RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE (RCPEG) - C.1.1

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C.1.1

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA CAISSE DE
PRÉVOYANCE DE L'ETAT DE GENÈVE (RCPEG)
Du 23 mars 2013 (état au 1er janvier 2023)

NB : Les dispositions en italique ne sont applicables que suite à une situation de découvert.
Règlement général de la Caisse
                                                  de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                    du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

TABLE DES MATIERES

Chapitre I     But et champ d'application                                                           4

Section 1      But                                                                                  4

Section 2      Institutions externes et conventions d'affiliation                                   4

Section 2bis   Assurance facultative (15)                                                           5

Section 3      Assuré·es                                                                            8

Chapitre II    Prestations                                                                        10

Section 1      Dispositions générales                                                             10

Section 2      Prestations de retraite                                                            11

Section 3      Prestations de survivant·es                                                        15

Section 4      Prestations d'invalidité                                                           18

Section 5      Prestations de sortie                                                              22

Section 6      Rachat                                                                             23

Section 7      Partage en cas de divorce                                                          26

Section 8      Accession à la propriété                                                           28

Section 8A     Mesures d’adaptation (6) (11)                                                      29

Section 9      Dispositions communes                                                              32

                                                                                                 2/55
Règlement général de la Caisse
                                                          de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                          du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

Section 10         Obligations d'information                                                            38

Chapitre III       Liquidation partielle                                                                40

Chapitre IV        Gestion de la fortune                                                                40

Chapitre V         Dispositions finales et transitoires                                                 40

Annexe technique                                                                                        46

Tableau I      Barème relatif au calcul de l’article 17 de la loi fédérale sur le libre
passage à l’entrée (4) (9) (13) (21)                                                                    47

Tableau II         Barème pour les calculs selon l’article 16 de la loi fédérale sur le libre
        (4) (9) (13) (21)
passage                                                                                                 48

Tableau III (1) (9) (13)                                                                                49

Tableau IV         Barème pour la conversion du compte d’adaptation en rente (6) (11) (13) (21) 51

Tableau V      Barème pour la conversion du compte de préretraite en pension de
retraite supplémentaire (21)                                                                            51

TABLEAU HISTORIQUE DES MODIFICATIONS                                                                    53

                                                                                                       3/55
Règlement général de la Caisse
                                                           de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                              du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

Chapitre I       But et champ d'application

Section 1        But
Article 1        Plan principal
1   Le plan principal en primauté des prestations de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève
    (ci-après : la Caisse) est régi par le présent règlement.
2   Les prestations du plan principal de la Caisse sont au moins égales à celles prévues par la loi
    fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982
    (ci-après : la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle), et la loi fédérale sur le libre
    passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre
    1993 (ci-après : la loi fédérale sur le libre passage).

Section 2        Institutions externes et conventions d'affiliation
Article 2        Convention d'affiliation
1   Toute institution externe est liée à la Caisse par une convention d'affiliation d'une durée
    initiale de 5 ans à compter de la date d'affiliation, soit au plus tard la date du début de
    l'assurance des membres salarié·es.
2   La convention d’affiliation peut être résiliée avec un préavis écrit d'un an pour son échéance. A
    défaut, elle est reconduite tacitement pour une nouvelle période de 5 ans.
3   La loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, du 14 septembre 2012 (ci-après : la loi),
    et les règlements de la Caisse font partie intégrante de la convention.
4   Si l'institution externe ne remplit pas ses obligations à l'égard de la Caisse, celle-ci lui impartit
    un délai de 30 jours pour s'exécuter. Faute d'exécution dans ce délai, la convention
    d’affiliation peut être dénoncée avec effet immédiat.
5   En cas de fin d'affiliation, l'institution externe est débitrice du montant nécessaire au
    financement du découvert, fixé par le règlement de liquidation partielle.

Article 3        Membres salarié·es assuré·es
1   L’ensemble des membres salarié·es de l'institution externe est obligatoirement assuré par la
    Caisse, sous réserve de l'exclusion de l'assurance.
2   Les membres salarié·es sont réparti·es dans les groupes prévus par la loi selon les critères fixés
    par le règlement électoral de la Caisse.
3   La ou le membre salarié·e déjà assuré·e par la Caisse reste membre de celle-ci si elle ou il
    change d'employeur ou d’employeuse affilié·e. Ses droits et obligations à l'égard de la Caisse
    ne sont pas modifiés.
4   Le début et la fin de l'assurance sont régis par la loi.

                                                                                                           4/55
Règlement général de la Caisse
                                                        de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                          du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

Article 4       Traitement assuré
1   Le traitement assuré, le calcul des rappels ainsi que l'âge ultime de la retraite sont fixés par la
    Caisse conformément aux normes salariales de l'Etat de Genève.
2   L’employeur ou l’employeuse détermine, d’entente avec la Caisse, le taux d’activité et le
    montant du traitement annuel cotisant des personnes qui ne sont pas mensualisées, par
    analogie avec les membres salarié·es dont les tâches et responsabilités sont jugées
    équivalentes.

Article 5       Traitement et rappels pour les institutions externes
1   L’institution externe applique, en règle générale, l’échelle des traitements de l’Etat.
2   Cependant, la Caisse peut, exceptionnellement, admettre l’équivalence entre l’échelle des
    traitements appliquée par l’institution externe et les normes de l’Etat de Genève.
3   Dans ce cas, un rappel peut être perçu, aux conditions fixées par l’article 32 de la loi
    applicables par analogie dès que l’augmentation du traitement déterminant à 100% dépasse
    l’indexation des traitements accordée au personnel de l’Etat et un taux annuel
    d’augmentation autorisé.
4   Le taux annuel d’augmentation autorisé est fixé par la Caisse pour chaque employeur ou
    employeuse qui ne suit pas l’échelle des traitements de l’Etat. Il correspond à la progression
    moyenne des traitements prévue par l’échelle des traitements de l’Etat rapportée au nombre
    de niveaux d’augmentation prévus par l’échelle des traitements de l’employeur ou
    l’employeuse affilié·e.

