NOTE DE CADRAGE JURIDIQUE - ETUDE D'OPPORTUNITE DU TRANSFERT DES COMPETENCES ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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Communauté de Communes de Chautagne - Département de la Savoie ETUDE D’OPPORTUNITE DU TRANSFERT DES COMPETENCES ASSAINISSEMENT COLLECTIF NOTE DE CADRAGE JURIDIQUE Yann WELS Pour IDE Consultant Mars 2014 juriste I.D.E. Consultant 85, place Métropole – 73000 Chambéry E-mail : contact@ide-consultant.fr Tél.: 04 56 75 24 37 Website : www.ide-consultant.fr
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif SOMMAIRE PARTIE I : PREAMBULE PARTIE II : ANALYSE STRUCTURELLE ET ADMINISTRATIVO-JURIDIQUE 1. RAPPEL DES REGLES CLASSIQUES EN MATIERE D’INTERCOMMUNALISATION DE L’ASSAINISSEMENT DANS UNE COMMUNAUTE DE COMMUNES 5 1.1 SUR L’INTERCOMMUNALISATION DE L’ASSAINISSEMENT STRICTO SENSU 5 1.2 PAR RAPPORT AUX EXIGENCES ISSUES DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE 24 1.3 PAR RAPPORT AUX DOTATIONS D’INTERCOMMUNALITE 30 2. LES DIFFERENTS MODE DE GESTION EN PLACE SUR LE TERRITOIRE ET LES CONSEQUENCES ASSOCIEES VIS-A-VIS DU TRANSFERT ENVISAGE 31 2.1 LES REGIES DE CHANAZ, MOTZ ET ST PIERRE DE CURTILLE : PRESENTATION ET CONSEQUENCES D’UN TRANSFERT A LA CCCH 31 2.2 LES CONTRATS DE DSP/GERANCE EN PLACE SUR CHINDRIEUX, CONJUX ET VIONS : LE TRAVAIL A ANTICIPER RELATIVEMENT A L’AVENEMENT DE LEURS TERMES 39 Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 2
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif PARTIE I – PREAMBULE La présente analyse s’inscrit dans le prolongement de la réunion du 28 Mai 2013 au terme de laquelle a été présenté l’état d’avancement des études Eau Potable et Assainissement devant le Comité de Pilotage portant opportunité du transfert des compétences Eau Potable et Assainissement à la Communauté de Communes de Chautagne. Elle vise à préciser et déterminer quelques règles liées à de probables transferts de compétence à venir sous l’influence d’une rationalisation des structures en place, initiée à la fois par la volonté de l’exécutif local, encouragée par ailleurs, par les orientations dessinées par le SDCI (Schéma Directeur de Coopération Intercommunale) de Savoie dans sa dernière mouture du 22 Décembre 2011. Compte tenu de la complexité induite notamment par : § la pluralité des acteurs en présence, § l’absence partielle mais significative d’éléments liés à certaines situations contractuelles, § l’enchevêtrement des règles de droits publiques en présence, le Cabinet IDE Consultant s’est attaché les services de son partenaire M. Yann WELS, doctorant en droit public à l’UFR de Montpellier 1 (spécialisé en droit de l’eau et de l’assainissement et des contrats publics) pour procéder à l’expertise juridique du dossier. L’objectif décisionnel lié à l’opportunité de procéder ou pas au transfert de la compétence Assainissement – objet de la présente étude – suppose de rappeler l’état de la réglementation attachée au transfert de la compétence envisagée, avant d’en présenter les conséquences diverses. Compte tenu de la structuration territoriale spécifique, la figure situationnelle ci-dessous a été reproduites dans l’optique de présenter des développements à venir avec le plus de clarté possible. FIGURE 1 : TERRITOIRE DE LA CCCH Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 3
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif Nous rappelons en sus de ce premier élément l’état contractuel en place en 2013 et les différentes échéances dont il convient de tenir compte dans la perspective du transfert envisagé, élément auquel ont été ajouté dans le tableau ci-dessous les données relatives à la population présente sur le territoire mais encore les traitements budgétaires en place – cet ensemble de donnée entrainant des développements particuliers en matière juridique et réglementaire. Service assainissement Population Communes 2013 Mode de Fin de Traitement Titulaire gestion contrat/MP budgétaire CHANAZ 521 Régie direct M49 mixte CHINDRIEUX 1280 Affermage 28/02/22 Véolia M49 EU CONJUX 183 Affermage 31/0/18 Véolia M14 général MOTZ 398 Régie Direct M14 général RUFFIEUX 820 Gérance 28/02/14 ? M49 EU ST PIERRE DE 459 Régie Direct M14 général CURTILLE SERRIERE EN 1155 Gérance 31/12/16 Véolia M49 EU CHAUTAGNE VIONS 399 Gérance 31/12/22 Véolia M49 mixte Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 4
