MÉDAILLE D'HONNEUR RÉGIONALE, DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE

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MÉDAILLE D’HONNEUR
                      RÉGIONALE,
                   DÉPARTEMENTALE
                    ET COMMUNALE
HISTORIQUE
Créée par décret, le 7 juin 1945 ; elle s’appelait à l’origine Médaille d’honneur
Départementale et Communale et a remplacé les médailles suivantes :

 - la Médaille d’honneur de la Voirie départementale et communale ( 1898 ), des employés de
   la voirie ;
 - la Médaille d’honneur des Halles et Marchés ( 1900 ), des employés des halles et marchés
   de Paris ;
 - la Médaille d’honneur des Octrois ( 1903 ), des employés communaux des taxes locales ;
 - la Médaille d’honneur Communale ( 1921 ), des employés de mairie.

Initialement prévue avec un seul échelon ( Argent ), la Médaille d’honneur Départementale et
Communale passera, par le décret du 5 septembre 1946, à deux échelons ( Argent et Vermeil )
puis, par le décret du 16 février 1952, à trois échelons avec la création de la médaille d'Or.
Elle devient, par le décret 87-594 du 22 juillet 1987, la Médaille d’honneur Régionale,
Départementale et Communale, décernée, le 1er janvier et le 14 juillet, par le ministre de
l’Intérieur sur proposition et arrêté du préfet du département de résidence.

Son attribution fait l'objet de la remise d'un diplôme rappelant les services récompensés.
Dates limites de dépôt des demandes en préfecture : 1er mai pour la promotion du 14 juillet et
15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

CARACTÉRISTIQUES
RUBANS
Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale
Largeur de 30 mm.
Vert foncé avec une large raie verticale blanche de 10 mm placée au centre.
Le ruban de la médaille d’Or comporte une petite rosette assortie de 10 mm.
INSIGNES
Médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale ( depuis l’arrêté du 26
décembre 1990 )
Médailles rondes en bronze argenté ou doré, en argent, vermeil ou en or suivant l’échelon et
du module de 34 mm.
Sur l’avers : l'effigie de la Gaule — sous les traits d'une jeune femme de profil à gauche
coiffée d'un bonnet orné de feuilles de chêne et d'une tête de coq en guise de cimier — de
Marie-Alexandre Coudray, est entourée de l’inscription MEDAILLE D’HONNEUR .
REGIONALE . DEPARTEMENTALE . COMMUNALE.
Sur le revers : un cartouche nominatif rectangulaire brochant sur un arbre stylisé et entouré
par l'inscription REPUBLIQUE FRANÇAISE et la devise LIBERTE - EGALITE -
FRATERNITE.
La bélière, d'une largeur de 30 mm, est fixe et de forme triangulaire.

TEXTES OFFICIELS
                                             Sources :
                           Légifrance & Bibliothèque nationale de France

MÉDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE
DÉCRET du 20 août 1921
portant création d'une médaille d'honneur communale
Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1921 - N° 9 - Page 294

                                                DÉCRET

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Décrète :

Art. 1er. — Les titulaires d'emplois communaux, autres que ceux pour lesquels des
distinctions spéciales ont déjà été créées, qui comptent trente années de services, le temps
passé sous les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf pour la campagne 1914-1918,
et qui auront constamment fait preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions,
pourront recevoir une médaille d'argent, dite Médaille d'honneur communale.
Sera compté double, le temps passé, entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918, au service
des communes atteintes par les événements de guerre et bénéficiant des dispositions de la loi
du 4 octobre 1919.

Art. 2. — Cette médaille sera conférée par le ministre de l'intérieur, les 1er janvier et 14 juillet
de chaque année, sur la proposition du préfet, après avis d'une commission instituée sous sa
présidence ou celle de son délégué et comprenant deux conseillers généraux ou leurs
suppléants élus par leurs collègues, deux maires du département et deux employés
communaux désignés par le préfet.

Art. 3. — Les frais d'acquisition de la médaille et du diplôme seront supportés soit par les
communes, soit par les intéressés.

Art. 4. — Le modèle de la médaille, la couleur et la disposition du ruban, ainsi que le modèle
du diplôme, seront déterminés ultérieurement, par arrêté ministériel.

Art. 5. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 20 août 1921.
A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Pierre Marraud.

DÉCRET du 16 mai 1924
modifiant le décret du 20 août 1921
instituant une médaille d'honneur communale
J.O. du 29 mai 1924 - Page 4798

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 1er du décret du 20 août 1921,

Décrète :

Art. 1er. — Le paragraphe 1er de l'article 1er du décret du 20 août 1921, qui a institué une
médaille d'honneur communale, est modifié ainsi qu'il suit :
« Les titulaires d'emplois communaux, autres que ceux pour lesquels des distinctions
spéciales ont déjà été créées, qui comptent vingt-cinq années de services, le temps passé sous
les drapeaux n'entrant pas en ligne de compte, sauf pour la campagne 1914-1918, et qui
auront fait constamment preuve de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions, pourront
recevoir une médaille d'argent, dite médaille d'honneur communale. »

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 16 mai 1924.

