ainsi transmis ; Considérant que le projet de Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal est examiné page par page, Considérant les amendements proposés par différents groupes ainsi que des discussions en cours d’examen du document ; Concernant la première proposition d'amendement, de Madame TAVERNIER Hedwidge, concernant l'art. 56, sur la création d'un dixième conseil consultatif ayant dans ses attributions tout ce qui a trait au budget participatif ; Concernant la deuxième proposition d'amendement, de M. JOLLY Ferdinand, concernant l'art. 56 § 4, pour que la présidence de chaque conseil consultatif soit exercée seulement pour 6 mois par un 1/48
représentant de la majorité au Conseil communal ; Concernant la troisième proposition d'amendement, de M. JOLLY Ferdinand, concernant l'art. 56, sur l'obligation de tenir un minimum de cinq (5) réunions par année pour chaque conseil consultatif et d'établir une démission d'office des membres après trois (3) absences de suite non justifiées ; Concernant la quatrième proposition d'amendement, de Madame TAVERNIER Hedwidge, concernant l'art. 56 § 7, sur le maintien des jetons de présence pour la présidence et le secrétariat de chaque conseil consultatif de même que pour chaque membre effectif d’un conseil consultatif pour toute présence significative à une réunion dudit conseil ; Concernant la cinquième proposition d'amendement, de Madame TAVERNIER Hedwidge, concernant l'art. 71, pour que le temps de réplique dans le cadre des interpellations soit augmenté de deux à quatre minutes ; Considérant qu'il est proposé de passer à un vote sur les propositions d'amendement avant de passer à un vote sur l'ensemble ; Considérant le vote sur la première proposition d'amendement, le Conseil communal, statuant par 6 votes favorables (PACTE + M. VANKERKOVE Daniel, M. JOLLY Ferdinand, Madame CARTON Pascale), 1 abstention (M. Axel FRANÇOIS) et 9 votes défavorables (EPI + MR), la proposition est rejetée ; Considérant le vote sur la deuxième proposition d'amendement, le Conseil communal, statuant par 7 votes favorables et 9 votes défavorables (EPI + MR), la proposition est rejetée ; Considérant le vote sur la troisième proposition d'amendement, le Conseil communal, statuant à l'unanimité, il est décidé d'inscrire lesdites propositions sur les Règlements d'ordre intérieur de chaque Conseil consultatif ; Considérant le vote sur la quatrième proposition d'amendement, le Conseil communal, statuant par 7 votes favorables et 9 votes défavorables (EPI + MR), la proposition est rejetée ; Considérant le vote sur la cinquième proposition d'amendement, le Conseil communal, statuant par 7 votes favorables et 9 votes défavorables (EPI + MR), la proposition est rejetée ; Considérant qu'après avoir voté sur les propositions d'amendement, il est proposé de passer à un vote sur l'ensemble du projet de Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal ; Sur proposition du Collège communal, Le Conseil communal, délibérant en séance publique, Statuant par : 9 votes favorables 7 votes défavorables (PACTE + IC) DÉCIDE: Article 1er. Le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal arrêté en date du 05 mars 2013 est abrogé. Article 2. D'approuver le nouveau Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, libellé comme suit : " REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DU CONSEIL COMMUNAL TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL Chapitre 1er – Le tableau de préséance Section unique – L'établissement du tableau de préséance Article 1er – Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après l'installation du conseil communal. Article 2 – Sous réserve de l’article L1123-5, paragraphe 3, alinéa 3 du CDLD relatif au Bourgmestre empêché, le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des conseillers, à dater de leur première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection. Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération pour déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté acquise. Les conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau, classés d'après le nombre de votes obtenus lors de la dernière élection. Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués individuellement à chaque candidat. En cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la 2/48
préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au conseiller le plus âgé. Article 4 – L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper par les conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire. Chapitre 2 – Les réunions du conseil communal Section 1 - La fréquence des réunions du conseil communal Article 5 - Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an. Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le nombre de conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application de l'article L1122-12, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal en fonction. Section 2 - La compétence de décider que le conseil communal se réunira Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le conseil communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient au collège communal. Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le conseil communal – si tous ses membres sont présents – peut décider à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour. Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction ou – en application de l'article 5, alinéa 2, du présent règlement et conformément à l'article L1122-12, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – sur la demande du quart des membres du conseil communal en fonction, le collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre. Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal appartient au collège communal. Article 10 – Chaque point à l'ordre du jour est indiqué avec suffisamment de clarté et est accompagné d’une note de synthèse explicative. Chaque point à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de délibération. Article 11 - Lorsque le collège communal convoque le conseil communal sur la demande d'un tiers ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du conseil communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion. Article 12 - Tout membre du conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant entendu : a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal ; b) qu'elle doit être accompagnée d'une note de synthèse explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil communal ; c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération rédigé avec éventuellement l’aide du Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, conformément à l'article 10 du présent règlement ; d) qu'il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté ; e) que l’auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du conseil communal. En l’absence de l’auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du conseil communal, ledit point n’est pas examiné. Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la réunion du conseil communal ne sont pas compris dans le délai. Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion du conseil communal à ses membres. Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour des réunions du conseil communal Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal sont publiques. Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la 3/48
publicité, décider que la réunion du conseil ne sera pas publique. Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux. Article 15 - La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. Le président veillera à ce que le nom de personnes privées ne soit pas cité en séance publique. Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos. Article 16 - Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents : • les membres du conseil, - le président du conseil de l'action sociale [ Si la législation lui applicable prévoit sa présence au sein du collège communal ] et, le cas échéant, l'échevin désigné hors conseil conformément à l'article L1123-8, par. 2, al. 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, • le Directeur général • le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d’une disposition légale ou réglementaire, • et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle. Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique. S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin. Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil communal et sa réunion Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation du conseil communal se fait par courrier électronique à l’adresse électronique personnelle visée à l’article 19bis du présent règlement au moins sept jours francs avant celui de la réunion, elle contient l’ordre du jour accompagné d’une note de synthèse explicative. Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du Conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être transmis par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier ou par voie électronique est techniquement impossible. Article 19 – Pour l'application de l'article 18 du présent règlement et de la convocation "à domicile", il y a lieu d'entendre ce qui suit : la convocation est portée au domicile des conseillers. Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de population. Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres. A défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable. Article 19 bis – Conformément à l’article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 3, la commune met à disposition des conseillers une adresse électronique personnelle. Le conseiller communal, dans l’utilisation de cette adresse, s’engage à : • ne faire usage de l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de l’exercice de sa fonction de conseiller communal ou d’éventuelles fonctions dérivées au sens du CDLD. • ne diffuser à aucun tiers, quel qu’il soit, les codes d’accès et données de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe) liées à l’adresse dont question, ceux-ci étant strictement personnels ; • ne pas utiliser son compte de messagerie à des fins d’archivage et, pour cela vider régulièrement l’ensemble des dossiers liés à son compte ; • prendre en charge la configuration de son ordinateur personnels et des autres appareils permettant d’accéder à sa messagerie électronique ; • équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et bloquer les virus, spam et logiciels malveillants ; • assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique ou à l’ouverture de courriels frauduleux ; 4/48
• ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et messages en tous genres au nom de la commune ; • mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement suivant : « Le présent message électronique n'engage pas les autorités communales. Seul un courrier à en- tête portant les signatures manuscrites du Bourgmestre et du Directeur général constitue une correspondance officielle de la Commune d’Ittre et engage celle-ci. Le présent message et ses éventuels attachements peuvent être confidentiels et réservés à son/ses destinataire(s). Si vous n’êtes pas le(s) destinataire(s) de celui-ci, toute divulgation, reproduction, copie, distribution ou usage en sont strictement interdits. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en informer l’expéditeur et procéder à la suppression de ce message. » Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil communal Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de délibération visé à l'article 10 du présent règlement – sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil, et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour. Cette consultation peut être exercée par voie électronique, moyennant attribution à chaque conseiller communal d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe, afin d’en sécuriser l’accès, via le logiciel de gestion des délibérations du Conseil communal. Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du Conseil communal peuvent consulter ces pièces au Secrétariat communal. Article 21 - Le Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le Directeur financier ou le fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications techniques nécessaires à la compréhension des dossiers, et cela pendant au moins deux périodes précédant la séance du Conseil communal, dont une période durant les heures normales d’ouverture des bureaux et une période en dehors de ces heures. Les membres du Conseil communal désireux que pareilles explications techniques leur soient fournies, conviennent avec le fonctionnaire communal concerné des jour et heure auxquels la rencontre aura lieu. Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le Collège communal remet à chaque membre du conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes. Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil communal, dans la forme prescrite, et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent. Avant que le Conseil communal délibère, le Collège communal commente le contenu du rapport. Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Section 7 - L'information à la presse et aux habitants Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale ainsi qu’aux anciennes maisons communales de Virginal et Haut-Ittre, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la commune. La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour des réunions du conseil communal, moyennent paiement d’une redevance fixée à 0,1 €, ce taux n'excédant pas le prix de revient. Le délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. A la demande des personnes intéressées, la transmission de l'ordre du jour peut s'effectuer 5/48
gratuitement par voie électronique. Section 8 - La compétence de présider les réunions du Conseil communal Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le Conseil communal, la compétence de présider les réunions du conseil communal appartient au Bourgmestre ou celui qui le remplace. Lorsque le Bourgmestre, n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il y a lieu : • de considérer qu’il est absent ou empêché, au sens de l’article L1123-5 du CDLD. • de faire application de cet article Section 8bis – Quant à la présence du Directeur général Article 24bis - Lorsque le Directeur général n’est pas présent dans la salle de réunion à l’heure fixée par la convocation, ou lorsqu’il doit quitter la séance parce qu’il se trouve en situation d’interdiction (CDLD, art. L1122-19), le Conseil communal désigne un de ses membres pour assurer le secrétariat de la séance, selon les modalités suivantes : désignation du volontaire qui se présente, ou à défaut désignation du conseiller le plus jeune. Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal Article 25 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal appartient au président. La compétence de clore les réunions du Conseil communal comporte celle de les suspendre. Article 26 - Le président doit ouvrir les réunions du Conseil communal à l'heure fixée par la convocation. Article 27 - Lorsque le président a clos une réunion du Conseil communal : a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement ; b) la réunion ne peut pas être rouverte. Section 10 - Le nombre de membres du conseil communal devant être présents pour qu'il puisse délibérer valablement Article 28 - Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente. Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d’entendre : • la moitié plus un demi du nombre des membres du Conseil communal en fonction, si ce nombre est impair; • la moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair. Article 29 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement. De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement. Section 11 - La police des réunions du conseil communal Sous-section 1ère - Disposition générale Article 30 - La police des réunions du conseil communal appartient au président. Sous-section 2 - La police des réunions du conseil communal à l'égard du public Article 31 - Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit. Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu. Sous-section 3 - La police des réunions du conseil communal à l'égard de ses membres Article 32 - Le président intervient : • de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil communal qui persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour; • de façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés comme troublant la sérénité de la réunion du conseil communal, ses membres : • qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée, • qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée, • ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu'il a la parole. 6/48
Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré. Enfin, le président pourra également exclure le membre du conseil de la réunion si celui-ci excite au tumulte de quelque manière que ce soit. Article 33 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon préventive, celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour : a) le commente ou invite à le commenter ; b) accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent règlement ; c) clôt la discussion ; d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications proposées au texte initial. Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le conseil communal n'en décide autrement. Les membres du conseil communal ne peuvent demander la parole plus de deux fois à propos du même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement. Sous-section 4 – L’enregistrement des séances publiques du Conseil communal Article 33 bis – Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers communaux de participer aux débats sereinement et avec toute la concentration requise, la prise de sons et/ou d’images est interdite aux membres du Conseil communal. Section 12 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion. Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux. Section 13 - Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour que celle-ci soit adoptée Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats Article 35 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage, la proposition est rejetée. Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre : • la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair ; • la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair. Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas : • les abstentions, • et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls. En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant d'identifier le membre du conseil communal qui l'a déposé. Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats Article 36 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu’il y a de nominations ou de présentations à faire. Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste. La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré. Section 14 – Vote public ou scrutin secret Sous-section 1ère – Le principe Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public. Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret. Sous-section 2 - Le vote public Article 39 - Lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à haute voix. 7/48
