" Organisation d'une conférence régionale sur les partenariats public-privé à Dakar " Etude sur les PPP Juin 2008
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« Organisation d’une conférence régionale sur les partenariats public-privé à Dakar » Etude sur les PPP Juin 2008 1/90
Contrat 2007/146094 Pays bénéficiaire : Sénégal « Organisation d’une conférence régionale sur les partenariats public-privé à Dakar » Etude sur les PPP Etude élaborée par Laurent THORRANCE, Expert financier, Chef de mission Alioune FALL, Expert économiste Michel LECERF, Expert juriste Pierre MICHAUX, Expert juriste Presenté par DFC, Spain en collaboration avec Enterprise Ce rapport a été élaboré avec le soutien financier de la Commission Européenne. Les opinions exprimées sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de la Commission Européenne 2/90
Table des matières 1. INTRODUCTION ........................................................................................................................................7 1.1 RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE L’ETUDE ................................................................................ 7 1.2 RAPPEL DU PERIMETRE DE L’ETUDE ........................................................................................................... 7 1.2.1 La notion de PPP ......................................................................................................................... 7 1.2.2 Secteurs d’activité objets de l’étude : les projets d’infrastructures de service public ...... 9 1.2.3 La notion « d’opérateur privé africain » ................................................................................ 12 2. CADRE POLITIQUE, JURIQUE & INSTITUTIONNEL EN MATIERE DE PPP EN AFRIQUE 13 2.1 LE CAS DU SENEGAL ............................................................................................................................... 13 2.1.1 La politique mise en œuvre en matière de PPP au Sénégal ............................................... 13 2.1.2 Cadre juridique.......................................................................................................................... 13 2.1.3 Panorama général du schéma institutionnel existant.......................................................... 22 2.2 LE CAS DES AUTRES PAYS DE L’UEMOA.................................................................................................. 25 2.2.1 Le cas du Bénin......................................................................................................................... 25 2.2.2 Le cas du Burkina Faso ............................................................................................................ 27 2.2.3 Le cas de la Côte d’Ivoire ........................................................................................................ 28 2.2.4 Le cas de la Guinée Bissau ...................................................................................................... 29 2.2.5 Le cas du Mali ........................................................................................................................... 30 2.2.6 Le cas du Niger ......................................................................................................................... 32 2.2.7 Le cas du Togo.......................................................................................................................... 33 2.3 LE CAS DE AFRIQUE DU SUD ................................................................................................................... 33 2.3.1 Présentation du cadre politique en matière de PPP ............................................................ 33 2.3.2 Quelles leçons à retenir pour le Sénégal ?............................................................................ 40 2.4 SYNTHESE, ANALYSE COMPARATIVE ET RECOMMANDATIONS ..................................................................... 41 3. RETOUR D’EXPERIENCES & ETUDE DE L’IMPLICATION DU SECTEUR PRIVE AFRICAIN DANS LES PROJETS PPP................................................................................................................................42 3.1 ANALYSE RETROSPECTIVE EN MATIERE DE PPP : FACTEURS DE SUCCES ET D’ECHEC .................................. 42 3.1.1 Introduction ............................................................................................................................... 42 3.1.2 Le secteur de l’eau au Sénégal ............................................................................................... 42 3.1.3 Le secteur de l’électricité au Sénégal .................................................................................... 44 3.1.4 La tentative mise en location-gérance de la gare de fret de l’aéroport Léopold Sédar Senghor et du Centre de Conditionnement des fruits et légumes de Sangalkam ........................... 50 3.1.5 L’autoroute à péage Dakar-Diamniadio ................................................................................. 52 3.1.6 Les secteurs de l’eau et de l’électricité au Mali .................................................................... 54 3.2 PANORAMA DES OPERATEURS PRIVES NATIONAUX DANS LES PPP AU SENEGAL .......................................... 59 3.2.1 Introduction ............................................................................................................................... 59 3.2.2 Opérateurs locaux contractants et cocontractants des PPP ............................................... 59 3.2.3 Opérateurs locaux dans la sous-traitance de contrats PPP ................................................ 