Protéger les prestations d'assurance invalidité de longue durée des Canadiens - Énoncé de position de l'ACCAP Septembre 2010
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Protéger les prestations d'assurance invalidité de longue durée des Canadiens Énoncé de position de l'ACCAP Septembre 2010
Introduction Faire en sorte que tous les salariés canadiens couverts par un régime d'assurance invalidité de longue durée 1 (ILD) continuent de toucher leurs prestations en cas de faillite du promoteur de leur régime est une question d'intérêt public importante. La question de savoir comment y parvenir au mieux a été examinée à plusieurs reprises au fil des ans. Et elle a refait surface récemment par suite de l'insolvabilité d'un gros promoteur de régime, ce qui a fait ressortir une fois de plus que les personnes en ILD peuvent être vulnérables lorsqu'un promoteur de régime devient insolvable. Au cœur du problème se trouve la différence quant à la protection dont bénéficient les salariés en invalidité aux termes des régimes assurés et des régimes non assurés. Les régimes non assurés constituent une option pour les promoteurs, mais ils ne fournissent pas aux salariés la même certitude que les régimes assurés en ce qui concerne le paiement des prestations. Les antécédents ont montré que lorsqu'un employeur offrant un régime d'assurance ILD non assuré devient insolvable, les salariés en invalidité perdent parfois leurs prestations. Cela est lourd de conséquences sur les plans financier et émotionnel pour des personnes dont, bien souvent, les chances de réintégrer un jour le marché du travail sont minces, voire inexistantes. L'industrie canadienne des assurances de personnes comprend qu'il est d'une importance cruciale d'assurer que les salariés en ILD sont protégés en cas de stress financier ou d'insolvabilité du promoteur de régime. Depuis longtemps, notre industrie fournit aux Canadiens des régimes d'assurance ILD qui sont sûrs et fiables. Nous présentons dans les pages qui suivent notre analyse de la situation et nos recommandations pour traiter cette question importante. Contexte Actuellement, les promoteurs de régimes canadiens fournissent aux salariés des régimes de remplacement du revenu en cas d'invalidité qui peuvent être assurés ou non assurés. Dans le cadre du régime assuré, un contrat d'assurance est conclu avec un assureur réglementé. Le régime non assuré, par contre, n'est pas adossé à un contrat d'assurance et est souvent administré par un tiers, dans certains cas un assureur. Environ neuf salariés sur dix qui 1 En règle générale, des prestations sont versées pendant moins de deux ans dans le cadre des régimes d'assurance invalidité de courte durée (ICD) et pendant plus de deux ans dans le cadre des régimes d'assurance invalidité de longue durée (ILD).
bénéficient d'une assurance ILD sont couverts par un régime assuré, ce qui correspond à 82 p. 100 de la protection. L'Annexe I fournit de plus amples détails sur ce point. Si les régimes assurés et non assurés paraissent offrir la même protection, les risques financiers ne sont pas assumés par la même personne dans un cas comme dans l'autre, différence clé qui se répercute sur le niveau de protection fourni aux salariés en cas d'insolvabilité du promoteur de régime. Régimes assurés Dans le cadre d'un régime assuré, le promoteur passe un contrat d'assurance collective avec un assureur réglementé et lui verse des primes en échange de la prise en charge du risque et des obligations financières se rattachant au versement des prestations d'assurance ILD. Afin d'être en mesure de s'acquitter de ses obligations financières futures prévues, l'assureur constitue un fonds de réserve faisant l'objet d'une évaluation actuarielle et de rapports, conformément à la réglementation prudentielle fédérale et/ou provinciale. À titre de protection supplémentaire, les assureurs doivent détenir un excédent de fonds propres qui servira de coussin et leur permettra de satisfaire à leurs obligations. Si un plus grand nombre que prévu de salariés étaient en invalidité et que le fonds de réserve devenait insuffisant, l'assureur puiserait dans son excédent de fonds propres. Le paiement des prestations par l'assureur aux termes d'un régime