PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE SOUS-PREFECTURE DE AUTUN
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PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE SOUS-PREFECTURE DE AUTUN -:- DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE-ET-LOIRE -:- ADJUDICATION DU 30 JANVIER 2015 CAHIER DES CHARGES pour parvenir à la vente aux enchères publiques d’un immeuble domanial 12 A place de la Molette au CREUSOT (71)
L'AN DEUX MILLE QUINZE (2015) ET LE 30 JANVIER à 10 h 30, En exécution des articles R. 3211-2 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, il sera procédé par-devant Madame La Sous- préfète d’AUTUN domicilié à l’Hôtel de la Sous-Préfecture de AUTUN, Président de séance, représentant M. le Préfet de SAONE-ET-LOIRE, dans les bureaux du Centre des Finances Publiques, 5 allée Jean Perrin LE CREUSOT (712 00) à la requête de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de Saône-et-Loire, représentant l’ETAT vendeur et agissant en vertu de l’arrêté préfectoral de délégation de signature n° 2013092-0042 du 2 avril 2013, représenté par Monsieur Jean-Jack ROCHET, Inspecteur principal des Finances publiques, responsable de la division Missions domaniales, représentant du service local de France Domaine, agissant en exécution du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et en vertu de la subdélégation de signature qui lui a été consentie au nom du Préfet de SAONE-ET-LOIRE par le directeur départemental des Finances publiques de SAONE-ET-LOIRE par arrêté du 16 avril 2013 à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, suivant les conditions du présent cahier des charges, de l’immeuble désigné ci-dessous : Désignation : Commune du CREUSOT un tènement immobilier d’une contenance totale de 10a 37ca cadastré section AD n°333 comprenant un bâtiment à usage mixte d’une superficie utile totale de 170 m². Origine de propriété L’immeuble a été acquis par l’ETAT par acte administratif du 10 décembre 1991, publié à la Conservation des Hypothèques d’AUTUN le 13 janvier 1992 volume 1992P n°87. URBANISME D’après le certificat d’urbanisme délivré le 28 mai 2014 par la Mairie du Creusot la parcelle est située dans une zone de préemption urbaine. La parcelle est située en zone UA dans le plan périmètre du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine Le Creusot Montceau. Droit de préemption, bénéficiaire du droit : la Commune Le terrain est situé à l’intérieur d’un périmètre dans lequel s’applique un droit de préemption urbain instauré par délibération du 29/04/2002 au bénéfice de la commune. Cependant, la mise en œuvre du droit de priorité (cf. infra article 33) exclut toute mise en œuvre du droit de préemption. En application des dispositions de l’article L.211-3 du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain n’est pas applicable aux aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l’objet de la notification du droit de priorité prévue par l’article L.240-3 du Code de l’urbanisme. Les servitudes suivantes sont applicables : 2
– servitudes AC1 : servitude de protection des monuments historiques – servitude PT1 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques – terrain situé dans l’emprise d’un site minier DIAGNOSTICS Les rapports constitutifs du dossier technique intégral pourront être consultés aux heures ouvrables à la DDFIP – Pôle Gestion Publique – division Missions domaniales 27 rue Lamartine à MACON 1 – Un dossier de diagnostic technique (D.P.E.) a été établi le 18 février 2014 par la société AGENDA DIAGNOSTIC Roussillon en Morvan 71550 ANOST En l’absence de production de factures de consommations énergétiques réelles et récentes, le DPE ne comporte pas d’étiquette énergétique. Le rapport de diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé figurera en annexe au procès verbal d’adjudication. 2 – Un dossier de diagnostic amiante a été établi le 18/02/2014 par la société AGENDA DIAGNOSTIC. Le vendeur déclare l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante. L’acquéreur fera son affaire personnelle des frais et responsabilités liés à la présence d’amiante sans aucun recours contre le vendeur, celui-ci n’étant tenu à cet égard à aucune garantie. 3 – plomb : L’immeuble objet des présentes a été construit avant le 1er janvier 1949. La société AGENDA DIAGNOSTIC a ainsi constaté l’existence de risque immédiat d’exposition au plomb.. 4 – termites : Le vendeur déclare qu’à ce jour, l’immeuble n’est pas inclus dans une zone contaminée par les termites au sens de l’article 3 de la loi 99-471 du 8 juin 1999 et qu’aucune déclaration n’a été effectuée en mairie signalant la présence de termites. 