LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE - BANQUE - FINANCE
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Voté par le CA du 10 septembre 2013 Adopté par le CEVU du 4 juillet 2013 LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE – BANQUE - FINANCE Spécialité: Gestion Clientèle Particuliers Arrêté d’habilitation : 20090979 REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 2013-2015 VU la loi 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ; VU la loi 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation tout au long de la vie ; VU le décret 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l’accès aux différents niveaux de l’enseignement supérieur ; VU le décret 93-538 du 27 mars 1993 relatif à la validation d’acquis professionnels pour la délivrance de diplômes nationaux de l’enseignement supérieur ; VU le décret 2002-529 du 16 avril 2002 relatif à la validation des études par les établissements d’enseignement supérieurs ; VU le décret 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience par les établissements d’enseignement supérieurs ; VU l’arrêté du 9 avril 1997 portant dispositions réglementaires pour les DEUG, Licence et Maîtrise ; VU l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ; VU l’article R421-1 du code justice administrative ; VU les règlements intérieurs de l’Université et de l’IUT ; VU les recommandations du CEVU du 28 juin 2007, Vu la décision du Conseil d’administration du 19 octobre 2010 sur le régime spécial d’études de l’UEVE ; Vu l’arrêté DGS-2011/7/A du 4 mars 2011 concernant la pause méridienne et le régime spécial étudiant ; VU la charte des examens. Le présent règlement du contrôle des connaissances applique les dispositions des textes précités. Le Président de l’Université publie, au plus tard un mois après le début des enseignements, les modalités d’appréciation des aptitudes et des connaissances. Préambule : Dans le cadre de leurs études, l’accès des étudiants à la restauration sociale est un principe qui doit être facilité par la mise en place d’un dispositif de pause méridienne.
Voté par le CA du 10 septembre 2013 Adopté par le CEVU du 4 juillet 2013 CHAPITRE I – CONDITIONS D’INSCRIPTION AU DIPLOME Article 1 :Pour s’inscrire en Licence Professionnelle, les étudiants doivent justifier : ♦ Soit d’un diplôme national sanctionnant deux années d’enseignement supérieur validées (DEUG DUT, BTS,) dans un domaine de formation compatible avec celui de la licence professionnelle ; ♦ Soit, dans les mêmes conditions, d’un diplôme ou titre homologué par l’État au niveau III ou reconnu, au même niveau, par une réglementation nationale ; ♦ Soit de la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels, définie par le décret du 24 avril 2002 susvisé. Le dossier de l’étudiant fera, selon les cas, l’objet d’un examen par la Commission Pédagogique ou la Commission de Validation des Acquis Professionnels. ♦ Ce diplôme est préparé en alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation), en formation continue et en formation initiale. L’autorisation à candidater à une formation diplômante par ce type de validation est soumise à l’avis de la Commission pédagogique compétente de la composante. La Sélection des candidats est effectuée sur dossier (dossier administratif, CV, lettre de motivation, relevés de notes antérieurs) et sur entretien. CHAPITRE II - ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS Article 2 : Le cursus de la licence professionnelle est organisé sur une année. Les enseignements sont organisés sous forme d’unités d’enseignement capitalisables. Article 3 : La formation est dispensée sous forme de Cours Magistraux, Travaux Dirigés, Travaux personnels, Projet Tuteuré. Le stage et le projet tuteuré constituent chacun une Unité d’Enseignement. Le stage, organisé dans les conditions fixées aux articles 5 et 7 de l’arrêté du 9 avril 1997 susvisé, comporte de 28 semaines. Le projet tuteuré représente 110 heures de la formation, hors stage. Compte tenu de la large place laissée dans ce cursus à l’initiative de l’étudiant et à son travail personnel pour mettre en œuvre les connaissances et les compétences acquises, le stage ou le projet tuteuré implique l’élaboration d’un mémoire qui donne lieu à une soutenance orale. Une partie de la formation peut être accomplie à l’étranger dans le cadre d’une convention.