assuré se fait conformément aux dispositions du contrat conclu avec le promoteur de régime ainsi qu'aux lois sur les assurances de chaque province, lesquelles assujettissent les assureurs à de strictes exigences en matière de pratiques commerciales. Mais le point qu'il faut retenir, c'est que l'assureur demeure responsable des prestations d'invalidité, même en cas de revers financiers du promoteur ou si le régime prend fin. De fait, après la faillite d'un promoteur de régime, l'assureur continue de payer les prestations qui étaient en cours de versement lorsque la police collective a pris fin. Les autorités gouvernementales de réglementation contrôlent les sociétés d'assurances pour s'assurer qu'elles maintiennent un actif suffisant pour satisfaire à leurs obligations. Il est très peu probable qu'un assureur canadien fasse faillite, mais si cela devait se produire, le 2
responsable de la réglementation prudentielle pertinent interviendrait pour assurer que la liquidation ou la restructuration se fasse de façon ordonnée et que les titulaires de polices s'en ressentent le moins possible. Dans un tel cas, l'ensemble des actifs détenus par l'assureur sont disponibles pour procurer une mesure de protection additionnelle aux salariés en invalidité; en fait, ces derniers, ainsi que les autres titulaires de polices, ont préséance sur les autres créanciers dans une telle situation. Si les actifs de l'assureur s'avéraient insuffisants pour régler tous les sinistres, les salariés en ILD seraient couverts par Assuris qui verrait à ce que leur soit versé jusqu'à 85 p. 100 des prestations mensuelles ou 2 000 $ par mois, si ce montant est plus élevé. 2 Pour de plus amples renseignements sur le régime réglementaire applicable aux assureurs au Canada, se reporter à l'Annexe II. Régimes non assurés Les régimes non assurés sont aussi parfois appelés régimes Services administratifs seulement (SAS). Dans le cadre de ces régimes, un tiers (p. ex., un assureur) fournit au promoteur de régime uniquement des services administratifs, comme l'évaluation des demandes de règlement et l'administration des paiements. Les régimes non assurés peuvent aussi être intégralement administrés par le promoteur de régime, sans recours à un administrateur professionnel. À la différence du cas des régimes assurés, c'est le promoteur du régime non assuré qui assume le risque financier dans son intégralité et aucune réglementation spécifique ne peut être invoquée en cas de défaut de paiement des prestations par suite de difficultés financières subies par le promoteur de régime. Les promoteurs de régimes non assurés ne sont pas tenus de constituer des réserves pour le paiement des salariés en invalidité, et il est donc courant de payer de telles prestations à même le flux de trésorerie. 3 Ces régimes SAS financés « par répartition » reposent sur la capacité des promoteurs de régimes de continuer de générer un flux de trésorerie suffisant année après année, pendant toute la durée du régime et du versement des prestations aux salariés en invalidité. C'est là le risque de ce type d'approche : en période de stress financier, il peut être difficile pour les promoteurs de régimes de respecter leurs 2 Assuris est une société sans but lucratif qui protège les assurés canadiens en cas de faillite de leur assureur vie. Pour de plus amples renseignements, consulter www.assuris.ca 3 Sur le plan de la comptabilité, bien qu'il n'y ait souvent aucune réserve pour le paiement des prestations d'assurance ILD, la valeur du passif figure au bilan du promoteur de régime. 3
engagements en matière d'assurance ILD. Dans bien des cas de faillite ou d'insolvabilité, les fonds nécessaires pour continuer de payer les prestations à l'avenir n'auront pas été mis de côté. Lors de la liquidation d'une entreprise, les sommes dues au titre de l'invalidité constituent des créances non garanties. Bien que le terme régime « autoassuré » soit parfois utilisé pour décrire les contrats de type SAS, ce terme donne l'impression d'une protection plus grande qu'elle ne l'est en réalité en cas de faillite ou d'insolvabilité. Pour qu'un régime soit assuré, une police d'assurance doit avoir été établie au nom du promoteur de régime par un assureur autorisé à