Que faire ? Qui prévenir ? Agir pour les protéger
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Que faire ? Qui prévenir ? Agir pour les protéger Ministère de la Solidarité, du Logement et de la Famille
Le mot de laMINISTRE nfants carencés, maltraités, abusés, réveillent en chacun de nous E l’émotion liée à l’enfance, temps unique, fondateur et ressource profonde pour chaque existence. Placé sous la protection de sa famille, l’enfant l’est aussi de la société. Il est de la responsabilité collective de voir s’épanouir l’enfant qui constituera notre avenir commun. A cet égard, il relève de notre devoir collectif de mettre en œuvre des dispositifs qui contribuent à son éducation et à son épanouissement afin qu’il puisse affirmer une fois adulte qu’il «se réfugie dans sa mémoire jusqu’à l’enfance pour retrouver le sentiment d’une protection souveraine». L’état des lieux de l’enfance en danger entrepris par l’Observatoire de l’enfant en danger et de l’adolescent en difficulté a mis en évidence, la nécessité de clarifier les circuits et les procédures de signalement et d’identifier les autorités compétentes en matière de protection de l’enfance. Protéger l’enfant en danger suppose d’avoir décelé le danger. Certes les autorités compétentes ont un rôle essentiel à jouer mais il ne pourra être efficace sans la vigilance et la contribution de l’ensemble des professionnels concernés par le monde de l’enfance. Fournir et diffuser largement un guide précis des dispositifs en place, contribuer à leur cohérence et à leur efficacité, tels sont les objectifs de ce document que j’ai l’honneur aujourd’hui, de remettre aux professionnels. Je me réjouis de la diffusion de ce guide qui va contribuer à l’éclairage précis du traitement de situations personnelles et familiales complexes. Je demeure attentive à la qualité de l’indispensable collaboration que nous devons poursuivre et intensifier, dans le respect des compétences spécifiques, de chaque service concerné, afin que de manière concertée et déterminée nous nous attachions à prévenir et limiter les atteintes à l’intégrité et à la dignité de l’enfant. Madeleine Bremond Ministre de la solidarité, du logement et de la famille
AVANT-PROPOS ’état des lieux de l’enfance en danger, réalisé par l’Observatoire du FTH, L mettait en exergue, parmi les différentes recommandations, la nécessaire cohérence qui devait habiter les professionnels oeuvrant dans le domaine de l’enfance. Pour atteindre cet objectif, la réalisation d’un guide pratique de l’enfance en danger était un impératif. L’équipe de l’Observatoire a, au sein d’un Comité de Réflexion, réuni les partenaires institutionnels pour participer à la conception de ce guide. Ce document est le fruit de leur travail commun, qui n’a pas été sans écueil. Chacun a su apporter sa contribution à cette rédaction dans l’intérêt général. Ce guide permettra à chaque professionnel de se référer à des définitions consensuelles. Cet apport sémantique est essentiel, car dans le domaine de l’enfance en danger, chacun doit s’exprimer avec le maximum de clarté pour éviter toutes les erreurs, incompréhension ou autre confusion : enfant en danger, information préoccupante, signalement…pour ne citer que ces termes qui ont une signification précise. Confronté à une situation d’enfant en danger, chaque professionnel pourra se référer à ce guide pour s’informer sur les différentes procédures s’appliquant au signalement d’un enfant. En outre, les procédures internes à certains services sont également décrites. Ainsi, il pourra par le biais du guide trouver un fil conducteur et saura orienter sa démarche de manière idoine dans un objectif d’efficacité maximale. Ce guide pratique d’information et de sensibilisation n’est pas un outil figé. Il s’adaptera au fur et à mesure aux nouvelles dispositions légales et évoluera pour que l’information donnée soit la plus précise possible. Merci à tous les spécialistes qui ont participé à la réalisation de ce guide qui était attendu depuis longtemps par tous les acteurs de terrain. Dr Daniel DUMONT Directeur du Fare Tama Hau
sommaire Définition des enfants en danger QUI SONT LES ENFANTS EN DANGER ? COMMENT LES REPÉRER ? p9 L’information préoccupante QUI INFORMER ? COMMENT INFORMER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ? p15 Le signalement SA DÉFINITION SON CADRE LÉGAL LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION p19 Les suites et les conséquences d’un signalement LES SUITES ADMINISTRATIVES LES SUITES JUDICIAIRES p27 La procédure spécifique des services de l’éducation DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE p31 Annexes LES COORDONNÉES À RETENIR p37
Pourquoi un guide de L’ENFANCE EN DANGER ? a famille est l’institution la plus à même de structurer l’enfant, de lui L apporter l’affection et l’éducation nécessaires à son épanouissement et à la transmission des valeurs de notre société. Malgré tout, il arrive que dans le cadre familial, des enfants se trouvent en situation de danger. Les pouvoirs publics se doivent d’intervenir et d’agir promptement chaque fois que la réalité du danger se confirme. Mais cette intervention ne peut être efficace sans la vigilance et la contribution de l’ensemble des professionnels concernés par le monde de l’enfance. C’est pourquoi, en Polynésie française comme ailleurs, il est devenu maintenant évident qu’une protection efficace des enfants maltraités ou en risque de l’être doit passer par une nécessaire clarification du rôle de chacun des acteurs concernés par cette question. La particularité du dispositif juxtapose des solutions administratives et judiciaires à la maltraitance, tout en faisant intervenir en amont ou en aval du signalement de multiples partenaires institutionnels (éducateurs, service scolaire, santé publique,…) ainsi que des professionnels libéraux (médecins par exemple). Elle oblige la définition des règles fonctionnelles permettant d’établir : CE QU’IL Y A LIEU DE SIGNALER QUAND SIGNALER QUI DOIT SIGNALER COMMENT DOIT-ON ÉLABORER UN SIGNALEMENT QUEL TRAITEMENT, ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE, UN SIGNALEMENT DOIT-IL RECEVOIR ? tout en gardant à l’esprit que seul l’intérêt de l’enfant lui-même préside à des règles de procédure contenues dans ce guide. Le guide de l’enfance en danger, élaboré par l’Observatoire de l’enfant en danger et de l’adolescent en difficulté avec la participation active des membres du Comité de Réflexion a pour objectif de formaliser les circuits existants, de donner une information aussi claire et précise que possible à tous les professionnels attentifs à l’état de santé physique, psychologique et social des mineurs.