62 3.3 ANALYSE DU CADRE INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE PERMETTANT DE FAVORISER LA PARTICIPATION DES OPERATEURS PRIVES AFRICAINS DANS LES PROJETS PPP ...................................................................................... 66 3.4 ANALYSE DES CONDITIONS D’ACCES DES INVESTISSEURS PRIVES AFRICAINS AUX SOURCES DE FINANCEMENT DISPONIBLES EN MATIERE DE PPP ....................................................................................................................... 67 4. ANALYSE DES FAIBLESSES DES OPERATEURS SENEGALAIS DANS LES PROJETS PPP ..70 5. SYNTHESE SOUS FORME DE PLAN D’ACTION NATIONAL EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DES PPP ..........................................................................................................................72 5.1 INTRODUCTION ...................................................................................................................................... 72 5.2 VOLET N°1 : LA REDEFINITION DU ROLE DE L’ETAT................................................................................. 72 5.3 VOLET N°2 : LA MISE EN PLACE D’UNE STRUCTURE DEDIEE AUX PPP AU SERVICE DE L’ETAT ET DES OPERATEURS PRIVES NATIONAUX : LA PPP UNIT.................................................................................................. 75 5.4 VOLET N°3 : LA CLARIFICATION DE L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE AU SENEGAL ....................................... 79 3/90
5.5 VOLET N°4 : LA MISE EN PLACE D’UN VERITABLE PROGRAMME DE RENFORCEMENT DE COMPETENCE EN DIRECTION DES RESPONSABLES PUBLICS ET DES ENTREPRISES NATIONALES........................................................... 82 5.6 VOLET N°5 : LE RECOURS PLUS SYSTEMATIQUE AUX BANQUES D’AFFAIRES LORS DE LA COMMERCIALISATION DES PROJETS NECESSITANT D’IMPORTANTS MONTANTS D’INVESTISSEMENT............................................................ 83 4/90
Résumé exécutif Le présent rapport propose un état des lieux et une analyse du secteur des PPP au Sénégal. Les travaux réalisés traitent essentiellement (i) des aspects relatifs aux cadres politique, juridique et institutionnel des PPP au Sénégal, et (ii) de l’implication du secteur privés sénégalais dans la mise en œuvre de ces projets. Les autorités publiques du Sénégal sont parfaitement conscientes de l’importance du rôle des infrastructures pour mener à bien leur politique ambitieuse de croissance et affichent donc une volonté forte pour l’utilisation du PPP comme un outil concourant à leur développement. De nombreuses actions ont été initiées en ce sens comme en témoignent par exemple les grands chantiers du nouvel aéroport et de l’autoroute à péage. Pour autant, il faut souligner qu’aujourd’hui la politique sénégalaise en matière de PPP n’est pas encore suffisamment clairement définie et organisée ce qui peut impliquer parfois des difficultés lors de l’identification et la mise en œuvre des projets. Au niveau du cadre juridique et institutionnel, le Sénégal s’est doté d’institutions au fur et à mesure de l’évolution de sa législation en matière de marchés publics et de contrats PPP au sens large. A ce jour, il n’existe pas d’institution unique spécifique pour l’ensemble des contrats dits de partenariat public-privé ayant pour objet la promotion des PPP, l’appui à la mise en place de projets PPP, et le contrôle a postériori desdits contrats. A la lecture des expériences passées, force est de constater que les opérateurs privés sénégalais et africains dans une plus large mesure n’ont que très peu participé à ces projets PPP. D’une manière générale, les principales causes de cette absence d’opérateurs nationaux sont bien connues. Pour ce qui concerne les grands projets d’infrastructures la structure financière des entreprises nationales est généralement insuffisante au regard des montants d’investissements à réaliser et des montants de capitaux à mobiliser. Pour ce qui concerne les projets de taille plus modeste où seule l’exploitation est déléguée, la question clé qui détermine le choix du recrutement de l’opérateur est généralement assise sur l’expérience des entreprises en matière de délivrance de services d’infrastructure. Le secteur privé national est automatiquement exclu étant donné que les PPP sont des mécanismes relativement nouveaux au Sénégal. En outre, un examen rapide des compétences des entreprises sénégalaises dans ce domaine montre que ces sociétés sont davantage compétentes en matière de construction et de fourniture d’équipements qu’en matière de délivrance de services. Accompagner ces entreprises via la mobilisation de programmes publics spécifiques et également favoriser (bien davantage que cela n’est actuellement le cas) les regroupements d’entreprises dans les critères de notation inscrits dans les appels d’offres (selon des modalités ad hoc à définir) durant une certaine période (5 ou 10 ans) que nous pourrions qualifier d’étape de transition, sont donc des priorités absolues pour une meilleure implication du secteur privé national dans ces projets PPP. Le constat ayant été dressé, il appartient désormais aux autorités publiques du Sénégal de proposer les remèdes aux difficultés exposées dans le cadre de ce rapport tant au niveau juridique et institutionnel qu’en terme d’implication des opérateurs privés nationaux, en mettant en place un véritable plan d’action national en faveur du développement des PPP. 5/90
L’objectif recherché consisterait pour le Sénégal de passer d’une phase d’apprentissage en matière de PPP (période 1995-2008) à une phase de développement de ces types de projets (période 2008-2015) en ayant soin d’associer l’ensemble des entreprises nationales à ce destin commun. Une proposition détaillée de plan d’action national à mener en faveur du développement des PPP est proposée en guise de conclusion du présent rapport. 6/90