Section 2bis Assurance facultative (15)
Article 5A      Assurance facultative (15)
1   La Caisse ne pratique pas l'assurance facultative au sens des articles 44 à 47 de la loi fédérale
    sur la prévoyance professionnelle.
2   Toutefois, la ou le membre salarié·e qui, après avoir atteint l’âge de 55 ans, cesse d’être
    assujetti·e à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de service par
    l’employeur ou l’employeuse peut demander de maintenir son assurance auprès de la Caisse
    soit pour les risques invalidité et décès uniquement, soit pour les risques invalidité et décès
    ainsi que pour la retraite. (20)
3   La ou le membre choisit si elle ou il maintient sa prévoyance risques invalidité et décès à
    hauteur de son ancien traitement déterminant, à hauteur des deux tiers de ce dernier ou à
    hauteur du tiers de ce dernier. Si elle ou il maintient également sa prévoyance retraite, elle
    ou il doit la maintenir dans la même proportion que les risques invalidité et décès. (19)
4   Après l’écoulement d’un délai de six mois à compter de la fin des rapports de travail, elle ou
    il a le droit de modifier, par écrit la proportion du traitement déterminant maintenu et/ou de
    supprimer ou ajouter la couverture à l’assurance-retraite, moyennant un préavis de 60 jours

                                                                                                       5/55
Règlement général de la Caisse
                                                       de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                          du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

    pour la fin d’un mois. Ce droit peut être exercé au maximum 2 fois par année civile, choix
    initial compris.
5   L’assurance facultative au sens des alinéas 2, 3 et 4 cesse pour la fin du mois,
           a) en cas de résiliation de la convention de maintien par la ou le membre ;
           b) en cas de défaut de paiement des cotisations ;
           c)   si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes
                les prestations réglementaires dans la nouvelle institution de prévoyance de la ou
                du membre.
6   La ou le membre est seul·e débiteur ou débitrice des cotisations de maintien et s’engage à
    leur paiement en signant une convention de maintien conformément à l’article 5D du présent
    règlement. La cotisation s’élève à 3% du traitement cotisant si l’assuré·e maintient la seule
    couverture des risques invalidité et décès. Elle s’élève à 27% du traitement cotisant si elle ou
    il étend le maintien à l’assurance retraite. En cas de découvert temporaire au sens de l’art. 29
    LCPEG, la Caisse est en droit de facturer une cotisation temporaire maximale de 0.5% pendant
    4 ans consécutifs. (19)
7   La ou le membre est tenu·e de payer les cotisations visées à l’alinéa 6 par mensualité et
    d’avance.
8   En cas de défaut de paiement des cotisations à l’échéance, la Caisse somme la ou le membre,
    par courrier A+/Priority+, d’en effectuer le paiement dans les 20 jours à compter de l’envoi
    de la sommation. La sommation indique qu’à défaut de paiement dans le délai de 20 jours,
    l’assurance sera résiliée de plein droit pour la fin du mois suivant l’échéance du délai. La ou le
    membre assume l’ensemble des obligations d’annonce incombant à l’employeur ou
    l’employeuse et répond d’un éventuel dommage conformément à l’art. 78 du présent
    règlement. En particulier, l’assuré·e annonce son affiliation auprès d’une nouvelle institution
    de prévoyance. La Caisse peut réduire ou supprimer ses prestations en cas de défaut
    d’annonce.

Art. 5B         Traitements cotisant et assuré en cas de maintien(15)
1   Le traitement cotisant est déterminé conformément aux articles 15 à 17 LCPEG appliqués par
    analogie. Pour le calcul du traitement cotisant, le taux d’activité est déterminé compte tenu
    du taux d’activité en vigueur à la fin des rapports de service ramené au taux de maintien choisi
    par la ou le membre conformément à l’art. 5A, al. 3 du présent règlement.
2   Le traitement assuré est déterminé conformément à l’art. 8 du présent règlement, compte
    tenu du dernier traitement déterminant annoncé qui précède la fin des rapports de service.

                                                                                                       6/55
Règlement général de la Caisse
                                                      de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                        du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

Art. 5C        Conditions particulières relatives aux prestations(15)
1   Sous réserve des dispositions qui suivent, les membres en maintien disposent des mêmes
    droits et obligations que les membres salarié·es et bénéficient de l’âge pivot qui leur était
    applicable eu égard à l’activité exercée au jour de la fin de leurs rapports de service.
Accession à la propriété
2   La possibilité d’utiliser son droit aux prestations pour accéder à la propriété d’un logement
    destiné à ses propres besoins s’éteint 2 ans à compter du début du maintien.
En cas de retraite
3   La ou le membre en maintien peut demander par écrit le versement de sa prestation de
    retraite, compte tenu d’un préavis minimum de 30 jours.
4   En dérogation à l’art. 17 al. 2 du présent règlement, la pension de retraite est versée au plus
    tard à l’âge de 65 ans révolus.
5   Un maintien ne peut être demandé, en cas de retraite partielle au sens de l’art. 18 RCPEG,
    qu’à hauteur du traitement déterminant qui ne fait pas l’objet d’une retraite partielle.
5bis Endérogation à l’art. 19 du présent règlement, la prestation de retraite est versée sous forme
    de rente exclusivement lorsque le maintien de l’assurance auprès de la Caisse a duré plus de
    deux ans. (19)
Invalidité
6   En dérogation à l’art. 40 du présent règlement, la ou le membre en maintien ne peut pas
    bénéficier de prestations provisoires d’invalidité.
En cas d’affiliation auprès d’une nouvelle institution de prévoyance
7   Si la ou le membre entre dans une nouvelle institution de prévoyance, la Caisse transfère sa
    prestation de sortie dans les proportions nécessaires au rachat de toutes les prestations
    réglementaires visées à l’art. 9, al. 2 de la loi fédérale sur le libre passage.
8   Le traitement déterminant qui peut être maintenu est réduit proportionnellement à la part
    de la prestation de sortie qui est versée à la nouvelle institution de prévoyance.

