Le passage de la classe A au circuit restreint
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Le passage de la classe A au circuit restreint La date du 1er janvier 2016 marquera l'entrée en vigueur du circuit restreint imposé par l'arrêté royal du 8 mai 2014 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (ci- après dénommé « l'arrêté royal »).1Les produits biocides seront classés dans le circuit restreint si leur usage public est frappé d'interdiction en vertu des dispositions de l'article 19, paragraphe 4, et de l'annexe 6, point 63, du Règlement Biocides (UE) n° 528/2012. À partir de la date précitée, les produits qui appartenaient précédemment à la classe A devront donc répondre aux exigences du circuit restreint. Tant le circuit restreint que la classe A visent à exclure l'usage public de ces biocides spécifiques. Les deux systèmes imposent de ce fait des exigences tant aux vendeurs qu'aux utilisateurs desdits produits. Mais ces exigences ne sont pas identiques. Le présent document entend dès lors clarifier le passage d'un système à l'autre, communiquer tant aux vendeurs qu'aux utilisateurs un certain nombre de directives et leur indiquer comment les instances de contrôle procéderont au cours de cette phase transitoire. Descriptif des exigences de la classe A et du circuit restreint Les exigences de la classe A sont les suivantes : 1. Les vendeurs doivent avoir un agrément en qualité de vendeur enregistré. Ils doivent entreposer les produits de la classe A dans un local réservé aux substances toxiques. Ils ne peuvent vendre leurs produits qu'à des utilisateurs agréés ou à des utilisateurs professionnels. À chaque première vente à un utilisateur professionnel, ils doivent établir un bordereau et transmettre celui-ci chaque année au SPF SPSCAE. Le système prévoit une exception pour la vente de produits d'entretien pour les piscines privées, qui peuvent être vendus à des particuliers. Pour obtenir un agrément en qualité de vendeur enregistré, ils doivent suivre une formation et passer un examen organisé par le SPF SPSCAE. Les personnes remplissant certaines conditions de diplôme peuvent demander directement le statut de vendeur enregistré. 2. Les utilisateurs doivent avoir un agrément en qualité d'utilisateur agréé. Ils doivent entreposer leurs produits de classe A dans un local réservé aux substances toxiques et établir un registre d'utilisation. Pour obtenir un agrément en qualité d'utilisateur agréé, ils doivent suivre une formation et passer un examen organisé par le SPF SPSCAE. Les personnes remplissant certaines conditions de diplôme peuvent demander directement le statut d'utilisateur agréé. Les utilisateurs professionnels bénéficient d'une dispense si leur activité professionnelle est reprise dans l'arrêté ministériel du 13/09/2010. 1 L'article 53 de l'AR du 8 mai 2014 stipule ce qui suit : « Les dispositions figurant aux articles 42 à 48 entrent en vigueur six mois après la décision du ministre de lancer le système d'enregistrement en ligne. Ce système sera opérationnel au plus tard le 30 juin 2015. » 1
3. Les utilisateurs spécialement agréés doivent avoir un agrément en qualité d'utilisateur spécialement agréé. Toute fumigation doit être notifiée au SPF SPSCAE et au SPF ETCS. Ils doivent entreposer leurs produits dans un local réservé aux substances toxiques. Pour obtenir un agrément en qualité d'utilisateur spécialement agréé, ils doivent être en mesure de prouver qu'ils ont obtenu un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur adéquat et passer un examen organisé par le SPF SPSCAE. Quant aux exigences du circuit restreint, elles sont les suivantes : 1. Tout vendeur doit être enregistré pour le 01/01/2016. À partir de cette date, il devra également enregistrer ses ventes au minimum tous les 3 mois. Le vendeur, en tant qu'entrepreneur indépendant ou employeur, doit avoir les connaissances nécessaires concernant l'utilisation correcte des produits biocides relevant du circuit restreint et doit, en vertu de l'article 45, §1er de l'arrêté royal, assurer la formation de son personnel ou des personnes qui travaillent pour lui. Conformément à l'article 45, §3 du même arrêté royal, des conditions supplémentaires peuvent être imposées en ce qui concerne les preuves que le vendeur doit apporter de ses connaissances. Pour tout produit qu'il possède, le vendeur doit à tout moment satisfaire aux conditions de l'acte d'autorisation ou de l'acceptation de la notification, plus particulièrement en ce qui concerne les exigences d'entreposage et l'utilisation de moyens de protection individuelle. Il est également obligé de communiquer ces exigences à chaque vente2. 