VOTRE DECLARATION D'IMPOTS 2012 - édition mars 2013

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VOTRE DECLARATION
      D’IMPOTS 2012

   - édition mars 2013 -
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Sommaire

Changements récents de l’imposition des personnes physiques                                   2
Les classes d’impôt                                                                           2
Les cartes d’impôt                                                                            4
Qui est tenu de faire une déclaration d’impôt ?                                               5
Délais de remise, de réclamation et de prescription                                           6
  1. Les frais d’obtention                                                                    7
  2. Les revenus exonérés                                                                     9
  3. Les dépenses spéciales                                                                  10
  4. Les revenus nets provenant de la location de biens / intérêts sur prêts hypothécaires   13
  5. Les charges extraordinaires                                                             15
  6. Les revenus nets provenant de capitaux mobiliers					                                   17
  7. L’imposition des contribuables non-résidents                                            18
Exemple concret de déclaration pour un contribuable résident                                 21
Exemple concret de déclaration pour un contribuable non-résident                             42

DECLARATION
D’IMPÔTS                                                                                      1
MARS 2013
Changements récents de l’imposition des personnes physiques

Pour faire face à la crise économique et financière le gouvernement luxembourgeois a introduit en
2011 de nouvelles mesures fiscales qui touchent l’impôt sur le revenu, la contribution au fonds pour
l’emploi (l’impôt de solidarité) et l’introduction d’une contribution de crise.

Ainsi à partir de 2011, un nouveau taux d’imposition maximal de 39% est introduit. Le taux d’imposition
maximal passe ainsi de 38% à 39%.

L’impôt de solidarité passe de 2,5% à 4%. Au-delà d’un revenu imposable de 150.000 EUR dans les
classes d’impôts 1 et 1a ou de 300.000 EUR en classe 2 le taux passe à 6%.

La contribution de crise qui est à charge des personnes physiques est perçue sur tous les revenus
professionnels, de remplacement et du patrimoine. Le taux de la contribution de crise est fixé à 0,8%.
L’employeur doit effectuer la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. La
contribution de crise introduite en 2011 fut abolie à partir de 2012.

Introduction et principes généraux

Le but de la brochure consiste à expliquer les principes de la fiscalité luxembourgeoise des personnes
physiques et les divers aspects qu’il faut connaître pour remplir le formulaire d’une déclaration pour
l’impôt sur le revenu. Nous allons nous limiter aux rubriques des revenus nets provenant d’une oc-
cupation salariée et aux revenus provenant de la location de biens.

Ainsi un résident luxembourgeois est imposable sur ses revenus mondiaux indigènes et étrangers
tandis qu’un non-résident n’est imposable que sur les revenus luxembourgeois. Une personne phy-
sique est considérée comme résident fiscal luxembourgeois si elle a son domicile fiscal ou son séjour
habituel au Luxembourg. Le domicile fiscal est défini comme étant le centre permanent des intérêts
vitaux du contribuable.

Les classes d’impôt
A partir de l’année 2008 il n’y a plus que trois classes d’impôt: 1, 1a et 2.

Les classes d’impôt 1a+ et 2+ (chaque fois avec modération d’impôt pour enfants qui faisaient partie
du ménage) ont été abolies à partie du 1er janvier 2008.

La modération d’impôt pour enfants est dorénavant payée sous forme d’un boni versé mensuellement
par le paiement d’un montant de 76,88 EUR par enfant. Pour les enfants âgés de 18 ans qui sont à
charge du contribuable et pour les enfants âgés de 21 ans qui continuent à poursuivre des études, le
boni pour enfant sera considéré lors de la remise de la déclaration d’impôt.

                                                                                        DECLARATION
2                                                                                          D’IMPÔTS
                                                                                          MARS 2013
Répartition des contribuables dans les classes d’impôt
 Répartition dans les classes d’impôt (articles 119 et 157, al. 5 LIR et 157bis LIR)
                                      Avec enfant(s)
                     Sans enfant      appartenant au     Agé de plus de 64 ans au 1er janvier 2012
                                      ménage
 Célibataire               1                 1a                                        1a
 Marié                     2                 2                                         2
 Séparé (*)                1                 1a                                        1a
 Divorcé (*)               1                 1a                                        1a
 Veuf (*)                  1a                1a                                        1a

(*) le bénéfice du splitting continue à être accordé à ces contribuables pendant les 3 années suivant
respectivement la séparation en vertu d’une dispense de la loi ou de l’autorité judiciaire ou la dissolution
du mariage.

Les contribuables résidents

Classe d’impôt 1 (la moins avantageuse)

Les célibataires sans enfants et les célibataires âgés de moins de 65 ans au début de l’année fiscale,
sont rangés dans la classe 1.

Classe d’impôt 1a (intermédiaire)

Les veuf/ves de moins de trois ans, les célibataires qui ont au moins un enfant qui fait partie du
ménage et les célibataires qui au début de l’année fiscale sont âgées de plus de 65 ans, sont rangés
dans la classe 1a s’ils ne peuvent pas être rangés dans la classe 2.

Classe dimpôt 2 (la plus favorable)

Les époux dont l’un ou les deux réalisent des revenus professionnels au Luxembourg, sont rangées
dans la classe 2.

Si deux personnes se marient en cours d’année, elles seront également rangées dans la classe 2 pour
toute l’année fiscale.

Dans ces deux cas, il y aura une imposition collective.

Deux personnes non mariées qui vivent à la même adresse et qui ont enregistré leur partenariat,
peuvent sur demande conjointe, être imposées collectivement dans la classe 2 à condition que le
partenariat existait au début et à la fin de l’année fiscale. La déclaration d’impôt doit être signée par
les deux contribuables.

A partir de l’année 2008 les contribuables rangés dans les classes d’impôt 1a et 2 ne bénéficient plus
d’une modération d’impôt pour chaque enfant faisant partie du ménage.

La modération d’impôt pour enfant fut remplacée par le boni d’enfant.

DECLARATION
D’IMPÔTS                                                                                                  3
MARS 2013
Bonification pour enfants

Les contribuables peuvent, sur demande, en cochant la case appropriée dans la déclaration d’impôt,
obtenir une bonification d’impôt pour enfant si leur revenu imposable ajusté excède 67.400 EUR
sans dépasser 76.600 EUR. La bonification d’impôt est accordée pendant 2 ans au maximum et elle
est égale à un montant maximum de 900 EUR par enfant sur base d’un calcul prévu dans les limites
prévues à l’article 123bis LIR. Si le revenu imposable ajusté dépasse 76.600 EUR, cette bonification
n’est plus accordée sauf si le nombre d’enfants faisant partie du ménage du contribuable dépasse 5
enfants.

