Ce qu'il ne fallait pas manquer De l'actualité juridique statutaire Du 12 au 22/01/2021
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Ce qu’il ne fallait pas manquer De l’actualité juridique statutaire Du 12 au 22/01/2021 ➢ Du côté des lois, des décrets, des arrêtés et des circulaires : Moderniser les outils de formation des élus locaux en mobilisant certains outils du droit commun de la formation professionnelle Notion de personne « co-exposée » au covid-19 Règles applicables aux agents identifiés comme "cas contact à risque de contamination", ou présentant les symptômes du Covid-19 Couvre-feu Pour info : Conditions temporaires de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail et modalités de détection du SARS-CoV-2 par les services de santé au travail Concours et covid 19 Cartographie des risques, avis de l’AFA ➢ Du côté de la Jurisprudence : Explosion de pétard engendrant une perte d’audition reconnue accident de service Pouvoir légal du préfet pour répartir les agents en cas de retrait d’une commune d’un EPCI L’ordonnance du 15/04/2020 relative à la pris de RTT et de congés dans la FPT en période de crise sanitaire covid 19 est légale Compétence pour mettre fin à une mise à disposition d’un agent Cas où les faits ne justifient pas une mesure de suspension Radiation d’un agent condamné pénalement à une interdiction temporaire de fonctions Exclusion temporaire de service de 4 mois bien fondé pour le vol de boîte à outils de la commune pour les vendre sur leboncoin ➢ Du côté des réponses ministérielles : Conditions pour qu’une secrétaire de maire puisse se présenter aux élections municipales ➢ A lire et/ou à suivre : - Mieux accueillir, intégrer et accompagner les nouveaux arrivants au sein de la fonction publique ? webinaire ministérielle le 25/01. - L’INRS propose une Grille de positionnement en santé et sécurité au travail en 3 étapes. - 8 médecins généralistes sur 10 jugent efficace la généralisation du port du masque dans les lieux clos. - "Télétravail et travail en présentiel " par modernisation.gouv - Le CSFPT édite une brochure relative au bilan annuel de son activité. - Panorama des principales mesures de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. - Le CNRACL a publié son nouveau guide de l’action sociale. - Un mois après son premier anniversaire , les chiffres d’utilisation du service Mon Compte Formation montrent que les usagers se sont emparés de leur CPF. - Le projet de décret relatif aux comités sociaux territoriaux dans les collectivités et leurs établissements publics a à nouveau fait l’objet d’un avis unanimement défavorable par le CSFPT. - 78 % des collectivités interrogées participent financièrement en prévoyance avec une participation en moyenne à 12,20 € /mois et agent. 66 % des collectivités interrogées déclarent participer financièrement à la complémentaire santé de leurs agents, pour un montant moyen de 18,90 € par mois et par agent. 1
STATUT, EMPLOI, REMUNERATION, SANTE ➢ Du côté des lois, des décrets, des arrêtés et des circulaires : Moderniser les outils de formation des élus locaux en mobilisant certains outils du droit commun de la formation professionnelle : 1) Les articles 1er à 5 ouvrent la possibilité, pour les collectivités territoriales, de participer au financement de formations organisées à l'initiative des élus au titre de leur droit individuel à la formation (DIF). L'article 6 modifie les modalités de calcul du DIF, qui sera dorénavant comptabilisé en euros et non plus en heures. L'article 7 a pour objet de favoriser les mutualisations entre les communes en matière de formation des élus locaux. L'article 8 introduit des dispositions propres à moderniser le recouvrement et le fonctionnement du fonds du DIF des élus locaux. … L'article 18 dispose, pour assurer la bascule de l'ancien système de formation vers le nouveau régime mis en place, que les élus locaux peuvent utiliser les droits individuels à la formation comptabilisés en heures qu'ils détiennent à la date de publication de l'ordonnance sous cette forme, dans la limite d'un délai de six mois à compter de cette date. L'article 19 est relatif aux dates d'entrée en vigueur. La majorité des dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 car elles sont dépendantes de la mise en œuvre par la Caisse des dépôts de la plateforme de formation pour les élus. Les dispositions des 1°, 2° et 4° du I de l'article 6, l'article 7, le 1° de l'article 8, l'article 12 à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 1221-3 nouveau, l'article 17 et l'article 18 entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'ordonnance. L'article 13 entrera en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2023. (Source : Ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux + Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux + veille du 22/01/2021). Notion de personne « co-exposée » au covid-19 : 2) Un décret définit la notion de personne « co-exposée » qui pourra désormais être identifiée afin de bénéficier des mesures mises en place pour les personnes contacts à risque. La personne co-exposée désigne la personne présentant un risque d'infection car, au cours d'une période qui ne peut être supérieure à quatorze jours avant le diagnostic du patient zéro, elle s'est trouvée, au même moment que celui-ci, dans le même lieu, rassemblement ou événement, où les mesures barrières n'ont pu être pleinement respectées, identifié par le patient zéro comme étant à l'origine possible de sa contamination. Il complète la liste des données traitées dans Contact Covid pour les adapter aux besoins nouveaux et permettre notamment d'identifier les lieux et situations dans lesquelles des contaminations ont eu lieu afin de mettre en place les mesures barrières dans les meilleurs délais. Enfin, il renforce le dispositif d'accompagnement sanitaire et social de l'isolement en facilitant l'organisation de visite à domicile des personnes isolées par des professionnels de santé et la mise en œuvre de l'accompagnement social par les cellules dédiées des préfectures. (Source : Décret n° 2021-48 du 20 janvier 2021 modifiant le chapitre Ier du décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions + veille du 22/01/2021). Règles applicables aux agents identifiés comme "cas contact à risque de contamination", ou présentant les symptômes du Covid-19 : 3) Quelles sont les règles applicables aux agents identifiés comme "cas contact à risque de contamination", ou présentant les symptômes du Covid-19 ? Une circulaire ministérielle du 12 janvier 2021 pour la FPE et une note de la DGCL pour la FPT déterminent la marche à suivre. A noter : Dès lors qu’un agent territorial est testé positif au SARS-CoV-2, que ce dernier ait été préalablement ou non cas contact, symptomatique ou asymptomatique, il est placé en congé de maladie par son employeur à compter de la date indiquée par l’arrêt dérogatoire établi par la caisse de l’assurance maladie. (Source : Note FPT de la DGCL + Note FPE + veille du 22/01/2021). 2
Couvre-feu : 4) Un décret officialise les nouvelles règles qui s’appliquent depuis la mise en place du couvre-feu dès 18 heures au lieu de 20 heures sur l’ensemble du territoire. L’article 4 du décret du 29 octobre dispose désormais que tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 18 heures et 6 heures du matin. Le deuxième motif de dérogation à cette règle est modifié : « déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l’achat de produits de santé ». Les établissements sportifs couverts peuvent continuer à accueillir du public notamment pour les groupes scolaires et périscolaires, sauf pour leurs activités physiques et sportives, et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle, et les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires restent possibles dans les établissements sportifs de plein air. Les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple peuvent accueillir les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives. Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives, sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 18 heures. Rien n’impose aux structures de gardes d’enfants, de loisirs et périscolaires de fermer à 18h. Les parents pourront donc venir chercher leur enfant après 18h, munis de leur attestation de déplacement. Bon nombre de communes font d'ailleurs savoir que leurs services municipaux à la petite enfance restent ouverts aux horaires habituels (18h30 ou 18h45 par exemple). A noter que les dérogations valent aussi pour le ramassage scolaire. En matière de restauration collective, une nouvelle condition est apportée : une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de quatre personnes. Le décret ne mentionne pas la situation particulière des cantines scolaires (celles-ci font l'objet d'un nouveau protocole sanitaire que le ministère de l'Education vient de détailler dans une nouvelle fiche). S'agissant des restaurants, très impactés par les fermetures administratives, ils peuvent toujours faire de la vente à emporter mais doivent se plier au nouvel horaire et s'interrompre à 18h. Ce qui enlève évidemment une grande part de l'intérêt de cette dérogation. Le décret comporte enfin de nombreuses mesures sur les déplacements et voyages avec l'obligation pour entrer sur le territoire national de présenter un test réalisé moins de 72 heures auparavant. Obligation qui concerne