Règlement de la caisse Asga coopérative de prévoyance - valable dès le 1er janvier 2019 - En cas de litige, l'original en allemand du présent ...
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Règlement de la caisse Asga coopérative de prévoyance valable dès le 1er janvier 2019 En cas de litige, l’original en allemand du présent document fait foi.
Règlement de la caisse Asga coopérative de prévoyance A. Dispositions générales Art. 1 Bases 4 Art. 2 Affiliation 4 Art. 3 Commission de prévoyance du personnel de l’entreprise membre 4 Art. 4 Règlement 4 Art. 5 Fonds de garantie LPP 4 B. Obligation d’assurance Art. 6 Obligation d’assurance / exceptions 4 Art. 7 Début de l’obligation d’assurance 5 Art. 8 Annonce et mutations 5 Art. 9 Début de la couverture d’assurance 6 Art. 10 Information des assurés 6 Art. 11 Annonce de sortie 6 Art. 12 Age de la retraite 7 C. Cotisations Salaire annuel déterminant / salaire assuré Art. 13 Durée de l’obligation de cotiser 8 Art. 14 Montant des cotisations 8 Art. 15 Paiement des cotisations et sommes de rachat 8 Paiement des cotisations Rachat des prestations réglementaires Rachat de la prestation de rente complète Art. 16 Salaire annuel déterminant / salaire assuré 10 Art. 17 Avoir de vieillesse 11 D. Prestations d’assurance Art. 18 Aperçu des prestations d’assurance 12 I. Prestations de vieillesse Art. 19 Rente de vieillesse et rente de retraité invalide 12 Art. 20 Capital vieillesse 12 Art. 21 Rente d’enfant de retraité et rente d’enfant de retraité invalide 13 II. Prestations de survivants (suite à une maladie ou à un accident) Art. 22 Rente de partenaire 13 Art. 23 Droit du partenaire divorcé 14 Art. 24 Capital-décès 14 Art. 25 Rente d’orphelin 15 III. Prestations d’invalidité (suite à une maladie ou à un accident) Art. 26 Rente d’invalidité 16 Art. 27 Rente pour enfant d’invalide 17 Art. 28 Libération du paiement des cotisations 17 2/32
IV. Dispositions communes Art. 29 Justification du droit / avance de prestation / versement des prestations 17 Art. 30 Remboursement / compensation 18 Art. 31 Paiement des arriérés de prestations / prescription 19 Art. 32 Adaptation à l’évolution des prix 19 Art. 33 Rapport avec d’autres assurances / réduction des prestations 19 E. Sortie anticipée Art. 34 Prestation de sortie 20 Art. 35 Prolongement de la couverture 21 F. Dispositions pour la prévoyance supplémentaire Art. 36 Domaine d’application 22 Art. 37 Assurance 22 Art. 38 Cotisations et sommes de rachat 22 Art. 39 Diminution de la rente de partenaire dans certains cas 23 Art. 40 Somme en cas de décès 23 Art. 41 Capital-décès supplémentaire 23 Art. 42 Rapport avec d’autres assurances 23 Art. 43 Prolongement de la couverture 24 Art. 44 Autres divergences par rapport à la prévoyance de base selon art. 1 à 35 24 G. Dispositions finales Art. 45 Obligation d’annoncer et de renseigner 24 Art. 46 Participation à l’excédent 25 Art. 47 Incessibilité 25 Art. 48 Encouragement de la propriété du logement 25 Art. 49 Transfert d’une prestation de libre passage, d’une rente de vieillesse ou d’invalidité en cas de divorce 25 Art. 50 Equilibre financier / découvert 26 Art. 51 Dissolution du contrat d’affiliation / liquidation partielle 27 Art. 52 Litiges 27 Art. 53 Lacunes du règlement / adaptation du règlement 27 Art. 54 Dispositions transitoires 27 Annexe au règlement de la caisse Ch. 1 Montant des cotisations 29 Ch. 2 Seuil d’entrée / salaire annuel déterminant / salaire assuré 29 Ch. 3 Taux de conversion en pour cent de l’avoir de vieillesse 30 Définitions / abréviations 31 3/32
Règlement de la caisse Asga coopérative de prévoyance A. Dispositions générales Art. 1 Bases 1. La loi sur la prévoyance professionnelle LPP et les ordonnances correspon- dantes, les statuts de l’Asga coopérative de prévoyance ainsi que le règlement re- latif aux frais constituent la base du présent règlement de la caisse. 2. L’Asga coopérative de prévoyance est inscrite sous ce nom au registre de la prévoyance professionnelle. Elle est désignée ci-après par l’abréviation Asga. Art. 2 Affiliation Le contrat d’affiliation entre l’Asga et l’entreprise membre constitue la base de l’affiliation. Les droits et les obligations sont fixés dans ce contrat. Art. 3 Commission de prévoyance du personnel de l’entreprise membre Une commission de prévoyance du personnel paritaire chargée de prendre les décisions de prévoyance internes peut être créée au sein de l’entreprise membre. La notice relative à la commission de prévoyance du personnel réglemente cela dans les détails. Art. 4 Règlement 1. Les relations entre l’Asga et les entreprises membres affiliées, les assurés et les ayants droit sont réglées par le présent règlement. 2. L’annexe au règlement de la caisse fait partie intégrante du présent règlement. 3. Le présent règlement contient des dispositions concernant la prévoyance de base selon (art. 1 à 35) et des dispositions concernant la prévoyance supplémentaire (art. 36 à 44). Les dispositions concernant la prévoyance supplémentaire s’appliquent également à la prévoyance extra-obligatoire. Art. 5 Fonds de garantie LPP L’Asga est affiliée au Fonds de garantie LPP. Celui-ci verse des subsides si la struc- ture d’âge est défavorable et garantit les prestations légales des institutions de prévoyance insolvables. B. Obligation d’assurance Art. 6 Obligation d’assurance / exceptions 1. L’entreprise membre est tenue d’assurer les salariés dont le salaire annuel AVS présumé dépasse le seuil d’entrée selon le ch. 2 de l’annexe. 4/32