Voté par le CA du 10 septembre 2013 Adopté par le CEVU du 4 juillet 2013 Article 4 : STRUCTURE DES ENSEIGNEMENTS Intitulé des Enseignements Volumes Horaires Coeff Coefficient ECTS UE. Matières Total CM TD Mise à niveau Economie générale et d’entreprise 15 15 Informatique 15 15 UE 1 - Unité d’Enseignements : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE 1 5 Droit de la banque et des assurances 20 10 10 1 Fiscalité professionnelle 20 10 10 1 UE 2 - Unité d’Enseignements : ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE 1 5 Environnement économique et stratégie de la 20 10 10 1 bancassurance Enjeux des marchés financiers - actualité 20 10 10 1 financière et économique UE 3 - Unité d’Enseignements : GESTION DE LA BANQUE ET DES 1 5 ASSURANCES Règlementation de la banque et des 24 12 12 1 assurances Analyse et gestion du risque bancaire 24 12 12 1 UE 4 – Unité d’Enseignements : PRODUITS DE LA BANCASSURANCE 2 8 Les produits bancaires 24 12 12 1 Les produits d’assurance de biens 24 12 12 1 Les produits d’assurance de personnes 24 12 12 1 Les produits d’épargne salariale et d’épargne 24 12 12 1 retraite Les activités de crédits 24 12 12 1 UE 5 - Unité d’Enseignements : MARKETING ET RELATION CLIENTELE 2 8 Marketing des services et produits de la 24 12 12 1 bancassurance Approche globale et patrimoniale du client 24 12 12 1
Voté par le CA du 10 septembre 2013 Adopté par le CEVU du 4 juillet 2013 Développement de la relation client 24 12 12 1 Bancassurance à distance 24 12 12 1 UE 6 – Unité d’Enseignements : Acquisition des méthodologies 1 6 Développement de la communication écrite 24 12 12 1 et orale Méthodologie de recherche et d’analyse 24 12 12 1 Mathématiques statistiques et financières 24 12 12 1 Anglais de la banque et des assurances 24 12 12 1 UE 7 - Unité d’Enseignements Projet tuteurés : 110 heures 2 9 UE 8 - Unité d’Enseignements : Stage et mémoire 3 14 TOTAUX DES HEURES D’ENSEIGNEMENT 580 220 360 60 L’’année de Licence professionnelle est composée : ♦ 580 heures sur une durée de un an. Elle comprend : 470 heures d’enseignement et 110 heures de projets tuteurés (hors stage). Pour la formation en apprentissage ou en alternance le stage de 16 semaines est remplacé par 28 semaines en entreprise. Article 5 : L’UE projet tuteuré Le projet tuteuré représente 110 heures, soit au moins un quart du volume de la formation, hors stage. Pour les licences professionnelles, la formation «vise à apporter les fondements d’une activité professionnelle et à conduire à l’autonomie dans la mise en œuvre de cette activité ». En conséquence la pédagogie « doit faire une large place à l’initiative de l’étudiant et à son travail personnel, pour mettre en œuvre les connaissances acquises. A cette fin le projet tuteuré implique l’élaboration d’un rapport qui donne lieu à soutenance orale.». Article 6 : Le stage (hors contrat d’alternance) Le stage est organisé dans les conditions fixées aux articles 5 et 7 de l’arrêté du 9 avril 1997 susvisé, « Il permet la mise en œuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel et donne à l’étudiant une expérience du monde de l’entreprise et de ses métiers. » Dans cette perspective, il est fondamental de rappeler que les stages ont une finalité pédagogique, ce qui signifie qu’il ne peut y avoir de stage hors parcours pédagogique. Le responsable des stages de la LP est le garant de l’articulation entre les finalités du cursus de formation et celles du stage, et de l’ensemble des principes fixés dans la charte du stagiaire de l’UEVE. Les modalités du stage, qui fera l’objet d’une évaluation et de notes sont formalisées dans la convention signée par l’établissement, le responsable des stages de la LP et l’étudiant. La durée de ce stage, la même pour l’ensemble des étudiants, devant être fixée par le responsable de la LP dans une fourchette de 12 à 16 semaines, figure explicitement dans la convention de stage. CHAPITRE III – LE CONTROLE DES CONNAISSANCES Article 7 :Le contrôle des connaissances en vue de l’obtention de la Licence Professionnelle se déroule selon deux modalités : ♦ un contrôle continu au cours de l’année universitaire dans les matières assorties de Travaux Dirigés ; ♦ des épreuves orales ou/et écrites dans les autres matières.
