Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions - Valable à partir du 1er janvier 2021

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Règlement de prévoyance de la
       Fondation de panvica caisse de pensions
                                       (anciennement PANVICAplus)
                                                                                    CHE-109.784.302

                                                   Valable à partir du 1er janvier 2021

Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions   Valable à partir du 1er janvier 2021
ABRÉVIATIONS ET DÉFINITIONS UTILISÉES
Fondation                 Fondation de panvica caisse de pensions (autrefois Fondation de pré-
                          voyance PANVICAplus), Münchenbuchsee
Œuvre de
prévoyance                Œuvre de prévoyance gérée par la Fondation selon le présent règlement
Employeurs                Entreprises qui se sont affiliées à la Fondation
Indépendants              Membres des associations selon l'art. 2
Collaborateurs            Employées et employés
Assurés                   Les collaborateurs admis dans la Fondation
Age ordinaire
de la retraite            En règle générale, l'âge au premier du mois suivant les 65 ans révolus
                          pour les hommes et 64 ans pour les femmes; possibilité de prolonger
                          l'assurance jusqu'à 70 ans révolus
Partenariat
enregistré                Partenariat au sens de la loi sur le partenariat (LPart)
AVS                       Assurance vieillesse et survivants fédérale
AI                        Assurance invalidité fédérale
LPP                       Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in-
                          validité
OPP 2                     Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et in-
                          validité
LFLP                      Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieil-
                          lesse, survivants et invalidité
LPart                     Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe

Par souci de lisibilité, il est renoncé dans le présent règlement à une formulation neutre pour
la désignation des personnes. Il est entendu que la forme masculine comprend la forme fémi-
nine.

Les annexes forment partie intégrante de ce règlement.

Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions       Valable à partir du 1er janvier 2021
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Table des matières

I.        Dispositions générales                                                                               5
          Art. 1     Fondation                                                                                 5
          Art. 2     Convention d'affiliation                                                                  5
          Art. 3     Admission                                                                                 5
          Art. 4     Examen de santé                                                                           6
          Art. 5     Début de la couverture d'assurance                                                        7
          Art. 6     Fin de la couverture d'assurance, couverture ultérieure                                   7
          Art. 7     Salaire déterminant et salaire assuré                                                     7
          Art. 8     Bonifications de vieillesse et avoir de vieillesse                                        8
          Art. 9     Age                                                                                       9
          Art. 10    Age de la retraite                                                                        9

II.       Financement                                                                                        10
          Art. 11    Cotisations                                                                             10
          Art. 12    Prestation d'entrée                                                                     10
          Art. 13    Rachat                                                                                  11
          Art. 14    Réserves de cotisations d'employeur                                                     11
          Art. 15    Participation aux excédents résultant des contrats d'assurance                          11

III.      Prestations de prévoyance                                                                          12
          Art. 16    Vue d'ensemble des prestations assurées                                                 12
          Art. 17    Information aux assurés                                                                 12
          Art. 18    Rente de vieillesse                                                                     12
          Art. 19    Capital vieillesse                                                                      13
          Art. 20    Ajournement de la retraite                                                              13
          Art. 21    Rente-pont AVS                                                                          14
          Art. 22    Rente pour enfant de retraité                                                           14
          Art. 23    Prestations d'invalidité                                                                14
          Art. 24    Rente pour enfant d'invalide                                                            15
          Art. 25    Rente de conjoint, rente de partenaire, indemnisation                                   16
          Art. 26    Rente pour le conjoint divorcé                                                          16
          Art. 27    Rente d'orphelin                                                                        17
          Art. 28    Capital en cas de décès                                                                 17
          Art. 29    Utilisation des fonds libres, adaptation des rentes à l'évolution des prix              18
          Art. 30    Dispositions relatives au versement                                                     18

IV.       Dissolution du rapport de prévoyance                                                               19
          Art. 31 Echéance, remboursement                                                                    19
          Art. 31a Weiterversicherung nach Alter 58                                                          19
          Art. 32 Montant de la prestation de sortie                                                         20

     Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions   Valable à partir du 1er janvier 2021
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      Art. 33 Utilisation de la prestation de sortie                                                     21
      Art. 34 Congé non payé                                                                             21

V.    Encouragement à la propriété du logement                                                           22
      Art. 35 Versement anticipé, mise en gage, obligation de renseigner                                 22

VI.   Dispositions particulières                                                                         24
      Art. 36 Prise en compte de prestations de tiers, réduction des prestations, obligation de
      verser la prestation préalable                                                         24
      Art. 37 Garantie des prestations                                                       25
      Art. 38 Restitution de prestations indûment touchées                                   25
      Art. 39 Compensation par des créances                                                  25
      Art. 40 Obligation de renseigner et d'annoncer                                         25
      Art. 41 Divorce                                                                        26
      Art. 42 Liquidation partielle                                                          27
      Art. 43 Résiliation du contrat d'affiliation, dissolution de la Fondation              27

VII. Contrôle et découvert                                                                               28
      Art. 44 Organe de révision et expert en matière de prévoyance professionnelle                      28
      Art. 45 Découvert                                                                                  28

VIII. Autres dispositions                                                                                29
      Art. 46 Application et modification du règlement                                                   29
      Art. 47 Litiges                                                                                    29
      Art. 48 Dispositions transitoires                                                                  29
      Art. 49 Entrée en vigueur                                                                          30

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I.       Dispositions générales