offrir de l'assurance aux termes de la législation et de la réglementation provinciales et/ou fédérales. Différences de coûts entre les régimes assurés et les régimes non assurés L'une des raisons pouvant amener les promoteurs de régimes à offrir aux salariés des garanties non assurées est qu'elles sont vues comme moins coûteuses. C'est là, en large part, affaire de perception, car si on les calcule sur la durée globale du régime, les coûts des régimes assurés et non assurés sont comparables. Le moment où doivent être engagés les coûts est l'une des raisons de cette perception. Les régimes assurés exigent des assureurs d'établir des réserves pour faire face aux coûts prévus en matière d'assurance ILD, les régimes non assurés, non. Comme nous l'avons dit plus haut, généralement, les régimes non assurés règlent les prestations à mesure qu'elles deviennent exigibles et à même le flux de trésorerie, ce qui peut donner l'impression de coûts moins élevés pour une année donnée. Toutefois, pendant toute la durée du régime, y compris jusqu'à l'épuisement des règlements, les réserves d'un régime assuré constituent un élément d'actif servant au paiement des prestations. Le coût lié à l'établissement de réserves suffisantes équivaut à peu près à la valeur actuelle des règlements futurs aux termes d'un régime de type SAS financé par répartition, à supposer que toutes les prestations exigibles sont bel et bien versées. Par ailleurs, certains promoteurs de régimes croient qu'ils obtiendront un meilleur rendement en plaçant leurs fonds eux-mêmes et de façon plus audacieuse plutôt que de les confier à un assureur aux fins de la capitalisation. L'industrie des assurances de personnes investit ses réserves de façon prudente, faisant correspondre les actifs et le rendement aux 4
obligations à venir tout en veillant à préserver le capital, et conformément aux exigences réglementaires en matière de solvabilité. L'expertise des assureurs dans ce domaine réduit considérablement le risque que l'actif soit insuffisant par rapport aux obligations à venir et maximise le rendement du fonds de réserve. Grâce à leur savoir-faire et aux économies d'échelle, les assureurs sont à même de gérer plus efficacement les actifs qu'un employeur agissant seul. Enfin, dans certains territoires et provinces, le régime fiscal encourage l'établissement de régimes de type SAS en leur accordant un traitement préférentiel. Ces avantages fiscaux peuvent motiver les promoteurs à préférer un régime SAS à un régime assuré. D'après nous, l'un des changements à apporter serait de modifier les règles fiscales de certains territoires et provinces de sorte que les conditions soient plus équitables. Cadre législatif actuel Jusqu'à présent, les mesures législatives relatives aux régimes SAS au Canada ont porté avant tout sur les renseignements à fournir. L'objectif de ces mesures est d'aider les Canadiens à comprendre, lorsque c'est le cas, que leurs régimes d'assurance ILD ne sont pas assurés, et ce que cela signifie du point de vue de leur sécurité financière. En particulier, la Colombie-Britannique et l'Alberta ont imposé des obligations d'information aux promoteurs de régimes dans le contexte des régimes SAS. En Colombie-Britannique, les exigences applicables à la délivrance de permis en assurance ne s'appliquent pas aux « promoteurs » (groupes d'employeurs, syndicats, etc.) de régimes non assurés, à condition que le promoteur informe les salariés par écrit que leurs garanties ne sont pas assurées et que lui-même n'est pas assujetti à la réglementation sur les permis d'assurance. En Alberta, les promoteurs qui fournissent des régimes de remplacement du revenu aux salariés sont tenus d'informer les adhérents, au moment d'offrir la garantie ou avant, que ladite garantie n'est pas souscrite auprès d'un assureur et qu'elle dépend intégralement des ressources financières de l'entreprise. 5
