Magasins de nuit et débits de boissons Focus sur les fermetures - Ambre Vassart Conseillère à l'UVCW

 
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Magasins de nuit et débits de boissons Focus sur les fermetures - Ambre Vassart Conseillère à l'UVCW
Magasins de nuit et débits de boissons
      Focus sur les fermetures

               Ambre Vassart
             Conseillère à l’UVCW
Magasins de nuit et débits de boissons Focus sur les fermetures - Ambre Vassart Conseillère à l'UVCW
Magasins de nuit et débits de boissons Focus sur les fermetures - Ambre Vassart Conseillère à l'UVCW
Fréquentation principale: le soir et la nuit  trouble la tranquillité des
environs;

Attroupements et stationnement sauvage  entravent la commodité du
passage + sources de nuisances sonores;

Salissures de la voie publique = commerces de jour mais causant, une
malpropreté 24h sur 24;

Infractions graves aux lois sociales, aux lois sur l’entrée sur le territoire, aux
lois sur les stupéfiants, blanchiment d’argent et autres….
Magasins de nuit et débits de boissons Focus sur les fermetures - Ambre Vassart Conseillère à l'UVCW
Pas de loi night-shop

Liberté de commerce et d’industrie  pas de limites en nombre

Possibilité d’agir au niveau de la police administrative générale (art. 135, par.
2 NLC) seulement si troubles à l’ordre public matériel (sécurité, salubrité,
tranquillité publiques) par un règlement ou par arrêtés CF. Exposé du
Professeur M. Nihoul

Possibilité application art. 134ter NLC (non respect des conditions
d’exploitation)

Possibilité application art. 134quater NLC (trouble particulier à l’ordre public)

Infractions aux normes incendie (Loi de 1979 ou règlement communal)
Entrée en vigueur de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures
d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services (M.B.
19.12.2006).

                     1.3 Situation après le 1er mars 2007
RM. Cette législation ne s’applique pas qu’aux night-shops, mais à tous les
commerces.
Magasin de nuit = toute unité d’établissement dont la surface commerciale nette ne
dépasse pas 150 m², qui n’exerce aucune autre activité que la vente de produits
d’alimentation générale et d’articles ménagers et qui affiche de manière permanente et
apparente la mention magasin de nuit (art. 2, 9° L. ,10.11.2006)
L’accès du consommateur à l’unité d’établissement et la vente de
    produits ou de services au consommateur dans l’unité d’établissement
    sont interdits avant 18 heures et après 7 heures dans les magasins de
    nuit

                       1.3. Situation après le 1 er mars 2007
   Sauf si un règlement communal fixe d’autres heures de fermeture.

   Ouverture possible entre 18h et 7h du matin

    Les communes doivent rester à l’intérieur du créneau horaire légal et
    ne peuvent l’élargir. (Q/R, Sénat, n° 4-6928 – 9.2.2010)
Pas d’accès du consommateur à l’établissement une période
ininterrompue de vingt-quatre heures commençant le
dimanche à 5 heures ou à 13 heures et se terminant le
lendemain à la même heure. (art. 8)

Un autre jour de repos hebdomadaire
                 1.3. Situation aprèspeut être
                                      le 1er   choisi
                                             mars 2007par le
commerçant (art. 9)
-   Des dérogations peuvent être accordées à la demande d’un ou
    de plusieurs commerçants

-   Par le collège
                     1.3. Situation après le 1er mars 2007
-   Sur les heures de fermeture ET sur le repos hebdo

-   Max. 15 jours par an

-   Pour des circonstances particulières et passagères ou à
    l'occasion des foires et marchés
Les interdictions (heures et repos) ne s’appliquent pas dans certains cas:
  a) ventes au domicile
  c) ventes et prestations dans les gares SNCB;
  d) dans les aéroports et les zones portuaires
  e) prestations de services à effectuer en cas de nécessité impérieuse;
  f) ventes, dans les stations d'essence ou sur le domaine des autoroutes, d'un
assortiment de denrées alimentaires générales et d'articles ménagers, à
l'exception des boissons alcoolisées distillées et des boissons à base de
levure ayant un volume d'alcool supérieur à 6 %, à condition que la surface
commerciale nette ne dépasse pas les 250 m2.
Etablissements dont l'activité principale constitue la vente d'un des groupes
Idem pour les

de produits suivants :
                             a) journaux, magazines, produits de tabac et articles fumeurs,
                cartes téléphoniques et produits de la Loterie nationale;
                            b) supports d'oeuvres audiovisuelles et jeux vidéos, ainsi que leur
                location;
                             c) carburant et huile pour véhicules automobiles;
                            d) crème glacée en portions individuelles;
                            e) denrées alimentaires préparées dans l'unité d'établissement et
                qui n'y sont pas consommées.