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif PARTIE II – ANALYSE STRUCTURELLE ET ADMINISTRATIVO -JURIDIQUE La présente partie de ce rapport de cadrage a été établie conformément aux prescriptions des cahiers des charges. Elle a été rédigée sur la base des pièces, documents et informations recueillis auprès des communes membres de la Communauté de Communes. Elle se subdivise en deux sous-parties portant respectivement sur un focus réglementaire liminaire portant obligations légales et réglementaires liés au transfert de compétence assainissement tant vis- à-vis de la loi sur l’eau que plus généralement du Code Général des Collectivité Territoriales (1). Une seconde sous-partie étant ensuite consacrée aux différents mode de gestion en place sur le territoire et aux conséquences associés vis à vis du transfert envisagé sur le territoire considéré (2). 1. R APPEL DES REGLES CLA SSIQUES EN MATIERE D ’ INTERCOMMUNALISATION DE L ’ ASSAINISSEMENT D ANS UNE C OM MUNAUTE DE C OM MUNES Ces rappels entendent porter sur la question de l’intercommunalisation stricto sensu (1.1), sur les exigences issues de la comptabilité publique considérant les budgets en place (1.2) pour finir, sur la question de la dotation d’intercommunalité (1.3). 1.1 S UR L ’ INTERCOMMUNALISATION DE L ’ ASSAINISSEMENT STRICTO SENSU Il convient de rappeler que les Communautés de Communes de droit commun peuvent être dotées, à titre de compétence optionnelle, de : “tout ou partie de l’assainissement” (CGCT, art. L.5214-16 II, 6°). Dans la mesure où la Communauté de Communes de Chautagne au titre de l’article L.5214-16 du CGCT compte déjà parmi ses blocs de compétences optionnels au point 6 de ses statuts le Service Public d’Assainissement Non Collectif, vis à vis duquel elle a acquis une compétence s’étendant à : “la création et la gestion du service public d’assainissement non collectif (SPANC), service comprenant les prestations obligatoires à savoir : le contrôle obligatoire des installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de la Communauté de Communes de Chautagne ainsi que les contrôles de conception et de bonne exécution des travaux concernant les installations neuves”, la Communauté de Communes apparaît légitime à se doter du reste de la compétence assainissement sous cinq réserves : § qu’une juste prise en charge intervienne (a), § que cette prise en charge ait permis de traiter la question de l’éventuelle extension de la prise de compétence considéré au pluvial (b), § qu’elle tienne compte des incidences sur les outils affectés à l’exercice de la compétence (c), § qu’elle tienne compte des modes de gestion divers en cours sur le périmètre (d), § et qu’enfin, soit traitée la question du transfert du personnel (e). Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 5
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif a. La juste prise en charge de la compétence considérée Il résulte en effet de la combinaison des articles L.2224-8 et L.2224-10 du CGCT que le service public d’assainissement collectif recouvre : § à titre obligatoire : o le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, o la collecte, o le transport, o l’épuration des eaux usées et, o l’élimination des boues produites ; § à titre facultatif : o les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement depuis le base des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement ainsi que, o les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble. Une Communauté de Communes peut au surplus également être chargée de la détermination des zonages tel que définis à l’article L.2224-10 du CGCT. Dès lors, une intercommunalisation du service d’assainissement au sein de la Communauté de Communes de Chautagne selon un découpage technique apparaît tout à fait possible à condition d’épouser les césures opérées par l’article L.2224-8 du CGCT entre les fragments de service suivant : le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte des eaux usées, le transport des eaux usées, l’épuration des eaux usées, l’élimination des boues produites, la détermination des zonages de l’article L.2224-10 CGCT, les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble. On rappellera que les EPCI sont des établissements soumis au principe de spécialité (C.E., 16 octobre 1970, Commune de Saint-Vallier, Lebon p.583) qui leur interdit d’aller au-delà de leurs compétences statutaires et donc d’intervenir dans un domaine de compétence allant au-delà de celles qui leur ont été expressément confiées. En outre, le juge administratif estime que les statuts des structures intercommunales sont des actes réglementaires. Il en résulte qu’une formulation floue des compétences statutaires risque d’être considérée comme illégale (TA Strasbourg, 9 mai 1990, Commune de Pange, Lebon p.625 ; C.E., 7 janvier 2004, Commune d’Autmont c/ SIVS, n°217251). Ainsi, et en cas de transfert de la compétence assainissement, les statuts de la Communauté de Communes devront être complétés s’agissant de son champ de compétence et ce, de manière précise s’agissant des fragments de la compétence assainissement qui serait désormais exercée par la Communauté de Communes. Il apparaît donc opportun, en cas de transfert à la Communauté de Communes que cette dernière se dote de la compétence assainissement collectif dans des termes clairs du type : “Assainissement collectif comprenant le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte des eaux usées, le transport des eaux usées, l’épuration des eaux usées, l’élimination des boues produites, la détermination des zonages de l’article L.2224- 10 CGCT, les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble” Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 6