1. INTRODUCTION 1.1 Rappel du contexte et des objectifs de l’étude Le Consortium DFC s'est vu confier par la Commission européenne en janvier 2008 une mission intitulée « Organisation d’une conférence régionale sur les Partenariats Public-Privé à Dakar ». Les objectifs attendus de cette mission sont parfaitement décrits dans les termes de référence de l’étude. Elle vise à : favoriser l’émergence d’un tissu d’opérateurs privés africains susceptibles de participer à la réalisation de PPP en sensibilisant les investisseurs locaux ; favoriser l’émergence d’une bonne réglementation et d’un cadre institutionnel favorables aux PPP, en prenant l’exemple d’expériences réalisées dans d’autres Etats ; débattre dans le cadre d’une conférence des principes directeurs et bonnes pratiques à promouvoir en matière de PPP et du rôle à jouer par le secteur public pour promouvoir ces types d’opération. 1.2 Rappel du périmètre de l’étude 1.2.1 La notion de PPP En premier lieu la notion même de PPP mérite d’être clairement définie. Elle sera entendue dans le cadre de cette étude dans son acceptation générique et comprendra par conséquent l’ensemble des formes contractuelles possibles visant à une participation du secteur privé (PSP) dans le financement, la construction et/ou l’exploitation d’un "service public d’infrastructure". Les PPP s’inscrivent avant tout dans une politique de développement économique et de réforme engagée par un Etat. Le recours à des PPP peut permettre, d’une part, une plus grande flexibilité des budgets publics (même si un PPP ne peut être résumé à la seule notion de véhicule de financement), et d’autre part, l’optimisation de projets publics en adoptant les meilleures pratiques de la gestion privée notamment en matière d’amélioration de la qualité de service. Ce n’est cependant jamais une solution miracle, et pour atteindre les objectifs fixés à l’origine il est nécessaire de prévoir : en amont, une planification rigoureuse ; durant la phase de montage, une capacité de compréhension des enjeux renforcée (notamment pour les responsables publics) ainsi que des procédures adaptées et transparentes ; et en aval, des modalités de régulation et de contrôle parfaitement claires entre les différents acteurs. Un montage PPP est par nature complexe, car il se caractérise par un partenariat multidimensionnel réunissant des partenaires public, privé(s) et les clients/usagers du service qui ont a priori des intérêts antagonistes. 7/90
Une autre forme de complexité de ces montages réside dans la diversité des formes contractuelles applicables qui diffèrent selon les choix stratégiques qui sont retenus lors de leur implémentation. Un projet PPP, matérialisé par un contrat, doit donc s’insérer dans un ordre juridique cohérent, qui (i) offre une bonne visibilité concernant la procédure de passation et de mise en œuvre du PPP, et (ii) permet aux parties d’assurer le suivi de l’exécution et d’imposer le respect des obligations contractuelles. De manière générique, la caractérisation d’un PPP s’articule généralement autour de 4 questions principales : Quel est le périmètre des activités qui sont confiées/déléguées au secteur privé (très différent selon les secteurs d’activité considérés) ? o la construction ; o l’exploitation ; o la maintenance et l’entretien ; o etc. Qui finance les actifs ? o financement assuré dans sa totalité par le partenaire privé ; o financement assuré dans sa totalité par le partenaire public ; o financement mixte assuré par les deux partenaires. Qui paie le service ? o service payé en totalité par l’usager, on parle alors de « concession à paiement privé » ; o service payé par le contribuable, on parle alors de « concession à paiement public » ; o service cofinancé par l’usager et le contribuable (par exemple via l’octroi de compensation tarifaire ou subvention d’exploitation par exemple). Qui supporte les risques ? o Répartition des risques entre le secteur privé et le secteur public via l’établissement d’une matrice d’allocation des risques. En conséquence : Le contenu de la réglementation notamment et la typologie contractuelle incluant une allocation optimale des risques et des opportunités à différentes phases de développement d’un PPP découlent largement de la réponse donnée aux quatre questions citées ci-avant. Dans les pays qui font l’objet de l’étude, la culture administrative et contractuelle française, qui est la plus répandue, s’articule autour de la distinction très nette entre marchés publics, contrats de délégation de service public (« concession à paiement privé », en d’autres termes service essentiellement supporté par l’usager ) et un autre type de contrat administratif pour lequel la puissance publique n’entend pas confier la gestion d’un service public, mais remédier à un déficit en matière d’équipement ou d’infrastructure (notamment dans le domaine des équipements publics comme les hôpitaux, les écoles…). On parle alors de « concession à paiement public », autrement dit les opérations dont la rémunération du partenaire privé (on parle alors de « loyer » ou de « redevance ») est essentiellement supporté par la puissance publique (Etat, collectivités locales ou établissements publics). 8/90