Art. 5D        Convention de maintien(15)
1   La demande écrite de maintien doit parvenir avant la fin des rapports de service. Est réservée
    l’hypothèse d’une résiliation immédiate des rapports de service.
2   La ou le membre et la Caisse concluent une convention qui fixe leurs droits et obligations
    respectifs.
3   La convention de maintien peut être résiliée par la ou le membre moyennant un délai de 30
    jours pour la fin d’un mois.

                                                                                                     7/55
Règlement général de la Caisse
                                                         de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                           du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

Section 3           Assuré·es
Article 6           Exclusion de l'assurance
1   Ne sont pas soumis·es à l'assurance par la Caisse les membres salarié·es :
             a) qui sont engagé·es pour une durée inférieure ou égale à 3 mois; si les rapports de
                travail sont prolongés au-delà de 3 mois, sans qu'il y ait interruption des dits
                rapports, la ou le membre salarié·e est soumis·e à l'assurance dès le moment où
                la prolongation a été convenue ;
             b) dont la durée d'engagement est limitée et qui ont plusieurs engagements auprès
                d'un·e même employeur ou employeuse; toutefois, si ces engagements durent au
                total plus de 3 mois et qu'aucune interruption ne dépasse 3 mois, la ou le membre
                salarié·e est soumis·e à l'assurance dès le début du quatrième mois de travail;
                lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que la ou le membre salarié·e
                est engagé·e pour une durée totale supérieure à 3 mois, par plusieurs
                engagements, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de
                travail ;
             c) auxquel·les un·e même employeur ou employeuse verse un traitement
                déterminant annuel, inférieur ou égal au seuil d’accès LPP, celui-ci étant adapté
                au taux d’activité ; (12)
             d) qui sont invalides au sens de l’AI à raison de 70% au moins, ainsi que les personnes
                qui restent assurées à titre provisoire, au sens de l’article 26a de la loi fédérale sur
                la prévoyance professionnelle ;
             e) qui ne sont pas soumis·es à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle pour
                une autre raison. (12)
2   (abrogé) (15)

Article 7           Durée d'assurance acquise (1)
1   La durée d'assurance acquise est constituée des années et mois cotisés séparant l'affiliation
    d’un·e membre salarié·e à l’assurance pour la retraite, et la survenance d'un cas d’assurance
    ou la fin des rapports de service. (1)
2   Compte également comme durée d’assurance acquise la période durant laquelle la ou le
    membre salarié·e bénéficie d’un congé officiel non payé ou fait l'objet d'une mesure
    disciplinaire assortie d'une suspension de salaire prononcée par l'employeur ou l’employeuse
    ou maintient son assurance conformément aux art. 5A ss du présent règlement. (1) (15)
3   La durée d'assurance acquise est modifiée par :
             a) l'apport de prestations d'entrée;
             b) le transfert de la prestation de sortie en cas de divorce;
             c) le rachat volontaire d'assurance;

                                                                                                        8/55
Règlement général de la Caisse
                                                         de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                           du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

             d) le versement anticipé destiné à l'accession à la propriété et son remboursement;
             e) la renonciation par la ou le membre salarié·e au paiement de la cotisation de
                rappel en cas d'augmentation du traitement ;
             f) le rachat d’assurance consécutif à la baisse du traitement assuré. (1)

Article 8       Traitement assuré et taux moyen d’activité
1   Le traitement assuré sert au calcul des prestations de la Caisse.
2   Lors de l’ouverture du droit à la pension de retraite, le traitement assuré est égal au dernier
    traitement cotisant à 100%, multiplié par le taux moyen d’activité.
3   Lors de l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité ou de survivant·es, le traitement
    assuré est calculé en multipliant le dernier traitement cotisant à 100% par le taux moyen
    d’activité projeté à 65 ans. (13)
4   Lors de la détermination de la prestation de sortie, le traitement assuré est égal au dernier
    traitement cotisant à 100%, multiplié par le taux moyen d'activité.
5   Le taux moyen d'activité est égal à la moyenne arithmétique de tous les taux d'activité effectifs
    et maintenus mensuels de la ou du membre salarié·e depuis la date d'origine des droits. (15)
6   Le taux moyen d’activité est calculé depuis la date d'origine des droits jusqu'à la fin de
    l'assurance, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'obligation de cotiser ou l’atteinte de la pension
    de retraite maximale plafonnée. En cas d'invalidité ou de retraite partielle, le taux moyen
    d'activité est adapté en conséquence. (1)
7   La Caisse définit les modalités de calcul du taux moyen d'activité dans certains cas particuliers,
    notamment lorsqu'une activité est exercée auprès de plusieurs employeurs ou employeuses
    affilié·es à la Caisse.