5 – risques naturels et technologiques : le terrain ne se situe pas dans un périmètre couvert par un plan de prévention des risques technologiques (P.P.R.T.) ou risques naturels prévisibles (P.P.R.N.P.), prescrit ou approuvé. En application des articles L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 du Code de l’Environnement, les sinistres indemnisés dans le cadre d’une reconnaissance de l’état de catastrophe au profit de la commune ont été les suivants dans la zone où se situe l’immeuble sans que, à la connaissance du vendeur, l’Immeuble ait fait l’objet d’une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun de ces événements : Tempête – arrêté du 18.11.1982 Inondations et coulées de boue : arrêtés des 11.01.1983, 21.09.1984, 25.10.2000. 6 – risque de sismicité : la commune est classée en catégorie 2: risque faible. 7 – état des installations intérieures de gaz et d’électricité : En application des articles L 134-6 et L 134-7, R 134-6 à R 134-9 du code de la construction et de l’habitation, seule la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant des installations intérieures de plus de 15 ans doit être précédée d’un diagnostic de ces dernières. L’acquéreur fera son affaire personnelle des frais et responsabilités liés à l’état des installations intérieures de gaz et d’électricité sans aucun recours contre le vendeur, celui-ci n’étant tenu à cet égard à aucune garantie. MISE A PRIX : 30 000 euros Cautionnement pour enchérir : 1 000 euros par chèque bancaire 3
CONDITIONS GENERALES Article 1er – Mode de vente L’adjudication a lieu aux enchères verbales et à l’extinction des feux. Elle n’est prononcée qu’autant que deux bougies se sont éteintes successivement sur une même enchère. En tant que de besoin, les bougies pourront être remplacées par tout autre procédé technique de décompte du temps permettant l’expression des enchères. Article 2 – Minimum des enchères La mise à prix est annoncée par le fonctionnaire qui préside à l'adjudication. Les enchères sont au moins de 100 euros lorsque la mise à prix ne dépasse pas 15 000 euros ; de 1 000 euros lorsqu’elle est comprise entre 15 000 euros et 150 000 euros au-delà de cette somme les enchères sont fixées de la manière indiquée ci-après au paragraphe relatif aux conditions particulières de la vente. L’adjudication n’est prononcée qu’autant qu’il est porté au moins une enchère sur le montant de la mise à prix. La mise à prix indiquée ne peut être abaissée séance tenante. Article 3 – Personnes admises à enchérir – Cautionnement Ne peuvent prendre part à l’adjudication : 1°) Les personnes notoirement insolvables ou qui auront été exclues des ventes domaniales ; 2°) Les collectivités et organismes de toute nature énumérés aux articles 3 et 4 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 soumis à l’avis du domaine et qui ne seront pas en mesure, au plus tard lors de l’ouverture de l’adjudication, de justifier de l'obtention de cet avis lorsque la réglementation en vigueur l’exige ou, à défaut de cet avis, de la décision de l'autorité compétente visée aux articles 9 et 10 du même décret. Les personnes de nationalité étrangère ou résidant à l’étranger doivent se conformer à la réglementation française des changes. Aucune offre exagérée ne peut être acceptée, à moins que son auteur ne fournisse à l'instant une caution solvable. Ce cautionnement est obligatoirement versé au moyen d’un chèque bancaire. Le chèque doit être établi à l’ordre du Trésor Public. Ce cautionnement de garantie est versé au bureau du comptable désigné à l’article 18 ci-après, pour procéder à l’encaissement du prix de vente. Il peut même être fait à la séance d’adjudication, mais avant le commencement des enchères, entre les mains du comptable chargé de l’encaissement du prix, si ce fonctionnaire est, à un titre quelconque, présent à la vente. Le cautionnement versé par la personne déclarée adjudicataire au moyen d’un chèque est précompté sur le montant du premier terme du prix. Le cautionnement versé par les autres enchérisseurs est remboursé à ces derniers ou à leurs ayants-droit par le comptable qui l’a reçu sur la présentation du récépissé ou du reçu du versement, revêtu par le représentant du Service France Domaine à la vente d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été prononcée au profit du déposant. Article 4 – Procurations Toute personne se présentant pour autrui doit justifier : 1°) d’une procuration qui sera déposée sur le bureau, après avoir été certifiée par le mandataire ; 2°) de la solvabilité du mandant. 4