2. Les salariés suivants sont exceptés de l’obligation de s’assurer: a) les salariés engagés pour une durée limitée ne dépassant pas trois mois. Les salariés dont la durée d’engagement ou de mission est limitée sont soumis à l’assurance obligatoire lorsque aa) les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports. Dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue. ab) plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pour le compte d'une même entreprise bailleuse de service durent au total plus de $ trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois. Dans ce cas, le sa- larié est soumis à l'assurance obligatoire dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est en- - gagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l'assujettissement com- - mence en même temps que les rapports de travail. b) les salariés exerçant une activité accessoire, s'ils sont déjà assujettis à l'assu - rance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s'ils exercent une activité lucrative indépendante à titre principal; c) les personnes totalement invalides au sens de l’assurance invalidité; d) les personnes dont l’assurance auprès d’une autre institution de prévoyance est maintenue selon l’art. 26a LPP; e) les personnes qui ont déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite. f) les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, à savoir dont les employeurs ne sont pas domiciliés en Suisse, ni possèdent un siège ni de site de production en Suisse et qui ne sont pas non plus assujettis à cotisation en raison de l’accord UE/AELE. 3. Les indépendants occupant du personnel et qui se soumettent à titre volon- taire à la LPP ou qui y sont tenus obligatoirement, sont également admis à l’Asga. Les indépendants remplissant les conditions du ch. 2, lettre c, d ou e ne sont pas admis. 4. Les indépendants membres d’une association professionnelle reconnue et qui ont conclu avec l’Asga une solution d’association peuvent être admis à l’Asga. Les indépendants remplissant les conditions du ch. 2, lettre c, d ou e ne sont pas ad- mis. 5. Les salariés dont le salaire annuel AVS est inférieur au seuil d’entrée selon ch. 2 de l’annexe, ainsi que des personnes selon ch. 2 lit. e, peuvent être assurés dans le domaine extra-obligatoire lorsque cela est prévu dans le contrat d’affiliation. Art. 7 Début de l’obligation d’assurance 1. L’obligation d’assurance débute pour les salariés le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans pour les risques de décès et d’invalidité et le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans pour la prévoyance vieillesse. 2. L’assurance obligatoire ou facultative des indépendants débute le premier du mois suivant la remise de la déclaration écrite concernant l’assujettissement à la LPP, sous réserve de l’art. 9, ch. 2 et 3. Art. 8 Annonce et mutations 1. A partir de l’obligation d’assurance ainsi qu’en cas de mutations, une annonce de mutation remplie et signée doit être remise dans les 30 jours pour chaque per- sonne assurée (exceptions selon l’art. 16, ch. 2). Pour les utilisateurs d’AsgaOn- line, les dispositions contractuelles et générales concernant l’utilisation d’AsgaOnline sont applicables. 5/32
L’obligation d’annoncer incombe à l’entreprise membre. Si l’annonce ou la muta- tion est tardive, l’Asga facture les coûts liés au surplus de travail selon le règle- ment séparé relatif aux frais. 2. La personne assurée est légalement tenue de transférer, dans l’année suivant son entrée à l’Asga, la prestation de sortie due par l’institution de prévoyance de l’ancien employeur, ainsi qu’un capital de prévoyance éventuellement disponible d’une institution de libre passage. L’Asga se réserve le droit de ne verser que sous forme de capital les prestations surobligatoires qui concernent une prestation de sortie transférée tardivement à l’Asga. La personne assurée est tenue de veiller au transfert. L’Asga peut exiger directe- ment les prestations de libre passage. 3. En cas de congé non payé, nous renvoyons au mémento sur le congé non payé qui peut être obtenu à l’Asga ou téléchargé sous www.asga.ch. Art. 9 Début de la couverture d’assurance 1. En cas d’obligation d’assurance, l’assurance couvre le salarié de l’entreprise membre à partir du jour où débute le rapport de travail ou celui qui donne droit au salaire pour la première fois, mais dans tous les cas au moment où le salarié se met en route pour se rendre au travail. 2. Pour les indépendants, la couverture d’assurance débute, sous réserve d’éven- tuelles restrictions pour raisons de santé selon ch. 3, avec la réception de l’an- nonce, mais au plus tôt avec le début d’assurance mentionné. 3. En ce qui concerne l’assurance facultative des indépendants, une réserve pour trois ans au maximum peut être faite pour raisons de santé pour les risques décès et invalidité. Une réserve n’est pas autorisée lorsque la personne indépendante a été assurée à titre obligatoire pendant au moins six mois et s’est assurée faculta- tivement dans un délai d’une année. Pour le reste, l’art. 37 des dispositions con- cernant la prévoyance supplémentaire est applicable par analogie. Art. 10 Information des assurés 1. Chaque personne assurée reçoit de l’entreprise membre un certificat de pré- voyance qui confirme l’affiliation. Ce certificat fournit des renseignements détail- lés concernant le type et le montant des prestations assurées, des cotisations, des dépôts, des versements et de l’avoir de vieillesse à la fin de l’année précédente. 2. Un nouveau certificat de prévoyance est remis à chaque changement de bases d’assurance, mais au moins une fois par année. 3. En cas de divorce ou de dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré, la personne assurée ou le tribunal reçoit sur demande des renseignements concernant le montant des avoirs, déterminant pour le calcul de la prestation de sortie à partager ainsi que les autres informations requises au titre de l’art. 24, alinéa 3 LFLP et l’art. 19k OLP. 4. Les assurés sont informés chaque année de manière appropriée sur la marche des affaires, la situation financière ainsi que l’organisation de l’Asga. Sur de- mande, l’Asga fournit aux assurés des renseignements supplémentaires concer- nant la situation de leur assurance et l’activité commerciale de l’Asga. Art. 11 Annonce de sortie L’entreprise membre est tenue d’annoncer par écrit la sortie d’une personne as- surée, dans les 30 jours à partir de la fin des rapports de travail. 6/32