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif A noter que la mise en œuvre des compétences facultatives1 est un service offert par la Communauté de Communes qui supposera qu’elle soit techniquement et humainement en mesure d’y répondre. Or il apparaît au regard des éléments communiqués – mais nous anticipons déjà quelque peu l’analyse – que l’appréciation des RAD laissent à penser qu’une véritable politique de recrutement devra être envisagée pour couvrir ce besoin et ce malgré l’hypothèse certainement retenue de mutualisation de personnel – les fontainiers et agents techniques ayant rarement la double compétence AEP/EU. La Communauté de Communes devra ainsi disposer d’agents techniquement compétents mais également en nombre suffisant. A défaut, elle devra conclure un marché à bon de commande avec une entreprise de travaux – couvrant l’ensemble des périodes contractuelles – soit une échéance d’intégration au global poussant à l’année 2022 – pour après seulement pouvoir envisager soit une gestion directe via une régie intercommunale ou encore une SPL, soit un affermage intercommunalisé. On précisera enfin, s’agissant des travaux relevant de la compétence facultative, qu’ils sont rarement sollicités par les usagers du service, ce qui pose dès lors la question de l’intérêt de se doter d’une telle compétence facultative. b. La question de l’extension de cette prise de compétence au pluvial L'assainissement des eaux pluviales (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement – dite loi Grenelle 2 instituant l’article L.2333-97 du CGCT précisant que : “La gestion des eaux pluviales urbaines correspond à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, constitue un service public administratif relevant des communes [...]. Ce service est désigné sous la dénomination de service public de gestion des eaux pluviales urbaines” ; et le décret n° 2011-815 du 8 juillet 2011 relatif à la gestion des eaux pluviales) constitue un service public administratif, financé par le budget communal ou intercommunal – qui bien que non compris dans le mandat actuel de l’étude – mérite quelques précisions, son intérêt pouvant notamment découlé de la taxe qui peut y être adossé (art. L 2333-97 du CGCT – 3e alinéa). Le régime juridique des eaux pluviales est fixé pour l’essentiel par les articles 640, 641 et 681 du code civil, qui définissent les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l’égard de ces eaux. Le code de l’urbanisme mentionne les dispositifs d'écoulement des eaux pluviales parmi les équipements publics susceptibles de recevoir une participation financière de la part des bénéficiaires d’autorisations de construire. Le CGCT prévoit en son article L.2224-10 un zonage en vue de la maîtrise, de la collecte et du stockage des eaux pluviales et de ruissellement. Le code de l’environnement traite d’une part en ses articles L.211-12, L.211-13 et L.565-1 des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, et d’autre part en son article L.211-7 de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements pour étudier, exécuter et exploiter tous travaux et actions visant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, en appliquant à cet effet les articles L.151-36 à L.151-40 du code rural. b.1 La servitude d’écoulement Le code civil (article 640) impose aux propriétaires « inférieurs » une servitude vis-à-vis des propriétaires « supérieurs ». Les propriétaires « inférieurs » doivent accepter l'écoulement naturel des eaux pluviales sur leur fonds. Cette obligation disparaît si l'écoulement naturel est aggravé par une intervention humaine. L’article 641 du code civil précise à cet égard que : “si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur”. 1 Soit les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 7
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif Les propriétaires de terrains qui reçoivent les eaux pluviales ne pourront ainsi obtenir une indemnisation que si l'écoulement naturel des eaux a été aggravé par une intervention humaine. C’est le cas si par exemple les eaux pluviales ont été canalisées pour être déversées en un seul point alors qu'auparavant elles s'écoulaient naturellement sur l'ensemble du terrain. Les propriétaires auront à démontrer l’existence d’un préjudice. Par ailleurs, au titre de la servitude d'égout de toit (article 681 du code civil) : “tout propriétaire doit établir des toits de manière à ce que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin”. Au même titre que tout propriétaire, la commune a le droit de laisser s'écouler vers des fonds inférieurs les eaux pluviales qui tombent sur son domaine public comme sur son domaine privé. Elle ne doit cependant pas aggraver l'écoulement naturel de l'eau de pluie qui coule de ses terrains vers les fonds inférieurs. On verra qu’en principe le profil des voies publiques est conçu pour permettre l'écoulement des eaux pluviales