Article 5 – Enchères simultanées Dans le cas où plusieurs personnes ayant fait simultanément des enchères égales auraient des droits égaux à être déclarées adjudicataires, il sera ouvert de nouvelles enchères auxquelles ces personnes seront seules admises à prendre part et, si aucune enchère n’est portée, il sera procédé à un tirage au sort entre ces mêmes personnes, selon le mode fixé par le fonctionnaire présidant la vente. Article 6 – Déclaration de COMMAND La faculté de déclarer ami ou command doit faire l'objet d'une réserve expresse insérée, à la demande de l'adjudicataire, dans le procès-verbal d'adjudication. Elle ne peut être exercée que par l'adjudicataire direct, au profit d'une seule personne et pour la totalité du lot adjugé. Nul ne peut être élu command s’il ne réunit les qualités requises pour être adjudicataire direct. Si le command déclaré n’est pas accepté, l’adjudication reste prononcée au profit de l’adjudicataire. La déclaration de l’adjudicataire et l’acceptation de cette déclaration par le command ont lieu simultanément par acte passé, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'adjudication, au secrétariat de la préfecture de Saône-et-Loire. Il n’est pas dû de droit proportionnel pour l'enregistrement de la déclaration de command lorsqu’elle est passée conformément aux dispositions qui précèdent et avec le concours d’un fonctionnaire du Service France Domaine ou si, à défaut de ce concours, elle est enregistrée ou notifiée au comptable désigné à l’article 18 ci-après dans les vingt-quatre heures de l'adjudication. Article 7 –- Election de domicile L’adjudicataire et le command, s’il en est déclaré un, sont tenus de faire, le premier dans l’acte d’adjudication et le second dans l’acte d’acceptation de la déclaration, élection de domicile dans l’arrondissement du bureau où le prix doit être payé (art. 18 ci-après). Faute par eux d’avoir fait élection, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la préfecture de Saône-et-Loire. Article 8 – Caution Le représentant du Service France Domaine qui concourt à l'adjudication peut demander que l’adjudicataire ou le command élu fournisse une caution valable, laquelle s’obligera solidairement dans le délai qui lui sera fixé. Si la caution présentée par le command n’est pas agréée, l’adjudication reste prononcée au bénéfice de l’adjudicataire direct, à moins que celui-ci, reconnu solvable, ne consente à se porter caution solidaire du command déclaré. Article 9 –- Jugement des contestations Toutes les contestations qui pourront s’élever au moment de l'adjudication ou à l’occasion des opérations qui en sont la suite, sur la qualité ou la solvabilité des enchérisseurs, sur la validité des enchères, sur l'admission du command ou de la caution et sur tous autres incidents relatifs à l'adjudication, sont réglées, le représentant du Service France Domaine entendu, par le fonctionnaire qui préside ou a présidé la vente. Article 10 – Signature des actes La minute du procès-verbal de vente est signée sur-le-champ par les fonctionnaires présents, ainsi que par l'adjudicataire ou son représentant. En cas d'absence de ces derniers ou s’ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en est fait mention. Les pièces qui demeurent annexées au procès-verbal de vente doivent être revêtues d’une mention d’annexe signée par toutes les parties. Les renvois et apostilles sont écrits en marge des actes et sont paraphés par toutes les parties. Les mots rayés sont comptés et déclarés nuls au moyen d’une mention qui est 5
également paraphée par toutes les parties. Sur tous ces points, il est procédé de la même manière en ce qui concerne la déclaration de command. Article 11 – Servitudes L’adjudicataire jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble mis en vente, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans aucun recours contre l'ETAT vendeur, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler l'ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit à l'adjudicataire, soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non prescrits. Article 12 –- Charges hypothécaires Les biens de l'ETAT sont vendus francs et libres de toutes dettes et hypothèques. Article 13 – Garantie Tout adjudicataire est censé bien connaître l’immeuble qu’il a acquis. Il le prend dans l’état où il le trouve au jour de l’adjudication, sans pouvoir prétendre à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour vices cachés, dégradations, réparations ou erreurs dans la désignation. La vente est faite sans garantie de mesure et de consistance et il ne pourra être exercé aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix, sauf dans le cas où la différence en plus ou en moins dans la mesure excéderait un vingtième. Cependant, lorsqu’il