Art. 12 Age de la retraite 1. L’âge ordinaire de la retraite correspond à l’âge ordinaire de la retraite AVS. 2. Une retraite anticipée est possible au plus tôt à partir de l’âge de 58 ans révolus, dans la mesure où les rapports de travail, respectivement l’activité indépendante, prennent fin. Les prestations de vieillesse diminuent en conséquence. Une retraite anticipée n’est pas possible lorsque la fin du rapport de travail ou bien de l’activité indépendante est suivie, sans interruption notable, d’un contrat de travail avec le même employeur ou de la reprise de la même activité indépendante. Est considérée comme interruption notable une durée d’au moins 6 mois. Si l’Asga constate, durant ce délai, la reprise d’un rapport de travail avec le même employeur ou bien de la même activité indépendante, elle peut annuler la retraite anticipée. Les assurés qui continuent à exercer une activité lucrative au-delà de l’âge ordi- naire de la retraite peuvent maintenir leur prévoyance vieillesse jusqu’à l’âge de 70 ans au maximum. Dans ce cas, les prestations de vieillesse augmentent. En lieu et place d’une prestation de vieillesse, la personne assurée peut exiger le transfert de la prestation de sortie selon l’art. 34, ch. 3, dans la mesure où elle poursuit son activité lucrative ou est inscrite au chômage. Le droit à une presta- tion de libre passage s’éteint lorsque l’âge de la retraite ordinaire est atteint. 3. Les assurés peuvent prendre une retraite partielle dans les limites d’âge du ch. 2. L’employeur effectue la notification conformément à l’Art. 8, ch. 1.Le taux de retraite partielle et le taux d’occupation restant s’élèvent toujours à 100 %. Le salaire AVS annuel déterminant, ou bien les revenus annuels déterminants doit être réduit au moins au prorata du taux de retraite partielle. Seule une retraite partielle par année est admise, chaque retraite partielle devant atteindre au moins 20 %. Deux retraites partielles maximum sont possibles. Une augmentation du taux d’occupation est exclue après une retraite partielle. En cas de retraite partielle, le capital nécessaire pour la rente est pris proportion- nellement sur l’avoir de vieillesse disponible selon la LPP et celui de la prévoyance surobligatoire. 4. Sur demande écrite de la personne assurée, la prévoyance peut être maintenue pour le dernier salaire assuré si le salaire diminue au maximum de moitié pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans révolu. Une retraite partielle selon ch. 3 n’est pas possible en cas de maintien de la prévoyance pour le dernier salaire assuré. Le dernier salaire assuré peut être maintenu au plus tard jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite selon ch. 1. Pour maintenir le dernier salaire assuré, la personne assurée doit verser, en plus de sa cotisation personnelle, également la différence de la cotisation de l’employeur pour le dernier salaire assuré. L’employeur procède à la déduction correspondante du salaire. Une participation aux cotisations de l’employeur est cependant possible pour la partir assurée facultativement. La répartition doit être réglée entre l’employeur et la personne assurée. Le certificat de prévoyance établi est déterminant. Les calculs exigés à ce sujet ainsi que l’établissement de documents d’assurance spéciaux sont effectués contre facture selon le règlement relatif aux frais.. 7/32
C. Cotisations Salaire annuel déterminant / salaire assuré Art. 13 Durée de l’obligation de cotiser 1. L’obligation de cotiser débute en même temps que l’obligation d’assurance et dure jusqu’au jour où la personne assurée décède, part à la retraite ou sort pré- maturément. 2. L’obligation de cotiser existe également pendant la durée du droit à l’indem- nité de maternité. 3. L’obligation de cotiser prend fin dès que le salaire annuel AVS / revenus an- nuels AVS ne sont plus versés, ou - dans la mesure où elle est plus longue - que l’obligation de l’employeur de verser le salaire selon le droit des obligations est épuisée. Cela s’applique également aux personnes en incapacité de travail ou de gain qui restent employées dans l’entreprise sur la base de contrats de travail ou d’une convention collective de travail (CCT). 4. Les prestations d’assurance en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité sont exclues de l’obligation de cotiser. 5. Une éventuelle libération du paiement des cotisations en cas d’incapacité de travail selon l’art. 28 est réservée. Art. 14 Montant des cotisations Les cotisations annuelles se composent: 1. des bonifications de vieillesse sur la base de l’âge de la personne assurée selon le tableau du ch. 1 de l’annexe; 2. des primes calculées individuellement pour la couverture des risques décès et invalidité; 3. des éventuels compléments aux cotisations de risque en raison du risque accru dû à des problèmes de santé; 4. des coûts pour le Fonds de garantie et l’adaptation des rentes en cours de sur vivants et d’invalidité à l’évolution des prix ainsi que 5. des frais administratifs selon le règlement relatif aux frais. Art. 15 Paiement des cotisations et sommes de rachat Paiements des cotisations 1. L’entreprise membre doit verser au moins la moitié de la totalité des cotisa- tions des employés assurés. La cotisation du salarié assuré est déduite de son sa- laire. L’entreprise membre doit la totalité des cotisations; elles doivent être trans- férées à terme échu, sous forme de tranches trimestrielles sur la base des dé- comptes trimestriels. Le décompte des cotisations pour le 4e trimestre est égale- ment le décompte final. Un décompte annuel n’est établi que si des mutations doivent encore être traitées après le 4e décompte trimestriel. Des intérêts mora- toires et des frais administratifs pour autres charges extraordinaires selon le rè- glement relatif aux frais sont perçus dès l’échéance pour les cotisations non ver- sées dans les délais. 