2. Tout utilisateur devra être enregistré pour le 01/01/2016. À partir de cette date, il devra également enregistrer ses achats et utilisations au minimum tous les 3 mois. L'utilisateur, en tant qu'entrepreneur indépendant ou employeur, doit avoir les connaissances nécessaires concernant l'utilisation correcte des produits biocides relevant du circuit restreint et doit, en vertu de l'article 45, §1er de l'arrêté royal, assurer la formation de son personnel ou des personnes qui travaillent pour lui. Conformément à l'article 45, §3 du même arrêté royal, des conditions supplémentaires peuvent être imposées en ce qui concerne les preuves que l'utilisateur doit apporter de ses connaissances. L'article 45, §1er, dernier alinéa, prévoit que les employeurs dont les travailleurs utilisent de tels produits biocides assurent les éléments de la formation relatifs au bien-être des travailleurs conformément à l'article 29 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail. 2 Tous les actes d'autorisation ou acceptations de notification peuvent être consultés sur le site internet du SPF SPSCAE, dans la liste des produits biocides autorisés. 2
Pour tout produit qu'il possède, l'utilisateur doit à tout moment satisfaire aux conditions de l'acte d'autorisation ou de l'acceptation de la notification, plus particulièrement en ce qui concerne les exigences d'entreposage et l'utilisation de moyens de protection individuelle. Le passage de la classe A au circuit restreint. Les exigences de la classe A et celles du circuit restreint ne sont pas tout à fait identiques. Notamment certaines exigences du circuit restreint seront remplies de manière différente. Les exigences de diplôme en vue de l'obtention du statut de vendeur enregistré, utilisateur agréé ou assistant de l'utilisateur agréé, telles que définies à l'arrêté royal du 22 mai 2003, deviennent caduques au 01/01/2016. Comme déjà dit plus haut, à partir du 01/01/2016, tant le vendeur que l'utilisateur devront disposer des connaissances nécessaires relatives à l'utilisation correcte des produits biocides relevant du circuit restreint, et devront assurer la formation de leur personnel ou des personnes travaillant pour eux. Il se peut que dans le futur, de nouvelles formations spécifiques soient imposées par arrêté royal. Dans ce cas, les personnes ayant déjà le statut de vendeur enregistré ou d'utilisateur agréé seront soumises à des conditions adaptées en ce qui concerne les exigences de formation. Les exigences de diplôme en vue de l'obtention du statut d'utilisateur spécialement agréé ne seront plus d'application au 01/01/2016. Toutefois, étant donné les risques importants qui sont liés à l'exécution d'une fumigation, la priorité sera donnée en 2015 à l'établissement d'exigences quant aux connaissances à posséder pour exécuter des fumigations. Ces exigences seront imposées par arrêté royal, le but étant de les rendre applicables avant la prise d'effet du circuit restreint au 01/01/2016. Les personnes ayant déjà le statut d'utilisateur spécialement agréé, seront soumises à des conditions adaptées au niveau des exigences de formation. Le local réservé aux substances toxiques est imposé au vendeur et à l'utilisateur au moins jusqu'au 01/01/2016 pour les produits de classe A. Cette obligation pourrait être imposée à partir du 01/01/2016 dans le cadre du circuit restreint, via l'acte d'autorisation. Avant d'imposer cette obligation, il sera vérifié dans un premier temps si la nécessité d'un tel local n'est pas déjà compensée par les exigences d'entreposage imposées par d'autres législations. Si c'est le cas, il est probable que l'obligation d'un local réservé aux substances toxiques ne sera plus imposée pour certains produits qui appartenaient auparavant à la classe A. L'obligation d'établir le bordereau pour produits toxiques devient caduque au 01/01/2016. L'obligation de notifier toute fumigation n'est pas supprimée au 01/01/2016 puisqu'elle résulte de l'article 6 de l'arrêté royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumigations3, qui n'est pas modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014. 3 L'arrêté royal du 14 janvier 1992 sera sujet à révision en 2015. 3