Ces obligations d'information sont utiles pour ce qui est de clarifier la nature des garanties fournies, mais ne sont pas conçues pour protéger les garanties en cas de faillite ou d'insolvabilité d'un promoteur de régime. Évaluation de solutions de politiques envisageables Dans l'évaluation qu'elle a menée des solutions de politiques envisageables, l'industrie des assurances de personnes s'est attachée à assurer que les salariés en ILD bénéficient de la meilleure protection qui soit. Les options étudiées sont très brièvement décrites ci-après, en ordre croissant du point du vue de la protection qu'elles procurent aux salariés en invalidité. 1. Obligations accrues d'information Des règles resserrées en ce qui a trait aux obligations d'information des promoteurs de régimes, comme celles prescrites en Alberta et en Colombie-Britannique, à condition d'être harmonisées et adoptées par les divers territoires et provinces, pourraient aider les Canadiens couverts par des régimes non assurés à mieux comprendre que leur régime d'assurance ILD n'est pas garanti, et ce que cela signifie pour leur sécurité financière. Toutefois, accroître les obligations d'information ne ferait qu'étendre la situation actuelle, qui ne traite pas le problème de l'absence de protection des garanties des intéressés. Bien que l'industrie des assurances vie et maladie appuie de façon générale l'information des consommateurs comme moyen de protéger ces derniers, dans le cas des régimes d'assurance ILD, l'information ne règle pas la question cruciale de la protection des prestations en cas d'insolvabilité ou de faillite du promoteur du régime. 2. Priorité accrue accordée aux salariés en invalidité lors d'une faillite Certains projets de lois d'initiative parlementaire fédéraux donneraient une priorité accrue aux règlements d'assurance ILD en cas de faillite, approche qui augmenterait les chances que les salariés en invalidité aient accès aux fonds disponibles le cas échant. En ce sens, cette approche améliore quelque peu la sécurité des prestations d'assurance ILD. Par contre, comme elle ne garantit pas que des fonds sont disponibles en cas de faillite de l'employeur, le problème fondamental qu'est celui de la protection des prestations demeure. 6
Il faut également savoir que le fait de modifier l'ordre de priorité des créanciers lors d'une faillite créerait de la distorsion sur les marchés du crédit et des obligations au pays et ferait probablement augmenter le coût du financement des immobilisations et le coût d'emprunt pour les promoteurs de régimes SAS. 3. Exiger des promoteurs de régimes qu'ils constituent des réserves dans un fonds invalidité séparé Obliger les promoteurs de régimes à constituer des réserves dans un fonds invalidité séparé, assujetti pour l'essentiel aux mêmes critères actuariels que les régimes assurés, améliorerait considérablement la protection des prestations d'assurance ILD par rapport à la situation actuelle. Cependant, pour être efficace, un fonds de ce genre devrait être à l'abri des autres créanciers du promoteur du régime. L'une des conséquences de cette approche est qu'elle requerrait des provinces et territoires qu'ils établissent un cadre réglementaire et de surveillance pour les régimes non assurés – cadre qui n'existe pas actuellement – afin d'assurer la conformité et la suffisance des réserves. Ce nouveau cadre pourrait s'apparenter quelque peu à celui qui régit les régimes de retraite à prestations définies, auquel sont déjà assujettis les assureurs et les promoteurs de régimes. Il faut souligner toutefois que, bien que cette approche puisse constituer une amélioration par rapport à la situation présente, elle ne permettra pas de protéger entièrement les personnes touchant des prestations d'assurance ILD en cas de faillite du promoteur de régime. Comme l'a montré l'affaire Nortel, en période de stress financier, un régime peut se retrouver sous-capitalisé qu'il soit ou non régi par un cadre réglementaire et de conformité. 4. Exiger que les régimes d'assurance ILD soient offerts sur une base assurée Comme on l'a vu plus haut, le fait d'exiger que les régimes d'assurance ILD soient offerts sur une base assurée procure la meilleure protection possible pour les salariés en invalidité et garantit que ces derniers toucheront leurs prestations, quelle que soit la situation financière du promoteur de régime. Autre avantage de cette approche : un cadre de réglementation et de surveillance robuste protégeant les personnes touchant des prestations 7