aussi les voyageurs arrivant en métropole en provenance des territoires d'outre-mer. (Source : Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire + veille du 22/01/2021). Pour info : Conditions temporaires de prescription des arrêts de travail par le médecin du travail et modalités de détection du SARS-CoV-2 par les services de santé au travail : 5) Un texte définit les conditions de prescription et de renouvellement des arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire à titre temporaire en raison de l'épidémie de la covid-19, pour les personnes devant faire l'objet de l'une des mesures d'isolement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus. Il définit également les modalités d'établissement par les médecins du travail des certificats d'isolement pour les personnes vulnérables définies par le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Enfin, il définit les modalités des tests de détection du SARS-CoV-2 que les professionnels de santé des services de santé au travail sont habilités à réaliser. (Source : Décret n° 2021-24 du 13 janvier 2021 fixant les conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail prescrits par le médecin du travail pendant l'épidémie de covid-19 et les modalités de dépistage du virus SARS-CoV-2 par les services de santé au travail + veille du 22/01/2021). Concours et covid 19 : 3
6) L’Organisation des examens et concours dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire a été vue au Conseil des Ministres. Le texte devrait bientôt paraitre. (Source : https://www.gouvernement.fr/comptes-rendus-du-conseil-des-ministres + veille du 22/01/2021). Cartographie des risques, avis de l’AFA: 7) A été publié un Avis relatif aux recommandations de l'Agence française anticorruption destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme. (Source : https://www.legifrance.gouv.fr/ + avis publié le 12/01 + veille du 22/01/2021). ➢ Du côté de la Jurisprudence : Explosion de pétard engendrant une perte d’audition reconnue accident de service : 8) L'explosion de pétard dont a été victime M. B... le samedi 4 janvier 2014 est survenue sur le parking du centre de secours et d'incendie de Plancoët alors que l'intéressé rentrait d'un déplacement à la caserne de Dinan afin de recharger les bouteilles d'appareils respiratoires qui devaient être utilisées l'après-midi dans le cadre d'une formation destinée aux jeunes sapeur-pompiers. Si le SDIS des Côtes d'Armor fait état du fait que la présence de M. B..., d'astreinte ce matin-là, n'était pas requise pour une intervention, il n'en demeure pas moins qu'au moment de l'accident, il rentrait d'une mission qui lui avait été confiée par le responsable des jeunes sapeurs-pompiers. Cet accident ne résulte d'aucune faute personnelle de M. B... ou de circonstance particulière détachant cet évènement du service. Les circonstances que les auteurs du jet de pétards n'étaient pas en service au moment de l'accident, qu'ils n'ont pas utilisé des moyens fournis par le service et ont commis une faute personnelle dépourvue de tout lien avec le service sont sans influence sur la qualification, à l'égard de M. B..., victime de l'explosion, d'accident de service. (Source : CAA de NANTES, 6ème chambre, 01/12/2020, 19NT01469 + veille du 22/01/2021). Pouvoir légal du préfet pour répartir les agents en cas de retrait d’une commune d’un EPCI : 9) En prévoyant que les agents mentionnés au 2° du IV bis de l'article L. 5211-4- 1 du code général des collectivités territoriales sont transférés aux communes membres en cas de restitution à celles-ci d'une compétence exercée par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le législateur a poursuivi des fins d'intérêt général tenant à la continuité dans l'exercice des compétences transférées et à la protection des garanties que les agents tirent de leur statut. Pour assurer l'effectivité de cette règle, il a confié au représentant de l'Etat dans le département le soin de fixer cette répartition dans la seule hypothèse d'une absence d'accord entre l'établissement public et les communes membres. Pour la mise en œuvre de la répartition, il appartient au représentant de l'Etat de veiller, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à garantir un partage équilibré qui tienne compte des besoins effectifs de chaque commune au regard des conditions d'exercice de la compétence restituée et des ressources dont elle dispose, y compris celles résultant de la répartition des biens et de la redéfinition des relations financières avec l'EPCI en conséquence de la même restitution de compétence. (Source : Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 11/12/2020, 444762 + veille du 22/01/2021). L’ordonnance du 15/04/2020 relative à la pris de RTT et de congés dans la FPT en période de crise sanitaire covid 19 est légale: 4
