Que faire ? Qui prévenir ? Agir pour les protéger

La page est créée Jérémy Royer
 
CONTINUER À LIRE
Que faire ? Qui prévenir ? Agir pour les protéger
Que faire ? Qui prévenir ?
Agir pour les protéger

                              Ministère de la Solidarité,
                             du Logement et de la Famille
Que faire ? Qui prévenir ? Agir pour les protéger
Le mot de laMINISTRE
   nfants carencés, maltraités, abusés, réveillent en chacun de nous
E  l’émotion liée à l’enfance, temps unique, fondateur et ressource
profonde pour chaque existence.

Placé sous la protection de sa famille, l’enfant l’est aussi de la société.
Il est de la responsabilité collective de voir s’épanouir l’enfant qui
constituera notre avenir commun.

A cet égard, il relève de notre devoir collectif de mettre en œuvre des
dispositifs qui contribuent à son éducation et à son épanouissement afin
qu’il puisse affirmer une fois adulte qu’il «se réfugie dans sa mémoire
jusqu’à l’enfance pour retrouver le sentiment d’une protection souveraine».

L’état des lieux de l’enfance en danger entrepris par l’Observatoire de l’enfant
en danger et de l’adolescent en difficulté a mis en évidence, la nécessité de
clarifier les circuits et les procédures de signalement et d’identifier les
autorités compétentes en matière de protection de l’enfance.

Protéger l’enfant en danger suppose d’avoir décelé le danger.
Certes les autorités compétentes ont un rôle essentiel à jouer mais il ne
pourra être efficace sans la vigilance et la contribution de l’ensemble des
professionnels concernés par le monde de l’enfance.

Fournir et diffuser largement un guide précis des dispositifs en place,
contribuer à leur cohérence et à leur efficacité, tels sont les objectifs de
ce document que j’ai l’honneur aujourd’hui, de remettre aux professionnels.

Je me réjouis de la diffusion de ce guide qui va contribuer à l’éclairage
précis du traitement de situations personnelles et familiales complexes.

Je demeure attentive à la qualité de l’indispensable collaboration que nous
devons poursuivre et intensifier, dans le respect des compétences
spécifiques, de chaque service concerné, afin que de manière concertée
et déterminée nous nous attachions à prévenir et limiter les atteintes
à l’intégrité et à la dignité de l’enfant.

                                                                  Madeleine Bremond
                                        Ministre de la solidarité, du logement et de la famille
Que faire ? Qui prévenir ? Agir pour les protéger
AVANT-PROPOS
    ’état des lieux de l’enfance en danger, réalisé par l’Observatoire du FTH,
L   mettait en exergue, parmi les différentes recommandations, la nécessaire
cohérence qui devait habiter les professionnels oeuvrant dans le domaine de
l’enfance.

Pour atteindre cet objectif, la réalisation d’un guide pratique de l’enfance en
danger était un impératif.

L’équipe de l’Observatoire a, au sein d’un Comité de Réflexion, réuni les
partenaires institutionnels pour participer à la conception de ce guide.

Ce document est le fruit de leur travail commun, qui n’a pas été sans écueil.
Chacun a su apporter sa contribution à cette rédaction dans l’intérêt général.

Ce guide permettra à chaque professionnel de se référer à des définitions
consensuelles. Cet apport sémantique est essentiel, car dans le domaine de
l’enfance en danger, chacun doit s’exprimer avec le maximum de clarté pour
éviter toutes les erreurs, incompréhension ou autre confusion : enfant en
danger, information préoccupante, signalement…pour ne citer que ces termes
qui ont une signification précise.

Confronté à une situation d’enfant en danger, chaque professionnel pourra se
référer à ce guide pour s’informer sur les différentes procédures s’appliquant au
signalement d’un enfant.

En outre, les procédures internes à certains services sont également décrites.

Ainsi, il pourra par le biais du guide trouver un fil conducteur et saura orienter
sa démarche de manière idoine dans un objectif d’efficacité maximale.

Ce guide pratique d’information et de sensibilisation n’est pas un outil figé.
Il s’adaptera au fur et à mesure aux nouvelles dispositions légales et évoluera
pour que l’information donnée soit la plus précise possible.

Merci à tous les spécialistes qui ont participé à la réalisation de ce guide qui
était attendu depuis longtemps par tous les acteurs de terrain.

                                                                Dr Daniel DUMONT
                                                             Directeur du Fare Tama Hau
Que faire ? Qui prévenir ? Agir pour les protéger
sommaire
Définition des enfants en danger
QUI SONT LES ENFANTS EN DANGER ?
COMMENT LES REPÉRER ?                          p9
L’information préoccupante
QUI INFORMER ?
COMMENT INFORMER LES AUTORITÉS COMPÉTENTES ?   p15
Le signalement
SA DÉFINITION
SON CADRE LÉGAL
LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION                       p19
Les suites et les conséquences d’un signalement
LES SUITES ADMINISTRATIVES
LES SUITES JUDICIAIRES                         p27
La procédure spécifique des services de l’éducation
DANS L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
DANS L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE                 p31
Annexes
LES COORDONNÉES À RETENIR                      p37
Pourquoi un guide de
L’ENFANCE EN DANGER                                                                     ?
    a famille est l’institution la plus à même de structurer l’enfant, de lui
L   apporter l’affection et l’éducation nécessaires à son épanouissement
et à la transmission des valeurs de notre société. Malgré tout, il arrive que
dans le cadre familial, des enfants se trouvent en situation de danger.
Les pouvoirs publics se doivent d’intervenir et d’agir promptement chaque fois
que la réalité du danger se confirme. Mais cette intervention ne peut être
efficace sans la vigilance et la contribution de l’ensemble des professionnels
concernés par le monde de l’enfance.

C’est pourquoi, en Polynésie française comme ailleurs, il est devenu maintenant
évident qu’une protection efficace des enfants maltraités ou en risque de l’être
doit passer par une nécessaire clarification du rôle de chacun des acteurs
concernés par cette question.