Définition des ENFANTS EN DANGER • Qui sont les enfants en danger ? • Comment les repérer ?
Qui sont les enfants en danger Un «enfant en danger» est un mineur : - dont «la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou lorsque ? les conditions d’éducation sont gravement compromises», - qui nécessite une intervention (administrative ou judiciaire). LA CLASSIFICATION ÉTABLIE PAR L’ODAS (OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ACTION SOCIALE DÉCENTRALISÉE) POUR DÉSIGNER LA CATÉGORIE DES ENFANTS EN DANGER EST RETENUE : 1 L’enfant en risque (de danger) Enfant qui «se trouve dans une situation où le danger auquel l’expose son environnement habituel est suffisamment avéré pour justifier une intervention». C’est l’enfant qui connaît des conditions d’existence risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien mais qui n’est pas pour autant maltraité. Cette définition recouvre des situations qui peuvent faire l’objet de diverses appréciations selon les circonstances : négligence, absentéisme scolaire, soins inappropriés, délaissement… 10
Définition des enfants en danger 2 L’enfant en danger avéré (ou maltraité) Enfant qui est victime de violences physiques, d’abus sexuels, de violences psychologiques, de négligences lourdes, ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique. LES VIOLENCES PHYSIQUES sont nombreuses et variées, elles peuvent être facilement diagnostiquées. Certaines prises isolément, n’ont rien de spécifique et pourraient être attribuées à un accident. D’autres sont plus évocatrices, très souvent associées chez un même enfant au point de réaliser «le syndrome de l’enfant battu». LES ABUS SEXUELS sont qualifiables par la loi. Ils se définissent comme la participation d’un enfant ou d’un adolescent mineur à des activités sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre, qui sont inappropriées à son âge et à son développement psychosexuel, qu’il subit par contrainte, violence, menace, surprise ou séduction, ou qui transgressent les tabous sociaux. LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES GRAVES se définissent par l’exposition répétée d’un enfant à des situations dont l’impact émotionnel dépasse ses capacités d’intégration psychologique : humiliations verbales ou non verbales, menaces verbales répétées, marginalisation systématique, dévalorisation systématique, exigences excessives ou disproportionnées à l’âge de l’enfant, consignes et injonctions éducatives contradictoires ou impossibles à respecter. Les effets principaux s’évaluent le plus souvent en termes de troubles des conduites sociales et du comportement mais aussi de sentiments d’auto-dépréciation. LES NÉGLIGENCES LOURDES concernent souvent les jeunes enfants et elles sont signées, à des stades différents, par la dénutrition, l’hypotrophie staturo-pondérale et le nanisme psycho-social, ou encore, pour des enfants dont l’état de santé requiert des soins, par les conséquences de la non dispensation de ces soins. Elles consistent en la non prise en compte des besoins vitaux de l’enfant (alimentation, santé, éducation, sécurité…). Elles se définissent par le refus ou l’incapacité de répondre aux besoins vitaux de l’enfant (alimentation). Elles sont qualifiées par leur caractère de gravité, notamment au niveau des conséquences sur le développement physique ou psychologique ultérieur de l’enfant. LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES ET LES NÉGLIGENCES LOURDES NE PEUVENT ÊTRE QUALIFIÉES QUE PAR LEUR CARACTÈRE DE GRAVITÉ, TANT PAR LES COMPORTEMENTS EXTRÊMES QUE LE OU LES ADULTES EXERCENT SUR L’ENFANT, QUE PAR LA GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES SUR SON DÉVELOPPEMENT ULTÉRIEUR. 11
Commentles repérer Etre attentif aux signes d’alerte ? • Reconnaître les signes d’alerte Les manifestations de danger voire de maltraitance ne sont pas toujours faciles à reconnaître. Souvent l’enfant ne laisse rien voir et se réfugie dans le silence. Il faut donc faire preuve de discernement, être particulièrement vigilant quant aux petits indices et reconnaître les symptômes visibles de ceux qui le sont moins, savoir décoder les conduites de l’enfant (un enfant trop calme ou instable, triste…). Il convient aussi de faire la part des choses : les signes inquiétants peuvent trouver une explication ponctuelle dans les informations données par la famille (un deuil…) d’autres peuvent révéler une affection médicale ou psychologique. Il n’ y a lieu de suspecter un danger que lorsqu’une situation reste inexpliquée, ou que les raisons invoquées ne sont ni convaincantes, ni rassurantes, ni même crédibles. Mais là, c’est auprès de l’enfant et de la famille que vous pourrez chercher à mieux comprendre une situation afin de vérifier la pertinence de vos propres inquiétudes. - CHERCHER À CONNAÎTRE LA CAUSE SANS DRAMATISER D’EMBLÉE. - SURTOUT NE PAS SE CONTENTER D’HYPOTHÈSES. - OBSERVER L’IMPORTANCE DU SIGNE, LA RÉPÉTITION, L’ASSOCIATION DANS LE TEMPS DES SIGNES. - EXISTE-T-IL UN RÉFÉRENT, UN ENVIRONNEMENT STABLE, PROTECTEUR POUR L’ENFANT ? - CONNAÎTRE LES CIRCONSTANCES DE SURVENUE DU SIGNE (DEPUIS QUAND ? COMMENT ?), SONT-ELLES COHÉRENTES ? Attention : Il ne s’agit pas de faire une enquête à la place des services sociaux mais de mieux connaître la situation familiale de l’enfant et de comprendre les causes de son comportement. 12