2. Sur les cotisations totales des indépendants assurés, seule est prise en compte la partie des cotisations versée en tant que cotisation d’employeur qui est aussi admise pour le reste du personnel de l’employeur. Pour les indépendants qui ne sont pas assurés avec leur personnel, 50 % des cotisations totales sont considérés comme cotisations de l’employeur. 8/32
3. L’employeur peut verser des cotisations supplémentaires en vue de financer ou d’améliorer les prestations du plan et constituer des réserves de cotisations. Les réserves de cotisations et les fonds libres ne peuvent pas être remboursés à l’employeur. Rachat des prestations réglementaires 4. Une personne assurée ou l’entreprise membre à sa place peut effectuer des rachats à l’entrée ou pendant la durée d’assurance et jusqu’à la retraite, au-delà de la prestation d’entrée. Pour le calcul de la somme de rachat maximale pos- sible, la personne assurée est tenue de remettre le questionnaire relatif au calcul du rachat maximal possible. 5. La somme de rachat maximale correspond à l’avoir de vieillesse maximal y compris les intérêts, calculée sur le salaire annuel assuré actuel, moins l’avoir de vieillesse effectivement disponible (y compris tous les avoirs de libre passage pro- venant de rapports de prévoyance antérieurs). Les restrictions légales et fiscales particulières concernant les possibilités de rachat sont réservées. Des attestations fiscales ne sont établies que si les rachats ont été effectués à partir de fonds pri- vés de la personne assurée. 6. Si des rachats ont été effectués, les prestations qui en résultent ne peuvent pas être versées sous forme de capital de prévoyance dans les trois ans qui sui- vent. La personne assurée est tenue de clarifier auprès de l’autorité fiscale com- pétente les limitations supplémentaires des possibilités de rachat ou de verse- ment en capital. L’Asga décline toute responsabilité concernant le traitement fis- cal. 7. Les assurés ayant transféré à l’institution de prévoyance de leur partenaire une partie de la prestation de sortie à la suite d’un divorce ou de la dissolution judi- ciaire d’un partenariat enregistré peuvent racheter les prestations d’origine. Un rachat pour un assuré invalide n’est pas possible après le transfert d’un montant selon l’Art. 124, al. 1 CC. 8. Les assurés qui arrivent de l’étranger et qui n’ont encore jamais été affiliés à une institution de prévoyance en Suisse peuvent, pendant les cinq premières an- nées suivant l’entrée à l’Asga, effectuer au maximum un rachat de 20 pour cent du salaire assuré réglementaire. Après les cinq ans, les assurés n’ayant pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires peuvent effectuer des rachats selon ch. 54. 9. Les rachats sont exclusivement utilisés pour augmenter l’avoir de vieillesse su- robligatoire. En revanche, les rachats au sens du ch. 7 après un divorce ou la dis- solution judiciaire du partenariat enregistré sont affectés à l’avoir de vieillesse LPP et au reste de l’avoir de vieillesse dans la même proportion que la charge ini- tiale. 10. Un rachat n’est possible que si les éventuels versements anticipés pour l’en- couragement à la propriété du logement sont intégralement remboursés. Si un remboursement du versement anticipé n’est toutefois plus autorisé, les rachats peuvent être effectués dans la mesure où il existe encore un besoin de rachat au- delà du versement anticipé. 11. Un rachat de l’assurance passive n’est plus possible en cas d’invalidité. 9/32
Rachat d’une prestation de retraite complète 12. Si une personne a effectué tous les rachats possibles selon ch. 5, elle peut préfinancer la diminution de rente due à la retraite anticipée. L’Asga calcule sur demande le montant de financement. Si, malgré le préfinancement, la personne assurée travaille au-delà de l’âge de la retraite déterminant pour le calcul, la rente ainsi augmentée ne doit pas dépasser la rente ordinaire de plus de 5 %. Le cas échéant, les futures cotisations de vieillesse sont réduites, supprimées ou ré- duites. Pour le calcul de la somme de rachat maximale possible, la personne assu- rée doit transmettre le questionnaire sur le calcul du rachat maximal possible. 13. Les dispositions de l’Art. 15, ch. 4 à 11 s’appliquent également au rachat de la prestation de retraite complète. Art. 16 Salaire annuel déterminant / salaire assuré 1. Le salaire annuel déterminant correspond au salaire annuel AVS présumé ou pour les indépendants au revenu AVS annuel déclaré. Un éventuel bonus ou une prime de prestation (la composante de performance du salaire par rapport au sa- laire de base) doit être pris en compte dans le salaire annuel déterminant jusqu’à la valeur limite supérieure LPP (trois fois la rente de vieillesse maximale de l’AVS). Sauf disposition contraire contenue dans le contrat d’affiliation, un éventuel bo- nus ou une prime de prestation dépassant la valeur limite LPP susmentionnée n’est pas assuré. Sauf disposition contraire dans le contrat d’affiliation, une indemnité de départ selon le droit des obligations art. 339b et d’autres parts de salaire occasionnels ne sont pas assurées. 