Article 9       Traitement assuré et rappel
1   La Caisse informe la ou le membre salarié·e des possibilités de rappel.
2   En l’absence de notification de la ou du membre salarié·e par écrit à la Caisse de sa volonté
    d’effectuer un rappel dans les 60 jours à compter de l’information de la Caisse, la ou le
    membre salarié·e est réputé·e renoncer au rappel.
3   Les modalités de paiement du rappel sont déterminées en application de l’art. 52 du présent
    règlement. La limite d’âge prévue à l’art. 52, al. 1, let. b n’est pas applicable. (1)
4   Les soldes dus en cas d’invalidité et de décès sont régis par l’art. 53 du présent règlement. (1)
5   L’interruption de l’amortissement du rappel est régie par l’art. 54 du présent règlement. (1)

Article 9A      Diminution temporaire du traitement déterminant (9) (19)
En cas de maladie, d’accident, de maternité ou d’autres circonstances semblables, le traitement
assuré est maintenu en tant que base de calcul pour la durée de l’obligation légale de l’employeur

                                                                                                        9/55
Règlement général de la Caisse
                                                       de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                         du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

ou l’employeuse de verser le salaire ou la durée du versement des indemnités journalières qui
en tiennent lieu.

Article 10      Réduction d’activité et maintien du traitement déterminant
1   En cas de réduction d’activité après l’âge de 58 ans, la ou le membre salarié·e peut demander
    que le traitement déterminant soit maintenu jusqu’à son niveau antérieur.
2   Le traitement déterminant maintenu ne peut excéder le double du nouveau traitement
    déterminant. Le maintien cesse au plus tard à l’âge de 65 ans révolus.
3   La part des contributions incombant à l'employeur ou l’employeuse est calculée sur la base du
    traitement cotisant correspondant au nouveau traitement déterminant, et le solde est mis à
    la charge de l'intéressé·e.
4   La demande doit être adressée par écrit à la Caisse, au plus tard dans un délai de 30 jours à
    compter de la date de l'entrée en vigueur du nouveau traitement déterminant.

Article 11      Congé sans traitement
1   La ou le membre salarié·e au bénéfice d'un congé officiel non payé reste assuré·e pendant la
    durée de celui-ci, mais jusqu’à 3 ans au maximum. Durant le congé, le taux d’activité pris en
    compte est égal à zéro.
2   A la fin du délai de 3 ans au maximum, la ou le membre salarié·e est réputé·e démissionnaire. (1)

Article 12      Suspension disciplinaire
La ou le membre salarié·e qui fait l'objet d'une mesure disciplinaire assortie d'une suspension de
salaire prononcée par l'employeur ou l’employeuse reste assuré·e, par analogie avec les
modalités du congé sans traitement.

Article 13      Fin de l’assurance en cas d’activités multiples
En cas d’activités multiples auprès d’employeurs ou employeuses distinct·es affilié·es à la
Caisse, la qualité de salarié·e assuré·e prend fin le jour où cessent les derniers rapports de
service.

Chapitre II Prestations

Section 1       Dispositions générales
Article 14      Enumération
La Caisse verse :
  a) des pensions de retraite                               art. 17
  b) des capitaux retraite                                  art. 19
  c) des pensions d'enfant de retraité·e                    art. 20
  d) des avances pour retraite anticipée                    art. 21

                                                                                                     10/55
Règlement général de la Caisse
                                                         de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                           du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

    e) des pensions de retraite différée                      art. 22
    f) des pensions de conjoint·e survivant·e                 art. 23
    g) des pensions de conjoint·e survivant·e                 art. 27
       divorcé·e
    h) des pensions d'orphelin·e                              art. 28
    i) des capitaux décès                                     art. 30
    j) des prestations en cas de détresse (5)                 art. 31
    k) des pensions d'invalidité                              art. 33
    l) des pensions d'enfant d'invalide                       art. 39
    m) des prestations de sortie et des pensions              art. 55
       viagères à la ou au conjoint·e en cas de divorce
         (8)

    n)   des versements anticipés pour l'accession à la       art. 56
         propriété

Article 15        Partenariat enregistré
Pour les besoins de l'application de la loi et des règlements de la Caisse, sont assimilés :
               a) à la ou au conjoint·e la ou le partenaire enregistré·e au sens de la loi fédérale sur
                  le partenariat ; (1)
               b) au mariage l'enregistrement du partenariat;
               c) au divorce la dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

Section 2         Prestations de retraite
Article 16        Age pivot de la retraite
1   L'âge pivot de la retraite est fixé au premier jour du mois qui suit la date à laquelle la ou le
    membre salarié·e a eu 65 ans. (9)
2   Lorsque la ou le membre salarié·e exerce une activité répondant aux critères de pénibilité
    physique fixés par règlement du Conseil d’Etat, l'âge pivot de la retraite est fixé au premier
    jour du mois qui suit la date à laquelle la ou le membre salarié·e a eu 62 ans. (9)

Article 17        Pension de retraite
1   La ou le membre salarié·e qui quitte le service de l'employeur ou l’employeuse après l'âge de
    58 ans révolus et avant le 1er du mois qui suit son 65e anniversaire bénéficie d’une pension de
    retraite. Est réservé le droit au versement de la prestation de sortie en cas de poursuite de
    l’activité lucrative ou d’annonce à l’assurance-chômage.
2   La ou le membre salarié·e qui reste au service de l'employeur ou employeuse après ses 65 ans
    révolus bénéficie d’une pension de retraite différée jusqu’à la fin des rapports de service, au
    plus tard dès le 1er du mois qui suit la date à laquelle elle ou il a eu 70 ans.