L’enjeu de ces distinctions parfois subtiles, loin de n’être qu’académique, réside dans les différences de régime juridique applicables à ces différents types de contrats : en particulier, la liberté contractuelle de l’administration et les conditions de contrôle et d’intervention de la puissance publique doivent être substantiellement différentes selon qu’elle recourt à telle ou telle forme contractuelle. Le schéma ci-dessous tâche de dresser de manière un peu sommaire les différentes formes contractuelles recouvrant les modes d’externalisation par la puissance publique ainsi que les différentes formes de PPP susceptibles d’être mises en œuvre. Les modes d’externalisation publique PPP Marché Public Paiement étalé dans le temps Paiement immédiat par le secteur public par le secteur public Délégation de service public dont « Concession à paiement public » « Concession à paiement privé » Paiement du service par le secteur public Paiement du service par l’usager sous forme de remboursements ou participation de l’opérateur aux gains de l’opération Les législations que nous aurons à étudier prévoient généralement un régime spécifique pour la passation des marchés publics sur la base d’un Code des marchés publics et octroient en général une plus grande liberté contractuelle pour les autres types de contrats dits PPP. Notre étude ne portera que sur la seconde catégorie de contrats, i.e. les PPP entendu dans son acceptation générique. 1.2.2 Secteurs d’activité objets de l’étude : les projets d’infrastructures de service public Les termes de référence sont clairs en ce qui concerne le périmètre de l’étude confiée au Consultant : le domaine des infrastructures. Les secteurs d’activité objets de l’étude peuvent donc se décliner de la manière suivante : i. Infrastructures de transport - Ports : terminaux à conteneurs, terminaux vrac (solide & liquide), quais fruitiers, services portuaires… ; - Aéroports et aérodromes ; - Plateformes logistiques ; - Infrastructures routières : autoroutes, routes et ouvrages de franchissement (tunnels ou ponts). La nature des services délégués 9/90
pouvant porter alternativement sur la construction et/ou la maintenance des infrastructures. ii. Modes de transport - Transport maritime et/ou fluvial ; - Transport aérien ; - Transport urbain ; - Transport ferroviaire. iii. Environnement - Eau potable : hydraulique urbaine vs. rurale (production, transport, distribution) ; - Assainissement (collecte, traitement) ; - Les déchets (collecte, traitement) ; iv. Energie - Electricité : production (réseau national vs. Projet de type Independant Power Producer ou IPP), transport, distribution, électrification rurale (production, transport, distribution) ; - Eclairage public. v. Equipements publics (en d’autres termes l’ensemble des actifs de l’Etat) - Santé : hôpitaux et dispensaires ; - Justice : prisons, tribunaux ; - Education : écoles, lycées, universités ; - Logement & bâtiment ; - Culture : palais des congrès ; - Equipements sportifs : stades, piscine ; - Défense : casernes ; - Equipements de signalisation. vi. Agriculture et agroalimentaire - Abattoirs ; - Ateliers de découpe. 10/90
vii. Tourisme & loisir - Parcs et réserves ; - Hôtellerie ; - Marina & ports de plaisance ; - Centres de loisir. Pour autant, après discussion avec certains responsables sénégalais rencontrés lors de la mission sur site, il ressort que d’autres secteurs que le seul domaine des infrastructures seraient susceptibles de pouvoir faire l’objet d’une ouverture au secteur privé de services aujourd’hui pris en charge par l’Etat. De manière non limitative, une segmentation des secteurs susceptibles d’offrir un gisement important pour les entreprises sénégalaises dans le cadre de projets de type PPP peut être proposée : PPP s’inscrivant dans le cadre d’une politique de libéralisation des services publics : a. Services postaux ; b. Services de santé : hôpitaux privés, assurance maladie et complémentaires de santé, retraite… c. Services d’enseignement : enseignement professionnel, recherche… d. Services de sécurité ; e. Services financiers ; f. Services de soutien à l’économie : emploi, création d’entreprise, promotion des exportations… g. Etc. PPP s’inscrivant dans le cadre d’une politique d’externalisation de services administratifs : a. Nettoyage& entretien ; b. Services de gestion administrative via le recours notamment aux NTIC : informatique, archives, plan d’occupation des sols, délivrance des visas… c. Services de restauration d. Etc. Ces secteurs d’activités autres que le domaine des infrastructures ne seront pas abordés en tant que tel dans le cadre du présent rapport mais ferons l’objet d’une table ronde spécifique lors de la conférence. 11/90
1.2.3 La notion « d’opérateur privé africain » Les discussions tenues lors de la mission sur site avec le bénéficiaire principal de l’étude (UNCCIAS), ont permis de faire ressortir que la réflexion devait se concentrer sur les seuls opérateurs/investisseurs : par exemple une entreprise sénégalaise souhaitant participer à un PPP au Sénégal. 12/90
2. CADRE POLITIQUE, JURIQUE & INSTITUTIONNEL EN MATIERE DE PPP EN AFRIQUE 2.1 Le cas du Sénégal 2.1.1 La politique mise en œuvre en matière de PPP au Sénégal Au lendemain du changement politique de 2000 le Président du Sénégal a fixé de nombreux défis au pays pour lui insuffler une croissance structurée fondée sur une vision : « Un Sénégal prospère et en paix, dynamisé par un secteur privé devenu le principal employeur, investisseur et acteur économique ». Cette vision est concrétisée aujourd’hui par la Stratégie de Croissance Accélérée (SCA). Par le biais de l’action gouvernementale du pays, de l’APIX, du Conseil Présidentiel de l’Investissement le Sénégal souhaite ainsi : consolider ses acquis ; identifier des « grappes » porteuses ; accélérer des réformes transversales ; accélérer la mise à niveau des infrastructures ; mobiliser des acteurs et communiquer cette vision. Conscient de l’importance du rôle des infrastructures pour mener à bien sa politique, le Sénégal mise sur l’effet de levier des PPP en termes de financements. De nombreuses actions ont été initiées en ce sens comme en témoignent par exemple les grands chantiers du nouvel aéroport et de l’autoroute à péage. 