Contribuables non-résidents (frontaliers)

Les célibataires sans enfants sont rangés dans la classe 1.

Les veuf/ves de moins de trois ans, les célibataires qui ont au moins un enfant qui fait partie du
ménage et les célibataires qui au début de l’année fiscale sont âgés de plus de 65 ans, sont rangés
dans la classe 1a s’ils ne peuvent pas être rangés dans la classe 2.

Les personnes mariées et ne vivant pas séparées, dont une personne touche des revenus
professionnels au Luxembourg sont rangées dans la classe 1a. Toutefois la classe 2 peut être
attribuée si elles perçoivent plus de 50% des revenus professionnels de leur ménage au Luxembourg.
Lorsque les deux personnes du ménage perçoivent des revenus professionnels au Luxembourg, il y
aura automatiquement une imposition collective dans la classe 2.

Les personnes non-résidentes mariées et ne vivant pas séparées qui sont imposées collectivement
et dont les revenus professionnels perçus par le ménage au Luxembourg sont inférieurs à 50 % sont
rangés dans la classe 1a.

Les cartes d’impôt

En principe, il faut faire une distinction entre la première (principale) carte d’impôt et la deuxième carte
d’impôt (additionnelle).

Chaque contribuable ainsi que chaque ménage ne peuvent être en possession que d’une seule carte
d’impôt principale.

En ce qui concerne la carte d’impôt principale, l’impôt est calculé et retenu à la source sur base du
barème fiscal correspondant. Pour les personnes mariées un taux de retenue sera inscrit sur la deux-
ième carte. Ce taux inscrit sur la deuxième carte de l’époux est de 12% depuis l’année 2008.

Une même personne peut posséder plusieurs cartes d’impôt. Le taux de retenue inscrit sur la carte
additionnelle est de 30% pour un contribuable rangé dans la classe 1 et de 18 % pour un contribuable
rangé dans la classe 1a.

Qu’est-ce qu’on entend par un taux marginal ou de progression et un taux global ou taux
moyen?

Les taux d’imposition sont progressifs. Ils varient de 0% à 39% à partir de 2011 de sorte que le taux
maximum ou marginal ou de progression est dorénavant de 39%. En ajoutant les 4,0% qui représen-
tent la contribution au fonds pour l’emploi, au taux marginal, le taux effectif est de 40,56% à partir de
2011. Un taux de 6,0% est appliqué sur la partie du revenu dépassant 150,000 EUR dans les classes
1 ou 1A et 300,000 EUR en classe 2.

                                                                                             DECLARATION
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                                                                                               MARS 2013
Il n’y a pas de paiement d’impôt en ce qui concerne les premiers Euro perçus. Ce principe vaut pour
toutes les classes d’impôt (montant d’exonération annuelle).

     Classe d’impôt                                 À partir de 2010 (EUR)
           1                                               11.265,00
           1a                                              22.500,00
           2                                               22.500,00

Le taux d’imposition maximum de 39 % devient applicable à partir d’un certain revenu imposable:

     Classe d’impôt                                 A partir de 2011 (EUR)
           1                                              41.793,00
           1a                                             33.978,00
           2                                              83.586,00

Que faut-il savoir ?

Un contribuable célibataire doit payer 8.272 EUR en impôts sur un revenu imposable de 45.000 EUR
perçu en 2012. Le montant de l’impôt dû par rapport au revenu imposable est égal à 18,38 %. A ce
sujet on parle d’un taux moyen ou global de 18,38 %. Tout Euro qui dépasse le revenu imposable de
41.793 EUR est imposé à un taux de 39%. Ce taux s’appelle taux maximum, taux marginal ou encore
taux de progression.

Si ce contribuable, pour des raisons d’optimisation fiscale, souscrit par exemple à un contrat
d’épargne-logement dans lequel il verse 672 EUR, son revenu imposable est réduit à 44.328 EUR,
voire à un revenu imposable ajusté de 44.300 EUR et le montant d’impôts à payer se chiffre à 7.999
EUR, c’est-à-dire que la charge fiscale du contribuable diminue de 273 EUR. En d’autres termes le
contribuable touche une « subvention de l’Etat » de l’ordre de 273 EUR qui, dans notre exemple, cor-
respond à 39,00 %. Le montant de l’impôt sera encore augmenté par l’impôt de solidarité de 4 %.

Qui est tenu de faire une déclaration d’impôt ?

1.    Le contribuable dont le revenu imposable est supérieur à 100.000 EUR.
2.    Les contribuables, qui cumulent des rémunérations passibles de retenue d’impôt sur les salaires
      et pensions, et dont le revenu imposable est supérieur à 36.000 EUR pour les classes d’impôt 1
      et 2 ou supérieur à 30.000 EUR pour la classe d’impôt 1a. Il y a cumul si une personne touche
      simultanément plusieurs salaires, si un retraité touche plusieurs rentes, si les époux imposables
      collectivement exercent tous les deux une activité salariée, si l’un des époux exerce une activité
      salariée et l’autre perçoit une rente (art. 113 L.I.R).
3.    Les contribuables dont le revenu imposable est égal ou supérieur à 11.265 EUR et comprend pour
      plus de 600 EUR de revenus qui n’ont pas été soumis à une retenue d’impôt au Luxembourg.
4.    Les contribuables dont le revenu imposable se compose de salaires, de pensions ou rentes qui
      sont dispensés de la retenue d’impôt.
5.    Les ménages dont les revenus nets de capitaux mobiliers dépassent 1.500 EUR.
6.    Les contribuables dont le revenu imposable comprend pour plus de 1.500 EUR de tantièmes et
      de redevances.
7.    Les contribuables ou ménages qui reçoivent une déclaration ou qui ont été invités par
      l’Administration des Contributions à remettre une déclaration pour l’impôt sur le revenu.

DECLARATION
D’IMPÔTS                                                                                              5
MARS 2013
Qui devrait faire une déclaration d’impôt ?

Un célibataire ou un ménage qui n’est pas obligé de remettre une déclaration pour l’impôt sur le revenu,
peut néanmoins en faire la demande. Deux des scénarios les plus fréquents sont les suivants :

    A) Les ménages qui peuvent compenser des pertes provenant de la location d’un bien avec
       d’autres catégories de revenus.