A. Millerand.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, De Selves.

DÉCRET du 2 mai 1928
déterminant la compétence respective
de chacun des ministères qui décernent la médaille d'honneur du travail
J.O. du 9 mai 1928 - Page 5153

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du
ministre des travaux publics, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'hygiène,
de l'assistance et de la prévoyance sociales ;
Vu, pour le ministère du commerce et de l'industrie, les décrets des 16 juillet 1886, 13 juillet
et 13 août 1889, 23 novembre 1892, 12 février 1895, 13 avril 1899, 23 mars et 3 mai 1900, 13
octobre 1904, 18 octobre 1913, 30 août 1918, 12 février et 13 décembre 1923, 17 juillet 1926
et 19 janvier 1927 ;
Vu, pour le ministère de l'agriculture, les décrets des 17 juin 1890 et 3 août 1892 ;
Vu, pour le ministère des travaux publics, les décrets des 19 août 1913, 13 mai 1919, 27 juin
1921, 18 janvier 1922, 13 juillet et 7 novembre 1923, 19 mars et 31 mai 1924 et 20 mars 1925
;
Vu, pour le ministère de l'intérieur, les décrets des 20 août 1921, 16 mai et 22 octobre 1924 ;
Vu, pour le ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, les
décrets des 9 août 1913, 31 janvier, 16 mars et 4 avril 1914, 10 et 28 avril et 11 mai 1919, 21
décembre 1921 et 16 décembre 1927,

Décrète :

Art. 1er. — Les médailles d'honneur instituées au ministère du commerce et de l'industrie, au
ministère de l'agriculture, au ministère des travaux publics, au ministère de l'intérieur et au
ministère du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales sont désormais
respectivement accordées, sous les conditions prévues aux décrets concernant spécialement
chacun de ces ministères :

1° Par le ministre du commerce et de l'industrie :
Aux ouvriers ou employés des établissements industriels ou commerciaux.
Aux ouvriers employés dans les établissements d'enseignement technique publics ou privés.
Aux ouvriers des manufactures de l'Etat.
Aux employés des chambres et bourses de commerce et des œuvres ou groupements utiles au
commerce et à l'industrie reconnus ou non comme établissements d'utilité publique.
Aux ouvriers et employés des caisses de crédit municipal et des monts-de-piété ;

2° Par le ministre de l'agriculture :
Aux ouvriers ou employés agricoles, ainsi qu'à tous ouvriers ou employés dont la profession
se rattache à l'agriculture.
Aux métayers et colons partiaires.
Aux ouvriers de salines maritimes.
Aux ouvriers et chefs de chantier travaillant pour le compte des administrations des eaux et
forêts et des haras, mais ne faisant pas partie du personnel de ces administrations.
Aux ouvriers et employés des sociétés de courses chargés de l'entretien des pistes.
Aux surveillants d'abattoirs.
Aux gardes particuliers ;

3° Par le ministre des travaux publics :
Aux agents, sous-agents et ouvriers des réseaux de chemins de fer d'intérêt général et d'intérêt
local de la métropole, de l'Algérie et des pays de protectorat, y compris ceux qui ont obtenu
leur retraite avant le décret du 19 août 1913, qui a institué la médaille d'honneur au ministère
des travaux publics.
Aux agents, sous-agents et ouvriers des entreprises de transport en commun de France,
d'Algérie et des pays de protectorat ;

4° Par le ministre de l'intérieur :
Aux employés et ouvriers municipaux qui n'ont pas droit à des distinctions spéciales ;

5° Par le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales :
Aux serviteurs et domestiques attachés à la personne.
Aux employés des caisses d'épargne ordinaires.
Aux clercs d'officiers publics et ministériels.
Aux employés des greffes.
Aux employés et ouvriers des administrations de l'Etat et des départements non soumis à un
régime de retraite et qui ne sont pas susceptibles d'obtenir de l'administration à laquelle ils
appartiennent une médaille pour ancienneté de services.
A toutes autres personnes liées par un contrat de travail, quelle que soit la profession de
l'employeur.

Art. 2. — Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre
des travaux publics, le ministre de l'intérieur et le ministre du travail, de l'hygiène, de
l'assistance et de la prévoyance sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 mai 1928.

Gaston Doumergue.

Par le Président de la République :
Le ministre du commerce et de l'industrie, Maurice Bokanowski.
Le ministre de l'agriculture, Henri Queuille.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ministre des travaux publics, par intérim, Louis
Barthou.
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.
Le ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, André
Fallières.