2. Le salaire annuel déterminant est fixé à l’entrée ou en cas d’adaptation au 1er janvier. Il ne doit pas être plus de dix fois plus élevé que la valeur limite supé- rieure LPP (cf. ch. 2 de l’annexe). Les modifications de salaire en cours d’année sont prises en compte dès leur communication au premier jour du mois suivant. Les déclarations de salaire de l’entreprise membre doivent être effectuées par écrit selon l’art. 8, ch. 1, dans les 30 jours. Si l’entreprise membre ou l’indépen- dant omet de communiquer les salaires par écrit au 1er janvier, le dernier salaire AVS déclaré ou le revenu AVS annuel jusqu’à présent déclaré reste valable. En ce qui concerne les professions dont le taux d’occupation ou le montant du re- venu sont soumis à de fortes fluctuations, le salaire annuel déterminant annoncé peut être celui de l‘année précédente ou une moyenne des trois dernières an- nées. Le salaire AVS annuel présumé des saisonniers et des personnes rémunérées à l’heure doit être communiqué par écrit, au plus tard le 30 novembre de l’année en cours. Si la communication est effectuée tardivement, l’Asga facture les coûts liés au surplus de travail selon le règlement séparé relatif aux frais. Lorsqu’un salarié est employé chez d’autres membres ou encore chez des employeurs non affiliés à l’Asga, il est possible d’assurer la totalité du salaire auprès de l’Asga. L’Asga va décompter la totalité des cotisations uniquement avec l’entreprise membre affiliée. Le décompte au prorata se fera parmi les employeurs impliqués. Les art. 28 et suiv. OPP2 sont applicables par analogie. Les indépendants qui se sont annoncés à la caisse de compensation directement après avoir cessé leur activité indépendante peuvent s’assurer pour les trois pre- mières années d’assurance avec un salaire annuel AVS différent selon ch. 1. Est alors considéré comme salaire annuel déterminant le salaire annuel AVS 10/32
moyen obtenu au cours des trois dernières années précédant le début de l’acti- vité indépendante, dans la mesure où ce revenu peut être réalisé de manière réa- liste en qualité d’indépendant. La preuve du salaire AVS annuel réalisé doit être remise à la caisse de compensation avec l’extrait du compte individuel. Le salaire annuel déterminant de l’indépendant pour les trois premières années d’assu- rance peut alternativement être déterminé de manière forfaitaire sur la base du salaire moyen du groupe professionnel concerné. Le salaire moyen en usage dans la branche doit être justifié par l’indépendant. 3. Si une personne assurée ne fait pas partie de l’Asga pendant toute une année civile, le salaire déterminant est extrapolé à une année. Si le salaire annuel AVS ou le revenu annuel AVS diminue temporairement pour cause de maladie, d’acci- dent, de maternité, de chômage ou d’autres raisons similaires, le dernier salaire annuel actuel déterminant reste valable tant que durerait l’obligation de verser le salaire selon le droit des obligations ou le congé maternité. 4. Le salaire assuré constitue la base pour la fixation des cotisations et des presta- tions. Les tarifs fixés par le Conseil fédéral selon ch. 2 de l’annexe sont à la base du calcul du salaire assuré. 5. Si le salaire annuel AVS déclaré ou le revenu annuel AVS déclaré est inférieur au salaire annule AVS effectif ou au revenu annuel AVS déclaré, des corrections sont effectuées après la survenance d’un cas de prestation (art. 19 à 28), unique- ment pour les prestations minimales LPP. Les prestations surobligatoires ne sont pas adaptées. 6. Pour le maintien de l’assurance du dernier salaire assuré à partir de 58 ans ré- volu, voir l’art. 12, ch. 4. Art. 17 Avoir de vieillesse 1. L’avoir de vieillesse se compose: a) des bonifications de vieillesse annuelles, b) des prestations de sortie apportées et des avoirs de libre passage, ainsi que des sommes de rachats fournies, moins les éventuels versements anticipés, et c) des intérêts crédités. Les taux d’intérêt pour la partie obligatoire et surobliga- toire de l’avoir de vieillesse sont fixés chaque année par le conseil d’administration. 2. Chaque personne assurée se voit créditer à partir du 1er janvier suivant le 24e anniversaire une bonification de vieillesse à la fin de chaque année civile. En cas d’invalidité complète, le compte de vieillesse est maintenu pendant la du- rée de l’invalidité en tant qu’assurance passive, jusqu’à l’âge de la retraite. En cas d’invalidité partielle, l’avoir de vieillesse est réparti en fonction du droit à la rente d’invalidité en une part active et une part passive. Pour l’assurance passive, le sa- laire annuel AVS assuré ou le revenu annuel AVS assuré reste constant. Pour l’as- surance active, le salaire annuel AVS assuré ou le revenu annuel AVS assuré est déterminé conformément à l’Art. 16. 11/32
D. Prestations d’assurance Art. 18 Aperçu des prestations de prévoyance L’Asga fournit, dans tous les cas, les prestations minimales légales a) lorsque l’âge de la retraite est atteint - rente de vieillesse à vie ou capital vieillesse (art. 19 et 20) - rente d’enfant (art. 21) b) en cas de décès - rente de partenaire (art. 22 et 23) - capital-décès (art. 24) - rente d’orphelin (art. 25) c) en cas d’invalidité complète ou partielle - rente d’invalidité (art. 26) - rente pour enfant d’invalide (art. 27) - libération du paiement des cotisations (art. 28) d) en cas de sortie anticipée - prestation de sortie (art. 34) I. Prestations de vieillesse Art. 19 Rente de vieillesse et rente de retraité invalide 1. A la retraite, l’avoir de vieillesse disponible est converti en rente de vieillesse à vie. L’avoir de vieillesse est alors converti au minimum au taux fixé par le Conseil d’administration (ch. 3 de l’annexe). 