LES HEURES NORMALES, COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES
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Fiche pratique LES HEURES NORMALES, COMPLÉMENTAIRES ET SUPPLÉMENTAIRES La rémunération des agents dans la fonction publique obéit à des règles particulières en fonction du statut et de la durée hebdomadaire de travail. La base légale du travail effectif hebdomadaire est fixée à 35 heures pour un emploi à temps complet. La durée hebdomadaire de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Ponctuellement l’agent territorial peut être amené à effectuer des heures au-delà de sa durée hebdomadaire de travail. En fonction de la situation de l’agent, il s’agit d’heures complémentaires ou supplémentaires qui ne seront pas indemnisées de la même façon. Références juridiques : - Décret n° 82-624 modifié du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel, Article 3 - Décret n° 2000-815 du 25 août 2002 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat - Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale - Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires - Décret n° 2003-1012 et n° 2003-1013 du 17 octobre 2003 - Décret n° 2008-199 du 27 février 2008 - Loi n° 2018-1203 du 22 décembre et loi n°2018-1213 du 24 décembre - Décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019 relatif à l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires et complémentaires - Décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif
I. Définition de l’heure supplémentaire L’article 4 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 : Redéfinit la notion d’heures supplémentaires : ce sont celles effectuées à la demande de l’autorité territoriale ; la réalisation effective des heures supplémentaires doit pouvoir être vérifiée (contrôle automatisé ou décompte déclaratif validé par le supérieur hiérarchique) ; Fixe le seuil à partir duquel elles se décomptent, soit dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Précise que le travail supplémentaire de nuit est accompli entre 22 heures et 7 heures du matin (incidence sur la rémunération de ces horaires de nuit). Pour un temps de travail fixé à 35 heures par semaine (cycle hebdomadaire) : les heures supplémentaires seront décomptées à partir de la 36ème heure. Alors que pour un temps de travail effectué sur 1 cycle de 2 semaines, semaine de 38 heures et semaine de 32 heures. Le cycle est égal à 70 heures (35 heures en moyenne par semaine). Seront comptabilisées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 70 heures. II. Volume d’heures mensuelles autorisées Ainsi, si jusqu’au 31 décembre 2001, le nombre d’heures supplémentaires autorisées était de 1 heure par jour ouvrable (donc hors horaires de nuit, dimanches et jours fériés), l’article 7 du décret du 14 janvier 2002 les limite désormais à 25 heures maximum par mois, quelle que soit la période de travail supplémentaire concernée, et ce, à compter du 1er janvier 2002, date d’application du décret. Les heures supplémentaires de nuit, dimanche et jours fériés sont donc dorénavant à inclure dans ce plafond de 25 heures. Ces 25 heures peuvent être dépassées en cas de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée, sur décision motivée du chef du service qui en informe immédiatement le comité technique, pour certaines fonctions listées par délibération de l'assemblée délibérante et après consultation du comité technique. La durée quotidienne du travail des agents concernés ne peut dépasser 10 heures. III. Indemnisation ou compensation des heures supplémentaires Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation sous la forme d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures supplémentaires effectuées, ou sous la forme d'indemnités. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à repos compensateur et à indemnité. Le choix de rémunérer les heures supplémentaires ou de les faire récupérer relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité territoriale. La circulaire LBLB0210023C du 11 octobre 2002 prévoit que le temps de compensation puisse être majoré au même titre que la rémunération, c’est-à-dire selon les dispositions de l’article 8 du décret n°2002-60 du 14 janvier 2002. La collectivité, après délibération, peut donc décider de majorer le temps de repos compensateur de 100% pour toute heure supplémentaire effectuée de nuit et de 2/3 pour toute heure supplémentaire effectuée un dimanche ou un jour férié. Service Paie 2 Mise à jour : Février 2020