Article 40 - Le président commence à faire voter à un bout de table et fait s'exprimer les conseillers dans l'ordre physique où ils sont assis. Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci. Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du Conseil communal indique le nombre total de votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du Conseil qui ont voté contre celle-ci, ou qui se sont abstenus. Sous-section 3 - Le scrutin secret Article 43 - En cas de scrutin secret : a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous "oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous "non"; b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun cercle. Article 44 - En cas de scrutin secret : a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres du conseil communal les plus jeunes ; b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés ; si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois ; c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement. Article 45 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci. Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal Article 46 - Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions. Le procès-verbal contient donc : - le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues ; - la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une décision ; - la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de présents, vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 42 du présent règlement. Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles que déposées conformément aux articles 68 et suivants du présent règlement, ainsi que la réponse du collège et la réplique. Il contient également l’indication des questions posées par les conseillers communaux conformément aux articles 76 et suivants du présent règlement. Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du conseiller qui a émis la considération et qui la dépose sur support écrit, moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l’article 35 du présent règlement. Article 47 - En vue de faciliter la rédaction du procès –verbal de la séance publique du Conseil communal, la séance publique peut être enregistrée par le Directeur général. Afin de prévenir toute manipulation, le Directeur général est responsable de l’enregistrement et de la conservation en lieu sûr des bandes enregistrées. La consultation éventuelle de ces bandes sur des points précis, par les conseillers communaux, est organisée en présence du Directeur général. Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil communal Article 48 - Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du Conseil communal, du procès- verbal de la réunion précédente. Le projet de synthèse de la séance précédente est adressé aux membres du Conseil communal selon les mêmes modalités que celles fixées pour la convocation du Conseil communal selon les articles 18 et suivants du présent règlement. Article 49 - Tout membre du conseil communal a le droit, pendant la séance, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont adoptées, le Directeur général est chargé de présenter au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du Conseil. Si la réunion s’écoule sans observation, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et signé par le Bourgmestre ou celui qui le remplace et le Directeur général. Chaque fois que le Conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du Conseil présents, pour autant que les 8/48
moyens techniques le permettent. Sans préjudice de l’article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le procès-verbal du conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois approuvé, est publié sur le site internet de la commune. Chapitre 3 - Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation Article 50 - Il est créé une commission des subsides, composée de sept membres du Conseil communal (quatre pour la majorité et trois pour la minorité), ayant pour mission de préparer les discussions pour les réunions du Conseil Communal. Cette commission des subsides a pour compétence la détermination des critères d’attribution des subsides, la fixation de leur montant et le contrôle de leur usage. Article 51 - La commission dont il est question à l'article 50 est présidée par un membre du conseil communal ; celui-ci et les autres membres de ladite commission sont nommés par le conseil communal, étant entendu : a) que les mandats de celle-ci sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal, sont considérés comme formant un groupe, les membres du Conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe ; b) que, en vue de la nomination, par le conseil communal, des membres de la commission, les groupes présentent, chacun, leurs candidats ; le nombre de candidats présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit ; c) que les actes de présentation signés par la majorité des membres du conseil communal formant le groupe qui effectue la présentation, sont déposés entre les mains du Bourgmestre, au plus tard trois jours avant la réunion à l'ordre du jour de laquelle figure la nomination des membres de la commission. Le secrétariat de la commission dont il est question à l'article 50 est assuré par le Directeur général ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui. Article 