vers les fossés chargés de collecter ces eaux. Si l'écoulement vers un fonds inférieur est aggravé par le mauvais entretien des fossés qui bordent une voie, il est possible de demander à la collectivité propriétaire de la voie publique d’effectuer les travaux appropriés. Sous réserve des éventuelles prescriptions locales contraires évoquées, la servitude d'écoulement des eaux pluviales s'applique aux eaux ruisselant vers le domaine de la commune, en particulier les voies publiques. On notera cependant que le code de la voirie routière (article R.116-2) punit d'une amende de 5ème classe le fait de laisser écouler, de répandre ou de jeter sur les voies publiques : “des substances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité publiques ou d'incommoder le public”. Ce peut éventuellement être le cas des eaux pluviales. Leur rejet est alors interdit. b.2 La collecte et le traitement : compétences des collectivités Il n'existe pas d'obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales à la charge des collectivités territoriales. Toutefois : § dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire a la capacité de prendre des mesures destinées à prévenir les inondations ou à lutter contre la pollution qui pourrait être causée par les eaux pluviales. On peut donc envisager que la responsabilité de la commune, voire celle du maire en cas de faute personnelle, soit engagée par exemple en cas de pollution d'un cours d'eau résultant d'un rejet d'eaux pluviales non traitées ; § les eaux collectées par les réseaux pluviaux pouvant être à l'origine de sérieuses pollutions du milieu naturel, les rejets importants d'eaux pluviales sont soumis à un régime d'autorisation ou de déclaration qui pèse sur la commune en tant que maître d’ouvrage. Ceci concerne d’une part les déversoirs d'orage situés sur un réseau d'égouts destiné à collecter un flux polluant journalier « supérieur ou égal à 120 kg de DBO5, supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur à 120 kg de DBO5 », ainsi que d’autre part les rejets d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin d'infiltration, « la superficie totale desservie étant supérieure ou égale à 20 ha, supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha » (cf. décret du 29 mars 1993) ; § l'article R. 41-2 du code de la voirie routière prévoit que “les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme”. Cette question relève du maire dans la mesure où l'article L.2212-21 du CGCT charge le maire de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; § l'article L.2224-10 du CGCT prévoit que les communes et leurs établissements publics de coopération délimitent : “les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement”, ainsi que : “les zones où il est Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 8
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement” ; § l'article L.211-7 du code de l’environnement habilite les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement. Il convient de noter que, lorsqu'il existe une structure intercommunale en charge de l'assainissement, le transfert de la gestion d'un réseau unitaire de collecte des eaux implique la gestion globale des eaux usées et des eaux pluviales par l'établissement public de coopération intercommunale. Si les réseaux sont séparatifs, les communes confient également la gestion du réseau d'eaux pluviales à l'EPCI dès lors que la compétence “assainissement” doit être transférée de manière globale (communauté urbaine et communauté d'agglomération ; articles L.5215-20 et L.5216-5 du code général des collectivités territoriales). Dans les autres cas, les communes disposent de la faculté de transfert partiel (communauté de communes, syndicat de communes et syndicat mixte ; articles L.5214-16, L.5212-1 et L.5711-1 du CGCT). b.3 La taxe associée Les collectivités ont la possibilité de percevoir une taxe sur l’imperméabilisation des sols depuis la parution de la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les articles L.2333-97 à L.2333-101 du CGCT prévoient d’instituer une taxe annuelle facultative au profit des collectivités assurant la collecte des eaux pluviales. Cette disposition a été rendue applicable par le décret n° 2011-815 du 6 juillet 2011 relatif à la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines. Il définit les modalités d'application de la taxe tout en laissant aux collectivités des possibilités d'adaptation de la taxe au contexte local. La taxe s’inscrit dans une démarche globale de meilleure gestion des eaux pluviales. Elle permet de mobiliser des moyens pour mettre en œuvre une politique durable de maîtrise des eaux pluviales urbaines et constitue un outil économique à la disposition des collectivités. La taxe étant cependant basée sur un système incitatif par le biais d'abattement, les recettes sont vouées à diminuer. Cette évolution devra être anticipée par la collectivité instituant la taxe. L'assiette est calculée à partir de la surface indiquée au cadastre