    B) Les ménages qui veulent faire valoir des dépenses spéciales telles que les primes d’assurance,
       les primes versées dans un plan d’épargne-logement, les intérêts débiteurs (prêts personnels,
       etc.), les primes versées dans un contrat d’assurance-vieillesse ainsi que des charges
       extraordinaires s’ils n’avaient pas été inscrits sur la carte d’impôt.

Dans le cas présent la remise d’une déclaration d’impôt doit se faire endéans les douze mois qui suiv-
ent l’année d’imposition respective.

Le décompte annuel

Chaque personne (salarié ou pensionné), qui n’est pas obligé de remettre une déclaration pour l’impôt
sur le revenu, peut procéder à un décompte annuel. Dans ce cas les conditions suivantes doivent être
respectées :

Le contribuable doit avoir eu son domicile fiscal ou son séjour habituel pendant 12 mois au Luxem-
bourg,

ou avoir débuté sa carrière professionnnelle au Luxembourg en cours d’année après la fin de ses
études,

ou avoir été occupé comme salarié au Luxembourg de manière continue pendant au moins 9 mois
durant l’année d’imposition (non-résidents),

ou avoir exercé une activité salariée au Luxembourg et la rémunération brute qu’il a perçue doit être
au moins égale à 75 % du total de sa rémunération annuelle brute au Luxembourg et à l’étranger
(non-résidents),

Le décompte annuel peut être fait par l’employeur, la caisse de pension ou l’Administration des Con-
tributions.

Délais de remise, de réclamation et de prescription

Toute personne qui est obligée de faire une déclaration pour l’impôt sur le revenu doit la déposer au
bureau d’imposition compétent au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année d’imposition. Le
contribuable peut, sur demande et après accord du bureau d’imposition compétent, prolonger ce
délai de dépôt à une date ultérieure.

L’Administration des Contributions a le droit de demander le dépôt d’une déclaration pour l’impôt sur
le revenu à tout contribuable qui, avec ou sans intention de fraude, n’avait pas indiqué des revenus
imposables dans une année spécifique. Dans ce cas le délai de prescription légale est de 10 ans. Ceci
vaut également pour les contribuables qui ont déjà reçu un bulletin d’impôt pour les années respec-
tives.

                                                                                         DECLARATION
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                                                                                           MARS 2013
Le contribuable a le droit de déposer une déclaration pour l’impôt sur le revenu pendant 5 ans car la
dette fiscale se prescrit en général 5 ans après sa naissance.

Le délai de recours, à savoir la réclamation, contre un bulletin d’impôt est de trois mois à partir du jour
de la notification du bulletin. L’introduction d’une réclamation doit de faire par écrit, soit auprès du bu-
reau d’imposition compétent, soit auprès du Directeur de l’Administration des Contributions Directes.

Le contribuable doit déposer le décompte annuel endéans les douze mois qui suivent l’année
d’imposition.

Les catégories de revenu au Luxembourg

Les divers revenus imposables sont ventilés en huit catégries différentes, à savoir :

   1.   Le bénéfice commercial
   2.   Le bénéfice agricole et forestier
   3.   Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale
   4.   Le revenu net provenant d’une activité salariée
   5.   Le revenu net provenant de pensions ou de rentes
   6.   Le revenu net provenant de capitaux mobiliers
   7.   Le revenu net provenant de location de biens
   8.   Les revenus nets divers

Nous n’allons pas examiner en détail toutes ces catégories de revenu. Nous allons nous limiter aux
catégories susceptibles de toucher la majorité d’entre nous, à savoir expliquer les revenus nets prove-
nant d’une activité salariée, les revenus nets provenant de la location de biens ainsi que les dépenses
spéciales et les charges extraordinaires.

Les frais d’obtention, les dépenses spéciales et les revenus
exonérés

1. Les frais d’obtention
Il s’agit de dépenses faites directement en vue d’acquérir, d’assurer et de conserver les revenus d’une
occupation salariée.

1.1 Montant forfaitaire

Tout salarié a droit au minimum annuel forfaitaire de 540 EUR ou à 45 EUR par mois (au cas où
l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant la totalité de l’année fiscale. Pour des époux ou
les partenaires imposables collectivement et qui perçoivent chacun un salaire, le forfait annuel est de
540 EUR pour chacun des contribuables (art. 107 LIR).

DECLARATION
D’IMPÔTS                                                                                                  7
MARS 2013
Remarque

A défaut de frais effectifs plus élevés, les forfaits suivants sont déductibles sur :

        - des revenus résultant de pensions ou de rentes (Art. 107 LIR) : 300 EUR (1)
        - des revenus provenant de capitaux mobiliers (Art. 107 LIR) : 25 EUR (2)

    (1) lorsqu’en cas d’imposition collective des époux, les deux touchent chacun une pension, le
        forfait est accordé aux deux époux, ce qui le porte à 2 x 300 EUR = 600 EUR.

    (2) en cas d’imposition collective des époux, le forfait est porté à 2 x 25 EUR = 50 EUR.

En dehors du forfait de 540 EUR, il est accordé à chaque salarié un forfait minimum de 396 EUR (art.
105bis LIR) pour frais de déplacement de sorte que le forfait total minimum accordé aux salariés au
titre des frais d’obtention est de 540 EUR + 396 EUR = 936 EUR.

Le forfait minimum de 396 EUR pour frais de déplacement (correspondant à une distance de 4
kilomètres à 99 EUR / km) est incorporé dans le barème de la retenue de l’impôt sur les salaires.

Ainsi, il n’y aura plus lieu désormais de solliciter un abattement pour frais de déplacement.

1.2 Frais d’obtention effectifs

Le contribuable peut déduire ses frais d’obtention effectifs dans la mesure où ces frais qui ont été en
relation directe avec son occupation ont été supérieurs au forfait.

Dans l’hypothèse d’époux imposables collectivement et touchant chacun un salaire, l’un des conjoints
peut faire valoir le forfait, tandis que l’autre peut faire valoir ses frais effectifs.
Les frais effectifs, appuyés par des pièces justificatives, peuvent par exemple comporter les dépenses
suivantes :

    1) Les frais de déménagement provoqués exclusivement par des motifs d’ordre professionnel ;
    2) les frais de cours de perfectionnement en relation avec la branche professionnelle actuelle ;
    3) les frais d’acquisition de livres professionnels spéciaux concernant l’activité professionnelle
       actuelle ;
    4) les dépenses pour vêtements professionnels spéciaux (ces vêtements ne peuvent être utilisés
       que dans le cadre de l’exercice de la profession),
    5) les dépenses pour instruments de travail servant exclusivement à l’exercice de l’activité
       salariée.

