LES HEURES NORMALES, COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES

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LES HEURES NORMALES, COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES
Fiche pratique

LES HEURES NORMALES,
COMPLÉMENTAIRES
ET SUPPLÉMENTAIRES
La rémunération des agents dans la fonction publique obéit à des règles particulières en fonction
du statut et de la durée hebdomadaire de travail.

La base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps
complet. La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder
48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de
12 semaines consécutives.

Ponctuellement l’agent territorial peut être amené à effectuer des heures au-delà de sa durée
hebdomadaire de travail. En fonction de la situation de l’agent, il s’agit d’heures complémentaires
ou supplémentaires qui ne seront pas indemnisées de la même façon.

 Références juridiques :

     -   Décret n° 82-624 modifié du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les
         fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des
         fonctions à temps partiel, Article 3
     -   Décret n° 2000-815 du 25 août 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du
         temps de travail dans la fonction publique de l’Etat
     -   Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi
         n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de
         travail dans la fonction publique territoriale
     -   Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux
         indemnités horaires pour travaux supplémentaires
     -   Décret n° 2003-1012 et n° 2003-1013 du 17 octobre 2003
     -   Décret n° 2008-199 du 27 février 2008
     -   Loi n° 2018-1203 du 22 décembre et loi n°2018-1213 du 24 décembre
     -   Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations salariales
         des heures supplémentaires et complémentaires
     -   Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la
         réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des
         rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif
I.   Définition de l’heure supplémentaire
   L’article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 :

           Redéfinit la notion d’heures supplémentaires : ce sont celles effectuées à la demande de
            l’autorité territoriale ; la réalisation effective des heures supplémentaires doit pouvoir être
            vérifiée (contrôle automatisé ou décompte déclaratif validé par le supérieur hiérarchique) ;
           Fixe le seuil à partir duquel elles se décomptent, soit dès qu’il y a dépassement des bornes
            horaires définies par le cycle de travail.
           Précise que le travail supplémentaire de nuit est accompli entre 22 heures et 7 heures du
            matin (incidence sur la rémunération de ces horaires de nuit).

   Pour un temps de travail fixé à 35 heures par semaine (cycle hebdomadaire) : les heures
   supplémentaires seront décomptées à partir de la 36ème heure. Alors que pour un temps de travail
   effectué sur 1 cycle de 2 semaines, semaine de 38 heures et semaine de 32 heures. Le cycle est
   égal à 70 heures (35 heures en moyenne par semaine). Seront comptabilisées comme heures
   supplémentaires les heures effectuées au-delà de 70 heures.

 II.   Volume d’heures mensuelles autorisées
   Ainsi, si jusqu’au 31 décembre 2001, le nombre d’heures supplémentaires autorisées était de
   1 heure par jour ouvrable (donc hors horaires de nuit, dimanches et jours fériés), l’article 7 du
   décret du 14 janvier 2002 les limite désormais à 25 heures maximum par mois, quelle que soit la
   période de travail supplémentaire concernée, et ce, à compter du 1er janvier 2002, date
   d’application du décret.
   Les heures supplémentaires de nuit, dimanche et jours fériés sont donc dorénavant à inclure dans
   ce plafond de 25 heures.
   Ces 25 heures peuvent être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée
   limitée, sur décision motivée du chef du service qui en informe immédiatement le comité
   technique, pour certaines fonctions listées par délibération de l'assemblée délibérante et après
   consultation du comité technique. La durée quotidienne du travail des agents concernés ne peut
   dépasser 10 heures.

III.   Indemnisation ou compensation des heures supplémentaires
   Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation sous la forme d'un repos
   compensateur d'une durée égale aux heures supplémentaires effectuées, ou sous la forme
   d'indemnités. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur
   et à indemnité. Le choix de rémunérer les heures supplémentaires ou de les faire récupérer relève
   du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale.

   La circulaire LBLB0210023C du 11 octobre 2002 prévoit que le temps de compensation puisse
   être majoré au même titre que la rémunération, c’est-à-dire selon les dispositions de l’article 8 du
   décret n°2002-60 du 14 janvier 2002.
   La collectivité, après délibération, peut donc décider de majorer le temps de repos compensateur
   de 100% pour toute heure supplémentaire effectuée de nuit et de 2/3 pour toute heure
   supplémentaire effectuée un dimanche ou un jour férié.