Art. 1       Fondation
1      Sous le nom «Fondation de prévoyance panvica caisse de pension» est constituée une
       fondation au sens des art. 80 ss du Code civil suisse, de l'art. 331 du Code des obligations
       suisse et de l'art. 48 de la LPP, dont le siège est à Münchenbuchsee.
2      La Fondation a pour but d'assurer la prévoyance pour les membres de PANVICA et/ou
       leurs associations fondatrices, leurs institutions et leurs employés en cas de vieillesse et
       d'invalidité, ainsi que pour leurs survivants après leur décès. Des membres d'autres as-
       sociations professionnelles peuvent aussi s'affilier sur décision du Conseil de fondation.
       La Fondation applique la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
       obligatoire conformément à la LPP et est inscrite dans ce but au registre de la prévoyance
       professionnelle.
3      La Fondation est placée sous le contrôle de l'Autorité bernoise de surveillance des insti-
       tutions de prévoyance et des fondations (ABSPF).
4      La Fondation gère pour son propre compte et à ses propres périls différents plans de
       prévoyance conformément aux dispositions du présent règlement. Elle peut réassurer cer-
       tains risques auprès d'une société d'assurance soumise à la surveillance ordinaire des
       assurances.
5      Les plans de prévoyance sont détaillés en annexe au présent règlement.
6      La Fondation garantit les prestations légales selon la LPP. A cet effet, elle tient pour
       chaque assuré un «compte de contrôle» (compte témoin) faisant apparaître à tout moment
       l'avoir de vieillesse LPP constitué et les prétentions minimales légales auxquelles il a droit.

Art. 2       Convention d'affiliation
1      La Fondation conclut une convention d'affiliation écrite avec chaque employeur à affilier,
       laquelle définit également le plan de prévoyance.
2      La Fondation peut prévoir une œuvre de prévoyance collective pour les petites affiliations.
3      La Fondation se réserve le droit de limiter le nombre des plans de prévoyance possibles.
4      Les employeurs peuvent définir, selon des critères objectifs, le cercle des personnes à
       assurer dans un plan de prévoyance. La convention d'affiliation règle les détails.
5      Un changement de plan est possible pour le début de l'année civile suivante.

Art. 3       Admission
1      Si des employés sont assurés pour la partie obligatoire et/ou surobligatoire, l'affiliation à
       la Fondation est obligatoire pour tous les employés d'une catégorie. Les alinéas suivants
       s'appliquent à cette assurance obligatoire.
2      Tous les collaborateurs de l'employeur sont assujettis à la Fondation sous réserve de
       l'al. 3 du présent article. L'admission a lieu dès le début du rapport de travail, au plus tôt
       cependant le 1er janvier suivant le 17e anniversaire.
3      Ne sont pas admis dans la Fondation:
       a) Les collaborateurs n'ayant pas 17 ans révolus.
       b) Les collaborateurs dont le salaire annuel ne dépasse pas le salaire minimum (seuil
             d'entrée) selon l'art. 2 LPP.
       c) Les collaborateurs qui ont déjà atteint l'âge ordinaire de la retraite selon la LPP.

    Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions   Valable à partir du 1er janvier 2021
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       d)   Les collaborateurs qui sont déjà assujettis à l'assurance obligatoire pour une activité
            lucrative exercée à titre principal ou qui exercent une activité lucrative indépendante
            à titre principal.
       e) Les collaborateurs qui sont invalides à 70% au moins au sens de l'AI ainsi que les
            collaborateurs dont l'assurance est provisoirement maintenue au sens de l'art. 26a
            LPP.
       f) Les collaborateurs dont le contrat de travail est limité à trois mois au maximum. En
            cas de prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, l'obligation d'assu-
            rance débute au moment où il est convenu de prolonger le contrat. Si plusieurs en-
            gagements de suite chez le même employeur totalisent une durée supérieure à trois
            mois sans être séparés par une interruption de plus de trois mois, le collaborateur est
            assuré dès qu'il commence son quatrième mois de travail en tout. S'il est toutefois
            convenu avant la première entrée en fonction que la durée totale de l'emploi excédera
            trois mois, le collaborateur est assuré dès le début de la relation de travail.
       g) Les collaborateurs qui n'exercent pas leur activité lucrative en Suisse, ou ne l'exerce-
            ront probablement pas, en permanence et qui disposent à l'étranger d'une couverture
            d'assurance suffisante, pour autant qu'ils fassent une demande d'exemption d'adhé-
            sion à la Fondation.
4      Différents plans de prévoyance peuvent être créés pour différentes catégories de collabo-
       rateurs par employeur. Il est décrit dans la convention d'affiliation correspondante dans
       quel plan de prévoyance le collaborateur est intégré.
5      La Fondation n'offre pas d'assurance facultative aux collaborateurs qui sont au service de
       plusieurs employeurs (art. 46 LPP).
6      Les entrées effectives jusqu'au 15 du mois sont admises dans la Fondation avec effet
       rétroactif au 1er du mois et les entrées effectives à compter du 16 du mois sont admises
       pour le 1er du mois suivant. La protection minimale légale est dans tous les cas garantie.
7      La capacité de travail constitue une condition préalable à l'affiliation des indépendants.
       Les indépendants qui sont invalides à 70% et plus au sens de l'AI ne peuvent pas s'affilier.