Voté par le CA du 10 septembre 2013 Adopté par le CEVU du 4 juillet 2013 La licence professionnelle est décernée aux étudiants qui ont obtenu à la fois : • une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble des Unités d’Enseignement affectées de leur coefficient, y compris le projet tuteuré et le stage de la licence, • et une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l’ensemble constitué du projet tuteuré et du stage. Article 8 : Capitalisation, compensation et conservation Capitalisation : Les unités d’enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. Une UE validée étant définitivement acquise et les crédits capitalisés, les étudiants ne sont pas autorisés à passer une seconde fois les épreuves concernant ses éléments constitutifs (matières) même en cas de redoublement. Compensation : La compensation entre éléments constitutifs d’une Unité d’Enseignement, d’une part, et les Unités d’Enseignement, d’autre part, s’effectue sans note éliminatoire. Conservation : Lorsqu’il n’a pas été satisfait au contrôle des connaissances et des aptitudes, l’étudiant peut conserver, à sa demande, le bénéfice des Unités d’Enseignement pour lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 8/20 pendant une année. L’étudiant conserve de plein droit pendant 3 ans, les notes supérieures ou égales à 10/20 des modules constitutifs. L’étudiant qui le souhaite peut subir à la seconde session les épreuves des UE et/ou des matières conservées ou pas. Dans ce cas la note prise en compte sera la meilleure des deux notes. Lorsqu’un étudiant aura choisi de repasser une ou plusieurs épreuves, il devra déposer une demande écrite auprès du secrétariat pédagogique pour validation par le responsable pédagogique dans les 5 jours suivant la notification des résultats. Seuls les étudiants ayant déposé une demande seront autorisés à composer. Pour ceux qui, bien que non inscrits sur les listes d’émargement, rendraient une copie, celle-ci ne sera pas prise en compte Article 9 : La présence aux Cours Magistraux et aux Travaux Dirigés est obligatoire. Un étudiant qui aura été absent dans une matière à plus de 3 séances sans justification sera considéré comme démissionnaire du contrôle continu et ne pourra se présenter à la première session d’examen. Il ne sera, de ce fait, autorisé à subir les épreuves de la matière où il aura été absent qu’à la seconde session. Le responsable pédagogique apprécie la validité des justificatifs fournis sous une semaine. Seules peuvent être retenues les absences légitimes prévues par le contrat de travail et les dispositions le régissant Un étudiant qui aura été absent à un devoir, pour une raison non valable, quel que soit le nombre d’absence préalable, ne sera pas autorisé à se présenter lors de la session de rattrapage. Il ne sera, de ce fait, autorisé à subir l’épreuve qu’à la seconde session. Les étudiants élus dans les différentes instances représentatives de l’université pourront bénéficier de ces dispositions, sachant que la convocation à une séance de l’une des instances vaut autorisation pour l’étudiant, à ne pas assister aux cours et aux travaux dirigés. Cette absence ne pourra pas être décomptée. CHAPITRE IV – L’ORGANISATION DES EXAMENS Article 10 : L’obtention de la Licence Professionnelle implique des contrôles écrits et des contrôles oraux. Dans chaque unité d’enseignement, les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, par un contrôle continu et régulier. En cas d’absence justifiée (maladie avec certificat médical, cas de force majeure soumis à l’appréciation du responsable pédagogique), l’étudiant est autorisé à subir des épreuves décidées conjointement par ce dernier et l’enseignant de la matière concernée. Le contrôle des connaissances est effectué par l’enseignant de la matière. Article 11 : Les modalités des examens garantissent l’anonymat des copies.
