PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE SOUS-PREFECTURE DE AUTUN

La page est créée Christian Rossignol
 
CONTINUER À LIRE
PREFECTURE DE SAONE-ET-LOIRE
     SOUS-PREFECTURE DE AUTUN

                        -:-

       DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE SAONE-ET-LOIRE

                        -:-

     ADJUDICATION DU 30 JANVIER 2015

            CAHIER DES CHARGES

  pour parvenir à la vente aux enchères publiques
            d’un immeuble domanial

    12 A place de la Molette au CREUSOT (71)
L'AN DEUX MILLE QUINZE (2015) ET LE 30 JANVIER à 10 h 30,

En exécution des articles R. 3211-2 et suivants du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques, il sera procédé par-devant Madame La Sous-
préfète d’AUTUN domicilié à l’Hôtel de la Sous-Préfecture de AUTUN, Président de
séance, représentant M. le Préfet de SAONE-ET-LOIRE,

dans les bureaux du Centre des Finances Publiques, 5 allée Jean Perrin LE
CREUSOT (712 00)

à la requête de Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques de
Saône-et-Loire, représentant l’ETAT vendeur et agissant en vertu de l’arrêté
préfectoral de délégation de signature n° 2013092-0042 du 2 avril 2013,

représenté par Monsieur Jean-Jack ROCHET, Inspecteur principal des Finances
publiques, responsable de la division Missions domaniales, représentant du service
local de France Domaine, agissant en exécution du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques et en vertu de la subdélégation de signature qui lui a été
consentie au nom du Préfet de SAONE-ET-LOIRE par le directeur départemental des
Finances publiques de SAONE-ET-LOIRE par arrêté du 16 avril 2013

à la vente aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, suivant les
conditions du présent cahier des charges, de l’immeuble désigné ci-dessous :

Désignation : Commune du CREUSOT

un tènement immobilier d’une contenance totale de 10a 37ca cadastré
section AD n°333 comprenant un bâtiment à usage mixte d’une
superficie utile totale de 170 m².

Origine de propriété
L’immeuble a été acquis par l’ETAT par acte administratif du 10 décembre 1991, publié à la
Conservation des Hypothèques d’AUTUN le 13 janvier 1992 volume 1992P n°87.

URBANISME
D’après le certificat d’urbanisme délivré le 28 mai 2014 par la Mairie du Creusot la
parcelle est située dans une zone de préemption urbaine. La parcelle est située en zone
UA dans le plan périmètre du Plan Local d’Urbanisme de la Communauté Urbaine Le
Creusot Montceau.

Droit de préemption, bénéficiaire du droit : la Commune
Le terrain est situé à l’intérieur d’un périmètre dans lequel s’applique un droit de
préemption urbain instauré par délibération du 29/04/2002 au bénéfice de la
commune.
Cependant, la mise en œuvre du droit de priorité (cf. infra article 33) exclut toute mise
en œuvre du droit de préemption. En application des dispositions de l’article L.211-3
du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain n’est pas applicable aux
aliénations de biens et droits immobiliers ayant fait l’objet de la notification du droit
de priorité prévue par l’article L.240-3 du Code de l’urbanisme.
Les servitudes suivantes sont applicables :

                                                                                            2
– servitudes AC1 : servitude de protection des monuments historiques
– servitude PT1 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant
la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques
– terrain situé dans l’emprise d’un site minier

DIAGNOSTICS
Les rapports constitutifs du dossier technique intégral pourront être consultés aux
heures ouvrables à la DDFIP – Pôle Gestion Publique – division Missions domaniales
27 rue Lamartine à MACON
1 – Un dossier de diagnostic technique (D.P.E.) a été établi le 18 février 2014 par la
société AGENDA DIAGNOSTIC Roussillon en Morvan 71550 ANOST
En l’absence de production de factures de consommations énergétiques réelles et
récentes, le DPE ne comporte pas d’étiquette énergétique.
Le rapport de diagnostic de performance énergétique (DPE) réalisé figurera en annexe
au procès verbal d’adjudication.
2 – Un dossier de diagnostic amiante a été établi le 18/02/2014 par la société
AGENDA DIAGNOSTIC. Le vendeur déclare l’absence de matériaux et produits
contenant de l’amiante.
L’acquéreur fera son affaire personnelle des frais et responsabilités liés à la présence
d’amiante sans aucun recours contre le vendeur, celui-ci n’étant tenu à cet égard à
aucune garantie.
3 – plomb : L’immeuble objet des présentes a été construit avant le 1er janvier 1949.
La société AGENDA DIAGNOSTIC a ainsi constaté l’existence de risque immédiat
d’exposition au plomb..
4 – termites : Le vendeur déclare qu’à ce jour, l’immeuble n’est pas inclus dans une
zone contaminée par les termites au sens de l’article 3 de la loi 99-471 du 8 juin 1999
et qu’aucune déclaration n’a été effectuée en mairie signalant la présence de termites.
5 – risques naturels et technologiques : le terrain ne se situe pas dans un périmètre
couvert par un plan de prévention des risques technologiques (P.P.R.T.) ou risques
naturels prévisibles (P.P.R.N.P.), prescrit ou approuvé.
En application des articles L. 125-5 et R. 125-23 à R. 125-27 du Code de
l’Environnement, les sinistres indemnisés dans le cadre d’une reconnaissance de l’état
de catastrophe au profit de la commune ont été les suivants dans la zone où se situe
l’immeuble sans que, à la connaissance du vendeur, l’Immeuble ait fait l’objet d’une
indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun de ces événements :
Tempête – arrêté du 18.11.1982
Inondations et coulées de boue : arrêtés des 11.01.1983, 21.09.1984, 25.10.2000.