2.1.2 Cadre juridique Le recours au partenariat public-privé est un des leviers essentiel de la modernisation des économies d’Afrique. L’association des capacités financières, techniques et managériales du secteur privé aux projets d’infrastructures et de services publics des Etats est de plus en plus recherchée en Afrique, mais prend des formes variées selon les pays. Il est possible de synthétiser les formules contractuelles, et de les répartir entre deux grandes « familles » de contrats : les contrats de type concessif, dans lesquels le partenaire privé de l’administration publique se rémunère lui-même, directement, sur les usagers du service ou de l’ouvrage concédé, par la perception de recettes ou redevances (exemple DSP) d’une part ; les contrats de type non concessifs d’autre part, dans lesquels le partenaire privé est rémunéré par la personne publique au moyen par exemple d’un loyer (i.e. c’est le contribuable au sens large qui paye). Les contrats de type « Private Finance Initiative » sont une forme de contrat de partenariat non concessif. 13/90
Dans tous les pays de l’UEMOA, le type de contrat le plus répandu demeure le système concessif. Synthèse : Le Sénégal offre un exemple riche en instructions sur la volonté de développer et de mettre en place une législation complète en matière de contrats de type Partenariat Public-Privé. Le gouvernement sénégalais consacre, par l’adoption de la loi du 13/02/2004 « CET », une véritable forme de contrat de partenariat public-privé. La loi du 30 juin 2006 modifiant le Code des Obligations de l’administration harmonise quant à elle l’ensemble du dispositif applicable en prenant définition de l’ensemble des nouvelles formes de partenariat public-privé. Plus récemment, sous l’impulsion des directives de l’Union Economique et Monétaire de l’Ouest Africain, le Sénégal à travers le nouveau code des marchés publics de 2007 a élaboré un véritable régime de passation et de contrôle des contrats de délégations de service public. Les contrats de délégation de service public issus du code des marchés publics Sans attendre l’adoption d’une législation spécifique, autorisant le recours à une forme concessive du partenariat public privé, le Sénégal connaissait et pratiquait depuis de nombreuses années, non sans succès, le contrat de concession ou d’affermage. Ainsi par exemple, le contrat d’affermage mis en place en 1996 avec la Saur (anciennement groupe Bouygues) pour la distribution de l’eau à Dakar et dans 55 centres urbains sénégalais (42% de la population) est généralement considéré comme un succès du fait de sa pérennité et de son équilibre financier. Aujourd’hui, les règles relatives aux contrats de délégation de service public sont issues de la transposition des directives de l’UEMOA 04-2005 et 05-2005 par l’actuel Code des marchés publics (décret du 25/04/2007). Il s’agissait alors de créer un véritable statut et régime aux contrats « portant participation d’une personne publique à l’exécution d’un service public ». Ces règles traitent de façon exhaustive du champ d’application des contrats de délégation de service public, mais aussi des règles relatives à leur préparation, passation, exécution et contrôle. Loi n°2006-16 du 30 juin 2006 modifiant la loi n° 65-61 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l’Administration L’article 1er de la loi du 30 juin 2006 modifie une partie du Code des Obligations de l’Administration. Désormais, l’article 10 du Code (De la participation au service public), donne une véritable définition des deux formes possibles de participation des personnes privées à l’exécution du service public : le contrat de délégation de service public et le contrat de partenariat. Au titre d'une convention de délégation de service public la personne morale de droit public confie, pour une période déterminée, la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité, à un délégataire public ou privé. La rémunération du 14/90
délégataire étant totalement ou essentiellement liée aux résultats provenant des revenus de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé soit de la seule gestion du service public soit, en sus de la gestion, de la construction des ouvrages ou de l'acquisition des biens nécessaires à l'exploitation. Les contrats de délégation de service public comprennent plusieurs formes : o La concession : contrat par lequel une personne publique charge le concessionnaire soit d'exécuter un ouvrage public, soit de réaliser des investissements relatifs à un tel ouvrage et de l'exploiter en vue d'assurer un service public, soit uniquement d'exploiter un ouvrage ou des équipements publics en vue d'assurer un service public. Dans tous les cas, le concessionnaire exploite le service public en son nom et à ses risques et périls en percevant des rémunérations des usagers de l'ouvrage ou des bénéficiaires du service concédé ; o La régie intéressée contrat par lequel une personne publique confie l'exploitation d'un service public à un cocontractant qui en assume la gestion pour le compte de ladite personne publique et reçoit de cette personne publique une rémunération calculée en fonction des revenus ou des résultats de l'exploitation du service. Constitue un contrat de partenariat le contrat par lequel une personne publique confie à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale comprenant le financement et la réalisation (la construction, la réhabilitation ou la transformation) d'investissements matériels ou immatériels, ainsi que leur entretien, leur exploitation ou leur gestion et, le cas échéant, d'autres prestations, qui concourent à l'exercice par la personne publique concernée de la mission de service public dont elle est chargée. La durée du contrat de partenariat est déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de leur financement. Le cocontractant reçoit alors de la personne publique une rémunération échelonnée sur la durée du contrat qui peut être