DÉCRET du 22 décembre 1938
relatif à la médaille d'honneur en vermeil
instituée en faveur des titulaires d'emplois communaux
Bulletin Officiel du ministère de l'Intérieur - Année 1938 - N° 12 - Page 524

Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 20 août 1921, modifié par les décrets des 16 mai et 22 octobre 1924,

Décrète :

Art. 1er. — Le décret du 20 août 1921 est modifié et complété ainsi qu'il suit :
Art. 1er. — Les titulaires d'emplois communaux, autres que ceux bénéficiant déjà de
distinctions spéciales, qui auront fait preuve d'un dévouement constant dans l'exercice de leurs
fonctions, pourront recevoir, après vingt-cinq années de services, une médaille d'honneur en
argent.
Une médaille de vermeil pourra être attribuée, dans les mêmes conditions, aux employés
communaux titulaires de la médaille prévue au paragraphe précédent et comptant trente-cinq
années de services.
Le temps passé sous les drapeaux entrera toujours en ligne de compte, mais en ce qui
concerne le temps de paix, seulement dans la limite de la durée légale du service militaire
obligatoire.
Sera compté double le temps passé entre le 2 août 1914 et le 11 novembre 1918 au service des
communes atteintes par les événements de guerre et bénéficiant des dispositions de la loi du 4
octobre 1919.
Art. 2. — Ces médailles seront conférées par le ministre de l'intérieur à l'occasion des 1er
janvier et 14 juillet de chaque année, sur la proposition des préfets.
En cas d'indignité, elles pourront être retirées par arrêté ministériel.
Art. 3. — Les frais d'acquisition des médailles et diplômes seront supportés soit par les
communes, soit par les intéressés.
Art. 4. — Le modèle des médailles, la couleur et la disposition, ainsi que le modèle des
diplômes seront déterminés par arrêté ministériel.

Art. 2. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 22 décembre 1938.

Albert Lebrun.

Par le Président de la République :
Le ministre de l'intérieur, Albert Sarraut.

MÉDAILLE D’HONNEUR DÉPARTEMENTALE ET
COMMUNALE
DÉCRET du 7 juin 1945 portant création de la médaille départementale et communale -
J.O. du 8 juin 1945 - Texte non disponible.

CIRCULAIRE du 3 septembre 1945
Médaille d'honneur départementale et communale
Bulletin Municipal Officiel de la ville de Paris - 4 septembre 1945 - Page 1088

     Direction des affaires départementales — Sous-direction des communes — Retraites
                                         communales

                                             Paris, le 3/9/45.

       Le Préfet de la Seine, à Madame et à Messieurs les Maires des communes suburbaines.

   Un décret du 7 juin, paru au Journal officiel du 8 juin 1945, a institué une médaille
d'honneur dite « départementale et communale », qui se substitue désormais, à compter du 1er
janvier 1945, aux diverses médailles d'honneur existant auparavant, à l'exception toutefois de
la médaille des sapeurs-pompiers.
Ce texte, auquel je vous prie de bien vouloir vous reporter, a été complété par une instruction
ministérielle dont on peut résumer les dispositions ainsi qu'il suit :
a) Si les services de sapeur-pompier ne peuvent donner droit qu'à la médaille d'ancienneté des
sapeurs-pompiers, l'octroi de la médaille d'honneur départementale et communale ne saurait
toutefois être refusé à un sapeur-pompier qui cumulerait cette qualité avec celle d'agent d'une
collectivité et remplirait à ce titre les conditions fixées par son obtention ;
b) Par ailleurs, la médaille départementale et communale ne pourra être postulée par un agent
qui serait déjà titulaire de l'une des médailles d'ancienneté supprimées par le décret du 7 juin
1945 ( médaille d'honneur des octrois, des halles et marchés, de la Voirie départementale et
communale et des employés communaux ) que si le temps de services nécessaire à l'obtention
de la médaille dont il est déjà titulaire se trouve inférieur au temps de services exigé pour
l'échelon de la médaille d'honneur départementale et communale qu'il sollicite.
Ainsi un agent décoré de la médaille de bronze des Octrois ( 20 ans de services ) peut être
candidat à la médaille d'argent départementale et communale ( 25 ans de services ), puis à la
médaille de vermeil ( 35 ans de services ).
Par contre, un cantonnier décoré de la médaille d'argent de la Voirie ( 25 ans de services ) ne
peut être proposé pour la médaille d'argent départementale et communale, mais seulement
pour la médaille de vermeil.
Les deux échelons que comporte la médaille, argent ou vermeil, sont attribués en tenant
compte des deux éléments habituels ( ancienneté et valeur des services ), mais la médaille
d'argent tient compte surtout de l'ancienneté des services tandis que la médaille de vermeil est
destinée plutôt à récompenser la valeur des services rendus. Le caractère exceptionnel de la
médaille de vermeil est matérialisé par le fait que dans chaque promotion le nombre de ces
médailles est limité à 10 % du total des médailles d'argent.