1.3 Forfait majoré pour frais d’obtention des salariés invalides et infirmes

Certains salariés ont droit, en raison de leur invalidité ou infirmité, à un minimum forfaitaire majoré
pour frais d’obtention.

Bénéficient entre autres d’un forfait majoré :

    -   les accidentés du travail qui touchent une indemnité périodique conformément aux dispositions
        du livre II du Code des Assurances Sociales ou dont l’indemnité périodique a été rachetée;

                                                                                         DECLARATION
8                                                                                           D’IMPÔTS
                                                                                           MARS 2013
-    les mutilés de guerre ;
  -    les personnes physiques handicapées à condition que le dommage corporel dont elles sont
       atteintes subsiste pendant une période prévisible d’un an au moins ;
  -    les personnes souffrant d’une maladie reconnue comme maladie professionnelle ;
  -    les personnes dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20e de la normale et les personnes
       qui se trouvent dans un état d’impotence tel qu’elles ne peuvent subsister sans l’assistance et
       les soins d’autrui

 Taux de la réduction de la capacité de travail         Forfait annuel majoré pour frais d’obtention

 A) 25% jusqu’à 35% exclusivement                                            645 EUR
    35% jusqu’à 45% exclusivement                                            675 EUR
    45% jusqu’à 55% exclusivement                                            780 EUR
    55% jusqu’à 65% exclusivement                                            825 EUR
    65% jusqu’à 75% exclusivement                                            885 EUR
    75% jusqu’à 85% exclusivement                                            930 EUR
    85% jusqu’à 95% exclusivement                                            960 EUR
    95% jusqu’à 100% exclusivement                                          1.020 EUR

 B) Personnes dont la vision centrale est nulle ou
                                                                            1.515 EUR
 inférieure à 1/20e de la normale

 Personnes se trouvant dans un état d’iinfirmité
 tel qu’elles ne peuvent plus subsister sans
                                                                            1.515 EUR
 l’assistance et les soins d’autrui

Remarque : les forfaits indiqués sub A) et B) ne se cumulent pas dans le chef d’une même personne.

1.4 Frais de déplacement

Tous les frais de déplacement sont couverts par le forfait qui est de 396 EUR minimum et qui est
augmenté d’un supplément de 99 EUR par km supplémentaire jusqu’à un maximum de 2.970 EUR
(correspondant à 30 km).

Le supplément maximum, est inscrit d’office par les autorités communales, ou par l’Administration
des Contributions (pour les non-résidents) sur la fiche d’impôt du salarié et est donc de 2.970 EUR -
396 EUR = 2.574 EUR.

2. Les revenus exonérés
Les revenus suivants sont exemptés :

   -   Les suppléments de salaire pour travail de nuit, de dimanche et de jour férié sont exonérés.

   -   les suppléments de salaire alloués pour heures supplémentaires sont entièrment exempts
       d’impôts à partir de l’année 2008. Cette règle fait partie de la législation relative à l’introduction
       du statut unique au Luxembourg.

DECLARATION
D’IMPÔTS                                                                                                   9
MARS 2013
Les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés sont exempts d’impôt, dans les limites et
     sous les conditions mentionnées ci-après (article 115, No. 13 LIR) :

             a) jusqu’à concurrence de 2.250 EUR, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation
                ininterrompue de 25 années au service de l’employeur;
             b) jusqu’à concurrence de 3.400 EUR, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation
                ininterrompue de 40 années au service de l’employeur ;
             c) jusqu’à concurrence de 4.500 EUR, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation
                ininterrompue de 50 années au service de l’employeur ;
             d) jusqu’à concurrence de 1.120 EUR, lorsque le cadeau est offert lors de la mise à la retraite
                après une occupation ininterrompue de 35 années au moins au service de l’employeur ;
             e) jusqu’à concurrence de 1.120 EUR, lorsque le cadeau est offert lors du 25e anniversaire de
                l’entreprise ou d’un anniversaire subséquent répondant à un multiple de 25.

     -   suivant la loi du 22.12.93, tout contribuable disposera d’un abattement de 1.500 EUR (ou de
         3.000 EUR en cas d’imposition collective) qui sera déduit de l’ensemble de ses revenus de
         capitaux.
     -   Les revenus d’intérêts qui sont soumis à la retenue à la source libératoire.
     -   Les revenus divers, les revenus de prestations occasionnelles ne sont imposables que s’ils
         dépassent 600 EUR.
     -   Les revenus de spéculation ne sont également imposables que s’ils dépassent 500 EUR.
     -   50% de la rente viagère mensuelle payée par un contrat de prévoyance-vieillesse (article 115.14
         LIR)

3. Les dépenses spéciales
A) Dépenses spéciales déductibles couvertes par le minimum forfaitaire

Les frais suivants peuvent être déduits en tant que dépenses spéciales s’ils ne sont pas à considérer
comme des frais d’obtention et s’ils ne sont pas en rapport économique avec des revenus exemptés.
Si le montant total des dépenses spéciales est inférieur à 480 EUR, (doublé en cas d’imposition col-
lective), c’est le montant forfaitaire de 480 EUR (ou 960 EUR) qui est à mentionner sur la déclaration
annuelle.

3.1 Pensions et rentes

Les arrérages de rentes et de charges permanentes dus en vertu d’une obligation particulière sur base
d’un contrat en due forme, d’une disposition légale ou d’une décision judiciaire :

         -       Une rente alimentaire découlant d’un divorce par consentement mutuel.
         -       Une rente alimentaire découlant d’un divorce fixé par décision judiciaire dans le cadre
                 d’un divorce prononcé après le 31/12/1997.
         -       Une rente alimentaire découlant d’un divorce fixé par décision judiciaire dans le cadre
                 d’un divorce prononcé avant le 01/01/1998, et à condition que le débiteur et le bénéficiaire
                 de la rente en fassent une demande conjointe.

Les rentes et charges énumérées ci-dessus ne seront déductibles qu’à concurrence d’un montant
annuel de 23.400 EUR par conjoint divorcé.
A noter que dans le cas où le débiteur de la rente la déduit, elle sera imposable dans le chef du bé-
néficiaire.