Période transitoire jusqu'au 31/12/2015 pour la classe A. Il est clair que les exigences du circuit restreint diffèrent de celles de la classe A sur certains points. Pour les vendeurs et utilisateurs, cela n'aurait guère de sens d'investir pendant la période transitoire dans des mesures spécifiques qui, en grande partie, ne seront plus d'application à moyen terme. C'est pourquoi, dès la date de publication de la présente explication, et jusqu'à l'entrée en vigueur du circuit restreint, on interviendra de manière nuancée pour ce qui concerne le respect des exigences de la classe A. Des explications sont fournies ci-après quant aux conditions d'exercice des activités dans l'attente de l'obtention d'un agrément, ainsi que concernant les modalités de contrôle. En ce qui concerne le statut de vendeur enregistré. Une personne physique ou morale qui souhaite vendre des produits biocides de classe A doit, dans tous les cas, introduire une demande. Il ne peut obtenir le statut de vendeur enregistré que s'il répond à toutes les conditions définies à l'article 59, §1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003. L'intéressé peut cependant effectuer provisoirement son activité pendant la période transitoire, en respectant les conditions suivantes : Le vendeur dispose de la preuve qu'il a introduit une demande d'obtention de l'agrément comme vendeur enregistré de classe A. À la publication des présentes directives, le service public compétent enverra, pour tous les dossiers de demande en cours, une confirmation que la demande a bien été introduite. Qu'il y ait ou non un local réservé aux substances toxiques, des mesures adéquates sont prises pour que les personnes non autorisées n'aient pas accès auxdites substances. S'agissant d'un environnement de travail, cela signifie que seules les personnes ayant le statut de vendeur enregistré et/ou les personnes en possession d'une attestation de demande d'obtention du statut en question peuvent avoir accès à ces produits. S'agissant d'un magasin, cela signifie que seules les personnes en possession d'un agrément en qualité de vendeur enregistré et/ou les personnes en possession d'une attestation de demande d'obtention du statut en question ont accès à ces produits. Au niveau des magasins, le grand public ne pourra en aucun cas accéder directement aux produits de classe A. Si le vendeur ne satisfait pas aux exigences telles qu'imposées par l'art. 59, §1er, 1° et 2° de l'arrêté royal du 22 mai 2003 en matière de connaissances, il introduit une déclaration sur l'honneur que lui-même, en tant que personne physique ou morale, ainsi que ses employés qui participent à la vente des produits de classe A, possèdent les connaissances nécessaires à l'utilisation adéquate de ces produits. En attendant l'approbation de sa demande de statut de vendeur enregistré conformément à l'AR du 22 mai 2003, l'intéressé établira, jusqu'au 01/01/2016, un bordereau « produits toxiques » pour chaque première vente à un utilisateur professionnel. Ce bordereau précise que l'enregistrement en tant que vendeur enregistré est en cours et est transmis au plus tard le 01/01/2016 au service public compétent. Le vendeur s'enregistrera au moyen du système d'enregistrement en ligne à partir du 01/07/2015. L'enregistrement de la vente sera obligatoire à partir du 01/01/2016, mais il sera préférable de le tester à partir du 01/07/2015. 4