   Présentation des dossiers :

Les dossiers sont composés, comme précédemment, de trois pièces :
1° Etat détaillé des services civils et militaires de l'intéressé ;
2° Bulletin de naissance ;
3° Extrait n° 2 de casier judicaire datant de moins de trois mois.
Ils comprendront, en sus, pour l'attribution de la médaille de vermeil, un rapport détaillé
mettant objectivement en valeur, par le seul exposé des faits, les mérites particuliers du
candidat qu'il appartiendra à l'autorité supérieure d'apprécier. Ce rapport pourra être
accompagné de toutes pièces accessoires présumées utiles.
En outre, les dossiers de proposition devront être présentés chacun sous une chemise dont les
maires pourront faire consulter le modèle au Bureau des retraites communales, 2, rue Lobau,
salle 216.
Il est à noter que l'obtention de la médaille de vermeil n'exige nullement l'attribution préalable
de la médaille d'argent.

   Médaille et diplôme :

Le modèle du ruban et de la médaille sera incessamment fixé par arrêté. Le ruban pourra se
porter sans la médaille. Les frais d'acquisition en seront à la charge des intéressés qui pourront
en passer commande à l'Administration des Monnaies à partir du mois de janvier 1946. Il
appartiendra aux collectivités dans les services desquelles ils exercent leur activité de décider
si elles entendent comprendre les frais de l'espèce dans leur budget ou les laisser payer par les
titulaires. L'Administration des Monnaies ne tiendra compte d'une commande que dans la
mesure où elle sera accompagnée de la copie du diplôme correspondant, ou d'une attestation
du supérieur hiérarchique de l'intéressé.
Le diplôme sera fourni à titre gratuit par les soins du ministère de l'Intérieur.

   Gratification.
L'attribution des médailles d'ancienneté entraînait traditionnellement l'octroi de certaines
gratifications à leurs titulaires.
M. le ministre a tenu à adopter une attitude semblable à l'occasion de l'octroi de la nouvelle
récompense. C'est ainsi que les collectivités locales, sur les budgets desquelles sont payés les
traitements des intéressés, sont engagées à accorder aux promus des gratifications à caractère
obligatoirement viager, dont le taux maximum sera de 500 francs par an pour la médaille
d'argent et 1.000 francs pour la médaille de vermeil.

   Dates des promotions :

La médaille d'honneur départementale et communale sera décernée deux fois l'an, au 1er
janvier et au 14 juillet.
Les dossiers devront parvenir au ministère le 1er avril au plus tard pour la promotion du 14
juillet et le 1er octobre au plus tard pour la promotion de janvier.
Toutefois, des propositions pour la médaille de vermeil, à caractère rigoureusement
exceptionnel, pourront intervenir à toutes époques.

   Abrogation des textes antérieurs et date d'application du décret du 7 juin 1945 :

Le décret du 7 juin 1945 qui porte abrogation des textes antérieurs est applicable au 1er janvier
1945. Aucune promotion n'ayant lieu à cette date, la première promotion de la médaille
d'honneur départementale et communale a paru à l'occasion du 14 juillet.
Elle comporte uniquement, en raison de difficultés pratiques, des agents proposés pour
l'ancienne médaille d'honneur des employés communaux.
Les candidats proposés pour les autres médailles supprimées seront compris, s'il y a lieu, dans
la promotion du 1er janvier 1946. Les dossiers qui ont été adressés à mes services vous seront
retournés pour être examinés en vue de la prochaine promotion.
J'ai l'honneur de vous prier de tenir la main à ce que vos propositions en vue de la prochaine
promotion ( 1er janvier 1946 ) me parviennent d'extrême urgence. En effet, le délai imparti
pour l'examen et la transmission des dossiers à autorité supérieure est des plus réduits ( 1er
octobre ), et il importe que je puisse demander immédiatement les extraits de casier judiciaire
de chacun des candidats.
Au cas où lesdits extraits ne me parviendraient pas en temps voulu, force me serait d'ajourner
l'envoi des dossiers correspondants qui prendraient place lors de la promotion suivante.

Pour le Préfet de la Seine et par délégation :
Le Directeur des affaires départementales, Julien.

DÉCRET n° 52-159 du 16 février 1952
portant création de la médaille d'or départementale et communale
J.O. du 17 février 1952 - Page 2021

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret du 7 juin 1945, modifié et complété par les décrets des 20 décembre 1945, 14
février, 23 mai et 5 septembre 1946,

Décrète :
Art. 1er. — L'article 3 du décret du 7 juin 1945, modifié par le décret du 20 décembre 1945,
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. — La médaille d'honneur départementale et communale comporte trois échelons :
« La médaille d'argent est décernée après vingt-cinq ans de services aux agents qui auront
manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant dans l'exercice de
leurs fonctions ;
« La médaille de vermeil peut être décernée après trente-cinq ans de services aux agents qui
auront fait preuve de mérites particuliers au cours de leur carrière. A l'intérieur de chaque
promotion, elle ne pourra être accordée que dans la limite du dixième des médailles d'argent
décernées ;
« La médaille d'or peut être décernée après quarante-cinq ans de services aux agents qui
auront fait preuve au cours de leur carrière de mérites exceptionnels. A l'intérieur de chaque
promotion, elle ne pourra être accordée que dans la limite du dixième des médailles de
vermeil décernées.
« La médaille d'honneur départementale et communale pourra être décernée, à titre posthume,
aux personnes décédées par suite de l'exercice de leurs fonctions, ou en raison de leur attitude
patriotique, et qui totalisent, au moment de leur décès :
« Dix ans de services pour la médaille d'argent ;
« Vingt-cinq ans de services pour la médaille de vermeil ;
« Trente-cinq ans de services pour la médaille d'or ».