6 – risque de sismicité : la commune est classée en catégorie 2: risque faible.

7 – état des installations intérieures de gaz et d’électricité :
En application des articles L 134-6 et L 134-7, R 134-6 à R 134-9 du code de la
construction et de l’habitation, seule la vente d’un bien immobilier à usage
d’habitation comportant des installations intérieures de plus de 15 ans doit être
précédée d’un diagnostic de ces dernières. L’acquéreur fera son affaire personnelle
des frais et responsabilités liés à l’état des installations intérieures de gaz et
d’électricité sans aucun recours contre le vendeur, celui-ci n’étant tenu à cet égard à
aucune garantie.

                  MISE A PRIX : 30 000 euros
Cautionnement pour enchérir : 1 000 euros par chèque bancaire

                                                                                           3
CONDITIONS GENERALES

Article 1er – Mode de vente
L’adjudication a lieu aux enchères verbales et à l’extinction des feux.
Elle n’est prononcée qu’autant que deux bougies se sont éteintes successivement sur
une même enchère.
En tant que de besoin, les bougies pourront être remplacées par tout autre procédé
technique de décompte du temps permettant l’expression des enchères.
Article 2 – Minimum des enchères
La mise à prix est annoncée par le fonctionnaire qui préside à l'adjudication.
Les enchères sont au moins de 100 euros lorsque la mise à prix ne dépasse pas
15 000 euros ; de 1 000 euros lorsqu’elle est comprise entre 15 000 euros et 150 000
euros au-delà de cette somme les enchères sont fixées de la manière indiquée ci-après
au paragraphe relatif aux conditions particulières de la vente.
L’adjudication n’est prononcée qu’autant qu’il est porté au moins une enchère sur le
montant de la mise à prix.
La mise à prix indiquée ne peut être abaissée séance tenante.
Article 3 – Personnes admises à enchérir – Cautionnement
Ne peuvent prendre part à l’adjudication :
1°) Les personnes notoirement insolvables ou qui auront été exclues des ventes
domaniales ;
2°) Les collectivités et organismes de toute nature énumérés aux articles 3 et 4 du
décret n° 86-455 du 14 mars 1986 soumis à l’avis du domaine et qui ne seront pas en
mesure, au plus tard lors de l’ouverture de l’adjudication, de justifier de l'obtention de
cet avis lorsque la réglementation en vigueur l’exige ou, à défaut de cet avis, de la
décision de l'autorité compétente visée aux articles 9 et 10 du même décret.
Les personnes de nationalité étrangère ou résidant à l’étranger doivent se conformer à
la réglementation française des changes.
Aucune offre exagérée ne peut être acceptée, à moins que son auteur ne fournisse à
l'instant une caution solvable.
Ce cautionnement est obligatoirement versé au moyen d’un chèque bancaire.
Le chèque doit être établi à l’ordre du Trésor Public.
Ce cautionnement de garantie est versé au bureau du comptable désigné à l’article 18
ci-après, pour procéder à l’encaissement du prix de vente.
Il peut même être fait à la séance d’adjudication, mais avant le commencement des
enchères, entre les mains du comptable chargé de l’encaissement du prix, si ce
fonctionnaire est, à un titre quelconque, présent à la vente.
Le cautionnement versé par la personne déclarée adjudicataire au moyen d’un chèque
est précompté sur le montant du premier terme du prix.
Le cautionnement versé par les autres enchérisseurs est remboursé à ces derniers ou à
leurs ayants-droit par le comptable qui l’a reçu sur la présentation du récépissé ou du
reçu du versement, revêtu par le représentant du Service France Domaine à la vente
d’une mention attestant que l’adjudication n’a pas été prononcée au profit du
déposant.
Article 4 – Procurations
Toute personne se présentant pour autrui doit justifier :
1°) d’une procuration qui sera déposée sur le bureau, après avoir été certifiée par le
mandataire ;
2°) de la solvabilité du mandant.