En l'absence de délibération prévoyant la majoration des heures de récupération, le temps de récupération sera égal à la durée des travaux supplémentaires (1h supplémentaire donnera lieu à 1h de récupération). Le montant de l'indemnité horaire est calculé en fonction de l'indice détenu par l'agent : Taux des 14 premières heures réalisées dans le mois :(traitement brut annuel y compris NBI+ indemnité de résidence/1820) x 1,25 ; Taux des 11 heures suivantes (15ème à 25ème dans le mois) : (traitement brut annuel y compris NBI+ indemnité de résidence /1820) x 1,27 ; Heures supplémentaires de nuit : majoration de 100% du taux de l’heure supplémentaire, au taux, selon le cas, des 14 premières heures ou des heures au-delà des 14 premières heures ; Heures du dimanche et jours fériés : majoration de 2/3 du taux de l’heure supplémentaire au taux, selon le cas, des 14 premières heures ou des heures au-delà des 14 premières heures ; Pour les agents à temps partiel : le taux moyen est égal à la fraction suivante (décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004, art. 7 et décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, article 3 alinéa 2) : (Traitement brut annuel y compris NBI + indemnité de résidence)/1 820. Ce mode de calcul est applicable aux heures de dimanche et de nuit (Questions Ecrites du 27 décembre 1982). IV. Agents concernés Il n'existe pas de liste préétablie de cadres d'emplois ou de grades territoriaux pouvant bénéficier des indemnités pour travaux supplémentaires. L'accomplissement d'heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux fonctionnaires de catégories C et B (depuis le 21 novembre 2007, il n’existe plus d’indice plafond pour la catégorie B) et à certains fonctionnaires de catégorie A (sages-femmes, puéricultrices et puéricultrices cadres de santé, infirmiers cadres de santé, rééducateurs et assistants médico-techniques cadres de santé). Pour la sous-filière médico-sociale, la base juridique et les conditions d’attribution des IHTS sont celles en vigueur dans la fonction publique hospitalière depuis le 1er janvier 2009, date d’entrée en vigueur du décret n° 2008-1451 du 22 décembre 2008 (JO du 31 décembre 2008) qui modifie la rédaction de l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. Par rapport aux conditions d’attribution applicables dans la fonction publique de l’État, les différences portent sur la définition des bénéficiaires (possibilité de versement aux agents de catégorie A), le contingent maximal d’heures supplémentaires (15 heures ou, pour les infirmiers cadres de santé et les sages-femmes, 18 heures), la notion de travail supplémentaire de nuit (à partir de 21 heures). Les agents non titulaires peuvent en bénéficier sauf si leur contrat prévoit déjà une rémunération du travail supplémentaire. Il appartient donc à chaque collectivité de prendre une délibération fixant par cadre d'emplois et fonctions la liste des emplois qui en raison des missions exercées ouvrent droit aux heures supplémentaires. Service Paie 3 Mise à jour : Février 2020
V. Cas des agents à temps non complet Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà de la durée de travail fixée pour leur emploi (tel que déterminé dans la délibération créant leur emploi). Il s’agit d’heures complémentaires jusqu’à hauteur d’un temps complet. Dans ce cas, ils sont rémunérés sur la base d'une proratisation du traitement tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée légale du travail ; par exemple, un agent occupant un emploi à temps non complet de 30 heures par semaine qui effectue deux heures de plus percevra 32/35ème de la rémunération correspondant à un temps complet. Par contre, dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée légale du travail, les heures supplémentaires peuvent être indemnisées par des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Par exemple, un agent occupant un emploi à temps non complet de 30 heures par semaine qui effectue 6 heures de plus percevra la rémunération correspondant au temps complet (35/35ème) et pourra en plus bénéficier de la rémunération majorée IHTS pour la 36ème heure (pour un cycle de travail de 35 heures hebdomadaires). Une période d'astreinte ne peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires. Cependant, une intervention réalisée durant une astreinte, si elle n'a pas été compensée (par une indemnité d'intervention ou un repos compensateur) peut être rémunérée par des IHTS (article. 