Définition des enfants en danger • Les symptômes de l’enfant maltraité ou en risque de danger QUELQUE SOIT L’ ÂGE DES ENFANTS, DES TROUBLES DU COMPORTEMENT SONT RÉVÉLATEURS ET DOIVENT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION : • LA TRISTESSE • LA DIFFICULTÉ À FIXER SON ATTENTION • L’INHIBITION • LES PRÉOCCUPATIONS SEXUELLES INADAPTÉES À L’ÂGE • L’ISOLEMENT • LES TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES • L’AGITATION • LE DÉSINVESTISSEMENT SCOLAIRE Chez les adolescents plus particulièrement : - la violence - un conflit grave avec les parents - l’agressivité - le désinvestissement scolaire - la consommation de toxiques - les tentatives de suicide - un comportement délictueux - les fugues et la dépression Les effets de la maltraitance seront plus facilement repérables lors de violences physiques (ecchymoses, hématomes, plaies, brûlures, fractures…) que psychologiques. Les violences psychologiques s’évaluent le plus souvent en termes de troubles des conduites sociales et du comportement, mais aussi de sentiments d’autodépréciation. Un retard dans le développement psychomoteur, des signes physiques de carences de soins (médicaux, alimentaires), des lésions traumatiques peuvent être autant de signes de maltraitance. Certaines situations familiales (chômage, difficultés conjugales…) constituent en soi des facteurs de risque pour les enfants. Pour autant, toutes n’engendrent pas automatiquement des situations de maltraitance ! Il faudra seulement les prendre en compte quand on décèlera des troubles persistants chez un enfant et a fortiori dans le cas d’un enfant en risque de danger voire maltraité. Les facteurs de risque sont des repères d’un fonctionnement pathologique. Ce sont le cumul et la persistance de troubles qui constituent des signes d’alarme. 13
L’information PREOCCUPANTE • Qui informer ? • Comment informer les autorités compétentes ?
informer Qui EDUCATION • MÉDECINS HÔPITAL • LIGNE VERTE TOUTE PERSONNE EN CONTACT AVEC DES ENFANTS ? INFORMATION Enfants Faits pénaux en risque de danger Maltraitance Danger avéré SIGNALEMENT À L'AUTORITÉ JUDICIAIRE SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Évaluation de l'information Traitement du signalement PAS DE SUITE MESURES JUGE DES ENFANTS PROCEDURE PÉNALE ADMINISTRATIVES SUIVI RENFORCÉ NON MESURES SANS SUITE CONDAMNATION INTERVENTION JUDICIAIRES OU NON LIEU 16
L’information préoccupante Commentinformer les autorités compétentes ? • Par écrit : (cet écrit pourra être utilisé dans le cadre de la procédure) En faisant apparaître clairement : • les renseignements indispensables concernant l’enfant maltraité ou présumé l’être (nom, prénom, âge, adresse…) • un exposé de la situation motivant la saisine des autorités compétentes (dates, faits constatés, faits rapportés, propos de l’enfant tels qu’ils ont été prononcés, les symptômes observés…) • si elles sont connues, toutes informations concernant l’environnement social et familial de l’enfant (nom des personnes en charge de l’autorité parentale, les coordonnées du parent qui n’a pas la garde de l’enfant, la composition familiale...) • Fournir selon les cas un certificat médical constatant les lésions et fixant l’incapacité de travail. • Par téléphone ou par fax : (cf annexe page 38) Ces moyens doivent être utilisés dans tous les cas d’urgence (c’est à dire nécessité d’une protection immédiate de l’enfant). Un appel téléphonique par un professionnel doit toutefois être confirmé par un écrit signé et mentionnant ses coordonnées. C’est l’ensemble des informations recueillies sur un enfant qui permettra de mieux évaluer sa situation et de prendre les mesures nécessaires pour le protéger. 17
Le SIGNALEMENT • Sa définition • Son cadre légal • La démarche d’évaluation
Définition du signalement AFIN D’ÉVITER TOUTE MAUVAISE INTERPRÉTATION DES TERMES UTILISÉS DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN DANGER ET DES PROCÉDURES Y AYANT TRAIT, IL EST NÉCESSAIRE DE DISPOSER PRÉALABLEMENT DE DÉFINITIONS COMMUNES FACILITANT LA COMMUNICATION À TOUS LES NIVEAUX. LA PLUPART DE CES DÉFINITIONS S’INSPIRENT DE CELLES RETENUES AU NIVEAU DE L’ODAS (OBSERVATOIRE DE L’ACTION SOCIALE DÉCENTRALISÉE) QUI A MIS EN PLACE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES UN OBSERVATOIRE DE L’ENFANCE EN DANGER. • Information préoccupante : • Signalement : Souvent improprement nommée «signalement», Document écrit par des professionnels, établi après il s’agit des informations caractérisant un enfant évaluation pluridisciplinaire et si possible pluri en danger et pouvant provenir de plusieurs sources : institutionnelle d’une information préoccupante. voisinage, associations, familles, services ou Il fait état de la situation de l’enfant et de la famille, intervenants médicaux, sociaux, éducatifs en contact de la réalité du danger encouru par l’enfant, de la avec l’enfant ou sa famille. capacité d’adhésion de la famille à un projet d’aide, et des mesures préconisées (administratives ou judiciaires). Dans le langage commun, la confusion est souvent faite entre INFORMATION et SIGNALEMENT. La notion de signalement doit être définie car elle ne figure pas dans les textes légaux et réglementaires et fait l’objet d’approches plus ou moins restrictives. Le terme de signalement n’apparaît jamais dans la loi. L’article 226-14 al.2 du Code Pénal parle de «porter à la connaissance». Les articles 226-14 al.1, 434-1 et 3 du Code Pénal parlent «d’informer». Le concept de signalement a été construit à partir d’un seul mot contenu dans le décret du 7 janvier 1959 : «le Préfet intervient au besoin auprès de l’autorité judiciaire en signalant soit au Procureur, soit au Juge des enfants, les cas qui paraissent relever des articles 375 et 375-8 du Code Civil». 20