                                                                                                       11/55
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                                                         de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                            du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

3   Le montant de la pension de retraite est égal à 60% du traitement assuré, divisé par 40 et
    ensuite multiplié par la durée d'assurance acquise.
4   Si le versement de la pension débute avant ou après l’âge pivot de la retraite, la pension est
    réduite ou majorée par un facteur actuariel défini dans l’annexe technique. La pension de
    retraite est en tous les cas plafonnée à 68% du traitement assuré.
4bis Sile compte individuel d'adaptation de la ou du membre salarié·e présente un solde au jour de
    la naissance du droit à la pension de retraite, cette dernière est réduite de la rente d’adaptation
    calculée selon l’art. 62F du présent règlement. (6) (11)
5   Le droit à la pension de retraite prend naissance dès le mois qui suit celui où la ou le membre
    salarié·e a touché son dernier traitement, mais au plus tard dès le 1er du mois qui suit la date
    à laquelle elle ou il a eu 70 ans. (1)
5bis Si
      une part de pension au sens de l’art. 124a CC est transférée dans le cadre du partage de la
    prévoyance professionnelle, la pension de retraite est réduite, dès l’entrée en force du
    jugement, du montant de la pension accordée à la ou au conjoint·e créancier ou créancière.
    (8)

6   Le droit à la pension de retraite s'éteint à la fin du mois au cours duquel la ou le membre
    pensionné·e décède.

Article 18      Pension de retraite partielle
1   La ou le membre salarié·e peut faire valoir un droit à une retraite anticipée partielle dès l'âge
    de 58 ans révolus.
2   Pour pouvoir bénéficier d'une retraite partielle, la réduction de l’activité de la ou du membre
    salarié·e doit être d'au moins 20%.
3   Le montant de la pension de retraite partielle ainsi que celui de la rente d’adaptation sont
    calculés en fonction de la diminution du traitement assuré. (6) (11)
4   La pension de retraite partielle court au plus tôt dès le mois où la ou le membre salarié·e a un
    traitement cotisant réduit. Cette réduction est fonction de la diminution de son taux d'activité
    effectif ou de son taux d'activité maintenu.
5   Lors de la date d'entrée en retraite complète, la pension de retraite partielle se cumule avec
    la pension calculée lors de la cessation d'activité.

Article 19      Capital retraite
1   La ou le membre salarié·e peut demander que le quart au plus de son avoir de vieillesse
    minimal selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle lui soit versé sous la forme
    d'une prestation en capital.
1bis Elle ou il notifie à la Caisse son choix de recevoir une part de sa prestation de retraite en capital

    dans les 30 jours suivant la fin des rapports de service, sous réserve de justes motifs. Le choix

                                                                                                        12/55
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                                                        de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                          du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

    est irrévocable. A défaut de notification dans le délai imparti, les prestations sont versées sous
    la forme d’une pension de retraite. (7)
2   En cas de retrait sous forme de capital, le montant de la pension est réduit selon un calcul
    actuariel, qui tient compte du montant du retrait et de la réserve mathématique de la pension
    qui aurait été versée sans retrait, avant réduction conformément à l’art. 17, al. 4bis du présent
    règlement. (6) (11)
3   Si la ou le membre salarié·e est marié·e, le versement de la prestation en capital n'est possible
    que si la ou le conjoint·e donne son consentement par écrit. S'il n'est pas possible de recueillir
    ce consentement ou s'il est refusé, la ou le bénéficiaire peut en appeler à la ou au juge.

Article 20      Pension d'enfant de retraité·e
1   La ou le bénéficiaire d'une pension de retraite ayant atteint l'âge pivot de la retraite a droit à
    une pension d'enfant de retraité·e pour chacun·e de ses enfants, né·es avant son départ en
    retraite, qui, à son décès, aurait droit à une pension d'orphelin·e. (13)
2   La pension est versée en mains d’une tierce personne sur demande ou avec l’accord du parent
    pensionné, ou sur décision de la ou du juge. (10)
3   La pension d’enfant s'élève à 20% d’une rente calculée par la conversion à un taux de 6,8% de
    l’avoir-vieillesse minimum selon l’art. 15 LPP, acquis au jour du départ en retraite, rémunéré
    au taux minimum LPP jusqu’au jour de son versement. Si un divorce intervient après le départ
    en retraite, mais avant le début du versement de la pension d’enfant, la rente est réduite dans
    la même proportion que la pension de retraite. (8) (13)
4   Avant l'âge pivot, la ou le membre salarié·e qui prend sa retraite n’a pas droit à une pension
    d’enfant de retraité·e pour chacun·e de ses enfants. Toutefois, en application de l’article 285a,
    alinéa 3, du code civil suisse, la ou le membre salarié·e peut demander le versement des rentes
    d’enfant minimales selon la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, dont le montant
    est déduit de la pension de retraite versée jusqu’à l'âge pivot. (13)
5   Le droit à une pension d’enfant de retraité·e existant au moment de l’introduction d’une
    procédure de divorce n’est pas modifié par le partage de la prévoyance professionnelle au
    sens de l’art. 124a du code civil (CC). (8)

Article 21      Avance pour retraite anticipée
1   La ou le membre pensionné·e retraité·e peut demander le versement d’une avance pour
    retraite anticipée jusqu'à l'âge de la retraite AVS choisi. Ce choix est irrévocable. (7)
2   Le montant de l’avance, qui est remboursable, est déterminé de manière définitive. (7)
3   L’avance ne peut toutefois excéder le montant annuel maximum de la rente de vieillesse selon
    l’AVS, ni entraîner une annuité de remboursement supérieure à la moitié de la pension de
    retraite annuelle versée.
4   En cas de décès, l’avance cesse d’être versée à la fin du mois au cours duquel est survenu le
    décès; elle n’est pas réversible sur la ou le conjoint·e survivant·e, ni sur les orphelin·es.