La particularité du dispositif juxtapose des solutions administratives et judiciaires
à la maltraitance, tout en faisant intervenir en amont ou en aval du signalement
de multiples partenaires institutionnels (éducateurs, service scolaire, santé
publique,…) ainsi que des professionnels libéraux (médecins par exemple).
Elle oblige la définition des règles fonctionnelles permettant d’établir :

CE QU’IL Y A LIEU DE SIGNALER

QUAND SIGNALER

QUI DOIT SIGNALER

COMMENT DOIT-ON ÉLABORER UN SIGNALEMENT

QUEL TRAITEMENT, ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE,
UN SIGNALEMENT DOIT-IL RECEVOIR ?

tout en gardant à l’esprit que seul l’intérêt de l’enfant lui-même préside à des
règles de procédure contenues dans ce guide.

Le guide de l’enfance en danger, élaboré par l’Observatoire de l’enfant en
danger et de l’adolescent en difficulté avec la participation active des membres
du Comité de Réflexion a pour objectif de formaliser les circuits existants,
de donner une information aussi claire et précise que possible à tous les
professionnels attentifs à l’état de santé physique, psychologique et social
des mineurs.
Définition des
ENFANTS EN DANGER
           • Qui sont les enfants en danger ?
           • Comment les repérer ?
Qui sont
     les           enfants
                    en danger
     Un «enfant en danger» est un mineur :
     - dont «la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou lorsque
                                                                                                    ?
     les conditions d’éducation sont gravement compromises»,
     - qui nécessite une intervention (administrative ou judiciaire).

     LA CLASSIFICATION ÉTABLIE PAR L’ODAS (OBSERVATOIRE NATIONAL DE L’ACTION SOCIALE DÉCENTRALISÉE)
     POUR DÉSIGNER LA CATÉGORIE DES ENFANTS EN DANGER EST RETENUE :

 1   L’enfant en risque (de danger)
     Enfant qui «se trouve dans une situation où le danger auquel l’expose son environnement habituel est suffisamment avéré
     pour justifier une intervention».

     C’est l’enfant qui connaît des conditions d’existence risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité,
     son éducation ou son entretien mais qui n’est pas pour autant maltraité.
     Cette définition recouvre des situations qui peuvent faire l’objet de diverses appréciations selon les circonstances :
     négligence, absentéisme scolaire, soins inappropriés, délaissement…

                                                                  10
Définition
                                                                                       des   enfants
                                                                                              en danger

2   L’enfant en danger avéré (ou maltraité)
    Enfant qui est victime de violences physiques, d’abus sexuels, de violences psychologiques, de négligences lourdes,
    ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique.

      LES VIOLENCES PHYSIQUES
      sont nombreuses et variées, elles peuvent être facilement diagnostiquées. Certaines prises isolément, n’ont rien de
      spécifique et pourraient être attribuées à un accident. D’autres sont plus évocatrices, très souvent associées chez
      un même enfant au point de réaliser «le syndrome de l’enfant battu».

      LES ABUS SEXUELS
      sont qualifiables par la loi. Ils se définissent comme la participation d’un enfant ou d’un adolescent mineur à des activités
      sexuelles qu’il n’est pas en mesure de comprendre, qui sont inappropriées à son âge et à son développement psychosexuel,
      qu’il subit par contrainte, violence, menace, surprise ou séduction, ou qui transgressent les tabous sociaux.

      LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES GRAVES
      se définissent par l’exposition répétée d’un enfant à des situations dont l’impact émotionnel dépasse ses capacités
      d’intégration psychologique : humiliations verbales ou non verbales, menaces verbales répétées, marginalisation
      systématique, dévalorisation systématique, exigences excessives ou disproportionnées à l’âge de l’enfant, consignes
      et injonctions éducatives contradictoires ou impossibles à respecter. Les effets principaux s’évaluent le plus souvent
      en termes de troubles des conduites sociales et du comportement mais aussi de sentiments d’auto-dépréciation.

      LES NÉGLIGENCES LOURDES
      concernent souvent les jeunes enfants et elles sont signées, à des stades différents, par la dénutrition,
      l’hypotrophie staturo-pondérale et le nanisme psycho-social, ou encore, pour des enfants dont l’état de santé
      requiert des soins, par les conséquences de la non dispensation de ces soins. Elles consistent en la non prise en
      compte des besoins vitaux de l’enfant (alimentation, santé, éducation, sécurité…).
      Elles se définissent par le refus ou l’incapacité de répondre aux besoins vitaux de l’enfant (alimentation).
      Elles sont qualifiées par leur caractère de gravité, notamment au niveau des conséquences sur le développement
      physique ou psychologique ultérieur de l’enfant.

      LES VIOLENCES PSYCHOLOGIQUES ET LES NÉGLIGENCES LOURDES NE PEUVENT ÊTRE QUALIFIÉES QUE
      PAR LEUR CARACTÈRE DE GRAVITÉ, TANT PAR LES COMPORTEMENTS EXTRÊMES QUE LE OU LES ADULTES
      EXERCENT SUR L’ENFANT, QUE PAR LA GRAVITÉ DES CONSÉQUENCES SUR SON DÉVELOPPEMENT ULTÉRIEUR.

                                                                    11
Commentles
                     repérer
 Etre attentif aux signes d’alerte
                                                                                                  ?
 • Reconnaître les signes d’alerte
 Les manifestations de danger voire de maltraitance ne sont pas toujours faciles à reconnaître.
 Souvent l’enfant ne laisse rien voir et se réfugie dans le silence. Il faut donc faire preuve de discernement, être
 particulièrement vigilant quant aux petits indices et reconnaître les symptômes visibles de ceux qui le sont moins,
 savoir décoder les conduites de l’enfant (un enfant trop calme ou instable, triste…).