Le signalement Le signalement se distingue donc de l’information En effet, informer consiste à porter à la connaissance C’est le signalement effectué par le travailleur social qui des équipes de professionnels (assistantes sociales, va déclencher la prise en charge de l’enfant par les psychologues, médecins…) par voie orale (entretien, services sociaux. Dans tous les cas, la famille est téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la situation informée par le travailleur social. Il est rappelé que d’un enfant potentiellement en danger (inquiétude sur l’objectif est de protéger l’enfant et d’aider sa famille à des comportements inhabituels, faits observés, propos assumer son rôle. entendus ou rapportés…) alors que signaler consiste à Toute une série d’aides adaptées à la situation (aides alerter l’autorité administrative ou judiciaire, après une financières, éducatives…) peut être proposée à la famille évaluation (pluridisciplinaire si possible) de l’enfant, et face à une situation de danger réel ou de maltraitance, en vue d’une intervention institutionnelle. le Procureur de la République sera saisi. Par conséquent, le signalement doit être entendu Le signalement n’implique pas systématiquement un comme un «écrit objectif comprenant une évaluation retrait de l’enfant de sa famille. de la situation d’un mineur présumé en risque Les situations de danger ou de maltraitance des enfants de danger ou en danger nécessitant une mesure et des adolescents concernent tous les citoyens de protection administrative ou judiciaire». (membres de la famille, voisinage…) et en premier lieu ceux qui par leur profession (médecin, enseignants, animateurs de structure, intervenants sociaux ou C’est donc un rapport écrit par un travailleur social à la para-médicaux…) sont en relation directe avec eux. suite d’une évaluation effectuée auprès de la famille de Les situations doivent être portées officiellement à la l’enfant. connaissance des autorités administratives ou judiciaires Il recueille l’ensemble des informations relatives à compétentes. l’enfant et à sa famille (état-civil, adresse, etc.) et expose le motif du signalement ainsi que les éventuelles interventions effectuées précédemment auprès de la famille. Il peut comporter tout autre document permettant de caractériser une situation de danger (certificat médical). La prise en considération du contexte familial est un élément à prendre en compte dans le signalement. En effet, elle permet de comprendre rapidement comment des souffrances physiques et psychologiques ont pu être occasionnées à l’enfant. 21
Cadre légal du signalement 1 Existence d’un danger L’intervention de l’autorité judiciaire s’avère indispensable chaque fois que l’enfant se trouve en danger caractérisé Dans ce texte, la notion de danger est laissée à l’appréciation de l’autorité judiciaire. Par contre, il est selon les termes de l’article 375 du Code Civil qui est utile de le compléter par d’autres textes, notamment ainsi rédigé : l’article 19 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant entrée en vigueur le 6 septembre 1990 : «Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de «les états parties prennent toutes les mesures son éducation sont gravement compromises, des législatives, administratives, sociales et éducatives mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes par justice à la requête des père et mère conjointement de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même traitements ou d’exploitation, y compris la violence ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents titre exceptionnel». ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié». 2 Révéler la situation d’un enfant en danger Concrètement, le danger se caractérise par des manifestations extérieures, notamment des symptômes en application des dispositions des articles 434-1 et 434-3 du Nouveau Code Pénal qui prévoit des sanctions physiques, des troubles du comportement, des allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000 dysfonctionnements familiaux, etc. Euros d’amende en cas de non révélation. D’une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas se taire et d’agir lorsqu’il a connaissance de la situation Article 434-1 du Nouveau Code Pénal : d’un enfant en danger. «Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un En effet, quiconque aurait eu connaissance ou aurait été crime dont il est encore possible de prévenir ou de le témoin de signes de danger aura l’obligation de le limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles signaler à l’autorité administrative (Service des Affaires de commettre de nouveaux crimes, qui pourraient être Sociales) ou judiciaire (Procureur de la République) empêchés, de ne pas en informer les autorités 22