2. Lorsque l’âge ordinaire de la retraite est atteint par le bénéficiaire d’une rente d’invalidité de base, la rente d’invalidité de base versée au moment de la retraite est convertie en rente de vieillesse. La rente invalidité vieillesse est définie sur la base du taux de conversion déterminé par le Conseil d’administration de l’Asga (ch. 3 de l’annexe). Si l’âge de sortie ordinaire est augmenté en raison de modifications légales, l’âge terme jusqu’à présent en vigueur est maintenu pour les rentes d’invalidité en cours à cette date. 3. En cas de retraite anticipée ou ajournée, les taux de conversion du ch. 3 de l’annexe s’appliquent au calcul des rentes de vieillesse. En cas de retraite ajournée, le montant des avoirs de vieillesse et la répartition des cotisations sont déterminés conformément au contrat d’affiliation. Il n’est pas possible de maintenir l’assurance sans cotisation. A partir du moment de la retraite ordinaire, toutes les prestations s’éteignent, à l’exception de la rente de vieillesse et de la rente de partenaire ou de la rente d’enfant qui en découlent. 4. La rente de vieillesse débute le premier jour du mois suivant la retraite. Art. 20 Capital vieillesse 1. La personne assurée peut exiger le versement de la totalité ou d’une partie de capital en lieu et place de la rente de vieillesse ou de la rente d’invalidité vieil- lesse, sous réserve de l’art. 15, ch. 6. En cas de versement partiel, le capital est proportionnellement prélevé sur l’avoir de vieillesse disponible conformément à LPP et sur celui de la prévoyance surobligatoire. Les restrictions concernant les possibilités de versement du capital doivent être clarifiées par la personne assu- rée auprès de l’autorité fiscale compétente. L’Asga décline toute responsabilité concernant le traitement fiscal. 12/32
2. En cas d’ayants droit mariés ou vivant en partenariat enregistré, le versement en capital n’est possible que si le partenaire donne son accord écrit. Les signa- tures doivent être authentifiées officiellement. Les personnes non mariées doi- vent demander une attestation officielle à l’état civil. Art. 21 Rente d’enfant de retraité et rente d’enfant de retraité invalide 1. Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à une rente d’enfant pour chaque enfant ayant droit à une rente d’orphelin en cas de leur décès. 2. La rente d’enfant est versée à partir du même moment que la rente de vieil- lesse. Elle s’éteint en même temps que celle-ci, mais au plus tard lorsque s’étein- drait le droit à la rente d’orphelin. 3. Le montant de la rente annuelle d’enfant s’élève à 20 % de la rente de vieil- lesse versée. 4. Le montant de la rente d’enfant de retraité invalide s’élève à 20 % de la rente de vieillesse versée. II. Prestations de survivants (suite à une maladie ou à un accident) Art. 22 Rente de partenaire 1. En cas de décès d’une personne assurée, les personnes mariées ou vivant en partenariat enregistré ont droit à une rente de partenaire. 2. Les personnes vivant en concubinage ont également des droits dans la mesure où, au moment du décès, les deux partenaires avaient vécu en ménage commun pendant au moins pendant cinq années consécutives, au même domicile officiel- lement reconnu. Un séjour hors du domicile fiscalement reconnu équivaut au do- micile officiellement reconnu. La durée de la vie commune doit être justifiée par la personne effectuant la demande au moyen d’une attestation de domicile offi- cielle. Le partenaire survivant qui doit subvenir aux besoins d’un ou de plusieurs enfants communs a également un droit. Dans les deux cas, les deux concubins devaient être non mariés, ne pas avoir de liens de parenté proches (empêchement du mariage selon l’art. 95 CC). 3. Les bénéficiaires selon le ch. 2 doivent être annoncés à l’Asga du vivant de la personne assurée au moyen d’une clause bénéficiaire. 4. Si le concubin bénéficie déjà d’une rente de veuf ou de veuve en raison d’un cas de prévoyance antérieur, il peut prétendre, au lieu de la rente de partenaire à une indemnité en capital à concurrence de trois années de rentes de partenaires. Une éventuelle valeur actuelle des prestations de rente au partenaire divorcé se- lon l’Art. 23 est déduite. Tout autre droit à prestation vis-à-vis de l’Asga prend fin avec le versement de l’indemnité en capital. 5. La rente de partenaire s’élève à 60 % de la rente d’invalidité assurée ou en cours. Si l’avoir de vieillesse disponible est plus élevé que la valeur actuelle néces- saire au financement de la rente de partenaire assurée, la différence est versée en plus au partenaire ayant droit sous forme de capital-décès unique. Les bases actuarielles de l’Asga au moment du décès sont déterminantes pour le calcul de la valeur actuelle. Une éventuelle valeur actuelle pour les prestations de rente du partenaire divorcé selon l’art. 23 est déduite du montant unique. 13/32
6. Si le bénéficiaire d’une rente de vieillesse décède, la rente de partenaire s’élève à 60 % de la rente de vieillesse en cours. Une réduction au titre de l’Art. 39 reste réservée. 7. Le droit à la rente de partenaire débute le premier jour suivant le décès de la personne assurée, au plus tôt après la fin de la jouissance posthume du salaire, pour les bénéficiaires de rente le premier jour du mois suivant. Le droit à la rente de partenaire prend fin si le bénéficiaire de la rente décède ou s’il se marie/contracte un partenariat enregistré. 8. Si la personne assurée décède avant la retraite, une prestation en capital unique peut être versée à la place de la rente de partenaire, d’un montant équi- valent à l’avoir de vieillesse disponible, mais s’élevant au moins à trois rentes de partenaire annuelles. Une éventuelle valeur actuelle pour les prestations de rente du partenaire divorcé est déduite selon l’art. 23. Avec le versement de la presta- tion en capital, tout autre droit à des prestations de l’Asga s’éteint. 