Voté par le CA du 10 septembre 2013 Adopté par le CEVU du 4 juillet 2013 CHAPITRE V – REGIME SPECIAL D’ETUDES Article 12 : Certaines catégories d’étudiants peuvent bénéficier d’un régime spécial d’étude. Il s’agit notamment d’étudiants : effectuant leur service national, engagés dans la vie active, assumant des responsabilités particulières dans la vie universitaire ou étudiante ou détenteurs d’un mandat politique par le suffrage universel, chargés de famille, engagés dans plusieurs cursus, handicapés, sportifs de haut niveau, malades de longue durée. Dans ce cadre, ils pourront solliciter un choix d’organisation de leur cursus pédagogique et du mode de contrôle des connaissances. Ces dispositions peuvent concerner l’ensemble des UE d’un même semestre (disposition globale), ou bien un certain nombre d’entre elles (disposition partielle). L’étudiant qui souhaite en bénéficier doit : - Formuler une demande écrite auprès du responsable pédagogique de la filière dans un délai de deux semaines suivant la rentrée de chaque semestre ou le changement de situation qui justifie la demande. Cette demande doit indiquer la nature de l’aménagement souhaité : (organisation de leur cursus pédagogique et/ou du mode de contrôle des connaissances), global ou partiel, et, dans ce dernier cas, la liste des UE concernées. - Fournir tous les justificatifs nécessaires dans le délai qui lui est imparti : contrat de travail d’au moins 17h00 hebdomadaire et /ou fiche de paie en bonne et due forme ; pour les étudiants handicapés ou des malades longue durée, fournir une attestation médicale ad hoc. Pour les sportifs de haut niveau reconnus comme tels par la commission de l’université du même nom, le régime spécial d’études sera aménagé par le biais d’une convention. - Après examen de la demande et éventuellement entretien avec l’intéressé, le responsable pédagogique de la filière décide des dispositions retenues pour chaque étudiant : passage en contrôle terminal, dispense d’assiduité, session orale, devoirs supplémentaires, aménagement du calendrier, scolarité sur deux ans, stage décalé etc… - Le régime spécial accordé par ce dernier ou son refus le cas échéant fait l’objet d’un écrit transmis à l’intéressé ainsi qu’aux différents services internes concernés par ces mesures (responsables de scolarité pédagogique, chargés de TD. - Aucune demande formulée hors délai ne sera examinée sauf situation exceptionnelle laissée à l’appréciation du responsable pédagogique. - La présence aux examens est obligatoire même pour les étudiants bénéficiant du régime spécial d’études. CHAPITRE VI – VALIDATION DES ACQUIS Article 13 :Les étudiants relevant de la formation continue peuvent demander la validation des acquis de leur expérience afin d’être dispensés de certains enseignements ou autres activités pédagogiques qui sont réputés ainsi acquis dans les conditions fixées par le décret du 24 avril 2002 susvisé. Article 14 : La validation des acquis professionnels prévue à l’article ci-dessus est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le Président de l’Université et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d’un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d’acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l’épreuve dont le candidat a été dispensé. Article 15 : Sous certaines conditions, les étudiants pourront faire valider la partie de la formation accomplie à l’étranger dans le cadre de la convention associée. CHAPITRE VII – ADMISSION Article 16 :Le Président désigne, par arrêté et pour chaque formation habilitée, le Président et les membres du jury d'admission (fin de dernière période). Le jury comprend au moins trois membres, dont au moins deux enseignants-chercheurs. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations : des enseignants-chercheurs des enseignants des chercheurs et pour au moins un quart et au plus la moitié, des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle. Pour siéger valablement, le jury d’admission devra comprendre au moins trois membres. Ce jury :
Voté par le CA du 10 septembre 2013 Adopté par le CEVU du 4 juillet 2013 • déclare admis tout étudiant qui remplit les conditions définies à l’article 7 du présent règlement • étudie les cas ne satisfaisant pas à cet article, consigne les passages en 2ème session, et propose d'éventuels redoublements ou rattrapage de projets ou de stage. Le jury demeure souverain dans ses décisions qui ont un caractère définitif. Article 17 :Une mention au diplôme de Licence Professionnelle est délivrée à l’étudiant ayant obtenu comme moyenne générale. Mention Passable Une note égale ou supérieure à 10/20 Mention Assez Bien Une note égale ou supérieure à 12/20 Mention Bien Une note égale ou supérieure à 14/20 Mention Très Bien Une note égale ou supérieure à 16/20 Article 18 : Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. Cependant, dans le cadre des échanges pédagogiques, les enseignants peuvent informer les étudiants des notes obtenues dans le cadre du contrôle continu. Cette information n’a aucun caractère officiel et ne pourra être retenue pour d’éventuels recours. Les étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien, sur demande écrite de leur part, formulée dans le mois qui suit la notification des résultats. Article 19 : La contestation des résultats Toute contestation après affichage des résultats doit faire l’objet d’un recours auprès du président du jury dans les meilleurs délais, sachant que le délai de recours contentieux auprès du tribunal administratif est de deux mois après la publication des résultats. Le délai de 2 mois francs commence à courir le lendemain de la notification de la décision à son destinataire pour s’achever 2 mois plus tard. Au-delà de ce délai, la décision rendue par le jury acquiert un caractère définitif. Les demandes introduites dans le temps du délai de recours sont examinées par le président du jury. Il est autorisé à corriger le procès-verbal si nécessaire. Il réunit éventuellement à nouveau le jury dans des situations exceptionnelles. Article 20: Délivrance d’attestation et de diplôme Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme, voire de capitalisation ou de conservation d’UE ou d’UEc est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation.
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