Art. 2. — Il est inséré dans le décret du 14 février 1946 un article 2 bis, ainsi conçu :
« Art. 2 bis. — Le temps de service exigé des candidats à la médaille d'honneur
départementale et communale en or est réduit à quarante ans pour les fonctionnaires et agents
de toute nature des départements, des communes et des établissements publics
départementaux et communaux résidant en Algérie. Ce délai est réduit à trente-cinq ans pour
les titulaires d'emplois départementaux et communaux comptant au moins vingt-cinq ans de
services dans les communes des territoires du Sud de l'Algérie désignées à l'article 1er du
présent décret ».

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1952.

Edgar Faure.

Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'intérieur, Charles Brune.
Le secrétaire d'Etat à l'intérieur, André Colin.

DÉCRET n° 68-1057 du 29 novembre 1968
portant déconcentration en matière d'attribution
de la médaille d'honneur départementale et communale
J.O. du 30 novembre 1968 - Page 11239

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 45-1197 du 7 juin 1945 modifié portant création de la médaille d'honneur
départementale et communale ;
Vu le décret n° 64-250 du 14 mars 1964,

Décrète :

Art. 1er. — Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 7 juin 1945 susvisé est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 9 ( premier alinéa ). — La médaille d'honneur départementale et communale est
accordée par arrêté préfectoral.

Art. 2. — Les deux derniers alinéas de l'article 9 du décret du 7 juin 1945 susvisé sont
remplacés par les dispositions suivantes :
« Elle peut être retirée en cas de sanction intervenue à la suite d'une faute disciplinaire ; dans
ce dernier cas, la médaille d'honneur départementale et communale ne pourra être retirée à
l'agent qu'après avis du conseil de discipline de l'administration auquel il appartient. Cette
décision sera prise par arrêté préfectoral.
« En cas d'indignité dûment constatée du titulaire, elle peut être retirée par arrêté du préfet. »

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la fonction publique et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et
qui prendra effet postérieurement au 1er janvier 1969.

Fait à Paris, le 29 novembre 1968.

Maurice Couve de Murville.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Raymond Marcellin.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, Philippe
Malaud.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires
d'outre-mer, Michel Inchauspé.

MÉDAILLE D’HONNEUR RÉGIONALE,
DÉPARTEMENTALE ET COMMUNALE
DÉCRET n° 87-594 du 22 juillet 1987
portant création de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
J.O. du 31 juillet 1987 - Page 8598

Le Premier ministre,
Vu le code des communes, et notamment ses articles R. 411-41 à R. 411-54 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire et l'avis du
grand chancelier de la Légion d'honneur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

Décrète :

Art. 1er. — Les articles R. 411-41 à R. 411-54 du code des communes sont abrogés et
remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 411-41. — Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale,
départementale et communale ".
« Art. R. 411-42. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est
destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un
dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses
de crédit municipal.
« Art. R. 411-43. — Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale
et communale :
« - les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des
communes ;
« - les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;
« - les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des
caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents
comptables ;
« - les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces
collectivités locales et établissements publics.
« Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la
médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
« Art. R. 411-44. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut
être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
« Elle ne peut également être attribuée aux membres de la Légion d'honneur ou de l'Ordre
national du Mérite.
« Art. R. 411-45. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte
trois échelons :
« - l'échelon " argent ", qui peut être décerné après vingt années de services ;
« - l'échelon " vermeil ", qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de
l'échelon " argent " ;
« - l'échelon " or ", qui peut être décerné après trente-huit années de services aux titulaires de
l'échelon " vermeil ".
« La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains
des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.
« Art. R. 411-46. — Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale,
départementale et communale :
« - les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des
communes ;
« - les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ;
« - les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et
de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des
caisses de crédit municipal ;
« - les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de
partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services
communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la
loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
« - les services accomplis dans les services extérieurs de l'Etat antérieurement à la date à
laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
« Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule
fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent
article.
« Art. R. 411-47. — Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au
titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des
services.
« II est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août
1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance.
« Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par
naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou,
lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française,
« Art. R. 411-48. — Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des
services à concurrence d'une année maximum.
« Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail
accompli.
« Art. R. 411-49. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être
décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite, ou qui ont cessé leur activité ou dont
le mandat électif a pris fin, dans un délai de cinq ans à compter de la date de cessation de leurs
fonctions.
« La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre
posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir
de services de la durée et de la qualité requises par le présent code.
« La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux
personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.
« Art. R. 411-50. — Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur
régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement
honorable, exempte de toute condamnation pénale grave.
« Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.
« Art. R. 411-51. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est
attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence.
« Art. R. 411-52. — La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd
de plein droit :
« - par la déchéance de la nationalité française ;
« - par une condamnation à une peine afflictive ou infamante ;
« - par une révocation.
« Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République :
« - pour toute autre condamnation ;
« - pour indignité dûment constatée ;
« - à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient
après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient
l'agent.
« Art. R. 411-53. — L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et
communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de
l'intérieur.
« Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un
diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés. »

Art. 2. — Le décret du 7 juin 1945 modifié ainsi que toutes les dispositions contraires au
présent décret sont abrogés.