 Il convient aussi de faire la part des choses : les signes inquiétants peuvent trouver une explication ponctuelle dans les
 informations données par la famille (un deuil…) d’autres peuvent révéler une affection médicale ou psychologique.

 Il n’ y a lieu de suspecter un danger que lorsqu’une situation reste inexpliquée, ou que les raisons invoquées ne sont ni
 convaincantes, ni rassurantes, ni même crédibles. Mais là, c’est auprès de l’enfant et de la famille que vous pourrez
 chercher à mieux comprendre une situation afin de vérifier la pertinence de vos propres inquiétudes.

 - CHERCHER À CONNAÎTRE LA CAUSE SANS DRAMATISER D’EMBLÉE.
 - SURTOUT NE PAS SE CONTENTER D’HYPOTHÈSES.
 - OBSERVER L’IMPORTANCE DU SIGNE, LA RÉPÉTITION, L’ASSOCIATION DANS LE TEMPS DES SIGNES.
 - EXISTE-T-IL UN RÉFÉRENT, UN ENVIRONNEMENT STABLE, PROTECTEUR POUR L’ENFANT ?
 - CONNAÎTRE LES CIRCONSTANCES DE SURVENUE DU SIGNE (DEPUIS QUAND ? COMMENT ?), SONT-ELLES COHÉRENTES ?

 Attention : Il ne s’agit pas de faire une enquête à la place des services sociaux mais de mieux connaître la situation familiale
 de l’enfant et de comprendre les causes de son comportement.

                                                               12
Définition
                                                                             des    enfants
                                                                                     en danger

• Les symptômes de l’enfant maltraité
ou en risque de danger
QUELQUE SOIT L’ ÂGE DES ENFANTS, DES TROUBLES DU COMPORTEMENT
SONT RÉVÉLATEURS ET DOIVENT ÊTRE PRIS EN CONSIDÉRATION :

• LA TRISTESSE                        • LA DIFFICULTÉ À FIXER SON ATTENTION
• L’INHIBITION                        • LES PRÉOCCUPATIONS SEXUELLES INADAPTÉES À L’ÂGE
• L’ISOLEMENT                         • LES TROUBLES PSYCHOSOMATIQUES
• L’AGITATION                         • LE DÉSINVESTISSEMENT SCOLAIRE

Chez les adolescents plus particulièrement :
- la violence                              -     un conflit grave avec les parents
- l’agressivité                            -     le désinvestissement scolaire
- la consommation de toxiques              -     les tentatives de suicide
- un comportement délictueux               -     les fugues et la dépression

Les effets de la maltraitance seront plus facilement repérables lors de violences physiques (ecchymoses, hématomes,
plaies, brûlures, fractures…) que psychologiques.

Les violences psychologiques s’évaluent le plus souvent en termes de troubles des conduites sociales
et du comportement, mais aussi de sentiments d’autodépréciation.

Un retard dans le développement psychomoteur, des signes physiques de carences de soins (médicaux, alimentaires),
des lésions traumatiques peuvent être autant de signes de maltraitance.

Certaines situations familiales (chômage, difficultés conjugales…) constituent en soi des facteurs de risque
pour les enfants. Pour autant, toutes n’engendrent pas automatiquement des situations de maltraitance !
Il faudra seulement les prendre en compte quand on décèlera des troubles persistants chez un enfant et a fortiori
dans le cas d’un enfant en risque de danger voire maltraité.

Les facteurs de risque sont des repères d’un fonctionnement pathologique. Ce sont le cumul et la persistance de troubles
qui constituent des signes d’alarme.

                                                            13
L’information
   PREOCCUPANTE
   • Qui informer ?
   • Comment informer les autorités compétentes ?
informer    Qui
                          EDUCATION • MÉDECINS
                          HÔPITAL • LIGNE VERTE
               TOUTE PERSONNE EN CONTACT AVEC DES ENFANTS
                                                                 ?
                                    INFORMATION

            Enfants                                                Faits pénaux
      en risque de danger                                          Maltraitance
                                                                   Danger avéré

                                    SIGNALEMENT
                              À L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

SERVICE DES AFFAIRES SOCIALES                            PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
  Évaluation de l'information                              Traitement du signalement

PAS DE SUITE         MESURES                       JUGE DES ENFANTS          PROCEDURE PÉNALE
                  ADMINISTRATIVES

         SUIVI RENFORCÉ
                                                   NON          MESURES     SANS SUITE CONDAMNATION
                                               INTERVENTION   JUDICIAIRES      OU
                                                                             NON LIEU

                                          16
L’information
                                                                               préoccupante

Commentinformer
          les autorités
                                                                    compétentes                                              ?
• Par écrit : (cet écrit pourra être utilisé dans le cadre de la procédure)
En faisant apparaître clairement :

• les renseignements indispensables concernant l’enfant maltraité ou présumé l’être (nom, prénom, âge, adresse…)

• un exposé de la situation motivant la saisine des autorités compétentes (dates, faits constatés, faits rapportés, propos
  de l’enfant tels qu’ils ont été prononcés, les symptômes observés…)

• si elles sont connues, toutes informations concernant l’environnement social et familial de l’enfant (nom des personnes
  en charge de l’autorité parentale, les coordonnées du parent qui n’a pas la garde de l’enfant, la composition familiale...)

• Fournir selon les cas un certificat médical constatant les lésions et fixant l’incapacité de travail.

• Par téléphone ou par fax : (cf annexe page 38)
Ces moyens doivent être utilisés dans tous les cas d’urgence (c’est à dire nécessité d’une protection immédiate de l’enfant).
Un appel téléphonique par un professionnel doit toutefois être confirmé par un écrit signé et mentionnant ses coordonnées.

C’est l’ensemble des informations recueillies sur un enfant qui permettra de
mieux évaluer sa situation et de prendre les mesures nécessaires pour le protéger.