                                                                                             4
Article 5 – Enchères simultanées
Dans le cas où plusieurs personnes ayant fait simultanément des enchères égales
auraient des droits égaux à être déclarées adjudicataires, il sera ouvert de nouvelles
enchères auxquelles ces personnes seront seules admises à prendre part et, si aucune
enchère n’est portée, il sera procédé à un tirage au sort entre ces mêmes personnes,
selon le mode fixé par le fonctionnaire présidant la vente.
Article 6 – Déclaration de COMMAND
La faculté de déclarer ami ou command doit faire l'objet d'une réserve expresse
insérée, à la demande de l'adjudicataire, dans le procès-verbal d'adjudication. Elle ne
peut être exercée que par l'adjudicataire direct, au profit d'une seule personne et pour
la totalité du lot adjugé.
Nul ne peut être élu command s’il ne réunit les qualités requises pour être
adjudicataire direct. Si le command déclaré n’est pas accepté, l’adjudication reste
prononcée au profit de l’adjudicataire.
La déclaration de l’adjudicataire et l’acceptation de cette déclaration par le command
ont lieu simultanément par acte passé, dans les vingt-quatre heures qui suivent
l'adjudication, au secrétariat de la préfecture de Saône-et-Loire.
Il n’est pas dû de droit proportionnel pour l'enregistrement de la déclaration de
command lorsqu’elle est passée conformément aux dispositions qui précèdent et avec
le concours d’un fonctionnaire du Service France Domaine ou si, à défaut de ce
concours, elle est enregistrée ou notifiée au comptable désigné à l’article 18 ci-après
dans les vingt-quatre heures de l'adjudication.
Article 7 –- Election de domicile
L’adjudicataire et le command, s’il en est déclaré un, sont tenus de faire, le premier
dans l’acte d’adjudication et le second dans l’acte d’acceptation de la déclaration,
élection de domicile dans l’arrondissement du bureau où le prix doit être payé (art. 18
ci-après).
Faute par eux d’avoir fait élection, tous actes postérieurs leur seront valablement
signifiés au secrétariat de la préfecture de Saône-et-Loire.
Article 8 – Caution
Le représentant du Service France Domaine qui concourt à l'adjudication peut
demander que l’adjudicataire ou le command élu fournisse une caution valable,
laquelle s’obligera solidairement dans le délai qui lui sera fixé.
Si la caution présentée par le command n’est pas agréée, l’adjudication reste
prononcée au bénéfice de l’adjudicataire direct, à moins que celui-ci, reconnu
solvable, ne consente à se porter caution solidaire du command déclaré.
Article 9 –- Jugement des contestations
Toutes les contestations qui pourront s’élever au moment de l'adjudication ou à
l’occasion des opérations qui en sont la suite, sur la qualité ou la solvabilité des
enchérisseurs, sur la validité des enchères, sur l'admission du command ou de la
caution et sur tous autres incidents relatifs à l'adjudication, sont réglées, le
représentant du Service France Domaine entendu, par le fonctionnaire qui préside ou
a présidé la vente.
Article 10 – Signature des actes
La minute du procès-verbal de vente est signée sur-le-champ par les fonctionnaires
présents, ainsi que par l'adjudicataire ou son représentant. En cas d'absence de ces
derniers ou s’ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en est fait mention.
Les pièces qui demeurent annexées au procès-verbal de vente doivent être revêtues
d’une mention d’annexe signée par toutes les parties.
Les renvois et apostilles sont écrits en marge des actes et sont paraphés par toutes les
parties. Les mots rayés sont comptés et déclarés nuls au moyen d’une mention qui est