Art. 3. — Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de
l'aménagement du territoire et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de
l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 juillet 1987.

Jacques Chirac.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Charles Pasqua.
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Pierre Méhaignerie.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, Yves
Galland.

ARRÊTÉ du 9 novembre 1988
fixant le modèle de l'insigne
de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
J.O. du 20 novembre 1988 - Page 14512

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale,
départementale et communale ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :

Art. 1er. — L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale est
conforme au modèle déposé au ministère de l'intérieur.
Cet insigne consiste en une médaille d'un module de 33 mm surmontée d'une bélière de 30
mm de large.

Art. 2. — L'insigne est suspendu à un ruban de 30 mm de largeur, de couleur verte, coupé en
son milieu d'une bande blanche de 10 mm.
Le ruban de la médaille d'or est orné d'une rosette, aux couleurs du ruban, d'un diamètre de 16
mm.
Art. 3. — La barrette de la médaille de vermeil est ornée d'une rosette. La barrette de la
médaille d'or est en outre ornée de deux palmes, fixées de part et d'autre de la rosette.

Art. 4. — Le ruban de la médaille d'argent peut être porté à la boutonnière. Les titulaires de la
médaille de vermeil portent une rosette aux couleurs du ruban. Les titulaires de la médaille
d'or portent une demi-barrette en argent, comportant une rosette en son milieu.

Art. 5. — Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 novembre 1988.

Pierre Joxe.

ARRÊTÉ du 26 décembre 1990
modifiant l'arrêté du 9 novembre 1988 fixant le modèle de l'insigne
de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
J.O. n° 4 du 5 janvier 1991 - Page 262

Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 portant création de la médaille d'honneur régionale,
départementale et communale ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1988 fixant le modèle de l'insigne de la médaille d'honneur
régionale, départementale et communale ;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,

Arrête :

Art. 1er. — L'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 1988 susvisé est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Art. 1er. — L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale est
conforme au modèle déposé au ministère de l'intérieur.
« Dessiné et gravé par l'atelier de gravure de l'administration des Monnaies et médailles, cet
insigne consiste en une médaille d'un diamètre de 34 mm surmontée d'une bélière de 30 mm
de large.
« A l'avers, un texte en légende : "Médaille d'honneur régionale, départementale et
communale" et l'effigie de la Gaule sous les traits d'une jeune femme de profil à gauche
coiffée d'un bonnet orné de feuilles de chêne et d'une tête de coq en guise de cimier.
« Au revers, un texte en légende "République française, Liberté-Egalité-Fraternité" et un arbre
stylisé sur lequel un cartouche portera l'inscription du nom du récipiendaire. »

Art. 2. — L'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. 2. — L'insigne est suspendu à un ruban de 30 mm de largeur de couleur verte, coupé en
son milieu d'une bande blanche de 10 mm.
« Le ruban de la médaille d'or est orné d'une rosette, aux couleurs du ruban, d'un diamètre de
10 mm. »
Art. 3. — Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1990.

Pierre Joxe.

DÉCRET n° 2005-48 du 25 janvier 2005
modifiant les conditions d'attribution
de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
J.O. n° 22 du 27 janvier 2005 - Page 1424

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code des communes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires ;
Vu l'article R. 117 du code de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire ;
Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur,

Décrète :

Art. 1er. — Au quatrième alinéa de l'article R. 411-45 du code des communes, les mots : «
trente-huit » sont remplacés par les mots : « trente-cinq ».

Art. 2. — L'article R. 411-48 du code des communes est ainsi complété :
« Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 :
a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies
à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L.
4135-11 du code général des collectivités territoriales. »

Art. 3. — Le premier alinéa de l'article R. 411-49 du code des communes est ainsi rédigé :
« La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux
personnes qui ont été admises à la retraite ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat
électif a pris fin. »

Art. 4. — Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 2005.

Jean-Pierre Raffarin.

Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de
Villepin.

CIRCULAIRE du 6 décembre 2006
relative à la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
Bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2006/12

                                            I. DESTINATION

La médaille d’honneur régionale, départementale et communale récompense les services
rendus aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, y compris les offices
publics d’habitation à loyer modéré et les caisses de crédit municipal.