Art. 4       Examen de santé
1      Pour les indépendants, une réserve de trois ans au maximum peut être émise sur l'en-
       semble des prestations assurées. Cette réserve ne peut pas être formulée si l'indépendant
       était assuré à titre obligatoire pendant six mois au moins et s'est assuré auprès de la
       Fondation dans un délai d'une année. L'alinéa 5 s'applique alors par analogie.
2      Chaque collaborateur en instance d'admission à la Fondation doit remplir un questionnaire
       de santé sur son état de santé. La Fondation peut exiger un examen par un médecin
       conseil à ses frais. Elle peut en faire de même en cas d'augmentation importante des
       prestations assurées.
3      En cas d'indications fausses ou manquantes dans le questionnaire de santé ou au méde-
       cin conseil, les prestations seront ramenées en cas de réalisation du risque aux presta-
       tions minimales prévues par la LPP pendant toute la durée (y compris les prestations
       expectatives pour survivants). La Fondation communique ces restrictions à l'assuré dans
       les six mois après avoir eu connaissance de la réticence.
4      Si le résultat de l'examen médical confirme le risque aggravé, les prestations de risque
       devant être nouvellement assurées peuvent faire l'objet d'une réserve. Tel n'est toutefois
       pas le cas pour les prestations de risque rachetées par la prestation de libre passage
       versée. Si, pendant la durée de la réserve, un cas d'assurance se produit en raison d'une
       affection pour laquelle il existe une réserve, seules les prestations minimales selon la LPP
       (y compris les prestations expectatives pour survivants) seront versées pendant toute la
       durée des prestations. Une telle réserve ne peut être prononcée pour plus de cinq ans.

    Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions   Valable à partir du 1er janvier 2021
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5      Les prestations de prévoyance acquises avec la prestation de sortie apportée ne peuvent
       être réduites par une nouvelle réserve médicale.
6      La réserve et ses conséquences doivent être signifiées par écrit à la personne concernée.
       Les indépendants peuvent alors annuler leur adhésion dans un délai d'un mois.
7      Si un événement assuré, dont la cause est antérieure au début de la couverture d'assu-
       rance, survient avant que l'examen de santé ait eu lieu, seules les prestations rachetées
       par la prestation de libre passage apportée, mais au minimum les prestations de risque
       exigées par la LPP, sont versées.
8      Si une personne n'est pas entièrement capable de travailler avant ou lors de son admis-
       sion dans la Fondation, sans être invalide pour cette incapacité de travail au sens de la
       LPP, et si la cause de cette incapacité de travail entraîne l'invalidité ou le décès dans le
       délai déterminant selon la LPP, elle ne peut prétendre à des prestations en vertu du pré-
       sent règlement.

Art. 5       Début de la couverture d'assurance
1      Un indépendant est affilié dès la remise de son formulaire d'adhésion à la Fondation, mais
       au plus tôt à la date mentionnée pour le début de la prévoyance.
2      L'adhésion d'un employeur s'effectue sur la base d'une convention d'affiliation selon
       l'Art. 2.
3      La couverture d'assurance débute le jour où le collaborateur commence ou aurait dû com-
       mencer le travail en vertu de son engagement, mais au plus tard dès le moment où il se
       met en route pour le travail. Sous réserve de l'Art. 4 al. 3 et 4 ci-dessus.

Art. 6       Fin de la couverture d'assurance, couverture ultérieure
1      La couverture d'assurance prend fin lorsque l'assuré quitte l'entreprise, à condition et pour
       autant qu'il ne soit pas mis au bénéfice d'une rente d'invalidité ou de vieillesse. La couver-
       ture de prévoyance prend fin malgré le maintien des rapports de travail s'il est prévisible
       que le salaire annuel se situe durablement en dessous du salaire minimum selon la LPP
       (à l'exception des plans de prévoyance prévoyant une assurance facultative), sans que
       des prestations d'invalidité ou de décès ne deviennent exigibles. Les droits des assurés
       sortant sont réglés aux art. 31 ss.
2      Les sorties effectives jusqu'au 15 du mois sont traitées avec effet rétroactif comme sorties
       à la fin du mois précédent et les sorties effectives à partir du 16 du mois sont traitées
       comme des sorties à la fin du mois. La protection minimale légale est dans tous les cas
       garantie.
3      L'assuré reste couvert pendant un mois après la dissolution du rapport de prévoyance
       contre les risques d'invalidité et de décès, mais au maximum jusqu'à son admission dans
       une nouvelle institution de prévoyance.
4      La sortie d'un employeur avec tout son effectif d'employés assurés est réglée par les dis-
       positions de la convention d'affiliation et du règlement de liquidation partielle.

Art. 7       Salaire déterminant et salaire assuré
1      Le salaire assuré sert de base au calcul des cotisations des assurés et de l'employeur
       ainsi que pour la fixation des prestations.
2      Le salaire annuel déterminant correspond au salaire assujetti à l'AVS. Le salaire assuré
       qui en découle est déterminé selon le plan de prévoyance. En cas d'entrée ou de sortie
       en cours d'année, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait obtenu s'il avait été
       employé toute l'année.

    Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions   Valable à partir du 1er janvier 2021
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3      Il est possible de s'écarter du salaire annuel déterminant en ne prenant pas en considé-
       ration les éléments de salaire versés occasionnellement. La convention d'affiliation règle
       les détails.
4      Pour les assurés au bénéfice d'un salaire horaire, le calcul des cotisations des employés
       et de l'employeur ainsi que la fixation des prestations se basent soit sur le gain prévision-
       nel des 12 prochains mois, soit sur le gain effectif des 12 derniers mois. La convention
       d'affiliation règle les détails.
5      Les indépendants déterminent eux-mêmes leur salaire assuré. Celui-ci ne doit pas dépas-
       ser le revenu des activités imposable et est limité à dix fois le montant limite supérieur
       mentionné à l'art. 8 al. 1 LPP.
6      Pour les assurés présentant une invalidité partielle, le montant de coordination calculé
       compte tenu d'un taux d'occupation à 100% et le salaire annuel maximum déterminant
       sont adaptés en fonction du droit à la rente d'invalidité.
7      Le salaire assuré est fixé pour la première fois à l'admission et par la suite au début de
       chaque nouvelle année civile. Les modifications de salaire au cours de l'année civile dé-
       passant 10% sont prises en compte en cours d'année.
8      Si le salaire annuel déterminant diminue temporairement par suite de maladie, d'accident,
       de chômage, de congé maternité ou d'autres circonstances semblables, le salaire assuré
       jusque-là est maintenu en principe pour la durée de l'obligation de l'employeur de verser
       le salaire. L'assuré peut toutefois demander la réduction du salaire assuré.
9      Si le salaire annuel déterminant d'un assuré diminue de la moitié au plus entre l'âge de
       58 ans révolus et l'âge réglementaire de la retraite, il pourra être fait abstraction de cette
       baisse à la demande de l'assuré pour maintenir la couverture de la partie du salaire assuré
       réduit (salaire hypothétique assuré). Le salaire assuré correspondra alors au maximum
       au salaire assuré jusqu'à la réduction du salaire annuel déterminant. La poursuite de
       l'assurance doit être demandée par écrit à la Fondation au plus tard 60 jours avant la
       réduction déterminante du salaire annuel.