de la (ou des) parcelle(s) supportant le terrain, lorsque cette parcelle est cadastrée. Elle est évaluée si le terrain n'est pas référencé au cadastre. Les unités foncières sont à prendre en considération C'est-à-dire que si un propriétaire détient plusieurs parcelles contiguës, la taxe sera assise sur la somme des surfaces de ces parcelles. Seules les surfaces imperméabilisées (bâtis, voirie, etc.) sont imposables. En effet, les surfaces non imperméabilisées, considérées comme ne contribuant pas à aggraver le ruissellement, n'ont pas lieu d'être taxées. La surface non imperméabilisée est la surface sur laquelle l'action de l'homme n'a pas altéré la capacité d'infiltration ou de rétention naturelle de l'eau en raison notamment de bâtis, de recouvrements artificiels ou d'aménagements souterrains. Elle sera déduite de l’assiette de la taxe. Cette surface non imperméabilisée peut être déclarée par le propriétaire de la parcelle ou de la voirie dans le cadre d’une procédure déclarative. En pratique : La Com Com utiliserait les superficies cadastrales pour recouvrer la taxe. Les propriétaires concernés par la taxe déclareraient quelle partie de son terrain est non imperméabilisée afin que la Com Com puissent déduire ces superficies de l'assiette de la taxe. Si un propriétaire concerné par la taxe ne déclare pas de surfaces non imperméabilisées, le montant de la taxe sera alors calculé à partir de la totalité de la superficie cadastrale de son terrain (ou de celle évaluée). Le tarif de la taxe, les taux d'abattements, le seuil de recouvrement et le débit limite permettant d'attribuer un taux d'abattement à un dispositif sont fixés par l'assemblée délibérante de l'établissement public compétent. La délibération se déroule selon les conditions prévues à l'article Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 9
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif 1639 A bis du code général des impôts (CGI). Les communes ont donc une certaine liberté d'action et peuvent ainsi s’adapter au contexte local. Le tarif de la taxe est plafonné par la loi à hauteur de 1 €/m2. Ce tarif maximum ne peut être modifié que par loi législative. La taxe n’est pas recouvrée lorsque la superficie cadastrale des terrains – déduction faite de la superficie non imperméabilisée de ces mêmes terrains – est inférieure à une superficie minimale fixée par l’autorité instituant la taxe. Cette superficie minimale ne peut dépasser un plafond de 600 m2. Elle doit être choisie en fonction de la structure du parcellaire de la collectivité et résulte d’un compromis entre la maximalisation des recettes et la minimisation des coûts de perception. Elle relève également d'un choix politique. L'objectif majeur des abattements est d'inciter les propriétaires publics et privés à mettre en place des dispositifs évitant et limitant les rejets des eaux pluviales en dehors de leur terrain donc principalement de gérer l'aspect quantitatif des eaux pluviales. La réglementation fixe trois niveaux d'abattement en fonction de l'efficacité des dispositifs mis en place. Cette efficacité sera – entre autre – évaluée par rapport à un débit limite associé à une période de retour. Si un dispositif est mutualisé entre différents terrains ou voiries soumis à la taxe, chaque propriétaire peut bénéficier du même taux d'abattement correspondant à l'efficacité du dispositif. § Si aucun abattement n'est déclaré, le calcul à appliquer est le suivant : M = Si x T Si = S - Sn M = Montant de la taxe (en €) S = Surface cadastrale ou évaluée (en m2) Sn = Superficie non imperméabilisée (en m2) Si = Superficie imperméabilisée (en m2) T = Tarif de la taxe (en €/m2) § Si un abattement est déclaré, le calcul à appliquer est le suivant : M = (1-Ab) x Si x T M = Montant de la taxe (en €) Ab = Abattement (en valeur < 1) Si = Superficie imperméabilisée (en m2) T = Tarif de la taxe (en €/m2) Pour plus de précision nous renvoyons au guide d'accompagnement intitulé : mise en place de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines – paru en septembre 2012 et rédigé sous la houlette du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’énergie. Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 10
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif Il apparaît donc, et bien que cela soit hors du périmètre de la présente étude, que ces éléments pourraient opportunément être prolongés dans l’hypothèse d’une prise de compétence assainissement à laquelle serait envisagé d’être adossée une prise de compétence eau dans une triple logique de rationalisation et de compilation des services et d’uniformisation des gestions envisagées. La compétence eau pluvial pourrait à ce titre faire l’objet d’une étude d'opportunité et de faisabilité sur les aspects financiers, techniques, organisationnels et politiques. Cette étude permettrait de préciser et motiver les objectifs visés par le service public de gestion des eaux pluviales urbaines, mais aussi de déterminer une stratégie de tarification en fixant