10) L'ordonnance attaquée n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés ne modifie pas le nombre de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels auxquels ont droit les agents concernés. D'une part, la seule circonstance qu'il leur est imposé de prendre des congés à des dates qu'ils n'ont pas choisies ne caractérise pas une atteinte à un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, le décompte rétroactif de cinq jours de réduction du temps de travail en lieu et place de jours au cours desquels les agents bénéficiaient d'autorisations spéciales d'absence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. (Source : Conseil d'État, 1ère chambre, 30/12/2020, 440286, Inédit au recueil Lebon + veille du 22/01/2021). Compétence pour mettre fin à une mise à disposition d’un agent : 11) Seule l'assemblée délibérante, qui a approuvé la convention de mise à disposition d’un agent, peut mettre un terme à cette mise à disposition, sauf dans l'hypothèse où cette même assemblée a délégué cette compétence à l'autorité territoriale, et ce même en l'absence de mention de cette procédure dans la convention de mise à disposition. (Source : CAA de LYON, 3ème chambre, 17/11/2020, 18LY03493 + veille du 22/01/2021). Cas où les faits ne justifient pas une mesure de suspension : 12) L'autorité compétente ne peut écarter provisoirement de son emploi un agent que pour un motif disciplinaire ou pénal d'une gravité caractérisée ou nécessitant son éloignement du service afin que soit établie la matérialité et la nature des griefs qui lui sont imputé. L'utilisation des combles du logement de fonction et l'achat de carburant étaient insuffisamment graves et ne justifiaient pas, pris isolément ou considérés ensemble, la suspension de leur auteur. (Source : CAA de LYON, 7ème chambre, 05/11/2020, 18LY02815 + veille du 22/01/2021). Radiation d’un agent condamné pénalement à une interdiction temporaire de fonctions : 13) L'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer un emploi public temporaire, même en l'absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse. Ici, l’agent, compte tenu de sa condamnation pour détournement de fonds publics par une personne chargée d'une mission de service public et prise illégale d'intérêt et de la nature de l'emploi de secrétaire général de l'établissement public qu'il occupait, ne pouvait bénéficier d'une mesure de reclassement sur un autre emploi au sein de la chambre quand bien même il aurait été suspendu en vue de l'exercice de poursuites disciplinaires. (Source : Conseil d'État, , 10/12/2020, 437034 + veille du 22/01/2021). Exclusion temporaire de service de 4 mois bien fondé pour le vol de boîte à outils de la commune pour les vendre sur leboncoin : 13bis) M. B... a soustrait délibérément, à l'insu de ses collègues de travail et de sa 5
hiérarchie, deux coffrets d'outillage appartenant la commune, afin de les revendre à des fins personnelles aux prix respectifs de 80 et 100 euros sur le site internet Le boncoin, les ayant entreposés, dans l'attente de cette vente, chez ses parents. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, un tel comportement constitue un manquement du fonctionnaire à son obligation de loyauté et de probité, alors même qu'il avait restitué immédiatement les objets concernés à la demande du maire lorsque cette tentative de revente a été identifiée par sa hiérarchie. Dans ces conditions, en prenant à son encontre la sanction litigieuse du 3è groupe portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre mois, après avoir envisagé au départ la sanction disciplinaire du 4è groupe portant révocation de la fonction publique, l'autorité territoriale, qui a tenu compte tant de la nature des fautes ainsi commises que du comportement général de l'intéressé (qui a organisé notamment également une vente de chutes de métaux pour financer des moments de convivialité au travail sans avis de la hiérarchie), a pris en l'espèce une sanction proportionnée. (Source : CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 16/11/2020, 18BX02840 + veille du 22/01/2021). ➢ Du côté des réponses ministérielles : Conditions pour qu’une secrétaire de maire puisse se présenter aux élections municipales : 14) Aux termes de l'article L. 231 du code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie. L'inéligibilité s'apprécie au jour de l'élection. Aussi, un agent salarié communal devra, au plus tard la veille de l'élection, faire cesser tout lien avec son employeur soit en démissionnant, soit en se mettant en disponibilité ou en détachement. Si tel