Art. 8       Bonifications de vieillesse et avoir de vieillesse
1      Un compte de vieillesse individuel faisant apparaître l'avoir de vieillesse est tenu pour
       chaque assuré. L'avoir de vieillesse est constitué par:
       a) les bonifications de vieillesse (somme des cotisations d'épargne) et leurs intérêts se-
           lon le plan de prévoyance,
       b) les prestations d'entrée apportées et leurs intérêts,
       c) les montants de rachat volontaires et leurs intérêts,
       d) les apports et leurs intérêts, transférés et crédités dans le cadre d’une compensation
           de prévoyance, selon l’article 22c chiffre 1 LFLP,
       e) les autres apports éventuels et leurs intérêts,
       f) dont sont déduits d'éventuels montants perçus pour la propriété d'un logement, à la
           suite d'un divorce ou de la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré, avec les
           intérêts s'y rapportant.
2      Le compte de vieillesse de chaque assuré est crédité à la fin de chaque année civile d'une
       bonification de vieillesse définie au plan de prévoyance.
3      Les dispositions suivantes sont appliquées à la gestion du compte de vieillesse:
       a) Le taux d'intérêt est défini par le Conseil de fondation.
       b) Les intérêts sont calculés sur la base de l'état du compte de vieillesse à la fin de
           l'année précédente pour être portés au crédit du compte de vieillesse à la fin de
           chaque année civile. Les bonifications de vieillesse de l'année civile correspondante
           sont ajoutées sans intérêt à l'avoir de vieillesse.

    Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions   Valable à partir du 1er janvier 2021
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       c)   Si une prestation d'entrée ou de rachat est apportée, celle-ci produit des intérêts dès
            l'année civile correspondante à partir de la date de réception du paiement.
       d) Lors de la survenance d'un cas d'assurance ou si l'assuré quitte la Fondation au cours
            de l'année civile, les intérêts pour l'année civile courante sont crédités sur le solde de
            son compte de vieillesse en début d'année et sont calculés sur la période écoulée
            depuis cette date. S'y ajoute la bonification de vieillesse sans intérêt correspondant à
            la durée d'assurance écoulée pendant l'année en cours.
4      En cas d'invalidité totale, l'avoir de vieillesse continue d'être géré pour chaque plan de
       prévoyance en tant qu'avoir de vieillesse passif alimenté par les intérêts et les bonifica-
       tions de vieillesse. Ce maintien commence trois mois après la survenance de l'incapacité
       de travail déterminante à l'origine de l'invalidité. Il dure aussi longtemps qu'il existe un droit
       à une rente d'invalidité auprès de la Fondation, mais au maximum jusqu'à ce que l'âge
       réglementaire de la retraite soit atteint. Les bonifications de vieillesse sont calculées sur
       la base du salaire assuré et du plan de prévoyance au commencement de l'incapacité de
       travail.
5      En cas d'invalidité partielle, l'avoir de vieillesse disponible à la naissance d'un droit à une
       rente d'invalidité de la Fondation et le salaire assuré au début de l'incapacité de travail
       sont répartis pour chaque plan de prévoyance en fonction du droit à une rente d'invalidité.
       L'avoir de vieillesse correspondant à la part d'invalidité est maintenu conformément à l'al.
       4 en tant qu'avoir de vieillesse passif, tel que pour un assuré entièrement invalide, et l'avoir
       de vieillesse correspondant à la part active est géré comme pour un assuré disposant
       d'une pleine capacité de gain.

Art. 9       Age
1      L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.

Art. 10 Age de la retraite
1      L'âge de la retraite ordinaire correspond à l'âge de la retraite selon la LPP. Un départ à la
       retraite anticipée est possible après 58 ans. Le plan de prévoyance peut prévoir des règles
       spécifiques divergentes en matière d'âge de la retraite.