d'assurance ILD est déjà en place en cas d'insolvabilité d'un assureur, une situation fort peu probable. Conclusion Les options 3 et 4 représentent une amélioration importante par rapport à la situation actuelle. Toutefois, l'option 3 ne protège pas intégralement les prestations d'assurance ILD des Canadiens. Il est clair que l'approche la plus efficace à l'appui de l'objectif gouvernemental de protéger pleinement les salariés en invalidité, et ce, à moindres coûts administratifs et sans complexité indue, est d'exiger que les régimes ILD soient offerts sur une base assurée. 8
ANNEXE I REMPLACEMENT DU REVENU – 2008 Régimes collectifs d'assurance invalidité de longue durée PRIMES ou NOMBRE ÉQUIVALENTS D'ASSURÉS DE PRIMES (M$) (1) Régimes collectifs 9,4 millions 4 466,1 assurés Régimes non assurés ou régimes Services (2) 1,06 million 725,2 administratifs seulement (SAS) Administrés par des assureurs vie Régimes non assurés – (3) n.d. 80 SAS Administrés par un tiers (1) Primes directes émises (2) Équivalents de primes (prestations + frais administratifs) (3) Équivalents de primes (chiffre estimatif) À la fin de 2008, 9,4 millions de personnes au total étaient couvertes par des régimes collectifs comportant une garantie ILD. Les sociétés d'assurances administrent également des régimes non assurés, selon lesquels les promoteurs de régimes fournissent des garanties aux salariés sans pour autant souscrire de contrat d'assurance; près de 1,1 million de salariés bénéficient au titre de ces régimes d'une assurance invalidité de longue durée. Source : Résultats du sondage de l'ACCAP sur l'assurance maladie au Canada – 2008 9
ANNEXE II Aperçu du régime réglementaire applicable aux sociétés canadiennes d'assurances de personnes Tous les assureurs au Canada sont assujettis à un régime exhaustif de réglementation prudentielle, soit par le Bureau – fédéral – du surintendant des institutions financières (BSIF) ou par l'autorité de réglementation de la province ou du territoire en cause. En outre, les pratiques commerciales des sociétés vie et maladie sont visées par une réglementation elle aussi exhaustive dans les provinces/territoires où elles exercent des activités. Les sociétés d'assurances constituent des réserves en vue de couvrir les demandes de règlement futures. Étant donné que l'assureur assume le risque financier inhérent à l'insuffisance de fonds pour couvrir les versements de prestations d'invalidité, le calcul des provisions techniques fait l'objet d'un stricte contrôle et de règlements détaillés, fondés sur des estimations conservatrices des futurs taux de mortalité et de morbidité, du rendement des placements, des taux de résiliation des polices, des frais d'exploitation, et des impôts et taxes. Outre ces provisions techniques, les assureurs doivent détenir des fonds propres additionnels relativement aux garanties prévues par les contrats d'assurances. Établi par les autorités de réglementation, le montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent (MMPRCE) exige que les assureurs maintiennent au moins 150 p. 100 du MMPRCE pour honorer leurs obligations envers les titulaires de polices. L'évaluation des fonds propres en fonction des risques tient notamment compte de facteurs relatifs à la mortalité, à la morbidité et aux placements. Si une société d'assurances faisait faillite, ce qui est fort peu probable, les prestations assurées continueraient d'être protégées par Assuris, société qui couvre jusqu'à 85 p. 100 des prestations mensuelles ou 2 000 $, si ce montant est plus élevé. Enfin, le cadre réglementaire régissant l'industrie des assurances donne recours aux consommateurs à un processus d'examen des demandes de règlement. Ce service est assuré par l'Ombudsman des assurances de personnes (OAP), dispositif national et indépendant de règlement des plaintes et de renseignement à l'intention des consommateurs. Conjointement, ces mécanismes protègent les prestations d'assurance ILD, quelle que soit la situation financière du promoteur de régime ou de la société d'assurances, lorsque ces prestations sont offertes en vertu d'un régime assuré. Si les prestations d'assurance ILD sont offertes sur une base non assurée (SAS), aucune des protections susmentionnées ne s'applique. 10
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