quatre paramètres d'ajustement local : le tarif de la taxe, les taux d'abattement, la surface de recouvrement minimale plafonnée à 600 m2 et le débit limite associé à une période de retour permettant d'attribuer un taux d'abattement à un dispositif de gestion des eaux pluviales à la parcelle considéré. Outre le fait d'étudier la mise en place de la taxe, l'étude d'opportunité et de faisabilité constituerait avant tout un moyen de clarifier qui exerce la compétence “eaux pluviales” au niveau local et de comprendre les interactions entre les acteurs concernés ; d'apprécier le patrimoine existant, son état et les données manquantes ; d'évaluer le budget de gestion des eaux pluviales nécessaire ; d'avoir une approche plus globale de gestion des eaux pluviales en veillant à la cohérence et compatibilité de la taxe avec les autres documents d'urbanisme ou de gestion des eaux pluviales existants. c. L’incidence sur les outils affectés à l’exercice des compétences Schématiquement, l'accessoire suit la compétence : l'ensemble des outils matériels de mise en œuvre de la compétence transférée, antérieurement détenus par les communes membres, sont eux aussi légués à la communauté, selon des régimes définis par la loi: § S'agissant en premier lieu des biens, l'article L.5211-5 du CGCT prévoit une mise à disposition (selon les modalités définies aux articles L.1321-1 et suivants du CGCT) à titre gratuit des biens jusqu'alors affectés par les communes à l’exercice de la compétence transférée. Cette mise à disposition s'opère concrètement par un procès verbal de mise à disposition du bien, lequel est inscrit à l’inventaire de l’EPCI, qui en devient quasi propriétaire. § S'agissant en deuxième lieu du personnel affecté à la compétence, l'article L.5211-4-1 du CGCT détermine les modalités de transfert d'un service chargé de la mise en œuvre de la compétence transférée. Les services entièrement dédiés aux compétences transférées sont transférés à la structure intercommunale qui hérite desdites compétences. § S'agissant en troisième lieu des obligations, et notamment des contrats en cours, le dernier alinéa du III de l'article L.5211-5 du CGCT prévoit la substitution de cocontractant (l'EPCI remplaçant la commune) et la poursuite de l'exécution des contrats jusqu'à leur échéance. § S'agissant en quatrième lieu des actes pris dans le cadre de l'exercice d'une compétence transférée, la substitution d'un EPCI à une commune signifie que c'est l'organe délibérant de l'EPCI ou son exécutif, selon les cas, et non plus les autorités de la commune, qui intervient. § S'agissant enfin de la question plus spécifique des contentieux liés à l'exercice d'une compétence, l'état actuel de la jurisprudence opère une répartition des contentieux en fonction de leur existence ou non à la date du transfert. Schématiquement, les contentieux nés avant un transfert de compétence ne sont pas transférés à l'EPCI qui recueille ladite compétence2. 2 CAA Nancy 6 mars 1990, req. n°89NC000027, Société coopérative d’HLM « la maison familiale lorraine », Lebon, tables, p.626. Dans cette affaire, la Cour administrative d’appel de Nancy a jugé qu’en cas d’inexécution, par une commune, de ses obligations contractuelles en matière d’assainissement, la responsabilité du district, auquel la commune a transféré ses attributions dans cette matière, est engagée à l’égard du cocontractant de cette dernière. En effet, la Cour a considéré : “Que, dans le cadre de la réalisation de la zone d'aménagement concerté de FLEVILLE-NORD, la société "La Maison Familiale Lorraine" a conclu avec la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY, le 12 juillet 1971, une convention de financement des travaux publics d'assainissement de la zone d'aménagement concerté ; que la société a demandé au tribunal administratif de Nancy, par requête enregistrée au greffe le 18 septembre 1984, de condamner la commune à Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 11
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif Concernant la question de savoir à quel moment les conditions des transferts matériels doivent être déterminées, le juge administratif a récemment confirmé que le régime de mise à disposition des biens, droits et obligations s'applique en cas de transfert de compétence à un EPCI. N.B : Il en va autrement qu’en cas de transfert ZAC ou de ZAE : les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de cette compétence et de l’affectation des personnels concernés sont alors déterminées par accord des communes, à la majorité requise pour la création de la communauté, avant l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral prononçant le transfert (CE, 29 avril 2002, n°235780, 235781, 236930, District de l'agglomération de Montpellier c/ Ministre de l'intérieur). Les communes membres n'ont donc pas à approuver les modalités de la mise à disposition des biens liés à la compétence transférée, qui sont déterminées de droit par les articles. L.1321-1 et suivants du CGCT3. De la même