                                                                                           5
également paraphée par toutes les parties.
Sur tous ces points, il est procédé de la même manière en ce qui concerne la
déclaration de command.
Article 11 – Servitudes
L’adjudicataire jouira des servitudes actives et supportera les servitudes passives,
apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble mis en
vente, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls,
sans aucun recours contre l'ETAT vendeur, sans pouvoir, dans aucun cas, appeler
l'ETAT en garantie et sans que la présente clause puisse attribuer soit à l'adjudicataire,
soit aux tiers, plus de droits que ceux résultant de la loi ou de titres réguliers non
prescrits.
Article 12 –- Charges hypothécaires
Les biens de l'ETAT sont vendus francs et libres de toutes dettes et hypothèques.
Article 13 – Garantie
Tout adjudicataire est censé bien connaître l’immeuble qu’il a acquis.
Il le prend dans l’état où il le trouve au jour de l’adjudication, sans pouvoir prétendre
à aucune garantie ni à aucune diminution de prix pour vices cachés, dégradations,
réparations ou erreurs dans la désignation.
La vente est faite sans garantie de mesure et de consistance et il ne pourra être exercé
aucun recours en indemnité, réduction ou augmentation de prix, sauf dans le cas où la
différence en plus ou en moins dans la mesure excéderait un vingtième.
Cependant, lorsqu’il y a eu erreur en même temps dans la désignation des limites et
dans la consistance annoncée, chacune des parties a le droit de provoquer la
résiliation du contrat.
Lorsque la double erreur existe au préjudice de l'adjudicataire, il n’est admis à
demander la résiliation que dans les deux mois de la date de l'adjudication ; passé ce
délai, ses déclarations ne seront plus reçues et la vente emportera son plein effet.
Il y a également lieu à résiliation si l’on a compris dans la vente un bien ou partie de
bien quelconque non susceptible d’être vendu.
Les résiliations et annulations de la vente ne donnent ouverture à aucune demande en
indemnité, dommages et intérêts soit envers l’ETAT, soit envers l’adjudicataire,
excepté lorsqu’il y aura eu dégradation ou amélioration.
Article 14 –- Délivrance – Entrée en jouissance
L’adjudicataire devient propriétaire dès l’instant de l’adjudication mais il ne peut :
1°) obtenir la remise de l'expédition du procès-verbal de l'adjudication et des baux
courants s’il en existe,
2°) percevoir les fruits civils ou naturels,
3°) entrer en jouissance par la prise de possession réelle du bien vendu, qu’après avoir
acquitté la taxe de publicité foncière, les taxes additionnelles et les salaires du
conservateur des hypothèques et payé, soit la totalité, soit au moins le premier terme
du prix, suivant les distinctions établies à l'article 19 ci-après.
4°) L’immeuble étant libre de toute occupation, il n’y a pas lieu de prévoir le
versement d’un loyer par l’ETAT pour la période allant de la date d’acquisition par le
nouveau propriétaire à celle de la libération effective de l’immeuble.
Les fruits civils ou naturels lui seront acquis à compter du jour de la vente, sans qu’il
puisse exercer aucun recours en garantie, ni requérir aucune indemnité ou diminution
de prix en raison de loyers ou fermages qui auraient pu être payés d’avance.
Il n’aura pas droit aux loyers ou fermages échus qui n’auraient pas été payés avant le
jour de l’adjudication, non plus qu’au prorata de ceux courus, mais non échus, à la
même époque.
Toutefois, si l’adjudicataire est une collectivité publique ou un établissement soumis

                                                                                             6
aux règles de la comptabilité publique, l'expédition du procès-verbal de l’adjudication
est délivrée d’office avant tout paiement du prix principal, dès l’accomplissement des
formalités de publicité foncière au bureau des hypothèques.
Article 15 – Impôts
L’adjudicataire supporte les impôts à partir du jour de l’adjudication.
Article 16 – Baux et locations
L’adjudicataire est subrogé aux droits et obligations de l’ETAT vis-à-vis des
locataires et fermiers. En l’espèce, l’immeuble est libre de toute occupation.
Article 17 – Frais de vente
Les frais préalables à la vente demeurent à la charge de l'ETAT.
Néanmoins, l’adjudicataire est tenu de payer en sus du prix de vente :
- le coût tant de l’expédition qu’il s’en fera délivrer que de celle qui est destinée au
   Directeur départemental des Finances publiques de Saône-et-Loire ;
- la taxe de publicité foncière, les diverses taxes additionnelles ainsi que les salaires
   du conservateur des hypothèques ;
- les droits d’enregistrement des documents annexés au procès-verbal d’adjudication
   et qui seraient assujettis à cette formalité ;
- et s’il y a lieu, le droit d’enregistrement de la déclaration de command.
Le paiement des droits doit avoir lieu dans le mois de la date de l’acte.
À défaut, il sera procédé à la mise en œuvre des règles de recouvrement propres aux
produits domaniaux.
Article 18 – Lieu de paiement du prix
L’adjudicataire paiera le prix de son adjudication à la caisse du Directeur
départemental des Finances publiques de Saône-et-Loire, désignée au paragraphe
relatif aux conditions particulières de la vente.
Article 19 – Mode de paiement du prix
Si le prix principal ne dépasse pas 15.000 euros, il est exigible et payable dans le mois
de l’adjudication. S’il dépasse 15.000 euros, sans excéder 75.000 euros, il peut être
payé en deux fractions égales, la première dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication et la deuxième dans un délai supplémentaire de deux mois.
S’il est supérieur à 75.000 euros, il est payable de la manière indiquée au
paragraphe relatif aux conditions particulières de la vente.
Article 20 – Intérêts du prix
Pour remplir les formalités préalables à son entrée en possession (art. 14),
l’adjudicataire a un délai d’un mois pendant lequel il ne paie pas d’intérêts de crédit.
Passé ce délai, les sommes dues portent intérêt, au profit du Trésor, au taux d’intérêt
de crédit fixé à compter du 1er janvier2015 à 2,2 %
Il en est de même du prix qui, n’excédant pas 15.000 euros, n’aura pas été payé
intégralement dans le mois de l’adjudication.
Toutefois, si l’adjudicataire est une collectivité publique ou un établissement public
soumis aux règles de la comptabilité publique, les intérêts ne commencent à courir
qu’un mois après la date de la délivrance d’office à l’adjudicataire, conformément aux
dispositions du dernier alinéa de l’article 14, d’une expédition du procès-verbal de
l’adjudication revêtue par le conservateur des hypothèques d’une mention attestant
l’exécution des formalités de publicité foncière.
L’acquéreur qui veut se libérer par anticipation de la totalité ou de partie seulement
des sommes non échues à l’expiration du délai d’un mois susvisé doit d’abord
acquitter l’intérêt couru jusqu’au jour du paiement, le surplus de la somme versée
étant imputé sur le principal restant dû.