liée à des objectifs de performance qui lui sont assignés. Cette possibilité démontre l’intérêt du législateur de permettre la mise en place de contrats de type PFI au Sénégal. Au regard de ces deux définitions, la distinction entre contrat de partenariat et délégation de service public repose sur le fait que : √ les contrats de délégation de service public ont essentiellement pour objectif de confier au cocontractant de l’Administration la gestion d'un service public, il devra alors assumer la responsabilité de la continuité du service public et, le cas échéant, d’ouvrages publics correspondants ; √ alors que les contrats de partenariat visent essentiellement à faire participer le cocontractant au financement à long terme d'investissements publics matériels ou immatériels, sans dessaisir l'administration de la gestion du service public, la personne publique ne confie que le support de son service public à savoir les investissements matériels nécessaires à l’exécution de sa mission. 15/90
Ainsi, cette modification de la législation du droit administratif sénégalais permet une mise en conformité avec les dispositions communautaires UEMOA et introduit les types de contrat auxquels fait référence la loi de 2004 sur les contrats CET. La loi du 13/02/2004 relative aux Contrats de Construction- Exploitation-Transfert d’infrastructures dite loi « CET » Le Sénégal a procédé en 2004 à une rénovation très profonde du cadre juridique des investissements. A cet égard, la réforme législative la plus ambitieuse est sans conteste la loi « relative aux contrats de construction – exploitation – transfert d’infrastructures » adoptée par l’Assemblée Nationale le 13 février 2004. Avec cette loi, le Sénégal se dote pour la première fois d’une réglementation formelle régissant le partenariat public-privé pour le financement, la réalisation, l’exploitation et le transfert d’infrastructures d’intérêt public. La loi qui régit les « contrats CET », « s’applique à tous les contrats par lesquels l’Etat, une collectivité locale, un établissement public ou une société publique à participation publique majoritaire, dit autorité concédante, confie à un tiers personne privée, dit opérateur du projet, tout ou partie des missions suivantes : le financement d’une infrastructure d’utilité publique, sa conception, sa construction, son exploitation, son entretien ». Elle ne s’applique toutefois qu’aux seules infrastructures constituant des dépendances du domaine public artificiel ou destinées à constituer de telles dépendances. La loi sénégalaise offre une certaine souplesse aux contractants s’agissant de la rémunération du partenaire privé de la puissance publique. Il est fréquent que la loi CET soit intitulée à tort « Loi BOT » du fait que l’article 2 laisse aux parties le soin de fixer les conditions de rémunération de l’opérateur du projet : « la rémunération de l’opérateur du projet peut résulter de redevances perçues sur les usagers et de versements effectués par l’autorité concédante ou une autre autorité publique ». Cependant, afin de préserver l’intérêt de l’opération de partenariat public-privé, le même article précise, sans fixer toutefois de seuil, que « l’opérateur du projet se rémunère essentiellement sur les revenus versés par les usagers ou les bénéficiaires des infrastructures qu’il a réalisées » et, mieux encore, qu’il « peut être amené à reverser à l’autorité concédante une part de la rémunération qu’il perçoit dans des conditions fixées par le contrat ». L’équilibre financier de tout contrat CET sénégalais repose donc principalement sur les revenus et redevances que le partenaire privé perçoit lui-même auprès des usagers ou retire de l’exploitation de l’infrastructure d’utilité publique : le contrat CET sénégalais s’apparente de ce point de vue à une concession française. Le Sénégal entreprend actuellement sous cette forme le projet du tronçon de l’autoroute à péage reliant Dakar à Diamniadio1. Une fiche détaillée sur le contrat CET est annexée au présent rapport. 1 http://www.autoroutedakardiamniadio.com 16/90
Actes uniformes Ohada (l’ensemble des actes) Les huit Etats membres de l’UEMOA ont tous intégrés dans leur législation l’ensemble des actes uniformes adoptés par le Conseil des Ministres de l’OHADA2 : 1. Droit commercial général, 2. Droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, 3. Droit des sûretés, 4. Procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, 5. Procédure collective d’apurement du passif, 6. Droit de l’arbitrage, 7. L’organisation et l’harmonisation de la comptabilité des entreprises, 8. Les contrats de transport de marchandises par route. L’harmonisation du droit du travail et celle du droit de la vente aux consommateurs sont des chantiers en cours. Le chantier d’harmonisation du droit du contrat est également engagé. Ce chantier est fondamental car il pose les bases de l’harmonisation du droit des obligations dont les principes gouvernent les relations contractuelles des parties à tout type de contrats. Sans relation directe avec le droit des contrats de partenariat public-privé, le droit des affaires de l’OHADA a cependant donné au droit sénégalais un véritable corpus juridique complet en matière d’investissements privés. A ce titre, les actes uniformes sont un apport très positif pour favoriser la mise en place desdits contrats. Nous revenons ci-après sur les principaux attraits de cette législation : - Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE : Le droit des sociétés permet de fixer clairement les règles régissant les sociétés parties au contrat de PPP. A noter que la nationalité d’une société est déterminée en fonction de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM) et non en fonction de la nationalité des actionnaires de la société. Cette précision peut avoir son importance au regard des dispositions législatives dérogatoires qui favorisent parfois des candidats de droit sénégalais ou de pays membres de l’UEMOA pour l’attribution de marchés (Article 50 Code des marchés publics) ou pour l’obtention d’un régime fiscal ou douanier dérogatoire. - Acte Uniforme sur le Droit de l’arbitrage : Cet acte permet d’assurer le traitement non juridictionnel des litiges éventuels entre les partenaires privé et public. Le droit de l’OHADA permet de traiter de façon rapide et efficace les conflits, préservant ainsi les intérêts des investisseurs tout comme la continuité du service public et la sécurisation des investissements. A ce titre, il convient de souligner que le code des marchés publics sénégalais autorise dans son article 136, l’insertion d’une clause compromissoire (cette 2 www.ohada.com 17/90