Le signalement judiciaires ou administratives est puni de trois ans Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende. exceptées des dispositions qui précèdent les personnes Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en astreintes au secret dans les conditions prévues par ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de l’article 226-13». quinze ans : Enfin, il faut savoir que dans les cas les plus graves, 1. Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi lorsque l’enfant est en péril, il y a toujours obligation de que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur lui porter un secours immédiat, faute de quoi des ou du complice du crime. poursuites pour non-assistance à personne en danger 2. Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou seraient susceptibles d’être engagées. la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Article 223-6 du Nouveau Code Pénal : «quiconque pouvant empêcher par son action Sont également exceptées des dispositions du premier immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit alinéa les personnes astreintes au secret dans les un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de conditions prévues par l’article 226-13». la personne, s’abstient volontairement de le faire, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros Article 434-3 du Nouveau Code Pénal : d’amende (…)» «Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de «Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient mauvais traitements ou privations infligés à un mineur volontairement de porter à une personne en péril de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, il pourrait lui prêter soit par son action personnelle d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique soit en provoquant un secours». ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende. 3 Secret professionnel et signalement Outre ces textes de portée générale s’appliquant à tout citoyen, il existe des textes spécifiques concernant Cependant, le caractère impératif du secret professionnel est parfois appelé à s’effacer devant une nécessité plus certaines professions et leur déontologie. impérieuse : celle de protéger les enfants victimes de Les obligations des professionnels dépassent celles des sévices. Aussi, le secret professionnel connaît-il des citoyens. Néanmoins tous les professionnels ne sont pas dispositions particulières. tenus aux mêmes obligations. Certains doivent respecter le secret professionnel et d’autres sont tenus à une Article 226-14 du Nouveau Code Pénal : simple obligation de discrétion. Concernant les fonctionnaires, l’article 40 du Code de «l’article 226-13 n’est pas applicable dans le cas procédure pénale leur fait obligation de donner sans où la loi impose ou autorise la révélation du secret. délai avis au Procureur de la République sur les crimes ou En outre, il n’est pas applicable : les délits dont ils auraient eu à connaître dans l’exercice de leurs fonctions. 1. A celui qui informe les autorités judiciaires, «Toute autorité constituée, tout officier public ou médicales ou administratives de privations ou de fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de République et de transmettre à ce magistrat tous les se protéger en raison de son âge ou de son incapacité renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont physique ou psychique. relatifs». 2. Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les Article 226-13 du Nouveau Code Pénal : sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan «la révélation d’une information à caractère secret par physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession une personne qui en est dépositaire soit par état ou et qui lui permettent de présumer que des violences par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont mission temporaire, est punie d’un an été commises. Lorsque la victime est mineure, son d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende» accord n’est pas nécessaire». 23
La démarche d’évaluation en protection de l’enfance L’évaluation est une étape importante du processus de signalement. Pourquoi ? FACE À UNE SUSPICION DE CARENCES DE SOINS OU DE MALTRAITANCE PHYSIQUE OU PSYCHOLOGIQUE, L’ÉVALUATION AURA POUR OBJECTIF D’APPRÉCIER LA GRAVITÉ DU DANGER MENAÇANT L’ENFANT ET LES MOYENS D’EN BRISER LE PROCESSUS. Il s’agira : • de mettre en évidence l’inadaptation de l’environnement et des soins, aux besoins de l’enfant • de mesurer le retentissement de la maltraitance sur l’enfant • d’activer une dynamique de changement • d’émettre des perspectives d’actions • d’aider à la prise de décision «Juger qu’une situation ou une pratique d’éducation relève de la maltraitance conduira à la mise en place d’un projet socio-éducatif négocié, voire imposé à la famille. Les conséquences d’un tel jugement peuvent être très importantes pour tous les protagonistes concernés : enfants, parents, proches, professionnels, etc. Il importe donc que la décision d’identifier une situation comme «maltraitante» soit prise en bonne connaissance de cause.» Paul Durning, Evaluation(s) des maltraitances, Fleurus 2002 24