                                                                                            7
En cas de retard dans les paiements, les intérêts dus à chaque échéance portent eux-
mêmes intérêts à partir du jour de cette échéance jusqu’à celui du paiement, pourvu
qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière (Code civil art. 1154).
Dans les calculs d’intérêts de crédit, tous les mois sont comptés pour trente jours et,
pour les fractions de mois, chaque jour est compté pour 1/360 ème de l’année.
Article 21 – Décomptes
Les quittances délivrées n’opèrent la libération définitive de l’acquéreur qu’autant
que les paiements ont été reconnus réguliers et suffisants par un décompte établi
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 22 – Réserve de privilège
Jusqu’au jour où l’adjudicataire aura rempli toutes les conditions qui lui sont
imposées par le présent cahier des charges, l’immeuble présentement vendu demeure
spécialement affecté par privilège, à la sûreté des droits de l'ETAT, sans préjudice du
droit de déchéance prévu aux articles 26 et 27 ci-après.
Dans les deux mois de l’adjudication, l’administration requiert inscription au bureau
des hypothèques pour sûreté tant du paiement du prix, s’il n’a pas été intégralement
acquitté, que de l’exécution, le cas échéant, des autres charges de la vente.
L’adjudicataire est tenu de rembourser le coût de cette inscription.
Article 23 – Conservation de l'immeuble
Mis en possession réelle du bien, l'adjudicataire, jusqu’à l’exécution de toutes les
conditions de l’adjudication, est tenu d’entretenir la propriété en bon état de
réparation, d’exploiter ou de faire exploiter les biens en bon père de famille et
demeure garant, envers l'ETAT, des dégradations survenues autrement que par force
majeure.
S’il ne s’est pas libéré de son prix, il doit, dans le mois de la vente :
1°) assurer les constructions contre les risques pour une somme égale au prix
d'adjudication auprès d’une compagnie notoirement solvable.

2°) déposer la police d’assurance entre les mains du comptable chargé du
recouvrement du prix, à qui il devra remettre ultérieurement les quittances des primes
au fur et à mesure des échéances. Par le seul fait de l’adjudication, l'ETAT est
subrogé dans tous les droits de l'assuré en cas de sinistre et il pourra notifier à la
compagnie, aux frais de ce dernier, tous les actes nécessaires pour faire produire à
cette subrogation son plein effet.
Avant le paiement de son prix, l’adjudicataire ne pourra faire aucun changement, ni
aucune démolition, coupe de bois, ou extraction du sol sans avoir, à cet effet, obtenu
une autorisation du Directeur départemental des Finances publiques de Saône-et-
Loire, fourni une caution valable et rempli les conditions sous lesquelles cette
autorisation lui aura été donnée.
Il ne devra commettre aucune détérioration dans la propriété.
En cas de contravention, la totalité du prix de l'adjudication devient immédiatement
exigible.
Article 24 – Titre
L’acquéreur ne peut exiger d’autres titres de propriété que ceux qui lui sont remis par
le Service France Domaine.
Il est autorisé, toutefois, sous les réserves indiquées à l'article 14, à se faire délivrer à
ses frais des copies collationnées, des expéditions ou extraits des titres qui se
trouveraient dans les dépôts publics.
Article 25 – Formalités de publicité foncière
Pour l'accomplissement de la formalité de publicité foncière le présent cahier des
charges et le procès-verbal d’adjudication sont publiés au Service de publicité
foncière de la situation de l’immeuble, par les soins du Directeur départemental des
                                                                                                8
Finances publiques de Saône-et-Loire dans les délais et selon les modalités prévus
aux articles 33 et 34-1° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
L'adjudicataire doit, à cet effet, justifier préalablement à la signature de la minute du
procès-verbal de son identité et, s’il est marié, de celle de son conjoint ; il devra, en
outre, présenter au Service France Domaine qui aura procédé à la vente, au plus tard
le dixième jour après l'adjudication, les pièces justificatives prévues aux articles 5,
5ème alinéa, 6, 3ème et 4ème alinéas du même décret et à l’article 75 du décret du 14
octobre 1955 modifié, savoir :
a) pour les personnes nées en France métropolitaine ou dans les départements de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion ou à Saint-Pierre-et-
Miquelon un extrait d’acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour où la
publication est requise.
b) pour les personnes nées hors de France métropolitaine ou de l'une des
collectivités territoriales précitées un certificat d’identité établi :
-    au vu d’un extrait d’acte tenant lieu d’acte de naissance prévu aux articles 98 et
     98-2 du code civil, ayant moins de six mois de date au jour où la publication est
     requise ;
-    en cas de mariage en France métropolitaine ou dans l'une des collectivités
     territoriales susvisées, au vu d’un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six
     mois de date au jour où la publication est requise ;
-    en cas de naturalisation et à défaut de mariage en France métropolitaine ou dans
     l'une des collectivités territoriales, au vu d'un des documents administratifs
     constatant la naturalisation,
-    dans les autres cas, au vu d’un extrait de l’acte de naissance, quelle que soit la
     date ou, en cas d’impossibilité mentionnée dans ledit certificat, d’obtenir un
     extrait de l’acte de naissance au vu d’un passeport, d’une carte d’identité ou d’un
     acte de notoriété.
Lorsqu’elle est rédigée en langue étrangère, la pièce justificative de l’identité est
accompagnée d’une traduction certifiée par un interprète habituellement commis par
les tribunaux.

c) Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales dont le siège
est en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique, de la Réunion ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’original,
une expédition ou une copie collationnée de tout acte constatant la dénomination, la
forme juridique et le siège actuels de la personne morale.
d) Pour les sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales dont le siège
n’est pas en France métropolitaine ou dans les collectivités territoriales susvisées, les
mêmes documents délivrés ou certifiés par l’autorité administrative ou par l’agent
diplomatique ou consulaire qui représente la République française au lieu du siège,
accompagnés, s’ils sont rédigés en langue étrangère, d’une traduction en français
certifiée, soit par l’agent diplomatique ou consulaire susvisé, soit par un interprète
habituellement commis par les tribunaux.
Toutefois, en ce qui concerne les sociétés immatriculées ou ré-immatriculées au
registre du commerce postérieurement au 1er mars 1954, l'identité peut être établie au
moyen d’un extrait ou d’une copie de ce registre, délivré dans les conditions prévues
aux articles 67 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, et reproduisant,
notamment, les mentions relatives à la dénomination, à la forme juridique ou au siège
social, contenues dans l'acte constitutif et dans les actes modificatifs.
Outre les droits et taxes visés à l’article 17 du présent cahier des charges,
l'adjudicataire devra payer ou rembourser à la caisse du Directeur départemental des
Finances publiques de Saône-et-Loire, désigné au paragraphe relatif aux conditions
particulières de la vente, si celui-ci en fait l’avance, le coût de la délivrance des pièces
ou documents à déposer au bureau des hypothèques.

                                                                                               9
Article 26 – Poursuites, déchéances
À défaut, soit de paiement du prix aux échéances, soit d’exécution des autres
charges et conditions de la vente, le Service France Domaine a la faculté de
poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales, le cas échéant, au
moyen de la mise en œuvre des règles de recouvrement spéciales aux produits
domaniaux, ou de faire prononcer la déchéance, conformément aux articles L.
3211-12 et R. 3211-8 du Gode Général de la Propriété des Personnes Publiques.
La déchéance est prononcée par le préfet sur proposition du Directeur départemental
des Finances publiques de Saône-et-Loire.
La reprise de possession a lieu un mois après la notification de la décision de
déchéance à l’acquéreur primitif, au détenteur, aux acquéreurs intermédiaires s’ils
sont connus, et aux créanciers inscrits. Pendant ce délai, l’acquéreur primitif, le
détenteur, les acquéreurs intermédiaires et les créanciers inscrits sont admis à payer la
somme exigible en capital, intérêts et frais.
Les tiers qui auront effectué le paiement seront subrogés par la quittance aux droits de
l'ETAT, conformément aux dispositions de l’article R. 134 du code du domaine de
l'ETAT et des articles 1 250 et 1 251 du code civil.
Article 27 – Effets de la déchéance
L’adjudicataire déchu est tenu de payer, à titre de dommages et intérêts, sans
préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme
exigible, sans que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de
l’adjudication. L’adjudicataire n’est pas tenu à la folle enchère.
Les fruits, sans égard au produit réel, sont liquidés par un seul calcul, au taux légal,
sur le montant total du prix de la vente à dater du jour de l’adjudication jusqu’à celui
de la reprise de possession.
Le montant des sommes dues au Trésor, à ce double titre, est compensé, jusqu’à due
concurrence, avec le total des versements effectués par l’acquéreur déchu, tant sur le
capital que sur les intérêts.
Le décompte des sommes dues est dressé par le Directeur départemental des Finances
publiques de Saône-et-Loire.