manière, le juge administratif a estimé que la mise à disposition des biens affectés à l'exercice d'une compétence transférée à un EPCI s'applique de plein droit en application de la combinaison des articles L.5211-17 et L.1321-1 et suivants du CGCT, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'établissement des procès-verbaux, l'absence de ces derniers ne privant aucunement le transfert de compétence de son caractère effectif4. Ces précisions étant posées, il convient d’aller plus avant s’agissant des biens. Le transfert de compétences à un EPCI entraîne de plein droit la mise à disposition de ce groupement de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert (CGCT, art. L.5211-5, III). Il en va de même en cas d'extension des compétences de cette structure intercommunale (CGCT, art. L.5211-17), lors d'une adhésion (CGCT, art. L.5211-18), ou lors de procédures plus spécifiques d'extensions de périmètre (CGCT, art. L.5216-10 et L.5211-41-1). NB : Ce régime trouve également à s'appliquer aux syndicats mixtes ; que ceux-ci soient ouverts (CGCT, art. L.5721-6-1) ou fermés (CGCT, art. L.5711-1), on songera ici au cas particulier du Syndicat mixte du Rigolet sur le volet eau potable. C'est donc une mise à disposition à titre gratuit qui est opérée entre communes et EPCI. Ce terme laisse à penser que la structure intercommunale ne dispose que de peu de pouvoirs sur les biens en questions alors qu'en réalité, elle en devient le quasi propriétaire. lui verser la somme de 381 775,95 F en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de prétendus manquements de la commune aux obligations souscrites en exécution de ce contrat ; Considérant que l'exécution des travaux d'assainissement et la gestion du réseau d'assainissement de la commune de FLEVILLE-DEVANT-NANCY sont au nombre des attributions qui ont été transférées au district urbain de l'agglomération de NANCY, dans les conditions prévues à l'article L 164-4 du code des communes, antérieurement au dépôt par la société "La Maison Familiale Lorraine" de sa requête introductive d'instance ; qu'ainsi, seule la responsabilité du district urbain pouvait être recherchée par la société requérante à raison du préjudice résultant de l'inexécution par la commune de ses obligations contractuelles en matière d'assainissement (…)”. 3 CAA Lyon, du 10 février 2005, n°03LY01572 - Commune de Commelle - Les conseils municipaux des communes membres d'un EPCI n'ont pas à donner leur accord à la mise à disposition des biens liés à son domaine de compétence sauf lorsque le transfert de compétences porte sur une zone d'activité économique ou une zone d'aménagement concerté. 4 CAA Nancy, 11 mai 2006, n° 04NC00637, Commune de Kirrwiller-Bosselhausen, CAA Bordeaux, 6 décembre 2005, n° 02BX0l222, Communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 12
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif L'EPCI bénéficiaire de la mise à disposition assume en effet l'ensemble des obligations du propriétaire, puisqu'il : § possède tous pouvoirs de gestion ; § assure le renouvellement des biens mobiliers ; § peut autoriser l'occupation des biens remis et en perçoit en toute hypothèse les fruits et produits ; § est en charge d'agir en justice au lieu et place de la commune propriétaire ; § peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition [...] propres à assurer le maintien de l'affectation des biens. L'ensemble des biens affectés aux services des eaux transférés, tels que les réseaux, les STEP, etc., sont mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale qui hérite des dites attributions. c.1 Les modalités de la mise à disposition Cette mise à disposition s'opère selon les règles particulières prévues par les trois premiers alinéas de l'article L.1321-1, les deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et les articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du CGCT. La mise à disposition, à titre gratuit, d'un bien au profit d'un EPCI est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la commune et de l'EPCI. Ce procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci, au besoin, avec l'assistance d'experts. Il n'est donc pas nécessaire de faire appel à un notaire. Il importe de bien procéder à cette mise à disposition pour pouvoir, ensuite, bénéficier du FCTVA. Il convient de souligner que le juge administratif estime que la mise à disposition des biens affectés à l'exercice d'une compétence transférée à un EPCI s'applique de plein droit en application de la combinaison des articles L.5211-17 et L.1321-1 et suivants du CGCT, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'établissement des procès-verbaux, l'absence de ces derniers ne privant aucunement le transfert de compétence de son caractère effectif5. Les dispositions des articles L.5211-17, L.5211-18 et L.1321-1 et suivants du CGCT restent cependant muettes sur la question de la détermination des modalités du transfert de biens, dans le cadre d'un transfert de compétences au