Au cours de la période transitoire, les instances de contrôle appliqueront les principes suivants : Si elles constatent que des produits classés A sont vendus par un vendeur qui n'est pas enregistré en qualité de vendeur de classe A et qui n'a pas introduit de demande d'obtention de ce statut, elles lui adressent un avertissement le priant de demander dans la semaine le statut de vendeur enregistré auprès du service public compétent. S'il est constaté que le grand public ou des personnes non autorisées ont un accès direct aux produits de classe A, un procès-verbal d'infraction sera dressé. Si aucun bordereau « produits toxiques » n'a été établi lors de la première vente d'un produit de classe A, un avertissement sera donné. En ce qui concerne le statut d'utilisateur agréé. Une personne physique ou morale qui souhaite utiliser des produits biocides de classe A doit, dans tous les cas, introduire une demande. Il ne peut obtenir le statut d'utilisateur agréé que s'il répond à toutes les conditions définies à l'article 59, §2 de l'arrêté royal du 22 mai 2003. L'intéressé peut cependant effectuer provisoirement son activité pendant la période transitoire, en respectant les conditions suivantes : L'utilisateur dispose de la preuve qu'il a introduit une demande d'obtention de l'agrément comme utilisateur agréé de classe A. À la publication des présentes directives, le service public compétent enverra, pour tous les dossiers de demande en cours, une confirmation que la demande a bien été introduite. Qu'il y ait ou non un local réservé aux substances toxiques, des mesures adéquates sont prises pour que les personnes non autorisées n'aient pas accès auxdites substances. S'agissant d'un environnement de travail, cela signifie que seules les personnes ayant le statut d'utilisateur agréé et/ou les personnes en possession d'une attestation de demande d'obtention du statut en question peuvent avoir accès à ces produits. Si l'utilisateur ne satisfait pas aux exigences telles qu'imposées par l'art. 59, §2, 1° et 2° de l'arrêté royal du 22 mai 2003 en matière de connaissances, il introduit une déclaration sur l'honneur que lui-même, en tant que personne physique ou morale, ainsi que ses employés qui participent à l'utilisation des produits de classe A, possèdent les connaissances nécessaires à l'utilisation adéquate de ces produits. L'intéressé tient un registre d'utilisation jusqu'au 01/01/2016. L'intéressé s'enregistrera au moyen du système d'enregistrement en ligne à partir du 01/07/2015. L'enregistrement de l'achat et de l'utilisation sera obligatoire à partir du 01/01/2016, mais il sera préférable de le tester à partir du 01/07/2015. Au cours de la période transitoire, les instances de contrôle appliqueront les principes suivants : Si elles constatent que des produits classés A sont utilisés par un utilisateur qui n'est pas enregistré en qualité d'utilisateur agréé et qui n'a pas introduit de demande d'obtention de ce statut, elles lui adressent un avertissement le priant de demander dans la semaine le statut d'utilisateur agréé auprès du service public compétent. Si, pour l'utilisation d'un produit de classe A, il est constaté que des personnes non autorisées ont un accès direct à des produits de classe A, un procès-verbal d'infraction sera dressé. 5
Un avertissement sera donné s'il est constaté que, pour l'utilisation d'un produit de classe A, aucun registre d'utilisation n'est tenu à jour. Si, pour l'utilisation d'un produit de classe A, il est constaté que le matériel et les équipements adapté(s) font défaut pour appliquer correctement le produit en question, un procès-verbal d'infraction sera dressé. On se basera, pour ce faire, sur la fiche de données de sécurité du produit. En ce qui concerne le statut d'assistant de l'utilisateur agréé. Une personne physique qui souhaite agir en tant qu'assistant de l'utilisateur agréé doit, dans tous les cas, introduire une demande. Il ne peut obtenir le statut d'assistant de l'utilisateur agréé que s'il répond à toutes les conditions définies à l'article 59, §5 de l'arrêté royal du 22 mai 2003. L'intéressé peut cependant effectuer provisoirement son activité pendant la période transitoire, en respectant les conditions suivantes : L'assistant de l'utilisateur agréé dispose de la preuve qu'il a introduit une demande d'obtention de l'agrément comme assistant de l'utilisateur agréé de