y a eu erreur en même temps dans la désignation des limites et dans la consistance annoncée, chacune des parties a le droit de provoquer la résiliation du contrat. Lorsque la double erreur existe au préjudice de l'adjudicataire, il n’est admis à demander la résiliation que dans les deux mois de la date de l'adjudication ; passé ce délai, ses déclarations ne seront plus reçues et la vente emportera son plein effet. Il y a également lieu à résiliation si l’on a compris dans la vente un bien ou partie de bien quelconque non susceptible d’être vendu. Les résiliations et annulations de la vente ne donnent ouverture à aucune demande en indemnité, dommages et intérêts soit envers l’ETAT, soit envers l’adjudicataire, excepté lorsqu’il y aura eu dégradation ou amélioration. Article 14 –- Délivrance – Entrée en jouissance L’adjudicataire devient propriétaire dès l’instant de l’adjudication mais il ne peut : 1°) obtenir la remise de l'expédition du procès-verbal de l'adjudication et des baux courants s’il en existe, 2°) percevoir les fruits civils ou naturels, 3°) entrer en jouissance par la prise de possession réelle du bien vendu, qu’après avoir acquitté la taxe de publicité foncière, les taxes additionnelles et les salaires du conservateur des hypothèques et payé, soit la totalité, soit au moins le premier terme du prix, suivant les distinctions établies à l'article 19 ci-après. 4°) L’immeuble étant libre de toute occupation, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’un loyer par l’ETAT pour la période allant de la date d’acquisition par le nouveau propriétaire à celle de la libération effective de l’immeuble. Les fruits civils ou naturels lui seront acquis à compter du jour de la vente, sans qu’il puisse exercer aucun recours en garantie, ni requérir aucune indemnité ou diminution de prix en raison de loyers ou fermages qui auraient pu être payés d’avance. Il n’aura pas droit aux loyers ou fermages échus qui n’auraient pas été payés avant le jour de l’adjudication, non plus qu’au prorata de ceux courus, mais non échus, à la même époque. Toutefois, si l’adjudicataire est une collectivité publique ou un établissement soumis 6
aux règles de la comptabilité publique, l'expédition du procès-verbal de l’adjudication est délivrée d’office avant tout paiement du prix principal, dès l’accomplissement des formalités de publicité foncière au bureau des hypothèques. Article 15 – Impôts L’adjudicataire supporte les impôts à partir du jour de l’adjudication. Article 16 – Baux et locations L’adjudicataire est subrogé aux droits et obligations de l’ETAT vis-à-vis des locataires et fermiers. En l’espèce, l’immeuble est libre de toute occupation. Article 17 – Frais de vente Les frais préalables à la vente demeurent à la charge de l'ETAT. Néanmoins, l’adjudicataire est tenu de payer en sus du prix de vente : - le coût tant de l’expédition qu’il s’en fera délivrer que de celle qui est destinée au Directeur départemental des Finances publiques de Saône-et-Loire ; - la taxe de publicité foncière, les diverses taxes additionnelles ainsi que les salaires du conservateur des hypothèques ; - les droits d’enregistrement des documents annexés au procès-verbal d’adjudication et qui seraient assujettis à cette formalité ; - et s’il y a lieu, le droit d’enregistrement de la déclaration de command. Le paiement des droits doit avoir lieu dans le mois de la date de l’acte. À défaut, il sera procédé à la mise en œuvre des règles de recouvrement propres aux produits domaniaux. Article 18 – Lieu de paiement du prix L’adjudicataire paiera le prix de son adjudication à la caisse du Directeur départemental des Finances publiques de Saône-et-Loire, désignée au paragraphe relatif aux conditions particulières de la vente. Article 19 – Mode de paiement du prix Si le prix principal ne dépasse pas 15.000 euros, il est exigible et payable dans le mois de l’adjudication. S’il dépasse 15.000 euros, sans excéder 75.000 euros, il peut être payé en deux fractions égales, la première dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication et la deuxième dans un délai supplémentaire de deux mois. S’il est supérieur à 75.000 euros, il est payable de la manière indiquée au paragraphe relatif aux conditions particulières de la vente. Article 20 – Intérêts du prix Pour remplir les formalités préalables à son entrée en possession (art. 14), l’adjudicataire a un délai d’un mois pendant lequel il ne paie pas d’intérêts de crédit. Passé ce délai, les sommes dues portent intérêt, au profit du Trésor, au taux d’intérêt de crédit fixé à compter du 1er janvier2015 à 2,2 % Il en est de même du prix qui, n’excédant pas 15.000 euros, n’aura pas