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En l'absence de délibération prévoyant la majoration des heures de récupération, le temps de
  récupération sera égal à la durée des travaux supplémentaires (1h supplémentaire donnera lieu à
  1h de récupération).

  Le montant de l'indemnité horaire est calculé en fonction de l'indice détenu par l'agent :

          Taux des 14 premières heures réalisées dans le mois :(traitement brut annuel y compris
           NBI+ indemnité de résidence/1820) x 1,25 ;
          Taux des 11 heures suivantes (15ème à 25ème dans le mois) : (traitement brut annuel y
           compris NBI+ indemnité de résidence /1820) x 1,27 ;
          Heures supplémentaires de nuit : majoration de 100% du taux de l’heure supplémentaire,
           au taux, selon le cas, des 14 premières heures ou des heures au-delà des 14 premières
           heures ;
          Heures du dimanche et jours fériés : majoration de 2/3 du taux de l’heure supplémentaire
           au taux, selon le cas, des 14 premières heures ou des heures au-delà des 14 premières
           heures ;
          Pour les agents à temps partiel : le taux moyen est égal à la fraction suivante (décret
           n° 2004-777 du 29 juillet 2004, art. 7 et décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, article 3
           alinéa 2) : (Traitement brut annuel y compris NBI + indemnité de résidence)/1 820. Ce
           mode de calcul est applicable aux heures de dimanche et de nuit (Questions Ecrites
           du 27 décembre 1982).

IV.   Agents concernés
  Il n'existe pas de liste préétablie de cadres d'emplois ou de grades territoriaux pouvant bénéficier
  des indemnités pour travaux supplémentaires.

  L'accomplissement d'heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'indemnités horaires
  pour travaux supplémentaires aux fonctionnaires de catégories C et B (depuis le 21 novembre
  2007, il n’existe plus d’indice plafond pour la catégorie B) et à certains fonctionnaires de
  catégorie A (sages-femmes, puéricultrices et puéricultrices cadres de santé, infirmiers cadres de
  santé, rééducateurs et assistants médico-techniques cadres de santé).

  Pour la sous-filière médico-sociale, la base juridique et les conditions d’attribution des IHTS sont
  celles en vigueur dans la fonction publique hospitalière depuis le 1er janvier 2009, date d’entrée
  en vigueur du décret n° 2008-1451 du 22 décembre 2008 (JO du 31 décembre 2008) qui
  modifie la rédaction de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991.
  Par rapport aux conditions d’attribution applicables dans la fonction publique de l’État, les
  différences portent sur la définition des bénéficiaires (possibilité de versement aux agents de
  catégorie A), le contingent maximal d’heures supplémentaires (15 heures ou, pour les infirmiers
  cadres de santé et les sages-femmes, 18 heures), la notion de travail supplémentaire de nuit (à
  partir de 21 heures).

  Les agents non titulaires peuvent en bénéficier sauf si leur contrat prévoit déjà une rémunération
  du travail supplémentaire.

  Il appartient donc à chaque collectivité de prendre une délibération fixant par cadre d'emplois et
  fonctions la liste des emplois qui en raison des missions exercées ouvrent droit aux heures
  supplémentaires.

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V.    Cas des agents à temps non complet
  Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des
  heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi (tel que déterminé dans la délibération
  créant leur emploi). Il s’agit d’heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet.

  Dans ce cas, ils sont rémunérés sur la base d'une proratisation du traitement tant que le total des
  heures effectuées ne dépasse pas la durée légale du travail ; par exemple, un agent occupant un
  emploi à temps non complet de 30 heures par semaine qui effectue deux heures de plus percevra
  32/35ème de la rémunération correspondant à un temps complet.

  Par contre, dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les
  conduit à dépasser la durée légale du travail, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées
  par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Par exemple, un agent occupant
  un emploi à temps non complet de 30 heures par semaine qui effectue 6 heures de plus percevra
  la rémunération correspondant au temps complet (35/35ème) et pourra en plus bénéficier de la
  rémunération majorée IHTS pour la 36ème heure (pour un cycle de travail de 35 heures
  hebdomadaires).

  Une période d'astreinte ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant,
  une intervention réalisée durant une astreinte, si elle n'a pas été compensée (par une indemnité
  d'intervention ou un repos compensateur) peut être rémunérée par des IHTS (article. 9 du décret
  n° 2002-60 du 14 janvier 2002).