classe A. À la publication des présentes directives, le service public compétent enverra, pour tous les dossiers de demande en cours, une confirmation que la demande a bien été introduite. Si le candidat assistant de l'utilisateur agréé ne satisfait pas aux exigences telles qu'imposées par l'art. 59, §5, en matière de connaissances, il introduit une déclaration sur l'honneur que lui- même, en tant que personne physique, possède les connaissances nécessaires à l'utilisation adéquate des produits de classe A. Au cours de la période transitoire, les instances de contrôle appliqueront les mêmes principes que ceux décrits ci-dessus pour l'utilisateur agréé. En ce qui concerne le statut d'utilisateur spécialement agréé. Aucune période transitoire n'est octroyée pour le statut d'utilisateur spécialement agréé. La procédure de contrôle jusqu'au 01/01/2016 restera d'application conformément aux dispositions de l'AR du 22 mai 2003. 6
Annexe Déclaration sur l'honneur destinée à établir des connaissances suffisantes. Cette déclaration sur l'honneur pour le candidat vendeur enregistré doit être remise lors de la demande du statut de vendeur enregistré si le candidat ne remplit pas les exigences de diplôme fixées en vue de l'obtention du statut de vendeur enregistré. Le candidat « vendeur enregistré » est capable : 1. de comprendre et d’expliquer les propriétés dangereuses des produits biocides sur la base des principes fondamentaux de toxicologie et d’écotoxicologie en général et de ceux de certains groupes de produits biocides en particulier ; 2. de reconnaître, d’évaluer et de maîtriser les risques de produits biocides et pesticides spécifiques pour l’environnement, la sécurité et la santé, d’expliquer à des tiers les mesures de prévention des risques pour l’environnement, la sécurité et la santé tant lors du transport, de la conservation, de l’utilisation qu’après l’application du produit biocide, de les respecter lui-même lors de la manipulation et de la conservation, et de les communiquer à ses assistants ; 3. dans l’attente d’une intervention médicale, d’assumer les premiers soins en cas d’accident avec un produit biocide dangereux ; 4. De reconnaître et d’évaluer les moyens de protection prescrits tels que les équipements de protection respiratoire et les vêtements de protection, afin d’assister d’une manière réfléchie l’utilisateur professionnel lors de l’achat de cet équipement de protection ; 5. d’appliquer et d’expliquer à son client utilisateur professionnel la réglementation concernant la mise sur le marché, la conservation et l’utilisation des produits biocides ; 6. d’expliquer la biologie des organismes nuisibles, d’identifier les organismes nuisibles, de distinguer les dégâts provoqués par ces organismes et d’indiquer la méthode de lutte la plus appropriée ayant le moins d’effets néfastes sur l’homme et l’environnement ; 7. d’estimer correctement dans son domaine d’activité la contribution de l’utilisation du biocide à la problématique de la prévention des dégâts par l’action d’organismes vivants ; 8. d’indiquer l’appareillage nécessaire à l’application correcte et sûre du produit biocide ; 9. de mettre en évidence les phénomènes de résistance ; 10. d’indiquer l’effet possible des produits biocides sur les matériaux traités ; 11. d’expliquer que faire des emballages vides et restes de produits biocides. Cette déclaration sur l'honneur pour le candidat utilisateur agréé doit être remise lors de la demande du statut d’utilisateur agréé si le candidat ne remplit pas les exigences de diplôme fixées en vue de l'obtention du statut d’utilisateur agréé. Le candidat « utilisateur agréé de biocides » est capable : 1. d'expliquer les propriétés dangereuses des produits biocides sur la base des principes fondamentaux de toxicologie et d'écotoxicologie en général et de ceux de certains groupes de produits biocides en particulier ; 2. de reconnaître, d'évaluer et de maîtriser les risques de produits biocides et pesticides spécifiques pour l'environnement, la sécurité et la santé, de communiquer à des tiers et de 7