9 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002). Un projet de décret sur de nouvelles modalités de rémunération des heures complémentaires a reçu un avis favorable de la part des membres du CSFPT en janvier 2020. L’employeur territorial pourrait avoir la possibilité d’appliquer un taux de majoration de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé et de 25 % pour chaque heure accomplie au-delà. Ce dispositif serait dans tous les cas soumis à l’appréciation des organes délibérants. VI. Cas des agents à temps partiel Les agents travaillant selon cette modalité n’ont pas vocation à effectuer des heures supplémentaires. Pour autant, s’ils sont amenés à en faire, de manière très exceptionnelle, les heures supplémentaires effectuées par l’agent, sur demande de l’employeur, sont rémunérées comme des heures complémentaires non majorées, jusqu’à hauteur du temps complet. En effet, « le montant de l'heure supplémentaire applicable à ces agents est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement brut et de l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein ». Cette modalité de calcul s’applique quelle que soit la quotité de travail, le moment où sont effectuées ces heures supplémentaires et leurs nombres. Service Paie 4 Mise à jour : Février 2020
Plafonnement des heures supplémentaires d’un agent à temps partiel : le nombre maximum d’heures supplémentaires qu’un agent à temps partiel peut effectuer est proratisé. Il est égal à 25 heures x la quotité de temps partiel de l’agent. Service Paie 5 Mise à jour : Février 2020
VII. Cas des agents intercommunaux Le nombre d’heures supplémentaires pouvant être réalisé par un agent intercommunal à temps non complet est également limité à 25 heures par mois comme pour les agents à temps complet. Le plafond des 25 heures supplémentaires s'apprécie globalement sur l’ensemble des emplois occupés dans les différentes collectivités et non par emploi dans une collectivité. Formule de calcul du nombre d’heures supplémentaires maximum par collectivité : Heures supplémentaires (25 heures) x durée hebdomadaire d’un poste Durée hebdomadaire totale de l’ensemble des postes 1er exemple : un agent intercommunal exerce sur deux communes à hauteur de 39/35ème (commune A = 25/35ème / commune B =14/35ème) Calcul des heures supplémentaires réalisables par l’agent pour chacune des collectivités : Commune A : (25 x 25) / 39 = 16,03 Commune B : (25 x 14) / 39 = 8,97 A la demande de l’autorité territoriale, l’agent pourra donc réaliser au maximum jusqu’à 16h02 supplémentaires pour la commune A et jusqu’à 8h58 pour la commune B, par mois, soit un total de 25 heures supplémentaires. Dans le cas d’un agent intercommunal, le versement des IHTS incombe à l'employeur ayant demandé à l’agent d’effectuer des travaux supplémentaires. 2ème exemple : un agent intercommunal sur deux communes à 32/35ème (commune A = 25/35ème / commune B = 7/35ème). Commune A : (25 x 25) / 32 = 19,53 Commune B : (25 x 7) / 32 = 5,47 A la demande de l’autorité territoriale, l’agent pourra réaliser jusqu’à 19h32 supplémentaires pour la commune A et jusqu’à 5h28 pour la commune B. Si l’autorité territoriale de la commune A lui demande dans un premier temps de réaliser 3 heures supplémentaires, ces heures seront soit récupérées à temps égal, soit indemnisées au titre des heures complémentaires. Si l’autorité territoriale de la commune B dans un second temps lui demande de réaliser 4 heures supplémentaires, ces heures seront soit récupérées à temps égal, soit indemnisées au titre des heures supplémentaires si la commune a délibéré. En effet, les heures réalisées entre 32 heures et 35 heures seront éventuellement indemnisées en heures complémentaires puis les heures réalisées au-delà des 35 heures en heures supplémentaires quelle que soit la collectivité qui sollicite les travaux supplémentaires. Question écrite Assemblée Nationale n° 4288 du 14 octobre 2002, JO AN du 3 février 2003. Service Paie 6 Mise à jour : Février 2020