n'est pas le cas, à l'issue des élections, le préfet saisira d'office le juge administratif en application de l'article L. 248 du code électoral. Par ailleurs, les personnes exerçant la fonction de secrétaires de mairies ne se trouvent pas nécessairement dans une position plus favorable que les autres candidats. En effet, le fait pour un candidat d'exercer des fonctions lui donnant accès à des informations relatives à l'action communale n'est pas de nature à le placer en situation d'inégalité à l'égard des autres candidats, dès lors que ces derniers disposent de la possibilité d'accéder aux informations en question (article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration). De plus, les règles d'organisation des scrutins politiques et de propagande électorale prévues par le code électoral font obstacle à ce qu'un fonctionnaire municipal puisse abuser de sa position pour influer sur le résultat du scrutin. Il est par exemple interdit, dans les six mois qui précèdent le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, de réaliser une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité sur le territoire de la collectivité intéressée (article L. 52-1 du code électoral). Enfin, chaque électeur ou candidat dispose de la faculté de saisir le juge électoral en cas de suspicion quant à l'existence d'une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin. Dès lors, il n'apparaît pas nécessaire de modifier le cadre juridique existant. (Source : http://www.senat.fr/; Question écrite n°32488 de Mme Dubois du 17/11/2020 ; lien) ➢ A lire et/ou à suivre : 15) Quelles bonnes pratiques mettre en place pour mieux accueillir, intégrer et accompagner les nouveaux arrivants au sein de la fonction publique ? : webinaire EMRH du 25 janvier proposé par le ministère de la transformation et de la fonction publiques. (Source : https://www.fonction-publique.gouv.fr/ ; lien ; S'inscrire au webinaire du 25 janvier+ veille du 22/01/2021). 16) L’INRS propose une Grille de positionnement en santé et sécurité au travail en 3 étapes. (Source : https://www.inrs.fr/ + Grille + veille du 22/01/2021). 17) 8 médecins généralistes sur 10 jugent efficace la généralisation du port du masque dans les lieux clos. 6
(Source : https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/ , étude 2021 n° 1176., veille du 22/01/2020). 18) La Direction interministérielle de la transformation publique (DITP), et la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), ont réalisé un guide complet intitulé "Télétravail et travail en présentiel " afin d'accompagner les agents et les managers dans la mise en place ou le renforcement du recours au télétravail. Deux volets composent ce guide : volet 1 : Quelques repères pour adapter vos pratiques aux modes de travail mixtes ; volet 2 : Des idées pour discuter en équipe de nos modes de fonctionnement. (Source : https://www.modernisation.gouv.fr/home/guide-teletravail-et-presentiel , veille du 22/01/2020). 19) Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale édite une brochure relative au bilan annuel de son activité. Alors que l’année 2019 avait été principalement axée autour du projet de loi de transformation de la fonction publique, devenu depuis une loi, promulguée le 6 août, ainsi que sur les projets de décrets d’application y afférent, l’année 2020 a été originale et inédite du fait de la crise sanitaire grave que notre pays a traversée. Si l’activité du Conseil supérieur s’est poursuivie durant cette période, cette situation exceptionnelle n’a pas été sans conséquence sur l’organisation de l’institution. Ainsi, afin de faire face, le Conseil supérieur a développé un certain nombre d’outils, notamment numériques, afin de permettre la tenue de réunions organisées en visio-conférences. Cette adaptation a permis à l’instance de maintenir son activité, y compris durant les deux périodes de confinement. Les séances plénières se sont quant à elles tenues en présentiel lorsque cela était possible. En outre, un travail d’examen a posteriori a été effectué sur l’ensemble des mesures prises au niveau réglementaire durant l’état d’urgence sanitaire, afin de déterminer les impacts que celles-ci ont sur la gestion des personnels locaux et de mieux appréhender toute nouvelle crise pouvant surgirPar ailleurs, la tenue du scrutin pour les élections municipales - qui, fait exceptionnel, s’est déroulée à plus de trois mois de distance entre les deux tours - aura pour conséquence un renouvellement partiel des élus locaux siégeant au Conseil supérieur et dont la procédure d’élection est d’ores et déjà enclenchée. À noter le nombre important d’amendements déposés cette année sur les textes examinés : 197 pour la formation spécialisée n°2 et 67 + 1 vœu pour la formation spécialisée n°3. (Source : https://www.csfpt.org/ + bilan 2020 + veille du 22/01/2021). 