                                                               17
Le
SIGNALEMENT
• Sa définition
• Son cadre légal
• La démarche d’évaluation
Définition
 du signalement
  AFIN D’ÉVITER TOUTE MAUVAISE INTERPRÉTATION DES TERMES UTILISÉS DANS LE DOMAINE DE LA
  PROTECTION DE L’ENFANCE EN DANGER ET DES PROCÉDURES Y AYANT TRAIT, IL EST NÉCESSAIRE DE DISPOSER
  PRÉALABLEMENT DE DÉFINITIONS COMMUNES FACILITANT LA COMMUNICATION À TOUS LES NIVEAUX.
  LA PLUPART DE CES DÉFINITIONS S’INSPIRENT DE CELLES RETENUES AU NIVEAU DE L’ODAS
  (OBSERVATOIRE DE L’ACTION SOCIALE DÉCENTRALISÉE) QUI A MIS EN PLACE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
  UN OBSERVATOIRE DE L’ENFANCE EN DANGER.

  • Information préoccupante :                                       • Signalement :
  Souvent improprement nommée «signalement»,                         Document écrit par des professionnels, établi après
  il s’agit des informations caractérisant un enfant                 évaluation pluridisciplinaire et si possible pluri
  en danger et pouvant provenir de plusieurs sources :               institutionnelle d’une information préoccupante.
  voisinage, associations, familles, services ou                     Il fait état de la situation de l’enfant et de la famille,
  intervenants médicaux, sociaux, éducatifs en contact               de la réalité du danger encouru par l’enfant, de la
  avec l’enfant ou sa famille.                                       capacité d’adhésion de la famille à un projet d’aide, et
                                                                     des mesures préconisées (administratives ou judiciaires).

  Dans le langage commun, la confusion est souvent faite entre INFORMATION et SIGNALEMENT.
  La notion de signalement doit être définie car elle ne figure pas dans les textes légaux et réglementaires et fait l’objet
  d’approches plus ou moins restrictives.
  Le terme de signalement n’apparaît jamais dans la loi.
  L’article 226-14 al.2 du Code Pénal parle de «porter à la connaissance».
  Les articles 226-14 al.1, 434-1 et 3 du Code Pénal parlent «d’informer».
  Le concept de signalement a été construit à partir d’un seul mot contenu dans le décret du 7 janvier 1959 :
  «le Préfet intervient au besoin auprès de l’autorité judiciaire en signalant soit au Procureur, soit au Juge des enfants,
  les cas qui paraissent relever des articles 375 et 375-8 du Code Civil».

                                                               20
Le
                                                                              signalement

Le signalement se distingue donc de l’information
En effet, informer consiste à porter à la connaissance            C’est le signalement effectué par le travailleur social qui
des équipes de professionnels (assistantes sociales,              va déclencher la prise en charge de l’enfant par les
psychologues, médecins…) par voie orale (entretien,               services sociaux. Dans tous les cas, la famille est
téléphone) ou écrite (courrier, télécopie) la situation           informée par le travailleur social. Il est rappelé que
d’un enfant potentiellement en danger (inquiétude sur             l’objectif est de protéger l’enfant et d’aider sa famille à
des comportements inhabituels, faits observés, propos             assumer son rôle.
entendus ou rapportés…) alors que signaler consiste à             Toute une série d’aides adaptées à la situation (aides
alerter l’autorité administrative ou judiciaire, après une        financières, éducatives…) peut être proposée à la famille
évaluation (pluridisciplinaire si possible) de l’enfant,          et face à une situation de danger réel ou de maltraitance,
en vue d’une intervention institutionnelle.                       le Procureur de la République sera saisi.

Par conséquent, le signalement doit être entendu                  Le signalement n’implique pas systématiquement un
comme un «écrit objectif comprenant une évaluation                retrait de l’enfant de sa famille.
de la situation d’un mineur présumé en risque                     Les situations de danger ou de maltraitance des enfants
de danger ou en danger nécessitant une mesure                     et des adolescents concernent tous les citoyens
de protection administrative ou judiciaire».                      (membres de la famille, voisinage…) et en premier lieu
                                                                  ceux qui par leur profession (médecin, enseignants,
                                                                  animateurs de structure, intervenants sociaux ou
C’est donc un rapport écrit par un travailleur social à la        para-médicaux…) sont en relation directe avec eux.
suite d’une évaluation effectuée auprès de la famille de          Les situations doivent être portées officiellement à la
l’enfant.                                                         connaissance des autorités administratives ou judiciaires
Il recueille l’ensemble des informations relatives à              compétentes.
l’enfant et à sa famille (état-civil, adresse, etc.) et
expose le motif du signalement ainsi que les éventuelles
interventions effectuées précédemment auprès de la
famille.
Il peut comporter tout autre document permettant de
caractériser une situation de danger (certificat médical).
La prise en considération du contexte familial est un
élément à prendre en compte dans le signalement. En
effet, elle permet de comprendre rapidement comment
des souffrances physiques et psychologiques ont pu être
occasionnées à l’enfant.

                                                             21
Cadre légal
    du signalement
 1   Existence d’un danger
     L’intervention de l’autorité judiciaire s’avère indispensable
     chaque fois que l’enfant se trouve en danger caractérisé
                                                                          Dans ce texte, la notion de danger est laissée à
                                                                          l’appréciation de l’autorité judiciaire. Par contre, il est
     selon les termes de l’article 375 du Code Civil qui est              utile de le compléter par d’autres textes, notamment
     ainsi rédigé :                                                       l’article 19 de la Convention internationale relative aux
                                                                          droits de l’enfant entrée en vigueur le 6 septembre 1990 :
     «Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur
     non émancipé sont en danger, ou si les conditions de                 «les états parties prennent toutes les mesures
     son éducation sont gravement compromises, des                        législatives, administratives, sociales et éducatives
     mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées                appropriées pour protéger l’enfant contre toutes formes
     par justice à la requête des père et mère conjointement              de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou
     ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui                 mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais
     l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même               traitements ou d’exploitation, y compris la violence
     ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à            sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents
     titre exceptionnel».                                                 ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou
                                                                          de toute autre personne à qui il est confié».