Il est question d'une activité principale lorsque la vente du
groupe de produits constituant l'activité principale représente au
moins 50 % du chiffre d'affaires annuel.
                                       Selon le CE (n°231.202, 12.05.2015), les magasins de Tabac et
                                       DVD sont moins susceptibles d’attroupements nocturnes et
                                       autres troubles à la tranquillité donc refus d’interroger la Cour
                                       Constitutionnelle sur l’exception 
Article 18 de la loi
Règlement communal qui soumet à autorisation du collège communal
l’implantation d’un magasin de nuit.

Refus de l’implantation sur la base de critères objectifs,
    la localisation spatiale de l’unité d’établissement du magasin
    le maintien de l’ordre public,
    de la sécurité et du calme,
    qui doivent être clarifiés dans
                                1.3.unSituation
                                         règlement communal.
                                                    après le 1er     mars 2007
Ce règlement peut aussi, sur la base le la localisation spatiale et du
maintien de l’ordre public, de la sécurité et du calme, limiter l’implantation
et l’exploitation des magasins de nuit à une partie du territoire de la
commune.

PAS d’interdiction générale ou de limitation quantitative des magasins de
nuit sur le territoire de la commune.
1.3. Situation après le 1er mars 2007

Le Bourgmestre peut ordonner la fermeture des magasins de nuit
exploités en contravention avec le règlement communal ou la
décision du collège.

CE n°203.408, 29.04.2010. Le règlement peut sur base de l’article 18,
soumettre à déclaration les établissement existant au moment de son
entrée en vigueur. (fermeture par le Bourgmestre aussi applicable)
Les officiers et agents de la police fédérale et de la police locale

Les inspecteurs et contrôleurs de la Direction générale Contrôle et Médiation du
Service public fédéral Economie, Classes moyennes, PME et Energie

                   recherchent et constatent les infractions aux
                          1.3. Situation
                  dispositions              2006 le 1er mars 2007
                               de la loi de après

Procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire

Copie est envoyée au contrevenant dans un délai de trente jours, à peine de
nullité
Les infractions aux dispositions prohibitives prévues par la loi de
2006 sont punies d’une peine d’emprisonnement allant d’un mois à
un an et d’une amende de 250 à 10.000 euros ou d’une de ces
peines seulement.

Quid des infractions au règlement communalersur les heures
d’ouverture?       1.3. Situation après le 1 mars 2007
Rappel: sur base de l’article 18 fermeture possible
Quid ici? SAC?

Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture d’un établissement
qui enfreint les dispositions prohibitives de la loi.
-          Polices spéciales vs. Police générale rappel exposé Professeur M. Nihoul
CE215.982 du 25.10.2011 Mobistar « Considérant que la compétence communale d'adopter des mesures de police générale peut être exclue
quand une législation de police spéciale constitue un corps de règles complètes, précises et détaillées; que cette exclusion ne se produit
toutefois que dans l'espace d'intersection de l'ordre public général et de l'ordre public spécial en question et dans le cas où les mesures de
police spéciale permettent de faire face au risque d'atteinte à l'ordre public général; qu'ainsi une habilitation spécifique n'est pas requise pour
admettre l'intervention complémentaire de la police générale si la mesure de police générale peut se justifier par la nécessité de sauvegarder
un aspect de l'ordre public général que la police spéciale en question ne permet pas de garantir »
-          Règlement limitant la vente d’alcool dans les magasins de nuits CE n°173.473, 12.07.2007

-                      1.4.
           Adoption d’un      Pouvoir
                           arrêté          des communes hors application de la loi
                                  de police?
           Le Bourgmestre garde la possibilité d’ordonner, depar2006
                                                                 voie d’arrêté de police de portée
           individuelle, toutes les mesures de police qu’il estime nécessaires afin de faire cesser des
           troubles à l’ordre public que les magasins de nuit pourraient engendrer
           Bases légales: art. 133, al. 2 et 135, par. 2 NLC

-         Application de l’article 134quater NLC
          Fermeture temporaire d’un établissement qui trouble l’ordre public
          - il y a un trouble à l’ordre public autour d’un établissement accessible au public
          - et que ce trouble à l’ordre public est directement lié à l’activité à l’intérieur de l’établissement
          -confirmation collège
-         Application de l’article 134 ter
          Non respect des conditions d’exploitation + confirmation collège
Souhait d’aller vers une vision administrative de la gestion de
ce type de problèmes
 Fermeture automatique par le Bourgmestre indispensable (sans
passage par le juge)
 Mise au point en ce qui concerne les exceptions Tabacs et DVD
shops

 Système de taxation comme solution provisoire?
« quiconque vend, ne fût-ce qu'une fois, des boissons
fermentées à consommer sur place ». Le fait « d'offrir ou de laisser consommer
semblables boissons dans un endroit accessible au public » est également
considéré comme l’ouverture d’un débit. « Sont assimilés aux endroits accessibles
au public, les locaux où les membres d'une association ou d'un groupement se
réunissent uniquement ou principalement, en vue de consommer des boissons
spiritueuses ou fermentées ou de se livrer à des jeux de hasard. »