Le reliquat est, suivant le résultat, remboursé à l'acquéreur sans intérêt, sous toutes
déductions et imputations de droit, ou recouvré contre lui par toutes les voies légales.
Le reliquat à la charge de l’acquéreur déchu porte intérêt au taux légal à partir de la
notification du décompte.
Dans aucun cas, l'ETAT n’est tenu de maintenir les baux consentis par l’adjudicataire
déchu.
Article 28 – Biens indivis
La vente des biens indivis entre l'ETAT et des particuliers, des communes ou des
départements a lieu dans la même forme et dans les mêmes conditions que celles des
biens appartenant exclusivement à l'ETAT.
L’ETAT et les propriétaires par indivis toucheront chacun, directement des
acquéreurs, la part qui leur revient dans le prix à l'époque de chaque paiement.
Article 29 – Non application des articles L. 312-15 et suivants du code de la
consommation relatifs au crédit immobilier
Il est précisé que les ventes par adjudication sont exclues du champ d’application des
articles L. 312-15 à L. 312-19 du code de la consommation relatifs au crédit
immobilier, et ce, conformément à l’article L. 312-20 dudit code.
En conséquence, si l’acquéreur a sollicité un prêt, l’adjudication ne sera pas soumise à
la condition d’obtention de ce prêt.

                                                                                            1
Article 30 – Non application de la loi – Solidarité et renouvellement urbain
(S.R.U) n° 2000-1208 du 13 décembre 2000
Il est ici précisé que les ventes par adjudication réalisées en la forme authentique sont
expressément exclues du dispositif de protection de l’acquéreur institué par la loi du
13 décembre 2000, tel qu’il résulte de l’article L. 271-3 du code de la construction et
de l’habitation issu de la loi n° 2000-73 du 17 janvier 2002.
Article 31
Les clauses et conditions, tant générales que particulières, du présent cahier des
charges sont toutes de rigueur. Seront, au surplus, exécutés les lois et règlements
relatifs à l’aliénation des biens immobiliers appartenant à l'ETAT.