                                                                                              DECLARATION
10                                                                                               D’IMPÔTS
                                                                                                MARS 2013
3.2 Cotisations personnelles dans un régime de sécurité sociale légale

Les cotisations payées à titre personnel en raison d’une assurance continuée, sur base volontaire ou
facultative, et d’un achat de périodes en matière d’assurance maladie et d’assurance pension auprès
d’un régime de sécurité sociale sont entièrement déductibles.

3.3 Intérêts débiteurs sur prêts personnels

Les intérêts relatifs aux prêts personnels (p.ex. achat de voiture ou de mobilier, acquisition d’un terrain
à bâtir ou d’actions capitalisantes) sont déductibles jusqu’à qu’à concurrence de 672 EUR. Ce montant
est majoré du même montant pour le conjoint et pour chaque enfant faisant partie du ménage. Les
intérêts débiteurs sur compte courant sont également déductibles.
Les intérêts débiteurs qui sont en relation économique avec un immeuble occupé par son propriétaire
ou loué sont déductibles dans la rubrique des revenus provenant de la location d’un bien.

3.4 Primes d’assurance (art. 111 LIR)

Les primes suivantes sont déductibles :

   1. Les primes versées à des compagnies à titre d’assurances en cas de vie (contrat d’au moins
      10 ans) de décès, d’accidents, d’invalidité, de maladie.
   2. Les primes de responsabilité civile (véhicule, privée..) ; Attention : Dans la prime d’assurance
      voiture, les primes pour couverture de dégât matériel, ou protection juridique, bris de glaces,
      ne sont pas déductibles. Par contre les primes versées pour l’assurance passagers et / ou
      conducteurs sont déductibles.
   3. Les cotisations versées à des sociétés de secours mutuels reconnues dont le but est de fournir
      aux membres des secours en cas de maladie, d’accidents, d’incapacité de travail, d’infirmité,
      de chômage, de vieillesse ou de décès (Caisse Médico-Chirurgicale).
   4. La prime unique d’une assurance décès souscrite en vue d’assurer le remboursement d’un
      prêt consenti pour l’acquisition d’un bien.

Les primes et cotisations visées aux points 1 à 4 ci-dessus sont déductibles à concurrence d’un
montant annuel de 672 EUR. Ce montant est majoré du même montant pour le conjoint et pour
chaque enfant faisant partie du ménage.

En cas d’assurance contre la maladie ou les accidents, les montants déductibles peuvent être majorés
de 1.500 EUR, si ces assurances prévoient le paiement d’une indemnité journalière en cas d’incapacité
de travail.

Les montants maxima déductibles pour une prime unique, selon l’âge du contribuable (article 111,
alinéa 5 LIR et règlement d’exécution) sont les suivants :

DECLARATION
D’IMPÔTS                                                                                                11
MARS 2013
Montants maxima                      Montants maxima supplémentaires
              En EURO                      déductibles pour primes et               pour prime unique selon l’âge du
                                                  cotisations                     contribuable (règlement d’exécution)*

                                                                                                  De 31 à
                                           Sans               Avec                Jusqu’à                     50 ans et
                                                                                                  49 ans
                                           conjoint           conjoint            30 ans                      plus
                                                                                                  compris*
 Contribuable                                   672                1.344             6.000            480       15.600
 Contribuable avec 1 enfant                    1.344               2.016             7.200            576       18.720
 Contribuable avec 2 enfants                   2.016               2.688             8.400            672       21.840
 Contribuable avec 3 enfants                   2.688               3.360             9.600            786       24.960
 Contribuable avec 4 enfants                   3.360               4.032            10.800            864       28.080
 Contribuable avec 5 enfants                   4.032               4.704            12.000            960       31.200
 Contribuable avec 6 enfants                   4.704               5.376            13.200            1056      34.320
* majoration par année d’âge accomplie en sus de la 30e année au moment de la souscription de l’assurance.

La majoration des montants déductibles n’est cependant accordée qu’en cas d’acquisition ou de
construction, pour les besoins personnels d’habitation, d’une maison ou d’un appartement dans une
maison en copropriété divise. L’assurance solde restant dû avec prime unique doit être basée sur une
assurance décès avec durée certaine.

A partir de l’année 2009 le montant maximum est de l’ordre de 6.000 EUR par personne jusqu’à l’âge
de 30 ans augmenté de 1.200 EUR par enfant. Pour les personnes âgées de plus de 30 ans le montant
maximum est augmenté de 8% par année jusqu’à un maximum de 160 % du montant respectif.

Si chacun des époux a conclu une assurance solde restant dû, et s’il y a imposition collective, chacun
peut déduire la prime unique dans le cadre des plafonds maxima déductibles.

3.5 Les contrats de prévoyance-vieillesse (art. 111bis LIR)

Les versements de primes au titre d’un contrat de prévoyance-vieillesse (art. 111bis LIR) sont
déductibles sous les conditions suivantes :

 Montant maximum déductible :
 Age                                                                     Montant annuel maximum déductible
 - de 40 ans*                                                                       1.500 EUR
 De 40 à 44 ans*                                                                    1.750 EUR
 De 45 à 49 ans*                                                                    2.100 EUR
 De 50 à 54 ans*                                                                    2.600 EUR
 + de 55 ans*                                                                       3.200 EUR

*Age pris au 1er janvier de l’année fiscale ou la déduction a lieu.

Dans l’hypothèse de l’imposition collective des époux et de contrats de prévoyance-vieillesse
contractés par chacun des époux, les montants maxima, ci-dessus, sont applicables par contrat
pour chaque conjoint.

Les contrats doivent prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans et au plus tôt à l’âge de 60
ans. Au terme du contrat, la moitié de l’épargne accumulée doit être versée sous forme d’une rente
viagère payable mensuellement, l’autre moitié pouvant être versée sous forme d’un capital ou d’une
rente viagère.

                                                                                                             DECLARATION
12                                                                                                              D’IMPÔTS
                                                                                                               MARS 2013
3.6 Contrats d’épargne-logement

Les cotisations versées à des caisses d’épargne-logement agréées au Grand-Duché de Luxembourg
ou dans un autre des Etats membre de l’Union Européenne en vertu d’un contrat d’épargne-logement
souscrit en vue de financer la construction, l’acquisition ou la transformation d’un appartement ou
d’une maison utilisés pour les besoins personnels d’habitation, y compris le prix du terrain, ainsi que
le remboursement d’obligations contractées aux mêmes fins sont déductibles.