       Un projet de décret sur de nouvelles modalités de rémunération des heures
  complémentaires a reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT en janvier 2020.
  L’employeur territorial pourrait avoir la possibilité d’appliquer un taux de majoration de 10 % pour
  chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé et de
  25 % pour chaque heure accomplie au-delà.

  Ce dispositif serait dans tous les cas soumis à l’appréciation des organes délibérants.

VI.   Cas des agents à temps partiel
  Les agents travaillant selon cette modalité n’ont pas vocation à effectuer des heures
  supplémentaires. Pour autant, s’ils sont amenés à en faire, de manière très exceptionnelle, les
  heures supplémentaires effectuées par l’agent, sur demande de l’employeur, sont rémunérées
  comme des heures complémentaires non majorées, jusqu’à hauteur du temps complet.

  En effet, « le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant
  par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un
  agent au même indice exerçant à temps plein ».

  Cette modalité de calcul s’applique quelle que soit la quotité de travail, le moment où sont
  effectuées ces heures supplémentaires et leurs nombres.

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Plafonnement des heures supplémentaires d’un agent à temps partiel : le nombre maximum
       d’heures supplémentaires qu’un agent à temps partiel peut effectuer est proratisé. Il est égal
       à 25 heures x la quotité de temps partiel de l’agent.

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VII.   Cas des agents intercommunaux
   Le nombre d’heures supplémentaires pouvant être réalisé par un agent intercommunal à temps
   non complet est également limité à 25 heures par mois comme pour les agents à temps complet.
   Le plafond des 25 heures supplémentaires s'apprécie globalement sur l’ensemble des emplois
   occupés dans les différentes collectivités et non par emploi dans une collectivité.

   Formule de calcul du nombre d’heures supplémentaires maximum par collectivité :

                    Heures supplémentaires (25 heures) x durée hebdomadaire d’un poste
                            Durée hebdomadaire totale de l’ensemble des postes

   1er exemple : un agent intercommunal exerce sur deux communes à hauteur de 39/35ème
   (commune A = 25/35ème / commune B =14/35ème)

   Calcul des heures supplémentaires réalisables par l’agent pour chacune des collectivités :
   Commune A : (25 x 25) / 39 = 16,03
   Commune B : (25 x 14) / 39 = 8,97

   A la demande de l’autorité territoriale, l’agent pourra donc réaliser au maximum jusqu’à 16h02
   supplémentaires pour la commune A et jusqu’à 8h58 pour la commune B, par mois, soit un total
   de 25 heures supplémentaires.

   Dans le cas d’un agent intercommunal, le versement des IHTS incombe à l'employeur ayant
   demandé à l’agent d’effectuer des travaux supplémentaires.

   2ème exemple : un agent intercommunal sur deux communes à 32/35ème (commune A = 25/35ème
   / commune B = 7/35ème).

   Commune A : (25 x 25) / 32 = 19,53
   Commune B : (25 x 7) / 32 = 5,47

   A la demande de l’autorité territoriale, l’agent pourra réaliser jusqu’à 19h32 supplémentaires pour
   la commune A et jusqu’à 5h28 pour la commune B.

   Si l’autorité territoriale de la commune A lui demande dans un premier temps de réaliser 3 heures
   supplémentaires, ces heures seront soit récupérées à temps égal, soit indemnisées au titre des
   heures complémentaires.

   Si l’autorité territoriale de la commune B dans un second temps lui demande de réaliser 4 heures
   supplémentaires, ces heures seront soit récupérées à temps égal, soit indemnisées au titre des
   heures supplémentaires si la commune a délibéré.
   En effet, les heures réalisées entre 32 heures et 35 heures seront éventuellement indemnisées en
   heures complémentaires puis les heures réalisées au-delà des 35 heures en heures
   supplémentaires quelle que soit la collectivité qui sollicite les travaux supplémentaires.

   Question écrite Assemblée Nationale n° 4288 du 14 octobre 2002, JO AN du 3 février 2003.

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VIII.   Cas des assistants et professeurs territoriaux d’enseignement
        artistique
    Le personnel d'enseignement artistique de la filière culturelle bénéficie d'un régime spécifique
    d'indemnisation des heures supplémentaires. Ce personnel ne relève pas du décret n° 2002-60
    du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. C'est le décret
    n° 50-1223 du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires
    d'enseignement effectués par les personnels enseignants des établissements du second degré qui
    est transposable la filière culturelle artistique.