                                                                                                      13/55
Règlement général de la Caisse
                                                          de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                             du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

5   En cas de retraite partielle, l'avance est adaptée en conséquence.
6   L'avance pour retraite anticipée est remboursée viagèrement dès le début de son versement,
    par une réduction correspondante de la pension de retraite réglementaire.
7   Les prestations en cas de décès sont calculées sur la pension de retraite non réduite du
    remboursement viager. Aucun remboursement n’est dû par les ayants droit. (6)

Article 22      Pension de retraite différée
1   La ou le membre salarié·e dont les rapports de service prennent fin après l’âge de 58 ans sans
    prétendre à une prestation de sortie peut demander de différer le versement de sa pension
    de retraite. Cet âge peut être reporté au plus à 65 ans révolus. Le choix de l'âge se fait au moment
    de la demande; il est irrévocable. La demande doit être notifiée par écrit à la Caisse au plus
    tard dans les 30 jours à compter de la fin des rapports de service. (10)
2   Le droit à la pension de retraite différée naît dès le jour qui suit la fin des rapports de service.
    La pension de retraite différée est payable et exigible dès le mois correspondant à l’âge choisi. (10)
3   Son montant est calculé sur la base de la durée d’assurance acquise et du traitement assuré
    au jour de la fin des rapports de service et du facteur actuariel, correspondant à l’âge choisi
    de versement de la pension, défini dans l’annexe technique en vigueur au moment de la
    démission. (1) (6) (7) (10)
3bis Si
      le compte individuel d’adaptation de la ou du bénéficiaire de la pension de retraite différée
    présente un solde, la pension de retraite différée est égale à la pension de retraite différée
    calculée selon l’alinéa 3, réduite de la rente d’adaptation prévue à l’art. 62F du présent
    règlement. Cette dernière est calculée compte tenu du solde du compte individuel d’adaptation
    au jour de la fin des rapports de service et du taux du barème IV correspondant à l’âge choisi
    de versement de la pension. (6) (10) (11)
4   En cas d'invalidité reconnue par l’AI, la ou le bénéficiaire de la pension de retraite différée
    peut en demander le versement immédiat ; le montant de la pension de retraite différée est
    adapté compte tenu du facteur actuariel, correspondant à l’âge au jour du versement de la
    pension, défini dans l’annexe technique. (7) (10)
5   La pension de retraite différée n'est indexée qu'à partir du 1er janvier qui suit son exigibilité.
6   Le décès de la ou du bénéficiaire de la pension de retraite différée durant la période du différé
    ouvre le droit aux prestations de survivant·es, qui sont calculées sur la base du montant de la
    pension de retraite différée adapté, compte tenu du facteur actuariel correspondant à l’âge
    de la ou du défunt·e, défini dans l’annexe technique. (7) (10)
7   Le décès de la ou du bénéficiaire de la retraite différée n’ouvre pas de droit au capital décès. (7)

                                                                                                         14/55
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                                                          de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                           du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

Section 3       Prestations de survivant·es
Article 23      Pension de conjoint·e survivant·e
1   La ou le conjoint·e d’un·e membre a droit à une pension dans l'une des éventualités suivantes :
             a) si elle ou s'il est âgé·e de 40 ans révolus;
             b) si elle ou il est invalide au sens de l'AI;
             c) si un·e ou plusieurs enfants ayant droit à une pension d’orphelin·e réglementaire
                sont à sa charge.
2   Le droit à la pension prend naissance le 1er jour du mois qui suit le décès; il s'éteint par le
    remariage ou le décès de la ou du conjoint·e.

Article 24      Indemnité de conjoint·e survivant·e
La ou le conjoint·e survivant·e qui n'a pas ou plus droit à une pension touche une indemnité
unique égale à 3 pensions annuelles, mais au minimum le capital décès réglementaire.

Article 25      Taux de pension de conjoint·e survivant·e
1   La pension de la ou du conjoint·e survivant·e d’un·e salarié·e est de 60% de la pension
    d’invalidité.
2   La pension d’un·e conjoint·e survivant·e d’un·e membre pensionné·e est de 60% de la pension
    de la ou du défunt·e, le cas échéant réduite suite à un divorce. (8)

Article 26      Pension réduite de conjoint·e survivant·e
1   Si la ou le conjoint·e survivant·e est plus jeune que la ou le défunt·e, la pension est réduite de
    1% par année ou fraction d'année dépassant 10 ans de différence d'âge.
2   La réduction est portée à 5% par année ou fraction d'année dépassant 10 ans de différence
    d'âge si le mariage a été contracté alors que la ou le défunt·e était déjà pensionné·e (invalide
    ou retraité·e).
3   La réduction est au maximum de 50% du montant de la pension.
4   Aucune réduction n'est opérée si un·e enfant, ayant droit à la pension d'orphelin·e
    réglementaire, est à charge de la ou du conjoint·e survivant·e.

Article 27      Pension de conjoint·e survivant·e divorcé·e (8)
1   Au décès d’un·e membre, la ou le conjoint·e survivant·e divorcé·e est assimilé·e à la ou au
    conjoint·e survivant·e, à condition que le jugement de divorce lui ait attribué une rente en
    vertu de l’art. 124e, al. 1 ou 126, al. 1 CC, respectivement 34, al. 2 et 3 LPart, et que le mariage
    ait duré 10 ans au moins.