Le signalement « «L’évaluation est l’analyse des informations connues, réalisées si possible par au moins deux professionnels ou au moins deux institutions, afin d’apprécier la réalité et la nature du danger encouru par l’enfant, la capacité d’adhésion de la famille à un projet d’aide et de faire des propositions de protection immédiate ou de prévention. L’évaluation prend en compte les capacités et les difficultés de la famille ainsi que la qualité de son environnement social». Elle renvoie en amont aux informations reçues ou aux faits d’observation et en aval au signalement. Elle définit d’emblée une technique : ne jamais évaluer seul mais organiser des regards croisés. Elle propose également des contenus : le danger, l’urgence, les capacités et les difficultés de la famille, son aptitude à se mobiliser, la qualité de son environnement, la distinction entre enfant en risque et enfant maltraité, et la proposition de mesures. Cette définition proposée par l’ODAS ne doit pas être entendue comme l’évaluation quasi permanente que tout professionnel de l’aide fait intuitivement, de façon non formalisée, dans sa pratique quotidienne. Marcelline GABEL, Evaluation (s) des maltraitances, Fleurus 2002 » La question de l’évaluation est avant tout et surtout En protection de l’enfance, la décision vise la cessation méthodologique. En effet, avant d’agir, il convient du danger menaçant l’enfant. d’évaluer, et selon les caractéristiques de la situation, Par conséquent, le signalement doit être conçu comme de définir une méthode et des outils adaptés. un outil d’action auprès de la famille. Un des enjeux importants de l’évaluation est de mesurer Le travailleur social ou médical doit avoir conscience la capacité de la famille à accepter l’aide qui peut lui qu’il a une responsabilité qui est celle d’engager l’action, être éventuellement proposée. Mais cette adhésion est mais ne doit pas s’investir de la masse des nécessairement liée à la façon dont est menée responsabilités des autres professionnels : il ne peut être l’évaluation car elle relève d’un processus dynamique porteur de la responsabilité du «décideur ultime». et non d’un constat effectué à un moment donné. Quant à la part des responsabilités qui lui revient, il L’aide à la décision est une finalité spécifique à importe qu’il ne soit pas effectivement seul à l’engager. l’évaluation. «Evaluer, c’est porter un jugement en vue L’évocation des situations avec son responsable au sein d’une décision» Jacques Ardoino et Guy Berger (1989). de l’équipe constitue un point d’appui indispensable. 25
Les suites et LES COd’un NSEsignalement QUENCES • Les suites administratives • Les suites judiciaires
Les suites administratives Elles sont subordonnées à l’accord de la famille. Toute information d’enfant en situation de risque de maltraitance morale ou physique fait l’objet d’une évaluation des risques encourus par l’enfant et de l’opportunité de solliciter en sa faveur une mesure de protection auprès de l’autorité compétente. Ce travail essentiel d’évaluation est effectué au niveau des circonscriptions d’action sociale, et dans la mesure du possible par une équipe pluridisciplinaire. Le responsable de circonscription pilote le travail d’investigation et reste garant des diligences. APRÈS L’ÉVALUATION, QUATRE POSSIBILITÉS PEUVENT SE PRÉSENTER : • Affaire sans suite : maltraitance non confirmée • Suivi social (aides en nature, accompagnement éducatif…) en polyvalence • Décision de mesures administratives (action éducative en milieu ouvert, placement) • Signalement au Procureur S’il se confirme que l’enfant est en danger et/ou que la famille n’adhère pas à l’intervention du service ou si elle s’est opposée à l’évaluation, le Service des Affaires sociales saisit le Procureur de la République. 28
Les suites et les conséquences d’un signalement Les suitesjudiciaires Elles sont subordonnées à la saisine de l’autorité judiciaire. La gravité des faits ou l’attitude de la famille face au problème a justifié la saisine de l’autorité judiciaire. Le Procureur de la République reçoit l’ensemble des signalements adressé à l’autorité judiciaire et apprécie la suite à leur donner. Dès réception des éléments d’information, le Procureur de la République organise, de façon alternative ou cumulative, le traitement des deux aspects du signalement : A. Faits de nature pénale Le Parquet charge les Services de Police ou de Gendarmerie de l’enquête portant sur les auteurs de la maltraitance dont l’enfant a été victime. Au terme de l’enquête, il apprécie l’opportunité des poursuites qui pourront entraîner : • soit le classement sans suite • soit la poursuite de l’auteur par citation directe devant le Tribunal de Police (contraventions), le Tribunal Correctionnel (délits) • soit la saisine du Juge d’instruction : facultative, s’il s’agit de délits ; obligatoire, s’il s’agit de crime (viol, par exemple) B. Situation de danger pour l’enfant Les éléments contenus dans le signalement mettent en évidence un état de danger tel que défini à l’Article 375 du Code Civil («si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises»). 29