               Les restaurants à certaines conditions (pas de boissons sans
repas)
Conditions de moralité / conditions d’hygiène

ceux qui sont préalablement déclarés comme tels et qui, à l'occasion
d'événements passagers1.3deSituation
                             toute nature,après    le 1auermaximum
                                           sont tenus      mars 2007 dix fois par
an - chaque fois pendant une période ne dépassant pas quinze jours
consécutifs - par un des cercles, sociétés ou associations particulières.
Les débits tenus dans les expositions et les foires commerciales sont
également réputés occasionnels. Toutefois, ces débits peuvent être exploités
par toute personne et pendant toute la durée de la foire ou de l'exposition.
Avant: Amende de 25 à 125 euros et/ou la fermeture du débit de boissons
prononcée par un juge
Abrogé par décret wallon du 10 décembre 2009

Reste? 134 ter de la NLC: non respect des conditions d’exploitation?
conditions de moralité/ conditions d’hygiène

Le débit préalablement déclaré comme tel et qui, à l'occasion d'événements
passagers de toute nature, est tenu au maximum dix fois par an, chaque fois pendant
une période ne dépassant pas quinze jours consécutifs par un cercle, une société ou
une association particulière, à l'exception des sociétés commerciales et des
associations de fait à but lucratif. Les débits tenus dans les expositions et dans les
foires commerciales sont réputés occasionnels pour toute la durée de la foire ou de
l'exposition, quelle que soit la qualité de l'exploitant
Exploitation sans patente ou détention de boissons spiritueuses dans les locaux où les
consommateurs sont admis  amende de 250 à 500 euros, (double si récidive) et/ ou d'un
emprisonnement de huit jours à un mois.

Fermeture du débit prononcée par un juge SI non-respect des conditions de moralité ou refus de
visites par les agents qualifiés pour rechercher les infractions à la loi

134ter NLC? !! ICI cumul de la police spéciale et de la police administrative générale. Législation
suffisamment claire et précise règle un trouble à l’ordre public
La police administrative générale peut être appliquée et donc les mesures
individuelles de fermeture pourraient être prises en cas de danger pour le
public.

Ex. Article 9 de la loi sur les Stupéfiants

Ex. La non-conformité incendie pourra toujours donner lieu à la fermeture du débit par voie de
police administrative générale si celle-ci présente un risque à ce point grave pour le public.

EX. Un trouble à l’ordre public dû à du tapage incessant ou des rixes sur la voie publique
pourront tjrs faire l’objet de mesures spécifiques

EX. Interdiction de servir les consommations dans des gobelets en verre lors d’évènements
particuliers
Conseil d'Etat  l'imposition générale d'une heure de fermeture ordonnée à l'ensemble des
cafetiers d'une commune constitue une atteinte disproportionnée à la liberté de
commerce et d’industrie.

MOTIF: ce n'est pas parce que un ou deux cafés troublent la tranquillité ou l'ordre public
dans la commune que l'ensemble des cafés de l'entité, qui n'ont jamais causé de
dérangements ou se trouvent suffisamment à l'écart des habitations pour éviter le tapage
nocturne, doivent subir cette mesure de police radicale. Pour le Conseil d'Etat, il est donc
disproportionné d'imposer à tous une réaction au comportement de quelques-uns.

BEMOL
 "lorsque le règlement attaqué est limité à la fois dans l'espace, c'est-à-dire à un périmètre
déterminé au coeur de la ville, et dans le temps, c'est-à-dire pendant seulement deux heures
de la nuit et pour un mois seulement, cette mesure ne peut raisonnablement être considérée
comme instaurant un régime d'interdiction générale, incompatible avec la liberté de
commerce et d'industrie. Ainsi limitée, elle ne paraît pas non plus hors de proportion avec les
troubles auxquels elle tend à porter remède »
Ces règlements n'ont pas été attaqués en temps utiles (le délai d'introduction d'un recours en annulation devant le
Conseil d'Etat est de 60 jours suivant la publication de l'acte en cause), et ne sont donc plus susceptibles d'annulation.

Seuls des recours devant les cours et tribunaux sont donc encore envisageables pour ces règlements. Le juge civil n'a
pas la compétence d'annuler ces textes, mais seulement de les déclarer inapplicables au seul requérant, s'il estime la
demande fondée.

Cour de cassation sur la question de la proportionnalité  la Cour estime que les communes ont bien le pouvoir de
prendre ces mesures générales d'imposition d'une heure de fermeture (Cass., 18.5.1988, Pas., I, 1988, p. 1139; Cass.,
4.3.1998, R.D.P., 1998, p. 804.)

Le bourgmestre peut, au vu des circonstances préalablement constatées, adopter un arrêté de police de portée
individuelle en joignant à un ou plusieurs exploitants (mais pas à tous les exploitants de la commune) de fermer à une
heure déterminée.

Un arrêté de police ordonnant une fermeture en réaction à une situation problématique spécifique est légal, et cela tant
aux yeux de la Cour de Cassation que du Conseil d'Etat pour autant que les troubles le requièrent.
!!! Motivation et proportionnalité cf. exposé du Professeur M. Nihoul
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