                                          II. BÉNÉFICIAIRES

                     A - CATÉGORIES DE PERSONNES CONCERNÉES

Peuvent donc en bénéficier :
- Les élus et anciens élus des régions, départements et communes ;
- Les agents et anciens agents des collectivités territoriales précitées et de leurs établissements
publics ;
- Les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ;
- Les agents et anciens agents de l’Etat ayant accompli des services pour le compte desdites
collectivités dans certaines conditions.

Remarque : le statut des agents des collectivités territoriales (contractuels, auxiliaires,
vacataires) n’est pas un critère d’attribution de cette décoration. C’est la nature des services
effectués qui importe (ceux-ci doivent être rendus au profit de la collectivité territoriale).

                              B - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

                     1) Les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires.

Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d’être récompensés en tant que tels par la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
En effet, les services rendus par les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires sont,
récompensés par une médaille d’honneur spécifique et selon un principe habituel en matière
de médaille d’honneur, une même personne ne peut se prévaloir des mêmes services pour
obtenir plusieurs d’entre elles.
Au surplus, compte tenu du caractère particulier des services rendus par les sapeurs-pompiers,
en raison des dangers qu’ils sont constamment appelés à courir, il serait anormal de les
comprendre dans le champ d’application d’une distinction octroyée notamment à des agents
dont les fonctions ne comportent à aucun degré les mêmes risques et ne nécessitent pas le
même dévouement.
Ainsi, un sapeur-pompier, qu’il soit professionnel ou volontaire, ne peut prétendre au bénéfice
de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale que s’il rend par ailleurs
spécifiquement des services d’une autre nature aux collectivités territoriales, en particulier
comme employé ou élu local.
Dans ce cas, il est tout à fait possible de cumuler les deux médailles.
Cependant, les services rendus en qualité de sapeur-pompier peuvent être pris en compte pour
l’attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale dès l’instant
où ceux-ci ne permettent pas, en raison de leur durée insuffisante, l’attribution de la médaille
d’honneur des sapeurs-pompiers. Ces services sont alors comptés pour le calcul de
l’ancienneté totale du candidat au bénéfice de la médaille distinguant les services rendus aux
collectivités locales.

        2) Les membres de la Légion d’honneur et de l’ordre national du Mérite.

Ils peuvent se voir attribuer cette décoration, cependant, il convient de respecter un délai de 2
ans entre une nomination ou promotion dans les ordres nationaux et l’attribution de la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale.

                                       3) Les étrangers.

La nationalité du candidat n’ayant pas d’incidence sur l’attribution de la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale, les personnes effectuant des services au profit des
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, qu’elles soient ou non de
nationalité française, peuvent prétendre à cette distinction.

               4) Les retraités : suppression du délai de forclusion de 5 ans.

Lors de l’élaboration du décret du 22 juillet 1987, un délai de forclusion, fixé à cinq ans à
compter de la date de cessation des fonctions ou du mandat électif, avait été institué afin
d’éviter l’émergence de trop nombreuses candidatures qui ne seraient justifiées que par le seul
fait de l’abaissement de l’ancienneté exigée pour chacun des échelons de la médaille.
Les réactions suscitées par cette exclusion ont conduit à la suppression de ce délai de
forclusion par le décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005 ( article 3 ) modifiant les conditions
d’attribution de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Dorénavant, la médaille d’honneur régionale, départementale et communale peut être
attribuée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou dont le mandat électif a pris fin
quelle que soit la date de cessation de fonction.

                    5) Les personnes exclues du bénéfice de la médaille.

Sont expressément exclus du bénéfice de la médaille d’honneur régionale, départementale et
communale :
- Les membres des assemblées parlementaires.
Même s’ils détiennent parallèlement un mandat électif local. Ce n’est qu’une fois que leur
mandat de député ou de sénateur a pris fin, que ces candidats peuvent se voir attribuer cette
médaille d’honneur.
- Les agents comptables et directeurs des caisses de crédit municipal.
III. CONDITIONS D’ATTRIBUTION

                                 A - DURÉE DES SERVICES

                                     1) Ancienneté requise.

La médaille d’honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons.
La durée des services requise pour les obtenir a été alignée sur celle retenue pour l’attribution
de la médaille d’honneur du travail, soit :
- 20 années pour le 1er échelon : médaille d’argent ;
- 30 années pour le 2e échelon : médaille de vermeil ;
- 35 années pour le 3e échelon : médaille d’or (article 1er du décret n° 2005-48 du
25/01/2005).
Chacun des échelons ne peut être obtenu que successivement. Il ne peut en effet être décerné à
la même personne deux médailles d’honneur régionale, départementale et communale à
l’occasion d’une même promotion. Seule la distinction correspondant à l’échelon le moins
élevé peut, dans ce cas, être accordé. Un délai minimum d’un an apparaît souhaitable avant
l’attribution de l’échelon immédiatement supérieur.