été payé intégralement dans le mois de l’adjudication. Toutefois, si l’adjudicataire est une collectivité publique ou un établissement public soumis aux règles de la comptabilité publique, les intérêts ne commencent à courir qu’un mois après la date de la délivrance d’office à l’adjudicataire, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 14, d’une expédition du procès-verbal de l’adjudication revêtue par le conservateur des hypothèques d’une mention attestant l’exécution des formalités de publicité foncière. L’acquéreur qui veut se libérer par anticipation de la totalité ou de partie seulement des sommes non échues à l’expiration du délai d’un mois susvisé doit d’abord acquitter l’intérêt couru jusqu’au jour du paiement, le surplus de la somme versée étant imputé sur le principal restant dû. 7
En cas de retard dans les paiements, les intérêts dus à chaque échéance portent eux- mêmes intérêts à partir du jour de cette échéance jusqu’à celui du paiement, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (Code civil art. 1154). Dans les calculs d’intérêts de crédit, tous les mois sont comptés pour trente jours et, pour les fractions de mois, chaque jour est compté pour 1/360 ème de l’année. Article 21 – Décomptes Les quittances délivrées n’opèrent la libération définitive de l’acquéreur qu’autant que les paiements ont été reconnus réguliers et suffisants par un décompte établi conformément à la réglementation en vigueur. Article 22 – Réserve de privilège Jusqu’au jour où l’adjudicataire aura rempli toutes les conditions qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, l’immeuble présentement vendu demeure spécialement affecté par privilège, à la sûreté des droits de l'ETAT, sans préjudice du droit de déchéance prévu aux articles 26 et 27 ci-après. Dans les deux mois de l’adjudication, l’administration requiert inscription au bureau des hypothèques pour sûreté tant du paiement du prix, s’il n’a pas été intégralement acquitté, que de l’exécution, le cas échéant, des autres charges de la vente. L’adjudicataire est tenu de rembourser le coût de cette inscription. Article 23 – Conservation de l'immeuble Mis en possession réelle du bien, l'adjudicataire, jusqu’à l’exécution de toutes les conditions de l’adjudication, est tenu d’entretenir la propriété en bon état de réparation, d’exploiter ou de faire exploiter les biens en bon père de famille et demeure garant, envers l'ETAT, des dégradations survenues autrement que par force majeure. S’il ne s’est pas libéré de son prix, il doit, dans le mois de la vente : 1°) assurer les constructions contre les risques pour une somme égale au prix d'adjudication auprès d’une compagnie notoirement solvable. 2°) déposer la police d’assurance entre les mains du comptable chargé du recouvrement du prix, à qui il devra remettre ultérieurement les quittances des primes au fur et à mesure des échéances. Par le seul fait de l’adjudication, l'ETAT est subrogé dans tous les droits de l'assuré en cas de sinistre et il pourra notifier à la compagnie, aux frais de ce dernier, tous les actes nécessaires pour faire produire à cette subrogation son plein effet. Avant le paiement de son prix, l’adjudicataire ne pourra faire aucun changement, ni aucune démolition, coupe de bois, ou extraction du sol sans avoir, à cet effet, obtenu une autorisation du Directeur départemental des Finances publiques de Saône-et- Loire, fourni une caution valable et rempli les conditions sous lesquelles cette autorisation lui aura été donnée. Il ne devra commettre aucune détérioration dans la propriété. En cas de contravention, la totalité du prix de l'adjudication devient immédiatement exigible. Article 24 – Titre L’acquéreur ne peut exiger d’autres titres de propriété que ceux qui lui sont remis par le Service France Domaine. Il est autorisé, toutefois, sous les réserves indiquées à l'article 14, à se faire délivrer à ses frais des copies collationnées, des expéditions ou extraits des titres qui se trouveraient dans les dépôts publics. Article 25 – Formalités de publicité foncière Pour l'accomplissement de la formalité de publicité foncière le présent cahier des charges et le procès-verbal d’adjudication sont publiés au Service de publicité foncière de la situation de l’immeuble, par les soins du Directeur départemental des 8