9. Si une personne assurée dont l’assurance avait été maintenue au-delà de l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 12, ch. 2 décède, et qu’elle n’a pas encore bé- néficié d’une rente pour cette raison, le partenaire a droit, selon ch. 1 et 2 à 60 % de la rente vieillesse assurée à la date de décès. Une réduction au titre de l’Art. 39 reste réservée. Art. 23 Droit du partenaire divorcé 1. Après le décès de son ex-partenaire, le partenaire divorcé est placé sur pied d’égalité avec le veuf ou la veuve si l’ex-partenaire était tenu par jugement de di- vorce de lui verser une rente au titre de l’Art. 124e, al. 1 CC ou de l’Art. 126, al. 1 CC et que le mariage avait duré au moins 10 ans. La prestation ne doit cependant pas dépasser le droit découlant du jugement de divorce, moins les éventuelles prestations versées par d’autres institutions d’assurance, notamment par l’AVS/AI. 2. Le droit prend naissance avec le décès de l’ex-partenaire, toutefois au plus tôt après l’extinction d’une éventuelle jouissance posthume du salaire. Il reste acquis tant que la rente est due au titre de l’Art. 124e, al. 1 CC ou de l’Art. 126, al. 1 CC, mais prend toutefois fin au plus tard à la fin du mois au cours duquel le parte- naire divorcé décède, se remarie ou contracte un partenariat enregistré. 3. La dissolution judiciaire d’un partenariat enregistré équivaut au divorce. 4. Le droit doit être prouvé au moyen d’un jugement de divorce exécutoire. Les versements effectués volontairement ou les versements plus élevés ne sont pas pris en compte. Une prestation en capital selon l’art. 22, ch. 8 n’est pas possible; il n’y a pas de droit à un capital-décès selon l’art. 24. Art. 24 Capital-décès 1. Le capital-décès est dû lorsque la personne assurée décède avant la retraite et que l’Asga n’est pas tenue de verser des prestations selon l’art. 22. 2. Le capital-décès correspond à l’avoir de vieillesse disponible au moment du dé- cès, moins les éventuelles valeurs actuelles pour les prestations de rente du par- tenaire divorcé selon l’art. 23, exception fait d’une indemnité en capital, selon l’Art. 22, ch. 4, en cas de décès de la personne assurée. 14/32
3. Les survivants suivants ont droit au capital décès: Groupe a: les enfants orphelins de la personne décédée Groupe b: la personne chargée de subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs Groupe c: les autres enfant Groupe d: les parents Groupe e: les frères et sœurs Les personnes du groupe b ne sont ayants droit que si la personne assurée les a déclarées par écrit auprès de l’Asga au moyen d’une clause bénéficiaire. La com- munication doit avoir été faite à l’Asga du vivant de la personne assurée. Si les ayants droit des groupes à a e font défaut, les autres héritiers légaux ont droit à la moitié du capital-décès à part égale, à l’exclusion de la collectivité pu- blique. 4. S’il y a des survivants ayants de droit dans l’un des groupes, ils excluent ceux du groupe suivant pour le versement du capital-décès. S’il y a plusieurs survivants du même groupe, le capital-décès est réparti équitablement aux ayants droit du groupe. Le ch. 5 est réservé. 5. Afin de mieux prendre en compte le but de prévoyance sur la base des rap- ports individuels, une personne assurée peut définir individuellement la réparti- tion au pro rata entre les ayants droit des groupes a à e. Elle peut également mo- difier l’ordre des groupes c à e. Ceci à condition que l’Asga ait été en possession d’une déclaration écrite de clause bénéficiaire avant le décès. La personne assu- rée dispose à tout moment de la possibilité de révoquer la clause bénéficiaire par écrit ou dans son testament. Il n’y a pas de prétention selon le droit des successions. Les prestations sont ver- sées aux ayants droit même s’ils répudient la succession. 6. Le demandeur doit faire valoir son droit aux prestations et le prouver. En cas d’absence de preuve, l’Asga est autorisée, après l’écoulement d’un délai de 6 mois à partir du décès de la personne assurée, à procéder au versement en fa- veur des bénéficiaires qu’elle connaît. Art. 25 Rente d’orphelin 1. En cas de décès d’une personne assurée ou au bénéfice d’une rente de vieil- lesse ou d’invalidité, une rente d’orphelin est versée à chaque enfant. Si le père et la mère sont décédés, chaque orphelin a droit deux rentes d’orphelin du même montant. Les enfants recueillis n’y ont droit que si la personne décédée subvenait à leurs besoins. 2. Le droit à la rente d’orphelin débute le premier jour suivant le décès de la per- sonne assurée, au plus tôt après la fin de la jouissance posthume du salaire, pour les bénéficiaires de rentes le premier jour du mois suivant. Il s’éteint à la date de décès de l’orphelin ou lorsqu’il atteint l’âge de 18 ans. 3. Le droit subsiste cependant jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 25 ans: a) pendant la formation; b) jusqu’à ce que l’enfant ait la capacité de gain s’il est invalide à 70 pour cent au moins. 4. La rente annuelle d’orphelin correspond à 20 % de la rente de vieillesse ou d’invalidité de base assurée ou en cours, ou de la rente d’invalidité vieillesse. III. Prestations d’invalidité (suite à une maladie ou un accident) 15/32