[…]

                        B - NATURE ET QUALITÉ DES SERVICES

Les annuités accomplies dans le secteur privé ne peuvent être prises en compte en vue de
l’obtention de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale. Seuls les
services publics sont pris en compte pour cette décoration. Une carrière mixte effectuée pour
partie dans le secteur privé et pour partie auprès d’une région, d’un département, d’une
commune ou d’un établissement public peut en revanche être récompensée par la médaille
d’honneur du travail.

                      1) Des services rendus au profit de la collectivité.

- Pour les élus, il s’agit des services correspondant aux mandats successivement détenus.
Peuvent s’y ajouter les services accomplis sous d’autres formes pour le compte des
collectivités territoriales.
- Pour les agents, il s’agit des services rendus à une collectivité territoriale, à un établissement
public territorial, un office public d’habitation à loyer modéré, une caisse de crédit municipal
en qualité :

   ♦ d’agent de ces collectivités et organismes.

   ♦ d’agent des préfectures ( qu’il soit de statut Etat ou de statut départemental )
   antérieurement au partage des services en application des articles 26 et 73 de la loi 82-213
   du 2 mars 1982, ou, lorsqu’il s’agit d’agents en fonction dans des services dits communs,
   jusqu’à la date d’intervention de l’avenant à la convention prévue à l’article 22 de la loi n°
   85-1098 du 11 octobre 1985.

   ♦ d’agent des services extérieurs de l’Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait
   l’objet d’un partage en application de la loi n°86-8 du 7 janvier 1983.
♦ d’agent de l’Etat détaché ou mis à disposition auprès d’une collectivité territoriale.

                            2) Des services honorables et mérités.

La qualité des services rendus doit être tout particulièrement prise en compte. En effet, cette
médaille d’honneur qui n’est soumise à aucun contingentement, doit récompenser des
personnes réunissant de réels mérites. De même, il convient de veiller à l’honorabilité des
candidats. Les agents publics candidats à cette décoration doivent :
- Etre tout particulièrement bien notés ;
- Ne pas être sous le coup d’une enquête disciplinaire administrative ou pénale ;
- Ne pas s’être vu infliger une sanction dans le courant de l’année ;
- Ne pas avoir fait l’objet d’une sanction supérieure au blâme au cours des dix dernières
années.
En ce qui concerne les autres candidats, leur honorabilité sera vérifiée lors de la constitution
du dossier de candidature qui devra obligatoirement comporter l’extrait n° 2 du casier
judiciaire de l’intéressé.

                        IV. ORGANISATION DES PROMOTIONS

                              A - DATES DES PROMOTIONS

En dehors du cas de l’attribution à titre posthume de la médaille d’honneur aux personnes
tuées dans l’exercice de leurs fonctions, cette médaille doit être décernée deux fois par an, les
1er janvier et 14 juillet.

                           B - CONSTITUTION DES DOSSIERS

Chaque dossier de candidature doit obligatoirement comprendre :
- Une fiche d’état civil ;
- L’extrait n°2 du casier judiciaire ;
- Un état des services civils et militaires.
Pour les agents, ce dossier comportera en outre un rapport détaillé sur l’activité de l’intéressé,
établi par l’autorité hiérarchique.
Le dossier pourra éventuellement comprendre toutes pièces que les autorités hiérarchiques
jugeront utile de produire à l’appui des candidatures.
Les sous-préfets continueront à donner leur avis sur les candidatures présentées en faveur des
élus et agents résidant dans leur arrondissement.
Je vous invite à adresser, à l’occasion de chaque promotion, une circulaire rappelant aux
présidents du conseil régional et du conseil général ainsi qu’aux maires et présidents des
établissements publics intéressés les conditions d’attribution de cette distinction et les invitant
à vous faire tenir leurs dossiers de proposition.

                                       C - RÉCEPTION

Il n’existe pas de protocole particulier pour la remise de cette médaille étant donné qu’elle est
considérée comme acquise par l’attributaire dès publication de l’arrêté au recueil des actes
administratifs. La remise de cette décoration n’ayant pas de valeur juridique, toute personne
qui le souhaite peut remettre cette décoration au cours d’une cérémonie sans qu’il soit
nécessaire d’envisager une mesure particulière d’habilitation.
D - DÉCHEANCE ET RETRAIT

La médaille est susceptible de déchéance automatique sans qu’aucune procédure judiciaire
soit nécessaire. En cas de sanction disciplinaire grave la médaille devra être retirée à l’agent
après avis du conseil de discipline compétent.
En dehors des cas prévus par le décret, vous avez la possibilité, lorsqu’un titulaire ne remplit
plus les conditions d’honorabilité requises pour l’octroi de la décoration, de lui retirer cette
distinction.
Toutes les mesures de retrait devront être dûment motivées.

                                     E - PUBLICATION

Vos arrêtés pris à l’occasion de chaque promotion doivent être publiés au recueil des actes
administratifs de votre préfecture.
Je vous serais obligé de bien vouloir inviter vos services à veiller à l’exécution des présentes
instructions, et d’en assurer la plus large diffusion.

Le Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Claude Guéant.
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