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II. Financement

Art. 11 Cotisations
1      L'obligation de verser des cotisations débute à l'admission dans la Fondation, toujours au
       début d'un mois, mais au plus tôt le 1er janvier suivant l'âge de 17 ans révolus, et prend
       fin, sous réserve de l'al. 7, lorsque
       a) l'âge de la retraite est atteint, sous réserve de l'art. 20,
       b) le rapport de travail est résilié,
       c) le salaire minimal au titre de l'art. 2 LPP n'est pas atteint (à l'exception des plans de
             prévoyance prévoyant une assurance facultative).
2      Les montants des cotisations d'épargne et de risque sont mentionnés dans le plan de
       prévoyance. La contribution aux frais de gestion est fixée par le Conseil de fondation.
3      Les cotisations des assurés sont déduites du salaire par l'employeur. Les cotisations de
       l'employeur sont virées à la Fondation avec les cotisations des assurés conformément à
       la facture des cotisations.
4      La Fondation régit la procédure de recouvrement. L'employeur est averti des consé-
       quences du retard.
5      En cas de retard de paiement des cotisations des employeurs et des employés, un intérêt
       moratoire de 5% est imputé. Pour le reste s'appliquent les dispositions de la convention
       d'affiliation.
6      En cas d'accident, de maladie, de congé maternité ou de service militaire, l'obligation de
       cotiser demeure pendant le versement du salaire ou d'une prestation de remplacement
       du salaire (p.ex. indemnités journalières de l'assurance maladie ou accidents). Les coti-
       sations sont déduites du salaire maintenu ou des prestations de remplacement du salaire.
7      En cas d'invalidité, la libération de l'obligation de cotiser commence 3 mois après la sur-
       venue de l'incapacité de travail déterminante dont la cause est à l'origine de l'invalidité.
       Elle dure aussi longtemps qu'il existe un droit à une rente d'invalidité de la Fondation, mais
       pas au-delà de l'âge de la retraite ordinaire. Les critères déterminants sont le salaire as-
       suré au début de l'incapacité de travail ainsi que le droit à une rente d'invalidité de la
       Fondation (cf. art. 8 al. 4 et 5).
8      Jusqu'à l'âge de 24 ans, les cotisations servent uniquement à couvrir les risques de décès
       et d'invalidité et ne sont pas remboursées en cas de résiliation du contrat de travail.
9      La répartition des cotisations entre employeur et employés fait partie intégrante du plan
       de prévoyance et est régie en conséquence dans la convention d'affiliation. Les disposi-
       tions légales en matière de parité doivent être respectées.

Art. 12 Prestation d'entrée
1      La prestation de sortie résultant de rapports de prévoyance précédents doit être versée
       en tant que prestation d'entrée à la Fondation. La prestation d'entrée est portée au crédit
       de l'assuré sous forme d'avoir de vieillesse.
2      La prestation d'entrée est exigible au moment de l'entrée dans la Fondation.
3      L'assuré doit permettre à la Fondation de consulter les décomptes relatifs à la prestation
       de sortie issue des rapports de prévoyance précédents.
4      L'assuré est tenu d'informer la Fondation sur son appartenance précédente à une institu-
       tion de libre passage ainsi que sur la forme de sa prévoyance. L'institution de libre pas-
       sage doit transférer le capital de prévoyance à la Fondation lors de l'entrée de l'assuré
       dans cette dernière.

    Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions   Valable à partir du 1er janvier 2021
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Art. 13 Rachat
1      Un assuré actif est en droit de verser des montants de rachat supplémentaires. La somme
       de rachat maximale est déterminée conformément à l'annexe. Le montant maximum des
       rachats est réduit du montant des avoirs du pilier 3a excédant la limite mentionnée sous
       l'art. 60a al. 2 OPP2, et d'éventuels avoirs de libre passage que l'assuré n'a pas dû ap-
       porter à la Fondation. Les montants de rachat sont crédités en faveur de l'assuré sous
       forme d'avoir de vieillesse surobligatoire. La Fondation ne peut pas garantir la déductibilité
       fiscale des rachats.
2      Lorsque des versements anticipés ont été accordés dans le cadre de l'encouragement à
       la propriété du logement, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués qu'après rem-
       boursement de ces retraits. Les rachats suite à un divorce ou à la dissolution judiciaire du
       partenariat enregistré (0 al. 1) sont exclus de cette restriction.
3      Les personnes arrivant de l'étranger qui n'ont jamais été assurées dans une institution de
       prévoyance en Suisse peuvent effectuer un rachat limité, durant les cinq années qui sui-
       vent leur entrée dans l'institution de prévoyance suisse, à concurrence de 20% seulement
       du salaire assuré, sous réserve de l'art. 60b al. 2 OPP2. Passé le délai de cinq ans, des
       montants de rachat pourront être versés de manière analogue aux dispositions susmen-
       tionnées.
4      L'employeur peut prendre en charge certains rachats des assurés.
5      Le montant maximum possible des sommes de rachat est déterminé selon l'annexe. Pour
       les rachats effectués après l'atteinte de l'âge de la retraite, la valeur déterminante du ta-
       bleau est celle donnée à l'âge du départ à la retraite ordinaire.

Art. 14 Réserves de cotisations d'employeur
1      Les employeurs peuvent, par des paiements volontaires à cet effet, accumuler des ré-
       serves de cotisations d'employeur. Ces réserves sont présentées spécialement dans les
       comptes.
2      Les réserves de contributions patronales peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses
       réglementaires de l'employeur.
3      Les réserves de cotisations d'employeur ne sont utilisées pour le paiement des cotisations
       que sur demande écrite de l'employeur ou en cas de retard de paiement des cotisations.
4      L'intérêt versé sur les réserves de cotisations d'employeur est fixé par le Conseil de fon-
       dation.

Art. 15 Participation aux excédents résultant des contrats d'assurance
1      Une éventuelle participation aux excédents résultant de contrats d'assurance est détermi-
       née selon les dispositions du contrat d'assurance. Sauf décision contraire du Conseil de
       fondation, cette participation est utilisée pour améliorer la situation financière de la Fon-
       dation.

    Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions   Valable à partir du 1er janvier 2021
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III. Prestations de prévoyance

Art. 16 Vue d'ensemble des prestations assurées
1      La Fondation octroie aux assurés, resp. à leurs survivants, les prestations suivantes:
       a) Rente de vieillesse, capital vieillesse, rente-pont,
           rente pour enfant de retraité                                   (Art. 18 ss)
       b) Rente pour invalide, libération de l'obligation de cotiser,
           rente pour enfant d'invalide                                    (Art. 23 ss)
       c) Rente de conjoint ou indemnité en capital / rente de partenaire (Art. 25)
       d) Rente d'orphelin                                                    (Art. 27)
       e) Capital-décès                                                       (Art. 28)
2      Les prestations de prévoyance susmentionnées sont octroyées sous réserve expresse
       des art. 0 al. 6, 0, 0, art. 38 et 0. Sont de plus valables les dispositions en matière de
       versement de l'art. 0. Les prestations minimales prescrites par la loi sont garanties selon
       la LPP (cf. Art. 1 al. 6).
3      Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé à un mariage jusqu'à sa dissolution
       dans le cadre du présent règlement. La dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré
       est assimilée à un divorce. En cas de décès de son partenaire enregistré, la personne
       survivante est assimilée au conjoint survivant.

Art. 17 Information aux assurés
1      Chaque assuré reçoit un certificat de prévoyance annuel spécifiant l'avoir de vieillesse, le
       salaire assuré, les cotisations, les prestations assurées ainsi que la prestation de sortie.
       La Fondation informe de manière adéquate les assurés chaque année sur son organisa-
       tion et son financement ainsi que sur les membres du Conseil de fondation.

Art. 18 Rente de vieillesse
1      Le droit à des prestations de vieillesse prend naissance dès la fin du rapport de travail
       lorsque l'assuré a atteint 58 ans révolus et qu'il ne peut faire valoir un droit à des presta-
       tions d'invalidité de la Fondation, sous réserve de l'art. 0 al. 3. L'assuré doit déposer sa
       demande de départ anticipé à la retraite par écrit au moins un mois avant à la Fondation.
       Le droit à des prestations de vieillesse prend effet au plus tard lorsque l'âge de la retraite
       ordinaire est atteint, sous réserve de l'Art. 20.
2      La rente de vieillesse est déterminée - dans la mesure où cela est prévu dans le plan de
       prévoyance - sur la base de l'avoir de vieillesse disponible au moment de la retraite et du
       taux de conversion réglementaire. L'avoir de vieillesse réduit après un éventuel versement
       sous forme de capital et de rentes transitoires est à cet égard déterminant. Le taux de
       conversion est indiqué en annexe.
3      Il est également possible de faire valoir partiellement le droit aux prestations de vieillesse.
       L'activité lucrative doit avoir été réduite de 20% au moins, en maintenant un taux minimal
       de 30%. En cas de retraite partielle en trois étapes ou plus, le versement du capital vieil-
       lesse partiel ne peut avoir lieu qu'en deux étapes au plus. La Fondation ne peut garantir
       le traitement fiscal privilégié de la retraite partielle.
4      Si un assuré de plus de 58 ans réduit de plus de 40% le salaire déterminant, il a droit à
       une prestation partielle de vieillesse correspondante. Les dispositions relatives à la rente
       de vieillesse resp. au capital vieillesse s'appliquent par analogie à la rente de vieillesse

    Règlement de prévoyance de la Fondation de panvica caisse de pensions   Valable à partir du 1er janvier 2021
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       partielle resp. au capital vieillesse partiel et à la rente-pont. Les parts de l'avoir de vieil-
       lesse correspondant à la retraite partielle servent de base à la détermination de la rente
       de vieillesse partielle ou du capital vieillesse partiel. Le montant maximal de la rente-pont
       sera abaissé en fonction de la retraite partielle.
       La quote-part de l'avoir de vieillesse qui correspond à l'activité professionnelle restante
       dans le cadre des rapports de travail réduits continue d'être sous le même régime que
       pour un assuré pleinement actif. Le salaire assuré est déterminé à partir du salaire annuel
       qui continue à être réalisé.
5      Une retraite anticipée exclut un droit aux prestations d'invalidité. Cela vaut également en
       cas de reconnaissance rétroactive d'une invalidité.
6      Le droit à une rente de vieillesse s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré décède.
7      Le Conseil de fondation examine les taux de conversion au moins tous les cinq ans (cf.
       annexe) et les adapte aux conditions actuarielles. La décision du Conseil de fondation
       repose pour ce faire sur les recommandations de l'expert en matière de prévoyance pro-
       fessionnelle.

Art. 19 Capital vieillesse
1      L'assuré peut se faire verser partiellement ou entièrement sous forme de capital vieillesse
       l'avoir de prévoyance dont il dispose au moment de son départ. Si des montants de rachat
       ont été versés dans les trois ans qui précèdent le départ à la retraite, aucune prestation
       ne peut être perçue sous forme de capital, à moins que l'assuré ne puisse produire une
       attestation de l'autorité fiscale compétente autorisant le versement en capital. La Fonda-
       tion ne peut pas garantir la déductibilité fiscale des rachats. Le versement en capital doit
       être annoncé à l'administration au plus tard 6 mois à l'avance, par écrit et avec la cosigna-
       ture du conjoint, resp. du partenaire enregistré, sous peine de péremption du droit de
       l'assuré. Sous réserve de l'art. 37 al. 2 LPP ainsi que de l'alinéa 2. La signature du con-
       joint, resp. du partenaire enregistré, doit être authentifiée (une copie du passeport suffit
       pour les montants inférieurs à CHF 5 000). Une telle déclaration est irrévocable pendant
       les 6 mois avant le départ à la retraite.
2      Le montant minimal percevable sous forme de capital selon l'art. 37 al. 2 LPP peut égale-
       ment être perçu sous forme de capital sans respecter le délai d'annonce de six mois.
3      En cas de versement d'une rente d'invalidité juste avant le départ ordinaire à la retraite, le
       retrait en capital n'est pas possible.
4      Avec le versement du capital, tous les autres droits de l'assuré ou de ses survivants en-
       vers la Fondation s'éteignent en ce qui concerne la partie d'assurance correspondante.