2    Révéler la situation d’un enfant en danger
     Concrètement, le danger se caractérise par des
     manifestations extérieures, notamment des symptômes
                                                                          en application des dispositions des articles 434-1 et
                                                                          434-3 du Nouveau Code Pénal qui prévoit des sanctions
     physiques, des troubles du comportement, des                         allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45 000
     dysfonctionnements familiaux, etc.                                   Euros d’amende en cas de non révélation.
     D’une manière générale, la loi impose à chacun de ne pas
     se taire et d’agir lorsqu’il a connaissance de la situation          Article 434-1 du Nouveau Code Pénal :
     d’un enfant en danger.                                               «Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un
     En effet, quiconque aurait eu connaissance ou aurait été             crime dont il est encore possible de prévenir ou de
     le témoin de signes de danger aura l’obligation de le                limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles
     signaler à l’autorité administrative (Service des Affaires           de commettre de nouveaux crimes, qui pourraient être
     Sociales) ou judiciaire (Procureur de la République)                 empêchés, de ne pas en informer les autorités

                                                                     22
Le
                                                                                   signalement
    judiciaires ou administratives est puni de trois ans               Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont
    d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende.                      exceptées des dispositions qui précèdent les personnes
    Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en              astreintes au secret dans les conditions prévues par
    ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de               l’article 226-13».
    quinze ans :
                                                                       Enfin, il faut savoir que dans les cas les plus graves,
    1. Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi          lorsque l’enfant est en péril, il y a toujours obligation de
    que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur            lui porter un secours immédiat, faute de quoi des
    ou du complice du crime.                                           poursuites pour non-assistance à personne en danger
    2. Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou             seraient susceptibles d’être engagées.
    la personne qui vit notoirement en situation maritale
    avec lui.                                                          Article 223-6 du Nouveau Code Pénal :
                                                                       «quiconque pouvant empêcher par son action
    Sont également exceptées des dispositions du premier               immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit
    alinéa les personnes astreintes au secret dans les                 un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de
    conditions prévues par l’article 226-13».                          la personne, s’abstient volontairement de le faire, est
                                                                       puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros
    Article 434-3 du Nouveau Code Pénal :                              d’amende (…)»
    «Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de                  «Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient
    mauvais traitements ou privations infligés à un mineur             volontairement de porter à une personne en péril
    de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure            l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers,
    de se protéger en raison de son âge, d’une maladie,                il pourrait lui prêter soit par son action personnelle
    d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique            soit en provoquant un secours».
    ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les
    autorités judiciaires ou administratives est puni de trois
    ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende.

3   Secret professionnel et signalement
    Outre ces textes de portée générale s’appliquant à tout
    citoyen, il existe des textes spécifiques concernant
                                                                       Cependant, le caractère impératif du secret professionnel
                                                                       est parfois appelé à s’effacer devant une nécessité plus
    certaines professions et leur déontologie.                         impérieuse : celle de protéger les enfants victimes de
    Les obligations des professionnels dépassent celles des            sévices. Aussi, le secret professionnel connaît-il des
    citoyens. Néanmoins tous les professionnels ne sont pas            dispositions particulières.
    tenus aux mêmes obligations. Certains doivent respecter
    le secret professionnel et d’autres sont tenus à une               Article 226-14 du Nouveau Code Pénal :
    simple obligation de discrétion.
    Concernant les fonctionnaires, l’article 40 du Code de             «l’article 226-13 n’est pas applicable dans le cas
    procédure pénale leur fait obligation de donner sans               où la loi impose ou autorise la révélation du secret.
    délai avis au Procureur de la République sur les crimes ou         En outre, il n’est pas applicable :
    les délits dont ils auraient eu à connaître dans l’exercice
    de leurs fonctions.                                                1. A celui qui informe les autorités judiciaires,
    «Toute autorité constituée, tout officier public ou                médicales ou administratives de privations ou de
    fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions,               sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles,
    acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est              dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un
    tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la                mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de
    République et de transmettre à ce magistrat tous les               se protéger en raison de son âge ou de son incapacité
    renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont                 physique ou psychique.
    relatifs».                                                         2. Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à
                                                                       la connaissance du procureur de la République les
    Article 226-13 du Nouveau Code Pénal :                             sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan
    «la révélation d’une information à caractère secret par            physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession
    une personne qui en est dépositaire soit par état ou               et qui lui permettent de présumer que des violences
    par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une             physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont
    mission temporaire, est punie d’un an                              été commises. Lorsque la victime est mineure, son
    d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende»                      accord n’est pas nécessaire».

                                                                  23
La démarche d’évaluation
   en       protection de l’enfance
   L’évaluation est une étape importante
   du processus de signalement. Pourquoi ?
   FACE À UNE SUSPICION DE CARENCES DE SOINS OU DE MALTRAITANCE PHYSIQUE OU PSYCHOLOGIQUE,
   L’ÉVALUATION AURA POUR OBJECTIF D’APPRÉCIER LA GRAVITÉ DU DANGER MENAÇANT L’ENFANT
   ET LES MOYENS D’EN BRISER LE PROCESSUS.

   Il s’agira :

   • de mettre en évidence l’inadaptation de l’environnement et des soins, aux besoins de l’enfant

   • de mesurer le retentissement de la maltraitance sur l’enfant

   • d’activer une dynamique de changement

   • d’émettre des perspectives d’actions

   • d’aider à la prise de décision

   «Juger qu’une situation ou une pratique d’éducation relève de la maltraitance conduira
   à la mise en place d’un projet socio-éducatif négocié, voire imposé à la famille.
   Les conséquences d’un tel jugement peuvent être très importantes pour tous les protagonistes
   concernés : enfants, parents, proches, professionnels, etc.
   Il importe donc que la décision d’identifier une situation comme «maltraitante»
   soit prise en bonne connaissance de cause.»