    Les heures supplémentaires annualisées dites « régulières » sont des heures supplémentaires
    d'enseignement effectuées par semaine toute l'année et bénéficiant à ce titre de montants de
    référence annuels qui seront donc octroyées aux agents exerçant régulièrement cette activité
    exceptionnelle au-delà des horaires règlementaires (20 heures pour les assistants, 16 heures pour
    les professeurs). La première heure est majorée de 20 %.
    Les heures supplémentaires effectives dites « irrégulières » sont des heures supplémentaires
    d'enseignement effectuées de façon irrégulières dans l'année et bénéficiant à ce titre d'un montant
    horaire majoré de 25 % sur la base horaire hebdomadaire (1/36ème) de l’heure supplémentaire
    annualisée au-delà de la première heure.

    Pour bénéficier des indemnités horaires d'enseignement, les agents doivent exercer ces heures
    exceptionnelles au-delà de leur durée de travail hebdomadaire. Contrairement aux IHTS - heures
    supplémentaires pour travaux supplémentaires, elles doivent être consacrées exclusivement à
    l'enseignement. Cette possibilité doit être confirmée par une délibération du conseil de la
    collectivité qui précisera, en outre, les critères individuels d'attribution en fonction des grades, en
    référence aux montants plafonds précisés par les différents arrêtés ministériels.
    Les agents contractuels peuvent prétendre à ces indemnités si la délibération le prévoit.
    Un arrêté individuel d'attribution est établi pour chacun des bénéficiaires.

    Formules de calcul des heures supplémentaires :

            On calcule le Traitement Brut Moyen du Grade soit Traitement afférent au 1er échelon du
             grade + traitement afférent à l’indice terminal du grade/2 ;
             Pour les professeurs hors classe, le Traitement brut moyen du grade à prendre en compte est celui
             des professeurs de classe normale.
            Calcul de l’indemnité forfaitaire en fonction du temps de travail du cadre d’emplois,
             Traitement brut moyen du grade/ 20 h ou 16 h x 9 /13ème ;
            La première heure est majorée de 20 % ;
            Calcul heure supplémentaire irrégulière : montant de l'indemnité forfaitaire / 36 + 25 %.

        1. Taux par grades

                           Professeur d'enseignement artistique de classe normale
                   IM 1er échelon                                                    387
                   IM dernier échelon                                                664
                   TBMG annuel                                                    29 550.07
                   Indemnité forfaitaire                                           1 278.61
                   Indemnité forfaitaire 1ère heure                                1 534.33
                   Taux HS irrégulière                                              44.40

    Service Paie                                        7                              Mise à jour : Février 2020
Professeur d'enseignement artistique hors classe
                   er
               IM 1 échelon                                                  387
               IM dernier échelon                                            664
               TBMG annuel                                                32 505.08
               Indemnité forfaitaire                                       1 406.47
               Indemnité forfaitaire 1ère heure                            1 687.76
               Taux HS irrégulière                                          48.84

                        Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe
                   er
               IM 1 échelon                                                   389
               IM dernier échelon                                             582
               TBMG annuel                                                27 300.78
               Indemnité forfaitaire                                        945.03
               Indemnité forfaitaire 1ère heure                            1 134.03
               Taux HS irrégulière                                           32.81

                        Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe
                   er
               IM 1 échelon                                                   347
               IM dernier échelon                                             529
               TBMG annuel                                                24 629.75
               Indemnité forfaitaire                                        852.57
               Indemnité forfaitaire 1ère heure                            1 023.08
               Taux HS irrégulière                                           29.60

                                   Assistant d'enseignement artistique
               IM 1er échelon                                                339
               IM dernier échelon                                            498
               TBMG annuel                                                23 533.22
               Indemnité forfaitaire                                       814.61
               Indemnité forfaitaire 1ère heure                            977.53
               Taux HS irrégulière                                          28.29

Exemple : un assistant d'enseignement artistique doit effectuer 3 heures hebdomadaires
supplémentaires pendant toute l'année d'enseignement (au-delà de ses obligations de service de
20 heures hebdomadaires).
TBMG / 20 h x 9/13 = 24 629.75/20 x 9/13 = 852.57
La première heure étant majorée de 20 %, l'agent percevra l’indemnité forfaitaire suivante :
(852.57+ 20 % x 1 heure) + (852.57 x 2 heures) = 2 727.86 euros annuels.
L'indemnité est versée par neuvième conformément à l’article 4 du décret n° 50-1253 du
6 octobre 1950. L'agent percevra donc 303.09 par mois pendant 9 mois.