Les suitesjudiciaires (suite) Plusieurs conséquences s’ensuivent : Il peut ordonner : EN CAS D’URGENCE, le Procureur de la République assure • une enquête sociale qui s’impose à la famille et dont le la protection de l’enfant en le confiant au Service des but est d’évaluer la situation familiale affaires sociales ou à une personne digne de confiance. Il doit saisir le juge des enfants dans un délai de 8 jours. • des expertises psychiatriques ou psychologiques auxquelles devront se soumettre l’enfant et/ou HORS LES CAS D’URGENCE, le Procureur de la République ses parents décide de l’opportunité de saisir le juge des enfants. • une mesure d’action éducative en milieu ouvert, Le Juge des enfants qui est saisi par le Procureur de la décidée par le biais d’une ordonnance (caduque au République peut aussi être directement saisi par le bout de 6 mois) ou par un jugement dont la validité mineur, ses parents et la personne ou le service à qui ne peut excéder 2 ans. Cette mesure vise à mettre en l’enfant a déjà été confié. Il n’a donc pas à être place autour de l’enfant maintenu dans sa famille, un destinataire d’un signalement. Toutefois, à titre soutien et un accompagnement du jeune et de sa famille exceptionnel, il peut se saisir d’office. • une mesure confiant l’enfant à la garde d’un Une procédure aux fins d’assistance éducative est ouverte établissement, du Service des affaires sociales, d’un auprès du juge des enfants qui appréciera si une mesure membre de la famille ou d’une personne digne de de protection est nécessaire à la situation de l’enfant. confiance par une ordonnance, valable 6 mois ou par jugement qui ne peut excéder 2 ans Avant toute décision, l’enfant et les parents sont entendus par le juge des enfants à moins qu’ il soit de • de même, il peut prendre une décision de non- l’ intérêt de l’enfant d’être dispensé de comparaître. intervention (non-lieu à assistance éducative). Une fois requis par le Procureur de la République, le Juge des enfants dispose d’une gamme étendue de mesures destinées à protéger l’enfant. A NOTER Il résulte de la loi que, dans la mesure du possible, l’enfant doit être maintenu dans son milieu familial. En tout état de cause, les parents continuent d’être détenteurs de l’autorité parentale. Les mesures d’assistance éducative sont aussi destinées à apporter aide et conseil aux parents. Dans le cadre de la procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants, sauf urgence, les parents sont, préalablement à toute décision, avisés de la procédure, entendus par le juge et informés des motifs de l’affaire. Les parents peuvent faire appel et restent titulaires des droits de l’autorité parentale. Ils en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Le respect d’une graduation dans les réponses sociales et judiciaires apportées à la maltraitance permet de garantir une prescription judicieuse de la mesure appropriée, tout en évitant la répétition de plusieurs décisions du même niveau, qu’il s’agisse d’enquêtes, d’actions en milieu ouvert, ou même de placements. 30
La procédure SP ÉC IF I Q U E des services de l’éducation • dans l’enseignement primaire • dans l’enseignement secondaire
Les services de l’éducation AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, SOUVENT EN PREMIÈRE LIGNE FACE À UNE SITUATION D’ENFANT EN DANGER, L’EDUCATION PRÉCONISE, NOTAMMENT EN CAS DE SUSPICION OU DE DOUTE, QUE DES RELAIS SOIENT MIS EN PLACE EN PRÉVENANT LES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES. Dans l’enseignement primaire Lorsque le directeur d’école, l’enseignant, le psychologue scolaire ou tout autre intervenant remarque des signes de souffrance ou de maltraitance, il peut solliciter l’équipe éducative et les services extérieurs concernés pour participer à l’évaluation de la situation de danger de l’élève (circonscription d’action sociale, centre de consultations spécialisées d’hygiène scolaire ou CCSHS). L’équipe éducative, composée de personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative des élèves devra être réunie chaque fois que la situation d’un ou plusieurs élèves l’exige (art. 27 de l’arrêté n°795 CM du 24 juillet 1996 portant organisation et fonctionnement des écoles publiques de la Polynésie française). L’absence d’un service social de l’éducation à ce niveau ne permet pas de procéder à une évaluation sociale. L’information préoccupante établie par le directeur, l’inspecteur de la circonscription pédagogique parviendra directement sans évaluation au Service des Affaires Sociales pour la procédure normale (les situations de risque de danger), au Parquet pour la procédure d’urgence (situation de maltraitance ou de faits à caractère pénal, mise à l’abri immédiate de l’enfant). 32
La procédure spécifique des services de l’éducation ECOLE : ÉVALUATION DE SITUATION EN ÉQUIPE ÉDUCATIVE (DIRECTEUR, INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE, INSTITUTEUR, PSYCHOLOGUE SCOLAIRE) ET EN PARTENARIAT AVEC LES SERVICES EXTÉRIEURS (MÉDECIN DU CCSHS, TRAVAILLEUR SOCIAL DE CIRCONSCRIPTION D’ACTION SOCIALE DU SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES) Enfant en risque Enfant maltraité De préférence, le CCSHS fait le constat médical et éventuellement informe les autorités judiciares Service des Affaires Sociales Cas connu ou non du secteur social Evaluation sociale Circonscription d'action sociale Division protection de l'enfance Parquet Service des Affaires Sociales Mesure Mesure administrative judiciaire 33