Les cotisations versées pour un contrat d’épargne-logement sont déductibles à concurrence d’un
montant annuel de 672 EUR, ce montant est majoré du même montant pour le conjoint et pour
chaque enfant faisant partie du ménage.

A partir de 2009 et suite à l’abolition de la retenue à la source libératoire de 10%, les intérêts touchés
sur un plan d’épargne-logement sont exonérés.

B) Dépenses spéciales déductibles en dehors du minimum forfaitaire

3.7 Cotisations sociales obligatoires

Le montant des cotisations sociales est directement retenu par l’employeur lors du décompte du
revenu mensuel, et figure sur le certificat annuel de rémunération sous la rubrique: «Cotisations
sociales». Ces déductions sont entièrement déductibles.

3.8 Régime complémentaire de pension (art. 110 LIR)

Les cotisations personnelles sur les rémunérations des salariés en raison d’un régime complémentaire
de pension instauré par l’employeur pour ses salariés ne sont déductibles qu’à concurrence de
1.200 EUR par an.

3.9 Dons et libéralités (art. 112 LIR)

Les dons et libéralités ne sont déductibles que si leur somme totale atteint au moins le montant de
120 EUR sans dépasser 20% des revenus nets ou 1.000.000 EUR.

Sont déductibles en tant que dépenses spéciales les dons et libéralités effectués à certaines organi-
sations et fondations luxembourgeoises et organismes d’utilité publique.

4. Revenus nets provenant de la location de biens / intérêts sur prêts
hypothécaires
Nous nous limiterons dans ce cas aux revenus nets provenant de la location ou de l’affermage de
propriétés bâties, (location simple) et de la valeur locative de l’habitation occupée par le propriétaire
(utilisation comme résidence principale).

DECLARATION
D’IMPÔTS                                                                                               13
MARS 2013
Revenus provenant du bien occupé par le propriétaire

En vue du calcul des revenus provenant du bien occupé par le propriétaire, une valeur locative sera
calculée sur base de la valeur unitaire de l’habitation.
La valeur unitaire est déterminée par l’Administration des Contributions et est communiquée au
contribuable résident après l’achat ou l’achèvement de sa construction moyennant le formulaire
«Bulletin de la valeur unitaire et de la base d’assiette de l’impôt foncier».

Pour ce qui est des non-résidents, cette valeur unitaire a été fixée d’office à 2.500 EUR par bien
immobilier.

La valeur locative est calculée comme suit :

          4 % pour la tranche de la valeur unitaire ne dépassant pas 3.800 EUR.
          6 % sur la tranche de la valeur unitaire qui dépasse 3.800 EUR.

Les intérêts des prêts hypothécaires sont entièrement déductibles entre la date d’occupation et la
date d’habitation du bien.

A partir de la date d’habitation les intérêts relatifs aux prêts hypothécaires sont déductibles comme
suit :

         - 1.500 EUR pour une date après le 31.12.2006
         - 1.125 EUR pour une date d’occupation entre le 31.12.2001 et avant le 1.1.2007
         - 750 EUR pour une date d’occupation avant le 1.1.2002

Ce plafond est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant ayant fait partie
du ménage du contribuable.

Revenu provenant de la location ou de l’affermage de propriétés bâties

Le loyer perçu est considéré comme revenu duquel les frais d’obtention suivants sont déductibles :

     -    Les frais d’entretien et de réparation (peinture, revêtement de sol, réparation, entretien, etc.).
     -    La fraction des dépenses importantes d’entretien ou de réparation (ces frais et réparations
          importantes seront à répartir sur plusieurs années.
     -    Les frais d’obtention non remboursés par le locataire tel que l’assurance incendie, l’assurance
          R.C. immeuble, les frais de chauffage, la facture d’électricité (partie de la copropriété).
     -    Un amortissement sur le bien immobilier calculé sur le prix d’acquisition du bâtiment, à savoir
          le coût de la construction (sans le prix du terrain).

     Les taux d’amortissement sont les suivants :

     6 % pour les biens de moins de 6 ans,
     2 % pour les biens entre 6 et 60 ans,
     3 % au-delà de 60 ans.

En lieu et place de ces frais d’obtention réels, le contribuable peut opter pour la déduction de frais
d’obtention forfaitaires, qui sont de 35 % du loyer brut sans pouvoir dépasser 2.700 EUR. Le bénéfice
de cette méthode n’est accordé que si le bien a plus de 15 ans.

                                                                                             DECLARATION
14                                                                                              D’IMPÔTS
                                                                                               MARS 2013
En plus les frais suivants qui sont directement liés au bien sont déductibles :

   -   Les intérêts des dettes (emprunt contracté pour le bien)
   -   Les rentes et charges permanentes
   -   Les frais de gérance
   -   L’impôt foncier, taxes…

Il est important de noter que le contribuable peut également déduire, en tant que perte provenant de
la location d’un immeuble, les frais d’acte d’obligation et les frais de dossier de la banque. Cette règle
s’applique aux deux scénarios décrits ce-devant.

Les contribuables non-résidents ont également la possibilité de déduire les intérêts d’emprunts relatifs
à leur habitation principale située à l’étranger. La perte de location résultante sera considérée lors
du calcul du taux fictif global. Prière de voir sous le chapitre «L’imposition des contribuables non-
résidents».

5. Les charges extraordinaires

Il s’agit d’autres abattements qui ne constituent ni des frais d’obtention, ni des dépenses spéciales.

5.1 Abattement pour charges extraordinaires (art. 127 LIR)

1. Les dépenses extraordinaires occasionnées par suite de maladie, d’accident, d’entretien de parents
nécessiteux etc. peuvent être déduites du revenu imposable si elles excèdent les pourcentages de
revenu indiqués au tableau suivant :
    1.
                                     Pour un contribuable appartenant à la classe d’impôt
                              1                                1a ou 2
                                              Nombre des modérations d’impôts pour enfants
 Pour un revenu
                                          0          1           2          3          4           5
 imposable

 Inférieur à 10.000 €         2%         0%         0%         0%          0%         0%          0%
 de 10.000 à 20.000           4%         2%         0%         0%          0%         0%          0%
 de 20.000 à 30.000           6%         4%         2%         0%          0%         0%          0%
 de 30.000 à 40.000           7%         6%         4%         2%          0%         0%          0%
 de 40.000 à 50.000           8%         7%         5%         3%          1%         0%          0%
 de 50.000 à 60.000           9%         8%         6%         4%          2%         0%          0%
 Supérieur à 60.000          10%         9%         7%         5%          3%         1%          0%

Bien que les modérations d’impôt pour enfants ne figurent plus dans les barèmes, le nombre d’enfants
sera considéré pour l’application du taux relatif au calcul de la charge normale.