Finances publiques de Saône-et-Loire dans les délais et selon les modalités prévus aux articles 33 et 34-1° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. L'adjudicataire doit, à cet effet, justifier préalablement à la signature de la minute du procès-verbal de son identité et, s’il est marié, de celle de son conjoint ; il devra, en outre, présenter au Service France Domaine qui aura procédé à la vente, au plus tard le dixième jour après l'adjudication, les pièces justificatives prévues aux articles 5, 5ème alinéa, 6, 3ème et 4ème alinéas du même décret et à l’article 75 du décret du 14 octobre 1955 modifié, savoir : a) pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ou à Saint-Pierre-et- Miquelon un extrait d’acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour où la publication est requise. b) pour les personnes nées hors de France métropolitaine ou de l'une des collectivités territoriales précitées un certificat d’identité établi : - au vu d’un extrait d’acte tenant lieu d’acte de naissance prévu aux articles 98 et 98-2 du code civil, ayant moins de six mois de date au jour où la publication est requise ; - en cas de mariage en France métropolitaine ou dans l'une des collectivités territoriales susvisées, au vu d’un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour où la publication est requise ; - en cas de naturalisation et à défaut de mariage en France métropolitaine ou dans l'une des collectivités territoriales, au vu d'un des documents administratifs constatant la naturalisation, - dans les autres cas, au vu d’un extrait de l’acte de naissance, quelle que soit la date ou, en cas d’impossibilité mentionnée dans ledit certificat, d’obtenir un extrait de l’acte de naissance au vu d’un passeport, d’une carte d’identité ou d’un acte de notoriété. Lorsqu’elle est rédigée en langue étrangère, la pièce justificative de l’identité est accompagnée d’une traduction certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux. c) Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales dont le siège est en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’original, une expédition ou une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la forme juridique et le siège actuels de la personne morale. d) Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales dont le siège n’est pas en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susvisées, les mêmes documents délivrés ou certifiés par l’autorité administrative ou par l’agent diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège, accompagnés, s’ils sont rédigés en langue étrangère, d’une traduction en français certifiée, soit par l’agent diplomatique ou consulaire susvisé, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux. Toutefois, en ce qui concerne les sociétés immatriculées ou ré-immatriculées au registre du commerce postérieurement au 1er mars 1954, l'identité peut être établie au moyen d’un extrait ou d’une copie de ce registre, délivré dans les conditions prévues aux articles 67 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, et reproduisant, notamment, les mentions relatives à la dénomination, à la forme juridique ou au siège social, contenues dans l'acte constitutif et dans les actes modificatifs. Outre les droits et taxes visés à l’article 17 du présent cahier des charges, l'adjudicataire devra payer ou rembourser à la caisse du Directeur départemental des Finances publiques de Saône-et-Loire, désigné au paragraphe relatif aux conditions particulières de la vente, si celui-ci en fait l’avance, le coût de la délivrance des pièces ou documents à déposer au bureau des hypothèques. 9
Article 26 – Poursuites, déchéances À défaut, soit de paiement du prix aux échéances, soit d’exécution des autres charges et conditions de la vente, le Service France Domaine a la faculté de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales, le cas échéant, au moyen de la mise en œuvre des règles de recouvrement spéciales aux produits domaniaux, ou de faire prononcer la déchéance, conformément aux articles L. 3211-12 et R. 3211-8 du Gode Général de la Propriété des Personnes Publiques. La déchéance est prononcée par le préfet sur proposition du Directeur départemental des Finances publiques de Saône-et-Loire. La reprise de possession a lieu un mois après la notification de la décision de déchéance à l’acquéreur primitif, au détenteur, aux acquéreurs intermédiaires s’ils sont connus, et aux créanciers inscrits. Pendant ce délai, l’acquéreur primitif, le détenteur, les acquéreurs intermédiaires et les créanciers inscrits sont admis à payer la somme exigible en capital, intérêts et frais. Les tiers qui auront effectué le paiement seront subrogés par la quittance aux droits de l'ETAT, conformément aux dispositions de l’article R. 134 du code du domaine de l'ETAT et des articles 1 250 et 1 251 du code civil. Article 27 – Effets de la déchéance L’adjudicataire déchu est tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de l’adjudication. L’adjudicataire