20) PANORAMA DES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI DE TRANSFORMATION DE LA FONCTION PUBLIQUE DU 6 AOÛT 2019. Retrouver dans la note de l’AMF, un panorama de l’ensemble des mesures applicables classées en fonction de leur date d’entrée en vigueur ainsi qu’une présentation de leur contenu. Vous pourrez accéder directement aux différents décrets en cliquant sur leur intitulé. (Source : https://www.amf.asso.fr/; note publiée le 8 janvier 2021+ veille du 22/01/2021). 21) Le CNRACL a publié son nouveau guide de l’action sociale : Pour 2021, le Conseil d’administration a pris deux nouvelles décisions. La première consiste à revaloriser, à compter du 1er janvier 2021, de 200 euros le montant maximum des aides attribuables aux plus fragiles d’entre vous. La seconde est de reconduire l’expérimentation visant à accompagner la politique nationale en faveur de la transition écologique et énergétique et à encourager les comportements écoresponsables, en développant plusieurs types d’actions en faveur de la transition énergétique, des énergies renouvelables et de la mobilité durable … (Source : https://www.cnracl.retraites.fr/ + Guide de l’action sociale + veille du 22/01/2021). 22) Un mois après son premier anniversaire , les chiffres d’utilisation du service Mon Compte Formation montrent que les usagers se sont emparés de leur CPF : l’application a été téléchargée 2 millions de fois, les achats ont doublé, le système de la formation professionnelle évolue. La CNRACL fait le point. (Source : https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/ + infographie + veille du 22/01/2021). 23) Le projet de décret relatif aux comités sociaux territoriaux dans les 7
collectivités et leurs établissements publics a à nouveau fait l’objet d’un avis unanimement défavorable lors de son passage en séance plénière du CSFPT. Ce texte a pour objet de prendre acte de la création des comités sociaux territoriaux ainsi que de la création des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein de chaque comité social territorial et abroge le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Il fixe leur composition, les modalités de désignation de leurs membres ainsi que leurs compétences et les modalités de leur fonctionnement. (Source : https://www.csfpt.org/; Communiqué de presse du 13 janvier 2021). 24) 78 % des collectivités interrogées participent financièrement en prévoyance (contre 69 % en 2017). Cette participation s’élève en moyenne à 12,20 € par mois et par agent (contre 11,40 € en 2017). 66 % des collectivités interrogées déclarent participer financièrement à la complémentaire santé de leurs agents (contre 56 % en 2017), pour un montant moyen de 18,90 € par mois et par agent (contre 17,10 € en 2017). Ainsi, au total, 89 % des décideurs déclarent participer financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents en santé ou en prévoyance. Concernant le mode de participation, en prévoyance, 62 % des collectivités qui participent ont choisi la procédure des conventions de participation (contre 54 % en 2017), 37 % ont choisi la labellisation (contre 41 % en 2017). En santé, la tendance est inversée. Ainsi, 62 % des collectivités qui participent ont choisi la procédure de labellisation (égal à 2017) et 38 % la procédure des conventions de participation (contre 36 % en 2017). Notons que 97 % des décideurs qui participent se déclarent satisfaits par la procédure de participation qu’ils ont choisie (98 % sont satisfaits en prévoyance, contre 91 % en 2017 ; 96 % sont satisfaits en santé, contre 90 % en 2017). Les décideurs interrogés restent majoritairement favorables à l’obligation, pour les collectivités, de participer financièrement à la couverture prévoyance de leurs agents (76 % d’entre eux aujourd’hui tout comme en 2017). Ils se déclarent également en faveur de la mise en place de mesure d’information supplémentaires à destination des agents et des décideurs de collectivités (95 % d’entre eux contre 89 % en 2017) et estiment nécessaire, pour 91 % d’entre eux (contre 78 % en 2017), de mettre en place, pour l’ensemble des collectivités, une obligation de délibération sur la participation en matière de protection sociale complémentaire. Enfin, s’agissant de la réforme en cours portée par le Gouvernement, 68 % des décideurs interrogés en ont entendu parler. En conséquence, près d’un sur deux pensent faire évoluer la démarche existante au sein de leur collectivité. (Source : http://www.mnt.fr/ + lien + veille du 22/01/2021). 8
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