Art. 20 Ajournement de la retraite
1      Si l'assuré poursuit ses rapports de travail avec l'employeur au-delà de l'âge du départ à
       la retraite ordinaire, il peut soit percevoir la prestation de vieillesse exigible soit en différer
       le versement jusqu'à la fin de l'activité lucrative, mais au maximum jusqu'à l'âge de 70 ans
       révolus. En cas de report de la prestation de vieillesse, l'avoir de vieillesse continue à
       porter intérêt. Le plan de prévoyance peut maintenir le paiement des cotisations d'épargne
       au minimum à parité sans changement pendant toute la durée de la suspension, le salaire
       assuré effectif servant de base. A la fin de la période de report, la rente de vieillesse sera
       déterminée, comme décrit à l'Art. 18 al. 2, sur la base de l'avoir de vieillesse alors dispo-
       nible. Si l'assuré décède avant la cessation de l'activité lucrative, les prestations pour sur-
       vivants sont calculées en fonction des prestations de vieillesse calculées au moment du
       décès. La survenance d'une incapacité de travail déclenche automatiquement les presta-
       tions de vieillesse à la fin du maintien du paiement du salaire, selon l'art. 18 resp. l'art. 19.

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Art. 21 Rente-pont AVS
1      Le bénéficiaire d'une rente de vieillesse resp. l'assuré qui perçoit la prestation de vieillesse
       sous forme de capital peut prétendre à une rente-pont jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite
       AVS, dans la mesure où il n'a pas encore atteint l'âge ordinaire lui donnant droit à une
       rente AVS; le montant de cette rente-pont ne doit pas dépasser la rente AVS maximale
       attribuée au moment de la retraite.
2      En fonction de la durée maximale pendant laquelle la rente-pont doit être servie, l'avoir de
       vieillesse disponible sera réduit d'un multiple du montant annuel de cette rente conformé-
       ment à ce qui suit:

                      Durée                   Réduction de l'avoir de vieillesse

                       7 ans                  6.44 x la rente-pont
                       6 ans                  5.58 x la rente-pont
                       5 ans                  4.71 x la rente-pont
                       4 ans                  3.81 x la rente-pont
                       3 ans                  2.90 x la rente-pont
                       2 ans                  1.95 x la rente-pont
                       1 an                   0.99 x la rente-pont

       Pour des fractions d'année, ces réductions sont calculées au prorata temporis.

Art. 22 Rente pour enfant de retraité
1      Aucune rente pour enfant n'est versée en plus de la rente de vieillesse lorsque la rente de
       vieillesse réglementaire dépasse la rente de vieillesse LPP (y compris les éventuelles
       rentes pour enfants LPP). Si les prestations minimales LPP (rente de vieillesse LPP plus
       les rentes pour enfant LPP) dépassent la rente de vieillesse réglementaire, la différence
       est versée au bénéficiaire d'une rente de vieillesse sous la forme d'une rente pour enfant.

Art. 23 Prestations d'invalidité
1      A droit à des prestations d'invalidité l'assuré qui, avant d'avoir atteint l'âge de la retraite,
       a) est invalide au sens de l'AI à raison de 40% au moins, et qui était assuré auprès de
           la Fondation lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de
           l'invalidité; ou
       b) à la suite d'une infirmité congénitale, était atteint d'une incapacité de travail d'au moins
           20% mais inférieure à 40% au début de l'activité lucrative et qui était assuré lorsque
           l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour
           atteindre 40% au moins; ou
       c) étant devenu invalide avant sa majorité, était atteint d'une incapacité de travail d'au
           moins 20% mais inférieure à 40% au début de l'activité lucrative et qui était assuré
           lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée
           pour atteindre 40% au moins.
2      L'assuré a droit
       a) aux prestations complètes en cas d'invalidité, s'il est invalide à raison de 70% au
           moins;