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IX.   Cotisations Heures complémentaires et supplémentaires
  Le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction
  de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des
  heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif est applicable pour les heures
  complémentaires et supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.

      1. Les éléments de rémunération concernés par le décret sont :

                Les heures complémentaires (exceptionnelles) des agents occupant un emploi à temps
                 non complet ;
                Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) des agents à temps
                 complet et à temps partiel ;
                Les indemnités d’intervention effectuées lors des périodes d’astreintes ;
                Les indemnités versées par les collectivités aux personnels enseignants ;
                Les indemnités versées aux professeurs d’enseignement artistique, assistants et
                 assistants spécialisés d’enseignement artistique dans le cadre des heures
                 supplémentaires d’enseignement.

  L’article 4 du décret précise que la réduction de cotisations et l’exonération d’impôt sont
  subordonnées :

           1° A la mise en œuvre par l'autorité hiérarchique de moyens de contrôle permettant de
           comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail
           additionnel effectivement accomplis ;
           2° A l'établissement par l'employeur d'un document, le cas échéant sur support
           dématérialisé, indiquant, pour chaque agent et par mois civil ou, pour les agents dont le
           cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle, le nombre d'heures
           supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et la
           rémunération y afférente.
           Ainsi un agent pourra percevoir au cours du même mois, des heures complémentaires non
           exonérées et des heures complémentaires exonérées.

      2. Les cotisations exonérées dans le cadre du texte :

  Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité
  sociale est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine
  légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge de l’agent, dans
  la limite de 11,31 %. Ainsi, par exemple pour 200 € d’heures supplémentaires, la réduction
  salariale maximum serait de 200 x 11.31 % = 22.62 €. Pour en savoir plus, vous pouvez
  consulter les modalités de calcul et de déclaration de la réduction salariale sur le Site de l'URSSAF.

  En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité
  sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction
  s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge de l’agent.

  Service Paie                                      9                            Mise à jour : Février 2020
     Pour les agents relevant du régime général à savoir les agents titulaires à temps non
                complet de moins de 28h/semaine et les agents contractuels :
                        o Cotisations vieillesse plafonnée au taux de 6,90 %
                        o Cotisations vieillesse déplafonnée au taux de 0,40 %
                        o IRCANTEC tranche A au taux de 2,80 %

               Pour les agents relevant du régime spécial à savoir les agents titulaires à temps non
                complet de plus de 28h/semaine et les agents titulaire à temps complet :
                        o RAFP

          Dans tous les cas, les heures complémentaires, supplémentaires, restent soumises à la CSG et à la CRDS.

     3. L’exonération fiscale

 La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociale
 précise dans son article 2 que l’avantage fiscal est plafonné : les éléments de rémunération versés
 au titre des heures supplémentaires sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000
 euros par an.

X.   Travail normal de nuit, dimanche et jour férié
     1. Les heures normales de nuit

 Le travail normal de nuit concerne les cas où l’agent accomplit son service normal (hors astreintes
 et interventions) entre 21 heures et 6 heures du matin.

 Pour toute heure normale de nuit accomplie entre 21 heures et 6 heures du matin, il est possible
 de verser une indemnité horaire de 0,17 € de l’heure (arrêtés ministériels des 30 août 2001 et
 20 avril 2001). Ce montant subit une majoration spéciale pour les agents occupant certaines
 fonctions lorsqu’un travail intensif est fourni, soit : 0,80 € ou 0,90 € pour la sous filière médico-
 sociale. La notion de travail intensif s’entend de celle qui consiste en une activité continue ne se
 limitant pas à de simples tâches de surveillance. Pour pouvoir octroyer cette indemnité, une
 délibération de l’organe délibérant doit préciser les emplois concernés.

     2. Heures normales de dimanche et jour férié

 Les agents qui effectuent un service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures
 dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail peuvent percevoir une indemnité
 horaire de 0,74 € par heure effective de travail dès lors qu’une délibération le prévoit (arrêté du
 19 août 1975 relatif à l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés).

        Ces indemnités ne sont pas cumulables, pour une même période, avec l’indemnité horaire pour travaux
        supplémentaires.

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