profit d'un EPCI et notamment de la question de la nécessité d’une mutation cadastrale. Sur ces questions nous renvoyons donc la Com. Com de Chautagne à la réponse fournie par le ministre de l'intérieur suite à une question posée par Mme Zimmermann (JOAN 18 février 2002, p.965). Selon la réponse ministérielle, il convient de distinguer deux hypothèses: § Celle où aucun transfert de propriété ou de droits réels immobiliers n'est opéré. En ce cas aucune publicité foncière ne s'impose et il n'y a donc pas lieu d'opérer une modification cadastrale. C'est le cas le plus fréquent, celui de la mise à disposition des biens. On rappellera que ce régime (celui des articles L.1321-1 et suivants du CGCT) s'applique par défaut aux biens transférés aux EPCI (sauf biens afférents aux ZAC et aux zones d'activité économique). On ajoutera qu'aucun droit de mutation n'est exigible lors de cette mise à disposition (JOAN Q 20 décembre 1999, p. 7300, QE n°35865). § Celle où le transfert de propriété porte soit sur des biens relevant du domaine privé, soit sur des biens appartenant au domaine public. Dans cette dernière hypothèse, il est autorisé par la loi, conformément aux dispositions de l'article L.1321-4 du CGCT. L'acte de transfert doit obligatoirement faire l'objet de mesures de publicité au bureau des hypothèques (cf. décret n°55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière). Il est soit passé en la forme authentique, notariée ou 5 CAA Nancy, 11 Mai 2006, n°04NC00637, Commune de Kirrwiller-Bosselliausen – CAA Bordeaux, 6 décembre 2005, n°02BX01222, Communauté d'agglomération du Grand Angoulême. Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 13
CCCH Etude d’opportunité du transfert des compétences Assainissement collectif administrative, après avoir été généralement précédé d'une délibération des communes et EPCI intéressés. Enfin, une fois la publicité au fichier immobilier intervenue, le transfert de propriété fait l'objet d'une mutation cadastrale (cf. article 1402 du code général des impôts). Les articles L.1321-1 et L.1321-2 du CGCT semblent imposer une remise à titre gratuit. Mais il pourrait également être soutenu que l'expression “de plein droit” utilisée dans les articles L.5211-5, III, L.5211-17 et L.5721-6-1 du CGCT doit être comprise comme signifiant par défaut, la mise à disposition à titre gratuit ne constituant dés lors que le minimum obligatoire. Ainsi, l'article L.1321-4 du CGCT autorise le transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition dans les cas prévus par la loi. Or, l'article L.3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : “Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L.1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public”. Combinées, ces dispositions posent alors la question de savoir si les communes qui transfèrent leur compétence à une structure de coopération intercommunale peuvent s'entendre avec cette dernière pour aller au-delà de la simple mise à disposition à titre gratuit, et procéder à une cession en pleine propriété du bien affecté à la compétence transférée (la question méritera sans doute d’être approfondie). Enfin, à noter, en cas de désaffectation totale ou partielle des biens ainsi mis à disposition, l'EPCI doit les restituer à la commune propriétaire. Mais la structure peut également demander à la commune de les lui vendre. S'appliquent alors les règles spécifiques de l'article L.1321-3 du CGCT qui peuvent même faire intervenir le juge de l'expropriation. c.2 Les modalités de la mise à disposition La rédaction du procès-verbal est une obligation qui se traduit par l’adoption d’actes de la part des autorités de la communauté et des communes concernées. L’art. L.1321-1, al. 2 et 3 du CGCT précise que : “cette mise à disposition est constatée par un procès verbal, établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et la remise en état de ceux-ci […] Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la collectivité antérieurement compétente. A défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois”. Le procès-verbal est donc un acte établi contradictoirement sous forme de convention entre l’exécutif communal et le président de la communauté. Cet acte est qualifié d’acte recognitif. Il est annexé à l’acte de création ou à l’acte de détermination des compétences transférées à la communauté en application de la jurisprudence. Lors de la convention de mise à disposition des biens d’une commune à la communauté il convient pour chacun des partenaires de rédiger un procès-verbal, c’est-à-dire un acte contractuel, contenant les points suivants : Identification des parties représentées par les exécutifs autorisés à signer. Cette identification suppose au préalable d’une part une délibération du conseil municipal de la commune concernée par la mise à disposition envisagée et d’autre part la délibération du conseil de Note de cadrage juridique I.D.E. Consultant – Yann WELS – Mars 2014 Page 14
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