disposition concerne les marchés et les contrats de délégations de service publics). La Loi CET prévoit également dans son article 21que les litiges relatifs aux contrats CET peuvent être réglés par la voie de l’arbitrage. - Acte Uniforme sur l’Organisation des procédures collectives d’apurement du passif : Le Sénégal possédait en la matière une législation embryonnaire du droit des procédures collectives proche de la loi française du 13 juillet 1967-portant sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Cette législation ne correspondant plus au contexte économique et social du Sénégal, l’Acte Uniforme organise désormais les procédures collectives d’apurement du passif des commerçants (personnes physiques et morales), mais aussi des entreprises publiques sur décision et sous contrôle judiciaire. Cet Acte Uniforme définit également les sanctions patrimoniales, professionnelles et pénales applicables aux débiteurs et aux dirigeants de l’entreprise. Les partenaires des opérateurs privés et publics disposent ainsi d’un ensemble d’outils juridiques afin d’organiser, si nécessaire, le paiement des dettes de tout cocontractant privé ou d’entreprises publiques. - Acte Uniforme sur l’Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution : L’Acte Uniforme organise deux procédures judiciaires simples à mettre en œuvre par un créancier, afin de contraindre le débiteur à exécuter ses engagements : injonction de payer une somme d’argent et injonction de délivrer ou restituer un bien. L’Acte Uniforme renforce les voies d’exécution destinées à contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations, par les moyens suivants : saisie conservatoire, saisie vente, saisie attribution des créances, saisie et cession des rémunérations, saisie appréhension et saisie revendication des biens meubles corporels, saisie des droits et valeurs mobilières, saisie immobilière. - Acte Uniforme sur l’Organisation des sûretés : L’intérêt de cet acte est manifeste au regard des enjeux financiers considérables des contrats PPP sur toute leur durée. Il s’agit ici d’organiser en amont la protection du cocontractant public, qui peut s’assurer de l’exécution des engagements de son débiteur. La typologie des sûretés est la suivante : • les sûretés personnelles : cautionnement, lettre de garantie et de contre garantie ; • les sûretés mobilières : droit de rétention, gage, nantissements et privilèges ; • les sûretés immobilières : hypothèques. L’ensemble de ces dispositions permet à la personne publique de s’assurer contre les risques de défaillance et d’insolvabilité de son partenaire privé qui pourraient nuire à la mise en place des projets d’infrastructures publiques ou à la continuité du 18/90
service public. Dans la continuité d’un tel raisonnement le partenaire privé peut, lui, se prémunir contre de tels risques de ses propres cocontractants et sous traitants privés. Dispositions fiscales pertinentes sur les financements d’infrastructures publiques Dans la plupart des pays d’Afrique, le législateur a mis en place un corpus légal d’incitations à l’investissement privé. Concrètement, ces textes prévoient des exonérations fiscales et douanières pour les investisseurs. Il est permis de penser que dans bon nombre de projets PPP ces dispositions pourraient s’appliquer à l’investisseur, et améliorer d’autant la rentabilité financière du projet. Ainsi, à titre d’exemple, le Règlement n°17/99/CEMAC/-020-CM-03 du 17 décembre 1999, institue la Charte des Investissements (Ci-après le Règlement) de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), il vise notamment à : • améliorer le cadre des activités économiques et à soutenir une croissance durable ; • promouvoir le développement d’un secteur privé dynamique ; • attirer des capitaux privés nationaux et internationaux. Le préambule du Règlement conçoit la Charte des Investissements comme le cadre commun regroupant l’ensemble des dispositions destinées à améliorer l’environnement institutionnel, fiscal et financier des entreprises sans discrimination. Le but est de favoriser la croissance et la diversification des économies des pays membres, sur la base d’une meilleure définition du rôle de l’Etat, et d’un développement harmonieux du secteur privé à travers des investissements d’origine nationale ou étrangère. C’est donc sans surprise que l’on constate que ce Règlement consacre son titre VI au partenariat avec le secteur privé. A notre connaissance il n’existe pas un tel règlement pour l’UEMOA. La législation sénégalaise contient plusieurs dispositions favorisant la création d’entreprises nouvelles. Ces dispositions visent pour l’essentiel diverses formes d’incitations financières à la réalisation d’infrastructures. - Loi n°2004-06 du 6 février 2004 relative au Code des investissements et son décret d’application du 07/05/2004 posent le cadre juridique des incitations financières en matière d’investissements d’infrastructures au Sénégal. La loi vise pour les secteurs éligibles (agriculture, pêche, activités manufacturières, santé, infrastructures portuaires, aéroportuaires, ferroviaires…), la garantie des entreprises contre toutes nationalisations, expropriations et réquisitions. 19/90