Art. 26 Rente d’invalidité 1. Ont droit à une rente d’invalidité les assurés invalides qui étaient assurés à l’Asga au début de l’incapacité de travail déterminante ayant causé l’invalidité et n’ayant pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite. S’il existe d’autres états de fait déclenchant une obligation de prestation selon la LPP, celle-ci se limite aux prestations minimales selon la LPP. 2. Le degré d’invalidité correspond au degré d’invalidité d’une personne au sens de l’assurance-invalidité dans le domaine de l’activité lucrative. 3. Si une personne assurée est partiellement invalide, les prestations définies pour l’invalidité complète sont accordées à hauteur du degré d’invalidité partielle. Les prestations assurées au moment de l’incapacité de travail déterminante ayant causé l’invalidité servent de base de calcul. Un degré d’invalidité inférieur à 25 % ne donne pas droit à une prestation d’assurance. Si le degré d’invalidité est de 60 % ou plus, le droit s’élève aux trois quarts d’une rente. Un degré d’invalidité de 70 % et plus donne droit à la prestation complète. L’art. 33 est réservé. 4. Le droit débute après le délai d’attente convenu contractuellement, au plus tôt à la date à laquelle l’assurance invalidité verse une rente. Il s’éteint lorsque la personne cesse d’être invalide (sous réserve de l’art. 26a LPP) ou lorsque la personne assurée décède. Lorsqu’elle atteint l’âge ordinaire de la retraite, la rente d’invalidité de base est remplacée par une rente de retraité invalide selon l’art. 19. ch. 2. Si une rente d’invalidité supplémentaire est également assurée, celle-ci prend fin à l’atteinte de l’âge de la retraite ordinaire. Si l’âge de la retraite ordinaire est augmenté en raison de modifications légales, l’âge terme applicable à la date des rentes d’invalidité en cours reste inchangé. Les rentes d’invalidité versées par un assureur précédant et qui doivent être re- prises par l’Asga se basent toujours sur les dispositions réglementaires de l’assu- reur précédant en vigueur lors de leur naissance. 5. Si, après l’écoulement du délai d’attente convenu, des indemnités journalières sont encore versées par une assurance indemnités journalières en cas de maladie et/ou accidents, le droit est reporté jusqu’à la fin du versement des indemnités journalières. 6. Le montant de la rente d’invalidité annuelle de base est calculé sur la base de l’avoir de vieillesse acquis par une personne assurée jusqu’au début du droit à la rente d’invalidité de base, y compris les intérêts, et de la somme des bonifications de vieillesse de base pour les années manquantes jusqu’à l’âge de la retraite, sans intérêts. Cet avoir de vieillesse de base est converti en rente d’invalidité de base à l’aide du taux de conversion fixé par le Conseil fédéral. Les bonifications de vieillesse se calculent sur la base du salaire assuré lors de la survenance de l’incapacité de travail. 7. Si l’avoir de vieillesse de base d’une personne assurée a été réduit en raison de l’encouragement à la propriété du logement, même s’il y a eu une incapacité de travail ou une invalidité et qu’elle n’a pas été communiquée à l’Asga, la rente d’invalidité de base est réduite du capital retiré, multiplié par le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral. 16/32
Art. 27 Rente pour enfant d’invalide 1. Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ont droit à une rente pour enfant d’invalide pour chaque enfant ayant droit à une rente d’orphelin en cas de leur décès. 2. La rente pour enfant d’invalide est versée à partir du même moment que la rente d’invalidité, à la personne ayant droit. Elle s’éteint en même temps que la rente d’invalidité, mais au plus tard lorsque s’éteindrait le droit à la rente d’or- phelin. 3. La rente pour enfant d’invalide correspond à 20 % de la rente d’invalidité de base assurée ou en cours. Art. 28 Libération du paiement des cotisations 1. En cas d’incapacité de travail ou bien d’invalidité, il y a libération du paiement des cotisations de l’employeur et du salarié après le délai d’attente contractuelle- ment convenu, dans la mesure où la personne assuré n’a pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite à ce moment. Les dispositions de l’art. 26, ch. 3 sont appli- cables au montant de la libération du paiement des cotisations. Plusieurs périodes d’incapacité de travail en une année et pour la même cause sont additionnées ; si la cause est différente, le délai d’attente recommence à courir. 2. Après l’écoulement de la durée de perception convenue avec l’assurance in- demnités journalières, plus aucun crédit de cotisations n’est accordé lorsque les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou accidents ont été suspendues et que l’assurance invalidité n’a pas encore rendu de décision. 3. Jusqu’à la constatation de l’invalidité au sens de l’art. 26, ch. 2, le crédit de co- tisation est uniquement provisoire et est accordé sur la base des décomptes d’in- demnités journalières d’une assurance-maladie ou accidents ou des certificats médicaux. S’il apparaît ensuite que le degré d’invalidité décidé par l’assurance in- validité diverge du degré d’incapacité de travail pris en compte pour le crédit des cotisations, la libération du paiement des cotisations est corrigée rétroactive- ment. Les cotisations déjà créditées en trop seront refacturées. 4. Aucune libération du paiement des cotisations n’est plus accordée lorsque l’Asga indique à l’employeur ou à la personne assurée de s’annoncer à l’assu- rance-invalidité et que cela n’est pas fait dans un délai de 6 mois. L’Asga doit re- cevoir une copie de l’annonce, pour information. 5. Il n’existe pas de droit à la libération du paiement des cotisations pendant la durée du versement de l’indemnité de maternité. 6. Si l’âge de la retraite ordinaire est augmenté en raison de modifications lé- gales, l’âge terme applicable aux libérations du paiement des cotisations en cours reste inchangé. IV. Dispositions communes Art. 29 Justification du droit / avance de prestation / versement des prestations 1. Les prestations ne sont versées que si les ayants droit ont remis tous les docu- ments justifiant le droit ou nécessaires pour obtenir une avance de prestation se- lon ch. 5. Pour le versement des prestations d’invalidité, l’assurance-invalidité fé- dérale doit avoir rendu une décision exécutoire. 17/32
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