n’est pas tenu à la folle enchère. Les fruits, sans égard au produit réel, sont liquidés par un seul calcul, au taux légal, sur le montant total du prix de la vente à dater du jour de l’adjudication jusqu’à celui de la reprise de possession. Le montant des sommes dues au Trésor, à ce double titre, est compensé, jusqu’à due concurrence, avec le total des versements effectués par l’acquéreur déchu, tant sur le capital que sur les intérêts. Le décompte des sommes dues est dressé par le Directeur départemental des Finances publiques de Saône-et-Loire. Le reliquat est, suivant le résultat, remboursé à l'acquéreur sans intérêt, sous toutes déductions et imputations de droit, ou recouvré contre lui par toutes les voies légales. Le reliquat à la charge de l’acquéreur déchu porte intérêt au taux légal à partir de la notification du décompte. Dans aucun cas, l'ETAT n’est tenu de maintenir les baux consentis par l’adjudicataire déchu. Article 28 – Biens indivis La vente des biens indivis entre l'ETAT et des particuliers, des communes ou des départements a lieu dans la même forme et dans les mêmes conditions que celles des biens appartenant exclusivement à l'ETAT. L’ETAT et les propriétaires par indivis toucheront chacun, directement des acquéreurs, la part qui leur revient dans le prix à l'époque de chaque paiement. Article 29 – Non application des articles L. 312-15 et suivants du code de la consommation relatifs au crédit immobilier Il est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ d’application des articles L. 312-15 à L. 312-19 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier, et ce, conformément à l’article L. 312-20 dudit code. En conséquence, si l’acquéreur a sollicité un prêt, l’adjudication ne sera pas soumise à la condition d’obtention de ce prêt. 1
Article 30 – Non application de la loi – Solidarité et renouvellement urbain (S.R.U) n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 Il est ici précisé que les ventes par adjudication réalisées en la forme authentique sont expressément exclues du dispositif de protection de l’acquéreur institué par la loi du 13 décembre 2000, tel qu’il résulte de l’article L. 271-3 du code de la construction et de l’habitation issu de la loi n° 2000-73 du 17 janvier 2002. Article 31 Les clauses et conditions, tant générales que particulières, du présent cahier des charges sont toutes de rigueur. Seront, au surplus, exécutés les lois et règlements relatifs à l’aliénation des biens immobiliers appartenant à l'ETAT. CONDITIONS PARTICULIERES Article 32 – Paiement du prix Sous réserve du non-exercice du droit de priorité relaté à l’article 33, le prix d’adjudication sera payable par chèque de banque à la caisse du Directeur départemental des Finances publiques de Saône-et-Loire, service comptabilité, 29 rue Lamartine, 71017 MACON CEDEX à la signature de l’acte définitif. Ainsi qu’il est précisé ci-dessus et sans préjudice du droit de déchéance, le montant du prix non payé dans le délai d’un mois sera productif, dans les conditions prévues audit article, d’intérêts au taux légal, qui courront de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure quelconque. Article 33 – Droit de priorité – condition suspensive La présente cession est soumise au droit de priorité de la Commune du CREUSOT institué aux termes de l’article 15 de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (Loi E.N.L)., modifiée par l’article 19 de la Loi 2007-290 du 5 mars 2007, codifiée aux termes des articles L.240-1 à L 240.3 du Code de l’Urbanisme. En conséquence, le Service France Domaine a adressé à la Commune du CREUSOT, le 7 avril 2014, une offre d’acquérir le bien, objet des présentes, suivant un prix de 43 000 €. Par lettre du 19 mai 2014 la Commune a fait connaître sa renonciation à l’exercice du droit précité. Condition suspensive Au cas où le bien serait adjugé pour un montant inférieur au prix proposé à la Commune du CREUSOT, il sera alors proposé à nouveau à ladite commune d’exercer son droit de priorité, au prix adjugé, et conformément à l’alinéa 3 de l’art. L 240-3 du Code de l’Urbanisme, la Commune du CREUSOT disposera alors d’un délai de deux mois pour se prononcer. En conséquence, la présente adjudication sera alors prononcée sous la condition suspensive de la renonciation à son droit de priorité par la Commune du CREUSOT, ainsi qu’il sera indiqué aux termes du procès-verbal d’adjudication. Article 34 - régime fiscal du procès verbal d’adjudication La vente est soumise à la taxe de publicité foncière(1594 A et D du Code Général des Impôts) perçue au profit du département à laquelle s’ajoutent une taxe perçue au profit de l’ETAT (article 678 bis du Code Général des Impôts), une taxe additionnelle perçue au profit de la commune (article 1584 du Code Général des Impôts) et un prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement (article 1647-V du Code Général des Impôts) en vigueur à la date de l’adjudication et fonction de la qualité de l’adjudicataire.. Les dispositions prévues par l’article 1115 du Code Général des Impôts (marchands de biens) pourront toutefois s’appliquer si les conditions sont remplies. Le procès-verbal d’adjudication sera publié au Service de publicité foncière d’AUTUN. 1