   Paul Durning, Evaluation(s) des maltraitances, Fleurus 2002

                                                                 24
Le
                                                                                        signalement

«   «L’évaluation est l’analyse des informations connues, réalisées si possible par au moins deux professionnels ou au moins
    deux institutions, afin d’apprécier la réalité et la nature du danger encouru par l’enfant, la capacité d’adhésion de la
    famille à un projet d’aide et de faire des propositions de protection immédiate ou de prévention. L’évaluation prend
    en compte les capacités et les difficultés de la famille ainsi que la qualité de son environnement social».

    Elle renvoie en amont aux informations reçues ou aux faits d’observation et en aval au signalement.
    Elle définit d’emblée une technique : ne jamais évaluer seul mais organiser des regards croisés.
    Elle propose également des contenus : le danger, l’urgence, les capacités et les difficultés de la famille, son aptitude à se
    mobiliser, la qualité de son environnement, la distinction entre enfant en risque et enfant maltraité, et la proposition de
    mesures.
    Cette définition proposée par l’ODAS ne doit pas être entendue comme l’évaluation quasi permanente que tout
    professionnel de l’aide fait intuitivement, de façon non formalisée, dans sa pratique quotidienne.

    Marcelline GABEL, Evaluation (s) des maltraitances, Fleurus 2002
                                                                                                             »

    La question de l’évaluation est avant tout et surtout                   En protection de l’enfance, la décision vise la cessation
    méthodologique. En effet, avant d’agir, il convient                     du danger menaçant l’enfant.
    d’évaluer, et selon les caractéristiques de la situation,               Par conséquent, le signalement doit être conçu comme
    de définir une méthode et des outils adaptés.                           un outil d’action auprès de la famille.

    Un des enjeux importants de l’évaluation est de mesurer                 Le travailleur social ou médical doit avoir conscience
    la capacité de la famille à accepter l’aide qui peut lui                qu’il a une responsabilité qui est celle d’engager l’action,
    être éventuellement proposée. Mais cette adhésion est                   mais ne doit pas s’investir de la masse des
    nécessairement liée à la façon dont est menée                           responsabilités des autres professionnels : il ne peut être
    l’évaluation car elle relève d’un processus dynamique                   porteur de la responsabilité du «décideur ultime».
    et non d’un constat effectué à un moment donné.
                                                                            Quant à la part des responsabilités qui lui revient, il
    L’aide à la décision est une finalité spécifique à                      importe qu’il ne soit pas effectivement seul à l’engager.
    l’évaluation. «Evaluer, c’est porter un jugement en vue                 L’évocation des situations avec son responsable au sein
    d’une décision» Jacques Ardoino et Guy Berger (1989).                   de l’équipe constitue un point d’appui indispensable.

                                                                       25
Les suites et
LES COd’un
      NSEsignalement
           QUENCES
         • Les suites administratives
         • Les suites judiciaires
Les suites
administratives
Elles sont subordonnées à l’accord de la famille.

Toute information d’enfant en situation de risque de maltraitance morale ou physique fait l’objet d’une évaluation des
risques encourus par l’enfant et de l’opportunité de solliciter en sa faveur une mesure de protection auprès de l’autorité
compétente.

Ce travail essentiel d’évaluation est effectué au niveau des circonscriptions d’action sociale, et dans la mesure du possible
par une équipe pluridisciplinaire.
Le responsable de circonscription pilote le travail d’investigation et reste garant des diligences.

APRÈS L’ÉVALUATION, QUATRE POSSIBILITÉS PEUVENT SE PRÉSENTER :

• Affaire sans suite : maltraitance non confirmée

• Suivi social (aides en nature, accompagnement éducatif…) en polyvalence

• Décision de mesures administratives (action éducative en milieu ouvert, placement)

• Signalement au Procureur

S’il se confirme que l’enfant est en danger et/ou que la famille n’adhère pas à l’intervention
du service ou si elle s’est opposée à l’évaluation, le Service des Affaires sociales saisit
le Procureur de la République.

                                                             28
Les suites et les conséquences
                                                                                d’un signalement

Les suitesjudiciaires
 Elles sont subordonnées à la saisine de l’autorité judiciaire.

 La gravité des faits ou l’attitude de la famille face au problème a justifié la saisine de l’autorité judiciaire.

 Le Procureur de la République reçoit l’ensemble des signalements adressé à l’autorité judiciaire et apprécie la suite à leur
 donner.

 Dès réception des éléments d’information, le Procureur de la République organise, de façon alternative ou cumulative,
 le traitement des deux aspects du signalement :

 A. Faits de nature pénale
 Le Parquet charge les Services de Police ou de Gendarmerie de l’enquête portant sur les auteurs de la maltraitance dont
 l’enfant a été victime.

 Au terme de l’enquête, il apprécie l’opportunité des poursuites qui pourront entraîner :
 • soit le classement sans suite
 • soit la poursuite de l’auteur par citation directe devant le Tribunal de Police (contraventions), le Tribunal Correctionnel (délits)
 • soit la saisine du Juge d’instruction : facultative, s’il s’agit de délits ; obligatoire, s’il s’agit de crime (viol, par exemple)

 B. Situation de danger pour l’enfant
 Les éléments contenus dans le signalement mettent en évidence un état de danger tel que défini à l’Article 375 du Code
 Civil («si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son
 éducation sont gravement compromises»).