VIII. Cas des assistants et professeurs territoriaux d’enseignement artistique Le personnel d'enseignement artistique de la filière culturelle bénéficie d'un régime spécifique d'indemnisation des heures supplémentaires. Ce personnel ne relève pas du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. C'est le décret n° 50-1223 du 6 octobre 1950 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectués par les personnels enseignants des établissements du second degré qui est transposable la filière culturelle artistique. Les heures supplémentaires annualisées dites « régulières » sont des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par semaine toute l'année et bénéficiant à ce titre de montants de référence annuels qui seront donc octroyées aux agents exerçant régulièrement cette activité exceptionnelle au-delà des horaires règlementaires (20 heures pour les assistants, 16 heures pour les professeurs). La première heure est majorée de 20 %. Les heures supplémentaires effectives dites « irrégulières » sont des heures supplémentaires d'enseignement effectuées de façon irrégulières dans l'année et bénéficiant à ce titre d'un montant horaire majoré de 25 % sur la base horaire hebdomadaire (1/36ème) de l’heure supplémentaire annualisée au-delà de la première heure. Pour bénéficier des indemnités horaires d'enseignement, les agents doivent exercer ces heures exceptionnelles au-delà de leur durée de travail hebdomadaire. Contrairement aux IHTS - heures supplémentaires pour travaux supplémentaires, elles doivent être consacrées exclusivement à l'enseignement. Cette possibilité doit être confirmée par une délibération du conseil de la collectivité qui précisera, en outre, les critères individuels d'attribution en fonction des grades, en référence aux montants plafonds précisés par les différents arrêtés ministériels. Les agents contractuels peuvent prétendre à ces indemnités si la délibération le prévoit. Un arrêté individuel d'attribution est établi pour chacun des bénéficiaires. Formules de calcul des heures supplémentaires : On calcule le Traitement Brut Moyen du Grade soit Traitement afférent au 1er échelon du grade + traitement afférent à l’indice terminal du grade/2 ; Pour les professeurs hors classe, le Traitement brut moyen du grade à prendre en compte est celui des professeurs de classe normale. Calcul de l’indemnité forfaitaire en fonction du temps de travail du cadre d’emplois, Traitement brut moyen du grade/ 20 h ou 16 h x 9 /13ème ; La première heure est majorée de 20 % ; Calcul heure supplémentaire irrégulière : montant de l'indemnité forfaitaire / 36 + 25 %. 1. Taux par grades Professeur d'enseignement artistique de classe normale IM 1er échelon 387 IM dernier échelon 664 TBMG annuel 29 550.07 Indemnité forfaitaire 1 278.61 Indemnité forfaitaire 1ère heure 1 534.33 Taux HS irrégulière 44.40 Service Paie 7 Mise à jour : Février 2020
Professeur d'enseignement artistique hors classe er IM 1 échelon 387 IM dernier échelon 664 TBMG annuel 32 505.08 Indemnité forfaitaire 1 406.47 Indemnité forfaitaire 1ère heure 1 687.76 Taux HS irrégulière 48.84 Assistant d'enseignement artistique principal 1ère classe er IM 1 échelon 389 IM dernier échelon 582 TBMG annuel 27 300.78 Indemnité forfaitaire 945.03 Indemnité forfaitaire 1ère heure 1 134.03 Taux HS irrégulière 32.81 Assistant d'enseignement artistique principal 2ème classe er IM 1 échelon 347 IM dernier échelon 529 TBMG annuel 24 629.75 Indemnité forfaitaire 852.57 Indemnité forfaitaire 1ère heure 1 023.08 Taux HS irrégulière 29.60 Assistant d'enseignement artistique IM 1er échelon 339 IM dernier échelon 498 TBMG annuel 23 533.22 Indemnité forfaitaire 814.61 Indemnité forfaitaire 1ère heure 977.53 Taux HS irrégulière 28.29 Exemple : un assistant d'enseignement artistique doit effectuer 3 heures hebdomadaires supplémentaires pendant toute l'année d'enseignement (au-delà de ses obligations de service de 20 heures hebdomadaires). TBMG / 20 h x 9/13 = 24 629.75/20 x 9/13 = 852.57 La première heure étant majorée de 20 %, l'agent percevra l’indemnité forfaitaire suivante : (852.57+ 20 % x 1 heure) + (852.57 x 2 heures) = 2 727.86 euros annuels. L'indemnité est versée par neuvième conformément à l’article 4 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950. L'agent percevra donc 303.09 par mois pendant 9 mois. Service Paie 8 Mise à jour : Février 2020