Article 35 – Pas d’enchères Le pas d’enchères est fixé à mille euros (1 000 €). Article 36 L’ETAT se réserve la faculté de procéder à la modification des lots et de surseoir à l’adjudication sans que les amateurs puissent élever une réclamation ni prétendre à une indemnité quelconque de ce chef. En l’espèce, un seul lot est mis aux enchères. Article 37 – clause d’intéressement Suite aux mesures proposées par la Commission de Transparence et de Qualité des Opérations Immobilières de l’État (C.T.Q.) dans son rapport d’activité pour 2009, la DGFIP – service France Domaine – a rappelé que tous les actes de cession doivent comporter une clause de partage de la plus-value en cas de revente. Aussi, en cas de mutation de tout ou partie du site dans les 5 ans de la publication du procès-verbal d’adjudication, à un prix ou valeur supérieure au prix d’adjudication, l’adjudicataire versera à l’État un intéressement correspondant à 50 % de la plus- value réalisée. Dans ce délai de 5 ans, cette clause s’appliquera à l’Acquéreur ou à tout sous acquéreur successif. Dans ce cas, l’adjudicataire resterait solidaire du sous acquéreur pour le paiement du complément éventuel de prix. Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value afférente à la Mutation (la plus-value nette). Par « Mutation », il convient d’entendre toute vente, échange, apport en société portant sur le site ou l’Immeuble. Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange de l’Immeuble, il sera pris en compte pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de l’apport dans le contrat d’apport ou au titre de l’échange dans l’acte d’échange. Il est précisé qu’en cas de Mutation d’une partie de l’Immeuble, la plus-value nette sera déterminée en prenant comme Valeur d’Acquisition celle calculée au prorata des m² utiles objet de la Mutation par rapport à la surface utile totale de l’Immeuble telle qu’indiquée aux présentes. En cas de cession dans les cinq années de la totalité des titres de la société dont l’actif immobilier serait constitué uniquement par l’Immeuble resté en son état physique initial ou son état juridique initial, le montant de la plus-value sera déterminé en fonction de la valorisation de l’Immeuble retenue pour la vente des titres de la société, après déduction du montant de l’impôt sur les sociétés applicable à cette plus-value. « État Physique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble n’ayant pas fait à compter de ce jour l’objet de travaux de rénovation, réhabilitation ou de restructuration ; « État Juridique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble à l’usage actuel de bureaux n’ayant pas fait à compter de ce jour l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable entraînant le changement de destination de l’Immeuble ; L’adjudicataire devra communiquer à l’État dans les quinze (15) jours de leur signature : – tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ; – tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la méthode de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour l’Immeuble ; – la justification de tous éléments de calcul de la plus-value Ce complément de prix fera l’objet d’un avenant par acte authentique attestant de son paiement par l’Acquéreur, frais compromis y afférents. Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l’acte authentique constatant la Mutation de l’Immeuble ou de l’acte de cession des titres de la société propriétaire de l’Immeuble. 1
La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité de la présente adjudication, le prix principal ou toute autre clause. Dans le procès verbal d’adjudication, le Chef du Service de publicité foncière sera expressément requis pour publier la présente clause qui sera évaluée à 150 euros et donnera lieu à la perception de la contribution de sécurité immobilière minimum (15 euros). MACON, le 7 janvier 2015 Pour le Directeur départemental des Finances Publiques Le responsable de la Division Missions domaniales, Jean-Jack ROCHET Inspecteur principal des Finances Publiques 1
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