2. Abattement forfaitaire pour personnes physiquement et mentalement handicapées (art. 127, al. 6
LIR et règlement d’exécution)

DECLARATION
D’IMPÔTS                                                                                               15
MARS 2013
Taux de la réduction de la capacité de travail             Abattement forfaitaire annuel

 A) 25% jusqu’à 35% exclusivement                                         150 EUR
    35% jusqu’à 45% exclusivement                                         225 EUR
    45% jusqu’à 55% exclusivement                                         375 EUR
    55% jusqu’à 65% exclusivement                                         450 EUR
    65% jusqu’à 75% exclusivement                                         525 EUR
    75% jusqu’à 85% exclusivement                                         585 EUR
    85% jusqu’à 95% exclusivement                                         645 EUR
    95% jusqu’à 100% exclusivement                                        735 EUR
 B) Personnes dont la vision centrale est nulle                          1.455 EUR
 ou inférieure à 1/20e de la normale

 Personnes se trouvant dans un état
 d’impotence tel qu’elles ne peuvent subsister                           1.455 EUR
 sans l’assistance et les soins d’autrui

Remarque : les forfaits indiqués sub A) et B) ne se cumulent pas dans le chef d’une même personne.

3. L’abattement forfaitaire pour charges extraordinaires du chef de frais de domesticité, de frais d’aides
et de soins en raison de l’état de dépendance, ainsi que pour frais de garde d’enfants (article 127,
alinéa 6 LIR et dispositions d’exécution) est fixé à 3.600 EUR par an. Il ne peut excéder ni les frais
réellement exposés, ni 300 EUR par mois.

4. Les charges extraordinaires du chef de l’entretien complet de proches parents dans le ménage
du contribuable (article 127 LIR et dispositions d’exécution) sont déductibles sur base des plafonds
suivants.

 Pour le premier parent âgé d’au moins 21 ans            4.788 EUR / an           (399 EUR / mois)
 Pour chaque parent en sus âgé d’au moins 21
                                                         2.736 EUR / an           (228 EUR / mois)
 ans
 Pour chaque parent âgé de moins de 21 ans               1.872 EUR / an           (156 EUR / mois)

5. Les forfaits pour surplus d’alimentation dans le chef de certains malades soumis à un régime
diététique (article 127 L.I.R, décision du ministre des finances du 30.10.1973) peuvent être accordés.
Les maladies reconnues sont la maladie du foie, de la bile ou des reins, la tuberculose, le diabète, la
sclérose en plaques.

5.2 Abattement pour charges extraordinaires (art. 127bis LIR)

Sur demande le contribuable obtient un abattement de 3.480 EUR par enfant lorsque l’enfant ne fait
pas partie de son ménage et est :

      -   âgé de moins de 21 ans au début de l’année d’imposition, entretenu et éduqué principalement
          aux frais du contribuable, ou
      -   âgé de moins de 21 ans au début de l’année d’imposition, poursuivant de façon continue des
          études de formation professionnelle à plein temps s’étendant sur plus d’une année et dont
          les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études ont été principalement à charge du
          contribuable.

L’abattement n’est accordé au contribuable qu’au cas où son intervention est nécessaire.

                                                                                           DECLARATION
16                                                                                            D’IMPÔTS
                                                                                             MARS 2013
5.3 Crédit d’impôt monoparental (art.127ter LIR)

A partir de l’année 2009 un crédit d’impôt monoparental de 750 EUR est bonifié en remplacement de
l’abattement monoparental de 1.920 EUR.

5.4 Crédit d’impôt pour salariés (art. 129 LIR)

A partir de l’année 2009 l’abattement compensatoire est aboli et remplacé par le paiement d’un crédit
d’impôt pour salariés de 300 EUR.

5.5 Crédit d’impôt pour retraités (art. 129a LIR)

A partir de l’année 2009 l’abattement de retraite est aboli et remplacé par le paiement d’un crédit
d’impôt pour retraités de 300 EUR.

5.6 Abattement extra-professionnel (art. 129b LIR)

L’abattement extra-professionnel est fixé à 4.500 EUR par an ou 375 EUR par mois entier.

L’abattement est applicable aux époux imposables collectivement :

   a) lorsqu’ils réalisent tous les deux des revenus d’une occupation salariée ;
   b) lorsque l’un des époux réalise des revenus d’une occupation salariée et l’autre époux, soit un
      bénéfice commercial ou agricole ou forestier, soit des revenus provenant de l’exercice d’une
      profession libérale ;
   c) Lorsqu’ils réalisent tous les deux un bénéfice agricole et forestier et qu’ils sont affiliés
      personnellement en tant qu’assurés obligatoires aux assurances sociales ;
   d) Lorsque l’un des époux réalise un bénéfice commercial ou un revenu d’une profession libérale,
      et que l’autre époux est affilié en tant que conjoint aidant aux assurances sociales.

6. Les revenus nets provenant de capitaux mobiliers
Les contribuables résidents sont en principe imposables sur leurs revenus provenant de capitaux
mobiliers. Les frais d’obtention en relation directe avec un investissement de la même catégorie de
revenus sont à porter en déduction des revenus y relatifs. Les divers revenus nets provenant de capi-
taux mobiliers sont à indiquer de manière détaillée sur une annexe ou sur le formulaire 180.

Revenus imposables

Les revenus provenant d’actions, de parts de capital, de parts bénéficiaires ou d’autres participations
et qui sont soumis à la retenue d’impôt luxembourgeoise, sont imposés à la moitié du montant brut
(exemption de 50%).

Les revenus provenant d’actions, de parts de capital, de parts bénéficiaires ou d’autres participa-
tions qui ne sont pas soumis à la retenue d’impôt luxembourgeoise mais qui proviennent d’Etats
avec lesquels le Grand-Duché a conclu une convention contre la double imposition sont imposés à la
moitié de leur montant brut (exemption de 50%).