Dans l’enseignement secondaire L’évaluation de la situation se déroule suivant les modalités de concertation interne à l’établissement et en partenariat avec les circonscriptions d’action sociale du service des Affaires sociales. Le chef d’établissement, le CPE (Conseiller Principal d’Education) ou tout autre personnel repérant des signes préoccupants doit alerter l’assistant(e) de service social qui met alors en œuvre un travail d’accompagnement en lien avec les partenaires internes et externes à l’établissement. Une fiche de signalement est alors transmise par le chef d’établissement au Service des affaires sociales dans le cas d’informations préoccupantes d’enfant en risque et au Parquet dans le cas d’enfant maltraité ou en cas d’infractions susceptibles d’être qualifiées de délits. 34
La procédure spécifique des services de l’éducation REMARQUE Saisine du Procureur de la République : Le Procureur de la République est destinataire de tous les signalements relevant de : • situations d’urgence (danger immédiat pour l’enfant, besoin de protection immédiate) • situations de maltraitance sexuelle, avérées ou présumées • situations de danger avéré, qui ont fait l’objet d’une évaluation interne au sein de l’école, du collège ou du lycée. Il importe de distinguer les faits délictueux dont peuvent se rendre coupables les élèves au sein des établissements scolaires (violence, vente de produits toxiques, racket notamment). Il s’agit de situations relevant directement de l’autorité judiciaire dans le cadre de procédures pénales. Saisine du Service des affaires sociales : Il convient d’adresser au Service des affaires sociales, toutes les informations préoccupantes d’enfants en risque de danger : • qui ne relèvent pas de l’urgence, • qui ne relèvent pas de la maltraitance avérée ou de suspicion de maltraitance sexuelle, • dont les parents n’ont pas manifesté leur refus de collaboration à l’investigation ou à d’éventuelles mesures administratives, • qui nécessitent une évaluation partenariale. 35
ANNEXES
Les coordonnées à retenir A. Le service des affaires sociales Immeuble Te Hotu - Avenue Prince Hinoï B.P 1707 Papeete - Tél : 46 58 46 - Fax : 43 89 20 • Division Protection de l’enfance et de la jeunesse Secrétariat : Tél : 46 58 42 - Fax : 41 29 74 • Il y a 9 circonscriptions d’action sociale. Le personnel est composé d’assistants sociaux, d’éducateurs spécialisés, de psychologues, de moniteurs-éducateurs, d’auxiliaires sociaux, d’animateurs socio-éducatif, de secrétaires et est encadré par un responsable de circonscription. 38
B. Les autorités judiciaires • Procureur de la République BP 101 98 713 Papeete Substitut du Procureur chargé des mineurs Tél : 41 55 35 Magistrat de permanence Tél : 77 77 52 Fax : 45 40 12 BP 101 • Tribunal de Première Instance de Papeete ou BP 4633 98 713 Papeete Tél : 41 55 00 Fax : 43 03 17 - Greffe du tribunal des enfants Tél : 41 55 67 Tél : 41 55 68 Fax : 41 55 65 - Section détachée des Iles sous le Vent BP 38 98 735 Uturoa Tél : 60 05 60 Fax : 66 22 98 - Section détachée des Marquises BP 47 98 742 Taiohae - Nuku Hiva Tél : 92 03 25 Fax : 92 03 65 C. Les forces de police et de gendarmerie • Commandement de gendarmerie pour la Polynésie française BP 89 98 713 Papeete - Centre de renseignements et d’opérations Tél : 46 73 21 - Brigade de prévention de la délinquance juvénile Tél : 46 73 25 • Direction de la Sécurité Publique (ville de Papeete) BP 87 98 713 Papeete Vaitiare DUPONT Tél : 47 01 04 Paloma POROI Tél : 47 01 26 D. L’éducation • Direction de l’enseignement primaire BP 5362 98 716 Pirae Tél : 46 16 46 • Direction des enseignements secondaires BP 20673 98 713 Papeete Tél : 54 04 37 Fax : 43 56 82 • Direction de l’enseignement catholique BP 105 98 713 Papeete Tél : 54 84 00 • Direction de l’enseignement protestant BP 49 98 713 Papeete Tél : 45 28 29 • Direction de l’enseignement adventiste BP 95 98 713 Papeete Tél : 42 55 66 E. La santé publique • Direction de la santé BP 611 98 713 Papeete Tél : 46 00 02 - Centre de consultations spécialisées de protection infantile Tél : 50 91 63 - Centre de consultations spécialisées d’hygiène scolaire Tél : 50 91 93 - Centre de consultations spécialisées de protection maternelle Tél : 50 91 73 - Centre de consultations spécialisées de psychiatrie infanto-juvénile Tél : 50 91 88 F. Fare Tama Hau BP 9026 98 715 Papeete Tél : 48 80 80 • Maison de l’enfant en danger Tél : 48 80 30 • Maison de l’adolescent en difficulté Tél : 48 80 50 • Ligne verte Tél : 44 44 22 • Observatoire de l’enfant en danger et de l’adolescent en difficulté Tél : 48 80 15 39
Document réalisé par l'Observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté Conception graphique INABA Impression COPYR Mars 2007
Fare Tama Hau BP 9026 - 98 715 Papeete Polynésie française Tél. 48 80 80
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