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                                                       de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                         du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

2   La pension de conjoint·e survivant·e divorcé·e ne peut en aucun cas dépasser le montant de
    la rente découlant du jugement de divorce et ne peut être versée au-delà de la période durant
    laquelle la rente aurait dû être versée.
3   La Caisse peut réduire sa pension de conjoint·e survivant·e divorcé·e si, ajoutée aux
    prestations de survivant·es de l’AVS, elle dépasse le montant des prétentions découlant du
    jugement de divorce ; la réduction est limitée au montant du dépassement. Les rentes de
    survivant·es de l’AVS interviennent dans le calcul uniquement si elles dépassent un droit
    propre à une rente d’invalidité de l’AI ou à une rente de vieillesse de l’AVS.

Article 28      Pension d'orphelin·e
1   Au décès d’un·e membre, chacun·e de ses enfants a droit à une pension d'orphelin·e. Il en va
    de même des enfants en voie d'adoption ou des enfants recueilli·es lorsque la ou le défunt·e
    était tenu·e de pourvoir à leur entretien.
2   Le droit à la pension prend naissance le jour où le traitement ou la pension de la ou du défunt·e
    cesse d'être payé; il s'éteint par l'accomplissement de la vingtième année ou le décès de
    l'orphelin·e.
3   Toutefois, la pension est versée tant que l'orphelin·e poursuit des études ou accomplit un
    apprentissage, mais au maximum jusqu'à 25 ans révolus.
4   L'orphelin·e atteint·e d'une incapacité totale de travail et qui était à la charge de la ou du
    membre défunt·e a droit à une pension d'orphelin·e tant que dure son incapacité, mais au
    maximum jusqu'à 25 ans révolus.

Article 29      Montant de la pension d'orphelin·e
1   Pour chaque orphelin·e d’un·e membre salarié·e, la pension est de 20% de la pension
    d’invalidité.
2   Pour chaque orphelin·e d’un·e membre pensionné·e, la pension est de 20% de la pension de
    la ou du défunt·e, le cas échéant réduite suite à un divorce. (8)
3   Si le père et la mère sont décédé·es ou si, pour un motif quelconque, le père ou la mère n'a pas
    ou plus droit à une pension de conjoint·e survivant·e réglementaire, le montant de la pension
    d'orphelin·e est doublé.

Article 30      Capital décès
1   Le droit au capital décès naît lorsqu'un·e membre salarié·e décède, sans ouverture d'un droit
    à une prestation de conjoint·e survivant·e.
2   Le capital est égal aux versements effectués par la ou le défunt·e, à l’exclusion des cotisations
    temporaires de l'art. 29, al. 2, let. c LCPEG, sans intérêts. (1) (6) (11)
3   Le capital décès est attribué :

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                                                         de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                            du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

             a) aux orphelin·es au sens de l’article 28 du présent règlement, aux personnes à
                charge de la ou du défunt·e ou à la personne qui a formé avec ce dernier ou cette
                dernière une communauté de vie ininterrompue d'au moins 5 ans immédiatement
                avant le décès, dont l’existence a été communiquée préalablement à la Caisse par
                la remise à cette dernière d’une convention datée et signée, ou qui doit subvenir
                à l'entretien d’un·e ou de plusieurs enfants commun·es; (1) (10)
             b) à défaut des bénéficiaires prévu·es à la lettre a : les enfants qui ne remplissent pas
                les conditions de l’article 28, à défaut les parents, à défaut les frères et sœurs de
                la ou du défunt·e; (10)
             c) à défaut des bénéficiaires prévu·es aux lettres a et b : les autres héritières légales
                et héritiers légaux à l’exclusion des collectivités publiques.
4   La ou le membre salarié·e peut prévoir, par une clause bénéficiaire, datée et signée,
    communiquée préalablement à la Caisse, un ordre ou une clef de répartition entre les
    divers·es bénéficiaires d’une même catégorie. A défaut, l’attribution se fait dans l’ordre fixé par
    le présent règlement. (1)
5   A défaut de bénéficiaires, le capital décès reste acquis à la Caisse.
6   Le capital ne porte pas intérêts en cas d'exigibilité.
7   Au moment de l’affiliation, la Caisse met à la disposition de la ou du membre salarié·e un
    modèle de la convention de communauté de vie ininterrompue et de la clause bénéficiaire (ci-
    après : les formulaires), au moyen desquels celle-ci ou celui-ci peut attester l’existence d’une
    communauté de vie et/ou prévoir un ordre ou une clef de répartition entre les divers·es
    bénéficiaires d’une même catégorie. La ou le membre salarié·e peut en tout temps revoir ses
    choix en obtenant auprès de la Caisse de nouveaux formulaires. La Caisse rappelle
    périodiquement aux assuré·es d’actualiser les formulaires qui lui ont été retournés. (1)
8   Lorsque la ou le membre salarié·e démissionne, la convention de vie commune et la clause
    bénéficiaires perdent leur validité. Si elle ou il est à nouveau affilié·e, elle ou il est invité·e à
    remplir, signer et retourner à la Caisse de nouveaux formulaires si elle ou il souhaite attester
    l’existence d’une communauté de vie et/ou prévoir un ordre ou une clef de répartition entre
    les divers·es bénéficiaires d’une même catégorie. (1)

Article 31      Prestations en cas de détresse (5)
1   Après le décès d'un·e membre pensionné·e ne laissant pas d'ayant droit à une pension ou à
    un capital, le comité peut accorder une allocation unique ou des pensions temporaires ou
    viagères aux personnes à charge de la ou du défunt·e et qui vivaient, au moment du décès, en
    ménage commun avec ce dernier ou cette dernière depuis au moins 5 ans. (5)
2   Le montant des prestations restent, dans tous les cas, à la discrétion du comité. Le total de ces
    prestations ne peut dépasser 20% de la pension de la ou du défunt·e. (5)
3   Les pensions ainsi allouées sont en tout temps révocables en tout ou partie si les circonstances
    qui ont amené à les accorder se modifient.