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       b) à trois quarts des prestations d'invalidité, s'il est invalide à raison de 60% au moins;
       c) à la moitié des prestations d'invalidité, s'il est invalide à raison de 50% au moins;
       d) à un quart des prestations d'invalidité, s'il est invalide à raison de 40% au moins.
3      Le montant des prestations d'invalidité est fixé dans le plan de prévoyance. Ces valeurs
       sont déterminantes pour établir les prestations d'invalidité jusqu'à la fin du mois où l'assuré
       atteint l'âge de la retraite. Ensuite, le calcul est déterminé selon les dispositions de l'Art. 18
       sur la base de l'avoir de vieillesse maintenu disponible lors de l'atteinte de l'âge de la
       retraite et en tenant compte du taux de conversion applicable à l'atteinte de l'âge de la
       retraite.
4      Le droit à la rente d'invalidité commence et prend fin avec le droit à une rente de l'AI. Par
       ailleurs, le droit à la rente d'invalidité prend fin à la disparition de l'invalidité, sous réserve
       de l'alinéa 7, ou au décès de l'assuré.
5      Le droit à des prestations d'invalidité est ajourné aussi longtemps que l'assuré reçoit de
       l'employeur un salaire ou une prestation en remplacement du salaire (p.ex. indemnités
       journalières de l'assurance maladie ou accidents), représentant au moins 80% du salaire
       perdu et dont la moitié au moins a été cofinancée par l'employeur. Le montant de la com-
       pensation de salaire précédant une éventuelle réduction consécutive à l'obligation de ver-
       ser des prestations de l'AI fédérale est déterminant. Pour un indépendant ayant convenu
       un délai d'attente de 3 mois, le droit à la prestation commence à l'échéance de ce délai.
       Les conditions prévues à l'art. 23 LPP doivent être remplies.
6      Lorsqu'un assuré ayant droit à une rente d'invalidité partielle de la Fondation sort de la
       Fondation, il continue de recevoir la rente d'invalidité partielle, y compris les éventuelles
       rentes pour enfant afférentes. Une prestation de sortie lui sera en outre versée pour la
       partie active au sens de l'art. 0. Les prestations de survivants qui continuent à être assu-
       rées sont calculées sur la base de la rente d'invalidité partielle.
7      Si, conformément à l'art. 26a LPP, la rente de l'AI est réduite ou supprimée du fait de
       l'abaissement du degré d'invalidité du bénéficiaire de la rente d'invalidité, le bénéficiaire
       reste assuré avec les mêmes droits durant trois ans auprès de la Fondation, pour autant
       qu'il ait, avant la réduction ou la suppression de sa rente, participé à des mesures de
       nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a LAI, ou que sa rente ait été réduite ou supprimée
       du fait de la reprise d'une activité lucrative ou d'une augmentation de son taux d'activité.
       L'assurance et le droit aux prestations sont maintenus aussi longtemps que le bénéficiaire
       d'une rente d'invalidité perçoit une prestation transitoire fondée sur l'art. 32 LAI.
       Pendant la période de maintien de l'assurance et du droit aux prestations, la Fondation
       peut réduire la rente d'invalidité jusqu'à concurrence du montant des prestations d'invali-
       dité correspondant au degré d'invalidité réduit du bénéficiaire de la rente d'invalidité, pour
       autant que celui-ci compense la réduction des prestations par un revenu supplémentaire.
       Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité concernés sont considérés comme invalides au
       sens de ce règlement dans le cadre de la continuation provisoire de l'assurance dans les
       limites précédentes.

Art. 24 Rente pour enfant d'invalide
1      Le bénéficiaire d'une rente d'invalidité a droit à une rente pour enfant d'invalide pour
       chaque enfant qui aurait droit à une rente d'orphelin à son décès conformément au plan
       de prévoyance.
2      Le montant annuel de la rente pour enfant d'invalide complète est défini dans le plan de
       prévoyance. En cas d'invalidité partielle, la rente pour enfant d'invalide est réduite en con-
       séquence.

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3      La rente pour enfant d'invalide est versée à partir du même moment que la rente d'invali-
       dité. Le droit s'éteint à la disparition de l'invalidité ayant justifié la rente, mais au plus tard
       lorsque le droit à la rente d'orphelin expire ou prend naissance.

Art. 25 Rente de conjoint, rente de partenaire, indemnisation
1      Au décès d'un assuré ou d'un bénéficiaire d'une rente d'invalidité marié, le conjoint survi-
       vant a droit aux prestations en cas de décès prévues dans le plan de prévoyance.
2      Au décès du bénéficiaire d'une rente de vieillesse marié, le conjoint survivant a droit à une
       rente de conjoint selon ce que prévoit le plan de prévoyance.
3      Lorsque le conjoint survivant est plus jeune de plus de 10 ans que l'assuré, le bénéficiaire
       d'une rente de vieillesse ou d'une rente d'invalidité défunt, la rente de conjoint est réduite
       de 5% de son montant total pour chaque année complète qui excède cette différence,
       mais au plus de la moitié. Les prestations minimales légales sont garanties dans tous les
       cas.
4      Si le mariage est conclu après le début de la rente, la rente de conjoint est réduite de 15%
       de son montant entier par année complète de mariage après le début de la rente. Cette
       réduction s'applique cumulativement à celle visée à l'al. 3.
5      Aux mêmes conditions que celles établies par le plan de prévoyance pour les conjoints,
       le partenaire de sexe différent ou de même sexe désigné par l'assuré, par le bénéficiaire
       d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, a droit à une rente de survivant du montant de la
       rente de conjoint pour autant que
       a) le partenaire ait formé avec la personne assurée décédée une communauté de vie
            ininterrompue dont il est prouvé qu'elle a duré au moins cinq ans jusqu'au décès ou
            qu'il doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs et que
       b) le ou la partenaire ne touche pas de rente de veuf ou de veuve (art. 20a LPP) et que
       c) l'assuré, le bénéficiaire de la rente de vieillesse ou d'invalidité ait annoncé le parte-
            naire à la Fondation par écrit de son vivant au moyen du formulaire prévu à cet effet
            et que
       d) la demande de rente correspondante ait été déposée au plus tard trois mois après le
            décès de l'assuré à la Fondation.
7      Le droit à la rente de conjoint resp. de partenaire prend naissance le mois suivant le décès,
       mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. Il s'éteint lorsque le conjoint resp. le
       partenaire se marie. Les dispositions relatives au remariage sont applicables par analogie
       en cas de constitution d'un nouveau partenariat.

Art. 26 Rente pour le conjoint divorcé
1      Le conjoint divorcé de l'assuré, du bénéficiaire d'une rente de vieillesse ou d'une rente
       d'invalidité décédé peut faire valoir vis-à-vis de la Fondation un droit à une rente de con-
       joint à hauteur de la rente minimale prévue par la loi pour les conjoints divorcés selon la
       LPP à condition
       a) que le jugement de divorce lui ait accordé une rente selon l’art. 124e chiffre 1 ou 126
            chiffre 1 CC et
       b) que le mariage ait duré dix ans au moins et
       c) que le conjoint divorcé survivant doive subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs en-
            fants ou ait atteint l'âge de 45 ans révolus.
       Si cette dernière condition n'est pas remplie, il n'a droit qu'à une indemnité unique égale
       à trois fois le montant annuel de la rente minimale obligatoire selon la LPP. Le droit à une

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