respecter lui-même les mesures de prévention des risques pour l'environnement, la sécurité et la santé tant lors du transport, de la conservation, de l'utilisation qu'après l'application du produit biocide ; 3. dans l'attente d'une intervention médicale, d'assurer les premiers soins en cas d'accident avec un produit biocide dangereux ; 4. de reconnaître et d'évaluer les moyens de protection prescrits tels que équipements de protection respiratoire et vêtements de protection, afin de prendre une décision réfléchie lors de l'achat de cet équipement de protection ; 5. d'appliquer la réglementation concernant la mise sur le marché, la conservation et l'utilisation des produits biocides ; 6. d'expliquer la biologie des organismes nuisibles, d'identifier les organismes nuisibles, de distinguer les dégâts provoqués par ces organismes et d'indiquer la méthode de lutte la plus appropriée ayant le moins d'effets néfastes sur l'homme et l'environnement ; 7. d'utiliser précisément les produits biocides par une application rationnelle des mesures physiques, biologiques, chimiques et autres éventuellement, et de limiter ainsi l'utilisation des produits biocides au strict nécessaire ; 8. en ce qui concerne l'utilisation des désinfectants et/ou produits de lutte contre les organismes nuisibles, de situer l'application des produits biocides dans le contexte des méthodes HACCP et IPM ; 9. d'indiquer l'appareillage nécessaire à l'application correcte et sûre du produit biocide; 10. de distinguer les phénomènes de résistance et de prendre les mesures de prévention nécessaires ; 11. d'estimer l'effet possible des produits biocides sur les matériaux traités ; 12. de lutter contre les animaux nuisibles dans et autour des bâtiments à l'aide des appareillages et moyens appropriés à cette fin ; 13. de savoir que faire des emballages vides et restes de produits biocides ; 14. de donner à des tiers des informations sur les luttes ; 15. de réaliser par projet une lutte à grande échelle. Cette déclaration sur l'honneur pour le candidat assistant de l’utilisateur agréé doit être remise lors de la demande du statut d’assistant de l’utilisateur agréé si le candidat ne remplit pas les exigences de diplôme fixées en vue de l'obtention du statut d’assistant de l’utilisateur agréé. Le candidat « assistant de l’utilisateur agréé » est capable : 1. de lire et comprendre l’étiquette ; 2. de reconnaître et de comprendre la signalisation des dangers sur les chantiers et au sein des entreprises ; 3. d'estimer, avec pertinence, les tâches qu'il est en droit d'effectuer, de manière autonome, avec les produits biocides ainsi que les tâches pour lesquelles il est en droit d'assister, exclusivement, les utilisateurs agréés, ou, le cas échéant, les personnes dépendant de l'utilisateur agréé, personne morale, et qualifiées à cette fin, de juger comment et à propos de quoi faire rapport à l'utilisateur agréé ; 4. d'estimer l'importance de la conservation correcte des produits biocides dans le cadre de la prévention des intoxications accidentelles ; 5. de prévoir les situations susceptibles de présenter un risque d'intoxication aiguë ainsi que les 8
situations susceptibles de présenter un risque d'intoxication chronique ; 6. de déterminer les voies de pénétration des produits toxiques ; 7. de comprendre les précautions à adopter et les moyens de protection à utiliser à l'encontre de la pénétration des toxiques ; 8. de juger du soin à accorder aux moyens de protection individuelle ; 9. de réagir comme il convient, d'une manière générale, en cas d'accident, et, en particulier, en cas d'empoisonnement (premiers secours en cas d'accident) ; 10. d'interpréter les conséquences de la présence des organismes à combattre, et de juger quand un examen complémentaire relatif aux organismes présents est nécessaire ainsi que de la procédure à suivre pour faire rapport ; 11. de comprendre les notions relatives au dosage des produits biocides ; 12. de comprendre le phénomène de résistance, son développement et sa détection ; 13. de mettre en œuvre les techniques d'application des produits biocides les plus utilisées, en fonction des propriétés relatives aux moyens techniques utilisés. 9
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