IX. Cotisations Heures complémentaires et supplémentaires Le décret n° 2019-133 du 25 février 2019 portant application aux agents publics de la réduction de cotisations salariales et de l'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations des heures supplémentaires ou du temps de travail additionnel effectif est applicable pour les heures complémentaires et supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019. 1. Les éléments de rémunération concernés par le décret sont : Les heures complémentaires (exceptionnelles) des agents occupant un emploi à temps non complet ; Les Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) des agents à temps complet et à temps partiel ; Les indemnités d’intervention effectuées lors des périodes d’astreintes ; Les indemnités versées par les collectivités aux personnels enseignants ; Les indemnités versées aux professeurs d’enseignement artistique, assistants et assistants spécialisés d’enseignement artistique dans le cadre des heures supplémentaires d’enseignement. L’article 4 du décret précise que la réduction de cotisations et l’exonération d’impôt sont subordonnées : 1° A la mise en œuvre par l'autorité hiérarchique de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ; 2° A l'établissement par l'employeur d'un document, le cas échéant sur support dématérialisé, indiquant, pour chaque agent et par mois civil ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle, le nombre d'heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis et la rémunération y afférente. Ainsi un agent pourra percevoir au cours du même mois, des heures complémentaires non exonérées et des heures complémentaires exonérées. 2. Les cotisations exonérées dans le cadre du texte : Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge de l’agent, dans la limite de 11,31 %. Ainsi, par exemple pour 200 € d’heures supplémentaires, la réduction salariale maximum serait de 200 x 11.31 % = 22.62 €. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les modalités de calcul et de déclaration de la réduction salariale sur le Site de l'URSSAF. En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge de l’agent. Service Paie 9 Mise à jour : Février 2020
Pour les agents relevant du régime général à savoir les agents titulaires à temps non complet de moins de 28h/semaine et les agents contractuels : o Cotisations vieillesse plafonnée au taux de 6,90 % o Cotisations vieillesse déplafonnée au taux de 0,40 % o IRCANTEC tranche A au taux de 2,80 % Pour les agents relevant du régime spécial à savoir les agents titulaires à temps non complet de plus de 28h/semaine et les agents titulaire à temps complet : o RAFP Dans tous les cas, les heures complémentaires, supplémentaires, restent soumises à la CSG et à la CRDS. 3. L’exonération fiscale La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociale précise dans son article 2 que l’avantage fiscal est plafonné : les éléments de rémunération versés au titre des heures supplémentaires sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 euros par an. X. Travail normal de nuit, dimanche et jour férié 1. Les heures normales de nuit Le travail normal de nuit concerne les cas où l’agent accomplit son service normal (hors astreintes et interventions) entre 21 heures et 6 heures du matin. Pour toute heure normale de nuit accomplie entre 21 heures et 6 heures du matin, il est possible de verser une indemnité horaire de 0,17 € de l’heure (arrêtés ministériels des 30 août 2001 et 20 avril 2001). Ce montant subit une majoration spéciale pour les agents occupant certaines fonctions lorsqu’un travail intensif est fourni, soit : 0,80 € ou 0,90 € pour la sous filière médico- sociale. La notion de travail intensif s’entend de celle qui consiste en une activité continue ne se limitant pas à de simples tâches de surveillance. Pour pouvoir octroyer cette indemnité, une délibération de l’organe délibérant doit préciser les emplois concernés. 2. Heures normales de dimanche et jour férié Les agents qui effectuent un service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail peuvent percevoir une indemnité horaire de 0,74 € par heure effective de travail dès lors qu’une délibération le prévoit (arrêté du 19 août 1975 relatif à l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés). Ces indemnités ne sont pas cumulables, pour une même période, avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Service Paie 10 Mise à jour : Février 2020
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