Les objectifs prioritaires de la loi sont de favoriser la création d’entreprises nouvelles, le développement d’entreprises existantes et la création d’emplois. Des régimes fiscaux privilégiés sont donc mis en place : • Pendant la phase de réalisation des investissements : des exonérations des droits de douanes à l’importation et de TVA sont accordées ; • Pendant la phase d’exploitation : des avantages fiscaux peuvent être accordés aux entreprises nouvelles ou en extension comme l’exonération de la Contribution Forfaitaire à la Charge des Employeurs (CFCE). - Loi n° 2004-11 du 6 février 2004 portant statut de l’Entreprise Franche d’Exportation : Le statut de l’Entreprise Franche d’Exportation est accordé aux entreprises industrielles agricoles ou de télé services installées sur le territoire douanier sénégalais qui destinent la totalité de leur production de biens ou services à l’exportation. Ces entreprises bénéficient d’un régime fiscal et douanier privilégié. Il est peu probable que ce régime favorable puisse s’appliquer à des entreprises parties à un PPP au Sénégal. - Loi n°2007-25 du 11 mai 2007 accordant des avantages dérogatoires au Code des Investissements et au Code minier pour des Investissements de plus de 250 milliards de francs CFA. Ces avantages doivent être directement négociés avec le ministre compétent et obtenir l’avis de non objection du Premier Ministre. Nous n’avons pas d’information sur la mise en place de cette loi dans le cadre d’un grand projet. Cependant, il est clair que tout investissement en PPP d’un montant supérieur à 250 milliards de FCFA devrait bénéficier de ce régime dérogatoire. Lois sectorielles (type télécommunication, mine, transport…) Le Sénégal a mis en place un cadre législatif de régulation pour les entreprises concessionnaires de services publics avec la loi n°2002-23 du 4 septembre 2002. Cette loi définit le cadre de création et d’organisation d’institutions de régulation des services d’infrastructures. Les secteurs régulés concernent les services de l’électricité, de la communication, des postes, du transport, de l’eau et de l’assainissement. Pour chacun de ces services il peut être créé une institution de régulation qui sera une autorité administrative indépendante dotée de l’autonomie financière et de gestion. Chaque institution de régulation a notamment pour mission (Article 3 : Objectifs) : • de veiller à l’équilibre entre les intérêts de l’autorité concédante et ceux des investisseurs et des consommateurs ; • de veiller au respect des dispositions contractuelles entre les parties et de prévenir les conflits, aussi bien pour des contrats de concession, d’affermage, autorisation, licence ou autre. 20/90
Différentes lois ont créé et organisé le fonctionnement d’institutions de régulation dans les secteurs suivants : Les télécommunications Après le monopole d’exploitation octroyé à la Sonatel, la libéralisation du secteur est désormais chose faite avec la loi 96-03 portant code des Télécommunications, remplacée aujourd’hui par le nouveau code des Télécommunications issu de la loi du 27/12/2001. Désormais, l’accès aux réseaux est assuré par l’octroi de licences, d’autorisations d’établissement ou d’exploitation et d’un agrément pour l’essentiel des équipements. Afin d’assurer le contrôle et la régulation du secteur, il a été mis en place un organe indépendant de régulation dénommé Agence de Régulation des Télécommunications (A.R.T.), chargé, sous l’autorité directe du Président de la République, de garantir l’exercice d’une concurrence saine et loyale, au bénéfice des consommateurs, des opérateurs du secteur et, en général, de l’économie nationale. L’électricité Désormais depuis la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, l’exercice de toute activité dans le secteur est soumis à l’obtention préalable d’une licence ou d’une concession délivrée par le Ministre chargé de l’Energie. Dans le souci d’attirer et de sécuriser les investissements privés et de rassurer les investisseurs ainsi que les prêteurs potentiels, il est apparu nécessaire, d’une part, de mettre en place un organe de régulation indépendant et, d’autre part de changer le régime de propriété des lignes électriques. La Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité (CRSE), créée par la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l’électricité, est chargée de la régulation des activités de production, de transport, de distribution et de vente d’énergie électrique. Elle dispose également d’attributions consultatives au profit du ministre chargé de l’Energie. Elle constitue un élément essentiel dans le dispositif de sécurisation des investissements dans le secteur de l’électricité. A noter que ce secteur est particulièrement dynamique depuis quelques années pour promouvoir l’investissement privé pour la production d’électricité. D’importants chantiers sont à souligner tels que les projets Kounoune I et II, la construction d’une centrale à charbon et l’électrification rurale. L’eau Loi n° 81-13 du 4 mars 1981 portant Code de l’Eau dispose que les concessions de service public portant sur l’exploitation des eaux pour besoins propres ou pour l’exercice d’une activité présentant un caractère d’intérêt général, peuvent être accordées aux opérateurs privés. Ces concessions sont accordées par décret pris sur rapport des Ministres chargés de l’Hydraulique et de l’Assainissement et du Ministre de tutelle de l’organisme concessionnaire. Mines et pétroles 21/90
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