52 - La commission dont il est question à l'article 50 se réunit, sur convocation de leur président, toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour avis, par le conseil communal, par le collège communal ou par un membre du conseil. Article 53 - L'article 18, alinéa 1er, du présent règlement – relatif aux délais de convocation du conseil communal - est applicable à la convocation de la commission dont il est question à l'article 50. Article 54 - La commission dont il est question à l'article 50 formule son avis, quel que soit le nombre de leurs membres présents, à la majorité absolue des suffrages. Article 55 - Les réunions de la commission dont il est question à l'article 50 ne sont pas publiques, cela signifiant que, sans préjudice de l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents : • les membres de la commission, • le secrétaire, • s'il échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle et/ou des représentants des associations subsidiables. Chapitre 4 : Les conseils consultatifs dont il est question à l’article L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Art. 56 § 1 Il est créé neuf conseils consultatifs composés, conformément aux dispositions de l’article 1122-35 alinéas 3 à 5 dudit code, de personnes, quel que soit leur âge, chargées par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées. §2- Le premier conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait aux aînés ; Le second conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à la jeunesse et au sport ; Le troisième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à la mobilité ; Le quatrième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait aux affaires sociales et aux assuétudes ; Le cinquième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à l’environnement et à l’énergie ; Le sixième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à l’économie, à l’économie durable, à l’emploi et les PME ; Le septième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait aux personnes à mobilité réduite ; Le huitième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait à la solidarité internationale ; Le neuvième conseil a dans ses attributions tout ce qui a trait au bien-être animal. §3 - Chaque conseil consultatif est composé comme suit : a. Cinq représentants des groupes politiques composant le conseil communal, trois pour la majorité, deux pour la minorité ; 9/48
b. Sept membres recrutés par appel au public. La composition de chaque conseil consultatif est renouvelée tous les trois ans. Le mandat de chaque membre est renouvelable une fois pour la même durée. Est membre de droit avec voix consultative l’échevin ayant la matière du conseil consultatif dans sa compétence. Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe. En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis. Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au quatrième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure. Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au quatrième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au quatrième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date. §4 – La présidence de chaque conseil est exercée jusqu’au 30 novembre 2020 par un représentant de la majorité au conseil communal. A cette date, la présidence sera exercée par un membre du conseil consultatif élu par l’assemblée plénière des membres dudit conseil consultatif. §5 – Chaque conseil consultatif élabore son règlement d’ordre intérieur qui sera soumis pour approbation au collège communal. §6 - Chaque conseil consultatif désignera en son sein un secrétaire. §7 - La participation à un conseil consultatif est exercée à titre gratuit. §8 - Une fois l’an, chaque conseil consultatif transmet par écrit au conseil communal un rapport annuel comprenant la synthèse de leurs activités de l’année écoulée et leur plan de travail pour l’année suivante. §9 - Chaque année entre le 1er octobre et le 30 novembre, le conseil communal tient une réunion spéciale consacrée à l’audition des présidences des conseils consultatifs venant présenter leur rapport annuel. §10 - Dans l'année du renouvellement du Conseil communal, le Collège communal présente un rapport d'évaluation au conseil communal sur le fonctionnement et les avis rendus par les conseils consultatifs. §11 - Le collège communal met à la disposition des conseils consultatifs les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Chapitre 5 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale Article 57 – Conformément à l'article 26bis, par. 5, alinéa 2 et 3, de la loi organique des CPAS, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du conseil de l'action sociale. La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le Collège communal. Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du projet de rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune ; une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance. Ce rapport est établi par le Comité de concertation. Article 58 – Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le Conseil communal et le Conseil de l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes. Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance. Article 59 – Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale ont lieu dans la salle du Conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le Collège communal et renseigné dans la convocation Article 60 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le Bourgmestre, le Président du conseil de l'action sociale, les Directeurs généraux de la commune et du CPAS. Article 61 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action ne donnent lieu à aucun vote. Aucun quorum n'est requis. Article 62 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au Bourgmestre. En cas d'absence ou d'empêchement du Bourgmestre, il est remplacé par le Président du Conseil de l'action sociale, ou par défaut, l’Échevin suivant le rang. Article 63 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le Directeur général ou un agent 10/48
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