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                                                        de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                          du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

Section 4       Prestations d'invalidité
Article 32      Définition de l'invalidité
L'invalidité est une atteinte durable à la santé physique ou mentale de la ou du membre salarié·e
entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction
analogue au service de l'Etat ou d'une institution externe.

Article 33      Invalidité selon l'AI
1   La ou le membre salarié·e reconnu·e invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est
    également par la Caisse pour autant qu’elle ou il ait été assuré·e auprès de la Caisse lorsqu'est
    survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Elle ou il l’est à
    concurrence du taux d’incapacité de travail durable constaté à la fin des rapports de service
    et de prévoyance. La pension est allouée à la demande de l'intéressé·e ou de l'employeur ou
    l’employeuse. (1)
2   Le degré d'invalidité est celui reconnu par l'AI.
3   Le droit à la pension naît en même temps que le droit à la rente de l'AI. Son versement est
    différé jusqu’à la cessation du paiement du traitement ou l’épuisement des indemnités
    journalières en cas de maladie ou accident, pour autant que ces dernières représentent au
    moins 80% du salaire dont l’assuré·e est privé·e et qu’elles aient été financées au moins pour
    moitié par l’employeur ou l’employeuse. (13)
4   En cas d’aggravation du degré de l’invalidité reconnue par l’AI, la pension versée par la Caisse
    est adaptée dans la même proportion et à la même date, pour autant que l’aggravation de
    l’incapacité de travail durable soit survenue avant la fin des rapports de service et de
    prévoyance. Demeurent réservées les prestations minimales de la LPP. (2)

Article 34      Invalidité réglementaire
Le comité fixe par règlement les modalités de la reconnaissance de l’invalidité et de son degré :
             a) en cas de refus de rente ou d'octroi d'une rente qui n'est pas entière de la part de
                l'AI, ou encore lorsque le degré d'invalidité demandé est inférieur au minimum requis
                par l'AI;
             b) lorsque l'intéressé·e accepte, en raison de son invalidité, d'être déplacé·e dans une
                autre fonction moins rémunérée. La pension est calculée sur la différence entre
                l'ancien et le nouveau traitement assuré, à taux d'activité identique.

Article 35      Naissance du droit
Le droit à la pension d'invalidité réglementaire naît à la date d'introduction de la demande ou à
la date du changement de fonction.

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                                                       de prévoyance de l’Etat de Genève (RCPEG)
                                                                         du 23.03.2013 (état au 01.01.2023)

Article 36      Fin du droit
Le droit à la pension s'éteint dès la reprise d'activité ou à la fin du mois au cours duquel la ou le
bénéficiaire décède.

Article 37      Maintien provisoire de l’assurance et du droit aux prestations pour une
                invalidité selon l’AI
1   L’assurance et le droit aux prestations sont maintenus :
             a) pendant 3 ans si la rente AI est réduite ou supprimée du fait de l’abaissement du
                taux d’invalidité après avoir participé à des mesures de nouvelle réadaptation, ou
                du fait de la reprise d’une activité lucrative ou d’une augmentation du taux
                d’activité, ou
             b) aussi longtemps que l’assuré·e perçoit une prestation transitoire de l’AI.
2   Pendant la période de maintien de l’assurance et du droit aux prestations, la Caisse peut
    réduire ses prestations d’invalidité jusqu’à concurrence du montant des prestations
    d’invalidité correspondant au taux d’invalidité réduit de l’assuré·e, pour autant que la
    réduction des prestations soit compensée par un revenu supplémentaire réalisé par l’assuré·e.
3   Les dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur l'assurance-
    invalidité, du 19 juin 1959, demeurent réservées.

Article 38      Taux de pension d'invalidité
1   La pension d'invalidité est égale à la pension de retraite projetée à l’âge de 65 ans, multipliée
    par le degré de l'invalidité. Pour les personnes exerçant une activité à pénibilité physique, la
    pension est calculée sans facteur actuariel de majoration. (9) (13)
2   Si le compte individuel d’adaptation de la ou du membre salarié·e présente un solde lors de
    l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité, ces dernières sont réduites de la rente
    d’adaptation calculée selon l’art. 62F du présent règlement. Cette dernière est calculée compte
    tenu du solde individuel d’adaptation au jour de la naissance du droit à la pension d’invalidité
    et du taux du barème IV annexé correspondant à l’âge de 65 ans. (6) (11) (13)
3   Un degré d’invalidité égal ou supérieur à 70% donne droit à une pension entière. (13)
4   La pension d’invalidité est adaptée si un montant au sens de l’art. 124, al. 1 CC est transféré
    dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. (8)

Article 38A     Adaptation de la pension d’invalidité après le partage de la prévoyance (8) (19)
1   La pension d’invalidité est adaptée dès l’entrée en force du jugement si une prestation de
    sortie hypothétique au sens de l’art. 124, al. 1 CC est transférée dans le cadre du partage de
    la prévoyance professionnelle.

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