DECLARATION
D’IMPÔTS                                                                                            17
MARS 2013
Les revenus provenant d’actions, de parts de capital, de parts bénéficiaires ou d’autres participations
provenant d’Etats avec lesquels le Grand-Duché n’a pas conclu de conventions contre la double impo-
sition et les revenus provenant d’intérêts d’obligations, de dépôt d’épargne et d‘autres créances (prêts,
avoirs, comptes courants, dépôts) s’ils ne sont pas visés par la retenue à la source libératoire luxembour-
geoise, sont à indiquer avec leur montant brut.

Un minimum forfaitaire de 25 EUR (doublé dans le cas d’une imposition collective) ou le cas échéant, les
frais effectifs sont déductibles comme frais d’obtention en rapport avec les différents investissements de
la présente catégorie de revenus.

L’impôt luxembourgeois retenu à la source sur des revenus provenant de revenus de capitaux mobiliers
luxembourgeois est entièrement remboursé.

Dans le chef des contribuables non-résidents qui demandent l’application des dispositions de l’article
157ter, les dividendes provenant de sociétés luxembourgeoises sont par exemple à considérer comme
revenus provenant de capitaux mobiliers non exonérés et les dividendes provenant de sociétés étrangères
sont à indiquer comme revenus exonérés.

Cette disposition vaut également pour le traitement fiscal de la catégorie des autres revenus divers nets.

Revenus exempts

Les revenus soumis à la retenue d’impôt à la source libératoire luxembourgeoise sur certains intérêts
produits par l’épargne mobilière, ne sont plus repris dans la déclaration d’impôt.

Les contribuables résidents qui sont les bénéficiaires de certains revenus d’intérêts effectués hors du
Luxembourg peuvent moyennant le formulaire 931, opter pour le prélèvement libératoire de 10 % sur le
paiement des intérêts déclarés.

Les revenus déclarés doivent être déclarés au plus tard le 31 mars qui suit l’année de l’attribution des
revenus. Au-delà de cette date de forclusion, le bénéficiaire effectif ne peut plus opter pour le prélève-
ment libératoire.

7. L’imposition des contribuables non-résidents
Les contribuables qui ont ni leur domicile fiscal ni leur séjour habituel au Luxembourg et qui sur base
d’une convention de double imposition ne sont pas considérés comme résident, seront considérés
comme non-résident.

Les non-résidents seront imposés sur les catégories de revenus suivants:

     -   Bénéfice agricole et forestier,
     -   Bénéfice commercial,
     -   Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale (à l’exception des tantièmes, etc.)
     -   Revenu provenant d’une activité salariée (à l’exception du salaire d’un enfant mineur qui fait partie
         du ménage du contribuable),
     -   Revenu provenant de pensions et de rentes (à l’exception de ceux figurant au paragraphe 1 nos
         3 et 4 de l’article 96 LIR),
     -   Revenu provenant de location de bien,
     -   Revenus divers

                                                                                           DECLARATION
18                                                                                            D’IMPÔTS
                                                                                             MARS 2013
L’imposition se fera suivant les principes et règles suivantes:

L’impôt sur les salaires sera directement retenu à la source par l’employeur et viré par celui-ci à
l’Administration des Contributions. L’impôt retenu à la source sera calculé selon le barème et la classe
d’impôt respective.

Ainsi l’impôt retenu à la source qui fut calculé sur base du barème mensuel de la retenue d’impôt sur
salaire et retenu chez le contribuable non-résident qui a commencé son activité professionnelle au
cours d’une année fiscale, sera trop élevé. L’impôt payé en trop peut, sur demande du contribuable
et sur base de la remise d’un décompte annuel ou d’une déclaration pour l’impôt sur le revenu, être
remboursé par l’Administration des Contributions.

La législation luxembourgeoise prévoit le remboursement d’impôts sur base d’un décompte annuel si
le contribuable a été occupé comme salarié au Luxembourg de manière continue pendant au moins
9 mois durant l’année d’imposition. Si tel n’est pas le cas, il peut néanmoins soumettre un décompte
annuel si la rémunération brute qu’il a perçue au Luxembourg est au moins égale à 75 % du total de
sa rémunération annuelle brute touchée au Luxembourg et à l’étranger et s’il a été salarié plus de 6
mois de manière continue au Luxembourg. Les demandes de décompte annuel doivent être remises
au bureau d’imposition « RTS non-résidents ».

Les revenus professionnels touchés au Luxembourg par un contribuable non-résident sont soumis
à l’imposition de la classe 1a, si le contribuable est une personne mariée qui ne vit pas de manière
séparée. La même classe d’impôt 1a sera attribuée aux veuf(ves), célibataires qui ont au moins un en-
fant dans leur ménage et les personnes qui étaient âgées de plus de 65 ans au début de l’année fiscale.

Les contribuables mariés, et ne vivant pas séparés, peuvent sur demande être rangés en classe 2 si
plus de 50% des revenus proviennent du Luxembourg. Si les deux époux ou partenaires touchent des
revenus professionnels au Luxembourg, il y aura automatiquement une imposition collective basée
sur l’entièreté des revenus imposables au Luxembourg.

Les contribuables mariés, ne vivant pas en fait séparés, rangés en classe 2, peuvent demand-
er l’application de l’article 157ter LIR, si l’une des deux personnes touche au moins 90% des ses
revenus professionnels au Luxembourg. La demande d’application des dispositions de cet article
157ter LIR permet au contribuable de faire valoir des dépenses spéciales et charges extraordinaires.
L’application de cet article permet aux non-résidents d’être assimilés aux contribuables résidents.

L’application de cet article 157ter LIR implique une imposition collective du ménage, où tous les
revenus touchés au Luxembourg et à l’étranger seront considérés (revenus non exonérés et revenus
exonérés au Luxembourg) pour le calcul d’un taux d’imposition global (ou moyen) conformément aux
dispositions de l’article 134 (1) LIR.

Ensuite le taux global calculé sur l’entièreté des revenus du ménage sera appliqué sur les revenus lux-
embourgeois non exonérés. Si ce calcul est en défaveur du contribuable, il y aura automatiquement
une imposition selon l’article 157bis LIR. Dans ce cas les seuls revenus non exonérés luxembourgeois
seront considérés tandis que les revenus touchés à l’étranger (revenus exonérés d’un point de vue
luxembourgeois) seront laissés de côté. Lors de ce calcul suivant les dispositions de l’article 157bis
LIR, le contribuable n’a droit qu’aux montants forfaitaires et il ne peut faire valoir ni des dépenses
spéciales effectives ni des charges extraordinaires en vue d’une déductibilité fiscale.

DECLARATION
D’IMPÔTS                                                                                             19
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