                                                                  29
Les suitesjudiciaires                                                    (suite)

  Plusieurs conséquences s’ensuivent :                                Il peut ordonner :

  EN CAS D’URGENCE, le Procureur de la République assure              • une enquête sociale qui s’impose à la famille et dont le
  la protection de l’enfant en le confiant au Service des               but est d’évaluer la situation familiale
  affaires sociales ou à une personne digne de confiance.
  Il doit saisir le juge des enfants dans un délai de 8 jours.        • des expertises psychiatriques ou psychologiques
                                                                        auxquelles devront se soumettre l’enfant et/ou
  HORS LES CAS D’URGENCE, le Procureur de la République                 ses parents
  décide de l’opportunité de saisir le juge des enfants.
                                                                      • une mesure d’action éducative en milieu ouvert,
  Le Juge des enfants qui est saisi par le Procureur de la              décidée par le biais d’une ordonnance (caduque au
  République peut aussi être directement saisi par le                   bout de 6 mois) ou par un jugement dont la validité
  mineur, ses parents et la personne ou le service à qui                ne peut excéder 2 ans. Cette mesure vise à mettre en
  l’enfant a déjà été confié. Il n’a donc pas à être                    place autour de l’enfant maintenu dans sa famille, un
  destinataire d’un signalement. Toutefois, à titre                     soutien et un accompagnement du jeune et de sa famille
  exceptionnel, il peut se saisir d’office.
                                                                      • une mesure confiant l’enfant à la garde d’un
  Une procédure aux fins d’assistance éducative est ouverte             établissement, du Service des affaires sociales, d’un
  auprès du juge des enfants qui appréciera si une mesure               membre de la famille ou d’une personne digne de
  de protection est nécessaire à la situation de l’enfant.              confiance par une ordonnance, valable 6 mois ou par
                                                                        jugement qui ne peut excéder 2 ans
  Avant toute décision, l’enfant et les parents sont
  entendus par le juge des enfants à moins qu’ il soit de             • de même, il peut prendre une décision de non-
  l’ intérêt de l’enfant d’être dispensé de comparaître.                intervention (non-lieu à assistance éducative).
  Une fois requis par le Procureur de la République, le Juge
  des enfants dispose d’une gamme étendue de mesures
  destinées à protéger l’enfant.

    A NOTER
    Il résulte de la loi que, dans la mesure du possible, l’enfant doit être maintenu dans son milieu familial.
    En tout état de cause, les parents continuent d’être détenteurs de l’autorité parentale.

    Les mesures d’assistance éducative sont aussi destinées à apporter aide et conseil aux parents. Dans le cadre
    de la procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants, sauf urgence, les parents sont, préalablement
    à toute décision, avisés de la procédure, entendus par le juge et informés des motifs de l’affaire. Les parents
    peuvent faire appel et restent titulaires des droits de l’autorité parentale. Ils en exercent tous les attributs
    qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure.

    Le respect d’une graduation dans les réponses sociales et judiciaires apportées à la maltraitance permet de
    garantir une prescription judicieuse de la mesure appropriée, tout en évitant la répétition de plusieurs décisions
    du même niveau, qu’il s’agisse d’enquêtes, d’actions en milieu ouvert, ou même de placements.

                                                                 30
La procédure
   SP  ÉC IF I Q U  E
 des services de l’éducation
   • dans l’enseignement primaire
   • dans l’enseignement secondaire
Les services
de l’éducation
AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES, SOUVENT EN PREMIÈRE LIGNE FACE À UNE SITUATION D’ENFANT
EN DANGER, L’EDUCATION PRÉCONISE, NOTAMMENT EN CAS DE SUSPICION OU DE DOUTE, QUE DES RELAIS
SOIENT MIS EN PLACE EN PRÉVENANT LES AUTORITÉS HIÉRARCHIQUES.

Dans l’enseignement primaire
Lorsque le directeur d’école, l’enseignant, le psychologue scolaire ou tout autre intervenant remarque des signes de souffrance
ou de maltraitance, il peut solliciter l’équipe éducative et les services extérieurs concernés pour participer à l’évaluation de la
situation de danger de l’élève (circonscription d’action sociale, centre de consultations spécialisées d’hygiène scolaire ou CCSHS).

L’équipe éducative, composée de personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative des élèves devra être réunie
chaque fois que la situation d’un ou plusieurs élèves l’exige (art. 27 de l’arrêté n°795 CM du 24 juillet 1996 portant
organisation et fonctionnement des écoles publiques de la Polynésie française).

L’absence d’un service social de l’éducation à ce niveau ne permet pas de procéder à une évaluation sociale. L’information
préoccupante établie par le directeur, l’inspecteur de la circonscription pédagogique parviendra directement sans évaluation
au Service des Affaires Sociales pour la procédure normale (les situations de risque de danger), au Parquet pour la procédure
d’urgence (situation de maltraitance ou de faits à caractère pénal, mise à l’abri immédiate de l’enfant).

                                                                32
La procédure           spécifique
                                                    des services de l’éducation

ECOLE : ÉVALUATION DE SITUATION EN ÉQUIPE ÉDUCATIVE (DIRECTEUR, INSPECTEUR PÉDAGOGIQUE,
INSTITUTEUR, PSYCHOLOGUE SCOLAIRE) ET EN PARTENARIAT AVEC LES SERVICES EXTÉRIEURS
(MÉDECIN DU CCSHS, TRAVAILLEUR SOCIAL DE CIRCONSCRIPTION D’ACTION SOCIALE DU SERVICE
DES AFFAIRES SOCIALES)

                  Enfant en risque                     Enfant maltraité

                                                                 De préférence, le CCSHS
                                                                 fait le constat médical et
                                                                 éventuellement informe les
                                                                 autorités judiciares

            Service des Affaires Sociales

        Cas connu ou non du secteur social
                Evaluation sociale
          Circonscription d'action sociale

         Division protection de l'enfance                  Parquet
          Service des Affaires Sociales

    Mesure                                                                   Mesure
 administrative                                                             judiciaire

                                             33
Dans l’enseignement secondaire
L’évaluation de la situation se déroule suivant les modalités de concertation interne à l’établissement et en partenariat avec
les circonscriptions d’action sociale du service des Affaires sociales.