                             CONDITIONS PARTICULIERES

Article 32 – Paiement du prix
Sous réserve du non-exercice du droit de priorité relaté à l’article 33, le prix
d’adjudication sera payable par chèque de banque à la caisse du Directeur
départemental des Finances publiques de Saône-et-Loire, service comptabilité, 29 rue
Lamartine, 71017 MACON CEDEX à la signature de l’acte définitif.
Ainsi qu’il est précisé ci-dessus et sans préjudice du droit de déchéance, le montant
du prix non payé dans le délai d’un mois sera productif, dans les conditions prévues
audit article, d’intérêts au taux légal, qui courront de plein droit sans qu’il soit besoin
d’une mise en demeure quelconque.
Article 33 – Droit de priorité – condition suspensive
La présente cession est soumise au droit de priorité de la Commune du CREUSOT
institué aux termes de l’article 15 de la Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement (Loi E.N.L)., modifiée par l’article 19 de la
Loi 2007-290 du 5 mars 2007, codifiée aux termes des articles L.240-1 à
L 240.3 du Code de l’Urbanisme.
En conséquence, le Service France Domaine a adressé à la Commune du CREUSOT,
le 7 avril 2014, une offre d’acquérir le bien, objet des présentes, suivant un prix de
43 000 €. Par lettre du 19 mai 2014 la Commune a fait connaître sa renonciation à
l’exercice du droit précité.
Condition suspensive
Au cas où le bien serait adjugé pour un montant inférieur au prix proposé à la
Commune du CREUSOT, il sera alors proposé à nouveau à ladite commune d’exercer
son droit de priorité, au prix adjugé, et conformément à l’alinéa 3 de l’art. L 240-3 du
Code de l’Urbanisme, la Commune du CREUSOT disposera alors d’un délai de deux
mois pour se prononcer.
En conséquence, la présente adjudication sera alors prononcée sous la condition
suspensive de la renonciation à son droit de priorité par la Commune du CREUSOT,
ainsi qu’il sera indiqué aux termes du procès-verbal d’adjudication.
Article 34 - régime fiscal du procès verbal d’adjudication
La vente est soumise à la taxe de publicité foncière(1594 A et D du Code Général des
Impôts) perçue au profit du département à laquelle s’ajoutent une taxe perçue au
profit de l’ETAT (article 678 bis du Code Général des Impôts), une taxe additionnelle
perçue au profit de la commune (article 1584 du Code Général des Impôts) et un
prélèvement au titre des frais d’assiette et de recouvrement (article 1647-V du Code
Général des Impôts) en vigueur à la date de l’adjudication et fonction de la qualité
de l’adjudicataire..
Les dispositions prévues par l’article 1115 du Code Général des Impôts (marchands
de biens) pourront toutefois s’appliquer si les conditions sont remplies.
Le procès-verbal d’adjudication sera publié au Service de publicité foncière
d’AUTUN.
                                                                                              1
Article 35 – Pas d’enchères
Le pas d’enchères est fixé à mille euros (1 000 €).
Article 36
L’ETAT se réserve la faculté de procéder à la modification des lots et de surseoir à
l’adjudication sans que les amateurs puissent élever une réclamation ni prétendre à
une indemnité quelconque de ce chef. En l’espèce, un seul lot est mis aux enchères.
Article 37 – clause d’intéressement
Suite aux mesures proposées par la Commission de Transparence et de Qualité des
Opérations Immobilières de l’État (C.T.Q.) dans son rapport d’activité pour 2009, la
DGFIP – service France Domaine – a rappelé que tous les actes de cession doivent
comporter une clause de partage de la plus-value en cas de revente.
Aussi, en cas de mutation de tout ou partie du site dans les 5 ans de la publication du
procès-verbal d’adjudication, à un prix ou valeur supérieure au prix d’adjudication,
l’adjudicataire versera à l’État un intéressement correspondant à 50 % de la plus-
value réalisée.
Dans ce délai de 5 ans, cette clause s’appliquera à l’Acquéreur ou à tout sous
acquéreur successif. Dans ce cas, l’adjudicataire resterait solidaire du sous acquéreur
pour le paiement du complément éventuel de prix.
Cette plus-value sera égale à la différence entre la Valeur de la Mutation et la Valeur
d’Acquisition après déduction de l’impôt sur la plus-value afférente à la Mutation (la
plus-value nette). Par « Mutation », il convient d’entendre toute vente, échange,
apport en société portant sur le site ou l’Immeuble.
Dans l’hypothèse d’un apport en société ou d’un échange de l’Immeuble, il sera pris
en compte pour la Valeur de la Mutation la valeur déclarée au titre de l’apport dans le
contrat d’apport ou au titre de l’échange dans l’acte d’échange.
Il est précisé qu’en cas de Mutation d’une partie de l’Immeuble, la plus-value nette
sera déterminée en prenant comme Valeur d’Acquisition celle calculée au prorata des
m² utiles objet de la Mutation par rapport à la surface utile totale de l’Immeuble telle
qu’indiquée aux présentes.
En cas de cession dans les cinq années de la totalité des titres de la société dont l’actif
immobilier serait constitué uniquement par l’Immeuble resté en son état physique
initial ou son état juridique initial, le montant de la plus-value sera déterminé en
fonction de la valorisation de l’Immeuble retenue pour la vente des titres de la société,
après déduction du montant de l’impôt sur les sociétés applicable à cette plus-value.
« État Physique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble n’ayant pas fait à
compter de ce jour l’objet de travaux de rénovation, réhabilitation ou de
restructuration ;
« État Juridique Initial de l’Immeuble » signifie l’Immeuble à l’usage actuel de
bureaux n’ayant pas fait à compter de ce jour l’objet d’un permis de construire ou
d’une déclaration préalable entraînant le changement de destination de l’Immeuble ;
L’adjudicataire devra communiquer à l’État dans les quinze (15) jours de leur
signature :
– tout acte de Mutation ou promesse de Mutation ;
– tout acte de cession de parts ou promesse de cession de parts et son annexe sur la
méthode de valorisation des parts indiquant la valorisation retenue pour l’Immeuble ;
– la justification de tous éléments de calcul de la plus-value
Ce complément de prix fera l’objet d’un avenant par acte authentique attestant de son
paiement par l’Acquéreur, frais compromis y afférents.
Cette régularisation devra intervenir dans les trente (30) jours de l’acte authentique
constatant la Mutation de l’Immeuble ou de l’acte de cession des titres de la société
propriétaire de l’Immeuble.
                                                                                              1
La présente clause ne pourra jamais avoir pour effet de remettre en cause la validité
de la présente adjudication, le prix principal ou toute autre clause.
Dans le procès verbal d’adjudication, le Chef du Service de publicité foncière sera
expressément requis pour publier la présente clause qui sera évaluée à 150 euros et
donnera lieu à la perception de la contribution de sécurité immobilière minimum (15
euros).

                                MACON, le 7 janvier 2015

              Pour le Directeur départemental des Finances Publiques
               Le responsable de la Division Missions domaniales,

                                Jean-Jack ROCHET
                    Inspecteur principal des Finances Publiques

                                                                                        1
Vous pouvez aussi lire