Le chef d’établissement, le CPE (Conseiller Principal d’Education) ou tout autre personnel repérant des signes préoccupants
doit alerter l’assistant(e) de service social qui met alors en œuvre un travail d’accompagnement en lien avec les partenaires
internes et externes à l’établissement.

Une fiche de signalement est alors transmise par le chef d’établissement au Service des affaires sociales dans le cas
d’informations préoccupantes d’enfant en risque et au Parquet dans le cas d’enfant maltraité ou en cas d’infractions
susceptibles d’être qualifiées de délits.

                                                              34
La   procédure         spécifique
                                                                             des services de l’éducation

REMARQUE

Saisine du Procureur de la République :
Le Procureur de la République est destinataire de tous les signalements relevant de :
• situations d’urgence (danger immédiat pour l’enfant, besoin de protection immédiate)
• situations de maltraitance sexuelle, avérées ou présumées
• situations de danger avéré, qui ont fait l’objet d’une évaluation interne au sein de l’école, du collège ou du lycée.

Il importe de distinguer les faits délictueux dont peuvent se rendre coupables les élèves au sein des établissements
scolaires (violence, vente de produits toxiques, racket notamment). Il s’agit de situations relevant directement de
l’autorité judiciaire dans le cadre de procédures pénales.

Saisine du Service des affaires sociales :
Il convient d’adresser au Service des affaires sociales, toutes les informations préoccupantes d’enfants en risque de danger :
• qui ne relèvent pas de l’urgence,
• qui ne relèvent pas de la maltraitance avérée ou de suspicion de maltraitance sexuelle,
• dont les parents n’ont pas manifesté leur refus de collaboration à l’investigation ou à d’éventuelles mesures administratives,
• qui nécessitent une évaluation partenariale.

                                                              35
ANNEXES
Les coordonnées à retenir
A. Le service des affaires sociales
Immeuble Te Hotu - Avenue Prince Hinoï
B.P 1707 Papeete - Tél : 46 58 46 - Fax : 43 89 20

• Division Protection de l’enfance et de la jeunesse
  Secrétariat : Tél : 46 58 42 - Fax : 41 29 74

• Il y a 9 circonscriptions d’action sociale. Le personnel est composé d’assistants sociaux, d’éducateurs spécialisés, de
  psychologues, de moniteurs-éducateurs, d’auxiliaires sociaux, d’animateurs socio-éducatif, de secrétaires et est encadré
  par un responsable de circonscription.

                                                            38
B. Les autorités judiciaires
• Procureur de la République                                       BP 101       98 713 Papeete
Substitut du Procureur chargé des mineurs                                                                    Tél : 41 55 35
Magistrat de permanence                                                                                      Tél : 77 77 52
                                                                                                             Fax : 45 40 12
                                                                      BP 101
• Tribunal de Première Instance de Papeete                         ou BP 4633   98 713 Papeete               Tél : 41 55 00
                                                                                                             Fax : 43 03 17

- Greffe du tribunal des enfants                                                                             Tél : 41 55 67
                                                                                                             Tél : 41 55 68
                                                                                                             Fax : 41 55 65

- Section détachée des Iles sous le Vent                           BP 38        98 735 Uturoa                Tél : 60 05 60
                                                                                                             Fax : 66 22 98

- Section détachée des Marquises                                   BP 47        98 742 Taiohae - Nuku Hiva   Tél : 92 03 25
                                                                                                             Fax : 92 03 65

C. Les forces de police et de gendarmerie
• Commandement de gendarmerie pour la Polynésie française          BP 89        98 713 Papeete
- Centre de renseignements et d’opérations                                                                   Tél : 46 73 21
- Brigade de prévention de la délinquance juvénile                                                           Tél : 46 73 25

• Direction de la Sécurité Publique (ville de Papeete)             BP 87        98 713 Papeete
Vaitiare DUPONT                                                                                              Tél : 47 01 04
Paloma POROI                                                                                                 Tél : 47 01 26

D. L’éducation
• Direction de l’enseignement primaire                             BP 5362      98 716 Pirae                 Tél : 46 16 46
• Direction des enseignements secondaires                          BP 20673     98 713 Papeete               Tél : 54 04 37
                                                                                                             Fax : 43 56 82
• Direction de l’enseignement catholique                           BP 105       98 713 Papeete               Tél : 54 84 00
• Direction de l’enseignement protestant                           BP 49        98 713 Papeete               Tél : 45 28 29
• Direction de l’enseignement adventiste                           BP 95        98 713 Papeete               Tél : 42 55 66

E. La santé publique
• Direction   de la santé                                           BP 611      98 713 Papeete               Tél   :   46   00   02
- Centre de   consultations   spécialisées   de protection infantile                                         Tél   :   50   91   63
- Centre de   consultations   spécialisées   d’hygiène scolaire                                              Tél   :   50   91   93
- Centre de   consultations   spécialisées   de protection maternelle                                        Tél   :   50   91   73
- Centre de   consultations   spécialisées   de psychiatrie infanto-juvénile                                 Tél   :   50   91   88

F. Fare Tama Hau
                                                               BP 9026          98 715 Papeete               Tél   :   48   80   80
•   Maison de l’enfant en danger                                                                             Tél   :   48   80   30
•   Maison de l’adolescent en difficulté                                                                     Tél   :   48   80   50
•   Ligne verte                                                                                              Tél   :   44   44   22
•   Observatoire de l’enfant en danger et de l’adolescent en difficulté                                      Tél   :   48   80   15

                                                                   39
Document réalisé par
l'Observatoire de l'enfant en danger et de l'adolescent en difficulté

                      Conception graphique
                             INABA

                            Impression
                              COPYR

                             Mars 2007
Fare Tama Hau
BP 9026 - 98 715 Papeete
   Polynésie française
     Tél. 48 80 80
Vous pouvez aussi lire